Décret n° 82-257 du 31 juillet 1982 portant création du centre national des équipes nationales
TITRE I — DENOMINATION - PERSONNALITE - SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé, sous la dénomination de Centre national des équipes nationales, par abréviation « CNEN », un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLe centre national des équipes nationales, désigné ci-après le Centre », est placé sous la tutelle du ministre chargé des sports.
Article 3
فتح المادةLe siège du centre est fixé, à Alger. Il peut être transféré, en tout autre lieu du territoire national, par décret.
Article 4
فتح المادةDes annexes du centre peuvent être créées le cas échéant, par arrêté interministériel du ministre chargé des sports et du ministre des fimances.
TITRE II — OBJET
Article 5
فتح المادةLe centre constitue le cadre de regrou. pement et de préparation des équipes nationaies sportives.
A cet effet, il est chargé : de réunir les conditions matérielles, techniques et psychologiques propres à assurer le regroupement et la préparation des équipes nationales ; d'assurer les conditions de vie communautaire des équipes nationales et d'organiser, en faveur de Leurs membres, des activités culturelles et de loisirs; d'assurer les meilleures conditions de travail aux personnels d'encadrement des équipes nationales; d'assurer l'organisation de stages, conférences, réunions et séminaire nationaux et internationaux, relatifs aux activités du mouvement sportif nationa; 3 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA de recevoir les athlètes nationaux et étrangers dans le cadre des manifestations sportives internationales organisées en Algérie.
TITRE III — ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 6
فتح المادةLe centre est administré par un consell d'administration et dirigé par un directeur assisté d'un agent comptable.
Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 7
فتح المادةLe conseil d'administration, présidé par le directeur chargé du sport de performance au ministère de la jeunesse et des sports, comprend :
a) membres de droit : le directeur chargé de l'admiinstration générale au ministère de la jeunesse et des sports, ou son représentant ; un représentant du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique et de la réforme administrative : un représentant du ministre des finances; le directeur du service central des sports militaires, ou son représentant.
b) membres élus :
- deux représentants des fédérations sportives, élus par leurs pairs; deux représentants des directeurs techniques nationaux, élus par leurs pairs; deux représentants du personnel administratif et de service du centre, élus par leurs collègues ; deux membres des équipes nationales, élus par leurs collègues.
c) membres désignés par le ministre chargé des sports: deux personnes choisies en raison de leur compétence et de l'intérêt qu'elles portent aux problèmes áu sport.
Article 8
فتح المادةLe directeur du centre, le contrôleur financier et l'agent comptable assistent aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative.
Le directeur du centre assure le secrétariat du conseil d'administration.
Article 9
فتح المادةLe conseil d'administration peut appeler, en consultation, toute personne jugée compétente pour les questions inscrites à l'ordre du jour.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des sports, pour une période trois ans, renouvelable, et sur proposition des autorités dont ils relèvent.
Le mandat des membres du conseil d'administration, nommés en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, cesse avec celles-ci.
En cas d'interruption du mandat d'un membre du conseil d'administration, le membre nouvellement désigné lui succède jusqu'à l'expiration du mandat.
Article 11
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d'administration sont gratuites. Toutefois, il peut REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 1073 leur être alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةSur le rapport du directeur du centre, Le conseil d'administration délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, sur toutes les questions intéressant l'établissement, notamment sur:
- le règlement intérieur de l'établissement, les projets de budget et les comptes administratifs et de gestion de l'établissement, les marchés et avenants, dans le cadre de la réglementation en vigueur,
- les acquisitions et aliénations de biens meubles et les baux de location,
- la réforme des objets mobiliers,
- les projets d'extension ou d'aménagement de l'établissement, la création, la transformation ou la suppression des annexes de l'établissement,
- les programmes d'entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements, le tableau de répartition des effectifs, dans les limites des effectifs réglementaires, l'acceptation ou le refus des dons et legs sans charge, condition ou affectation immobilière, le règlement des litiges,
- le rapport annuel d'activité, établi et présenté par le directeur de l'établissement.
Article 13
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut pas, valablement, prendre des décisions devant entraîner des dépenses au-delà des limites des crédits budgétaires alloués à l'établissement.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit, obligatoirement, en session ordinaire, au moins deux fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir, en session extraordinaire, sur convocation de son président et à la demande, solt du directeur, soit du ministre de tutelle, soit des deux tiers des membres du conseil, L'ordre du jour des réunions du conseil d'administration est fixé par le président, sur proposition du directeur du centre.
Les convocations, accompagnées de l'ordre du jour et des documents nécessaires à son examen, sont adressées aux membres du conseil d'administration, quinze jours francs, au moins, avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement que si la moitié, au moins, de ses membres est présente.
Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué dans les quinze jours suivant la date prévue pour la première réunion et le conseil délibère alors valablement quel que soit le nombres des membres présents.
Les décisions sont, prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante, 1074 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 16
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont consignées sur procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé.
Chaque procès-verbal est signé par le président et le secrétaire de séance, puis adressé au ministre de tutelle et aux membres du conseil d'administration, dans le mois qui suit la date de la réunion.
Article 17
فتح المادةLes décisions du conseil d'administration sont exécutoires dans un délai de trente jours inclus à compter de la date de transmission du procès-verbal au ministre de tutelle, à moins que celui-ci ne fasse opposition expressément ou ne sursoie à leur exécution.
Dans le cas où il y a opposition ou demande d'informations complémentaires, de nouvelles délibérations sont nécessaires et les documents ou des informations demandées sont transmis dans un délai de trentę jours, à compter de la date d'opposition ou de la demande d'informations complémentaires.
Les décisions portant sur les projets de budge, les comptes et l'acceptation des dons et legs, ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre de tutelle et du ministre des finances,
Chapitre II — Le directeur
Article 18
فتح المادةLe directeur de l'établissement est nommé par décret sur proposition du ministre chargé des sports.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 19
فتح المادةLe directeur exécute les décisions du conseil d'administration. Il est responsable du fone. tionnement géneral de l'établissement.
Le directeur de l'établissement : exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensempie du personnel, nomme et met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, dans le cadre des contrats les régissant, à l'exception de ceux pour lesquels un autre mode de nomination est prévu, élabore le projet de budget, engage et ordonne les dépenses, établit le compte administratif de l'établissement, passe les marchés et les contrats conformement aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. rédige un rapport annuel d'activité qu'il transmet au ministre de tutelle, après délibération du conseil d'administration, représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile, assure le secrétariat du conseil d'administration.
TITRE IV — ORGANISATION FINANCIERE
Chapitre I — Préparation et approbation du budget
Article 20
فتح المادةLe budget de l'établissement comporte un titre de ressources et un titre de dépenses.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 août 1982 1°) Les ressources comprennent : les subventions de fonctionnement et d'équipement allouées dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ; les dons et legs octroyés et acceptés conformément à la réglementation en vigueur ; les ressources diverses liées à l'activité de l'établissement. 2°) Les dépenses comprennent les dépenses de fonctionnement et d'équipement et, d'une manière géne rale, les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l'établissement et à la sauvegarde de son patrimoine.
Article 21
فتح المادةLe projet de budget de l'établissement, preparé par le directeur, est présenté au conseil d'administration pour délibération.
Il est ensuite soumis à l'aprobation du ministre de tutelle trois mois, au moins, avant le début de l'exercice auquel il se rapporte.
Le projet de budget est ensuite présenté, par le ministre de tutelle, au ministre des finances, con formément aux procédures réglementaires en vigueur.
Article 22
فتح المادةDans le cas où l'approbation du proje de budget n'est pas intervenue en debut d'exercice. les opérations de dépenses indispensable au fonc- Lionnement de l'établissement, peuvent être effe: tuées conformément aux dispositions législatives en vigueur.
Chapitre II — Exécution et contrôle du budget
Article 23
فتح المادةLe directeur de l'établissement est ordonnateur du budget. Il engage et ordonne les Jépenses dans la limite des crédits prévus au budge de chaque exercice, et établit les les ordres de recettes
Article 24
فتح المادةLa comptabilité de l'établissement est tenue en la forme administrative, conformément aux règles de comptabilité publique.
Article 25
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds sont assurés par un agent comptabie nommé par le ministre des finances et exerçant ses fonctions conformément à la réglementation en vigueur.
Article 26
فتح المادةLe bilan, les comptes administratifs et le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagnés des avis du conseil d'administration et du rapport de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre de tutelle et au ministre Des finances.
Article 27
فتح المادةLe contrôle financier de l'établissement est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre des finances.
TITRE V — DISPOSITIONS DIVERSES
Article 28
فتح المادةL'organisation interne de l'établissement est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre des finances.
Article 29
فتح المادةLe règlement intérieur de l'établissement est fixé par arrêté du ministre de tutelle. 3 août 1982 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 30
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 juillet 1982.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-455
« Sont abrogées les dispositions du décret n° 82-257 du 31 juillet 1982 susvisé. »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret exécutif n° 96-455
Décret exécutif n° 96-455 du 7 Chaâbane 1417 correspondant au 18 décembre 1996 portant dissolution du centre national des équipes nationales et transfert de ses biens, droits et obligations au ministère de la défense nationale
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Arrêté
Arrêté du 24 décembre 1991 portant délégation du pouvoir de nomination et de gestion administrative à des directeurs d'établissements sous-tutelle du ministre de la jeunesse et des sports
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