Décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers privés
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer l'organisation et le fonctionnement des établissements hospitaliers privés, en application des dispositions des articles 208 et 208 bis de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, susvisée.
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةL’établissement hospitalier privé est un établissement de soins et d’hospitalisation où s’exercent les activités de médecine, de chirurgie y compris la gynécologie et l’obstétrique et les activités d’exploration.
Il doit assurer au minimum, pour la ou les spécialité(s) exercée(s), les activités suivantes :
— la consultation ;
— l’exploration et le diagnostic ;
— les urgences médicales et /ou médicochirurgicales y compris le déchoquage, la réanimation et l’observation ;
— l’hospitalisation.
Article 3
فتح المادةL’établissement hospitalier privé jouit de la personnalité morale. Il est placé sous la responsabilité effective et permanente d’un directeur technique médecin et est doté d’un comité médical.
Article 4
فتح المادةLa capacité minimale de l'établissement hospitalier privé est fixée à sept (7) lits.
Article 5
فتح المادةL’établissement hospitalier privé doit assurer un service permanent et continu.
Article 6
فتح المادةL’établissement hospitalier privé est tenu de souscrire une assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement, de son personnel et de ses patients.
Article 7
فتح المادةL’établissement hospitalier privé doit être conforme aux conditions et normes architecturales, techniques et sanitaires fixées par la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — CONDITIONS DE REALISATION ET D’OUVERTURE
Article 8
فتح المادةLa réalisation de l’établissement hospitalier privé est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la santé, sur la base d'un dossier administratif et technique déposé auprès de la direction de wilaya chargée de la santé comportant, outre les pièces et documents requis pour la construction, les plans et la description détaillée du projet, le lieu d'implantation, les activités et les actes prévus.
Un récipissé de dépôt est remis au promoteur.
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Article 9
فتح المادةLe dossier administratif et technique prévu à l’article 8 ci-dessus, comporte les pièces suivantes :
— une demande de réalisation déposée par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la santé territorialement compétente,
— un extrait de naissance du ou des promoteurs,
— un extrait du casier judiciaire du ou des promoteurs,
— un certificat de nationalité du ou des promoteurs,
— la copie des statuts de la personne morale,
— le titre de propriété ou tout autre document justifiant l’exploitation légale du bien immobilier, notamment l’acte de propriété ou le contrat de location,
— la fiche technique descriptive du projet comprenant : * les spécialités médicales, * l’énoncé des activités, détaillé, * les locaux et surfaces affectés à chaque activité, * la capacité en lits, * le plateau technique notamment les matériels relatifs à la radiologie, l’exploration fonctionnelle, l’imagerie et les équipements médicaux,
— le rapport d’expertise établi par les services du contrôle technique de la construction ou par un bureau d’étude d’expertise en bâtiment agréé dans le cas d’une structure existante,
— le rapport de conformité aux normes de sécurité établi par les services de la protection civile dans le cas d’une structure existante,
— le plan de situation précisant l’emplacement et la délimitation du projet,
— le plan de masse (1/50) devant fournir toutes les indications nécessaires notamment le nivellement général en sol, l’orientation, les bâtiments avoisinants, les voiries existantes, les parkings, les réseaux divers, les espaces verts,
— les plans détaillés des types de schéma d’hospitalisation (1/50),
— les plans détaillés des locaux destinés à la pratique chirurgicale (1/50),
— les coupes transversales et longitudinales,
— l’élévation des différentes façades.
Article 10
فتح المادةLa direction de wilaya chargée de la santé procède à la vérification du dossier administratif et technique et le transmet au ministre chargé de la santé, accompagné de l’avis motivé du directeur de la wilaya chargé de la santé, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours à compter de la date du dépôt du dossier.
Article 11
فتح المادةLe ministre chargé de la santé se prononce sur la demande de réalisation dans un délai de trois (3) mois à compter de la date de réception du dossier.
Article 12
فتح المادةLe promoteur dispose d’un délai de trois (3) ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation pour réaliser son projet. Ce délai peut être prorogé de deux (2) ans à la demande du promoteur sur la base d’éléments dûment justifiés.
A l’issue de la réalisation du projet, une décision de conformité est délivrée par la direction de wilaya chargée de la santé, au promoteur.
Article 13
فتح المادةL’ouverture de l’établissement hospitalier privé est soumise à l’autorisation du ministre chargé de la santé sur la base d’un dossier déposé par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la santé.
