LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES. AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débata a Ann march publ. DIRECTION Lois et décrets l’Assemblée Bulletin Officiel REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie ………….. 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinarí Le numéro 0,25 dinar. - Numero des annees anterieures: Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement Tarij des insertions nationale Registre du Commerce Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE
- Av. A. Benbarek ALGER 20 Dinars 15 Dinars Tél. : 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER 0,30 dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés, et réclamations Changement d’adresse, ajouter 0,30 dinar. : 2,50 dinars la ligne. SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance nº 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’Agence nationale télégraphique Algérie-Presse-Service « A.P.S. », p. 638. Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, p. 640. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES- MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 67-181 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1957 portant organisation des transports terrestres, p. 642. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-108 du 7 juillet 1967 portant déclaration d’utilité publique et d’urgence des travaux d’irrigation de la plaine de Maghnia et des acquisitions immobilières nécessaires à leur réalisation, p. 643. Décret n° 87-127 du 21 juillet 1967 modifiant le décret n° 66-212 du 21 juillet “1966 portant application de l’ordonnance nº 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie, p. 644. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-109 du 7 juillet 1967 portant virement de crédits au budget du ministère des finances et du plan (services financiers), p. 644. Décret n° 67-110 du 7 juillet 1967 portant transformation d’emplois au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 644. Décret n° 67-111 du 7 juillet 1967 portant transformation d’emplois au budget du ministère de la justice, p. 645. Arrêté interministériel du 30 juin 1967 portant modification de l’arrêté du 11 janvier 1964 fixant les modalités d’application des articles 52 à 55 de la loi de finances pour 1964, p. 645. Arrêté du 15 juillet 1967 portant transfert de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 645. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrété interministériel du 15 juin 1967 fixant les taux d’extraction et le prix de vente des farines pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967, p. 645. Arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967, p. 646. Arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours des campagnes 1965-1966 et 1966-1967, p. 646. Arrêté du 1 juin 1967 portant création de l’aire d’irrigation de l’oued Saïda, p. 647. Arrêté du 7 juillet 1967 portant délégation de signature à l’inspecteur général de l’agriculture, p. 647. Arrêté du 11 juillet 1967 interdisant la vente et la mise en vente de certaines spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole, p. 647. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21, 29 et 30 juin, 3 et 7 juillet 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 648. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-113 du 7 juillet 1967 portant création et organication des directions départementales de l’industrie, p. 648.
638 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 juin 1967 portant limite de poids et de dimensions des objets de correspondances confiés au service postal, p. 649. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 31 décembre 1966, 31 mai, 6, 22 et 30 juin 1er et 4 juillet 1967 portant mouvement de personnel, p. 649. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 67-122, du 7 juillet 1967 relatif à la réparation des accidents du travail survenant aux élèves des établissements d’enseignement technique et aux personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle, p. 650. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis n° 50 du 21 juillet 1967 du ministre des finances et du plan modifiant et complétant certaines dispositions de l’avis nº 49 relatif au règlement financier des importations de marchandises, p. 650. S.N.C.F.A. Homologations de propositions, p. 651. Marchés. Appels d’offres p. 651. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 652. ANNONCES Associations - Déclaration, p. 652. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 67-104 du 7 juillet 1967 portant réorganisation de l’Agence nationale télégraphique Algérie - Presse - Service « A.P.S. ». Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information, Vu l’ordonnance n° 65-120 du 31 décembre 1965 portant loi des finances pour 1966, notamment son article 5 bis et 5 ter, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, Vu le décret n° 63-286 du 1er août 1963, relatif à l’organisation de l’agence nationale télégraphique « A.P.S. », Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements et aux organismes publ.cs. Le conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1er. Est approuvée la réorganisation de l’agence nationale de presse « Algérie-Presse-Service « A.P.S. dans les termes indiqués dans les statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 2. Toutes dispositions contraires sont abrogées. Art. 3. La présente ordonnance ainsi que les statuts y annexés seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. STATUTS DE L’AGENCE NATIONALE DE PRESSE « ALGERIE - PRESSE SERVICE » TITRE I DESIGNATION PERSONNALITE Article. 1. L’agence de presse « Algérie-Presse-Service » désignée, pour son appellation nationale et internationale sous le sigle A.P.S. constitue un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Il est placé sous la tutelle du ministre de l’information. OBJET Art. 2. Algérie-Presse-Service (A.P.S.), agence nationale télégraphique de presse a qualité pour : 1º recueillir, rassembler, tant en Algérie qu’à l’étranger toute nouvelle, falt, commentaire, étude ou documentation écrite ou photographique destinés à l’information, 2° mettre à titre exclusif, contre paiement, ces informations ou éléments d’information à la disposition des usagers tant en Algérie qu’à l’étranger. Art. 3. - Pour atteindre le but poursuivi, l’agence « Algériepresse-service >> est habilitée, après autorisation du ministre de l’information à : a) organiser un réseau de bureaux ou succursales partout où cela s’avèrerait nécessaire compte tenu de ses moyens budgétaires propres, b) conclure avec toute administration publique intéressée, tout organisme national ou étranger, les conventions nécessaires à assurer ses émissions par télescripteurs, ‘télétypes et radio-télétypes sur les territoires où s’exerce son activité, c) accomplir les formalités requises par la législation des pays dans lesquels l’agence est appelée à exercer sa mission, d) passer des accords d’échange ou tous autres accords ou conventions nécessaires avec les organismes similaires étrangers, dans le cadre de ses attributions ci-dessus énoncées. TITRE II ORGANISATION ADMINISTRATIVE Chapitre I Le directeur général Art. 4. L’agence nationale de presse « A.P.S.» est administrée par un directeur général assisté d’un conseil consultatif dont la composition et les attributions sont définies ci-après. Art. 5. Le directeur général est nommé par décret, sur proposition du ministre de l’information. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 6. - Il élabore les comptes prévisionnels des dépenses et des recettes de l’établissement. Art. 7. Il élabore les règlements intérieur et financer. Après avis du conseil consultatif, le règlement intérieur est soumis au ministre de tutelle. Le règlement financier est soumis à l’approbation du ministre de tutelle et celle du ministre des finances et du plan. Art. 8. - Il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’agence. Il répartit le travail et veille au bon fonct onnement des différents services de l’établissement. Il est responsable devant le ministre de l’information. Art. 9. - Il nomme et sanctionne les agents placés sous son autorité dans le cadre des statuts ou contrats les régissant, à l’exception des directeurs et des rédacteurs en chef. Art. 10. Le directeur général représente l’établissement dans tous les actes de la vie civile. Il intervient pour le compte de l’agence A.P.S. dans tous les litiges la concernant, devant toutes les instances civiles, judiciaires ou administrativęs. Art. 11. Le directeur général passe les marchés, baux, conventions de toute nature dans le cadre de la règlementation en vigueur
4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. - Le directeur général peut, sous sa responsabilité, après autorisation de l’autorité de tufelle, déléguer partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs de ses collaborateurs immédiats. Art. 13. Dans l’exercice de ses fonctions, le directeur général est assisté d’un directeur chargé de l’information, de trois rédacteurs en chef, d’un directeur des services techniques et d’un directeur des services administratifs. Art. 14. Les directeurs, les rédacteurs en chef sont nommés par arrêté du ministre de l’information sur proposition du directeur général. Ils sont placés sous l’autorité directe du directeur général. Art. 15. En cas d’absence ou d’empêchement du directeur général, le directeur chargé de l’information assume à titre provisoire et sous sa responsabilité, la direction de l’établissement. Art. 16. A l’exception des fonctionnaires et des agents détachés auprès de l’établ.ssement, soumis au statut de la fonction publique, les personnels sont régis par des statuts particuliers. Ceux-ci fixeront les règles de rémunération et les modalités de recrutement conformes aux conditions particulières d’exploitation de l’établissement. Chapitre II CONSEIL CONSULTATIF Section I Attributions et compositions Art. 17. Il est créé auprès de l’agence A.P.S. un conseil consultatif. Il est appelé à donner son avis sur toutes les quest.ons relatives à l’agence télégraphique de presse A.P.S. tant en ce qui concerne son organisation que son fonctionnement administratif et technique et, d’une façon générale, sur tous les objectifs déf.nis à l’article 2 ci-dessus. Art. 18. Le conseil consultatif est présidé par une personnalité nommée par arrêté du ministre de l’information, Outre le président, il est composé ainsi qu’il suit : le directeur général de l’A.P.S. (Algérie Presse Service), le directeur de