Décret exécutif n° 14-273 du 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014 modifiant et complétant le décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création d’un office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988 portant création de l’office national d'appareillages et d'accessoires pour personnes handicapées.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l'article 3 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 3 — L'office est placé sous la tutelle du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale.
Le siège de l'office est fixé à Alger ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l'article 4 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 4 — L'office est chargé, conformément à la législation et la réglementation en vigueur, de promouvoir la fabrication, l'importation, la distribution et d'assurer la maintenance des appareillages orthopédiques, les aides techniques à la marche, les aides auditives et les aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires destinés aux personnes handicapées ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l'article 5 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 5 — ......................(sans changement jusqu'à)
f) d'assurer la distribution des appareillages orthopédiques, des aides techniques à la marche, des aides auditives et des aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires pour personnes handicapées ;
g) d'organiser et d'assurer la maintenance des produits prévus à l'alinéa f) ci-dessus. .................. (le reste sans changement).................. ».
Art. 5 — Les dispositions du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées par un article 5 bis, rédigé comme suit :
« Art. 5 bis — l'office assure des sujétions de service public à l'égard des personnes handicapées, conformément aux clauses du cahier des charges annexé au présent décret ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions de l'article 6 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont complétées in fine comme suit :
« Art. 6 — Pour la réalisation de ses objectifs, l'office conformément à la législation et la réglementation en vigueur, peut : .............................. (sans changement).........................
— établir des partenariats économiques avec les organismes nationaux et étrangers de même vocation ; 14 Dhou El Hidja 1435 8 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
— créer des filiales en rapport avec l'objet social de l'office en vue de promouvoir toutes activités ayant trait à la fabrication, l'importation, la distribution et la maintenance des appareillages orthopédiques, aides techniques à la marche, aides auditives et aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires pour personnes handicapées ».
Article 7
فتح المادةLes dispositions de l'article 8 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 8 — le conseil d'administration de l'office, présidé par le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale ou son représentant, est composé :
— d'un (1) représentant du ministre de la défense nationale ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé des finances ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de la santé ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé du commerce ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé des moudjahidine ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— d'un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale ;
— d'un (1) représentant du ministre chargé de la formation et de l'enseignement professionnels ;
— du directeur général de la caisse nationale d'assurances sociales des travailleurs salariés (CNAS) ;
— du directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés (CASNOS) ;
— du président du conseil national consultatif de la mutualité sociale ;
— d'un (1) représentant du croissant rouge algérien ;
— du président de l'association la plus représentative des personnes handicapées moteurs ;
— du président de l'association la plus représentative des personnes handicapées mentaux ;
— du président de l'association la plus représentative des personnes atteintes d'infirmité motrice cérébrale ;
— du président de l'association la plus représentative des personnes handicapées auditives ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 13
— du président de l'association la plus représentative des personnes handicapées visuelles ;
— du président de l'association des personnes stomisées ;
— de deux (2) représentants du personnel de l'office ; ................ (le reste sans changement) ................. ».
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 9 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 9 — Les membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du travail et de la sécurité sociale pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions de l'article 10 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 10 —........................ (sans changement jusqu'à)
— les actions de formation et de perfectionnement des personnels ;
— le projet de convention collective et accord collectif ;
— la création, l'organisation et la suppression de filiales ;
— la prise et la cession de participations ;
— la conclusion et la dénonciation d'accords de partenariat ; ...................... (Ie reste sans changement) ................... ».
Article 10
فتح المادةLes dispositions de l'article 15-1 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 15. —.....................................................................
