CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES 1 Ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive, p 1012 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 19 octobre 1976 portant commutation de peines, p. 1016. Décret du 19 octobre 1976 portant rejet de recours en grâce, p. 1016. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 26 octobre 1976 portant nomination du directeur de la société nationale « la République El Jomhouriapresse, p. 1016. Décret du 26 octobre 1976 portant nomination d’un sous-directeur, p. 1016. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-161 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique, p. 1016. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret du 25 octobre 1976 portant nomination d’un inspecteur général, p. 1017. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 76-166 du 23 octobre 1976 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports, p. 1017. ACTES DES WALIS Arrêté du 28 juin 1976 du wali d’Oum El Bouaghi, fixant la liste des arbitres de la commission d’arbitrage de la wilaya d’Oum El Bouaghi, p. 1017. Arrêté du 3 août 1976 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage sur l’oued Ghédir, en vue de l’irrigation de terrains, p. 1018.
1012 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1976 LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 76-81 du 23 octobre 1976 portant code de l’éducation physique et sportive. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la jeunesse et des sports, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-79 du 3 décembre 1971, modifiée, relative à l’association; Ordonne : TITRE I DES PRINCIPES GENERAUX DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE Article 1er L’éducation physique et sportive, intégrée au système global d’éducation nationale, est un droit et un devoir pour tous les citoyens. Elle est un facteur: d’épanouissement physique et moral pour l’ensemble des citoyens, de développement des capacités productrices des travailleurs intellectuels et manuels, de mobilisation des masses populaires pour la défense des acquis de la révolution socialiste, Art. 2. L’organisation de l’éducation physique et sportive est obligatoire dans tous les secteurs de l’activité nationale. Art. 3. L’Etat veille, avec la contribution des collectivités locales, à la mise en œuvre d’une politique planifiée d’infrastructure, d’équipement sportif, de formation de cadres et d’organisation des services chargés ‘de promouvoir l’activité sportive. Art. 4. L’éducation physique et sportive est une tâche nationale à laquelle participent toutes les personnes moraies de droit public ou privé constituant le mouvement sportif national. Art. 5. Les dispositions de la présente ordonnance régissent le mouvement sportif national dont l’organisation et le fonctionnement obéissent aux principes de la gestion socialiste des entreprises. TITRE II DE L’ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE ET DE LA FORMATION DES CADRES Chapitre I De l’enseignement de l’éducation physique et sportive Art. 6. Dans le secteur de la formation et de l’enseignement, l’éducation physique et sportive, partie intégrante de tous les modules d’enseignement, constitue une matière obligatoire à tous les examens et concours. Art. 7. Le contenu des programmes et horaires d’enseignement de l’éducation physique et sportive, son application et son évaluation dans les établissements de formation ou d’enseignement, est élaboré conjointement par le ministre chargé des sports et les ministres intéressés. Art. 8. - Le ministère de la jeunesse et des sports contribue au fonctionnement des établissements d’enseignement chargés de l’accueil d’élèves doués en éducation physique et sportive et ayant pour objectifs de leur assurer, d’une part le perfectionnement et le plein épanouissement de leurs capacités physiques et, d’autre part, de les préparer à une carrière d’enseignant en éducation physique et sportive. Art. 9. Dans le secteur productif public et privé, les administrations et les organismes nationaux, l’éducation physique et sportive est dispensée sous forme de pratique fonctionnelle et corrective en liaison étroite avec les caractéristiques des postes de travail au cours de pauses aménagées. Art. 10. - Les modalités d’application de l’article 9 ci-dessus, seront précisées par arrêtés du ministre chargé des sports et des ministres concernés. Chapitre II De la formation des cadres Art. 11. La formation a pour objectif de doter en cadres suffisants, les institutions chargées de promouvoir l’éducation physique et sportive. Elle relève du ministre chargé des sports. Toutefois, en cas de nécessité, des organismes publics peuvent être chargés de cette formation par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et des ministres concernés. Art. 12. La formation est organisée en cinq types: la formation polyvalente de longue durée, la formation spécialisée de longue durée, la formation spécialisée de courte durée, la formation de cadres para-sportifs, la formation permanente. Section I La formation polyvalente de longue durée Art. 13. La formation polyvalente de longue durée est dispensée dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive.. Toutefois, la formation des professeurs d’éducation physique et sportive peut être dispensée au sein des universités. Art. 14. - Au sein de ces établissements, sont formés : des professeurs d’éducation physique et sportive, des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive, des maîtres d’éducation physique et sportive. Art. 15. - La formation des professeurs d’éducation physique et sportive est de type universitaire. Un arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’enseignement supérieur, déterminera les modalités d’application du présent article. Section II La formation spécialisée de longue durée Art. 16. La formation spécialisée de longue durée est dispensée dans les centres nationaux et régionaux d’éducation physique et sportive. Art. 17. Au sein de ces établissements, sont formés : des professeurs adjoints d’éducation physique et sportive spécialisés dans une discipline déterminée, des maîtres d’éducation physique et sportive spécialisés dans une discipline déterminée.
