ج.ر عدد 56 لسنة 1990
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS Loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales, p. 1523. Loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage, p. 1527. Loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires, p. 1528. DECRETS Décret exécutif n° 90-404 du 22 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement du cabinet du président de l’assemblée populaire de wilaya, p. 1533. Décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines, p. 1534.

1520 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics, p. 1536. Décret exécutif n° 90-407 du 22 décembre 1990 fixant la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile, p. 1538. Décret exécutif n° 90-408 du 22 décembre 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la promotion industrielle auprès du ministre des mines et de l’industrie et déterminant ses attributions, p. 1538. Décret exécutif n° 90-409 du 22 décembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme, p. 1539. Décret exécutif n° 90-410 du 22 décembre 1990 portant dissolution du centre d’études et de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (C.E.R.P.) et transfert de son patrimoine et de l’ensemble de ses activités à l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (I.S.M.A.L.), p. 1540. Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation, de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière et au contrôle, p. 1541. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur des normes et techniques de gestion des archives à la direction générale des archives nationales, p. 1550. Décret présidentiel du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes, p. 1550. Décret exécutif du 8 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale de grands travaux routiers (SONATRO), p. 1550. Décrets exécutifs du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions, p. 1550. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général à l’ex-ministère de l’éducation nationale, p. 1550. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques au ministère des affaires sociales, p. 1550. Décrets exécutifs du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990, mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (CNEPC), p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de technologie des travaux publics et du bâtiment d’Alger, p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des réalisations à l’ex-ministère de la protection sociale, p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale et des œuvres sociales à l’ex-ministère de la protection sociale, p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1551. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1552. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1552. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1552.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1521 SOMMAIRE (suite) Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de la coordination des enseignements professionnels à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1552. Décrets exécutifs du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, p. 1552. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1552. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur général du centre national de l’enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D.), p. 1552. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur général du centre d’études et de la recherche sur les professions et qualifications auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1552. Décrets exécutifs du 15 décembre 1990 portant nomination de sous-directeurs auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1553. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination d’un inspecteur général du travail au ministère des affaires sociales, p. 1553. Décret exécutif du 1” décembre 1990 portant nomination du directeur général de l’institut national du travail au ministère des affaires sociales, p. 1553.

Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales, p. 1553. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales, p. 1553. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales, p. 1553. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur des relations de travail au ministère des affaires sociales, p. 1553. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales, p. 1553. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère des affaires sociales, p. 1553. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur des études et de la planification au ministère des affaires sociales, p. 1553. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires sociales, p. 1554. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’hygiène et de sécurité (INHS) au ministère des affaires sociales, p. 1554. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail (CNASAT), p. 1554. Décrets exécutifs du 15 décembre 1990 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas, p. 1554. Décrets exécutifs du 1 décembre décembre 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports, p. 1556. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 octobre 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet au secrétariat général du Gouvernement, p. 1556.

1522 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 novembre 1990 portant nomination d’un suppléant au contrôleur de gestion de la 2ª région militaire, p. 1556. Arrêté intermistériel du 1 décembre 1990 portant nomination d’un suppléant au contrôleur de gestion de la 5ª région militaire, p. 1556. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin au fonctions du chef de cabinet du wali de Biskra, p. 1556. Arrêté du 1 décembre 1990 portant nomination du chef du cabinet du wali de Nâama, p. 1556. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation, p. 1557. Arrêtés du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet du ministre de l’éducation, p. 1557. Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation, p. 1557. MINISTERE AUX UNIVERSITES

Arrêté du 15 décembre 1990 portant nomination d’attaché de cabinet du ministre aux universités, p. 1557. Arrêté du 1ª décembre 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre aux universités, p. 1557. MINISTERE DE LA JEUNESSE Décision du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de la planification, par intérim, au ministère de la jeunesse, p. 1557. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, p. 1557. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 1 décembre 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’économie, p. 1557. Décisions du 3 décembre 1990 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage, p. 1558. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des transports, p. 1558. MINISTERE DES POSTES •ET TELECOMMUNICATIONS Décision du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet, par intérim, du ministre des postes et télécommunications, p. 1558. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 15 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé, p. 1558. ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front des Générations de l’Indépendance), p. 1559. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Alliance pour la Justice et la Liberté), p. 1559.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 56 1523 LOIS -«»- Loi n° 90-33 du 25 décembre 1990 relative aux mutuelles sociales. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 113, 114, 115 et 117; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983 relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-12 du 2 juillet 1983 relative à la retraite; Vu la loi n° 83-13. du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 87-18 du 1 août 1987 relative à la mutuelle sociale; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Vu la loi n 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1”. - La présente loi a pour objet de déterminer les modalités de constitution, d’organisation et de fonctionnement des mutuelles sociales. Art. 2.- La mutuelle sociale est une association à but non lucratif, constituée conformément aux dispositions de la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, sauf dispositions contraires ou complémentaires de la présente loi. Art. 3. - Dans le cadre de la législation en vigueur, la mutuelle sociale a pour objet d’assurer à ses membres et à leurs ayants droit, des prestations individuelles et/ou collectives à caractère social, dans les conditions et selon les modalités fixées par ses statuts. Art. 4. Les prestations individuelles servies par la mutuelle sociale, sont constituées par une ou plusieurs des prestations suivantes : les prestations en nature de l’assurance maladie,

  • les indemnités journalières de l’assurance maladie, les majorations des pensions d’invalidité des assurances sociales, lorsque le titulaire n’exerce aucune activité professionnelle, les majorations de rentes d’accidents de travail ou de maladie professionnelle, les majorations de pensions de réversion en faveur des ayants droit, les prestations sous forme d’aides, de secours ou de prêts. A l’exception des prestations prévues au dernier alinéa ci-dessus, les remboursements cumulés de la sécurité sociale et de la mutuelle sociale ne sauraient excéder le taux de 100%. Art. 5. Les prestations collectives servies par la mutuelle sociale sont constituées par :
  • des prestations complémentaires en matière de santé, des actions sociales en faveur des membres et/ou ayants droit, des activités culturelles, sportives ou récréatives, des actions en matière de logement. TITRE II CONSTITUTION, ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DES MUTUELLES SOCIALES Chapitre I Constitution, droits et obligations et statut des mutuelles sociales Art. 6. La mutuelle sociale peut être constituée entre des travailleurs salariés des institutions, administrations et établissements publics, des entreprises publiques ou privées ainsi qu’entre des personnes exerçant pour propre compte. Elle peut être également constituée par : des personnes retraitées ou titulaires de pensions ou de rentes, au titre de la sécurité sociale, de moudjahidine et de veuves de chouhada bénéficiant de pensions d’Etat, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, d’ayants droit de mutualistes décédés.

1524 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N- 56 26 1001 décembre 1990 Art. 7. - Les personnes définies à l’article précédent, ont le droit de fonder une mutuelle sociale ou d’adhérer de façon libre et volontaire à des mutuelles existantes, à la seule condition de se conformer à la législation en vigueur et à leurs statuts. Art. 8. - La mutuelle sociale doit regrouper un nombre minimum d’adhérents, pour assurer la continuité et la viabilité de l’action des mutuelles sociales. Le nombre minimum prévu au 1ª alinéa est fixé par voie réglementaire. Art. 9. - Outre les dispositions statutaires prévues en la matière par la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations, les statuts de la mutuelle sociale doivent énoncer sous peine de nullité : les prestations individuelles et/ou collectives ser vies par la mutuelle sociale, les conditions et modalités de participation financière des bénéficiaires de prestations individuelles et/ou collectives, les conditions et modalités de maintien ou de cessation du service des prestations individuelles et collectives en faveur des membres ayant interrompu le versement des cotisations, les prérogatives du directeur général. Art. 10. - Les mutualités sociales peuvent constituer, entre elles, des unions, fédérations ou confédérations pour la réalisation de mêmes objectifs ou d’objectifs similaires. Chapitre II Ressources’et patrimoine Art. 11. Les ressources de la mutuelle sociale sont constituées : ‘des cotisations de ses membres, des dons et legs, des produits provenant des prestations fournies par la mutuelle, des produits des fonds placés ou investis par la mutuelle, des produits des actions en réparation prévues à l’article 35 ci-dessous. Art. 12. - La cotisation est assise, suivant le cas, sur ‘la base : du salaire du travailleur soumis à cotisation de sécurité sociale, du revenu du non salarié soumis à cotisation de sécurité sociale, de la pension ou la rente servie par la sécurité sociale ou par l’Etat.. Art. 13. - Dans le respect des dispositions législa tives et réglementaires en vigueur et après autorisation de l’autorité publique compétente, la mutuelle sociale à | vocation nationale peut coopérer avec toutes associa- ❘tions étrangères poursuivant des buts statutaires similaires ou adhérer à celles-ci pour autant que ces relations n’emportent pas de sujétions particulières pour la mutuelle sociale. A ce titre, les dons et legs desdites associations étrangères ne sont acceptés qu’après autorisation préalable de Kautorité publique concernée. Chapitre III Dispositions financières Art. 14. Les ressources de la mutuelle sociale sont affectées aux prestations individuelles et/ou collectives, aux frais de fonctionnement, aux programmes d’investissement et à la constitution de réserves. L’assemblée générale, fixe les dépenses de fonctionnement qui ne doivent pas excéder 15% des cotisations. L’assemblée générale peut, exceptionnellement, reconsidérer ce taux s’il s’avère nécessaire de recourir à des dépenses supplémentaires, après la présentation | préalable des justifications nécessaires. Art. 15. L’adhésion à la mutuelle sociale entraine le précompte de la cotisation par, l’organisme employeur ou l’organisme débiteur de la pension, de la rente ou de la prestation. Cette cotisation est versée à la mutuelle sociale dans un délai maximum de trente (30) jours. La pertè de la qualité d’adhérent entraine cessation de précompte de la cotisation. Dans ce cas, la mutuelle est tenue d’en aviser, dans un délai de trente (30) jours, l’organisme employeur ou débiteur, tel que prévu à l’alinéa précédent. Les adhérents exerçant une activité pour leur propre compte, versent leur cotisation à la mutuelle sociale selon une périodicité fixée par les statuts ou par l’assemblée générale. Art. 16. La comptabilité de la mutuelle sociale est tenue en la forme légalement requise par un comptable désigné par le directeur général et agissant sous la responsabilité de celui-ci. Chapitre IV Contrôle de la mutuelle sociale Art. 17. La vérification et le contrôle de la gestion financière et comptable de la mutuelle sociale sont effectués par un commissaire aux comptes désigné, à cet effet, par l’assemblée générale de la mutuelle. Le commissaire aux comptes désigné, vérifie notamment la sincérité des écritures comptables, les bilans et inventaires ainsi que l’exactitude des informations données sur les comptes de la mutuelle dans des rapports soumis, à cet effet, à l’assemblée générale.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1525 Art. 18. - Le conseil exécutif peut également décider d’engager toute opération de vérification ou d’audit de gestion de la mutuelle sociale. Chapitre V Dissolution de la mutuelle sociale Art. 19. La dissolution volontaire de la mutuelle sociale intervient conformément aux statuts, après information préalable de l’autorité publique concernée. Elle ne peut avoir pour effet, de suspendre ou d’interrompre la poursuite des activités liées à une mission d’utilité publique. A ce titre, les biens meubles et immeubles de la mutuelle sociale nécessaires à la poursuite desdites activités sont soit, transférés à une autre mutuelle poursuivant le même but statutaire, soit, cédés à l’Etat, à la wilaya ou à la commune, conformément aux dispositions légales en vigueur. TITRE III ORGANES DE LA MUTUELLE SOCIALE Art. 20 Les organes de la mutuelle sociale sont : l’assemblée générale, le conseil exécutif. Chapitre I L’assemblée générale Art. 21. 12 L’assemblée générale de la mutuelle sociale est constituée : soit par l’ensemble des membres auxquels les statuts confèrent le droit de participation à l’assemblée générale, soit par les délégués élus à la majorité par les membres de la mutuelle, selon les conditions et modalités fixées par les statuts. Art. 22. - Lorsque l’assemblée générale est constituée de délégués élus, sa composition est renouvelée à raison du tiers (1/3) des délégués tous les deux (02) ans. Les procédures de renouvellement des élections sont engagées par le conseil exécutif au moins trois (03) mois avant l’échéance de renouvellement de l’assemblée générale. Art. 23. L’assemblée générale est l’organe souverain de la mutuelle sociale, à ce titre elle : 1 adopte et modifie les statuts de la mutuelle, 2 adopte les conditions et modalités de contribution financière des prestations individuelles et/ou collectives, 3 se prononce sur les modalités de distribution et d’affectation des ressources de la mutuelle, y compris les réserves financières, sous réserve des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 14 ci-dessus, 4 se prononce sur le programme à moyen terme de la mutuelle, 5 décide des modalités du choix, du remplacement ou de la révocation des membres du conseil exécutif et fixe les modalités de leur rémunération ou indemnité, 6 désigne le commissaire aux comptes et fixe sa rémunération, 7 examine et adopte le rapport moral d’activité du conseil exécutif, 8 examine et adopte les comptes de la mutuelle sociale présentés par le conseil exécutif, après audition du commissaire aux comptes, 9 se prononce sur les projets de fusion, de scission ou de dissolution conformément aux dispositions légales, 10 se prononce sur les projets d’adhésion à des unions, fédérations, confédérations de mutuelles sociales nationales, régionales ou internationales, conformément à la législation applicable aux associations, 11 se prononce sur la possibilité d’entretenir des rapports avec les associations étrangères, poursuivant des objectifs similaires, conformément à la législation en vigueur, 12 met en œuvre les actions en responsabilité des membres du conseil exécutif, conformément à la loi. Art. 24. L’assemblée générale se réunit au moins une (1) fois par an, sur convocation du président du conseil exécutif, à son initiative ou sur demande d’au moins la moitié des membres du conseil exécutif. Une réunion de l’assemblée générale se tient obligatoirement dans les trois (3) mois qui suivent la clôture des comptes d’exercice de la mutuelle sociale. Art. 25. - Le président du conseil exécutif est tenu de communiquer aux membres de l’assemblée générale, au moins un (1) mois avant la date prévue pour sa réunion, le projet d’ordre du jour ainsi que tous les documents s’y rapportant. Art. 26. A la demande du conseil exécutif ou des deux tiers (2/3) de ses membres, une assemblée générale extraordinaire peut être tenue pour examiner les questions exceptionnelles liées aux activités de la mutuelle sociale.

