Ordonnance n° 96-20 du 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996 modifiant et complétant la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales
Article 1er
فتح المادةLa présente ordonnance a pour objet de modifier et de compléter les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales.
Article 2
فتح المادةL'article 3 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 3. Dans le cadre de la législation en vigueur, la mutualité sociale a pour objet d'assurer à ses membres et à leurs ayants-droit - : des prestations individuelles, des prestations collectives, des prestations facultatives.
Les prestations prévues à l'alinéa ler ci-dessus sont servies dans les conditions et selon les modalités fixées par les statuts de la mutuelle sociale".
Article 3
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 3 bis rédigé comme suit:
"Art. 3 bis. Par ayant-droit, il faut entendre les personnes telles que définies à l'article 67 de la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales".
Article 4
فتح المادةL'article 4 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 4. Les prestations individuelles servies par la mutulle sont constitutées par une ou plusieurs des prestations suivantes :
1. Prestations en nature de l'assurance maladie sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale en complément des prestations servies par la caisse de la sécurité sociale et dans la limite de 100% du tarif réglementaire.
En aucun cas, le remboursement cumulé de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne saurait excéder le montant des frais directement engagés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
2. Indemnités journalières de l'assurance maladie selon un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et dans la limite maximum de 25% du salaire soumis à cotisation de sécurité sociale du travailleur, lorsque celles-ci ne sont accordées par la sécurité sociale qu'au taux de 50%.
3. Majoration de la pension d'invalidité des assurances sociales de la première catégorie lorsque le titulaire de la pension n'exerce aucune activité professionnelle, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale et ce, dans la limite de 20% de l'assiette de cotisation de sécurité sociale.
4. Majoration de la rente d'accident de travail ou de maladie professionnelle dont le taux est au moins égal à 50% lorsque le titulaire n'exerce aucune activité professionnelle.
En aucun cas, le montant cumulé de la rente et de la majoration ne saurait excéder 80% du salaire soumis à la cotisation de sécurité sociale.
5. Majoration des pensions de réversion, au titre de la sécurité sociale en faveur des ayants-droit d'un travailleur décédé, sur la base d'un taux fixé par les statuts de la mutuelle sociale.
6. Prestations à caractère spécifique sous forme d'aide en nature ou en espèce, de secours, de prêts sociaux pouyant être accordés dans des conditions définies par les statuts de la mutuelle sociale concernée.
Les taux visés ci-dessus peuvent être révisés en tant que de besoin par voie réglementaire, sur proposition du conseil national consultatif de la mutualité sociale". : .
Article 5
فتح المادةL'article 5 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est complété par un 5ème paragraphe rédigé comme suit :
"Art. 5.
Prestations fournies par les coopératives mutualistes".
Article 6
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 5 bis rédigé comme suit :
"Art. 5 bis. La mutuelle sociale peut prévoir dans ses statuts des prestations à caractère facultatif servies en contre-partie de cotisations spécifiques.
Ces prestations sont individuelles ou collectives et se rapportent notamment à l'accès: au fonds d'aide en cas de maladie, accident de travail ou décès; au logement; au tourisme national et international; à la formation continue; au fonds d'aide aux retraités; aux prestations servies par les coopératives mutualistes".
Article 7
فتح المادةL'article 12 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 12. Le taux de la cotisation au régime général donnant droit aux prestations individuelles est fixé par les statuts de la mutuelle sociale dans la limite maximum de 1,5% de l'assiette de cotisation à la sécurité sociale.
Le taux de la cotisation et/ou le montant de la participation financière au titre des prestations collectives, spécifiques ou facultatives sont fixés selon le cas par les statuts de la mutuelle sociale".
Article 8
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 13 bis rédigé comme suit :
"Art. 13 bis. Constituent le patrimoine de la mutuelle sociale, l'ensemble des biens meubles et immeubles acquis ou réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de ses missions".
Article 9
فتح المادةL'article 14 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 14. Les ressources de la mutuelle sociale provenant des cotisations sont affectées : aux prestations individuelles; aux prestations collectives; au programme d'investissement; à la constitution des fonds de réserves légales; aux frais de fonctionnement de la mutuelle sociale.
Les taux d'affectation des ressources mentionnées ci-dessus sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Les ressources autres que celles provenant des cotisations sont affectées conformément aux statuts de la mutuelle sociale.
Ces subventions spécifiques éventuelles sont affectées dans leur intégralité aux fins pour lesquelles elles ont été allouées.
L'utilisation des fonds et du patrimoine de la mutuelle sociale est du ressort exclusif de ces organes".
Article 10
فتح المادةL'article 16 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit : 7 juillet 1996
"Art. 16. La comptabilité de la mutuelle sociale est tenue par un comptable en la forme commerciale.
