Arrêté du 15 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice des activités de transport public routier de voyageurs
CHAPITRE I — DES PRESTATIONS DES OPERATEURS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS
Article 1er
فتح المادةLes liaisons routières prévues à l'article 24 a) du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé, sont définies et fixées conformément aux dispositions ci-après.
Article 2
فتح المادةLes liaisons routières d'intérêt local reliant entre elles, les communes et localités, à l'intérieur d'une même daïra sont déterminées par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition des présidents des assemblées populaires communales concernées après avis de l'assemblée populaire de la wilaya.
L'arrêté fixant ces liaisons est soumis pour apрго- bation au ministre des transports. L'approbation est réputée acquise tacitement après écoulement d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de transmission, 20 janvier 1985 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 3
فتح المادةLes liaisons axiales reliant entre eux, sur longues distances, les centres urbains importants et les lignes régionales reliant entre elles deux ou plusieurs wilayas sont arrêtées par le ministre des transports sur proposition des entreprises publiques de voyageurs après avis des walis concernés.
Les lignes de moyenne communication reliant entre elles, les daïras à l'intérieur d'une même wilaya sont arrêtées par le ministre des transports, sur proposition du wali après avis de l'assemblée populaire de wilaya et de l'entreprise publique de transport de voyageurs concernées.
Article 4
فتح المادةLes personnes physiques ou morales de statut privé, autorisées à exercer le transport public routier de voyageurs, assurent, à titre principal les prestations sur les liaisons routières d'intérêt local et à titre accessoire et révocable les prestations sur les lignes de moyenne communication et sur les lignes régionales.
Lorsque l'activité est étendue aux lignes de moyenne communication ou régionale, elle est réalisée après avis conforme de l'entreprise publique de transport de voyageurs concernée qui notifie son accord en indiquant qu'elle n'assure pas la relation considérée ou ne satisfait pas les besoins enregistrés sur ladite relation ou n'envisage pas, à terme, sa prise en charge.
Toutefois, demeure valide le droit acquis, autorisant l'exploitation de la ligne en vertu des dispositions de l'article 23 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 susvisée.
Article 5
فتح المادةLes entreprises de transport public routier de voyageurs relevant des collectivités locales exécutent leurs prestations essentiellement sur les liaisons routières d'intérêt local.
Toutefois, leur activité peut être étendue aux lignes de moyenne communication lorsque celles-ci ne sont pas attribuées à un transporteur privé de voyageurs ou ne sont pas assurées ou ne doivent pas l'être par l'entreprise publique de voyageurs concernée.
Article 6
فتح المادةLes entreprises publiques de transport de voyageurs ont vocation principale à exécuter des prestations sur les liaisons d'intérêt national constituées par :
1) les lignes axiales.
2) les lignes régionales.
3) les lignes de moyenne communication.
CHAPITRE II — DES AUTORISATIONS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE VOYAGEURS
Article 7
فتح المادةL'exécution des prestations de transport public routier de voyageurs est soumise à l'inscription au plan national de transport de voyageurs ou au plan de transport de wilaya.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 55 L'inscription au plan de transport donne lieu à la délivrance d'une autorisation valable pour la ligne ou la liaison sur laquelle doit être assuré exclusivement le transport public routier de voyageurs.
L'autorisation de transport public routier de voyageurs couvrant des véhicules concernés est délivrée pour la ligne ou la liaison considérée selon les modalités et conditions fixée conformément aux dispositions ci-après.
Article 8
فتح المادةPour les véhicules appartenant aux entreprises publiques de transport routier de voyageurs, les autorisations de transports sont délivrées par le ministre des transports dans le cadre du programme d'épuipement desdites entreprises et du plan national de transport de voyageurs.
Article 9
فتح المادةPour les véhicules appartenant aux entreprises de transport public routier de voyageurs relevant des collectivités locales, les autorisations de transport public sont délivrées par le wali de la wilaya d'établissement du siège desdites entreprises.
Les autorisations sont valables pour la ligne ou ta liaison inscrites au plan national de transport ou au plan de transport de wilaya.
Le nombre de véhicules, la fréquence, les horaires, les arrêts autorisés fixés par le wali territorialement compétent font l'objet d'une étude technique et des avis des opérateurs de transport public de voyageurs concernés.
Article 10
فتح المادةPour les véhicules appartenant à des personnes physiques ou morales de statut privé, les autorisations de transport public de voyageurs sont délivrées par le wall de la wilaya d'établissement du siège desdites personnes physiques ou morales.
Les autorisations sont valables pour une liaison d'intérêt local, ligne de moyenne communication ou ligne régionale, selon le cas et dans les conditions ci-dessus fixées.
La fréquence, les horaires, les arrêts autorisés, sont fixés par le wall, territorialement compétent.
Le nombre de véhicules autorisés est soumis l'approbation du ministre des transports.
Article 11
فتح المادةDe façon particulière, le nombre de véhicules appartenant à des moudjahidine et ayants droit autorisés à exercer l'activité de transport public routier de voyageurs est arrêté dans le cadre des décisions et dispositions pertinentes en la matière.
Article 12
فتح المادةLe spécimen de l'autorisation de transport public de voyageurs est annexé à l'original du présent arrêté.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 janvier 1985.
Salah GOUDJIL AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES - Appels d'offres RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d'offres ouvert nº 003/85-BF Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de produits chimiques et de matériel d'analyse.
Les soumissions doivent parvenir sous double enve- , loppe au président d'ouverture des plis à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des RADIODIFFUSION TELEVISION ALGERIENNE Appel d'offres ouvert nº 001/85-BF Un appel d'offres ouvert est lancé pour la fourniture de bandes magnétiques et magnétoscopes.
Les soumissions doivent parvenir sous double enveloppe au président d'ouverture des plis à la radiodiffusion télévision algérienne, 21, boulevard des Martyrs, Alger, accompagnées des pièces réglemen- Martyrs, Alger, accompagnées des pièces réglementaires définies par la circulaire nº 021-DOGI-DMP.81 taires définies par la circulaire n° 021-DOGI-DMP.81 du 5 mai 1981 du ministre du commerce.
La date limite de dépôt des offres est fixée à 45 jours à compter de la date de publication du présent avis.
L'enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans entête, ne devra comporter que la mention: Appel à la concurrence n° 003/85-BF ne pas ouvrir ».
Cet appel à la concurrence s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à l'exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de 200 dinars algériens. s'adresser à la R.T.A. 21, boulevard des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau nº 135. nouvel immeuble, tel.: 60-23-00 et 60-08-33 poste 355/356.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture du présent avis.
Imprimerie Officielle Aiger 7, 9 et du 5 mai 1981 du ministre du commerce.
La date limite de dépôt des offres est fixée à 45 jours à compter de la date de publication du présent avis.
L'enveloppe extérieure, strictement anonyme, sans entête, ne devra compter quel a mention: Appel à la concurrence n° 001/85-BF ne pas ouvrir ».
Cet appel à la concurrence s'adresse aux seuls fabricants et producteurs à, l'exclusion des regroupeurs et autres intermédiaires conformément aux dispositions de la loi n° 78-02 du 11 février 1978 portant monopole de l'Etat sur le commerce extérieur.
Pour tous renseignements et retrait du cahier des charges, contre la somme de 200 dinars algériens, s'adresser à la R.T.A. 21, boulevard des Martyrs, Alger, département des approvisionnements, bureau nº 135, nouvel immeuble, tel.: 60-23-00 et 60-08-33 poste 355/356.
Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de clôture du présent avis. 13 Avenue Abdelkader Benbarek
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