1526 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Art. 27. En cas de constatation d’un manquement aux mesures de convocation de l’assemblée générale ou d’une irrégularité grave dans la gestion de la mutualité sociale, l’autorité publique compétente peut convoquer une assemblée générale extraordinaire, selon les modalités prévues à l’article 26 ci-dessus, en vue de prendre les mesures adéquates. A défaut, l’autorité publique compétente peut recourir à la juridiction compétente. Chapitre II Le conseil exécutif Art. 28 - La mutuelle sociale est administrée par un conseil exécutif composé de 5 à 15 membres choisis par l’assemblée générale, conformément à ses statuts. Art. 29. - Le mandat des membres du conseil exécutif est de quatre (4) ans, renouvelable par moitié tous les deux (2) ans. Toutefois et au titre du premier mandat, la moitié des membres est renouvelée par tirage au sort, au terme de la deuxième année. Le président du conseil exécutif n’est pas soumis à la procédure de tirage au sort prévue à l’alinéa ci-dessus. Art. 30. - Le conseil exécutif a pour mission de superviser, au nom de l’assemblée générale, la gestion de la mutuelle sociale. Il dispose à cette fin et par délégation de l’assemblée générale, du pouvoir général d’administration, dans les limites prévues par les statuts de la mutuelle sociale. Dans ce cadre, le conseil exécutif : s’assure de la tenue des livres, comptes et écritures légalement prescrits, suit l’évolution des éléments patrimoniaux de la mutuelle et notamment tout avoir, titre et valeur, anime l’élaboration des projets de programmes à moyen terme de la mutuelle qu’il présente pour approbation à l’assemblée générale, suit la réalisation des programmes approuvés 2 par l’assemblée générale, soumet annuellement à l’examen de l’assemblée générale son rapport d’activité de même que les comptes, bilans et inventaires de la mutuelle, accompagnés du rapport du commissaire aux comptes, se prononce sur les projets d’organisation et les systèmes de gestion de la mutuelle qui lui sont soumis par le directeur général, décide de l’affectation et la gestion du fonds de réserve et de l’acceptation de dons et legs, se prononce sur les accords de prestations avec les caisses de sécurité sociale et les autres mutuelles sociales, élit le président du conseil exécutif, se prononce sur les propositions de nomination du directeur général qui lui sont soumises par le président du conseil exécutif et fixe les conditions et modalités de sa rémunération.. Art. 31. Le conseil exécutif se réunit au moins quatre (4) fois par an, en session ordinaire, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire, sur convocation de son président, à l’initiative de ce dernier ou à la demande de la moitié au moins de ses membres. Art. 32. Le président du conseil exécutif de la mutuelle sociale : préside les réunions du conseil exécutif, représente la mutuelle dans tous les actes de la vie civile sauf lorsqu’il mandate, à cet effet, par acte authentique pour partie ou totalité le directeur général, qu’il propose de nommer, après accord du conseil exécutif. Art. 33. La gestion et l’exploitation de la mutuelle sociale sont assurées par un directeur général. Art. 34. - Le directeur général dispose, dans la limite des statuts de la mutuelle, des pouvoirs suivants et les assume sous la responsabilité et le contrôle du conseil exécutif : représenter, en vertu du mandat prévu à l’article 33 ci-dessus, la mutuelle. effectuer toute opération et tout acte de gestion liés aux activités de la mutuelle tels que définis dans les statuts et notamment :

  • faire ouvrir et fonctionner tout compte auprès des chèques postaux et institutions de banques et de crédits,
  • gérer, dans les limites autorisées, les ressources humaines, matérielles et financières, 114
  • exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des agents de la mutuelle sociale dans le respect des dispositions légales en vigueur. TITRE IV DISPOSITIONS PENALES Art. 35. - Sans préjudice des autres dispositions de la législation en vigueur, le refus d’opérer le précompte des cotisations prévu à l’article 15 ci-dessus, est puni d’une amende de 500 à 2000 DA. En cas de récidive, la peine est de 2000 à 5000 DA et d’un emprisonnement de huit (8) jours à un (1) mois ou de l’une de ces peines seulement.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1527 Le défaut de versement à la mutuelle concernée des précomptes de cotisations opérés conformément à l’article 15 ci-dessus est assimilé au délit d’abus de : confiance et est sanctionné conformément à l’article 376 du code pénal. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 36. - Les mutuelles sociales existantes à la date de la promulgation de la présente loi ne sont tenues à aucune autre obligation que celle de mettre leurs statuts en conformité avec les dispositions de la présente loi avant le 30 juin 1991. Art. 37. - Toutes dispositions contraires à celles de la présente loi notamment la loi n° 87-18 du 1” août 1987 susvisée, sont abrogées. Art. 38. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1990. Chadli BENDJEDID Loi n° 90-34 du 25 décembre 1990 modifiant et complétant la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 50, 115 (1 et 17) 116 et 118 ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 88-02 du 12 janvier 1988, modifiée et complétée, relative à la planification ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. L’article 3 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 3. L’organisation de la formation théorique et technologique complémentaire prévue à l’article 2 ci-dessus ainsi que la définition des spécialités donnant lieu à l’apprentissage, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle, après consultation des commissions professionnelles spécialisées ». Art. 2. L’article 6 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est modifiée comme suit : << Art. 6. - L’apprentissage est sanctionné par un diplôme délivré par l’administration chargée de la formation professionnelle, dans des conditions et formes fixées par voie réglementaire ». Art. 3. L’article 7 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est modifiée comme suit : « Art. 7. - Tout organisme est tenu d’assurer, dans le cadre des dispositions de la présente loi, la formation professionnelle des jeunes par le biais de l’apprentissage. Par organisme employeur est entendu, au sens de la présente loi : toute personne physique ou morale exerçant une activité artisanale; toute unité ou entreprise de production, de commercialisation ou de prestation de services, quelles que soient sa taille et sa nature juridique ; les établissements publics et organismes à caractère administratif, dans des conditions fixées par voie réglementaire ». Art. 4. L’article 9 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est modifié comme suit : << Art. 9. Les artisans travaillant habituellement pour leur propre compte ainsi que les organismes employeurs occupant habituellement 1 à 5 travailleurs, sont tenus d’accueillir au moins 1 apprenti. Les organismes employeurs occupant habituellement 6 à 20 travailleurs, sont tenus d’accueillir au moins 2 apprentis. Les organismes employeurs occupant habituellement 21 à 40 travailleurs, sont tenus d’accueillir au moins 4 apprentis. Au-delà de 41 travailleurs jusqu’à 100 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d’accueillir au moins 5 apprentis.

1528 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Au-delà de 100 travailleurs jusqu’à 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d’accueillir au moins 1 apprenti pour chaque tranche de 20 travailleurs. Au-delà de 1.000 travailleurs, les organismes employeurs sont tenus d’accueillir des apprentis dans une proportion d’au moins 3% de l’ensemble de leur effectif. Art. 5. L’alinéa 1ª de l’article 11 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est complétée comme suit : « Alinéa 1” : Le contrat d’apprentissage est passé par écrit et signé par l’employeur, l’apprenti et son tuteur légal, lorsque l’apprenti est mineur ». Art. 6. - L’article 12 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est modifiée comme suit : << Art. 12. Nul ne peut être reçu en qualité d’apprenti, s’il est âgé de moins de 15 ans et de plus de 25 ans, à la date de signature du contrat d’apprentissage. L’âge maximal fixé à l’alinéa ci-dessus ne s’applique pas aux handicapés physiques ». Art. 7. - L’article 31 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 31. Dans le cadre de ses attributions, le comité de participation prévu à l’article 94 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, relative aux relations de travail, exprime un avis avant la mise en œuvre par l’employeur des décisions se rapportant : aux plans de formation par apprentissage; aux modèles de contrats d’apprentissage. Art. 8. - L’article 32 de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 susvisée, est modifiée comme suit : << Art. 32. - La chambre nationale de commerce, les chambres de commerce de wilayas, la chambre nationale de l’artisanat et des métiers, les chambres régionales de l’artisanat et des métiers, contribuent aux actions d’apprentissage, notamment en participant : à la détermination des durées d’apprentissage, à la détermination des spécialités donnant lieu à l’apprentissage, à l’élaboration des programmes pédagogiques, au déroulement des examens de fin d’apprentissage, au choix et à la formation des maîtres d’apprentissage ». Art. 9. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. | Loi n° 90-35 du 25 décembre 1990 relative à la police, la sûreté, la sécurité, l’usage et la conservation dans l’exploitation des transports ferroviaires. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 151 (6° et 7°) et 154; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale modifiée et complétée ; code Vu pénal l’ordonnance , modifiée n° et 66-156 complétée du 8 ; juin 1966 portant. Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembré 1975 portant code civil; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et institution du livre foncier ; Vu l’ordonnance n° 76-29 du 25 mars 1976 relative à l’acquisition et à la gestion du domaine du chemin de fer; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire ; Vu la loi n° 87-09 du 10 février 1987 relative à l’organisation, la sécurité, la police de la circulation routière ; Vu la loi n° 88-17 du 10 mai 1988 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Vu la loi n° 90-29 du 15 décembre 1990 relative à l’urbanisme et l’aménagement ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret exécutif n° 90-391 du 1 décembre 1990 portant transformation de la nature juridique et statut de la société nationale des transports ferroviaires ; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : TITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Article 1”. Les dispositions de la présente loi définissent les mesures propres visant la défense et la protection des infrastructures, installations et matériels fixes et roulants concourant à l’exploitation des transports ferroviaires pour garantir la sécurité des personnes et des biens transportés dans le respect de la régularité des horaires, des tarifs, de confort et d’habitabilité à l’intérieur des voitures, des commodités. dans les gares et autres dépendances, des informations générales et particulières intéressant les voyageurs et les utilisateurs des transports ferroviaires sauf, cas de force majeure.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1529 Art. 2. Conformément à la législation en vigueur, en matière de transport terrestre le caractère général aux transports ferroviaires exploités par l’entreprise publique concerne la mission de service public. TITRE II DE LA PROTECTION DES INFRASTRUCTURES ET INSTALLATIONS FERROVIAIRES Art. 3. - Les voies ferrées construites par l’Etat ou pour son compte et leurs dépendances nécessaires exploitées dans le transport ferroviaire relevent du domaine public artificiel. Feront partie de cette catégorie du domaine national, les dépendances constituées par des terrains, les infrastructures, des installations, résultant des procédures de mise en œuvre de projets d’extention, d’aménagement ou de création de réseau ferroviaire. Le contenu et la procédure de qualification et de classement des dépendances des voies ferrées sont déterminés par voie réglementaire. Art. 4. Outre les dispositions relatives aux servitudes générales; des servitudes spéciales dites << servitudes ferroviaires » sont imposées pour raison d’utilité publique. : Ces servitudes ferroviaires ont pour objet de protéger les limites de la voie ferrée et ses dépendances d’en réserver les possibilités constantes d’élargissement ou de rectification de tracé, de créer les champs de visibilité nécessaires pour l’observation des signaux ferroviaires et faciliter l’exploitation ferroviaire, de préserver les riverains des dangers et nuisances propres à la circulation des trains. Les servitudes spéciales s’appliquent aux propriétés riveraines des infrastructures et installations ferroviaires en exploitation ainsi qu’aux installations ferroviaires projetées, dûment approuvées par le ministre chargé du transport dans le cadre de plans d’extention, d’aménagement ou de création. Il doit être fait mention des servitudes ferroviaires. Tous documents cadastraux relatifs aux propriétés qui sont frappées de servitudes doivent faire mention de celles-ci. Art. 5. - En cas de divergences entre les servitudes ferroviaires et les servitudes générales; les règles prévues par la présente loi en matière de servitudes ferroviaires l’emportent. Art. 6. - A la promulgation de la présente loi, les constructions réalisées sur les terrains frappés de servitudes ferroviaires sont maintenues dans l’état où elles se trouvent dans la mesure où elles ne présentent | pas de contraintes à l’exploitation et à la sécurité des transports ferroviaires, et seuls les travaux d’entretien de ces constructions sont autorisés à l’exception des travaux assimilables à des travaux neufs. La situation des constructions est constatée dans des conditions et modalités fixées par voie réglementaire. Dans le cas contraire à l’alinéa 1 ci-dessus les constructions sont démolies et toute construction nouvelle y sera interdite à l’exception des murs de clôture. L’établissement de servitudes ferroviaires ouvre droit aux propriétaires à une indemnisation conformément à la législation en vigueur. Les modalités d’application du présent article seront déterminées par voie réglementaire. Art. 7. En vue de stockage, l’établissement de dépôt de récoltes ou de matières inflammables est interdit à distance de la voie ferrée qui sera définie par voie réglementaire. Art. 8. A une distance des limites d’emprises ferroviaires, tout dépôt de pierres ou objets inflammables est interdit dans l’autorisation préalable du wali après avis de l’exploitant des transports ferroviaires. Cette autorisation est révocable à tout moment. Néanmoins, elle n’est pas nécessaire en ce qui concerne : 1° La formation dans les endroits où la voie ferrée est en remblai, des dépôts de matières non inflamables dont la hauteur n’excède pas celle du remblai de la voie. 2° La formation de dépôts d’objets fongibles nécessaires à la culture des terres. Art. 9. A l’endroit où la voie ferrée se trouve en remblai à distance du terrain naturel, il est interdit de pratiquer sans autorisation préalable du wali après avis de l’exploitant des transports ferroviaires, des excavations dans une zone de largeur égale à la hauteur verticale du remblai, mesurée à partir du pied de talus. Art. 10. - Les distances maximales à respecter visées aux articles 7, 8 et 9 de la présente loi sont fixées par voie réglementaire. Art. 11. - Tous travaux en dessous et au dessus des emprises ferroviaires sont interdits sans consultation préalable de l’exploitant des transports ferroviaires. Les exploitants des mines ou des carrières riveraines de la voie ferrée ne peuvent procéder à des tirs à l’explosif que sur l’autorisation préalable de l’exploitant des transports ferroviaires.