Le comptable est désigné par le responsable de la structure de gestion de la mutuelle sociale et exerce sous sa responsabilté".
Article 11
فتح المادةL'article 20 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 20. - Les organes de la mutuelle sociale sont : l'assemblée générale; le conseil d'administration; le bureau du conseil d'administration; la commissions de contrôle".
Article 12
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 20 bis rédigé comme suit :
"Art. 20 bis. Les fonctions des membres des organes cités à l'article 20 ci-dessus s'exercent à titre bénévole".
Article 13
فتح المادةL'article 22 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 22. Lorsque l'assemblée générale est constituée de délégués élus, sa composition est renouvelée tous les quatre (4) ans.
Les procédures de renouvellement des membres de l'assemblée générale sont engagées par le conseil d'administration trois (3) mois au moins avant l'échéance fixée pour cette opération.
Les membres du conseil d'administration ne sont pas concernés par cette opération de renouvellement à la base".
Article 14
فتح المادةL'article 23 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 23. L'assemblée générale est l'organe souverain de la mutuelle sociale, à ce titre elle :
1 - adopte et modifie les statuts de la mutuelle sociale;
2- adopte les conditions et modalités de contribution. financière des prestations individuelles et/ou collectives; 3 se prononce sur les modalités de distribution et d'affectation des ressources de la mutuelle sociale conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente loi; 4 se prononce sur le programme à moyen terme de la mutuelle sociale; 5 élit les membres du conseil d'administration et décide des modalités de leur remplacement et de leur révocation; 21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 6 fixe les modalités de remboursement des frais d'hébergement et de déplacement aux membres des organes de la mutuelle sociale à l'occasion des réunions statutaires;
7- élit les membres de la commission de contrôle; 8 désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération;
9- examine et adopte le rapport moral et financier du conseil d'administration;
10- examine et adopte les rapports de la commission de contrôle et du commissaire aux comptes; 11 examine et adopte les comptes de la mutuelle sociale présentés par le conseil d'administration, après audition de la commission de contrôle; 12 se prononce sur les projets de fusion, de scission ou de dissolution conformément aux dispositions légales; ! 13 se prononce sur les projets d'adhésion à des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales nationales, régionales ou internationales, conformément à la législation applicable aux associations; 14 se prononce sur la possibilité d'entretenir des rapports avec les associations étrangères, poursuivant des objectifs similaires, conformément à la législation en vigueur; 15 engage, le cas échéant, la responsabilité des membres du conseil d'administration devant les juridictions compétentes; 16 se prononce sur l'acquisition de biens meubles et immeubles et sur leur aliénation".
Article 15
فتح المادةL'article 24 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 24. L'assemblée générale se réunit une (1)fois par an sur convocation du président du conseil d'administration ou sur demande d'au moins la moitié (1/2) des membres du conseil d'administration.
La réunion de l'assemblée générale se tient obligatoirement dans les trois (3) mois qui suivent la clôture des comptes de l'exercice précédent de la mutualité sociale". (
Article 16
فتح المادةL'article 26 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit :
"Art. 26. Une assemblée générale extraordinaire peut être tenue à la demande du tiers (1/3) de ses membres, du conseil d'administration ou de la commission de contrôle pour examiner les questions exceptionnelles liées aux activités de la mutuelle sociale".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 17
Article 17
فتح المادةL'article 28 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme C suit:
"Art. 28. La mutuelle sociale est administrée par un conseil d'administration composé de cinq (5) à neuf (9) membres élus par l'assemblée générale conformément à ses statuts".
Article 18
فتح المادةL'article 30 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 30. Le conseil d'administration a pour mission de superviser, au nom de l'assemblée générale, la gestion de la mutuelle sociale.' Il dispose à cette fin et par délégation de l'assemblée générale, du pouvoir général d'administration qu'il exerce dans les limites prévues par les statuts de la mutuelle sociale.
Dans ce cadre, le conseil d'administration : s'assure de la tenue des livres de comptes et écritures légalement prescrits; suit l'évolution des éléments patrimoniaux, de la mutuelle sociale et notamment tout avoir, titre et valeur; anime l'élaboration des projets de programmes à moyen terme de mutuelle sociale qu'il présente pour approbation à l'assemblée générale; suit la réalisation des programmes approuvés par l'assemblée générale; soumet annullement à l'assemblée générale son rapport d'activité, de même que les comptes, bilans et inventaires de la mutuelle sociale; se prononce sur les projets d'organisation et les systèmes de gestion de la mutuelle sociale; décide de l'affectation et de la gestion du fonds de réserve et de l'acceptation de dons et legs; se prononce sur les accords de prestations avec les caisses de sécurité sociale et les autres mutuelles sociales; élit le président du conseil d'administration; se prononce sur les propositions de nomination ou de cessation de fonction du responsable de la structure de gestion qui lui sont soumises par le président du conseil d'administration et fixe les conditions et modalités de sa rémunération".
Article 19
فتح المادةL'article 32 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 32. Le président du conseil d'administration de la mutuelle sociale: préside les réunions du conseil d'administration; représente la mutuelle sociale dans tous les actes de vie civile sauf lorsqu'il mandate, à cet effet, par acte authentique pour partie ou totalité le responsable de la structure de gestion ou tout autre membre du conseil d'administration".
Art.. 20. Les dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 32 bis rédigé comme suit :
"Art. 32 bis. Le bureau de la mutuelle sociale constitué de trois (3). à onze (11) membres, élus par le conseil d'administration, en son sein, est chargé d'assurer l'exécution des décisions du conseil d'administration".
Article 21
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 32 ter rédigé comme suit :
"Art. 32 ter. La commission de contrôle, élue par l'assemblée générale, en son sein, est composée de trois
(3) à neuf (9) adhérents autres que les membres du conseil d'administration. Elle a pour mission de vérifier et de contrôler la gestion comptable et financière de la mutuelle sociale, les conditions de fonctionnement des activités de la mutuelle sociale et la mise en œuvre des recommandations et décisions de l'assemblée générale et du conseil d'administration.
Elle établit un rapport qu'elle soumet à l'assemblée générale lors de la prochaine réunion de celle-ci".
Article 22
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 32 quater rédigé comme suit :
"Art. 32 quater. L'assemblée générale crée en son sein un comité de liaison avec l'organisation syndicale majoritaire.
La composition, le fonctionnement et les missions de liaison de ce comité sont fixés par les statuts de la mutuelle sociale".
Article 23
فتح المادةL'article 33 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 33. La gestion et l'exploitation de la mutuelle sociale sont assurées par une structure de gestion dont la dénomination, la taille et l'organisation sont définies par les statuts de chaque mutuelle sociale".
Article 24
فتح المادةL'article 34 de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, est modifié, complété et rédigé comme suit:
"Art. 34. - Le responsable de la structure de gestion dispose des pouvoirs qui lui sont conférés par les statuts de la mutuelle sociale et les assume sous la responsabilité et le contrôle du bureau et du conseil d'administration". 7 juillet 1996|
Article 25
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 bis rédigé comme suit :
"Art. 34 bis. - Le ministre chargé de la sécurité sociale exerce un contrôle sur les conditions d'application des dispositions de la présente loi.
Les modalités d'application de ce contrôle seront précisées par voie réglementaire".
Article 26
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 ter rédigé comme suit :
"Art. 34 ter. La mutuelle sociale est tenue d'adresser annuellement au ministre chargé de la sécurité sociale : les budgets de la mutuelle sociale, le bilan et le rapport d'activité ainsi que le rapport du commissaire aux comptes, les effectifs d'adhérents.
Le ministre en charge de la sécurité sociale devra également être destinataire de toutes modifications apportées aux statuts de la mutuelle sociale et à la composition de ses organes.
La mutuelle sociale doit publier un rapport annuel sur son activité et ses comptes".
Article 27
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 quater rédigé comme suit :
"Art. 34 quater. Il est institué un conseil national consultatif de la mutualité sociale, constitué notamment par des représentants : des mutuelles sociales; des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales; des organisations syndicales représentatives; des organismes de sécurité sociale.
Le conseil national consultatif élit en son sein un président.
Article 28
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 34 quinquiès rédigé comme suit :
"Art. 34 quiquiès. - Le conseil national consultatif de la mutualité sociale a pour mission de formuler tout avis et proposition, relatifs à l'activité des mutuelles sociales de nature à promouvoir le mouvement mutualiste et à favoriser la concertation et la solidarité, dans le cadre de la mutualité sociale. 21 Safar 1417 JOURNAL OFFICIEL 7 juillet 1996 Il dispose d'un secrétariat permanent.
La composition et le fonctionnement du conseil national consultatif seront fixés par décret exécutif".
Article 29
فتح المادةLes dispositions de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée, sont complétées par un article 35 bis rédigé comme suit :
"Art. 35 bis. Les mutuelles sociales existantes à la date de la promulgation de la présente ordonnance sont tenues de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente ordonnance avant le 31 décembre 1996".
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 19
Article 30
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance sont abrogées, notamment celles de l'article 9 dernier paragraphe de la loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 susvisée.
Article 31
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 Safar 1417 correspondant au 6 juillet 1996.
Liamine ZEROUAL.
DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-12
- Loi n° 83-13
- Loi n° 90-11
- Loi n° 90-31
- Loi n° 90-33
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 90-33
- يتمّم Loi n° 90-33
- يلغي جزئيًا Loi n° 90-33
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.