10 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 18. Les modalités d’intégration, au sein de ces corps, de cadres spécialisés, d’athlètes de haute performance et d’entraîneurs, seront définies par des textes ultérieurs. Section III La formation spécialisée de courte durée Art. 19. La formation spécialisée de courte durée d’animateurs sportifs est dispensée dans les centres de formation en éducation physique et sportive, dans les instituts de technologie de l’éducation et dans tout autre établissement d’enseignement ou de formation. Art. 20. Les animateurs sportifs, dont les statuts feront l’objet de textes ultérieurs, œuvrent au sein des institutions chargées de promouvoir l’activité sportive. Section IV La formation des cadres para-sportifs Art. 21. La formation des cadres para-sportifs a pour objectif de doter le mouvement sportif national, d’agents spécialisés dans le domaine de la médecine du sport, de l’information sportive, de la gestion et de l’entretien des installations sportives. Art. 22. La formation des cadres para-sportifs peut être dispensée au sein de tous les établissements spécialisés sous tutelle du ministère de la jeunesse et des sports ou de tout autre ministère concerné. Section V La formation permanente Art. 23. La formation permanente a pour objectif le recyclage et le perfectionnement des cadres en éducation physique et sportive. Art. 24. Les centres de formation des cadres en éducation physique et sportive sont tenus d’organiser, à l’intention de tous les cadres sportifs, un programme de formation permanente en fonction de l’évolution des techniques pédagogiques. Chapitre III De l’organisation des établissements Art. 25. L’organisation des établissements de formation des cadres en éducation physique et sportive est fondée sur les principes de la gestion socialiste des entreprises. Art. 26. Les programmes, la durée et le régime des études pour chaque type de formation, sont arrêtés conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions des articies 7, 11, 13, 15 et 16 ci-dessus. Chapitre IV Des conditions de délivrance des diplômes et d’exercice des fonctions d’enseignant et d’animateur sportifs Art. 27. - Chaque type de formation est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme d’Etat. Art. 28. - Les conditions de délivrance des diplômes sont arrêtées par le ministre charge des sports et le ou les ministros intéressés, et, conjointement avec le ministre chargé de l’enseignement supérieur, en ce qui concerne ies professeurs d’éducation physique et sportive. Art. 29. Pour exercer les fonctions d’enseignant ou d’animateur sportif, il est indispensable d’être : titulaire d’un diplôme d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent, autorisé par le ministre chargé des sports. TITRE III DE L’ORGANISATION DU MOUVEMENT SPORTIF NATIONAL Art. 30. Le mouvement sportif national est constitué par : REPUBLIQUE ALGERIENNE 1013 -les fédérations sportives, le comité olympique algérien, les conseils communaux des sports, les conseils de wilaya des sports, le conseil national des sports. Chapitre I
- De l’association sportive Art. 31. L’association sportive constitue la cellule de base du mouvement sportif national. Sor organisation et son fonctionnement obéissent aux principes de la gestion socialiste des entreprises. Art. 32. Elle est une structure d’animation du sport de masse et de compétition et constitue l’instrument de démcratisation et de développement de la pratique sportive. Art. 33. Elle est créée, et ceci conformément à la réglementation en vigueur relative à l’association, dans tous les secteurs de la vie nationale et doit être obligatoirement intégrée a l’organisation des établissements scolaires et universitaires, des unités économiques et administratives, de l’armée nationale populaire, des collectivités locales. Art. 34. Les associations sportives n’appartenant à aucun des secteurs sus-nommés doivent s’intégrer, avant le 31 décembre 1977, au sein des collectivités locales de leur siège local. Art. 35. - Le droit d’adhésion à une association sportive est reconnu à tous les citoyens. Art. 36. L’association sportive est omnisports et doit comprendre une section spécialisée pour chaque discipline sportive. Chapitre II Des ligues sportives Section I Des ligues omnisports Art. 37. Il peut être constitué, dans chaque wilaya, une ou plusieurs ligues omnisports. La ligue