1530 - JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Art. 12. - Les infractions aux dispositions des articles 6, 7, 8, 9 et 11 de la présente loi sont punies d’une amende de 200 DA à 2000 DA sans préjudice des peines prévues par le code pénal. Les contrevenants sont en outre comdamnés à arrêter les travaux et à démolir les installations et constructions faites. TITRE III CONDITIONS DE SECURITE FERROVIAIRE Chapitre I Exploitation et entretien des voies ferrées et installations ferroviaires Art. 13. La construction et l’entretien des voies ferrées, ouvrages d’art et installations fixes doivent répondre à des normes de sécurité et d’exploitation fixées par voie réglementaire. La suppression du fonctionnement ou la fermeture temporaire d’une partie des voies ferrées est prononcée par voie réglementaire. L’exploitant des transports ferroviaires est tenu d’assurer l’entretien des voies ferrées et installations ferroviaires, la surveillance et l’éclairage des gares et des dépendances, des passages à niveaux et des matériels conformément aux normes fixées. En cas d’insuffisance dans l’entretien ou de défectuosité de nature à porter atteinte à la sécurité ferroviaire, le ministre chargé du transport prend les mesures nécessaires. Sans préjudice des attributions des autorités concernées, l’exploitant veille en outre à la création dans les trains, d’un compartiment pour le service d’ordre et d’une boite à pharmacie de premiers soins médicaux. Art. 14. - A l’extérieur des poteaux limites des gares, le personnel qui concourt à la sécurité des installations fixes est placé sous l’autorité du chef de district pour les parcours de la voie. Art. 15. Chaque fois que le croisement des voies ferrées avec une voie de circulation routière ne peut être évité, il est établi des barrières de protection. Toutefois, l’exploitant des transports ferroviaire, peut être dispensé de l’établissement de barrières à certains croisements voie ferrée-route qui paraîtront compatibles avec la sécurité de l’exploitant et la sécurité du public. Art. 16. - Les voies ferrées sont dispensées de clôture de protection, à l’exception: des abords et à la traversée des agglomérations, des abords des gares et des croisements gardés, des endroits présentant un danger certain pour la sécurité ferroviaire. Chapitre II Gestion et entretien des matériels de transports ferroviaires Art. 17. - Les matériels roulants ferroviaires doivent pour leur mise en service et leur exploitation répondre aux conditions de sécurité prescrites par voie réglementaire, en ce qui concerne notamment :

  1. La construction, les équipements de bord, la signalisation ainsi que les moyens de prévention et de sécurité d’incendie.
  2. La composition et la circulation des trains.
  3. Les effectifs à bord des trains et la qualification professionnelle des personnes concourant à la circulation ferroviaire.
  4. Les autres conditions de sécurité spécifiques au | transport de voyageurs. Art. 18. - Les moyens roulants ferroviaires de toutes espèces doivent être maintenus constamment dans un état répondant aux normes de sécurité. Art. 19. - Les moyens roulants ferroviaires de toutes espèces doivent porter : 1º le nom de l’exploitant des transports ferroviaires, 2º un numéro d’ordre, 3º un numéro de série, 4° l’indication de la classe des compartiments pour les voitures de voyageurs. Les caractéristiques et modalités d’indentification sont fixées par voie réglementaire. Il doit être tenu un état de service pour tous les moyens roulants ferroviaires et tout véhicule mis en circulation. Cet état de service, constamment mis à jour, indique la date de mise en service, le travail accompli, les essais et les réparations ou modifications reçues ainsi que le renouvellement des divers organes. Art. 20. - Des journaux de bord tenus par le chef de trains doivent consigner tout événement ou incident survenu durant le parcours du train. Art. 21. - Les documents prévus aux articles 19 et 20 ci-dessus sont présentés à tout fonctionnaire et agent de la sécurité ferroviaire dûment habilité. Art. 22. Les moyens roulants ferroviaires font l’objet d’inspections de sécurité dont les conditions et modalités sont fixées par voie réglementaire. Art. 23. Ces inspections effectuées par des fonctionnaires et tout agent dûment habilité ou tout organisme agrée ont pour objet de s’assurer du respect des normes de sécurité ferroviaire en vigueur.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1531 Art. 24. - Les moyens roulants ferroviaires qui ne se. trouveraient pas dans les conditions d’exploitation suffisantes pour la sécurité doivent être retirés de la circulation ou exclus d’un train déterminé. Ils ne peuvent être remis en circulation qu’après avoir satisfait aux conditions de sécurité prescrites. Chapitre III Sécurité de l’exploitation des transports ferroviaires Art. 25. - Chaque train doit être accompagné : d’un mécanicien ou agent assimilé chargé de la conduite du train, d’un agent capable d’arrêter le train en cas de défaillance du mécanicien. Ce deuxième agent n’est toutefois pas nécessaire si les appareils de conduite comportent un dispositif spécial mis en place à cet effet. Art. 26. - Chaque train doit comporter un nombre suffisant d’agents d’accompagnement pour la bonne exécution du service. En marche ou à l’arrêt en dehors des gares, le chef de train est responsable de la sécurité des trains. En gare, cette responsablité est du ressort du chef de gare. Cette responsabilité est appréciée au regard des dispositions de la présente loi et de tout autre règlement fixant les conditions de sécurité et de circulation ferroviaire. Art. 27. - Les personnels qui concourent à la sécurité du train sont placés sous l’autorité : du chef de gare dans l’enceinte de la gare, du chef de train en dehors des gares. * Art. 28. Pour assurer la sécurité ferroviaire, l’exploitant des transports ferroviaires est tenu de procéder à la vérification du bon état des machines et véhicules d’un train avant le départ, d’assurer la surveillance de la voie et d’afficher un règlement intérieur dans chaque compartiment. Art. 29. - Lorsqu’un accident ou incident se produisant sur la voie ferrée ou sur ses dépendances est de nature à compromettre la sécurité ferroviaire, des dispositions doivent être prises pour la continuité du service par le rétablissement de la circulation des trains et la préservation de la sécurité dans les emprises ferroviaires. La voie ferrée doit être toujours aménagée pour la circulation ferroviaire. Le matériel ferroviaire roulant ne doit pas faire l’objet d’une immobilisation sauf dans les cas exceptionnels. Les temps d’arrêt pour le cas d’immobilisation exceptionnelle seront fixés par voie réglementaire. Art. 30. Les incidents et accidents survenant dans les trains, sur les voies ferrées et dans les emprises ferroviaires sont appréciés au regard des dispositions spécifiques relatives à la circulation ferroviaire qui seront fixées par voie réglementaire. Art. 31. - Des commissions d’enquête administrative en matière d’incident et d’accident ferroviaires sont mises en place. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE IV DES CONDITIONS DE SURETE DE LA CIRCULATION FERROVIAIRE Art. 32. Il est interdit à toute personne : 1º) de modifier ou déplacer sans autorisation et de dégrader et déranger la voie ferrée, les talus, clôtures, barrières, bâtiments et ouvrages d’art, les installations de production, de transport et de distribution d’énergie, ainsi que les appareils et le matériel de toute nature servant à l’exploitation des transports ferroviaires. 2°) de jeter tout objet sur les trains ou de le déposer sur les lignes de transport ou de distribution d’énergie. 3°) d’empêcher le fonctionnement des signaux et appareils de toutes espèces ou de les manœuvrer sans en avoir mission. 4°) de troubler ou entraver la mise en marche ou la circulation des trains par des signaux opérés en dehors du service ou par tout autre moyen. 5°) de pénétrer, circuler ou stationner, sans autorisation régulière, dans les parties de la voie ferrée ou de ses dépendances qui ne sont pas affectées à la circulation publique d’y introduire des animaux ou d’y laisser introduire ceux dont elle a la garde, d’y faire circuler ou stationner tout véhicule étranger au service, d’y jeter ou déposer des matériaux ou objets quelconques, d’entrer dans l’enceinte des dépendances de la voie ferrée ou d’en sortir par des issues autres que celles affectées à cet usage. 6°) de stationner sur les parties d’une route occupée ou traverser à niveau par la voie ferrée, d’y laisser à l’arrêt des véhicules ou animaux, ou de faire emprunter les rails de la voie ferrée par des véhicules étrangers à son usage.

1532 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 26 décembre 1990 Art. 33. - Il est interdit aux voyageurs : 1º) d’entrer dans les voitures sans être muni d’un titre de transport, lorsque la perception du prix du billet s’effetue dans les gares, stations ou haltes, de prendre place dans une voiture de classe supérieure à celle à laquelle le titre de transport donne droit, d’effectuer un parcours supérieur à celui que comporte le titre de transport, sans avoir préalablement payé le supplément, d’acquérir ou de revendre au dessus des tarifs des titres de transport; 2°) de prendre une place déjà retenue régulièrement par un autre voyageur et d’occuper abusivement les places et filets avec des effets, colis ou autres objets, chaque voyageur ne pouvant disposer que de l’espace situé au dessus et au dessous de la place à laquelle il a droit; 3°) d’occuper un emplacement non destiné aux voyageurs, de se placer indûment dans les compartiments ayant une destination spéciale, d’entraver la circulation dans les couloirs ou l’accès aux compatiments ou voitures; 4°) de faire obstacle à la fermeture des portières immédiatement avant le départ, de les ouvrir après le signal de départ, pendant la marche et avant l’arrêt complet du train, d’entrer dans les voitures ou d’en sortir autrement que par les accès aménagés à cet effet et placés du côté ou se fait le service du train, de monter ou de descendre ailleurs que dans les gares, stations, haltes ou arrêts désignés et lorsque le train n’est pas complètement arrêté ; 5°) de passer d’une voiture à une autre autrement que par les passages disposés à cet effet, de se pencher | au dehors et de rester sur les marche pieds pendant la marche du train; 6°) de se servir sans motif valable du signal d’alarme ou d’arrêt mis à la disposition des voyageurs ; 7°) de souiller ou de détériorer le matériel et d’enlever ou de détériorer les étiquettes, cartes, pancartes, tableaux ou inscription relatifs aux transports ferroviaires ainsi que la publicité régulièrement apposés dans les gares, salles d’attente, voitures, sur les wagons ou des containers et, d’une façon générale, dans toute dépendance de la voie ferrée; 8°) de faire usage dans les voitures, dans les salles d’attente, les quais ou dans les dépendances des gares accessibles aux voyageurs et autres usagers, d’appareils ou instruments sonores. Art. 34. Lorsqu’une voie ferrée est établie sur la voie publique ou traverse à niveau la plate forme ou seulement la chaussée d’une voie publique, tout piéton, cavalier ou conducteur de véhicule doit, à l’approche d’une voiture ou d’un train appartenant au service de la voie ferrée, dégager immédiatement cette voie et s’en écarter de manière à livrer passage au matériel qui y circule. Pendant le franchissement du passage à niveau gardé ou non gardé, il est interdit à tout usager de la route ou de la piste de s’arrêter ou d’arrêter les véhicules ou animaux qu’il conduit. A l’approche d’un train ou d’un véhicule ferroviaire, les conducteurs de troupeaux doivent prendre toute mesure permettant d’interrrompre très rapidement le franchissement par leurs animaux du passage à niveau. Pour traverser un passage à niveau non gardé, l’usager de la route ou de la piste ne doit s’y engager qu’après s’être assuré qu’aucun train n’est visible ou que l’approche d’aucun train n’est annoncée. Pour traverser un passage à niveau gardé, l’usager de la route doit obéir aux recommandations du garde barrières et ne pas entraver, le cas échéant, la fermeture des barrières. Art. 35. l’entrée et le séjour dans les gares et dépendances de la voie ferrée sont interdits à toute personne en état d’ébriété. L’accès aux voitures ferroviaires est interdit sauf déclaration et enregistrement à toute personne portant: des armes à feu chargées, des matières qui, par leur nature, leur quantité ou l’insuffisance de leur emballage peuvent être source de dangers,

  • d’objets qui, par leur nature, leur volume ou leur odeur, pourraient gêner ou incommoder les voyageurs. Toutefois, les militaires et les agents de l’ordre public lorsqu’ils y sont obligés par leur fonction, peuvent conserver avec eux, dans les voitures des armes à feu chargées, à condition de prendre place dans les compartiments réservés. Art. 36. - Aucun animal n’est admis dans les voitures réservées au tranport des voyageurs sauf les cas exceptionnels qui seront déterminés par voie réglementaire. Art. 37. - Les cantonniers, garde barrières et autres agents de contrôle de l’exploitant des transports ferroviaires doivent faire sortir immédiatement toute personne qui se serait introduite sans motif ou autorisation, dans l’enceinte du chemin de fer ou dans quelque partie que ce soit des dépendances de la voie ferrée. En cas de résistance de la part des contrevenants, tout employé du service peut demander l’assistance des agents de l’ordre public. Les objets et les animaux abandonnés qui sont trouvés dans l’enceinte de la voie ferrée sont saisis et mis en fourrière. Art. 38. - Quiconque aura commis un acte volontaire de destruction, dégradation ou entrave de nature à faire obstacle à la circulation ou présentant un danger à la sécurité ferroviaire est puni conformément aux dispositions de l’article 408 du code pénal.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1533 Art. 39. Quiconque, commet involontairement un accident corporel dans les trains ou les dépendances ferroviaires est puni conformément aux dipositions des articles 288 et 289 du code pénal. Art. 40. Les contraventions aux dispositions des articles 32 à 37 de la présente loi seront punies d’une amende de 200 à 2000 DA, sans préjudice s’il y a lieu des peines prévues par le code pénal. Art. 41. - Les infractions aux dispositions relatives à la police et la sécurité ferroviaire contenues dans la présente loi et les textes pris pour son application sont constatées sur les voies ferrées et leurs dépendances à travers l’ensemble du réseau par les autorités légalement compétentes : les officiers de police judiciaire, les officiers et agents de la gendarmerie nationale, les commissaires, officiers et agents de la sûreté nationale. Ces infractions peuvent également être constatées par: les inspecteurs et inspecteurs principaux des transports terrestres,