Un récipissé de dépôt de dossier est remis au promoteur.
Article 14
فتح المادةLe dossier mentionné à l’article 13 ci-dessus comprend les pièces suivantes :
— une demande d’ouverture déposée par le promoteur auprès de la direction de wilaya chargée de la santé territorialement compétente,
— un extrait de naissance du ou des promoteurs,
— un extrait du casier judiciaire du ou des promoteurs,
— un certificat de nationalité du ou des promoteurs,
— une fiche technique descriptive du projet réalisé comprenant : * les spécialités médicales, * les activités détaillées, * la capacité en lits, * les locaux et surfaces affectés à chaque activité, * le plateau technique prévu à l’article 9 ci-dessus,
— une copie de la décision d’autorisation de réalisation,
— une copie de la décision de conformité prévue à l’article 12 ci-dessus,
— le rapport d’approbation définitive des services de la protection civile,
— le rapport définitif du contrôle technique de la construction ou d’un bureau d’expertise de construction agréé,
— le rapport de conformité des installations électriques délivré par l’entreprise nationale d’agréage et de contrôle technique,
— le rapport de conformité des installations radiologiques émettant des sources ionisantes délivré par le commissariat à l’énergie atomique, 24 octobre 2007
— le procès-verbal d’installation d’un incinérateur agréé par les services concernés de l’environnement ou à défaut, la copie de la convention établie avec un établissement public ou privé d’incinération, ou tout autre procédé de traitement des déchets hospitaliers agréé par le ministère chargé de la santé,
— les documents justifiant l’acquisition d’une ou plusieurs ambulances ou la copie de la convention établie avec un opérateur de transport sanitaire privé agréé,
— la copie de la convention établie avec le centre de transfusion sanguine de wilaya relative à l’approvisionnement en produits sanguins labiles,
— le dossier administratif du directeur technique,
— les dossiers administratifs du personnel médical et paramédical.
Article 15
فتح المادةLa direction de wilaya chargée de la santé procède à la vérification du dossier prévu à l’article 13 ci-dessus et le transmet au ministre chargé de la santé, accompagné du rapport de visite du directeur de wilaya chargé de la santé concerné mentionnant les observations et réserves éventuelles, dans un délai n’excédant pas trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier.
Article 16
فتح المادةLe ministre chargé de la santé se prononce sur la demande d’ouverture dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception du dossier.
Article 17
فتح المادةLes établissements hospitaliers privés peuvent disposer d’annexes où s’exercent les activités de consultation, dont les conditions de création et de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 18
فتح المادةTout changement de la destination ou suppression, des locaux ou des activités médicales, de l'établissement hospitalier privé, est subordonné à l'autorisation expresse et préalable du ministre chargé de la santé.
Article 19
فتح المادةLes modalités d’organisation et de fonctionnement ainsi que les normes techniques et sanitaires des établissements de santé privés de type ambulatoire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
Article 20
فتح المادةL’établissement hospitalier privé doit disposer d’un règlement intérieur.
CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 21
فتح المادةL’organisation de l’établissement hospitalier privé est déterminée en fonction de la forme juridique prévue par son statut conformément à la législation en vigueur. 12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007
Article 22
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 21 ci-dessus, l’établissement hospitalier privé, créé par les mutuelles et associations, conformément à la législation en vigueur, est administré par un conseil d’administration, dirigé par un directeur.
Article 23
فتح المادةL’établissement peut être dirigé par le directeur technique médecin.
Section 1 — Le conseil d’administration
Article 24
فتح المادةLe conseil d’administration est composé :
— du ou des promoteurs de l’établissement hospitalier privé,
— d’un représentant de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés,
— du président du comité médical de l’établissement hospitalier privé,
— du représentant des personnels de l’établissement hospitalier privé,
— de deux (2) représentants des associations des usagers,
— d’un représentant des praticiens médicaux, élu par ses pairs,
— d’un représentant des personnels paramédicaux, élu par ses pairs, Les membres du conseil d’administration élisent en leur sein un prtésident.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Le directeur assiste aux travaux du conseil d’administration avec voix consultative.