omnisports regroupe les représentants élus des associations sportives et des représentants désignés par le ministre chargé des sports. Son siège est situé au chef-lieu de la wilaya. Art. 38. Les ligues omnisports ont pour mission d’éxécuter, dans la wilaya, un programme d’animation sportive arrêté à l’échelon national. Section II Des ligues spécialisées Art. 39. Il peut être constitué, pour chaque discipline sportive, un ligue spécialisée regroupant d’une part les représentants élus des sections spécialisées des associations sportives et des ligues omnisports de la wilaya et d’autre part, des représentants désignés par le ministre charge des sports. Art. 40. Les ligues spécialisées sont chargées de la prospection et du perfectionnement des jeunes sportits, de l’elévation de leur niveau de performance et de l’organisation des compétitions sportives dans la discipline concernee a l’échelon de la wilaya. Chapitre III Des fédérations sportives Section I Des fédérations omnisports Art. 41. Il peut être constitué, au niveau national, des fédérations omnisports. La fédération omnisports regroupe les représentants élus les associations sportives, des ligues omnisports de wilaya et des federations selon tes les ligues sportives, secteurs d’activités et des représentants désignés parte ministre chargé des sporis.
1014 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 42. Les fédérations omnisports ont pour mission d’élaborer et d’appliquer un programme d’animation sportive, à l’échelon national, après approbation du ministre chargé des sports. Section II Des fédérations spécialisées Art. 43. - Il peut être constitué, au niveau national. pour chaque discipline sportive, une fédération spécialisée regroupant Jes représentants élus des ligues spécialisées et des représentants désignés par le ministre chargé des sports. Art. 44. Les fédérations spécialisées ont pour mission d’organiser à l’échelon national et international, les compétitions sportives dans leur discipline. Elles sont chargées de la prospection et du perfectionnement des athlètes, de l’élevation de leur niveau de performance, ainsi que de la coordination de l’activité des ligues. Art. 45. —Les représentants visés aux articles 37, 39, 41 et 43 ci-dessus sont des fonctionnaires en activité au sein du ministère de la jeunesse et des sports. Chapitre IV Du comité olympique algérien Art. 46. Le comité olympique algérien est une association reconnue d’utilité publique. Art. 47. Le comité olympique algérien est chargé : de veiller à l’application des règles et principes du mouvement olympique et notamment de oeux relatifs à l’amateurisme, d’organiser, conformément aux réglements olympiques, des rencontres et jeux à caractère olympique après accord du ministre chargé des sports, de protéger l’emblème et les symboles olympiques et d’en réglementer l’utilisation sur le territoire national, de pourvoir à l’équipement, au transport et à l’hébergement des délégations algériennes pour les rencontres et jeux à caractère olympique. Chapitre V Du conseil des sports Section 1 Du conseil communal des sports Art. 48. - Il est créé, dans chaque commune, un conseil communal des sports. Art. 49. - Le conseil communal des sports a pour mission d’élaborer, en relation avec les associations sportives des differents secteurs établis dans les limites territoriales de la commune, un plan communal de développement sportif et de veiller à sa réalisation. Il est chargé de coordonner l’activité de toutes les associations sportives de la commune. Il organise toutes les activités sportives de masse. Section 2 Du conseil de wilaya des sports Art. 50. Il est créé, dans chaque wilaya, un conseil de wilaya des sports. Art. 51. Le conseil de wilaya des sports a pour mission d’élaborer, en relation avec les ligues de wilaya et les conseils communaux des sports, un plan de développement sportif de la wilaya et de veiller à sa réalisation. Il est chargé de coordonner les activités des ligues de wilaya et d’organiser les manifestations sportives de masse. Section 3 Du conseil national des sports Art. 52. Il est créé un conseil national des sports présidé par le ministre chargé des sports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1976 Art. 53. -. Le conseil national des sports est un organe consultatif; il regroupe les représentants élus des ligues, des fédérations sportives, du coinité olympique