  • les chefs de gares et les chefs de trains, dûment assermentés relevant du ministère des transports ou l’exploitant des transports ferroviaires’. Art. 42. - Les personnes précitées à l’alinéa (2) de l’article 41 prêtent le serment suivant : وظيفتي بأعمال أقوم بأن وأتعهد العظيم العلي بالله أقسم “ تفرضها التي الواجبات الأحوال كل في أراعي وأن بأمانة . “ علي Art. 43. Les agents de l’exploitant des transports ferroviaires visés à l’article 27 de la présente loi doivent: prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité sur la voie ferrée et ses dépendances et en cas de nécessité solliciter l’assistance des agents de la force publique. prêter leur concours aux agents de la force publique lorsqu’ils en sont requis et qu’ils peuvent le faire sans inconvénient pour la sécurité de la circulation ferroviaire. Art. 44. - Tout agent visé au 2ª alinéa de l’article 41 de la présente loi qui a connaissance dans les trains ou les emprises ferroviaires de toute autre infraction que celles prévues dans la présente loi ou tout autre texte concernant la police et la sécurité des chemins de fer doit prendre toute mesure conservatoire pour le rétablissement de l’ordre, veiller à la conservation des indices susceptibles de disparaitre et procéder le cas échéant à l’identification du ou des auteurs de ces infractions et en informer l’officier de police judiciaire le plus proche. Les modalités d’application du présent article seront définies par voie réglementaire. Art. 45. Toute injure, menace, voie de fait, et tout outrage contre un agent concourant à la sécurité et à la circulation ferroviaire sera puni conformément aux dispositions de l’article 440 du code pénal. Art. 46. - La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 décembre 1990. Chadli BENDJEDID. DECRETS Décret exécutif n° 90-404 du 22 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement du cabinet du président de l’assemblée populaire de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 115, 116 et 117; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Décrète : Article 15. - Conformément aux dispositions de l’article 31 dè la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée, le président de l’assemblée populaire de wilaya dispose d’un cabinet dont le présent décret précise la composition ainsi que les attributions et les modalités de désignation et de rémunération des membres. Art. 2. Outre le personnel de secrétariat et de service, le cabinet du président de l’assemblée populaire de wilaya comprend de (trois) (3) à cinq (5) membres dont un chef de cabinet Art. 3. - Les membres du cabinet sont, sur proposition du président de l’assemblée populaire de wilaya et demande de l’intéressé, désignés par le wali parmi les fonctionnaires de la wilaya appartenant aux corps des administrateurs et ingénieurs ou corps au moins équivalent. Art. 4. - Outre les attributions prévues aux articles 19 et 29 de la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 susvisée, le cabinet du président de l’assemblée populaire de wilaya assiste de manière permanente dans la mise en œuvre de ses missions et l’exercice de ses prérogatives.

1534 Il est chargé notamment : de la préparation et de l’organisation des travaux de l’assemblée populaire de wilaya et des activités du président de l’assemblée populaire de wilaya, de la préparation et de l’organisation des activités et relations publiques et extérieures du président de l’assemblée populaire de wilaya, de l’exploitation et du suivi du courrier du président de l’assemblée populaire de wilaya. Art. 5. - Sous l’autorité du président de l’assemblée populaire de wilaya, le chef de cabinet assure l’animation et la coordination des activités des personnels affectés au cabinet. Art. 6. - Le chef de cabinet et les autres membres visés à l’article 3 ci-dessus percoivent en sus de leur rémunération et sur le budget de wilaya une indemnité mensuelle de fonction calculée comme suit : Chef de cabinet………. 2500 DA Membre de cabinet………. 1500 DA

  • Le présent décret sera publié au Journal Art. 7. République algérienne démocratique et officiel de la populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-405 du 22 décembre 1990 fixant les règles de création et d’organisation des agences locales de gestion et de régulation foncières urbaines. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant loi d’orientation foncière ; Décrète : Article 1”. - Le présent décret détermine les règles de création et d’organisation des organismes locaux de gestion et de régulation foncières urbaines. CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Les assemblées populaires communales et les assemblées populaire de wilaya, seules ou en association entre elles, sont tenues, en application des dispositions de l’article 73 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, de mettre en place des établissements chargés de la gestion de leur portefeuille foncier urbain. Ledit établissement dénommé « agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines » est désigné dans le présent décret << agence ». Art. 3. L’agence a pour mission générale d’acquérir, pour le compte de la collectivité locale, tout immeuble ou droit immobilier destiné à l’urbanisation et de réaliser les aliénations desdits immeubles ou droits immobiliers, suivant les clauses et conditions définies par un cahier des charges. Elle met, en outre, en œuvre les opérations de régulation foncière conformément à la réglementation en vigueur. Art. 4. Dans le cadre de sa mission générale et dans les limites de ses moyens l’agence assiste les organes de la collectivité locale dans la préparation, l’élaboration et la mise en œuvre des instruments d’urbanisme et d’aménagement. Elle peut promouvoir ou faire promouvoir des lotissements et zones de toute nature d’activité en application des instruments d’urbanisme et d’aménagement arrêtés. Elle peut en outre, initier des opérations d’acquisition et d’aliénation d’immeubles et de droits immobiliers pour son compte propre. Art. 5. Le cahier des charges fixe les droits et obligations - de l’agence à l’égard de la collectivité locale concernée. Il est établi conformément à la réglementation en vigueur. Art. 6. - Sauf dispositions contraires du cahier des charges visé à l’alinéa 5 ci-dessus, l’agence intervient selon les règles normalement en vigueur et les « us et coutumes » pratiqués au moment de la réalisation de l’acquisition ou de l’aliénation immobilière. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. - L’agence est administrée par un conseil d’administration et dirigée par un directeur.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1535 Art. 8. - Le conseil d’administration comprend : cinq (5) membres désignés par le ou les organes élus des collectivités locales concernées, dont le prési dent du conseil d’administration, les responsables des services de l’Etat au niveau de la wilaya, chargés des administrations des domaines, de l’urbanisme, de l’aménagement du territoire et de l’agriculture ou leurs représentants, deux (2) représentants d’associations, ayant dans leur but la protection du cadre de vie et de l’environnement. Lesdits représentants sont désignés à l’initiative du ou des organes exécutifs des collectivités locales concernées. Art. 9. Sur rapport du directeur, le conseil d’administration délibère sur : l’organisation et le fonctionnement de l’agence ; les programmes et bilans d’activité ; les conditions générales de passation de convention et autres actes engageant l’agence; les états prévisionnels des recettes et dépenses : les comptes annuels ; le règlement comptable et financier; le statut et la rémunération des personnels; l’acceptation et l’affectation des dons et legs. Art. 10. Les délibérations du conseil d’administration sont exécutoires, le cas échéant, après approbation lorsqu’elle est requise par la réglementation en vigueur. Art. 11. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il se réunit en session extraordinaire à la demande du directeur. Art. 12. - Le directeur de l’agence établit l’ordre du jour des réunions qu’il arrête conjointement avec le président du conseil d’administration. Art. 13. - Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres, quinze (15) jours, au moins, avant la date de la réunion. Ledit délai peut être réduit pour les sessions extraor dinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 14. Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si ledit quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours et les délibérations sont valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 15. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage des voix, celle du président du conseil d’administration est prépondérante. Art. 16. Les délibérations du conseil d’administration font l’objet de procès-verbaux consignés sur un registre spécialement ouvert à cet effet. Chaque procès-verbal est signé par le président du conseil d’administration et le secrétaire de séance. Art. 17. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré à la diligence du directeur de l’agence. Art. 18. Le directeur de l’agence, désigné par le conseil d’administration, est nommé par le président du conseil d’administration. Il est choisi parmi les fonctionnaires et agents des corps d’administrateurs ou ingénieurs ou corps équivalents des collectivités locales. Art. 19. Le directeur assure le fonctionnement de l’agence. A ce titre il: met en œuvre les décisions du conseil d’administration, représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et este en justice, exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel, établit le projet du budget, exécute les états prévisionnels des recettes et dépenses de l’agence, engage et ordonne les dépenses et passe tous actes et conventions. Art. 20. Sur proposition du directeur, le conseil d’administration arrête l’organisation interne de l’agence. CHAPITRE III REGIME FINANCIER Art. 21. L’agence est dotée d’un fonds initial dont le montant est fixé par délibération du ou des organes élus des collectivités locales concernées, approuvée conformément à la réglementation en vigueur. Art. 22. - Les ressources de l’agence sont constituées par: les subventions allouées, conformément au cahier des charges, les produits des prestations, les plus-values réalisées, les prêts consentis, les dons et legs.

1536 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Art. 23. Les dépenses de l’agence comprennent : les frais de personnel, de matériel et toutes dépenses nécessaires au fonctionnement, toute dépense liée à la réalisation des missions dévolues, le remboursement des prêts contractés. Art. 24. Les comptes de l’agence sont tenus en la forme commerciale conformément à l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. La tenue des écritures et le maniement des fonds sont confiés à un comptable soumis à approbation. conformément à la réglementation en vigueur. Art. 25. Les comptes prévisionnels de l’agence arrêtés suivant les procédures établies, sont soumis à l’approbation des organes élus des collectivités locales concernées. CHAPITRE IV DISPOSITIONS FINALES Art. 26. - Lorsque, pour des raisons de faible volume du portefeuille et d’absence de moyens suffisants, la collectivité locale concernée peut, en attendant de créer ou de s’associer à la création d’une agence, souscrire une convention avec l’agence la plus indiquée. Ladite convention est régie par le même cahier des charges prévu à l’article 5 ci-dessus. La création ou l’association à la création Art. 27. d’une agence ainsi que la convention visée à l’article 26 ci-dessus intervient en la forme prévue par les dispositions y relatives des lois nº 90-08 et 90-09 du 7 avril 1990 susvisées. Art. 28. Toutes dispositions utiles doivent être arrêtées par les organes des collectivités locales à l’effet de transformer les agences foncières locales créées dans le cadre du décret n° 86-04 du 7 janvier 1986 en agence locale de gestion et de régulation foncières urbaines suivant le dispositif du présent décret. Art. 29. Sous réserve des dispositions de l’article 88 de la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 susvisée, sont abrogées les dispositions des décrets nº 75-103 du 27 août 1975, 76-27 et 76-28 du 7 février 1976, 79-108 du 23 juin 1979, 86-01, 86-02, 86-03, 86-04 et 86-05 du 7 janvier 1986. Art. 30. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-406 du 22 décembre 1990 portant attribution d’une indemnité complémentaire de revenu au profit de certaines catégories de fonctionnaires et agents publics. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret n° 85-03 du 5 janvier 1985, modifié et complété, fixant l’échelle nationale indiciaire relative aux salaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Décrète : Article 1”. Il est attribué aux fonctionnaires et agents publics classés dans la catégorie 1 à la catégorie 16 section 2, une indemnité complémentaire de revenu dont les montants et les échéances sont fixés selon le tableau ci-joint en annexe. Art. 2. L’indemnité prévue à l’article 1ª ci-dessus est soumise à retenue pour le calcul des pensions de retraite et des cotisations de la sécurité sociale. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Montant en DA de l’indemnité Catégorie Sections complémentaire de revenu à compter du 1” novembre 1990 1 450 01 2 428 3 406 1 384 02 2 372 3 340

03 2 330

04 2 320

05 2 300 3.