Article 25
فتح المادةLe conseil d’administration délibère notamment sur :
— les programmes de travail de l’établissement hospitalier privé,
— les projets de budget et des comptes de l’établissement hospitalier privé,
— les projets d’organisation interne et du règlement intérieur de l’établissement hospitalier privé,
— les acquisitions des biens meubles et immeubles,
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’établissement hospitalier privé,
— les programmes d’entretien et de maintenance des bâtiments et des équipements,
— l’acceptation ou le refus des dons et legs,
— le rapport annuel d’activité établi et présenté par le directeur technique de l’établissement hospitalier privé,
— toute question intéressant le fonctionnement de l’établissement hospitalier privé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13
Article 26
فتح المادةLes règles de fonctionnement du conseil d’administration seront fixées dans le règlement intérieur de l’établissement hospitalier privé.
Section 2 — Le directeur
Article 27
فتح المادةLe directeur assurant la gestion de l’établissement hospitalier privé doit justifier d’une expérience professionnelle de cinq (5) années au moins.
Article 28
فتح المادةLe directeur est chargé d’assurer le bon fonctionnement de l’établissement hospitalier privé.
A ce titre, il a pour mission :
— d’exécuter les délibérations du conseil d’administration,
— de représenter l’établissement hospitalier privé devant la justice et dans tous les actes de la vie civile,
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement hospitalier privé,
— d’assurer la gestion administrative et financière de l’établissement hospitalier privé,
— de préparer le budget et les comptes de l’établissement hospitalier privé,
— de faire assurer un service de garde,
— de mettre en œuvre les procédures et normes en vigueur en matière de fonctionnement, de sécurité et d’hygiène hospitalière,
— de veiller à ce que le matériel et équipement mis à la disposition du personnel médical par l’établissement, soit adéquat, en bon état de fonctionnement et garantissant la sécurité du patient,
— de tenir un dossier médical pour chaque patient,
— de veiller à la bonne tenue des différents registres dont la nature est définie par arrêté du ministre chargé de la santé,
— d’élaborer le rapport annuel d’activité qu’il soumet au conseil d’administration.
Article 29
فتح المادةLe directeur technique médecin est chargé :
— d’organiser l’activité médicale et d’hospitalisation au sein de l’établissement hospitalier privé et en assurer le contrôle et le suivi,
— de s’assurer de la présence permanente des praticiens médicaux et du personnel paramédical nécessaire à l’activité d’hospitalisation,
— d’assurer une gestion rigoureuse des médicaments conformément à la législation et à la réglementation en vigueur,
— de s’assurer du bon fonctionnement de la garde.
Il exerce en outre, les missions prévues aux articles 28, 30 et 32 du présent décret lorsqu’il assure la direction de l’établissement hospitalier privé.
Article 30
فتح المادةLe directeur doit communiquer à la direction de la wilaya chargée de la santé la liste nominative, accompagnée des copies des titres et diplômes du personnel médical et des auxiliaires médicaux et du personnel administratif et technique assurant des activité dans l'établissement en précisant pour chacun, la spécialité assurée, la fonction exercée dans l'établissement et, le cas échéant, la position vis-à-vis du service civil.
Article 31
فتح المادةTout changement de directeur doit être notifié à la direction de wilaya chargée de la santé, dans un délai de quinze (15) jours, par le responsable de l’établissement. Le remplaçant doit répondre aux mêmes conditions prévues à l’article 27, ci-dessus.
Article 32
فتح المادةLe directeur technique de l'établissement hospitalier privé doit transmettre un bilan d’activité trimestriel ainsi qu’un rapport annuel d’activité, à la direction de wilaya chargée de la santé.
Section 3 — Le comité médical
Article 33
فتح المادةLe comité médical est un organe consultatif qui a pour mission de donner un avis sur :
— les programmes d’activité de l’établissement hospitalier privé,
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux de l’établissement hospitalier privé,
— la création ou suppression de services médicaux au sein de l’établissement hospitalier privé,
— les programmes des manifestations scientifiques et techniques de l’établissement hospitalier privé,
— les conventions de formation de l’établissement hospitalier privé,
— l’évaluation des activités de soins et de formation de l’établissement hospitalier privé.
Article 34
فتح المادةLe comité médical comprend, outre le président :
— un praticien médical pour chaque spécialité au sein de l’établissement hospitalier privé;
— un représentant du personnel paramédical désigné par le responsable de l’établissement hospitalier privé.
Le comité médical élit en son sein un président.
Le comité médical peut faire appel à toute autre personne susceptible de l’aider dans ses travaux.
Article 35
فتح المادةLes règles de fonctionnement du comité médical sont fixées dans le règlement intérieur de l’établissement hospitalier privé.
CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 36
فتح المادةL’établissement hospitalier privé doit disposer d’un budget propre. 24 octobre 2007
Article 37
فتح المادةLe budget de l’établissement hospitalier privé comprend un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— les ressources propres,
— les dons et legs,
— les recettes provenant de ses activités et prestations,
— les contributions éventuelles de toute nature éventuellement.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement,
— les dépenses d’équipement,
— toutes dépenses nécessaires à la réalisation de ses missions.
Article 38
فتح المادةLa comptabilité de l’établissement hospitalier privé est tenue en la forme commerciale, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 39
فتح المادةLe contrôle financier de l’établissement hospitalier privé est assuré par un commissaire aux comptes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE V — MODALITES DE CONTROLE
Article 40
فتح المادةSans préjudice des formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements hospitaliers privés sont soumis au contrôle des services compétents relevant du ministère chargé de la santé.
Article 41
فتح المادةLe contrôle porte notamment sur :
— la qualité des prestations fournies,
— l’application des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur notamment en matière de normes, de gestion et d’hygiène hospitalière,
— le bon état de fonctionnement des services, des équipements et des matériels,
— la bonne gestion des produits pharmaceutiques,
— les conditions de sécurité des biens et des personnes.
Article 42
فتح المادةLes agents de contrôle sont tenus de consigner les insuffisances et manquements constatés sur un registre spécial coté et paraphé par le directeur de wilaya chargé de la santé, concerné. Ils établissent à ce sujet des procès-verbaux qu’ils transmettent aux services de santé concernés avec copie au responsable de l’établissement hospitalier privé.
Article 43
فتح المادةEn cas de constatation de manquement à la législation et à la réglementation en vigueur, l’intéressé est mis en demeure et doit s’y conformer dans un délai n’excédant pas un (1) mois. 12 Chaoual 1428 JOURNAL OFFICIEL DE 24 octobre 2007 En cas d’inobservation de la mise en demeure, il encourt les sanctions administratives suivantes :
— la suspension de l’exercice de l’activité d’hospitalisation, pendant une durée de deux (2) mois,
— la fermeture de l’établissement pendant une durée n’excédant pas trois (3) mois,
— le retrait de l’autorisation d’ouverture de l’établissement hospitalier privé.
Les sanctions citées ci-dessus, sont prononcées par le ministre chargé de la santé, sur la base d’un rapport circonstancié, établi par les services compétents du ministère chargé de la santé.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 44
فتح المادةLes cliniques privées dûment autorisées à exercer sont tenues de se conformer, dans un délai de deux (2) années, aux dispositions du présent décret à compter de la date de sa publication au Journal officiel.
Article 45
فتح المادةToutes dispositions contraires sont abrogées notamment le décret n° 88-204 du 18 octobre 1988, susvisé.
Article 46
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-136
« Toutes dispositions contraires sont abrogées, notamment le décret exécutif n° 07-321 du 10 Chaoual 1428 correspondant au 22 octobre 2007 portant organisation et fonctionnement des établissements hospitaliers »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
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Décret exécutif n° 21-136
Décret exécutif n° 21-136 du 24 Chaâbane 1442 correspondant au 7 avril 2021 fixant les conditions et les modalités d'exploitation, le fonctionnement et l’organisation des activités de santé des établissements privés de santé
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Décret exécutif n° 20-60
Décret exécutif n° 20-60 du 19 Rajab 1441 correspondant au 14 mars 2020 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés pour la prise en charge de l’accouchement
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Décret exécutif n° 15-11
Décret exécutif n° 15-11 du 23 Rabie El Aouel 1436 correspondant au 14 janvier 2015 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les centres privés d'hémodialyse
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Décret exécutif n° 14-367
Décret exécutif n° 14-367 du 22 Safar 1436 correspondant au 15 décembre 2014 fixant la convention-type conclue entre les organismes de sécurité sociale et les établissements hospitaliers privés autorisés à assurer des activités médico-chirurgicales cardiaques et cardio-vasculaires
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Décret exécutif n° 09-258
Décret exécutif n° 09-258 du 20 Chaâbane 1430 correspondant au 11 août 2009 relatif à l’agence nationale du sang
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 88-204
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