l’administration générale au ministère de l’information, le directeur de l’orientation au min stère de l’information, le directeur général de la R.T.A. (Radiodiffusion Télévision Algérienne), led recteur de l’office des actualités algériennes, un représentant du ministère des finances et du plan, ur. représentant du ministère des postes et télécommunications, “un représentant de la presse écrite, le contrôleur financier de l’établissement, un représentant du personnel de l’établ ssement Section II Fonctionnement Art. 19. Le président du conseil consultatif peut, en cours de délibération, ou de séance, soit sur sa décision ou à la demande de l’un quelconque des membres du conseil, fa.re appel à toute personne qualifiée pour donner son avis sur tout point de l’ordre du jour. Art. 20. La durée du mandat des membres du conseil consultatif est fixé à deux ans. Elle est renouvelable. Les fonctions de membre du conseil consultatif sont gratu tes. Art. 21. Les membres du conseil consultatif ne doivent avoir aucun intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise liée par contrat à l’agence, ni dans une société dont l’entreprise contractante serait une filiale. Art. 22. Le conseil consultatif se réunit une fois par trimestre, sur convocation de son président, en session ordinaire. Il peut également se réunir en sess on extraordinaire sur con- REPUBLIQUE ALGERIENNE 639 vocation du président ou lorsque l’autorité de tutelle le demande ou à la requête des 2/3 de ses membres. Art. 23. Le président établit, en accord avec le directeur général, l’ordre du jour des sessions et en fixe la date. Les convocations comportant l’indication de l’ordre du jour sont, sauf urgence, adressées huit jours à l’avance. Art. 24. Le conseil consultatif ne peut délibérer valablement que si la moitié de ses membres sont présents. Faute de quorum requis, une nouvelle réunion se tient dans un délai de huit jours. Nul quorum n’est alors exigé.. Art. 25. Les avis motivés du conseil consultatif sont pris à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 26. - Le secrétariat du conseil consultatif est assuré par le directeur général de l’établissement. Art. 27. Les délibérations du conseil consultatif sont consignées sur un registre spécial et signées par le président de séance et par le de recteur général de l’établissement. Ces procès-verbaux font mention des membres présents….. Art. 28. Une ampliation du procès-verbal de chaque séance, certifiée conforme par le directeur général de l’établissement, est adressée à l’autorité de tutelle dans la semaine qui suit la réunion. Art. 29. Les membres du conseil consultatif sont tenus au secret professionnel. TITRE III ORGANISATION FINANCIERE A Chapitre I Ressources et dépenses Art. 30. -L’année budgétaire commonce le 1er janvier et finit le 31 décembre. Art. 31. Les recettes de l’agence A.P.S. sont constituées par: 1º la vente des documents d’information aux différents usagers, 2º la rémunération des services rendus dans le cadre de ses attributions, 3º les subventions de l’Etat, dons et legs, 4° d’une façon générale, les recettes accessoires encaissées par l’agence dans l’exercice de ses activités. Art. 32. Les dépenses de l’A.P.S. comprennent notamment : 1º les dépenses de fonctionnement, 2º les dépenses d’équipement. Chapitre II Du compte prévisionnel et du réglement financier Art. 33. - Le compte prévisionnel de l’agence A.P.S. prépare par le directeur général de l’établissement est présenté au conseil consultatif qui l’examine au plus tard le 15 octobre de l’année précédant celle pour laquelle il est établi. Il est ensuite soumis à l’approbation du ministre de tutelle et du ministre des finances et du plan. Art. 34. Le compte prévisionnel s’exécute par année. Le compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant à recouvrer et les mandats émis sont conformes aux écritures. Le compte de gestion est soumis au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan avant le 1er juillet qui suit la clôture de l’exercice. Il doit être accompagné d’un rapport du directeur général contenant tous développements et explications utiles sur la gestion financière de l’établissement. Le compte est accompagné de tous les documents annexes prévus par les règles générales de la comptabilité et des observations du contrôleur financier.
640 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. Le directeur général de l’A.P.S. est ordonnateur du compte prévisionnel. II procède à l’établissement des ordres de recettes et, dans la limite des prévisions, à l’engagement et ▲ l’ordonnancement des dépenses. Art. 36. Les dépenses ne peuvent être dépassées qu’après approbation d’un compte prévisionnel rectificatif. Ce compte prévisionnel rectificatif est établi dans les mêmes formes que le compte prévisionnel initial. Il est transmis pour approbation au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan avant la fin du premier semestre de l’exercice auquel il se rapporte. Art. 37. Après approbation du compte prévisionnel dans les conditions prévues à l’article 33 ci-dessus, le directeur général transmet une expédition au contrôleur financier de l’établissement. Chapitre III De la comptabilité et du contrôle Art. 38. L’agent comptable nommé par arrêté du ministre des finances et du plan, assure sous l’autorité du directeur général, la comptabilité de l’A.P.S. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues au décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables. Art. 39. La comptabilité de l’établissement est tenue en la forme commerciale conformément au plan comptable général et selon les modalités prévues par le règlement financier de l’établissement. Art. 40. Dans les 3 mois suivant la clôture de l’exercice auquel ils se rapportent, le bilan, le compte d’exploitation général, le compte des pertes et profits et les inventaires sont arrêtés et transmis pour approbation, accompagnés d’un rapport du directeur général ainsi que du rapport du contrôleur financier, au ministre de tutelle et au ministre des finances et du plan. Art. 41. - Un contrôleur financier est nommé par le ministre des finances et du plan auprès de l’établissement. L’A.P.S. est soumise à toutes les vérifications, enquêtes financières qui pourraient être jugées utiles par le ministre de tutelle et par le ministre des finances et du plan. Ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1º.- Est qualifié transport au regard de la présente ordonnance, toute activité par laquelle une personne physique ou morale déplace d’un point à un autre, au moyen d’un véhicule quelconque, des personnes ou des marchandises. Art. 2. Sont qualifiés transports pour propre compte, les transports effectués par des personnes physiques ou morales, pour leurs besoins exclusifs à l’aide de véhicules leur appartenant. Art. 3. - Tous les autres transports sont qualifiés transports publics. Ils seront précisés, en tant que de besoin, par décret. Art. 4. Les véhicules utilisés par le transport pour propre compte doivent être munis d’une autorisation de circuler sous réserve des dispositions prévues à l’article 11. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 Art. 5. Les transports publics revêtant un intérêt général ou entraînant des obligations imposées par la condition de service public, relèvent du monopole de l’Etat. Art. 6. En application de l’article 5 de la présente ordonnance : 1º La Société nationale des transports routiers est désignée pour exécuter les transports routiers de marchandises sur l’ensemble du territoire national dans la limite d’un tonnage global fixé par arrêté du ministre chargé des transports. 2° La Société nationale des chemins de fer algériens est désignée pour exécuter les transports ferroviaires de voyageurs et de marchandises sur l’ensemble du territoire national. Art. 7. Les autorisations de transports délivrées à quelque titre que ce soit ne sont ni cessibles ni transmissibles. Toutefois, les titres ou autorisations de transports attribués à une personne physique pourront être renouvelés, pour une période qui ne saurait excéder deux années en faveur de ses ayants droit lorsqu’elle sera dans l’impossibilité d’exercer ses activités de transports. Art. 8. Il est institué auprès du ministre chargé des transports, une commission nationale consultative des transports habilitée à donner son avis sur toute question d’ordre social, technique, financier ou économique, relative à l’organisation et au fonctionnement des transports terrestres. La composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission seront fixés par décret. TITRE II TRANSPORTS DE MARCHANDISES Art. 9. Le transport pour propre compte est complémentaire du transport public et ne peut s’y. substituer. Art. 10. Les transports pour propre compte visés à l’article 9 doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1º Le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée. 2° Les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui avoir été confiées en vue de l’exécution par elle d’une transformation, d’une réparation ou d’un travail à façon. 3º Le transport pour propre compte ne doit constituer que l’accessoire et le complément d’une autre activité exercée par elle. 4° La personne physique ou morale doit conserver la maîtrise du transport. Art. 11. Tout véhicule automobile d’un poids total en charge supérieur à 5.500 kgs, ne peut être utilisé pour le transport pour propre compte qu’après que son propriétaire ait obtenu l’autorisation de circuler visée à l’article 4. Art. 12. Sont instituées, pour les transports publics routiers de marchandises : a) une zone normale s’étendant à l’ensemble du territoire national, b) une zone de camionnage urbain à l’intérieur et aux environs immédiats des agglomérations. La liste des agglomérations et les limites des zones de camionnage urbain sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports, sur proposition des préfets. Art. 13. Le tonnage maximum des parcs automobiles servant aux transports publics dans les zones définies ci-dessus, sera fixé par arrêté du ministre chargé des transports. Art. 14. Les tarifs appliqués par la S.N.T.R. et la SN.C.F.A., sont fixés par décret. Art. 15. Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance : a) Les transports de marchandises effectués par l’Armée nationale populaire à l’aide de véhicules lui appartenant. b) Les transports de marchandises effectués par les administrations publiques à l’aide de véhicules bénéficiant d’une immatriculation domaniale et par les collectivités locales à l’aide de véhicules leur appartenant.