algérien, des conseils de wilaya des sports et toute personne jugée compétente en matière sportive, désignée par le ministre chargé des sports. Art. 54. Le conseil national des sports donne son avis sur les orientations de la politique sportive. Art. 55. Seront prévus par des textes ultérieurs, l’organisation, la composition, le fonctionnement et les attributions: de l’association sportive, de la ligue omnisports, de la ligue spécialisée, de la fédération omnisports, de la fédération spécialisée, du conseil communal des sports, du conseil de wilaya tes sports, du conseil national des sports, du comité olympique algérien. Art. 56. Tous les cadres du mouvement sportif national doivent être agréés par le ministre chargé des sports sur la base des critères d’engagement, de compétence et d’intégrité. TITRE IV DE L’EQUIPEMENT ET DU MATERIEL SPORTIF Chapitre I Des constructions et aménagements d’installations sportives Art. 57. Toute construction de grands ensembles économiques administratifs ou d’habitation urbaine et rurale doit comporter des aires de jeux et des installations sportives diversifiées et adaptées aux conditions locales. Art. 58. Toute construction d’établissements d’enseignement ou de formation doit comporter des installations sportives indispensables à l’enseignement de l’éducation physique et sportive pour l’ensemble des effectifs de ces établissements. Art. 59. Les programmes de construction et d’aménagement des installations sportives et des aires de jeux sont arrêtés par le ministre chargé des sports, dans le cadre ue la réglementation en vigueur et après avis du ministre intéressé. Les projets de construction, de réaménagement et d’équipement sont soumis à l’approbation préalable du ministre chargé des sports. Chapitre II De l’entretien et de la gestion des installations sportives Art. 60. Les installations sportives autres que celles à caractère olympique ou appartenant à des établissements d’enseignement et de formation et aux unités économiques et administratives, peuvent faire l’objet de concessions aux communes lesquelles auront la charge de leur entretien et de leur gestion conformément à la réglementation en vigueur. Art. 61. Les installations à caractère olympique de la wilaya d’Alger sont gérées par l’office du complexe olympique. Art. 62. Un texte ultérieur définira le statut particulier du personnel de gestion et d’entretien des installations sportives. Art. 63. Tout changement de destination des installations sportives doit être soumis à l’agrément du ministre chargé des sports. Chapitre III De l’utilisation des installations sportives Art. 64. Tous les organismes gestionnaires doivent veiller à ce que les installations sportives soient utilisées au maximum de leurs capacites et pendant le maximum de temps à des fins essentiellement sportives et culturelles.
10 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 65. L’utilisation des installations sportives, quel que soit le gestionnaire ou le tutea, est gratuite, dans le cadre de l’organisation des activités sportives, de loisirs, d’entraînements spécialisés et d’enseignement de l’éducation physique et sportive, pour les associations sportives et les établissements d’enseignement et de formation. Cette utilisation doit faire l’objet d’une convention dont le contenu sera fixé ultérieurement par arrêté interministériel. Art. 66. - L’utilisation des installations sportives, quelle que soit leur nature, est réservée en priorité aux établissements d’enseignement et de formation, tant pour l’organisation de l’enseignement de l’éducation physique et sportive que pour les compétitions sportives. Art. 67. L’utilisation des installations sportives appartenant à des établissements d’enseignement et de formation par des associations sportives communales, par des unités économiques et administratives ou par l’armée nationale populaire, doit faire l’objet d’une convention dont le contenu sera fixé ultérieurement par arrêté interministériel. Chapitre IV Du matériel sportif et socio-éducatif Art. 68. Le matériel sportif et socio-éducatif est considéré comme matériel éducatif et bénéficie, à ce titre, de l’exonération de tous droits et taxes. La nomenclature du matériel exonéré sera fixée par voie de décret. TITRE V DE LA PROTECTION DES PRATIQUANTS DU SPORT Chapitre I Du contrôle médical Art. 69. Le contrôle médical est obligatoire et gratuit pour tous