Arrêté du 8 août 1993 portant convention-type à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les centres médico-sociaux relevant des entreprises publiques ou des mutuelles 21
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté a pour objet de définir le modèle de convention-type, ci-joint en annexe, à établir entre la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) et les centres médico-sociaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 21
Article 2
فتح المادة21 Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 août 1993.
Tahar HAMDI.
CONVENTION-TYPE C.N.A.S CENTRES MEDICO-SOCIAUX Entre:
La caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés (C.N.A.S) Route des deux Bassins, Ben Aknoun (Alger). représentée par : d'une part; et: le centre médico-social dénommé ci-après centre de soins..
Agrément n°.. .......du. délivré par. représenté par : d'autre part, Il a été convenu ce qui suit :
Article. ler Objet de la convention.
La présente convention a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles le centre de soins dispensera des soins aux assurés sociaux tels que fixés par l'agrément et à leurs ayants-droit et les modalités de prise en charge par la C.N.A.S des frais résultant de l'exécution de ces soins.
Article 2 Pièces à fournir à la C.N.A.S.
Le centre de soins doit fournir à la C.N.A.S la décision portant autorisation de création et de fonctionnement délivrée par les services du ministère chargé de la santé, la fiche technique du centre et son règlement intérieur.
Il lui communique la liste du personnel médical et para-médical qui donne habituellement les soins ainsi que du personnel administratif, notamment le nom du directeur du centre de soins.
Toute modification survenue dans l'installation et le fonctionnement du centre doit être communiquée à la C.N.A.S dans un délai de quinze ( 15 ) jours.
L'autorisation de cette modification délivrée par le ministère chargé de la santé doit être jointe.
Toute modification apportée à la liste susvisée doit être également communiquée à la C.N.A.S.
Article 3 Admission.
a) Le centre de soins s'engage à recevoir tous les assurés sociaux tel que fixé par l'agrément et leurs ayants-droit en conformité avec l'article 1er ci-dessus.
b) Le malade doit faire connaître sa qualité de bénéficiaire et la justifier notamment par la production d'un engagement de prise en charge établi par le centre de payement de l'agence d'affiliation.
c) En l'absence de prise en charge, le préposé au guichet de réception du centre de soins, préalablement initié par les services de la C.N.A.S, constatera l'ouverture des droits, sous la responsabilité exclusive du centre, et apposera le cachet humide "Droits ouverts" qui sera prévu à cet effet.
d) Le malade peut s'adresser au praticien de son choix, au centre de soins.
L'ordonnance remise au malade doit comporter le nom, la qualité, la signature du praticien et la date de l'acte, ainsi que l'adresse du centre de santé.
En aucun cas ne doit être communiquée au malade l'adresse du cabinet médical personnel du praticien.
e) Une procuration signée par l'assuré social au profit du centre de soins doit lui être exigée et jointe à la feuille de soins permettant à ce dernier de recouvrer les prestations relatives aux actes pratiqués.
Article 4 Feuilles de soins et ordonnances. 4/1 Feuille de soins.
a) Les actes dispensés au centre de soins sont codifiés conformément aux dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, sur la feuille de soins, dans le cadre réservé à cet effet.
En cas de prescription de produits pharmaceutiques et/ou d'un arrêt de travail, ces mentions devront être portées par les praticiens au verso de la même feuille de soins.
b) Les actes médicaux effectués au centre de soins sont attestés par la signature sur la feuille de soins du praticien qui les a dispensés. 15 décembre 1993
c) En aucun cas, le personnel para-médical ou administratif ne peut attester la prestation d'un acte médical. Toutefois lorsqu'il s'agit d'actes de la compétence des auxiliaires médicaux et effectués par un auxiliaire médical, ce dernier les inscrit sur la feuille de soins dans les mêmes conditions que les actes médicaux.
d) Le centre de soins peut conserver la feuille de soins jusqu'à la fin du traitement prescrit par le médecin du centre. 4/2 Ordonnance.
En cas de délivrance d'une ordonnance médicale, l'assuré social peut obtenir le remboursement des produits pharmaceutiques sur présentation de cette ordonnance, dûment tarifiée par le pharmacien de son choix.
L'ordonnance sur laquelle seront apposées les vignettes devra être accompagnée d'une feuille de soins autre que celle conservée par le centre de soins. Au verso de cette feuille de soins doivent figurer outre le cachet du centre de soins et du médecin, la date et la signature de la prestation de l'acte dispensé par le praticien.
Article 5 Entente préalable.
a) Le centre de soins s'engage à observer les règles relatives à la démarche d'entente préalable pour tous les soins ou traitements soumis à cette formalité conformément à la réglementation en vigueur, notamment à la nomenclature générale des actes professionnels.
b) Le centre de soins informe le malade de l'obligation de l'envoi à l'agence, de l'imprimé réglementaire prévu à cet effet préalablement à l'exécution des soins ou traitement.
Article 6 Le remboursement par la C.N.A.S de tous les actes, est égal au maximum à 80% de la valeur monétaire des lettres clés, des actes médicaux et paramédicaux défini par la réglementation en vigueur.
La valeur monétaire de ces lettres clés est celle en vigueur à la date des soins.
Article 7 Modalités de remboursements.
a) Le remboursement est effectué par l'agence C.N.A.S au centre de soins sur production par ce dernier d'un bordereau récapitulatif accompagné de la feuille de soins dûment remplie et signée ainsi qu'une procuration signée par l'assuré au profit du centre.
b) Tous les réglements ayant trait aux soins dispensés sont effectués au profit du centre de soins et non aux médecins qui y exercent.
Aouel Rajab 1414 JOURNAL OFFICIEL 15 décembre 1993 Article 8 Remboursement des produits pharmaceutiques distribués par le centre de soins.
Lorsque le centre de soins dispose d'une officine, les produits pharmaceutiques prescrits par le médecin y exerçant et distribués par cette officine, sont réglés par l'agence C.N.A.S au taux prévu par la réglementation en vigueur soit 80% des prix affichés sur les vignettes.
A cet effet, le centre est tenu de fournir à l'agence C.N.A.S:
a) L'ordonnance médicale délivrée comportant: les nom et prénom du malade; le cachet et la signature du médecin ; la prescription des médicaments précisant la quantité; la tarification et le montant total des produits pharmaceutiques distribués ; le cachet de l'officine.
b) La feuille de soins au verso de laquelle est mentionné le montant total des produits pharmaceutiques distribués dans le cadre réservé à cet effet et le cachet de l'officine.
Sur cette feuille sont apposées les vignettes.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°83 23 Article 9 Contrôle Le centre de soins, donne toutes les facilités à la C.N.A.S pour l'exercice de son contrôle.
Le médecin conseil et les représentants de la C.N.A.S habilités à cet effet, ont le libre accès dans le centre de soins et doivent être introduits par le représentant qualifié du centre de soins, auprès du personnel médical et para-médical.
Article 10 Prestations exclues Les actes qui relèvent de la médecine du travail sont exclus de la présente convention, ces opérations étant à la charge exclusive de l'organisme employeur, conformément à la législation en vigueur.
Article 11 Durée de la convention La présente convention est conclue pour une durée d'un
(01) an à compter du......
Elle est renouvelable par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée deux (02) mois à l'avance par la partie qui désire la dénoncer.
Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 83-11
- Loi n° 90-33
- Décret n° 82-95
- Arrêté interministériel
- Arrêté interministériel
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