4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Les transports de marchandises effectués à raison d’un véhicule par personne physique ou morale à condition que le dit véhicule ne dépasse pas 5 T, 5 de poids total en charge et n’effectue pas d’opération de transport d’un point à un autre d’une même zone de camionnage. Un arrêté du ministre chargé des transports fixera les conditions de mise en circulation des véhicules et les modalités d’application des dispositions relatives à la catégorie de transports prévue au paragraphe c. TITRE III TRANSPORTS DE VOYAGEURS Art. 16. Les services de transports de voyageurs sont classés et définis ainsi qu’il suit: a) Les services ferroviaires, b) Les services routiers réguliers, lesquels obéissent a un Itinéraire, un horaire et une fréquence déterminée et publiés à l’avance, prennent et laissent des passagers en des points désignés de leur itinéraire. c) Les services routiers occasionnels, lesquels répondant à des besoins généraux et périodiques du public, sont faits à la demande d’une personne ou d’un groupe et ramènent les voyageurs à leur point de départ. d) Les services urbains organisés par les communes à l’intérieur de leur périmètre urbain en application de l’article 145 de l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal. Art. 17. Il est établi un plan de transport qui comprend : a) Les services ferroviaires, b) Les services routiers. Art. 18. Le plan des services ferroviaires est arrêté par le ministre chargé des transports, sur proposition de la S.N.C.F.A. après avis de la commission nationale consultative des transports instituée à l’article 8. Ce plan indique les relations ferroviaires protégées, les relations secondaires et les relations d’intérêt local. Art. 19. Le plan des transports routiers, préparé dans chaque département sous l’autorité du préfet par le directeur régional des transports, après avis de la S.N.C.F.A. est arrêté par le ministre chargé des transports. Art. 20. La création et la délimitation des périmètres urbains sont fixés par arrêté du préfet. A l’intérieur des périmètres urbains, le trafic local peut être interdit à tous les services routiers autres que les services urbains. Art. 21. Les services routiers compris dans un périmètre ferroviaire protégé sont confiés à la Société nationale des chemins de fer algériens qui en assure l’exploitation ou en cas de besoin, en fait assurer l’exploitation par des entreprises routières dans le cadre d’un contrat de concession ou d’affermage. Le ministre charge des transports désigne l’entreprise routière et approuve les horaires et les tarifs proposés par la S.N.C.F.A. Les services routiers destinés à remplacer les services ferroviaires qui seraient éventuellement supprimés, sont exploités dans les mêmes conditions. Art. 22. Le ministre chargé des transports désigne les agents d’exécution des services inscrits aux plans des transports autres que ceux prévus à Particle 21. Ces agents d’exécution peuvent être soit des entreprises de transport du secteur socialiste, soit des communes ou syndicats de communes si les relations considérées sont comprises en grande partie dans le territoire de ia commune ou du syndicat des communes, soit des personnes morales, soit exceptionnellement, des personnes physiques. Les communes ou syndicats de communes peuvent concéder aux personnes physiques ou morales et, dans la proportion de 50%, réserver à des groupements d’anciens moudjahidine organisés à cet effet, la désserte des relations qui sont inscrites en leur nom au plan des transports. Art. 23. La validité des anciennes inscriptions cesse de plein droit dès la publication des nouveaux plans départementaux des transports. REPUBLIQUE ALGERIENNE 641 Art. 24. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le directeur régional des transports est habilité à délivrer des autorisations au voyage aux entreprises figurant au plan de transports pour des services non couverts par leur autorisation permanente. Art. 25. Le ministre chargé des transports fixe par arrêté, après avis de la commission nationale consultative des transports, les tarifs des services routiers réguliers de transports de voyageurs. Cet arrêté fixe notamment les conditions dans lesquelles les entreprises assurant des services réguliers, pourront être autorisées à appliquer des tarifs différents en cas de trafic soumis à des sujétions particulières. Art. 26. Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance: a) Les transports de voyageurs effectués par les personnes physiques ou morales pour leur propre compte avec des véhicules mis à leur disposition exclusive par entreprises inscrites au plan de transport et à la condition que ces véhicules ne transportent, en sus du conducteur, que des personnes attachées à leur établissement ou à leur service. b) Les services de ramassage scolaire, c) Les transports exécutés par les taxis, d) Les véhicules appartenant à une agence officielle de tourisme et spécialement aménagés à l’intention de touristes. Les transports visés aux paragraphes a, b, c feront l’objet d’une règlementation particulière fixée par arrêté du ministre chargé des transports. Les transports fixés au paragraphe d feront l’objet d’une règlementation particulière fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et au ministre chargé du tourisme. TITRE IV DISPOSITIONS COMMUNES Art. 27. Un décret établira le cahier des charges applicables aux lignes exploitées par la S.N C.F.A. Art. 28, Il est institué dans chaque département, une commission de sanctions chargée de proposer au préfet les sanctions administratives prévues à la présente ordonnance. La composition, les attributions et le fonctionnement de cette commission seront fixés par arrêté du ministre chargé des transports. TITRE V SANCTIONS Art. 29. Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance et des textes pris pour son application sont constatées par : a) Les agents ayant qualité pour constater les infractions en matière de police de la circulation et du roulage, notamment par la gendarmerie. b) Le corps des contrôleurs routiers relevant du ministère chargé des transports. c) Les fonctionnaires et agents assermentés du service des enquêtes économiques et les agents de la police économique. d) Les agents assermentés de la S.N.C.F.A. et de la S.N.T.R. désignés par le ministre chargé des transports. Les fonctionnaires et agents ci-dessus désignés sont habilités à : vérifier tous documents relatifs au véhicule et à la nature du transport, visiter les cargaisons, accéder aux lieux de chargement et de déchargement, contrôler les titres de voyage Art. 30. Les infractions fixées ci-dessus sont réprimées dans les conditions ci-après: Sont punies d’une amende de 2.000 DA à 50.000 DA les infractions suivantes : a) Exercice de transports publics de voyageurs et de marchandises sans les inscriptions ou autorisations nécessaires. b) Infractions aux dispositions concernant l’effrêtement des moyens de transports publics de marchandises
642 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Infractions aux dispositions concernant l’assurance quant à la nature et l’étendue des risques. d) Refus de communiquer les renseignements et de laisser effectuer les contrôles ou investigations prévues par les règlements ou présentation faite sciemment de faux renseignements à l’occasion des enquêtes relatives à la délivrance des inscriptions. e) Refus d’exécuter une sanction infligée en application de la présente ordonnance. f) Les infractions aux dispositions relatives à l’autorisation de circuler. En cas de récidive, le tribunal pourra prononcer la confiscation du véhicule avec lequel l’infraction a été commise. Les complices des auteurs des infractions énumérées aux paragraphes a et b ci-dessus sont punis des mêmes peines. Art. 31. Seront punies d’une amende de 300 DA à 2.000 DA. a) L’inobservation des prescriptions concernant les pièces qui doivent être présentées sur les véhicules de transports. b) L’inobservation des tarifs réglementaires. c) L’inobservation de l’obligation d’assurer les services dans les conditions prévues par les réglements ou de l’obligation de transporter dans le cas ou celle-ci est prescrite. Art. 32. La falsification des titres couvrant le véhicule ou le transport de la marchandise ainsi que l’usage des pièces falsifiées, sont punis d’une peine de 6 mois à 3 ans d’emprisonnement. Cette peine est appliquée aussi bien à l’auteur de la falsification qu’à la personne qui fait usage de mauvaise foi de la pièce falsifiée. Art. 33. Les infractions prévues à l’article 30 de la présente ordonnance peuvent donner lieu, indépendamment des sanctions pénales prévues ci-dessus, aux sanctions administratives suivantes : 1º Mise au garage avec effet immédiat pour une durée de 15 jours aux frais et risques du contrevenant dans un endroit fixé par l’administration, du véhicule ayant servi à commettre l’infraction. La mise au garage peut être portée de 30 à 45 jours par le préfet après avis de la commission de sanctions. 2° Retrait temporaire, pour une durée de 3 mois, de tout ou partie des inscriptions ou autorisations. Le retrait temporaire est décidé en cas de récidive par le préfet après avis de la commission des sanctions. 3° Retrait définitif de tout ou partie des inscriptions ou autorisations. Le retrait définitif est prononcé en cas de récidive par le ministre chargé des transports après avis du préfet. TITRE VI DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 34. La Société nationale des transports routiers se substituera aux entreprises de transports routiers qui exercent leur activité sous le couvert des titres ou autorisations de REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 transports délivrés sous l’empire de la legislation antérieure dans les conditions ci-après : a) Les véhicules mis en circulation avant la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont retirés du transport public de marchandises aux dates fixées ci-après : Année de mise en circulation Date du retrait Années 1959 et antérieures 1er janvier 1968 Années 1960-1961 1 Janvier 1969 Années 1962-1963 1er janvier 1970 Année 1964 1er janvier 1971 Année 1965 1 janvier 1972 Année 1966 1 janvier 1973 Année 1967 1er janvier 1974 b) Il sera procédé à des visites techniques périodiques qui élimineront les véhicules arrivés à la limite d’âge ou ne répondant pas aux conditions techniques requises. c) Les titres de transports délivrés antérieurement à la date de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et qui ne couvrent pas des véhicules ayant fait l’objet du retrait prévu aux alinéas a et b ci-dessus, seront annulés et remplacés dans la limite du tonnage maximum prévu à l’article 13 par des autorisations spéciales temporaires valables dans l’une des zones définies à l’article 12. Art. 35. Le ministre chargé des transports pourra procéder avant la publication des nouveaux plans de transports de voyageurs à l’annulation des inscriptions aux anciens plans de transport et des autorisations de transports de voyageurs. Art. 36. Sont abrogées les dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment : L’article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier. Le décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 relatif à la coordination et à l’harmonisation des transports ferroviaires et routiers. L’article 25 de la loi de finances du 14 avril 1952. Le décret n° 55-1018 du 28 juillet 1955 portant organisation du conseil supérieur des transports en Algérie. Le décret n° 61-655 du 20 juin 1961 étendant aux départements algériens le décret n° 60-471 du 20 mai 1960 modifiant, en ce qui concerne la procédure de coordination et d’harmonisation des transports, l’article 7 de la loi n° 49-874 du 5 juillet 1949 relative à diverses dispositions d’ordre économique et financier. Art. 37. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront, en tant que de besoin, fixées par décret. Art. 38. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 67-131 du 22 juillet 1967 relatif à l’application de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres. Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et notamment son article 37; Décrète : Article 1er Toute personne physique ou morale qui doit procéder à l’achat d’un véhicule destiné à l’exécution de transport pour propre compte, devra obtenir au préalable, l’autorisation de circuler prévue à l’article 4 de l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée. Art. 2. En application de l’article 9 de l’ordonnance r.º 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée, les trois quarts du tonnage global qui doit être transporté chaque année pour une personne physique ou morale déterminée, sont réservés au transport public. La charge utile globale du ou des véhicules autorisés à exécuter des transports pour propre compte, au bénéfice d’une personne physique ou morale déterminée, sera limitée au quart de celle qui est mise en œuvre pour effectuer l’ensemble des transports de cette personne physique ou morale. Art. 3. Par dérogation aux dispositions de l’article 2 ci-dessus, la charge utile du ou des véhicules autorisés