les pratiquants sportifs des différents secteurs d’activité sportive. Les modalités d’application de ce contrôle seront fixées par des textes ultérieurs. Art. 70. Il sera créé, dans chaque wilaya. un centre médico-sportif. Chapitre II De la protection des pratiquants et des éducateurs Art. 71. L’assurance contre les risques de la pratique sportive est obligatoire pour les organisateurs, éducateurs, animateurs et pratiquants sportifs. Des textes ultérieurs préciseront les modalités d’application du présent article. Art. 72. Il sera créé une mutuelle des assurances sportives dont les modalités d’organisation et de fonctionnement seront définies par des textes ultérieurs. Chapitre III Des droits et obligations des athlètes de haute performance, des éducateurs et animateurs sportifs Section 1 Des athlètes de haute performance Art. 73. Est considéré comme athlète de haute performance tout pratiquant sélectionné ayant atteint un niveau de performance défini par le ministre chargé des sports. Art. 74. L’athlète de haute performance, doit, par son engagement, son integrité et ses performances, se comporter en modèle pour la jeunesse. Art. 75. L’athlète de haute performance : bénéficie de conditions favorables à une pratique de haut niveau et adaptées aux exigences de celles-ci, telles que l’équipement, la possibilité de récupération physique, les congés exceptionnels pour ses stages et compétitions ; 1015
- conserve ses droits et avantages dans son corps ou son emploi d’origine et peut bénéficier de promotion exceptionnelle à l’occasion de la réalisation de performances exceptionnelles ; bénéficie d’une formation et d’un perfectionnement professionnels. Art. 76. Les athlètes de haute performance scolaires et universitaires, sélectionnés, ont droit: au passage de sessions spéciales d’examens, à l’organisation de cours de rattrapage, et, d’une manière générale, à toute mesure particulière susceptible de leur assurer une scolarité normale. Section 2 Des éducateurs et animateurs sportifs Art. 77. Tout travailleur a droit à un congé payé de formation sportive d’une durée égale à celle du stage pour lequel il se trouve régulièrement inscrit. la durée du congé ne peut être supérieure à vingt-et-un (21) jours ouvrables par année civile. Art. 78. - Sont considérés comme éducateurs sportifs, les personnes affectées à des tâches d’animation, d’organisation et de gestion au sein des structures du mouvement sportif national. Art. 79. - Les éducateurs sportifs doivent répondre aux critères d’engagement, d’intégrité et de compétence et bénéficient d’un temps aménagé et de congés exceptionnels nécessaires à l’accomplissement de leur mission et entrant dans le cadre des stages et manifestations sportives. La durée du congé ne peut être supérieure à soixante (60) jours ouvrables par année civile. TITRE VI DES DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 80. - En vue du financement des plans communaux de développement sportif, il sera ouvert, en recettes et n dépenses, une ligne spéciale dans les budgets des communes. Art. 81. L’organisation et le développement des activités physiques et sportives au sein des entreprises est financée pour partie sur le budget de l’entreprise, et pour partie sur celui des œuvres sociales. Art. 82. L’organisation et le développement des activités physiques et sportives au sein des établissements d’enseignement et de formation est financée sur le budget de ces établissements lorsqu’ils sont dotés de l’autonomie financière: dans le cas contraire, le financement est assuré par des subventions de l’Etat. Art. 83. Tous les groupements sportifs sont soumis au contrôle financier du ministère des finances, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 84. Les modalités d’application des articles 80, 81 et 82 seront définies par des textes ultérieurs. Art. 85. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente ordonnance qui prend effet à compter du 5 juillet 1975. Art. 86. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. TABLE DES MATIERES TITRE I Des principes généraux de l’éducation physique et sportive p. 1012 TITRE II De l’enseignement de l’éducation physique et sportive et de la formation des cadres p. 1012 Chapitre I De l’enseignement de l’éducation physique et sportive …….. p. 1012