1) ..................... (sans changement jusqu'à)
— dons et legs ;
— les dividendes provenant des activités des filiales ;
— les contributions de l'Etat au titre des sujétions de service public. .................. (le reste sans changement) ....................... ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions de l'article 17 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
« Art. 17 — La comptabilité de l'office est tenue en la forme commerciale, conformément aux dispositions de la loi n° 07-11 du 25 novembre 2007 portant système comptable financier ». 14 Dhou El Hidja 1435
Article 12
فتح المادةLes dispositions de l'article 19 du décret n° 88-27 du 9 février 1988, susvisé, sont modifiées comme suit :
« Art. 19 — Le rapport annuel d'activité de l'exercice écoulé, accompagné du bilan et des comptes ainsi que des avis et recommandations du conseil d'administration, est adressé au ministre de tutelle, au ministre chargé des finances et aux autorités compétentes ».
Article 13
فتح المادةSont abrogées les dispositions contraires à celles du présent décret.
Article 14
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1435 correspondant au 29 septembre 2014.
Abdelmalek SELLAL. ———————— ANNEXE Cahier des charges des sujétions de service public, relatives aux prestations de proximités pour personnes handicapées
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de définir les sujétions de service public qui pèsent sur l'office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées, ainsi que les modalités de leur exécution.
Article 2
فتح المادةL'office s'engage à assurer les sujétions de service public prévues à l'article 5 bis du décret n° 88-27 du 9 Février 1988 portant création d'un office national d'appareillage et accessoires pour personnes handicapées.
Dans ce cadre, il est tenu :
— d'assurer les prises de mesures, la fabrication et la distribution des appareillages orthopédiques, les aides techniques à la marche, les aides auditives et les aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires destinés aux personnes handicapées, dans les centres et les antennes de proximité existants et nouvellement implantés ;
— d'assurer des missions technico-médicales au profit des personnes à mobilité réduite au niveau des régions éloignées, dépourvues de structures de l'office ;
— d'assurer le suivi et le service après vente pour les produits distribués par l'office ;
— d'assurer l'adaptation de ses prestations en fonction de l'évolution des besoins des personnes handicapées sur tout le territoire national, par le maintien et l'ouverture des centres et antennes de proximités, afin de rapprocher ses structures aux personnes handicapées, pour assurer une meilleure prise en charge.
Article 3
فتح المادةL'office s'engage dans le cadre des sujétions de service public, à assurer au profit des personnes handicapées, la mise en œuvre d'une politique de proximité par une couverture constante des prestations liées à la distribution des appareillages orthopédiques, les aides techniques à la marche, les aides auditives et les aides techniques sanitaires, ainsi que tous les produits spécifiques et leurs accessoires, sur tout le territoire national, notamment dans les régions des Hauts Plateaux et le Sud.
Article 4
فتح المادةL'office s'engage à constituer un stock stratégique en fournitures et produits spécifiques assurant six (6) mois de couverture.
Ce stock est destiné à garantir la disponibilité des fournitures et produits spécifiques notamment dans les cas suivants :
— défaillance des fournisseurs ;
— non-conformité des produits ;
— arrêt temporaire ou définitif de la fabrication de produits ;
— indisponibilité des produits.
Article 5
فتح المادةL'office reçoit, pour chaque exercice, une contribution en contrepartie des sujétions de mission de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Article 6
فتح المادةL'office adresse au ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, avant le 30 avril de chaque année, l'évaluation des montants qui devront lui être alloués pour la couverture des charges induites par les sujétions de service public qui lui sont imposées par le présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances et le ministre chargé du travail et de la sécurité sociale, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةLes contributions dues à l'office en contrepartie de la prise en charge des sujétions de service public sont versées conformément aux dispositions et procédures prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 8
فتح المادةUn bilan d'utilisation de la contribution doit être transmis par l'office au ministre chargé des finances à la fin de chaque exercice budgétaire.
Fait à ..................., le : ....................
Lu et approuvé 14 Dhou El Hidja 1435 8 octobre 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 59 15 DECISIONS INDIVIDUELLES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 83-11
- Loi n° 83-13
- Loi n° 85-05
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-33
- Loi n° 02-09
- + 4 نصوص أخرى
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Décret n° 88-27
- يتمّم Décret n° 88-27
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