06 2 290

07 2 280

08 2 270

09 2 240

10 2 10 220

11 2

12 2 12 200

13 2 13 200

1 4

14 3 180

15 3 140

16 1 100

REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1537 Montant en DA de l’indemnité Montant en DA de l’indemnité complémentaire de revenu complémentaire de revenu à compter du 1 janvier 1991 à compter du 1” juillet 1991 650 850 628 828 606 806 584 784 572 772 540 740 530 730 520 720 490 680 465 640 440 600 415 560 375 510 345 470 345 470 305 410 305 410 263 350 215 290 150 200 50 100

1538 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Décret exécutif n° 90-407 du 22 décembre 1990 fixant la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procédure civile. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la justice, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure civile, notamment son article 7; Vu la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire; Vu le décret n° 84-384 du 22 décembre 1984 portant application de la loi n° 84-13 du 23 juin 1984 portant découpage judiciaire et fixant le nombre, le siège et la compétence des cours et tribunaux ; Vu le décret n° 86-107 du 29 avril 1986 fixant la liste Vet la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé par l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 portant code de procedure civile ; Décrète : Article 1”. Le présent décret détermine la liste et la compétence territoriale des cours agissant dans le cadre fixé à l’article 7 de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée. Art. 2. - Dans le cadre des dispositions de l’article 7 (1°) de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée, sont compétentes, au titre de leur ressort territorial avec extension au ressort territorial des wilayas suivantes, les cours de :

  • Alger avec extension au ressort territorial des wilayas de Médéa, Tizi Ouzou, Boumerdès, Béjaia, Blida, Tipaza, Bouira, Ghardaïa, Laghouat et Djelfa,
  • Oran avec extension au ressort territorial des wilayas de Sidi Bel Abbès, Aïn Témouchent, Tlemcen, Mascara, Mostaganem, Relizane, Tiaret, Chlef, Saïda, Aïn-Defla et Tissemsilt,
  • Constantine avec extension au ressort territorial des wilayas de Mila, Skikda, Annaba, El Tarf, Jijel, Oum El Bouaghi, Khenchela, Guelma, Souk Ahras, Tébessa, Batna, Biskra, Sétif, M’Sila et Bordj Bou Arréridj,
  • Béchar avec extension au ressort territorial des wilayas de Tindouf, Naâma, El Bayadh et Adrar,
  • Ouargla avec extension au ressort territorial des wilayas d’El Oued, Illizi et Tamenghasset. Art. 3. Le contentieux visé à l’article 7 (2°) de l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966 susvisée est dévolu à l’ensemble des cours, chacune selon son ressort territorial. Art. 4. - Les procédures pendantes au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême sont transférées aux chambres administratives des cours visées aux articles 2 et 3 ci-dessus. Art. 5. Les dispositions du décret n° 86-107 du 29 avril 1986 susvisé sont abrogées. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-408 du 22 décembre 1990 portant création d’un emploi civil de l’Etat de délégué à la promotion industrielle, auprès du ministre des mines et de l’industrie et déterminant ses attributions. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu le décret présidentiel nº 89-44 du 10 avril 1989 relatif à la nomination aux emplois civils et militaires de l’Etat ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-127 du 15 mai 1990 fixant les modalités de nomination à certains emplois de l’Etat classés fonctions supérieures ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 90-226 du 25 juillet 1990 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ;

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1539 Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 15 décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Vu le décret exécutif n° 90-390 du 1 décembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des mines et de l’industrie; Décrète : Article 1”. - Il est créé, auprès du ministre des mines et de l’industrie, un emploi civil de l’Etat, de délégué à la promotion industrielle nommé par décret exécutif. Art. 2. L’emploi de délégué à la promotion industrielle est une fontion supérieure de l’Etat. Art. 3. - Le délégué à la promotion industrielle jouit des avantages et rémunérations accordés par la réglementation en vigueur aux délégués. Art. 4. - Sous l’autorité du ministre des mines et de l’industrie, le délégué à la promotion industrielle a pour attribution, de promouvoir le développement des activités industrielles et de proposer toute mesure de nature à faciliter et à dynamiser l’action des entreprises industrielles. Art. 5. Le champ de compétence du délégué à la promotion industrielle recouvre les activités industrielles, à l’exclusion des activités minières pétrolières et gazières. Art. 6. - Le délégué à la promotion industrielle rend compte des résultats de son activité au ministre des mines et de l’industrie. Art. 7. Pour l’exercice de ses attributions, le délégué à la - promotion industrielle est habilité à signer tous actes, décisions et arrêtés. Art. 8. Pour l’exercice de ses attributions, le délégué à la promotion industrielle est assisté de, cinq (5) chargés d’études et de synthèse et de trois (3) attachés de cabinet. Art. 9. - La répartition des tâches entre les chargés d’études et de synthèse et des attachés de cabinet est fixée, dans la limite des attributions prévues à l’article 4 ci-dessus, par arrêté du délégué à la promotion industrielle. Pour la réalisation de ses missions, le délégué à la promotion industrielle s’appuie sur les structures du ministère des mines et de l’industrie. Le délégué à la promotion industrielle peut faire appel à toute personne qualifiée. Art. 10. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-409 du 22 décembre 1990 modifiant et complétant le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 et 116; Vu la loi n° 88-33 du 31 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 notamment son article 117; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des organismes employeurs ; Vu le décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 portant création et organisation de l’office national du tourisme ; Décrète : Article 1”. L’article 8 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit : <<< Le conseil d’administration comprend : le ministre chargé du tourisme ou son représentant, président, le représentant du ministre chargé de l’économie, le représentant du ministre chargé de l’intérieur, le représentant du ministre chargé du commerce, le représentant du ministre chargé des transports, le représentant du ministre chargé de l’aménagement du territoire, le représentant de l’autorité chargée de la planification, le représentant de la chambre nationale de commerce, le directeur de l’office national du parc du Tassili, le directeur de l’office national du parc de l’Ahaggar, un représentant des musées nationaux, un représentant de l’organisation nationale des professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, un représentant de l’organisation nationale des professionnels de voyages et de tourisme. Le directeur général de l’office assiste aux réunions avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour les questions à débattre ou susceptible de l’éclairer dans ses délibérations ».

1540 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Art. 2. - L’article 9 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit : <<< Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une période de trois (3) années renouvelables ». Art. 3. L’article 14 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 susvisé est modifié et compété comme suit : << 1) Le directeur général de l’office est assisté dans sa mission de directeurs chargés respectivement d’animer, de coordonner et de suivre les activités suivantes : de l’action normative, de promotion des activités, d’études et de la régulation, de l’administration et des moyens. Les directeurs sont assistés selon le cas de chargés d’études ou de chefs de services dont le nombre par direction ne peut excéder trois (3).

  1. L’emploi de directeur général de l’office est classé fonction supérieure de l’Etat et pourvu dans les conditions y afférentes. Il est classé et rémunéré par assimilation aux fonctions de directeurs généraux, prévues à l’article 1” 4°) du décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990 fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics. Les emplois de directeurs, de chargés d’études et de chefs de services constituent des emplois supérieurs des organismes employeurs. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du tourisme et de l’autorité, chargée de la fonction publique déterminera le classement des postes supérieurs précités.
  2. L’office peut ouvrir des délégations régionales sur le territoire national et des représentations à l’étranger, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ». Art. 4. L’article 15 du décret n° 88-214 du 31 octobre 1988 susvisé est modifié comme suit : <<< Les attributions des directeurs, chargés d’études et chefs de services visés à l’article 14 ci-dessus, sont fixées par le directeur général de l’office après approbation du conseil d’administration ». Art. 5. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. | Décret exécutif n° 90-410 du 22 décembre 1990 portant dissolution du centre d’études de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (C.E.R.P.) et transfert de son patrimoine et de l’ensemble de ses activités à l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (I.S.M.A.L.). Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (alinéa 4) et 116 (alinéa 2); Vu le décret n° 80-157 du 24 mai 1980 portant création du centre d’études de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (C.E.R.P.); Vu le décret n° 83-495 du 13 août 1983 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (I.S.M.A.L.); Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1 janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; Décrète : Article 1”. Le centre d’études de recherche appliquée et de documentation pour la pêche. et l’aquaculture (C.E.R.P.) objet du décret n° 80-157 du 24 mai 1980 susvisé, est dissous. Art. 2. - En application des dispositions de l’article 1 ci-dessus, le patrimoine du C.E.R.P., son parsonnel et l’ensemble de ses activités sont transférés, dans le cadre de la réglementation en vigueur, à l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (I.S.M.A.L). Art. 3. - Le transfert prévu à l’article 2 ci-dessus donne lieu :
  3. à l’établissement d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur, par une commission, dont les membres sont désignés conjointement par le ministre de l’agriculture, le ministre de l’économie et le ministre aux universités,
  4. à la définition des procédures de communication, des informations et documents se rapportant à l’objet du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus.

26 décembre 1990 Art. 4. Un arrêté interministériel du ministre de l’agriculture, du ministre de l’économie et du ministre aux universités, déterminera les modalités du transfert prévu à l’article 2 ci-dessus. Art. 5. - Les personnels liés au fonctionnement et à la gestion du centre d’études de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture sont transférés conformément à la législation en vigueur à l’institut des sciences de la mer et de l’aménagement du littoral (I.S.M.A.L.). Les droits et obligations des personnels concernés, demeurent régis par les dispositions légales, statutaires ou contractuelles qui les régissent à la date du transfert. Art. 6. - Le décret n° 80-157 du 24 mai 1980 portant création du centre d’études et de recherche appliquée et de documentation pour la pêche et l’aquaculture est abrogé. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE. Décret exécutif n° 90-411 du 22 décembre 1990 relatif aux procédures applicables en matière de réalisation et de déplacement des ouvrages d’énergie électrique et gazière, et au contrôle. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des mines et de l’industrie; Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (alinéas 1, 3, 4) et 116; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 69-59 du 28 juillet 1969 portant dissolution « d’électricité et gaz d’Algérie » et création de la société nationale de l’électricité et du gaz; Vu l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 relative aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile et les textes pris pour son application ; Vu l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi 85-07 du 6 août 1985 relative à la production, au transport, à la distribution d’énergie électrique et à la distribution publique de gaz ; Vu la loi n° 90-29 du 1 décembre 1990 relative à l’aménagement et l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1 décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 relatif à la permission de voirie ; Vu le décret n° 84-105 du 12 mai 1984 portant institution d’un périmètre de protection des installations et infrastructures ; Vu le décret présidentiel nº 89-171 du 9 septembre 1989 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 89-178 du 16 septembre 1989, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 90-224 du 25 juillet 1990 modifiant et complétant le décret 89-178 du 16 septembre 1989 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-389 du 15 décembre 1990 fixant les attributions du ministre des mines et de l’industrie; Décrète : Chapitre préliminaire Objet et champ d’application Article 1”. - Le présent décret a pour objet : de définir les procédures applicables en matière de réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d’énergie électrique et de distribution publique de gaz par canalisation, tel que prévu à l’article 1” de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée; de déterminer les conditions de déplacement de ces ouvrages; de fixer les règles de contrôle y afférentes. Art. 2. - Les projets de réalisation, d’extension ou de modification importante des ouvrages susmentionnés sont régis par les dispositions du présent décret, sauf dispositions spéciales édictées en matière de planification et d’approbation de programmes de travaux.

1542 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 TITRE I DE LA REALISATION DES OUVRAGES Chapitre I Dispositions préliminaires Section 1 Définitions Sous-section 1 Des ouvrages de production d’énergie électrique Art. 3. Sont considérés comme ouvrages de production d’électricité d’origine thermique classique au sens du présent décret, les installations de production d’électricité qui utilisent la chaleur provenant des combustibles classiques solides, liquides ou gazeux et des procédés techniques tels que turbines à vapeur, turbines à gaz ou diesel. Art. 4. Sont considérés comme ouvrages de production d’énergie électrique d’origine hydraulique au sens du présent décret, les installations de production d’électricité qui utilisent l’énergie potentielle de l’eau (barrages, retenues collinaires, cours d’eau etc…). Art. 5. - Sont considérés comme formes nouvelles de production d’électricité au sens du présent décret, les ouvrages et aménagements de production autres que ceux visés aux articles 3 et 4 ci-dessus qui mettent en œuvre des procédés techniques utilisant notamment l’énergie nucléaire, solaire, géothermique ou éolienne. Sous-section 2 Des ouvrages de transport et de distribution d’électricité Art. 6. - Sont considérés comme ouvrages de transport d’électricité au sens du présent décret, les lignes aériennes et souterraines, les postes de transformation et les postes d’interconnexion dont la tension est supérieure ou égale 60 KV. Art. 7. Sont considérés comme ouvrages de distribution d’électricité en basse tension au sens du présent décret, les lignes aériennes, souterraines et les postes de transformation dont la tension est inférieure ou égale à 1 KV. Sont considérés comme ouvrages de distribution d’électricité en moyenne tension au sens du présent décret, les lignes aériennes, souterraines et les postes de transformation dont la tension est comprise entre 1 KV et 60 KV. Sous-section 3 Des ouvrages de distribution publique de gaz Art. 8. Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz haute pression au sens du présent décret : les canalisations et leurs ouvrages annexes terminaux de pression absolue de service supérieure à 17 bars; les stations de compression de gaz naturel ; les stations de stockage de gaz de pétrole liquéfié destiné à la distribution par réseau de canalisations ; tout autre moyen de stockage de gaz naturel, gaz naturel liquéfié ou G.P.L. à des fins de distribution publique. Art. 9. Sont considérés comme ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression au sens du présent décret, les réseaux, conduites et canalisations de distribution, stations et installations de conditionnement et de stockage, ainsi que les postes de détente, dont la pression absolue est inférieure ou égale à 17 bars. Section 2 Dispositions communes Art. 10. En vue de permettre la réalisation des études préliminaires d’implantation des ouvrages visés à la section 1ª du présent décret, le wali territorialement compétent, délivre sur demande de l’entreprise, une autorisation de pénétrer dans les propriétés publiques. La demande de l’entreprise, dont copie est adressée au ministre chargé de l’énergie, doit être accompagnée, des pièces suivantes : une fiche technique, un mémoire descriptif, un plan de situation à l’échelle appropriée pour les projets de centrales, de postes électriques et de stations gaz, un projet de tracé à l’échelle de 1/50 000 pour les canalisations électriques et de gaz. Art. 11. - A défaut d’une autorisation donnée par les propriétaires des terrains, les titulaires de droits réels, les affectataires et autres ayants droit, l’autorisation de pénétrer dans les propriétés, pour la réalisation des études préliminaires d’implantation des ouvrages visés à la section 1ª du présent décret, est délivrée par le wali compétent, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de la demande formulée par l’entreprise conformément à l’article 10 ci-dessus.

26 décembre 1990 Art. 12. Pour chaque ouvrage à réaliser, l’entreprise aura recours, selon le cas, aux procédures ci-dessous mentionnées : en matière de déclaration d’utilité publique, d’expropriation, de servitudes, ou d’occupation et des droits annexes, aux dipositions de l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son application, ainsi que de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, et celles du titre II du présent décret, en matière de choix de terrain, de permis de construire et de certificat de conformité des ouvrages, aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et celles du présent décret, en matière de permission de voirie, aux dispositions - du décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé et des textes subséquents, en matière d’exécution des travaux d’essai de réception et de mise en service des ouvrages et installations, aux dispositions réglementaires en vigueur en la matière et celles du titre IV du présent décret, Dans le cas d’implantation ou d’aménagement d’ouvrages classés dans les catégories d’établissements dangereux, insalubres ou incommodes, il sera en outre, fait application de l’ordonnance n° 76-04 du 20 février 1976 et des textes pris pour son application, notamment les décrets n° 76-34, 76-35, 76-37 et 76-38 du 20 février 1976 relatifs aux règles applicables en matière de sécurité contre les risques d’incendie et de panique et à la création de commissions de prévention et de protection civile. Section 3 } Dispositions particulières Art. 13. En application de l’article 8 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les projets d’ouvrages de production électrique de lignes de transport d’électricité haute tension et de canalisations de gaz haute pression ainsi que les projets de postes d’interconnexion et de transport, sont soumis à l’approbation par arrêté du ministre chargé de l’énergie sur la base d’un dossier constitué des pièces suivantes :

  1. Pour les ouvrages de production d’électricité d’origine thermique :
  • une demande d’approbation précisant les circonscriptions administratives sur lesquelles les ouvrages peuvent être établis, les ouvrages industriels ou autres avoisinant le projeť et la durée probable des travaux ; un extrait de carte à l’échelle 1/50.000 ou 1/200.000 de la région où doit être implanté l’ouvrage ; un plan sommaire des lieux et des ouvrages projetés sur lequel seront indiquées les servitudes éventuelles;
  • un mémoire descriptif indiquant les dispositions principales des ouvrages les plus importants, les justifications techniques et l’impact de l’implantation de l’ouvrage sur l’environnement ; un plan de site; les accords de toute nature intervenus ou à intervenir; le coût estimatif de l’ouvrage ; une copie du dispositif de réservation de site ou du procès-verbal de choix de terrain ou de l’acte d’affectation du terrain dans la mesure où il existe.
  1. Pour les lignes électriques haute tension et les canalisations de gaz haute pression : un mémoire descriptif précisant les caractéristiques de l’ouvrage ; un projet de tracé des lignes électriques ou des canalisations gaz sur carte à l’échelle appropriée ainsi que la liste des wilayas traversées ; un plan retraçant schématiquement la canalisation gaz et ses ouvrages annexes (schéma d’équipement); une fiche technico-économique.
  2. Pour les postes d’interconnexion, de transformation, de stations de compression et de stockage de gaz : un schéma unifilaire du poste pour l’électricité ; un schéma de tuyauterie pour le gaz ; une fiche technico-économique ; un plan de masse. Après consultation des services et organismes concernés, le ministre chargé de l’énergie approuve les projets d’ouvrages dans les cent vingt (120) jours suivant la date de réception du dossier. Les services et organismes concernés sont tenus de répondre dans les soixante (60) jours à compter de leur saisine. Passé ce délai, leur silence vaut acquièscement. Dans le cas où des observations sont émises, il est procédé par les soins de l’entreprise, aux modifications nécessaires. Le projet définitif dûment rectifié est alors retransmis au ministre chargé de l’énergie pour approbation dans les trente (30) jours après réception.

1544 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Art. 14. - Compte tenu de leur caractère stratégique d’infrastructure nationale et de leur impact sur l’environnement, les projets importants d’implantation d’ouvrages de production d’énergie électrique peuvent, conformément à la législation en vigueur, bénéficier d’une réservation de sites, dans le cadre de l’aménagement du territoire. Art. 15. Les projets d’ouvrages de production d’électricité d’origine hydraulique font l’objet d’une approbation par arrêté interministériel du ministre chargé de l’énergie et du ministre chargé de l’hydraulique sur la base du dossier visé à l’article 13 (1), complété des pièces suivantes : le profil en long de la section du cours d’eau ainsi que celui de toute dérivation ; une note indiquant avec calcul à l’appui, les puissances maximale et normale de la chute. Art. 16. - Les conditions d’exploitation d’ouvrages de production d’électricité d’origine hydraulique implantés sur un barrage doivent faire l’objet d’une convention entre, d’une part, l’entreprise chargée de la production d’électricité et d’autre part, l’entreprise chargée de la gestion dudit barrage. Art. 17. Les projets d’ouvrages de production d’énergie électrique d’origine nucléaire sont régis par les dispositions législatives et réglementaires édictées en la matière. Art. 18. - La construction des ouvrages visés à l’article 1ª du présent décret doit préalablement faire l’objet d’une demande de permis de construire adressée au président de l’assemblée populaire communale concernée ou, si l’ouvrage projeté porte sur le territoire de plusieurs communes, introduite auprès du wali territorialement compétent. Le président de l’assemblée populaire communale saisi, transmet avec, le cas échéant, ses avis et observations, le dossier aux services chargés de l’urbanisme de la wilaya pour instruction conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Dans le second cas, le wali fait procéder à l’instruction du dossier en recueillant, au préalable, l’avis des assemblées populaires communales concernées. Lorsque l’ouvrage projeté est susceptible de traverser le territoire de plusieurs wilayas, la procédure visée aux alinéas ci-dessus est appliquée simultanément au niveau de chaque wilaya concernée. La décision d’octroi ou de refus de permis de construire est prononcée par l’autorité compétente conformément aux lois et règlements en vigueur. Toutefois, la réalisation de petites extensions de réseau, branchements d’ouvrages et de travaux d’entretien et de réparation, n’appelant pas l’intervention ou l’avis des services autres que ceux de la voirie, peut être autorisée par le président de l’assemblée populaire communale concernée conformément aux dispositions relatives à la permission de voirie, notamment le décret n° 83-699 du 26 novembre 1983 susvisé et les textes subséquents. Chapitre II Des règles applicables à la construction des ouvrages Section 1 De la procédure d’instruction du permis de construire Art. 19. Le dossier de demande de permis de construire relatif aux ouvrages de production d’électricité est conforme aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Art. 20. Pour les ouvrages autres que ceux de production d’électricité, et compte tenu de leur particularité, le dossier de demande de permis de construire est constitué, selon le cas, des pièces suivantes : Pour les postes électriques : une fiche technique ; un plan de situation ; un plan de masse; un schéma unifilaire; le plan des bâtiments et des logements d’exploitation; un mémoire descriptif; un plan d’assainissement ; le procès-verbal de choix de terrain ou l’acte d’affectation, d’attribution, d’acquisition de terrain ou, éventuellement, une copie de l’arrêté d’expropriation; le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de protection. Pour les stations de compression gaz et stations GPL:

  • un plan de situation; un plan de masse; les plans délaillés de tuyauterie et des installations électriques ; la description des systèmes de sécurité ; le plan des bâtiments et des logements d’exploitation; le plan d’assainissement ;

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1545 le procès-verbal de choix de terrain ou l’acte d’affectation, d’attribution, d’acquisition de terrain ou, éventuellement, une copie de l’arrêté d’expropriation; le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de protection. Pour les stations GPL, ce dossier comportera en outre : un plan de zones de sécurité ; un schéma anti-incendie. Pour les lignes aériennes et souterraines de transport d’électricité: un mémoire descriptif; un plan de tracé à l’échelle appropriée ; les documents de piquetage: profil en long et carnet de piquetage; le plan de traversée des infrastructures (oued, route, voie ferrée, etc…); le plan parcellaire des propriétés traversées. Pour les canalisations et ouvrages annexes de distribution publique gaz en haute pression : une vue en plan; un profil en long; les plans de traversée (oued, route, voie ferrée, etc…); le schéma représentatif de la consistance de l’ouvrage ; le plan de situation des ouvrages annexes ; l’état parcellaire des propriétés traversées ; la carte générale du tracé ; le schéma d’implantation du système de sécurité dans le cas où il existe ; le cas échéant, un plan définissant les limites fictives du périmètre de protection. Pour les ouvrages de distribution d’électricité autres que ceux visés à l’article 23 ci-dessous : un mémoire descriptif ; un plan de situation; un plan de masse à l’échelle appropriée ; — un carnet de piquetage. Pour les ouvrages de distribution publique de gaz en moyenne et basse pression : un plan du réseau indiquant le tracé des canalisations et ses caractéristiques techniques. Les modalités d’instruction et de déli- Art. 21. - vrance du permis de construire sont celles prévues par la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret. Le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers. Art. 22. Lorsque la construction de l’ouvrage nécessite une expropriation, l’établissement de servitudes d’utilité publique ou le bénéfice de l’occupation de terrains et des droits annexes, le dossier de demande correspondant est adressé au wali territorialement compétent à défaut d’accord amiable entre l’entreprise et les personnes concernées. Dans ce cas, le wali délivre, dans les conditions et formes prévues par les lois et règlements en vigueur et dans les délaïs fixés, les arrêtés y afférents. Section 2 Procédures spéciales applicables à l’électrification Art. 23. - En application des articles 9 et 10 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et nonobstant toute dispositions contraire, la présente section a pour objet de préciser les procédures de permis de construire des projets d’ouvrages de distribution d’électricité entrant dans le cadre des programmes annuels et pluriannuels d’électrification. Ces dispositions sont applicables aux lignes et postes moyenne et basse tension de distribution tels que définis à l’article 7 ci-dessus à l’exclusion des autres ouvrages de distribution publique d’électricité. Art. 24. - L’exécution des projets d’ouvrages visés à l’article 23 ci-dessus est effectuée sur la base d’un permis de construire délivré par le wali ou le président de l’assemblée populaire communale compétent, dans les conditions définies ci-après. Art. 25. Une demande de permis de construire valable pour l’ensemble des travaux du réseau moyenne tension prévu au programme annuel d’électrification de la wilaya est adressée au wali. La demande est accompagnée : d’une fiche technico-économique; d’un plan de situation sur lequel tous les ouvrages moyenne tension à construire sont projetés; d’un état des renseignements relatifs au projet. Art. 26. - Le wali dispose d’un délai de deux (2) mois pour examiner les projets qui lui sont soumis et recueillir l’avis des organismes publics concernés, implantés dans la wilaya. Le wali doit : soit délivrer le permis de construire ; soit faire part à l’entreprise de ses observations ou l’inviter à apporter des modifications au projet.

1546 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Dans ce cas, un délai d’un (1) mois est accordé à l’entreprise pour apporter le complément d’informations demandé ou les modifications néces saires au tracé. Le projet dûment rectifié est réintroduit auprès du wali qui, au terme d’un nouveau délai d’un (1) mois, délivre le permis de construire, après avoir approuvé le tracé définitif. Ce permis de construire, valable pour l’ensemble des ouvrages du réseau moyenne tension du programme annuel d’électrification de la wilaya, devra, en tout état de cause, intervenir dans le délai maximal de quatre (4) mois qui suit la saisine du wali par l’entreprise. Art. 27. Pour chaque commune à électrifier, la réalisation du réseau basse tension d’électrification est effectuée sur la base des projets de tracés, étudiés et arrêtés par l’entreprise conjointement avec les services techniques de l’assemblée populaire communale concernée. A partir des tracés ainsi arrêtés, le président de l’assemblée populaire communale intéressée délivre pour sa commune, dans un délai de deux (2) mois à compter de la date de dépôt de la demande, le permis de construire. Art. 28. Lorsque l’implantation des ouvrages ou l’exécution des travaux nécessite, soit des servitudes d’utilité publique, soit une expropriation, soit une occupation temporaire de terrains, les dispositions législatives et réglementaires édictées à cet effet demeurent applicables. Il n’est pas dérogé aux règles et normes de sécurité en vigueur édictées en matière de traversée de voies ferrées et autres ouvrages publics. TITRE II DES PROCEDURES PREALABLES A L’EXERCICE DES DROITS ATTACHES A LA REALISATION DES OUVRAGES Chapitre I Des servitudes, de l’expropriation pour cause d’utilité publique et de l’occupation de terrains Art. 29. L’exercice des servitudes ou l’occupation de terrains portant sur des biens immobiliers appartenant à des personnes privées ou affectés à des entreprises publiques économiques, à des coopératives ou à des exploitations agricoles, doit faire l’objet, soit d’un accord amiable dûment sanctionné par un engagement contractuel entre les intéressés et l’entreprise, soit d’une autorisation délivrée par arrêté du wali territorialement compétent, sur démande de l’entreprise. L’arrêté d’autorisation du wali intervient après enquête au cours de laquelle les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés auront été préalablement informés et invités à présenter leurs observations dans un délai maximal de deux (2) mois conformément aux articles 15 et 22 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et aux dispositions du présent décret. Art. 30. L’expropriation pour cause d’utilité publique est prononcée conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur et notamment celles de l’ordonnance n° 76-48 du 25 mai 1976 susvisée et des textes pris pour son application. Elle donne lieu à une indemnisation préalable, juste et équitable dans les formes et conditions fixées par la loi. La déclaration d’utilité publiqué est prononcée après enquête conformément à la législation et la réglementation en vigueur et notamment après avis de l’assemblée populaire de wilaya concernée. En l’absence de dispositions réglementaires explicites fixant la procédure de déclaration d’utilité publique, il sera procédé comme il est dit aux articles 31 à 38 du présent décret, en matière d’enquête préalable pour l’exercice de servitudes légales définies par la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, pour l’utilité publique déclarée par le wali. Section 1 De la procédure d’enquête préalable aux servitudes d’utilité publique Art. 31. En l’absence d’accord amiable entre l’entreprise et les intéressés, les servitudes d’utilité publique prévues par la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisee sont, pour les ouvrages déclarés d’utilité publique, exercées dans les conditions et formes fixées aux articles 32 à 38 ci-après. Art. 32. Dans les huit (8) jours suivant la date de réception de la demande formulée par l’entreprise, le wali ordonne par arrêté, l’ouverture d’une enquête dans les communes traversées par le projet d’ouvrage et procède à la désignation d’un commissaire-enquêteur. Art. 33. Le même arrêté qui précise l’objet de l’enquête, sa durée, ainsi que le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier d’enquête, est affiché au siège des assemblées populaires communales concernées. Art. 34. - Les présidents des assemblées populaires communales notifient les travaux projetés aux propriétaires et autres titulaires de droits réels et les invitent à formuler leurs observations dans un délai de deux (2) mois à compter de l’ouverture de l’enquête.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1547 Art. 35. - Les observations peuvent être, soit consignées sur un registre spécial côté et paraphé ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire-enquêteur, soit lui être adressées par écrit. Art. 36. - A l’expiration du délai de deux (2) mois fixé ci-dessus, le registre d’enquête est clos. Il est signé par le commissaire-enquêteur. Dans les huit (8) jours qui suivent, le commissaireenquêteur établit un procès-verbal d’enquête et le transmet à l’entreprise qui doit produire, dans un délai de quinze (15) jours, un mémoire en réponse et, le cas échéant, procéder à la modification du tracé. Art. 37. - Le commissaire-enquêteur adresse alors au wali, dans les quinze (15) jours, le dossier complet de l’enquête avec ses conclusions.. Art. 38. - Dans le délai de quinze (15) jours, suivant la réception du dossier d’enquête, le wali, après avoir approuvé le tracé définitif, accorde par arrêté, le bénéfice des servitudes en fixant éventuellement des indemnités provisionnelles. Section 2 De l’occupation de terrains et des droits annexes Art. 39. Dans les conditions fixées par les articles 15 à 20 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et la législation en vigueur, l’entreprise peut, pour l’exécution des travaux de réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d’électricité, de stockage et de distribution publique de gaz: – occuper temporairement les terrains ou emplacements nécessaires à l’installation des chantiers, au logement provisoire du personnel affecté à ces chantiers et au parquement des matériels ; et bénéficier des droits annexes suivants : procéder ou faire procéder aux travaux d’infrastructure nécessaires à la réalisation des opérations liées aux activités visées ci-dessus, en particulier pour le transport des matériels et des équipements ;

  • effectuer ou faire effectuer les travaux requis pour l’approvisionnement en eau du personnel, des chantiers et des installations. Art. 40. A défaut d’accord amiable avec les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, une demande d’occupation de terrains est adressée au wali; copie en est transmise au ministre chargé de l’énergie. Cette demande indique : a) les renseignements nécessaires à l’identification de l’ouvrage pour lequel est fondée l’occupation; b) la date prévue pour le début de l’occupation et la durée de cette occupation; c) l’objet de l’occupation et l’étendue des droits sollicités; d) tous renseignements concernant la situation, la superficie et la nature des terrains à occuper; e) les noms, prénoms et domiciles des propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés. A la demande d’occupation sont annexés : un plan de situation (indiquant éventuellement les limites et la superficie du terrain à occuper temporairement),
  • et tous renseignements techniques définissant les travaux et installations projetés, leurs conditions de réalisation et le cas échéant, les empiètements prévus sur le domaine de l’Etat. Art. 41. - Dans les huit (8) jours suivant la réception de la demande, le wali désigne un commissaireenqêteur et fait procéder au siège des assemblées populaires communales concernées à l’affichage d’un avis d’enquête pendant une durée de quinze (15) jour; cet avis doit faire l’objet d’une notification aux propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés, en vue de recueillir leurs observations éventuelles. Art. 42. Les observations peuvent être, soit consignées sur un registre spécial côté et paraphé, ouvert à cet effet, soit formulées directement au commissaire-enquêteur, soit lui être adressées par écrit dans les trente (30) jours d’ouverture de l’enquête. Art. 43. A l’expiration du délai d’enquête, le registre est clos. Il est signé par le commissaireenquêteur. A l’issue de cette période et dans les huit (8) jours qui suivent, le dossier complet accompagné des conclusions du commissaire-enquêteur, est adressé au wali qui doit statuer par arrêté, dans les quinze (15) jours suivant la date de réception et notifier sa décision à l’entreprise. Art. 44. L’arrêté du wali peut accorder l’autorisation d’occupation et le bénéfice des droits annexes sollicités, et éventuellement prononcer des limitations à leur exercice et/ou à leur étendue. L’arrêté du wali ainsi pris, fixe en même temps l’indemnité provisionnelle qui doit être préalablement consignée par l’entreprise. Art. 45. - A l’issue de la période d’occupation et sans préjudice des dispositions de l’article 19 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l’entreprise bénéficiaire est tenue de remettre la surface occupée dans son état antérieur.

1548 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Art. 46. - Les propriétaires, titulaires de droits réels, affectataires et autres ayants droit ou services concernés peuvent en application des articles 22 et 30 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée et conformément au code de procédure civile, introduire un recours contre l’arrêté du wali. Chapitre II De la procédure d’urgence Art. 47. En application de l’article 26 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, la procédure d’urgence prononcée par l’acte déclaratif d’utilité publique, l’acte d’approbation ou d’autorisation technique, entraine réduction des délais de procédures, sous réserve de la sauvegarde des droits des tiers. A cette fin, il pourra notamment être ordonné par les autorités compétentes de manière concomitante ou parallèlement, le déroulement des procédures d’enquêtes préalables, notamment celles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique, à l’autorisation d’exercice des servitudes ou d’occupation de terrains et, lorsqu’elle est possible, la réduction des délais d’enquête correspondants. TITRE III DES DEPLACEMENTS D’OUVRAGES Art. 48. - Conformément à l’article 7 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, les ouvrages de l’entreprise bénéficient, en raison de leur qualité d’ouvrages publics et de leur caractère d’infrastructure stratégique, d’une protection particulière. Leur déplacement, qui doit être exceptionnel, est régi par les dispositions du présent titre. Art. 49. Lorsque l’entreprise estime que le déplacement demandé par les organismes publics, collectivités ou particuliers, risque d’entrainer des perturbations graves dans l’exploitation ou d’engendrer des frais importants pour le service public, elle peut refuser le déplacement et proposer des solutions alternatives amiables. Elle peut, dans le cas où le déplacement est justifié, faire connaître au demandeur, les délais et le montant des dépenses nécessaires à la réalisation des modifications demandées. En cas de refus par le demandeur de la solution | proposée, il sera fait appel à l’arbitrage du ministre chargé de l’énergie. Si le désaccord persiste entre le ministre chargé de l’énergie et le ministre de tutelle du secteur demandeur, il en sera référé à l’arbitrage gouvernemental. Pour les autres demandes de déplacement, lorsque le désaccord oppose l’entreprise aux particuliers et porte sur des ouvrages basse et moyenne tension ou basse et moyenne pression, l’arbitrage relèvera du wali. Art. 50. - Lorsqu’il s’avère indispensable que les travaux de déplacement d’ouvrage doivent être réalisés, l’entreprise bénéficiera des délais nécessaires à l’exécution du déplacement ou à la modification des ouvrages concernés. Le demandeur qui sollicite le déplacement ou la modification d’ouvrages existants de production, de transport ou de distribution d’électricité ou de distribution publique de gaz, ne peut entreprendre des travaux mettant en péril ces ouvrages.

Dans tous les cas, les frais engendrés par les travaux de déplacement ou les modifications apportées auxdits ouvrages, sont supportés intégralement par le demandeur, sauf lorsqu’il s’agit d’une sujétion de service public. imposée par l’Etat, auquel cas les frais de déplacement ou de la modification sont pris en charge sur le budget de l’Etat. Art. 51. - Lorsqu’en application de l’article 24 de la loi n° 85-07 du 6 août 1985 susvisée, l’entreprise est saisie d’une demande de déplacement de servitude grevant un bien immeuble, elle est tenue de répondre dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de réception de la demande. Dans le cas où il est constaté que le déplacement demandé, s’inscrit bien dans le cadre de l’alinéa précédent, l’entreprise doit préciser dans sa réponse les délais nécessaires à la réalisation des modifications demandées. S’il s’avère que le coût du déplacement demandé est sans commune mesure avec le préjudice causé par l’exercice de la servitude, elle doit motiver au propriétaire ou à ses ayants droit son refus et proposer un arrangement amiable. A défaut d’acceptation par le demandeur de la solution qui lui est proposée et si aucune solution amiable n’a pu être dégagée et retenue d’un commun accord:

  • le demandeur peut engager une action auprès de la juridiction compétente ; l’entreprise peut recourir à la procédure d’expropriation, conformément à la loi ; En tout état de cause, le demandeur ne peut, sous peine d’engager sa responsabilité civile et de s’exposer aux sanctions pénales prévues par la législation en vigueur, entreprendre des travaux mettant en cause les ouvrages de l’entreprise sans l’accord écrit de celle-ci.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1549 TITRE IV DU CONTROLE TECHNIQUE ET DE LA SURVEILLANCE ADMINISTRATIVE Art. 52. Le ministre chargé de l’énergie exerce, dans les limites de ses attributions, et dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur, le contrôle technique de la réalisation des ouvrages de production, de transport et de distribution d’énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz. Ce contrôle et la surveillance administrative et

  • technique portent également sur les conditions d’exploitation de ces ouvrages ainsi que la sécurité et l’hygiène. Le contrôle de la sécurité publique, la sécurité et l’hygiène de la main-d’œuvre, la conservation des édifices, habitations et voies de communication, la protection de l’usage des zones et nappes d’eau ainsi que la sauvegarde du patrimoine agricole et forestier et la protection de l’environnement, sont exercés par chacun des ministres compétents dans les limites de leurs attributions respectives. Art. 53. - Le ministre chargé de l’énergie veille à l’entretien et à la bonne conservation des ouvrages de production, de transport, de distribution de l’énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz relevant de son secteur. A ce titre, il s’assure que : les ouvrages de prodution, de transport, de distribution de l’énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz et les installations qui en dépendent soient constamment entretenus en parfait état de fonctionnement, de sécurité d’exploitation et de continuité d’alimentation; toutes les mesures nécessaires soient prises par l’entreprise pour que l’exécution des travaux et l’exploitation des ouvrages n’apportent aucune gêne ni trouble aux services publics. Art. 54. - Toutes les fois qu’elle en est requise dans le cadre de l’exercice du contrôle visé aux articles 52 et 53 ci-dessus, l’entreprise est tenue d’effectuer, devant les agents de contrôle, les opérations nécessaires à la vérification des conditions techniques et de sécurité de la distribution, du transport, de la production ou du stockage. Elle est également tenue de mettre à la disposition de ces agents, les intruments de mesure nécessaires leur permettant d’effectuer eux-mêmes toutes les vérifications qu’ils jugeraient utiles. Art. 55. L’entreprise est tenue de présenter aux services compétents chargés du contrôle, les plans, renseignements, informations et documents relatifs à l’exécution des travaux et à la sécurité et l’hygiène. Elle est tenue de fournir aux personnes dûment habilitées chargées du contrôle, tous les moyens et facilités d’accès aux installations et chantiers. Art. 56. - Avant leur mise en service, les ouvrages terminés et réceptionnés doivent, pour des impératifs d’ordre public, faire l’objet d’une vérification technique de la part des services compétents de l’Etat qui, sous leur responsabilité, autorisent la mise en service. Les conditions générales de réception, de vérification technique et de mise en service seront précisées par arrêté du ministre chargé de l’énergie. TITRE V DISPOSITIONS FINALES Art. 57. Des textes réglementaires détermineront les conditions techniques et de sécurité auxquelles devront satisfaire les installations de production, de transport ou de distribution de l’énergie électrique, de distribution publique et de stockage de gaz. Art. 58. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 décembre 1990. Mouloud HAMROUCHE.

1550 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur des normes et techniques de gestion des archives à la direction générale des archives nationales

  • Par décret présidentiel du 1 décembre 1990, M. Boumediène Larsaoui est nommé directeur des normes et techniques de gestion des archives à la direction générale des archives nationales. ** Décret présidentiel du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la Cour des comptes. Par décret présidentiel du 1ª décembre 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions du sous-directeur des personnels à la Cour des comptes, exercées par M. Abdelkader Bouamama. Décret exécutif du 8 août 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de la socièté nationale de grands travaux routiers (SONATRO). Par décret exécutif du 8 août 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur général de là socièté nationale de grands travaux routiers (SONATRO), exercées par M. Mokhtar Ketfi, appelé à exercer une autre fonction. Décrets exécutifs du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de membres de conseils exécutifs de wilayas, chefs de divisions. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Oum El Bouaghi, chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Belkacem Rouainia, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Bouira, chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Messaoud Himeur, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Jijel, chef de division du développement des activités productives et de services, exercées par M. Abdelhamid Boudieb. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions, de membre du conseil exécutif de la wilaya de Skikda, chef de division de la santé et de la population, exercées par M. Idriss Oulefki, appelé à autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Sidi Bel Abbès, chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Slimane Araf, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya d’Illizi, chef de division des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Abderrezak Boudjada, appelé à exercer une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions de membre du conseil exécutif de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, chef de division du développement des activités hydrauliques et agricoles, exercées par M. Messaoud Guessoum, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général à l’ex-ministère de l’éducation nationale. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’enseignement secondaire général à l’ex-ministère de l’éducation nationale, exercées par M. Mostefa Benzerga, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur du centre national de formation professionnelle pour les handicapés physiques au ministère des affaires sociales, exercées par M. Mohamed Ameziane Toubal, admis à la retraite.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 1551 Décrets exécutifs du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la culture et du tourisme. Par décret exécutif du 1” décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des études historiques et des archives nationales à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Boumediène Larsaoui, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des actions commerciales à l’ex-ministère de la culture et du tourisme, exercées par M. Mohamed Bachir Kechroud. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur. Par décret exécutif du 1” décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur des études juridiques à l’ex-ministère de l’enseignement supérieur, exercées par M. Mohamed Bisker, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 15 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (CNEPC). Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur général du centre national de l’enseignement professionnel par correspondance (CNEPC) exercées par M. Larbi Touat. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’institut de technologie des travaux publics et du bâtiment d’Alger. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur général de l’institut de technologie des travaux publics et du bâtiment d’Alger, exercées par M. Mohamed Seghir Zouaten, appelé à une autre fonction. | Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la programmation et du suivi des investissements auprès du ministre délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Chadli Benelouezzane, appelé à une fonction. ** Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la formation en entreprise à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par Mme Assia Harbi née Lazib, appelée à une autre fonction. Décret exécutif du 1ª décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et des réalisations à l’ex-ministère de la protection sociale. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de la planification et des réalisations à l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par M. Ali Meziani, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 15 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale et des œuvres sociales à l’ex-ministère de la protection sociale. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de la sécurité sociale et des œuvres sociales à l’ex-ministère de la protection sociale, exercées par M. Hamed Mecellem, appelé à une autre fonction. strers Décret exécutif du 1” décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur général à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 1” décembre 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Rachid Khedím, appelé à une autre fonction.

1552 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Décret exécutif du 1” décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Mohamed El Hadi Raïs, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Abdesselem Bekhtaoui, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 1ª décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur des études juridiques, de la réglementation et du contentieux à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Mustapha Taïleb, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1” décembre 1990 mettant fin aux fonctions du directeur de la planification et de la coordination des enseignements professionnels à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du directeur de la planification et de la coordination des enseignements professionnels à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Nourredine Salah, appelé à une autre fonction. Décrets exécutifs du 1 décembre 1990 mettant f aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la législation du travail à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. El Hachemi Ouzzir, appelé à une autre fonction. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, il est mis fin aux fonctions du sous-directeur de la détermination des salaires à l’ex-ministère de la formation professionnelle et du travail, exercées par M. Mohamed Saïd Belhocine, appelé à une autre fonction. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Youcef Brahimi est nommé en qualité de directeur du cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. Décret exécutif du 1ª décembre 1990 portant nomination du directeur général du centre national de l’enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D.). Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Chadli Benelouezzane est nommé directeur général du centre national de l’enseignement professionnel à distance (C.N.E.P.D.). Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur général du centre d’études et de la recherche sur les professions et qualifications auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, Mme Assia Lazib épouse Harbi est nommée en qualité de directeur général du centre d’études et de la recherche sur les professions et qualifications auprès du ministre délégué à la formation professionnelle.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1553 Décrets exécutifs du 1 décembre 1990 portant | nomination de sous-directeurs auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Mohamed Seghir Zouaten est nommé sous-directeur de la programmation et du suivi des investissements | auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Améziane Amenna est nommé en qualité de sous-directeur des méthodes auprès du ministre délégué à la formation professionnelle. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination d’un inspecteur général du travail au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Mohamed Saïd Belhocine est nommé en qualité d’inspecteur général du travail au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur général de l’institut national du travail (I.N.T.), au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1ª décembre 1990, M. Rachid Khedim est nommé en qualité de directeur général de l’institut national du travail (I.N.T.), au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Hamed Mecellem est nommé en qualité de directeur de la sécurité sociale au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Idriss Oulefki est nommé en qualité de directeur des relations professionnelles et de la synthèse à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 1 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1” décembre 1990, M. Ali Meziani est nommé en qualité de directeur de l’organisation et de la formation à l’inspection générale du travail au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur des relations de travail au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1” décembre 1990, M. El Hachemi Ouzzir est nommé en qualité de directeur des relations de travail au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 1ª décembre 1990 portant nomination du directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Mohamed El Hadi Raïs est nommé en qualité de directeur de l’action sociale au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur des études juridiques et de la coopération au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Mustapha Taïleb est nommé en qualité de directeur des études juridiques et de la coopération au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur des études et de la planification au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Nourredine Salah est nommé en qualité de directeur des études et de la planification au ministère des affaires sociales.

1554 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdesselem Bekhtaoui est nommé en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires sociales. Décret exécutif (lu 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de l’institut national d’hygiène et de sécurité (INHS) au ministère des affaires sociales. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdesselem Abada est nommé en qualité de directeur de l’institut national d’hygiène et de sécurité (INHS) au ministère des affaires sociales. Décret exécutif du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail. (CNASAT). Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdelhamid Djebbar est nommé en qualité de directeur de la caisse nationale des assurances sociales et des accidents du travail (CNASAT). Décrets exécutifs du 15 décembre 1990 portant nomination de directeurs des services agricoles de wilayas. Par décret exécutif du 1er décembre 1990, M. Benamar Bettayeb est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Abdelkader Hadj Khelifa est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Chlef. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Mohamed Tzioui est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Laghouat. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Nasreddine Ayat est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Oum El Bouaghi. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Noui Fares est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Batna. Par décret exécutif du 1” décembre 1990, M. Abdelkrim Mendi est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Othmane Houari est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Biskra. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Chikh Khatir est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Béchar. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdelmalek Titah est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Blida. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdelhamid Hamza est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdelaziz Teraï est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tamenghasset. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Safi Telli est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tébessa. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Mohamed Benamar est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tlemcen.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1555 Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Messaoud Himeur est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tiaret. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Youssef Hadid est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 1ª décembre 1990, M. Mostefa Chibane est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Hassen Lahrech est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Djelfa. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Mouloud Boulkroune est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Mohamed Abdessemed est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Sétif. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Chems Eddine Missoum est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Saïda. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdellah Zaïri est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Skikda. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdelkader Damouche est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Achour Benameur est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Annaba. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Azzeddine Zitoun est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Guelma. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abderrezak Boudjada est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Constantine. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Salah Mohammedi est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Ammar Bendia est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Mostaganem. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Mohamed Mohamed Kharroubi est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Mascara. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. El Mouldi Messar est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Ouargla. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Rabah Omani est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Oran. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Zenagui Cheriette est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’El-Bayadh. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Abdelkahar Benaouda est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Illizi. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdelkrim Kebaïli est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Rabah Grabsi est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Boumerdès. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Saïd Oucief est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’El Tarf. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Mustapha Maghraoui est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tindouf. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Mohamed Abdellaoui est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tissemsilt.

1556 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990 Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Mohamed Abderrahmane Mezouar est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’El Oued. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Belkacem Rouainia est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Khenchela. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdellouahab Kadi est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Souk Ahras. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Messaoud Guessoum est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Tipaza. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Tahar Bouzaout est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Mila. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Smaïn Aberkane est nommé directeur des services agricoles de la wilaya d’Aïn Defla. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdelkrim Taleb est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Naâma. Par décret exécutif du 15 décembre 1990, M. Slimane Araf est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Aïn Témouchent. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Hamza Al Sid Chikh est nommé directeur des services agricoles de la wilaya de Ghardaïa. Décrets exécutifs du 1 décembre 1990 portant nomination de sous-directeurs au ministère des transports. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Hanafi Zidi est nommé en qualité de sous-directeur des transports aériens au ministère des transports. Par décret exécutif du 1 décembre 1990, M. Abdelkader Senouci est nommé en qualité sous-directeur des aéroports au ministère des transports. «» ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 23 octobre 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet au secrétariat général du Gouvernement. Par arrêté du 23 octobre 1990, M. Mohamed Ouali Bentchikou est nommé attaché de cabinet au secrétariat général du Gouvernement. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 10 novembre 1990 portant nomination d’un suppléant au contrôleur de gestion de la 2ª région militaire. Par arrêté interministériel du 10 novembre 1990, le capitaine Hocine Cheheb est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 2ª région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de la 2ª région militaire par l’arrêté interministériel du 14 septembre 1985 relatif à la compétence du contrôleur de gestion près la région militaire, susvisé. Arrêté interministériel du 1 décembre 1990 portant nomination d’un suppléant au contrôleur de gestion de la 5º région militaire. Par arrêté interministériel du 1 décembre 1990, le lieutenant Rachid Bendjedou est nommé suppléant au contrôleur de gestion de la 5ª région militaire. En cas d’absence ou d’empêchement du contrôleur de gestion, le suppléant au contrôleur de gestion est habilité à exercer toutes les prérogatives dévolues au contrôleur de gestion de la 5º région militaire par l’arrêté interministériel du 6 janvier 1983 modifié par l’arrêté du 12 mai 1985. Le présent arrêté prend effet à compter du 1ª octobre 1990. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Biskra. Par arrêté du 15 décembre 1990 du wali de Biskra, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de Biskra, exercées par M. Aboubaker Boucetta.

  • » « - Arrêté du 1ª décembre 1990 portant nomination du chef de cabinet du wali de Nâama. Par arrêté du 1 décembre 1990 du wali de Naâma, M. Mohamed Ouchen est nommé en qualité de chef de cabinet du wali de Nâama.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 56 1557 MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre de l’éducation, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de l’éducation, exercées par M. Seghir Benamar. Arrêtés du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’attachés de cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre de l’éducation, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’éducation, exercées par M. Belkacem Aït Hamou. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre de l’éducation, il est mis fin aux fonctions d’attaché de cabinet du ministre de l’éducation, exercées par M. M’Hamed Ben Mohra. Arrêté du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre de l’éducation, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’éducation, exercées par M. Mohand Ibarissen. MINISTERE AUX UNIVERSITES Arrêté du 1 décembre 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre aux universités. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre aux universités, M. Belaïd Kaci est nommé attaché de cabinet du ministre aux universités. Arrêté du 1ª décembre 1990 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre aux universités. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre aux universités, M. Mohamed Bisker est nommé en qualité de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre aux universités. MINISTERE DE LA JEUNESSE Décision du 15 décembre 1990 portant nomination du directeur de la planification, par intérim, au ministère de la jeunesse. Par décision du 1 décembre 1990 du ministre de la jeunesse, M. Mostefa Benzerga est nommé directeur de la planification, par intérim, au ministère de la jeunesse. MINISTRE DELEGUE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté du 1ª décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle. : Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre délégué à la formation professionnelle, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre délégué à la formation professionnelle, exercées par M. Youcef Brahimi, appelé à une autre fonction. MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté du 15 décembre 1990 portant nomination d’un attaché de cabinet du ministre de l’économie. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre de l’économie, M. Belkheir Abdellaoui est nommé attaché de cabinet du ministre de l’économie.

1558 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 26 décembre 1990. Décisions du 3 décembre 1990 portant agrément provisoire de géomètres pour l’établissement des documents d’arpentage. Par décision du 3 décembre 1990, M. Ali Messouter demeurant à Tipaza, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 décembre 1990, M. Ammar Bellahcène demeurant à Alger, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 décembre 1990, M. Amar Frachiche demeurant à Bordj Bou Arréridj, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. Par décision du 3 décembre 1990, M. Kouider Khattar demeurant à Aïn Temouchent, est agréé à titre provisoire et pour une durée d’un (1) an pour l’établissement des documents d’arpentage visés aux articles 18 et 19 du décret n° 76-62 du 25 mars 1976 relatif à l’établissement du cadastre général, dressés dans l’exercice de ses fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS Arrêtés du 1 décembre 1990 mettant fin aux fonctions de chargés d’études et de synthèse au ministère des transports. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par M. Mouloud Bousamghoune. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par M. Kamel Eddine Mostefa Kara. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre des transports, il est mis fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au ministère des transports, exercées par M. Abdelouahab Benghezal. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décision du 31 octobre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet, par intérim, du ministre des postes et télécommunications. Par décision du 31 octobre 1990 du ministre des postes et télécommunications, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet, par intérim, du ministre des postes et télécommunications, exercées par M. Ahcène Hamadou. MINISTERE DE LA SANTE Arrêté du 15 décembre 1990 mettant fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé. Par arrêté du 1 décembre 1990 du ministre de la santé, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du ministre de la santé, exercées par M. Mohamed Ouidir Fedaoui, admis à la retraite.

26 décembre 1990 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 56 1559 ANNONCES ET COMMUNICATIONS MINISTERE DE L’INTERIEUR Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Front des Générations de l’Indépendance). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 9 octobre 1990 à 10 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << FRONT DES GENERATIONS DE L’INDEPENDANCE » Siège social: Rue Mohamed Khemisti, Ksar El Boukhari, Médéa. Déposé par : M. Mohamed Yousfi, né le 29 mai 1960 à Ksar El Boukhari. Domicile: Cité 1” Novembre, Ksar El Boukhari, Médéa. Profession: Industriel. Fonction: Président. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :

  1. M. Mohamed Yousfi, né le 29 mai 1960 à Ksar El Boukhari. Domicile: Cité 1 novembre, Ksar El Boukhari, Médéa.. Profession: Industriel Fonction: Président.
  2. M. Abdelkader Kerkoub, né le 16 mai 1955 à Ksar El Boukhari. Domicile: Cité Ben Ameur Yacoub Mehendi, Ksar El Boukhari, Médéa. Profession: Ingénieur. Fonction: Secrétaire général.
  3. M. Brahim Sellak, né le 9 mai 1957 à Ksar El Boukhari, Médéa. Domicile: Cité Ould Tourki, Ksar El Boukhari, Médéa. Profession: Technicien. Fonction: Secrétaire. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Récépissé de dépôt du dossier de déclaration constitutive d’une association à caractère politique (Alliance pour la Justice et la Liberté). Le ministre de l’intérieur atteste avoir reçu ce jour 14 octobre 1990 à 15 heures, en application de la loi n° 89-11 du 5 juillet 1989, un dossier de déclaration de l’association dénommée : << ALLIANCE POUR LA JUSTICE ET LA LIBERTE » Siège social: 31 Boulevard Zirout Youcef, Alger. Déposé par: M. Ali Amar Laouar, né le 28 janvier 1935 à Taher, Jijel. Domicile: 31 Boulevard Zirout Youcef, Alger. Profession: Avocat Fonction: Secrétaire général du Parti. La demande de déclaration est signée par les trois (3) membres fondateurs suivants :
  4. M. Ali Amar Laouar, né le 28 janvier 1935 Taher, Jijel. Domicile: 31, Boulevard Zirout Youcef, Alger. Profession: Avocat Fonction: Secrétaire général du Parti.
  5. M. Khaled Benkaci, né le 27 mars 1946 à Ait Daoud, Tizi Ouzou. Domicile: 131, Boulevard Salah Bouakouir, Alger. Profession: Gestionnaire d’entreprise publique. Fonction: Trésorier.
  6. M. Krimo Brahimi, né le 5 octbre 1938 à El Biar, Alger. Domicile: 7 bis, Chemin des Clycines, Alger. Profession: Avocat. Fonction: Membre fondateur. Le ministre de l’intérieur, Mohamed Salah MOHAMMEDI. Impriemerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger