Arrêté du ler septembre 1984 relatif à l'autorisation de circuler des véhicules assurant des transports pour propre compte aux profits des personnes morales de statut public
Article 1er
فتح المادةLa délivrance des autorisations de circuler aux véhicules exécutant des transports pour propre compte, au profit des personnes morales de statut public, est assurée par le wali territorialement 944 JOURNAL OFFICIEL DE LA compétent. Le wall territorialement compétent est celui de la wilaya du siège de l'unité, au profit de laquelle sont exécutées les prestations de transport.
Article 2
فتح المادةLes autorisations sont délivrées dans la limite de - la charge utile globale au parc autorisé.
Cette charge utile est déterminée, en application des dispositions de l'article 21 du décret n° 82-148 du 27 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres.
Article 3
فتح المادةAu fins de délivrance de l'autorisation de circuler, les documents suivants sont adressés à la direction des transports de la wilaya de situation de l'unité affectataire des capacités de transports :
- décision de l'entreprise portant affectation au profit de l'unité demanderesse de tout ou partie de la capacité autorisée.
- copies des récépissés d'immatriculation des véhicules concernés.
Article 4
فتح المادةLes autorisations de circuler des véhicules visés à l'article 1er ci-dessus et dont le modèle figure en annexe, sont valables pour une durée de cinq (5) ans. Elles sont renouvelées: -sur simple demande au profit de l'unité initialement affectataire, au vu d'une décision de réaffectation de l'entreprise au profit d'une nouvelle unité.
Article 5
فتح المادةLes walis transmettent annuellement au ministère des transports, un rapport relatif à la situation des capacités de transport dont disposent au titre du propre compte, les personnes morales de statut public ou leur démembrement. Ce rapport doit notamment faire état des nombre et caractéristiques des autorisations délivrées et renouvelées pendant la période concernée.
Article 6
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le ler septembre 1984.
Salah GOUDJID RECTO MINISTERE DES TRANSPORTS WILAYA.. ........
Direction......... .........آن AUTORISATION DE CIRCULER (SOCIETES NATIONALES) Délivrée en application de l'article 4 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967, le décret n° 82-148 du 17 avril 1982 et l'arrêté du 19 août 1983.
Transport pour propre compte Article 10 de cette ordonnance Les transports pour propre compte doivent satisfaire aux conditions suivantes REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984 1º le véhicule doit appartenir à la personne physique ou morale concernée ; 2° les marchandises transportées doivent être sa propriété ou lui avoir été confiées, en vue de l'execution par elle, d'une transformation, d'une reparation ou d'un travail à façon ; 3º le transport pour propre compte doit conserver la maîtrise du transport.
VERSO Le véhicule N° ... .... ..................
(N" d'immatriculation) Marque ...............
Charge utile .......
Appartenant à M......... .....
Profession ......
Adresse est autorisé à effectuer le transport des marchandises ci-après Validité expirant le ..
Le ..................
Le Wall, (Signature et cachet)
شجرة النص
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