1016 JOURNAL OFFICIEL DE LA Chapitre II De la formation des cadres p. 1012 Section 1 La formation polyvalente de longue durée p. 1012 Section 2 La formation spécialisée de longue durée p. 1012 Section 3 La formation spécialisée de courte durée p. 1013 Section 4 La formation des cadres para-sportifs. p. 1013 Section 5 La formation permanente … p. 1013 Chapitre III De l’organisation des établissements .. p. 1013 Chapitre IV Des conditions de délivrance des diplômes et d’exercice des fonctions d’enseignant et d’ahimateur sportifs p. 1013 TITRE III De l’organisation du mouvement sportif national p. 1013 Chapitre I De l’association sportive .. p. 1013 Chapitre II Des ligues sportives p. 1013 Section 1 Des ligues omnisports p. 1013 Section 2 Des ligues spécialisées p. 1013 Chapitre III Des fédérations sportives . p. 1013 Section 1 Des fédérations omnisports …….. p. 1013 Section 2 Des fédérations spécialisées p. 1014 Chapitre IV Du comité olympique algérien p. 1014 REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1976 Chapitre V Des conseils des sports …. …… p. 1014 Section 1 Du-conseil communal des sports p. 1014 … Section 2 Du conseil de wilaya des sports …. p. 1014 Section 3 Du conseil national des sports p. 1014 TITRE IV De l’équipement et du matériel sportif. p. 1014 Chapitre I Des constructions et aménagements d’instal lations sportives … p. 1014 Chapitre II De l’entretien et de la gestion des installations sportives ….. p. 1014 Chapitre III De l’utilisation des installations sportives p. 1014 Chapitre IV Du matériel sportif et socio-éducatif… p. 1015 TITRE V De la protection des pratiquants du sport p. 1015 Chapitre I Du contrôle médical .. p. 1015 Chapitre II De la protection des pratiquants et des éducateurs p. 1015 Chapitre III - Des droits et obligations des athlètes de haute performance, des éducateurs et animateurs sportifs p. 1015 Section 1 Des athlètes de haute performance …. p. 1015 Section 2 Des éducateurs et animateurs sportifs. p. 1015 TITRE VI Des dispositions financières ………….. ………. p. 1015 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 19 octobre 1976 portant commutation de peines. Par décret du 19 octobre 1976, il est accordé à Zouaoui Bouzefrane, la commutation de la peine capitale à la peine de la réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 19 octobre 1976, il est accordé à Mekamène Redouane, la commutation de la peine capitale à la peine de la réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 19 octobre 1976, il est accordé à Yousfi Larbi, la commutation de la peine capitale à la peine de la réclusion criminelle perpétuelle. Décret du 19 octobre 1976 portant rejet de recours en grâce. Par décret du 19 octobre 1976, il est décidé de laisser la justice suivre son cours normal à l’égard du nommé Abdelkader Selab. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret du 26 octobre 1976 portant nomination du directeur de la société nationale « la République El Jomhouriapresse ». Par décret du 26 octobre 1976. M. Mohamed Chérif Zerouala est nommé directeur de la scciété nationale « la République El Jomhouria-presse ». Ledit décret prend effet à compte. de la date de sa signature. Décret du 26 octobre 1976 portant nomination d’un sousdirccteur. Par décret du 26 octobre 1976, Melle Fawzia Sahraoui- Tahar est nommée sous-directeur des échanges culturels au ministère de l’information et de la culture. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 76-161 du 23 octobre 1976 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada 1 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976 (afticle 11); Vu le décret n° 76-21 au 13 janvier 1976 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 75-93 du 31 décembre 1975 portant loi de finances pour 1976, au secretaire d’Etat à l’hydraulique ; Décrète : Article 1er Est annulé sur 1976, un crédit de trois millions de dinars (3.000.0000 DA) applicable au budget du secrétariat d’Etat à l’hydraulique et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1976, un crédit de trois millions de dinars (3.000.000 DA) applicable au budget du secretariat d’Etat à l’hydraulique et au chapitre 31-15: Directions de l’hydraulique de wilaya Ouvriers de l’Etat Rémunérations principales ». Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d’Etat à l’hydraulique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’execution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populairë. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE.