4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA exécuter des transports pour propre compte au bénéfice des établissements publics, sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est fixée, sur avis de la commission prévue à l’article 5 ci-après, à 50% de la charge utile globale nécessaire pour effectuer la totalité des transports desdits établissements, sociétés nationales ou coopératives agricoles. Art. 4. La justification du tonnage global à transporter pour le compte d’une personne physique ou morale, autre que celles visées à l’article 5 ci-après, exerçant une activité industrielle ou commerciale, est rapportée par l’attestation établissant le chiffre d’affaires réalisé au titre de la dernière année imposable et une copie certifiée conforme de son inscription au registre de commerce. Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, doivent justifier du tonnage global à transporter par l’extrait de rôles des contributions et par la copie certifiée conforme de la dernière déclaration de récolte. Art. 5. Les besoins en matière de transports pour les établissements publics ou sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant. du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, sont fixés par une commission présidée par le représentant du ministre chargé du plan et composée : d’un représentant du ministre chargé des transports,
- d’un représentant du ministre chargé des travaux publics, d’un représentant du ministre de tutelle de l’établissement public, de la société nationale ou de la coopérative agricole considérée,
-
- d’un représentant de l’établissement public ou de la société nationale ou de la coopérative agricole,
- d’un représentant de la S.N.C.F.A., d’un représentant de la S.N.T.R. Art. 6. Les demandes d’autorisations de circuler accompagnées des pièces justificatives prévues aux articles 4 et 5, devront être déposées contre récépissé, dans un délai maximum dè trois mois, à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, au siège des directions régionales des transports dont relèvent les demandeurs, en ce qui concerne les personnes physiques ou morales de droit privé et au siège du ministère d’Etat chargé des transports, en ce qui concerne les établissements publics, sociétés nationales ou coopératives agricoles dépendant du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le récépissé délivré tient lieu d’autorisation provisoire de circuler. Art. 7. L’autorisation de circuler devra mentionner la charge utile du véhicule admis à circuler, la profession ou la raison sociale du propriétaire, la nature des produits liés à l’activité de ce dernier et à transporter. Art. 8. En cas de cessation ou de changement d’activité professionnelle, pour laquelle a été accordée une autorisation de circuler, le titulaire de l’autorisation devra aviser, dans le mois qui suit, le ministre chargé des transports. Celui-ci peut alors, soit maintenir l’autorisation de circuler, soit la retirer, s’il lui apparaît que la charge utile du véhicule excède le quota auquel le titulaire a droit, du fait de sa nouvelle activité. Art. 9. Nonobstant les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ci-dessus, les véhicules déjà en circulation et dont le tonnage excède celui auquel peut prétendre le demandeur, en application desdits articles, pourront être exceptionnellement autorisés à circuler. Art. 10. Les autorisations de circuler accordées aux établissements publics, sociétés nationales et coopératives agricoles, sont délivrées conjointement par le ministre chargé des transports et du ministre de tutelle intéressé. Art. 11. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 643 MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 67-108 du 7 juillet 1967 portant déclaration d’utilité publique et d’urgence des travaux d’irrigation de la plaine de Maghnia et des acquisitions immobilières nécessaires à leur réalisation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Du ministre des travaux publics et de la construction, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 59-680 du 19 mai 1959 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique de certaines catégories de travaux ou d’opérations; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 rendant applicable en Algérie l’ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 61-753 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à la procédure d’enquête préslable à la déclaration d’utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l’arrêté de cessibilité ; Vu le décret n° 61-754 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique relatif à l’organisation et au fonctionnement des juridictions de l’ordre judiciaire compétentes en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique et à la procédure suivie devant lesdites juridictions ainsi qu’à la fixation des indemnités ; Vu le décret n° 61-755 du 19 juillet 1961 portant règlement d’administration publique sur les frais et dépens relatifs aux actes qui seront faits en matière d’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu le décret n° 61-756 du 19 juillet 1961 fixant la date d’entrée en vigueur du décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 susvisé ; Vu le décret n° 61-784 du 25 juillet 1961 complétant le décret du 6 septembre 1960 susvisé ; Vu le décret n° 62-363 du 17 mars 1962 portant règlement d’administration publique relatif à la déclaration d’utilité publique de certaines catégories de travaux et d’opérations; Vu les diverses pièces du projet des travaux d’irrigation à réaliser dans la plaine de Maghnia, approuvé par le préfet du département de Tlemcen; Vu le résultat des enquêtes préalables auxquelles il a été procédé ; Vu les rapports du préfet du département de Tlemcen; Décrète : Article 1°r. Sont déclarés d’utilité publique et leur réalisation urgente, les travaux d’irrigation de la plaine de Maghnia, les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers nécessaires à cette réalisation. Art. 2. Les travaux, les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers cités à l’article 1er ci-dessus, seront réalisés à l’intérieur d’un périmètre d’une superfície d’environ 14.000 hectares, délimitée comme suit: A l’ouest : Oued Mouilah, du pont de la RN 7 au confluent avec l’oued Bou Naïme, Oued Bou Naïme, du confluent avec l’oued Mouilah à la frontière algéro-marocaine, jusqu’à l’oued El Aounia. Au Sud : Ligne droite entre le point défini précédemment et les Aioun El Djadjat, Ligne droite des Aioun El Djadjat, passant par le Kerkour Bazania jusqu’au passage à niveau du CD 46. A l’Est : Ligne droite entre le point défini précédemment et l’angle de la limite des communes de Sidi Medjahed et Maghnia coordonnées X = 99,7 Y = 176,9).
644 JOURNAL OFFICIEL DE LA Limite des communes de Sidi Medjahed et de Maghnia entre le point précédent et la RN 7. Ligne droite entre le point précédent sur la RN 7 et le confluent du Chabet Moussa avec l’oued Ouerdefou. Au Nord: Oued Ouerdefou jusqu’au radier de la gendarmerie à Maghnia. Limites de l’agglomération de Maghnia depuis le point défini précédemment sur l’oued Ouerdefou jusqu’à l’extrémité du canal de la Mouilah. Canal de la Mouilah depuis son extrémité jusqu’au chemin dit de Maghnia à Béni Ouassine. Chemin dit de Maghnia à Béni Ouassine, du canal de la Mouilah jusqu’au carrefour de coordonnées X = 91,35 Y = 182.
- Ligne droite du point défini précédemment au carrefour de la RN 7 et de la RN 7 A. RN 7 A du carrefour avec la RN 7 au pont sur l’oued Mouilah. Art. 3. - Les acquisitions d’immeubles et de droits réels immobiliers visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, seront poursuivies, à défaut d’entente amiable, par voie d’expropriation dans les conditions de droit commun. Elles devront être réalisées dans un délai de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des travaux publics et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 67-127 du 21 juillet 1967 modifiant le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie ; Vu le décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 portant application de l’ordonnance n° 66-211 du 21 juillet 1966 relative à la situation des étrangers en Algérie : Décrète : Article 1er. – L’alinéa 2 de l’article 13 du décret n° 66-212 du 21 juillet 1966 susvisé, est modifié comme suit : < Cette formalité donne lieu au versement d’une taxe de 40 DA perçue sous forme de timbre fiscal ». Art. 2. Le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun’en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Décret n° 67-109 du 7 juillet 1967 portant virement de crédits au budget du ministère des finances et du plan (services financiers). Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant lol de finances pour 1967, et notamment son article 8, modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-4 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre des finances et du plan; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1987, un crédit de quarante mille dinars (40.000) DA applicable au budget du ministère des finances et du plan (services financiers) et au chapitre 34-54 <<< services communs et services divers charges annexes ». Art. 2. - Est ouvert sur 1967, un crédit de quarante mille dinars (40.000) DA applicable au budget du ministère des finances et du plan (services financiers) et au chapitre 34-52 << services communs et services divers matériel et mobilier ». Art. 3. Le ministre des finances et du plan est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE Décret n° 67-110 du 7 juillet 1967 portant transformation d’emplois au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-5 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. Sont supprimés au budget du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, chapitre 31-11 : << Services extérieurs de la production végétale rémunérations principales », article 1 « Traitement du personnel titulaire et contractuel », les emplois suivants : 20 postes d’ingénieurs des travaux agricoles, 7 postes d’ingénieurs agricoles de lère classe, 15 postes d’ingénieurs agricoles de 2ème classe. Art. 2. Sont créés au chapitre 31-11 et à l’article 1 susvisé, en remplacement des emplois supprimés à l’article 1er du présent décret, les emplois suivants : 10 postes d’ingénieurs des services agricoles de classe principale, 15 postes d’ingénieurs des services agricoles en chef. Art. 3. La dépense afférente à la prise en charge des emplois visés à l’arucie 2 ci-dessus, est gagée par les credits provenant de la suppression des emplois figurant à l’article 1er du présent décret. Art. 4. Le ministre des finances et du plan et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE.
4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 67-111 du 7 juillet 1967 portant transformation d’emplois au budget du ministère de la justice. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31. décembre 1965 portant loi de finances pour 1966 et notamment son article 5; Vu l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 modifiée et complétée par l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967; Vu le décret n° 67-7 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 au ministre de la justice, garde des sceaux; Sur proposition du ministre des finances et du plan, Décrète : Article 1er. Sont supprimés au budget du ministère de la justice, chapitre 31-01 « administration centrale rémunérations principales » article 2 personnel titulaire trois emplois d’administrateurs civils. Art. 2. Les crédits d’un montant de soixante mille sept cent cinquante dinars (60.750 DA.) provenant de la suppression des emplois indiqués ci-dessus, sont affectés à l’article 3 (nouveau) << personnel temporaire du chapitre 31-01 précité. Art. 3. Le ministre des finances et du plan et le ministre de la justice garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. Arrêté interministériel du 30 juin 1967 portant modification de l’arrêté du 11 janvier 1964 fixant les modalités d’application des articles 52 à 55 de la loi de finances pour 1964. Le ministre des finances et du plan et Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu l’arrêté du 11 janvier 1964 fixant les modalités d’application des articles 52 à 55 de la loi de finances pour 1964; Arrêtent : Article 1*”. Les articles 9 et 10 de l’arrêté du 11 janvier 1964 fixant les modalités d’application des articles 52 à 55 de la loi de finances pour 1964, sont ainsi modifiés : << Art. 9. En fin d’exercice et au plus tard le 15 janvier, les bénéficiaires d’autorisations d’achats en franchise, devront déposer au bureau des taxes sur le chiffre d’affaires dont ils dépendent, un état des stocks de produits, objets ou marchandises acquis en franchise de l’impôt et détenus par eux le 1er janvier à 0 heure. Lorsque ces produits, objets ou marchandises ne peuvent faire l’objet d’un inventaire détaillé par nature et valeur, il est admis que le montant de ces stocks soit déterminé globalement, par référence à la valeur d’achat des marchandises exportées ou livrées aux secteurs privilégiés pendant l’exercice écoulé. Art. 10. حيد Le directeur des impôts et de l’organisation foncière, le directeur de l’industrialisation, et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire >. REPUBLIQUE ALGERIENNE 645 Art. 2. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1967. P. le ministre des finances P. le ministre de l’industrie et du plan, et de l’énergie, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE Daoud AKROUF Arrêté du 15 juillet 1967 portant transfert de crédits au budget du ministère de l’intérieur. Le ministre des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 67-83 du 2 juin 1967 modifiant et complél’ordonnance n° 66-368 du 31 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967, Vu le décret n° 67-3 du 9 janvier 1967 portant répartition des crédits ouverts pour 1967 au ministre de l’intérieur ; Arrête : Article 1er. Est annulé sur 1967, un crédit de trente mille dinars (30.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-41 < protection civile Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1967, un crédit de trente mille dinars (30.000 D.A.) applicable au budget du ministère de l’intérieur, chapitre 31-43 « Protection civile - Personnel vacataire et journalier - Salaires et accessoires de salaires ». Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juillet 1967. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les taux d’extraction et le prix de vente des farines pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre, 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines prorogé par les arrêtés subséquents, et notamment l’arrêté du 14 septembre 1965; Arrêtent : Article 1er Les taux d’extraction et les prix limites de ventes des farines fixés aux articles 1er et 2 de l’arrêté du 17 août 1960 susvisés, prorogé par les textes subséquents, sont maintenus en vigueur pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967. Art. 2. - Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
646 JOURNAL OFFICIEL DE LA qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1967. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire P. le ministre du commerce Le secrétaire général, Le secrétaire général, Ahmed HOUHAT Mohamed LEMKANI Arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18 décembre 1962 et 15 juillet 1964 et prorogé par les textes subséquents et notamment par l’arrêté du 14 septembre 1965; Arrêtent : Article 1º. - Les taux d’extraction et les prix limites de vente des semoules fixés aux articles 1er et 5 de l’arrêté du 18 septembre 1962 susvisé, modifié par les arrêtés du 18 décembre 1962 et du 15 juillet 1964, sont maintenus en vigueur pour lés campagnes 1965-1966 et 1966-1967. Art. 2. - Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales et le directeur du commerce intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1967. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre du commerce et de la réforme agraire Le secrétaire général , Le secrétaire général Mohamed LEMKANI Ahmed HOUHAT Arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours des campagnes 1965-1966 et 1966-1967. Le ministre, de l’agriculture et de la réforme agraire et Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recorduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 65-214 du 19 août 1965 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1965-1966; Vu le décret n° 66-126 du 27 mai 1966 relatif aux attributions et à l’organisation administrative et financière de la caisse algérienne d’intervention économique; Vu le décret n° 66-203 du 12 juillet 1966 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1966-1967; Vu l’arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les taux d’extraction et les prix de vente des farines pour les campagnes 1965-1966-et 1966-1967;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 Vu l’arrêté interministériel du 15 juin 1967 fixant les taux d’extraction et les prix des semoules pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967; Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules, modifié par les arrêtés des 18 septembre et 25 juillet 1964 et prorogé par l’arrêté du 15 juillet 1964; Vu la décision du 3 septembre 1963 du directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales autorisant l’incorporation d’un maximum de 10% de farines panifiables de qualité courante; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 17 août 1960 et de l’article 6 de l’arrêté du 18 septembre 1962, prorogés pour les campagnes 1965-1966 et 1966-1967 par les arrêtés interministériels du 15 juin 1967 susvisés, les minotiers et semouliers sont astreints au versement des redevances compensatrices suivantes, pour chaque quintal de farine de blé tendre et des semoules de blé dur vendu en Algérie : 1° Farine : Période de la vente A partir du Mois 1er septembre d’août 1965 1965 Farines de type courant » entre PS+ 2 et PS-1 = 5,90 DA 6,06 DA Farines de type « supérieur » extraite entre PS - 5 et PS 8 8,95 DA 9,12 DA 2º Semoule : Semoule de type consommation» extraite à PS + 2 …. 5,47 DA 5,71 DA Semoule SG du SSSM extraite PS 18 = 6,53 DA 8,17 DA Art. 2. Sur chaque quintal de semoule du type SSSF, transformée en farine et incorporée à la farine mixte de type << courant, à concurrence d’un maximum de 10% du produit obtenu, les semoulières percevront une indemnité de 3,60 DA pendant le mois d’août 1965. et de 3,76 DA à compter du 1er septembre 1965. Le produit global obtenu, après mélange viendra en majoration des quantités de farines panifiables de type courant et donnera lieu à l’application des rédevancés prévues pour ce type à l’article 1er du présent arrêté. Art. 3. En vue du versement des redevances et la perception des indemnités prévues aux articles 1 et 2 ci-dessus, les représentants des unités de productions, devront remettre ou adresser, pour visa, au chef de contrôle des céréales dans le ressort duquel est située l’usine, des relevés établis dans les conditions fixées par l’office algérien interprofessionnel des céréales. Art. 4. Les chefs de contrôle des céréales intéressés, sont chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l’article précédent et de les transmettre à l’office algérien interprofessionnel des céréales (service financier) qui en retournera un exemplaire, après visa au chef de section expéditeur. Art. 5. Après mandatement et liquidation par le service ordonnateur, l’agent comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé du recouvrement des redevances et du versement de l’indemnité visée aux articles 1er et 2 ci-dessus.. Art. 6. Les recettes et les dépenses, résultant de l’application des dispositions du présent arrêté, seront imputées au compte ae la caisse algérienne d’intervention économique ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’office algérien interprofessionnel des céréales, en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation.
4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. - Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1967. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre du commerce, et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI Ahmed Houhat Arrêté du 1er juin 1967 portant création de l’aire d’irrigation de l’oued Saida. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 56-414 du 23 avril 1956 portant création des organismes de gestion collective des eaux dénommées < aires d’irrigation » et le décret n° 56-923 du 15 septembre 1956 portant application du décret susvisé ; Vu le décret n° 63-63 du 18 février 1963 portant création du service du génie rural et de l’hydraulique agricole; Vu les diverses pièces du dossier tendant à la création d’une aire d’irrigation de l’oued Saïda dans l’arrondissement de Saïda ; Vu l’enquête réglementaire du 12 au 27 octobre 1965, faite à la diligence du préfet de Saïda, n’ayant conduit au dépôt d’aucune opposition ni observation de nature à faire obstacle à la création de cette aire; Vu le rapport de l’ingénieur subdivisionnaire de Saïda, transmis par l’ingénieur du génie rural et de l’hydraulique agricole de l’arrondissement de Saïda et présenté par l’ingénieur en chef du génie rural et de l’hydraulique agricole d’Oran le 29 avril 1967; Sur proposition du préfet de Saïda en date du 19 mai 1967; Arrête : Article 1er. Il est créé une aire d’irrigation dénommée < aire d’irrigation de l’oued Saïda », en vue de la gestion collective des eaux et des équipements destinés à l’irrigation et à la protection contre l’érosion des terres comprises dans le périmètre de l’aire. Art. 2. - Les ressources en eau dont la gestion sera assurée par l’aire seront, en tout ou en partie, les suivantes : prise d’eau sur l’oued Saïda, sources du Poirier, de l’Aïn Fakroun, du Village et toutes autres prises, captages de sources, forages, réserves annuelles existant ou à créer, qui seraient affectées à l’aire. Art. 3. L’aire d’irrigation de l’oued Saïda englobe la totalité des périmètres syndicaux des anciens syndicats ci-dessous désignés : Syndicats (dénomination Siège du syndicat Communes ancienne) Saïda Saïda Saïda Nazereg Nazereg Ouled Khaled Aïssa Mano-Franchetti Sidi Amar Meftah Sidi Boubekeur Charrier Meftah Sidi Bou Bekeur Meftah Sidi Boubekeur Ouizert Ouizert Meftah Sidi Boubekeur à l’exclusion des parcelles bâties et des parcelles dont l’irrigation n’est plus assurée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 647 Sa superficie est de 2.767 ha et ses limites sont portées sur les plans parcellaires au 1/4.000 inclus au dossier constitutif. Art. 4. L’aire d’irrigation de l’oued Saïda sera régie par le décret n° 56-414 du 23 avril 1956 et les textes subséquents. Le président de son conseil d’administration sera ès-qualité le sous-préfet de l’arrondissement de Saïda. Art. 5. Les associations syndicales de Saïda, Nazereg, Aïssa Mano-Franchetti, Charrier et Ouizert, sont dissoutes de plein droit. Les équipements hydrauliques, immeubles et objets mobiliers, deviennent propriété de l’Algérie et sont affectés, sans indemnité, à l’aire d’irrigation. Les fonds de reserve et les ronds libres des syndicats sont versés au budget de l’aire qui devra assurer la charge du passif des syndicats et sera autorisée à procéder au recouvrement des taxes d’irrigation pour les 3 exercices antérieurs à la date de création de l’aire. Les équipements à créer pour la mise en valeur de l’aire Ceviendront propriété de l’Etat et seront affectés à l’aire. Art. 6. Le présent arrêté porte déclaration d’utilité publique pour l’ensemble des travaux réalisés ou à venir, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des limites de l’aire de Saïda, dès qu’ils auront trait au captage, à l’adduction, au stockage, à la distribution ou à l’évacuation des eaux d’irrigation. Art. 7. Le secrétaire général du ministère de l’agriculture et, de la réforme agraire et le préfet de Saïda sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1967. Abdennour ALI YAHIA Arrêté du 7 juillet 1967 portant délégation de signature à l’inspecteur général de l’agriculture. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965, portant constitution du gouvernement. Vu le décret n° 65-190 du 22 juillet 1965 autorisant les membres du gouvernement à déléguer leur signature, complété par le décret n°65-250 du 4 octobre 1965. Vu le décret du 21 juin 1967 portant nomination, de M. Amar TOUDJI en qualité d’inspecteur général de l’agriculture. Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Amar TOUDJI, inspecteur général de l’agriculture, à l’effet de signer, au nom du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Abdennour ALI YAHIA Arrêté du 11 juillet 1967 interdisant la vente et la mise en vente de certaines spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n°62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu la loi n° 54-792 du 6 août 1954 fixant le régime législatif et règlementaire de l’Algérie en ce qui concerne l’exercice de la pharmacie; Vu le décret n° 46-652 du 11 avril 1946 portant adaptation à l’Algérie de l’acte dit loi n° 525 du 2 novembre 1943 relative à l’organisation du contrôle des produits antiparasitaires à usage agricole et de l’ordonnance du 13 avril 1945 validant et modifiant cet acte;
648 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 57-1013 du 13 septembre 1957 portant règlement d’administration publique fixant les modalités d’application à l’Algérie du livre V de la deuxième partie du code de la santé publique; Vu l’arrêté du 13 janvier 1951 réglementant l’emploi du thiophosphate de diéthyle et de paranitrophényle en agriculture, modifié par les arrêtés des 20 juillet 1951 et 6 mai 1961; Arrête : Article 1. Sont interdites la vente et la mise en vente des spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole contenant du thiophosphate de 0,0-diéthyle et de 0-paranitrophényle (parathion éthyle). Art. 2. Sont exclues du champ d’application de l’article 1, les spécialités commerciales phytosanitaires à usage agricole dites oléoparathions, contenant une huile et du parathion éthyle. Art. 3. Les spécialités détenues par les utilisateurs pourront continuer à être utilisées jusqu’à épuisement des stocks. Art. 4. Les autorisations provisoires de vente accordées aux spécialités visées à l’article 1er sont annulées. Art. 5. L’arrêté du 13 janvier 1951 et les arrêtés des 20 juillet 1951 et 6 mai 1961 le modifiant sont abrogés. Art. 6. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévues par le décret n° 46-652 du 11 avril 1946. Art. 7. Le directeur de la production végétale et le chef du service de la répression des fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1957. P. le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Le secrétaire général, Ahmed HOUHAT MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés des 21, 29 et 30 juin, 3 et 7 juillet 1967 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par arrêté du 21 juin 1967, M. Brahim TEMMIM, juge au tribunal de Constantine, est provisoirement délégué dans les fonctions de juge d’instruction audit tribunal. Par arrêté du 29 juin 1967, M. Ahmed BELHANAFI, procureur de la République adjoint près le tribunal de Ténés, est muté en la même qualité près le tribunal d’El Asnam. Par arrêté du 29 juin 1967, M. Ahmed BELHANAFI, procureur de la République adjoint près le tribunal d’El Asnam, est provisoirement délégué dans les fonctions de juge au siège dudit tribunal. Par arrêté du 29 juin 1967, M. Ali ZIHOUF, juge au tribunal de Teniet El Had, est muté en la même qualité au tribunal d’Oued Rhiou. Par arrêté du 29 juin 1967, M. Ali ZIHOUF, juge au tribunal d’Oued Rhiou, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 29 juin 1967, M. Khaled MAZOUZI, juge au tribunal d’Oued Rhiou, est muté en la même qualité au tribunal d’El Khémis. Par arrêté du 29 juin 1967, M. Khaled MAZOUZI, juge au tribunal d’El Khémis, est provisoirement délégué dans les fonctions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 29 juin 1967, M. Abderrahmane FELLOU, Juge au tribunal de Teniet El Had, est muté en la même qualité au tribunal de Ténés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 Par arrêté du 29 juin 1967, M. Abderrahmane FELLOU, Juge au tribunal de Ténés, est provisoirement délégué dans les fonetions de procureur de la République adjoint près ledit tribunal. Par arrêté du 30 juin 1967, il est mis fin, à compter du 1** juillet 1967, au détachement dans les services de l’administration centrale du ministère de la justice, de M. Janusz ZAWADSKI, conseiller à la cour d’Alger. Par arrêté du 3 juillet 1967, M. Abdelhamid HAMMAD, conseiller à la cour suprême, est mis en disponibilité pour une durée de deux années, à compter du 1 juillet 1967. Par arrêté du 7 juillet 1967, M. Fatah SAIDI, juge au tribunal d’Alger, est provisoirement délégué dans les fonctions de vice-président au tribunal de Bejaia. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret n° 67-113 du 7 juillet 1967 portant création et organisation des directions départementales de l’industrie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 54-407 du 10 avril 1954 étendant à l’Algérie le décret n° 53-896 du 26 septembre 1953 sur la déconcentration administrative et les pouvoirs des préfets; Vu le décret n° 65-236 du 22 septembre 1965 portant organisation du ministère de l’industrie et de l’énergie; Vu l’arrêté du 17 mai 1965 portant organisation des directions régionales et départementales de l’industrie; Décrète t Article 1er. Il est créé quinze directions départementales de l’industrie qui constituent des services extérieurs du ministère de l’industrie et de l’énergie. Art. 2. L’organisation des directions départementales de l’industrie et la rémunération des directeurs départementaux seront déterminées par arrêté conjoint du ministre de l’industrie et de l’énergie, du ministre de l’intérieur charge de la réforme administrative et de la fonction publique, et du ministre des finances et du plan. Art. 3. Les directions départementales de l’industrie ont pour siège, le chef-lieu du département et pour assiette territoriale cette circonscription; toutefois, par nécessité de service et, à titre transitoire, le ministre de l’industrie et de l’énergie peut, par arrêté étendre la compétence d’une direction d’un département à un autre département. Art. 4. Le ministre de l’industrie et de l’énergie nomme par arrêté les directeurs départementaux de l’industrie qui sont choisis respectivement dans le corps des ingénieurs de l’Etat, des ingénieurs des travaux de l’Etat ou des administrateurs civils. Toutefois, pendant une période transitoire d’une durée de trois ans, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, toute personne justifiant d’une formation supérieure dans les domaines administratif et économique, peut être nommée en qualité de directeur départemental. Art. 5. محمد Le directeur départemental a sous son autorité directe, les services spécialisés à caractère départemental et les services administratifs de la direction de son département.
4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les directeurs départementaux, sont chargés dans le ressort de leur circonscription, de l’application de la politique industrielle du Gouvernement; ils exercent les attributions qui leur sont dévolues, sous l’autorité des préfets territorialement intéressés dont ils sont les conseillers techniques pour toutes les questions à caractère industriel. Ils rendent compte au ministre de l’industrie et de l’énergie et ils informent le préfet des problèmes relatifs aux moyens, aux structures, à la situation et à l’évolution de la production industrielle, aux investissements, aux crédits nécessaires et aux revenus industriels. Ils exercent une mission générale de conseil d’animation et de contrôle auprès des entreprises industrielles de toutes natures et des collectivités locales. Article 7. - En vue d’harmoniser les activités économiques dans son département, le préfet: coordonne l’activité de la direction de l’industrie avec celles des autres administrations civiles de l’Etat implantées dans son département; est consulté à cet effet sur tout projet, programme et étude concernant l’activité de la direction; est informé de toute activité relative au fonctionnement de la direction de l’industrie par le directeur départemental. Art. 8. A titre transitoire, et en attendant la création effective de toutes les directions énumérées à l’article 3 du présent décret, les directions départementales d’Alger, de Constantine et d’Oran auront des attributions régionales. Art. 9. En application de l’article 8 ci-dessus : a) les services des directions départementales de l’industrie de Mostaganem, de Saïda, de Tiaret, de Tlemcen et de la Saoura sont rattachés à la direction départementale d’Oran. b) les services des directions départementales de l’industrie de Tizi Ouzou, d’El Asnam, de Médéa et des Oasis sont rattachés à la direction départementale d’Alger. c) les services des directions départementales de Sétif, Annaba et Batna sont rattachés à la direction départementale de Constantine. Art. 10. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment l’arrêté du 17 mai 1965. Art. 11. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, le ministre de l’intérieur et le ministre des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 30 juin 1967 portant limite de poids et de dimensions des objets de correspondances confiés au service postal. Le ministre des postes et télécommunications, Vu l’article 16 de la convention postale universelle signée à Vienne le 10 juillet 1964 et l’article 126 du règlement d’exécution de la convention postale universelle, Vu les décrets n° 65-133 et 65-134 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers, Sur proposition du directeur des postes et services financiers, Arrête : Article 1ег. Dans le régime intérieur, les limites de dimensions et de poids des objets de correspondances confiés au service postal, sont fixées comme suit : REPUBLIQUE ALGERIENNE 649 A) Dimensions :
- Dimensions minima : Tous les objets de correspondances confiés au service postal, doivent comporter une face dont les dimensions ne sont pas inférieures à 10 cm x 7 cm. Les envois dont les dimensions sont inférieures à ces dimensions minima peuvent néanmoins étre admis s’ils sont pourvus d’une étiquette-adresse rectangulaire en carton ou papier consistant dont les dimensions ne sont pas inférieures à 10 cm x 7 cm. En ce qui concerne les envois placés sous enveloppe, une tolérance de deux millimètres sur chacun des côtés, est admise. Pour les objets présentés sous forme de rouleaux, le total de la longueur plus deux fois le diamètre, ne doit pas être inférieure à 17 cm sans que la plus grande dimension puisse être inférieure à 10 cm.
- Dimensions maxima : a) cartes postales: longueur 15 cm et largeur 10,7 cm; b) Imprimés expédiés à découvert longueur 15 cm et largeur 10,7 cm; Ces objets doivent, en outre, être présentés soit sous la forme d’une simple feuille de carton ayant la consistance d’une carte postale, soit sous la forme d’un dépliant, conditicnné de telle manière qu’il ne puisse se déplier en cours de transport. c) Objets présentés sous forme de rouleaux: longueur, plus deux fois le diamètre = 104 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 90 cm; d) Autres objets de correspondances: longueur, largeur et épaisseur additionnées = 90 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 60 cm. B) Poids : a) Boîtes avec valeur déclarée: poids maximum 15 kilogrammes. b) Autres objets poids maximum 3 kilogrammes. Toutefois, les envois non clos d’ouvrages de librairie comportant un seul volume, sont admis jusqu’au poids de kilogrammes. Art. 2. Le directeur des postes et services financiers est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet, en ce qui concerne les nouvelles mesures, à compter du 1er janvier 1968. Fait à Alger, le 30 juin 1967. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêtés des 31 décembre 1966, 31 mai, 6, 22 et 30 juia, 1er et 4 juillet 1967 portant mouvement de personnel, Par arrêté du 31 décembre 1966, M. Mahmoud Hannibeche, agent de bureau, est mis en congé de longue durée, pour une 1 période de 6 mois, du 15 juillet 1966 au 14 janvier 1967, pour une 2me période de 3 mois, du 15 janvier 1967 au 15 avril 1967. Par arrêté du 31 mai 1967, M. Mahmoud Hannibeche, agent de bureau, est mis en congé de longue durée de 6 mois (3ème période de prolongation), du 15 avril 1967 au 15 octobre 1967. Par arrêté du 6 juin 1967, M. Mouloud Ait Amara, adjoint administratif, est muté au budget annexe de l’eau potable et industrielle, à compter du 1er janvier 1967. Par arrêté du 6 juin 1967, M. Mohamed Dahri, adjoim administratif, est muté au budget annexe de l’eau potable et industrielle, à compter du 1er janvier 1967.
650 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 22 juin 1967, M. Moussa Benchikha, agent de service, est réintégré dans ses fonctions, à compter du 2 mai 1967. Par arrêté du 30 juin 1967, M. Abdelhafid Benachour, secrétaire administratif, est muté au ministère d’Etat chargé des transports. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses nouvelles fonctions. Par arrêté du 1er juillet 1967, M. Chérif Saidj, conducteur d’automobiles est rayé à compter du 20 avril 1967, des effectifs pour cause de décès. Par arrêté du 1er juillet 1967, la démission de M. Farid Tergou, agent de bureau est acceptée, à compter du 30 mai 1967. Par arrêté du 4 juillet 1967, la démission de Melle. Anissa Sekouchi, adjoint administratif, est acceptée, à compter du 30 Juin 1967. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 67-122 du 7 juillet 1967 relatif à la réparation des accidents du travail survenant aux élèves des établissements d’enseignement technique et aux personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, modifiée, portant ‘réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, notamment son article 8; Vu le décret n° 66-365 du 27 décembre 1966 fixant les conditions d’application des titres I et II de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, notamment son article 6; Vu le décret n° 67-43 du 9 mars 1967 fixant les conditions d’application du titre III de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 susvisée, notamment ses articles 14 et 49; Vu l’arrêté du 26 novembre 1966, modifié, fixant le taux des cotisations d’accidents du travail pour l’année 1967; Décrète : Article 1°r. Le présent décret fixe les modalités d’application de la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements d’enseignement technique, et aux personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle, visés à l’article 8, 2º de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966. Art. 2. Les obligations mises à la charge des employeurs en vertu de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 incombent: REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 août 1967 au directeur de l’établissement ou du centre s’il s’agit d’un établissement, ou d’un centre de l’Etat,. à la personne ou à l’organisme responsable de la gestion de l’établissement ou du centre s’il ne s’agit pas d’un établissement ou d’un centre de l’Etat. Art. 3. Les dispositions de l’article 2 du présent décret ne sont pas applicables aux élèves et personnes qui, tout en fréquentant pendant les heures de travail les établissements et centres visés à l’article 8, 2º de l’ordonnance du 21 juin 1966, sont rémunérés par un employeur. Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’employeur demeure seul chargé, en ce qui concerne les accidents survenant par le fait ou à l’occasion de l’enseignement ou de la formation, des obligations qui lui incombent en vertu de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966. Art. 4. L’interruption de l’enseignement ou de la formation par suite de l’accident ne donne pas lieu au paiement d’indemnités journalières, sauf en ce qui concerne les élèves et personnes visés à l’article 3 du présent décret. Art. 5. § 1/ Pour les élèves et personnes visés à l’article 3 du présent décret, le salaire servant de base au calcul des prestations et des cotisations est égal à la rémunération effectivement versée par l’employeur. § 2/ Pour les élèves et personnes autres que ceux visés par le premier paragraphe du présent article, le salaire servant de base au calcul des prestations et, le cas échéant, des cotisations, est le salaire minimum interprofessionnel garanti. Lorsque les élèves ou personnes intéressés suivent à temps complet l’enseignement ou la formation dispensés dans l’établissement ou le centre, le salaire de base correspond à la durée légale du travail. Lorsque les élèves ou personnes intéressés suivent à temps partiel l’enseignement ou la formation dispensés dans l’établissement ou le centre, le salaire de base correspond à la durée effective de la présence dans l’établissement ou le centre. Art. 6. - Le taux de la cotisation éventuellement due au titre des accidents du travail survenant aux élèves et personnes visés par l’article 8, 2º de l’ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966, est fixé par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales. Art. 7. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux établissements d’enseignement et centres de formation agricole. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment, sauf en ce qui concerne les établissements et centres visés à l’article 7 ci-dessus, l’arrêté du 4 novembre 1952 relatif à l’application de la législation sur les accidents du travail aux élèves des établissements techniques et aux stagiaires des centres de formation ou de réadaptation professionnelle et d’apprentissage, modifié par l’arrêté du 4 janvier 1964. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1967. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 50 du 21 juillet 1967 du ministre des finances et du plan modifiant et complétant certaines dispositions de l’avis nº 49 relatif au règlement financier des importations de marchandises. I. Aux termes de l’avis nº 49, le règlement financier de toute importation de produits libres en provenance d’un pays étranger y compris la zone franc, est soumis à l’obtention d’un visa préalable de la banque centrale d’Algérie, la durée d’utilisation en banque de la demande de transfert ainsi visée étant fixée (titre II, § A, pémultième alinéa), à trois mois. Le présent avis a pour objet de faire connaître que la durée de validité de cette autorisation préalable de transfert, est portée à six mois. II. La domiciliation préalable auprès d’une banque intermédiaire agréée est désormais requise pour toute importation, dès lors que son montant est supérieur à 300 DA. cu qu’une opération financière intervient avant le dédouanement des marchandises. En conséquence, toutes dispositions contraires au présent avis sont provisoirement suspendues.
4 août 1967 JOURNAL OFFICIEL DE LA S.N.C.F.A, Homologations de propositions, Par décision n° 2070 du 14 juillet 1967, le ministre d’Etat chargé des transports a homologué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 4 juillet 1967 tendant à modifier les Renvois Généraux 1 et 2 de la Nomenclature Alphabétique des Points d’Arrêt, compte tenu de la possibilité offerte aux voyageurs, en provenance de H.N.G., d’enregistrer leurs bagages en cours de route. Par décision n° 2074 du 14 juillet 1967, le ministre d’Etat chargé des transports a homologué la proposition de la Société nationale des chemins de fer algériens publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire du 4 juillet 1967 et ayant pour objet la taxation des bagages enregistrés en cours de route. Marchés. Appels d’offres MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION SERVICE MARITIME D’ORAN Agrément des entreprises Un appel d’offres international est lancé pour la fourniture, le façonnage et la pose de canalistaions acier de gros diamètre et équipements pour le port pétrolier d’Arzew. Importance approximative: 15.000.000 DA.. Les entreprises interéssées sont invitées à demander une notice explicative :
- Soit au service maritime d’Oran, Bd Mimouni Lahcen Oran, B.P. 110.
- Soit aux attachés commerciaux des pays représentés à Alger. Les candidatures devront être présentées avant le 10 septembre 1967. Un appel d’offres est ouvert en vue de l’étude d’un dispositif de protection cathodique et l’assistance pendant et aprés son implantation sur le môle oblique ‘du port d’Oran. Le montant des travaux est évalué approximativement à 100.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier au service maritime d’Oran, 5me étage, hôtel des ponts et chaussées, Bd Mimouni Lahcen, Oran. Les offres devront parvenir avant le 2 septembre 1967, à 14 heures, à l’ingénieur en chef du service maritime d’Oran. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS、 Direction des postes et services financiers Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’aménagement d’un ex-centre L.G.D. (lignes à grande distance) en un hôtel des postes à Bou Kadir. Cet appel d’offres, porte sur le lot unique. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir contre paiement les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres dans les bureaux du service des bâtiments à la direction des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, 4, Bd Salah Bouakouir, Alger. La date limite de réception des offres est fixée à vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle devront être adressées au directeur des postes et services financiers. REPUBLIQUE ALGERIENNE 651 / Les offres devront être adressées par poste, sous pli recommandé ou déposées, contre reçu, dans les bureaux du directeur précité. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est limité à 90 jours. Dans leur soumission, les candidats fixeront le délai d’exécution et feront parvenir toutes justifications utiles concernant leur qualification (certificats d’architecte et certificats de qualification professionnelle). CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de construction du drainage de la zone des installations de l’aérodrome de Touggourt Sidi Mahdi. Le montant des travaux et fournitures est évalué approximativement à 300.000 DA. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux pourront retirer le dossier du projet au service de l’infrastructure de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, immeuble de l’aviation civile, Avenue de l’Indépendance, Alger. Les offres devront parvenir sous double enveloppe au chef du service de l’infrastructure de l’O.G.S.A., avant le 16 août 1967, à 12 heures, terme de rigueur, le cachet de la poste faisant fof ou être remises contre reçu dans les mêmes délais. Les candidats seront engagés par leurs offres pendant un délai de 90 jours. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT CIRCONSCRIPTION D’ORAN DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE AGRICOLE Exécution de forage d’exploitation dans l’arrondissement de Saida. Le service du génie rural et de l’hydraulique agricole lance un appel d’offres pour l’exécution de 3 forages au Rotary dans l’arrondissement de Saida d’une longueur totale de 650 m. Le dossier d’appel d’offres peut être demandé à la subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole, boîte postale 22 à Saida.. La date d’ouverture des plis est fixée au 15 août 1967. PROGRAMME D.E.R. DEPARTEMENT DE SAIDA Arrondissement d’El Bayadh Fonçage de puits dans les hauts plateaux Le service du génie rural et de l’hydraulique agricole lance un appel d’offres ouvert pour l’exécution de 10 puits de profondeur variable entre 50 et 70 met diamètre intérieur 1,80 m, dans les plateaux de l’arrondissement d’El Bayadh. Le dossier d’appel d’offres peut être demandé à la subdivision du génie rural et de l’hydraulique agricole, boîte postale 22, & Saïda. La date d’ouverture des plis est fixée au 15 août 1967. VILLE D’ALGER Un appel d’offres restreint est lancé en vue de la construction de deux réservoirs de 20.000 m3 chacun à Kouba. L’e montant des travaux est estimé de 3 à 3,5 millions de dinars. Les demandes de participation accompagnées des références devront parvenir à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics et de l’hydaulique, 14, Bd colonel Amirouche à Alger, avant le 15 août 1967, à 14 heures. Les entrepreneurs admis à prendre part à l’appel d’offres seront avisés ultérieurement et recevront tous documents utiles pour présenter leurs propositions.
652 JOURNAL OFFICIEL DE LA MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS L’entreprise BOURHIL Sebti dont le siège social est à Ain Touta, titulaire du marché n° 413-RED-65 du 19 août 1965, approuvé le 20 décembre 1965, relatif à la construction d’une école à Tilatou (Barika, Aurès), est mise en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. AMRANI Hacène, entrepreneur de construction, faisant élection de domicile à Tamda, arrondissement de Tizi Ouzou, département de Tizi Ouzou, titulaire du marché approuvé le 9 juin 1966 sous le n° 167 relatif à l’exécution des travaux d’achèvement des écoles Ait Braham et Bou Souar, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution desdits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. HENCHI Salah, route de Tolga, à Biskra, titulaire du marché n° 127-D-64, approuvé le 23 juillet 1964, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux de 35 logements, dans un délai de vingt jours (20), à compter de la cate de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. KHALED Mohamed, Avenue Salah Bey, rue Benlakimar n° 13 Star Melouk, à Biskra, titulaire du marché n° 129-D-64, approuvé le 27 juillet 1964, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux de 13 logements, dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. BELIAJOUR Belkacem (comité de gestion ex-Jean Marginédés), 8, rue Dicquemare, à Biskra, titulaire du marché n° 116-D-64 approuvé le 23 juillet 1964, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux de 17 logements lans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 8 et REPUBLIQUE ALGERIENNE août 1967 Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. La société africaine des entreprises Borza faisant élection de domicile à Oran, 4, rue d’Arloing (Gambetta), titulaire du marché du 20 mai 1965 approuvé le 9 août 1965, relatif à l’alimentation en eau potable du centre de Bédrabine, commune de Hassi Zahana, est mise en demeure d’avoir à terminer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. ANANE Ahmed, entrepreneur à Bouhmama, titulaire du marché n° 16-62 du 20 novembre 1962, approuvé le 6 décembre 1962, sous le n° 749 par le sous-préfet de l’arrondissement de Khenchela. Lot n°1, construction d’une mairie avec logement de secrétaire, est mis en demeure à commencer les travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. Le comité de gestion SOTRABA sis au 86, rue Hassiba Ben Bouali à Alger, titulaire du marché nº 1 IA 66 est mis en demeure de reprendre les travaux relatifs au 2ème lot, menuiserie, dans un délai de 8 jours à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai préscrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. OUSLIMANI Lamara, titulaire du marché n° 12-IA-66, est mis en demeure de commencer les travaux relatifs au 3me lot plomberie dans un délai de 8 jours, à compter de la publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai préscrit, il lui sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. ANNONCES ASSOCIATIONS Déclaration 15 juin 1967. Déclaration à la préfecture de Saïda. Titre: << Fédération départementale des œuvres complémentaires de l’école du departement de Saïda ». Siège social: Saïda. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek