Décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d'hygiène en matière d'inhumations, de transports de corps, d'exhumations et réinhumations
Article 2
فتح المادةL'inhumation dans le cimetière d'une commune du corps d'une personne décédée hors de cette commune est sans préjudice de l'autorisation de transport prévue à l'article 9 ci-dessous, autorisée par le président de l'assemblée populastre communale.
Si le décès a lieu à l'étranger, l'inhumation du corps sera subordonnée à une autorisation de rapatriement et de transport du défunt au lieu de sépulture; cette autorisation est établie par le ministère de l'intérieur.
Article 3
فتح المادةLe transport d'une personne décédée en Algérie en vue de son inhumation dans son pays d'origine est autorisée par le ministère de l'intérieur.
Un arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique fixera les modalités d'application du présent article.
Article 4
فتح المادةL'inhumation d'un corps dans une propriété particulière est autorisée, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1er ci-dessus, par le wall de la wilaya où se situe cette propriété.
Article 5
فتح المادةLe corps d'une personne décédée peut être déposé temporairement dans un édifice culturel, dans un dépositaire, dans un carreau provisoire ou au domicile du défunt si le décès a eu lieu hors de son domicile.
L'autorisation de dépôt est donnée par le président de l'assemblée populaire communale de la commune du lieu où sera déposée la dépouille mortelle.
Lorsque la durée de dépôt est inférieure à vingt quatre heures, le corps doit être placé dans un cercueil en chêne de 27 cm d'épaisseur, ou en tout autre bois ou matériaux présentant la même solidité avec frettes en fer et garniture étanche.
Si la durée de dépôt est supérieure à vingt quatre heures ou si le décès est dû aux suites d'une des maladies énumérées à l'article 15 ci-dessous, le corps sera placé dans un cercueil hermétique confectionné suivant l'un des systèmes prévus à l'article 12 ci-après.
Article 6
فتح المادةL'admission du corps d'une personne décédée dans une chambre funéraire est subordonnée à la production: 1°) d'une demande écrite du chef de famille ou de toute autre personne habilitée à pourvoir aux funérailles, 1152 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette demande devra faire ressortir les nom, prénoms, age, profession et domicile du défunt.
20) d'un certificat de décès par lequel le médecin traitant atteste que le décès n'est pas causé par une maladie contagieuse.
A défaut, du certificat du médecin traitant, l'admission du corps à la chambre funéraire ne pourra avoir lieu qu'en vertu :
a) d'une autorisation du président de l'assemblée populaire communale s'il s'agit d'une personne décédé à son domicile,
b) d'une autorisation du président de l'assemblée populaire communale et du commissaire de police si le défunt est étranger à la commune du lieu de décès ou si la personne est décédée dans un lieu ouvert au public ou sur la voie publique.
Le commissaire de police peut, dans les cas de décès prévus su point b) ci-dessus, requérir seul l'admission d'un corps dans une chambre funéraire.
Art, 7. - L'admission d'un corps dans une chambre funéraire est autorisée par le procureur de la République lorsque le décès est intervenu dans les circonstances prévues par l'article 82 de l'ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 susvisée,
Article 8
فتح المادةLe transport des dépouilles mortelles à la chambre funéraire doit s'effectuer au moyen de voitures spéciales ou de civières formées; les corps doivent avoir le visage découvert et les mains libres.
Article 9
فتح المادةLorsque le corps d'une personne décédée doit être transportée dans une commune autre que celle où le décès a eu lieu, ou s'il doit séjourner dans un édifice culturel, un dépositaire, au domicile du défunt, ou dans tout autre lieu, situé sur le territoire de la commune du lieu de décès, l'autorisation de transport est délivrée par : le chef de daïra si le corps est transporté dans une commune relevant de la daïra du lieu de décès, le wali de la wilaya où s'est produit le décès/dans les autres cas.
تُمِّم بموجب Décret n° 77-84 (ج.ر عدد 46 لسنة 1977)
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Les dispositions de l'article 9 du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 susvisé, sont complétées comme suit
Article 10
فتح المادةLe corps doit être placé dans un cercueil hermétique dont les systèmes de confection sont fixés à l'article 12 ci-dessous:
1) lorsque l'opération de transport de corps hors du territoire de la commune où a eu lieu le décès s'applique à une distance inférieure à cent kilomètres et que le délai compris entre le moment de la mise en bière ou de l'exhumation et celui de l'inhumation ou de la réinhumation doit excéder vingt-quatre heures.
2) lorsque l'opération de transport de corps hors du territoire de la commune où a eu lieu le décès s'applique, quels que soient la durée et le mode de transport, à un tra et supérieur à cent kilomètres.
3) lorsque le corps doit rester en dépôt dans les conditions fixées par l'alinéa 4 de l'article 5 ci-dessus.
4) lorsqu'il y a lieu de transporter hors du territoire de la commune du lieu de décès ou de garder en dépôt,pour quelque durée que ce soit, le corps d'une personne décédée des suites d'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la santé publique ;
5) dans tout cas exceptionnel tel que doute sur le caractère infectieux de la maladie, circonstances atmosthériques, modes de transports utilisables etc... où, par décision du wali, le cercueil hermétique aura été reconnu nécessaire.
Art, 11. - Dans tous les cas de transport non spécifiés à l'article 10 ci-dessus, les opérations de transports des corps de personnes décédées se dérouleront, selon les cultes, conformément à l'article 21 de l'ordonnance no 75-79 du 15 décembre 1975 susvisée.
Article 12
فتح المادةLes cercueils hermétiques sont confectionnés selon l'un des trois systèmes suivants : 1°) cercueil en plomb confectionné avec des lames de plomb de deux millimètres d'épaisseur pour les enfants,
20) cercueil en zinc confectionné avec des feuilles de zinc de 45 centimètres et de 2 millimètres d'épaisseur, 8°) cercueil en béton armé de trois centimètres d'épaisseur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE. 26 décembre 19.75 Quel que soit le système dopté, le cercueil hermétique devra être placé dans une bière en chêne ou tout autre bois présentant une égale solidité, dont les parois auront 27 millimètres d'épaisseur et seront maintenues par des frettes en fer.
Dans les cercueils métalliques ou dans les cercueils en ciment armé, le corps doit être recouvert d'un mélange désinfectant d'une épaisseur de 4 à 5 millimetres, constitué à parties égales, de poudre de tan ou de charbon de bois ou de sciure de bols et de sulfate de fer pulvérisé.
Le cercueil intérieur devra être placé dans le cercueil extérieur sur une couche de 3 à 4 centimètres du même mélange.
Article 13
فتح المادةLes dossiers de demandes d'exhumation sont instruits conformément aux règles énoncées ci-après.
Article 14
فتح المادةToute demande d'exhumation doit être adressée au président de l'assemblée populaire communale du lieu d'exhumation par le plus proche parent du défunt.
Le requérant est tenu de justifier, par tous moyens, la qualité l'habilitant à faire procéder l'exhumation du corps dont il indique le nom, le prénom, l'âge, la profession et le domicile, ainsi que le motif pour lequel il demande l'exhumation du corps de la personne décédée.
Article 15
فتح المادةToute demande d'exhumation sera appuyée d'un certificat de décès par lequel le médecin traitant attestera que le décès n'a pas été causé par les maladies suivantes: charbon, choléra, lèpre, peste et variole.
Toutefois, l'autorisation d'exhumer levra être donnée au requérant si le délai qui s'est écoulé depuis a date de décès est de trois ans révolus.
Article 16
فتح المادةL'exhumation des corps des personnes ayant succombé à l'une des maladies autres que celles ci-dessus énumérées et susvisées à déclaration obligatoire est autorisée après un délai d'un an révolu à compter de la date de décès.
L'arreté conjoint prévu par le point 4º de l'article 10 ci-dessus fixera la liste des maladies soumises à déclaration.
Article 17
فتح المادةL'autorisation d'exhumer sera accordée par le président de l'assemblée populaire communale si le décès n'a pas été causé par l'une des maladies prévues par les alinéas 2 des articles 15 et 16 ci-dessus et par le wali dans les autres cas.
Le wali peut déléguer ce pouvoir au chef de daïra dont relève la commune du lieu d'exhumation.
Article 18
فتح المادةLes dispositions fixées par les articles 15 et 16 ne seront pas applicables aux corps déposés dans les conditions prévues par l'article 5 ci-dessus si ces corps sont placés dans des cercueils hermétiques confectionnés selon l'un des systèmes Indiqués à l'article 12 du présent décret.
Article 19
فتح المادةLes personnes chargées de procéder aux exhumations doivent revêtir un costume spécial. Après les opérations d'exhumation, leurs costumes et chaussures doivent être désinfectés. Ces personnes sont tenues à un nettoyage antiseptique de la face et des mains.
Article 20
فتح المادةLors des opérations d'exhumation, le cercucil trouvé en bon état de conservation ne pourra être ouvert que s'il s'est écoulé un délai de cinq ans depuis la date de décès.
Si le cercueil est trouvé détérioré, le corps sera placé dans un autre cercueil ou dans une boîte à ossements.
Tous les cercueils, avant d'être manipulés et extraits de la fosse, doivent être arrosés avec un liquide désinfectant tel que solution d'hypochloritc de chaux ou d'eau de javel.
Article 21
فتح المادةToute opération d'exhumation est exécutée en présence du plus proche parent ou du mandataire dûment avisé.
S'il n'est pas présent à l'heure indiquée, l'opération n'aura pas lieu, mais les vacations versées seront attribuées aux fonctionnaires intéressés comme si l'opération avait été entièrement exécutée.
Article 22
فتح المادةLes fonctionnaires désignés par l'article 23 de l'ordonnance no 75-79 du 15 décembre 1975 relative aux sépultures assistant aux opérations d'inhumation, d'exhumation et de réinhumation en vue d'assurer les mesures de police prescrites par la réglementation en vigueur et, en particulier, celles relatives à la salubrité publique fixées par le présent décret. 26 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 23
فتح المادةToute opération consécutive à un décès, à laquelle ont assisté les fonctionnaires susvisés, doit faire l'objet d'un procès-verbal adressé au président de l'assemblée populaire communale concernée; ces fonctionnaires sont en outre tenus d'apposer deux cachets en cire revêtus du sceau de la commune su: tout cercueil devant être transporté hors du territoire de la commune du décès.
Article 24
فتح المادةSauf dans les cas prévus aux articles 23, 24 et 25 ci-après, toute opération de montage ou d'autopsie est subordonnée à l'autorisation préalable délivrée par le wali.
Le wali peut déléguer ce pouvoir au chef de daïra dont relève la commune.
L'autorisation instituée par le présent article est établie vingt-quatre heures au moins après la déclaration de décès à l'officier d'état civil de la commune du lieu de décès.
Article 25
فتح المادةSi le montage ou l'autopsie d'un cadavre est nécessaire avant l'expiration du délai de vingt-quatre heures, la demande d'autorisation devra être appuyée d'un certificat médical attestant que les signes de décomposition rendent l'opération nécessaire avant les délais prescrits.
Article 26
فتح المادةLes dispositions fixées par les articles 22 et 23 ci-dessus ne sont pas applicables aux opérations de montage ou d'autopsie pratiquées dans les hôpitaux, salles ou amphithéâtres légalement installés.
Article 27
فتح المادةSi le décès est intervenu dans les conditions fixées par l'article 82 de l'ordonnance du 19 février 1970 susvisée, le procureur de la République peut requérir les opérations de montage ou d'autopsie de la dépouille mortelle.
Article 28
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur, du ministre de la santé publique et du ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 29
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel do la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 décembre 1975.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES
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يستشهد به · في التأشيرات
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تُمِّم بموجب Décret n° 77-84
« Les dispositions de l'article 9 du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 susvisé, sont complétées comme suit: << Toutefois, sur le territoire de la ville d'Alger, le transport de corps de la commune de dèces à la commune »
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 16-77
« Les dispositions du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975, susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Ordonnance n° 65-182
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 70-20
- Ordonnance n° 75-79
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 16-77
Décret exécutif n° 16-77 du 15 Joumada El Oula 1437 correspondant au 24 février 2016 fixant les règles relatives à l’inhumation, au transport de corps, à l’exhumation et à la ré-inhumation
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Décret n° 81-386
Décret n° 81-386 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya daris le secteur des affaires religieuses
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Décret n° 81-267
Décret n° 81-267 du 10 octobre 1981 relatif aux attributions du président de l'assemblée populaire communale en matière de voirie, de salubrité et de tranquilité publiques
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Décret n° 77-84
Décret n° 77-84 du 6 juin 1977 complétant l'article 9 du décret n° 75-152 du 15 décembre 1975 fixant les règles d'hygiène en matière d'inhumations, de transports de corps, d'exhumations et de réinhumations
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Ordonnance n° 77-12
Ordonnance n° 77-12 du 2 mars 1977 relative à la fonction consumaire
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