10 novembre 1976 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1017 «A» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE TITRE III - MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 31 01 Administration centrale - Rémunérations principales 500.000 .. 31-81 Personnel coopérant Rémunératións principales 2.500.000 Total MINIȘTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Déeret du 25 octobre 1976 portant nomination d’un inspecteur général. Par décret du 25 octobre 1976, M. Mohamed Kadi est nommé inspecteur général au ministère des anciens moudjahidine. Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Décret n° 76-166 du 23 octobre 1976 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et de chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission, Sur proposition du ministre de la jeunesse et des sports, Décrète : : Article 17. Il est créé au ministère de la jeunesse et des sports: un emploi de conseiller technique chargé des affaires socio-éducatives; un emploi de conseiller technique chargé des affaires économiques; un emploi de chargé de mission chargé des affaires juridiques et notamment de l’étude et de l’élaboration des textes juridiques ainsi que de la diffusion du bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports; ……….. des crédits annulés. 3.000.000 -un emploi de chargé de mission chargé des affaires socio-éducatives nationales à ce titre, il est chargé notamment de la collecte et de la diffusion des informations en la matière, des relations avec les organismes et institutions à caractère politique et socio-éducatif, de l’organisation des manifestations sportives et cultu relles et des fêtes nationales;
- un emploi de chargé de mission chargé de l’arabisation à ce titre, il est chargé notamment de la formation, en langue nationale, des personnels du ministère de la jeunesse et des sports, de l’élaboration de documents didactiques, de la traduction de textes et documents fondamentaux ainsi que de l’arabisation des instruments de travail; un emploi de chargé de mission chargé des études économiques à ce titre, il est chargé notamment de la collecte et de la diffusion de l’information en la matière et de la participation à l’élaboration des plans de développement et des programmes du ministère de la jeunesse et des sports; un emploi de chargé de mission chargé des affaires socio-éducatives internationales à ce titre, il est chargé notamment de l’organisation des échanges de délégations avec les pays non arabes, de la participation aux négociations et aux protocoles d’accords avec ces pays ainsi que de leur application; un emploi de chargé de mission chargé de la presse, de l’information et des relations avec les pays arabes; à ce titre, il est chargé notamment des relations avec les différents organes de presse, de la diffusion de l’information sur les activités du ministère de la jeunesse et des sports et des relations et échanges de délégations avec les pays arabes. Art. 2. - Est abrogé le décret n° 71-118 du 30 avril 1971 fixant le nombre de postes de conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de la jeunesse et des sports. Art 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 octobre 1976. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 28 juin 1976 du wali d’Oum El Bouaghi, fixant la liste des arbitres de la commission d’arbitrage de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par arrêté du 28 juin 1976 du wali d’Oum El Bouaghi, la liste des arbitres de la commission d’arbitrage de la wilaya d’Oum El Bouaghi, est fixée pour l’année 1976, conformément au tableau ci-après : NOMS ET PRENOMS QUALITE Khebab Alilaoua Sous-directeur de l’infrastructure et de l’équipement Tlemceni Mohamed-Salah Sous-directeur des impôts Ayadi Ali Directeur d’hôpital Zemmouchi Abdelkrim Attaché d’administration Hameg Mohammed Sous-directeur de la formation, de l’emploi, du travail et de la main-d’œuvre
1018 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 3 août 1976 du wali de Constantine, portant autorisation de prise d’eau, par pompage sur l’oued Ghédir, en vue de l’irrigation de errains. Par arrêté du 3 août 1976 du wali de Constantine, Mme veuve Mahoui née Gueniche Remaki, agriculteur demeurant à Télerghma est autorisée à pratiquer une prise d’eau par pompage sur l’Oued Ghedir en vue de l’irrigation des terrains limités par une tete rose sur le plan anncsé à l’original dudit arrêté, d’une superficie de 3 ha faisant partie de sa propriété. Le débit total fictif continu dont le pompag est autorisé est fixé à 0,80 l/s sans dépasser 2,4 l/s; mais dans ce cas, la durée du pompage sera réduite de telle sorte que la quantité d’eau prélevée n’excède pas celle correspondant au débit maximum autorisé. L’installation sera fixe et devra être capable d’elever au maximum 4,8 L/S à la hauteur totaie de 12 mètres (hauteur comptée au-dessus de l’étiage). La permissionnaire sera tenue de se conformer aux horaires de pompage qui pourraient être fixés ultérieurement par l’ingénieur en chef du service hydraulique. Au cas où le fonds faisant l’objet de l’autorisation de pompage viendrait à être englobé dans un périmètre irrigable, l’autorisation cesserait de plein droit, sans indemnité à partir du jour de l’avis public, concernant le périmètre partiel dans lequel le