Arrêté du ler septembre 1984 relatif aux fichiers de transporteurs, de véhicules de transports et de lignes de voyageurs
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la création au sein du ministère des transports de fichiers transporteurs et de fichiers véhicules de transports > et < lignes de transports », le présent arrêté a pour objet de fixer le contenu et les modalités d'exploitation des fiches concernant REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 septembre 1984
- les transporteurs privés de marchandises (propre compte),
- les transporteurs publics de marchandises,
- les transporteurs publics de voyageurs,
- les transporteurs privés de voyageurs, les véhicules de transports de marchandises,
- les véhicules de transports de personnes,
- les lignes de transports de personnes.
Article 2
فتح المادةLe fichier transporteurs privés de marchandises (propre compte) est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de marchandises dans les conditions prévues à l'article 10 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres et des articles 20 à 23 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 portant mesures relatives à l'exercice des activités des transports terrestres.
Les données générales, techniques et financières enregistrées dans ce fichier sont celles permettant l'identification de l'opérateur considéré, l'appréciation objective des capacités propres de transport, par rapport à l'activité principale et des résultats financiers en découlant.
Article 3
فتح المادةLes données d'ordre général permettent une identification précise du transporteur pour propre compte. Elles ont trait notamment à son statut juridique, à sa raison sociale, à son objet social et à la nature de son activité.
Article 4
فتح المادةLes données d'ordre technique permettent l'indentification des capacités de transport; le nombre de véhicules, la charge utile théorique, la charge utile disponible, l'âge, le contrôle technique.
Article 5
فتح المادةLes informations d'ordre financier permettent l'évaluation de la capacité de transport à autoriser en fonction du chiffre d'affaires et des contrats en cours d'exécution.
Article 6
فتح المادةLe fichier transporteurs publics de marchandises est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des personnes physiques et morales assurant des prestations de transports publics de marchandises telles que définies à l'article 3 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 et exécutées dans les conditions prévues aux articles 13 à 17 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé.
Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l'identification de l'opérateur considéré et l'appréciation objective des capacités de transport. Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicables au fichier < transporteurs publics > notamment celles relatives aux informations d'ordre général et technique.
Article 7
فتح المادةLe fichier transporteurs publics de personnes ≪ est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes, telles que définies à l'article 16 de l'ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 5 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA susvisée et exécutées selon les modalités précisées aux articles 25 à 33 du décret n° 82-148 du 17 avril 1982 susvisé. Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l'identification de l'opérateur considéré et l'appréciation objective des capacités de transport et des lignes desservies.
Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicablés au fichier << transporteurs publics de personnes », notamment celles relatives aux informations d'ordre général et technique.
Article 8
فتح المادةLe fichier transporteurs privés de personnes > est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes.
Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l'identification de l'opérateur considéré et l'appréciation objective des capacités de transports et des lignes desservies.
Les dispositions des articles 3 et 4 ci-dessus sont applicables au fichier << transporteurs privés de personnes », notamment celles relatives aux données d'ordre général et technique.
Article 9
فتح المادةLe fichier véhicules de transporteur de marchandises (privé ou public) est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des véhicules appartenant à des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de machandises.
Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l'identification de chaque véhicule du parc d'un opérateur considéré.
Les données visées à l'alinéa précédent sont d'ordre technique ou administratif.
Article 10
فتح المادةLes informations d'ordre technique permettent l'identification des caractéristiques du véhicule considéré marque, type, genre, carrosserie, puissance, charge utile, poids total en charge, année de mise en circulation et celles d'ordre administratif permettent l'appréciation de sa situation vis-à-vis de la réglementation : immatriculation, contrôle technique, autorisation de circuler, réforme.
Article 11
فتح المادةLe fichier véhicules de transport de personnes (privé ou public) est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des véhicules appartenant à des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes.
Les données enregistrées dans ce fichier sont celles qui permettent l'identification de chaque véhicule du parc d'un opérateur considéré.
Les données visées à l'alinéa précédent sont d'ordre technique ou administratif. Les dispositions des articles 11 et 12 ci-dessus sont applicables au fichier << véhicules > de transport de personnes. Toutefois, le renseignement « charge utile > est remplacé par nombre de places autorisées (assises et debout).
REPUBLIQUE ALGERIENNE 943
Article 12
فتح المادةLe fichier lignes de transport de personnes est destiné à l'enregistrement des données concernant l'ensemble des lignes exploitées par des personnes physiques ou morales assurant des prestations de transport de personnes.
Les données enregistrées dans ce fichier permettent d'identifier les caractéristiques de la ligne exploitée, les fréquences, les arrêts et les horaires,
Article 13
فتح المادةLes fichiers énumérés dans le présent arrêté sont mis à jour par le recueil et l'enregistrement d'informations actualisées fournies par les services concernés de la direction des transports de wilaya.
Article 14
فتح المادةL'établissement de toute autorisation de transport donne lieu à la création, séance tenante, de bordereaux appropriés, conformément aux procédures MTP 01, 02 et 03 qui seront précisées par circulaire.
Article 15
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 1er septembre 1984.
Salah GOUDJIL -
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