Décret n° 80-147 du 24 mai 1980 portant transformation des centres régionaux d'éducation physique et sportive d'Alger, d'Oran et de Constantine en instituts de technologie du sport et fixant l'organisation et le fonctionnement de ces établissements
TITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةLes centres régionaux d'éducation physique et sportive d'Alger, d'Oran et de Constantine, créés par le décret n° 70-96 du 7 juillet 1970 susvisé. sont transformés en instituts de technologie du sport. - !
Article 2
فتح المادةLes instituts de technologie du sport sont régis par les dispositions du présent décret.
Article 3
فتح المادةLes instituts de technologie du sport sont des établissements publics à caractère administratif, dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Ils sont placés sous la tutelle du ministre des sports.
TITRE II — OBJET
Article 4
فتح المادةLes instituts de technologie du sport ont pour objet : d'assurer la formation des techniciens supérieurs du sport, d'organiser des stages de perfectionnement et de recyclage à l'intention des techniciens supérieurs du sport,
- de concourir, dans le cadre de leurs activités, à toute recherche et expérimentation dans le domaine du sport,
- de participer au contrôle de l'application des méthodes et techniques du sport à l'écheion régional, de participer à la formation du personnel d'encadrement sportif, notamment des arbitres,
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5
فتح المادةChaque institut de technologie du sport est administré par un conseil d'administration et dirige par un directeur assisté d'un conseil pédagogique et d'un agent comptable.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 6
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par ie directeur chargé des sports au ministère des sports. Il est composé comme suit :
a) membres de droit : le directeur chargé de la formation au ministère des sports, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 mai 1980 le directeur chargé de l'administration générale au ministère des sports ou son représentant, un représentant du ministre des finances, un représentant de l'autorité chargée de la fonction publique, le directeur général de l'institut des sciences et de la technologie du sport ou son représentant, le directeur général du centre national de médecine sportive ou son représentant, le directeur chargé des sports au conseil exécutif de la wilaya d'implantation de l'établissement, le directeur chargé de l'éducation au conseil exécutif de la wilaya d'implantation de l'établissement, le directeur de l'office du parc omnisports de la wilaya d'implantation de l'établissement.
b) membres élus :
- deux représentants du corps enseignant de l'établissement, élus par leurs pairs, deux représentants du personnel administratif et de service, élus par leurs collègues, deux élèves élus par leurs condisciples.
c) membres désignés par le ministre chargé des sports : deux personnes choisies en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes du sport.
Article 7
فتح المادةLe directeur de l'établissement, le controleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Article 8
فتح المادةLe conseil d'administration peut appeler en consultation toute personne qu'il juge nécessaire d'entendre pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 9
فتح المادةLa durée du mandat des membres du conseil d'administration est fixée à deux ans renouvelables.
Le mandat des membres nommés en raison de leurs fonctions cesse avec celles-ci.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins deux fois par an et à l'initiative de son président. Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande soit du directeur, soit des deux-tiers de ses membres.
L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur de l'établissement. Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, sont adressées aux membres du conseil d'administration au moins quinze jours francs avant la date de la réunion.
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres au moins est présente. 27 mai 1980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les décisions sont prises à la majorité simple des mempres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12
فتح المادةLe conseil d'administration délibère, cadre - réglementation en vigueur, sur : dans le de la
- les règlements intérieur et financier de l'établissement, l'organigramme de l'établissement et le tableau des effectifs, les acquisitions, les aliénations, les projets de travaux de constructions et d'aménagement ainsi que les baux de location, les projets de budgets, les comptes administratifs et les comptes de gestion de l'établissement,
- les programmes annuels et pluri-annuels d'activité présentés par le directeur, les marchés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, la réforme des objets mobiliers, les dons et legs, les actes judiciaires et réglements de tout litige, toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur.
Article 13
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux consignés sur un registre spécial côté et paraphé, et signé par le président et le secrétaire de séance Une copie des délibérations est adressée à l'autorité de tutelle dans les quinze jours qui suivent la séance.
Article 14
فتح المادةLes décisions prises dans le cadre des délibérations du conseil d'administration sont soumises à l'approbation de l'autorité de tutelle et du ministre des finances chaque fois que la réglementation l'exige.
CHAPITRF II Le directeur
Article 15
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par décret parmi les fonctionnaires classés au moins à l'échelle XIII.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 16
فتح المادةLe directeur est responsable du fonctionnement de l'établissement. Il assure la direction de l'ensemble des services et exerce l'autorité hiérarchique sur les personnels.
Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civie.
CHAPITRE III — Le conseil pédagogique
Article 17
فتح المادةLe conseil pédagogique de l'établissement est chargé : - : de participer à l'élaboration et à l'application
- des programmes pédagogiques:
REPUBLIQUE ALGERIENNE 617
- d'assurer l'organisation et le contrôle des examens, d'étudier les questions liées à l'application des méthodes et techniques mises en œuvre dans le domaine du sport à l'échelon régional.
Article 18
فتح المادةLa composition et le fonctionnement du conseil pédagogique sont fixés par arrêté du ministre des sports.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
CHAPITRE I — Le budget
Article 19
فتح المادةLe budget de l'établissement, présenté par sections - , chapitres et articles, comporte deux parties: les recettes et les dépenses : 1°) les recettes comprennent : les subventions de fonctionnement et d'équipement, les revenus des biens, meubles et immeubles, les recettes diverses, les dons et legs. 2°) les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement ainsi que toutes les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement.
Article 20
فتح المادةLe projet de budget, préparé par le directeur et adopté par le conseil d'administration, est transmis, pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances.
CHAPITRE II — Le directeur et l'agent comptable
Article 21
فتح المادةLe directeur de l'établissement est erdonnateur du budget. Il procède aux engagemen, liquidations et ordonnancements des dépenses et à l'établissement des ordres de recettes.
Article 22
فتح المادةLa tenue des écritures et le mantement desfonds sont confiés à un agent comptable dans le cadre de la réglementation en vigueur.
Article 23
فتح المادةLes comptes administratifs et de gestion, établis respectivement par l'ordonnateur et l'agent comptable, sont soumis, par le directeur au conseil d'administration dans les deux rhots qui suivent la clôture de l'exercice auquel ils se rapportent. Ces documents sont accompagnés de rapports contenant les développements et explications utiles sur la gestion financière et administrative de l'établissement.
Il sont ensuite soumis, dans les quinze jours qui suivent la délibération du conseil d'administration, à l'approbation du ministre des sports et du ministre des finances, accompagnés des observations du conseil d'administration.
Article 24
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances. 618 JOURNAL OFFICIEL DE LA
TITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 25
فتح المادةL'organisation interne des instituts de technologie du sport sera précisée par arrêté interministériel du ministre des sports, du ministre des finances et de l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 26
فتح المادةLe règlement intérieur des instituts de technologie du sport sera fixé conformément à la règlementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 mai 1980.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 92-169
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées, notamment celles du décret n° 80-147 du 24 mai 1980 »
-
أُلغي بموجب Décret n° 88-83
« Toutes dispositions du décret n° 80-147 du 24 mai 1980 susvisé, contraires à celles du présent décret, sont »
-
أُلغي بموجب Décret n° 88-81
« Toutes dispositions du décret n° 80-147 du 24 mai 1980 susvisé, contraires à celles du présent décret, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Arrêté
Arrêté du 24 décembre 1991 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administratiye aux directeurs des instituts nationaux de formation supérieure en science et technologie du sport et des cadres de la jeunesse
-
Décret exécutif n° 92-169
Décret exécutif n° 92-169 du 28 avril 1992 érigeant l'institut de technologie du sport d'Alger en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport d'Alger
-
Arrêté
Arrêté du 24 décembre 1991 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative à des directeurs d'établissements sous-tutelle du ministre de la jeunesse et des sports
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 27 décembre 1988 portant organisation interne de l'institut de technologie du sport d'Alger, p1093
-
Décret n° 88-83
Décret n° 88-83 du 12 avril 1988 érigeant l'institut de technologie du sport d'Oran en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport
-
Décret n° 88-81
Décret n° 88-81 du 12 avril 1988 érigeant l'institut de technologie du sport de Constantine en institut national de formation supérieure en sciences et technologie du sport
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 juin 1985 portant création d'une commission sectorielle de tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure relevant du ministère de la jeunesse et des sports
-
Décret n° 82-256
Décret n° 82-256 du 31 juillet 1982 portant transformation du centre national féminin d'éducation physique et sportive d'Alger en institut de technologie du sport
-
Décret n° 80-148
Décret n° 80-148 du 24 mai 1980 fixant le régime des études dans les instituts de technologie du sport en vue de l'obtention du diplôme de technicien supérieur du sport
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.