fonds sera compris. La redevance cessera d’être due à partir du jour où l’autorisation sera supprimée. L’installation de la bénéficiaire (moteur, tuyaux d’aspiration et de refoulement) sera de telle sorte qu’aucune coupure ne soit pratiquée dans les berges et qu’il n’en résulte aucune gêne pour l’écoulement des eaux dans l’cued ou la circulation sur le domaine public: Les agents du service hydraulique, dans l’exercice de leurs fonctions, auront, à toute époque, accès auxdites installations afin de se rendre compte de l’usage effectif qui en est fait. L’autorisation est accordée sans limitation de durée. Elle peut être modifiée, réduite ou révoquée à toute epoque, sans indemnité ni préavis, soit dans l’intéret de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit par cause d’inobservation des clauses qu’elle comporte, notamment: a) si la titulaire n’en a pas fait usage dans le délai fixé ci-dessous; b) si les eaux reçoivent une utilisation autre que celle qui a été autorisée; c) si l’autorisation est cédée ou transférée sans approbation du wali, sauf le cas prévu ci-après; d) si les redevances prévues ci-dessous ne sont pas acquittées aux termes fixés; e) si la permissionnaire contrevient aux dispositions ci-après. La bénéficiaire ne saurait davantage prétendre à indemnite dans le cas où l’autorisation qui lui est accordée serait reduite ou rendue inutilisable par suite de circonstances tenant à des causes naturelles ou à des cas de force majeure. Aucune indemnité ne saurait non plus etre réclamée par la bénéficiaire dans le cas où le wali aurait prescrit par suite de pénurie d’eau, une réglementation temporaire ayant pour but d’assurer l’alimentation des populations et l’abreuvement des animaux et de répartir le débit restant entre les divers attributaires d’autorisations de prise d’eau sur l’oued Ghedir. L’autorisation pourra, en outre, être modifiée, réduite ou révoquée, avec ou sans préavis pour cause d’intérêt public: cette modification, réduction ou révocation peut ouvrir droit à indemnité au profit de la permissionnaire si celle-ci en éprouve un préjudice direct. imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 novembre 1976 La modification, la réduction ou la révocation de l’autorisation ne pourra être prononcée que par le wali, après accomplissement des mêmes formalités que celles qui ont précédé l’octroi de l’autorisation. Les travaux nécessités par la mise en service des installations de pompage seront exécutés, aux frais et par les soins de la permissionnaire sous le contrôle des ingénieurs du service hydraulique. Ils devront être terminés dans un délai maximum d’un an à compter de la date dudit arrêté. La prise d’eau ne pourra être mise en service qu’après récolement des travaux par un ingénieur du service hydraulique, à la demande de la permissionnaire. Aussitôt les aménagements achevés, la permissionnaire sera tenue d’enlever les échafaudages, les dépôts et de réparer tous dommages qui pourraient être causés aux tiers ou au domaine public. En cas de refus ou de négligence de sa part d’effectuer cette manœuvre en temps utile, il y sera procédé d’office et à ses frais à la diligence de l’autorité locale, et ce, sans préjudice des dispositions pénales encourues et de toute action civile qui pourrait lui être intentée à raison de ce refus ou de cette négligence. L’eau sera exclusivement réservée à l’usage du fonds désigné ci-dessus et ne pourra, sans autorisation nouvelle, être utilisée au profit d’un autre fonds. En cas de cession du fonds, l’autorisation est transférée de pein droit au nouveau propriétaire qui doit déclarer le transfert au wali, dans un délai de mois à dater de la mutation de propriété. Toute cession de l’autorisation, effectuée indépendamment du fonds au profit duquel elle est accordée, est nulle et entraine la révocation de l’autorisation sans indemnité. En cas de morcellement du fonds bénéficiaire, la répartition des eaux entre les parcelles doit faire l’objet d’autorisations nouvelles qui se substitueront à l’autorisation primitive. La bénéficiaire sera tenue d’éviter la formation de mares risquant de constituer des foyers de paludisme dangereux pour l’hygiène publique. Elle devra conduire ses irrigations de façon à éviter la formation de gîtes d’anophèles. Elle devra se conformer sans délai aux instructions qui pourront, à ce sujet, lui être données par les agents du service hydraulique où du service antipaludique. La résente autorisation est accordée moyennant le paiement d’une redevance annuelle de vingt dinars à verser à compter du jour de la notification de l’arrêté d’autorisation en une seule fois par période quinquennale et d’avance, à la caisse du receveur des domaines de Constantine. En sus de la redevance, la permissionnaire paiera la taxe de 20 dinars, conformément aux dispositions de l’article 79 de l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant lot de finances pour 1970. La permissionnaire sera tenue de se conformer à tous les règlements existants ou à venir sur les redevances pour usage de l’eau, la police, le mode de distribution et le partage des eaux. Les droits des tiers sont et demeurent réservés. Les frais de timbre et d’enregistrement dudit arrête sont à la charge de la permissionnaire. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek