Décret n° 83-309 du 7 mai 1983 portant création de l'Entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest (T.V.O.)
TITRE I — DENOMINATION OBJET SIEGE
Article 1er
فتح المادةIl est créé une entreprise socialiste à caractère économique, conformément aux principes de la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions de l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application dénommée Entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest, par abréviation «T.VO. et ci-dessous désignée l'entreprise >.
L'entreprise qui est réputée commerçante dans les relations avec les tiers, est régie par la legislation en vigueur et soumise aux règles édictées par 1. présent décret.
Article 2
فتح المادةDans le respect de la législation en vigueur, l'entreprise est chargée, dans le cadre du plan nationa de développement économique et social, d'exécuter, par route, les transports publics de voyageurs qui lu. sont confiés, conformément aux dispositions relatives à l'organisation des transports terrestres.
A cet effet, dans le cadre du plan national des transports de voyageurs, elle assure :
a) à l'intérieur de la circonscription relevant de sa compétence territoriale, les transports sur les lignes reliant entre elles les chefs-lieux de wilayas :
b) entre la circonscription relevant de sa compétence territoriale et les circonscriptions relevant de la compétence territoriale des entreprises de tran ports publics routiers de voyageurs avoisinantes, Ic. transports sur les relations :
- entre les chefs-lieux de wilayas situés dans la circonscription et les chefs-lieux de wilayas et de daïras situés dans les autres circonscriptions
- entre les chefs-lieux de daïras situés dans sa circonscription et les chefs-lieux de dairas situés dans les autres circonscriptions.
En outre, rentre, dans le cadre de sa mission, éventuellement, l'exécution, dans le cadre de conventions bilatérales, dûment approuvées par le ministre des transports et de la pêche, de tous transports publics routiers de voyageurs à caractère international.
Dans le cadre des lois et règlements en vigueur, l'entreprise :
- effectue toutes opérations inherentes à ses activités et de nature à favoriser son développement dans la limite de ses attributions pour la réalisation des objectifs assignés par ses statuts et par les plans et programmes de développement, REPUBLIQUE ALGERIENNE 869
- réalise ou fait réaliser toutes études techniques, économiques et financières liées, directement ou indirectement, aux transports de voyageurs,
- exerce, d'une manière générale, toute activité llée, directement ou indirectement, à son objet.
Article 3
فتح المادةL'entreprise exerce les activités conformes à son objet sur le territoire des wilayas d'Oran, de Bidi Bel Abbès, de Tlemcen, de Mostaganem, de Tlaret, de Saïda et de Mascara.
Article 4
فتح المادةLe siège social de l'entreprise est fixé à Oran. Il peut être transféré en tout autre endroit par décret pris sur le rapport du ministre des transports et de la pêche.
TITRE II — STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT
Article 5
فتح المادةPour accomplir sa mission, l'entreprise est dotée, par l'Etat et dans le cadre de la réglementation en vigueur, en application et conformément aux dispositions du décret n° 83-306 du 7 mai 1983 susvisé, du patrimoine, des activités, des structures et des moyens lui revenant pour la réalisation des objectifs ainsi que les personnels liés à la gestion et au fonstionnement de celle-ch
Article 6
فتح المادةLa structure, la gestion et le fonctionnement de l'entreprise et de ses unités, s'il y a lieu, obéissent aux principes contenus dans la Charte de l'organisation socialiste des entreprises, aux dispositions édictées par l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application.
Article 7
فتح المادةL'organisation interne de l'entreprise est approuvée par arrêté du ministre des transports et de la pêche, après avis du comité national pour la restructuration des entreprises.
Article 8
فتح المادةL'entreprise est dotée de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
Article 2
فتح المادةLes organes de l'entreprise et de ses unités sont
- l'assemblée des travailleurs,
- le conseil de direction,
- le directeur général de l'entreprise et les direoteurs des unités. les commissions permanentes,
Article 10
فتح المادةLes organes de l'entreprise assurent la coordination de l'ensemble des activités des unités qui composent l'entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l'entreprise sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l'unité économique et aux textes subséquents.
TITRE III — TUTELLE CONTROLE - COORDINATION
Article 11
فتح المادةL'entreprise est placée sous la tutelle et le contrôle du ministre des transports et de la pêche, qui exerce ses pouvoirs conformément l'ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l'entreprise socialiste, l'autorité de tutelle et les autres administrations de l'Etat.
Article 12
فتح المادةL'entreprise participe aux consells de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes.
TITRE IV — PATRIMOINE DE L'ENTREPRISE
Article 13
فتح المادةLe patrimoine de l'entreprise est régi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine des entreprises socialistes.
Article 14
فتح المادةLe montant du fonds initial de l'entreprise est fixé par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances.
Article 15
فتح المادةToute modification ultérieure du fonds initial de l'entreprise intervient sur proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs, par arrêté conjoint du ministre des transports et de la pêche et du ministre des finances.
TITRE V — STRUCTURE FINANCIERE DE L'ENTREPRISE
Article 16
فتح المادةLa structure financière de l'entreprise est régie par les dispositions réglementaires relatives à l'entreprise socialiste.
Article 17
فتح المادةLes comptes prévisionnels de l'entreprise ou de l'unité, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs, sont soumis, pour approbation et dans les délais réglementaires, au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 18
فتح المادةLe bilan, le compte d'exploitation générale, le compte des résultats, le compte d'affectation des résultats et le rapport annuel d'activités de l'exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l'assemblée des travailleurs et de l'institution chargée du contrôle, sont adressés au ministre des transports et de la pêche, au ministre des finances et au ministre de la planification et de l'aménagement du territoire.
Article 19
فتح المادةLes comptes de l'entreprise sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national.
TITRE VI — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 20
فتح المادةLa substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest (T.V.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.), pour ce qui la concerne, ne devient totale qu'à une date qui sera fixée par arrêté du ministre des transports et de la pêche.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 mai 1983
TITRE VII — PROCEDURE DE MODIFICATION ET DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةToute modification aux dispositions du présent décret intervient dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu pour ledit décret.
Le texte de modification fait l'objet d'une proposition du directeur général de l'entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l'assemblée des travailleurs.
Il est soumis, pour approbation, au ministre des transports et de la pêche.
Article 22
فتح المادةLa dissolution de l'entreprise, la liquidation et la dévolution de ses biens ne peuvent être prononcées que par un texte de même nature qui déterminera les conditions de liquidation et d'attribution de son actif.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 mai 1983.
Chadli BENDJEDID
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté
Arrêté du 15 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice des activités de transport public routier de voyageurs
-
Arrêté
Arrêté du ler décembre 1983 portant substitution de l'entreprise publique des transports de voyageurs de l'Ouest (T.V.O.) à la société nationale des transports de voyageurs (S.N.T.V.)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.