Décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 11
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent à la petite enfance âgée de moins de cinq (5) ans.
Article 3
فتح المادةPeuvent être accueillis dans les établissements et centres d’accueil de la petite enfance, les enfants non admis au sein des établissements d’éducation préparatoire prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 4
فتح المادةLes enfants handicapés sont accueillis au niveau de ces établissements dans des unités spécialement aménagées ou intégrés dans des groupes d’enfants valides.
Article 5
فتح المادةL’accueil de la petite enfance est organisé selon les formes suivantes :
— l’accueil collectif dans des établissements ;
— l’accueil familial au domicile d’assistantes maternelles.
Article 6
فتح المادةLa capacité des établissements d’accueil de la petite enfance ne peut être supérieure à deux cents (200) places.
La capacité des centres d’accueil familial ne peut être supérieure à cent cinquante (150) places.
Article 7
فتح المادةLes établissements d’accueil de la petite enfance doivent disposer de locaux aménagés qui facilitent la mise en œuvre du projet de l’établissement et permettent l’accueil des parents et l’accomplissement des tâches du personnel dans des conditions satisfaisantes de sécurité, d’hygiène et de confort.
Article 8
فتح المادةLes centres d’accueil familial de la petite enfance doivent disposer d’un local réservé à l’accueil des assistantes maternelles et des parents, d’une salle de réunion et d’un espace réservé aux activités d’éveil des enfants.
Article 9
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent disposer de personnels d’encadrement des enfants qualifiés et répondant aux normes d’encadrement fixées par la réglementation en vigueur.
Ils doivent s’assurer, en outre, du concours régulier d’un médecin spécialiste en pédiatrie ou de celui d’un médecin généraliste ayant une expérience en pédiatrie.
Article 10
فتح المادةSous réserve des dispositions de l’article 38 de la loi n° 08-04 du 15 Moharram 1429 correspondant au 23 janvier 2008, susvisée, les établissements et centres d’accueil de la petite enfance sont tenus d’appliquer les programmes d’activités arrêtés et mis en œuvre par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale conjointement avec les services compétents du ministère chargé de l’éducation nationale.
Article 11
فتح المادةLes établissements d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile sont tenus d’assurer des repas sains et équilibrés aux enfants accueillis.
Article 12
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile doivent souscrire une assurance conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour couvrir leur responsabilité civile.
Article 13
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent disposer d’un règlement intérieur.
CHAPITRE II — MISSIONS
Article 14
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance ont pour mission générale de veiller à la santé, à la sécurité, au bien-être et au développement des enfants qui leur sont confiés.
A ce titre, ils sont chargés, notamment :
— d’assurer l’accueil de la petite enfance en veillant à sa santé, sa sécurité et son bien-être ;
— d’organiser des activités destinées à favoriser l’éducation, l’éveil et la socialisation des enfants accueillis ;
— de concourir à la prise en charge précoce et à l’intégration sociale des enfants en situation d’handicap ou atteints d’une maladie chronique invalidante ;
— d’aider les parents dans l’éducation de leur enfant et leur permettre de concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle et leur vie sociale.
Article 15
فتح المادةLes établissements d’accueil de la petite enfance élaborent un projet d’établissement qui comprend :
— un projet socio-éducatif et des programmes d’activités pour l’accueil, le soin, le développement, l’éveil et le bien-être des enfants ;
— les modalités d’association des parents au projet socio-éducatif mis en place ;
— les dispositions particulières prises pour l’accueil des enfants en situation d’handicap ou atteints d’une maladie chronique invalidante ;
— les prestations d’accueil proposées.
Les centres d’accueil familial de la petite enfance élaborent un projet qui comprend :
— un projet socio-éducatif et des programmes d’activités destinés à favoriser l’éducation, l’éveil et la socialisation des enfants ;
— les modalités du suivi des enfants au domicile des assistantes maternelles ;
— les programmes de soutien professionnel des assistantes maternelles. 17 septembre 2008
Article 16
فتح المادةLes projets et programmes cités à l’article 15 ci-dessus, doivent être conformes aux projets et programmes arrêtés et mis en œuvre par les services compétents du ministère chargé de la solidarité nationale conjointement avec les services compétents du ministère chargé de l’éducation nationale, conformément aux dispositions de l’article 10 ci-dessus.
Article 17
فتح المادةL’accueil collectif de la petite enfance s’effectue dans les différents établissements créés par les entreprises ou services publics, les collectivités locales, les organismes de sécurité sociale, les mutuelles sociales, les associations et les personnes physiques ou morales de droit privé, conformément à la réglementation en vigueur et les dispositions du présent décret.
Art.18 — Les établissements d’accueil de la petite enfance cités à l’article 17 ci-dessus sont :
— la crèche qui accueille pendant la journée et de façon régulière des enfants de trois (3) mois à trois (3) ans et leur assure la surveillance sanitaire et des activités d’éveil ;
— le jardin d’enfants qui accueille de façon régulière des enfants de trois (3) ans et plus non scolarisés pour leur donner toute l’attention requise par leur âge et leur assurer le développement psychomoteur par des exercices et des jeux ;
— la halte-garderie qui accueille de façon discontinue ou de manière occasionnelle des enfants de moins de cinq
(5) ans pour leur offrir des temps de rencontre et d’activités communes ;
— l’établissement « multi-accueil » qui associe différentes formules d’accueil et permet une souplesse d’adaptation à l’évolution des besoins des parents en pratiquant un accueil régulier et un accueil occasionnel.
Article 19
فتح المادةL’accueil familial de la petite enfance est assuré au domicile des assistantes maternelles :
— soit par des assistantes maternelles agréées, qui accueillent 1 à 3 enfants et recrutées directement par les parents ;
— soit par des centres d’accueil familial de la petite enfance créés par une personne physique ou morale et regroupant des assistantes maternelles agréées, qui accueillent de 1 à 3 enfants sous la direction d’une équipe de professionnels qualifiés.
CHAPITRE III — CONDITIONS DE CREATION
Article 20
فتح المادةNul ne peut créer ou diriger un établissement ou centre d’accueil de la petite enfance s’il :
— n’est pas de nationalité algérienne ;
— n’a pas les diplômes et qualifications requises ;
— ne jouit pas de ses droits civiques et civils ;
— a fait l’objet d’une peine infamante. 17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008
Article 21
فتح المادةLa création d’un établissement ou centre d’accueil de la petite enfance est subordonnée à l’autorisation préalable du wali, après avis de la commission ad hoc prévue à l’article 28 ci-dessous, sur la base d’un dossier administratif et technique et la souscription au cahier des charges-type dont le modèle est joint au présent décret.
Article 22
فتح المادةLe dossier administratif et technique prévu à l’article 21 ci-dessus comporte les pièces suivantes :
a) pour le responsable ou le directeur :
— un extrait de naissance du responsable ou du directeur de l’établissement ou centre d’accueil ;
— un certificat de nationalité du responsable ou du directeur de l’établissement ou centre d’accueil ;
— un extrait du casier judiciaire du responsable ou du directeur de l’établissement ou centre d’accueil ;
— un état descriptif des locaux, des équipements et des moyens matériels nécessaires ;
— la liste des personnels pédagogiques, administratifs et techniques indiquant les diplômes et les qualifications requis ;
— un état descriptif des équipements et moyens pédagogiques et didactiques ;
— les projets socio-éducatifs et les programmes d’activités destinés aux enfants à prendre en charge ;
— un rapport de visite préalable des locaux établi, conjointement, par la direction de wilaya chargée de l’action sociale conjointement avec les services de la protection civile ;
— le titre légal d’occupation des locaux ;
— une fiche technique indiquant les structures et la capacité d’accueil de l’établissement ou centre et son emplacement ;
b) pour la personne morale :
— les pièces prévues à l’alinéa (a) pour le responsable ayant pouvoir pour représenter l’établissement ;
— une copie du statut de la personne morale.
Article 23
فتح المادةLe dossier administratif et technique accompagné de la souscription au cahier des charges, doit être déposé auprès de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement.
Un récépissé de dépôt du dossier est remis au demandeur.
Article 24
فتح المادةLa direction de wilaya chargée de l’action sociale, procède à la vérification de la conformité du dossier administratif et technique au cahier des charges et le transmet à la commission ad hoc prévue à l’article 21 ci-dessus dans un délai d’un (1) mois pour avis.
Article 25
فتح المادةLe dossier administratif et technique accompagné de l’avis motivé de la commission ad hoc est transmis au wali qui doit se prononcer sur la demande dans un délai d’un (1) mois.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 13 Il peut le cas échéant, demander un complément d’informations.
La décision du wali doit être notifiée au demandeur dans un délai de quinze (15) jours.
Article 26
فتح المادةL’arrêté d’autorisation délivré par le wali doit mentionner outre le nom du directeur de l’établissement ou centre d’accueil, les prestations proposées, la capacité d’accueil et l’âge des enfants accueillis.
Une copie de l’arrêté d’autorisation est adressée au ministre chargé de la solidarité nationale.
Article 27
فتح المادةEn cas de rejet de sa demande, le demandeur peut introduire un recours auprès du ministre chargé de la solidarité nationale, dans un délai d’un (1) mois, à compter de la date de notification de la décision.
CHAPITRE IV — LA COMMISSION AD HOC
Article 28
فتح المادةLa commission ad hoc, présidée par le directeur de wilaya chargé de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement d’accueil, comprend :
— le chef de service chargé des établissements spécialisés au niveau de la direction de wilaya chargée de l’action sociale ;
— le chef de service chargé de la solidarité, de la famille et du suivi du mouvement associatif au niveau de la direction de wilaya chargée de l’action sociale ;
— un directeur d’établissement spécialisé accueillant des enfants au niveau du lieu d’implantation de l’établissement ;
— un inspecteur pédagogique chargé de la circonscription du lieu d’implantation de l’établissement ;
— le président de l’assemblée populaire de la commune d’implantation de l’établissement, ou son représentant ;
— un représentant de la direction de la santé et de la population de la wilaya ;
— un représentant de la direction de l’éducation de la wilaya ;
— un représentant de la direction de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ;
— un représentant de la direction des affaires religieuses et des wakfs de la wilaya ;
— un représentant de la direction de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat de la wilaya ;
— un représentant de la sûreté nationale au niveau de la wilaya ;
— trois (3) représentants d’associations à caractère social et humanitaire activant dans le domaine de la protection et la promotion de l’enfance.
La commission ad hoc peut faire appel à toute personne pouvant l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences.
Le secrétariat de la commission ad hoc est assuré par les services de la direction de wilaya chargée de l’action sociale du lieu d’implantation de l’établissement.
Article 29
فتح المادةLes membres de la commission ad hoc sont désignés par arrêté du wali, sur proposition des autorités et organisations dont ils relèvent pour une période de trois
(3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes. Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat.
Article 30
فتح المادةLa commission ad hoc est chargée d’étudier les demandes d’autorisation de création des établissements et des centres d’accueil de la petite enfance sur la base du dossier administratif et technique et de donner son avis motivé au wali dans un délai d’un (1) mois.
Article 31
فتح المادةLa commission ad hoc se réunit trimestriellement en session ordinaire au siège de la direction de wilaya chargée de l’action sociale, sur convocation de son président.
Elle peut, en outre, se réunir en session extraordinaire sur convocation de son président, à la demande du wali ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 32
فتح المادةLes délibérations de la commission ad hoc sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 33
فتح المادةLes délibérations de la commission ad hoc font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre coté et paraphé par son président et transmis au wali.
Article 34
فتح المادةLa commission ad hoc élabore et adopte son règlement intérieur.
CHAPITRE V — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 35
فتح المادةLes établissements et les centres d’accueil de la petite enfance sont administrés de façon effective et permanente par un directeur. Ils sont dotés d’un conseil psychopédagogique.
Section 1 — Le directeur
Article 36
فتح المادةLe directeur de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance doit :
— être de nationalité algérienne ;
— être âgé de 25 ans au moins ;
— être titulaire d’un diplôme et de qualification en rapport avec l’objet de l’établissement ; 17 septembre 2008
— justifier d’une expérience professionnelle d’au moins cinq (5) années en matière de prise en charge des enfants ;
— jouir de ses droits civiques et civils ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une peine infamante.
Le directeur de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance est nommé par l’établissement, l’institution, l’organisme ou la personne physique ou morale créatrice de l’établissement ou du centre.
Article 37
فتح المادةLe directeur assure le bon fonctionnement de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance.
A ce titre, il est chargé :
— de représenter l’établissement ou le centre d’accueil de la petite enfance devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer les projets socio-éducatifs et les programmes d’activités de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ;
— de préparer le projet de budget et des comptes de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ;
— d’ordonnancer les recettes et les dépenses de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ;
— de passer tout marché, contrat, accord ou convention conformément à la législation et la réglementation en vigueur ;
— de nommer les personnels ;
— d’élaborer les projets d‘organisation interne et de règlement intérieur de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ;
— d’exercer le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance ;
— d’élaborer le rapport annuel d’activités de l’établissement ou du centre d’accueil de la petite enfance.
Article 38
فتح المادةLe directeur d’un établissement ou d’un centre d’accueil de la petite enfance ne peut diriger plus d’un établissement ou centre à la fois. Il est responsable de l’établissement ou du centre ainsi que des enfants qui lui sont confiés.
Section 2 — Le conseil psychopédagogique
Article 39
فتح المادةLe conseil psychopédagogique est chargé d’étudier, d’évaluer et de suivre la mise en œuvre du projet socio-éducatif et des programmes d’activités de l’établissement ou centre d’accueil de la petite enfance.
Article 40
فتح المادةLe conseil psychopédagogique comprend :
— le directeur de l’établissement ou centre, président ;
— l’éducateur principal ;
— une représentante des éducateurs ou assistantes maternelles ;
— une représentante des aides éducateurs. 17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008
Article 41
فتح المادةLe conseil psychopédagogique élabore et adopte son règlement intérieur qui fixe les règles de son organisation et de son fonctionnement.
Article 42
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance qui accueillent des enfants handicapés peuvent bénéficier de la part de l’Etat de mesures incitatives en matière de soutien pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ASSISTANTES MATERNELLES A DOMICILE
Article 43
فتح المادةL’assistante maternelle à domicile doit remplir les conditions suivantes :
— être âgée de 21 ans au moins ;
— justifier de qualifications ou d’aptitudes en matière éducative ;
— jouir de ses droits civiques et civils ;
— ne pas avoir fait l’objet d’une peine infamante.
Article 44
فتح المادةL’assistante maternelle à domicile doit être agréée par la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
L’agrément est accordé si les conditions d’accueil garantissant la santé, la sécurité et l’épanouissement des enfants accueillis sont réunies.
Article 45
فتح المادةLa décision d’agrément délivrée par la direction de wilaya chargée de l’action sociale fixe, notamment, le nombre et l’âge des enfants que l’assistante maternelle est autorisée à accueillir.
Article 46
فتح المادةL’assistante maternelle à domicile doit disposer d’un logement répondant aux normes en matière de sécurité et d’hygiène. Elle doit, en outre présenter les garanties pour l’accueil et la garde des enfants dans des conditions assurant leur développement physique, intellectuel, affectif et leur sécurité et ce, durant le temps où les enfants lui sont confiés.
Article 47
فتح المادةL’assistante maternelle à domicile est personnellement responsable des enfants qui lui sont confiés.
Article 48
فتح المادةL’assistante maternelle à domicile est recrutée par le centre d’accueil familial ou directement par les parents conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 49
فتح المادةL’assistante maternelle à domicile doit déclarer :
— tout inscription ou départ d’enfant dans un délai de huit (8) jours ;
— tout changement de résidence dans un délai de quinze (15) jours ;
— tout accident grave survenu à l’enfant immédiatement, sans délai.
Article 50
فتح المادةLorsque l’assistante maternelle à domicile est recrutée directement par les parents, un contrat doit être établi qui fixe, notamment, la rémunération, les conditions, la durée et les horaires de l’accueil.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 53 15 Le contrat peut être résilié par l’une ou l’autre partie, sous réserve d’un préavis d’une durée d’au moins un (1) mois, sauf en cas de motif grave.
CHAPITRE VII — CONTROLE
Article 51
فتح المادةOutre les autres formes de contrôle prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que l’assistante maternelle à domicile sont soumis au contrôle périodique des services du ministère chargé de la solidarité nationale.
Le contrôle doit porter sur :
— la mise en œuvre du projet socio-éducatif et des programmes d’activités effectuées ;
— le respect des normes de santé en la matière, y compris l’équilibre des repas ;
— le respect des dispositions législatives et réglementaires en la matière ;
— l’observation des règles d’hygiène et de sécurité ;
— la tenue à jour du registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms et date de naissance de chaque enfant, noms, adresses et professions des parents ou tuteurs légaux, la date de l’admission de l’enfant, la mention des vaccinations, la date et le motif de sortie.
Article 52
فتح المادةLes agents chargés d’effectuer le contrôle, sont tenus d’établir un procès-verbal dans lequel sont mentionnés les irrégularités et les manquements constatés.
Une copie du procès-verbal doit être notifiée au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali, à l’établissement et au centre d’accueil de la petite enfance ainsi qu’à l’assistante maternelle à domicile dans un délai maximum de quinze (15) jours.
Article 53
فتح المادةEn cas de constatation d’irrégularités ou de manquements, l’établissement, le centre d’accueil de la petite enfance ou l’assistante maternelle à domicile sont mis en demeure et doivent s’y conformer dans un délai d’un (1) mois.
Article 54
فتح المادةEn cas d’inobservation de la mise en demeure, l’établissement ou le centre d’accueil de la petite enfance encourent les sanctions administratives suivantes :
— la fermeture pour une durée de trois (3) mois ;
— la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée de six (6) mois ;
— le retrait de l’autorisation.
Article 55
فتح المادةEn cas d’inobservation de la mise en demeure ou du non-respect des obligations par les assistantes maternelles à domicile, l’agrément est suspendu ou retiré.
Article 56
فتح المادةLes établissements d’accueil et de garde de la petite enfance en exercice à la date de publication du présent décret sont tenus de se conformer aux dispositions de ce décret, dans un délai d’une (1) année à compter de sa publication au journal officiel.
Article 57
فتح المادةSont abrogées les dispositions du décret exécutif n° 92-382 du 13 octobre 1992, susvisé.
Article 58
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008.
Ahmed OUYAHIA. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES APPLICABLE AUX ETABLISSEMENTS ET CENTRES D’ACCUEIL DE LA PETITE ENFANCE
Article 1er
فتح المادةLe présent cahier des charges a pour objet de fixer les conditions de création et les obligations applicables aux établissements et centres d’accueil de la petite enfance.
Article 2
فتح المادةLa demande d’autorisation de création d’un établissement ou centre d’accueil de la petite enfance dûment signée par le responsable ou le directeur ayant pouvoir pour représenter l’établissement ou le centre, accompagnée du dossier administratif et technique et de la souscription au cahier des charges, prévus par le décret exécutif n° 08-287 du 17 Ramadhan 1429 correspondant au 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance, est déposée au niveau de la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
Article 3
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent répondre aux exigences suivantes :
— être éloignés des différentes nuisances susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à la santé physique et mentale des enfants ;
— être adaptés aux activités socio-éducatives ;
— être réservés exclusivement aux activités d’éveil, d’éducation et de socialisation des enfants ;
— être dotés de locaux et équipements adéquats.
Article 4
فتح المادةLes locaux des établissements d’accueil de la petite enfance doivent observer les normes suivantes :
— le rapport entre la surface du local et le nombre d’enfants à accueillir fixé à 1,40 m2 par enfant ;
— le volume d’air nécessaire aux enfants fixé à 4m3 d’air par enfant ;
— la surface vitrée ouvrante fixée entre 10 et 15% de la surface du plancher du local assurant l’éclairage et l’aération ;
— l’ouverture des portes d’accès vers l’extérieur ;
— la sécurité, l’hygiène et l’accessibilité aux personnes handicapées, prévues par la réglementation en vigueur ;
— l’aménagement des locaux permettant la séparation des enfants qui marchent de ceux qui ne marchent pas ;
— la séparation de la cuisine de la biberonnerie ;
— l’installation de toilettes pour chaque groupe de quinze (15) enfants ayant les dimensions et la configuration appropriées aux deux classes d’âge (moins de 3ans et plus de 3 ans) ; 17 septembre 2008
— la mise en place d’un appareil de chauffage et/ou de climatisation au niveau de chaque local,
— l’équipement de moyens de lutte contre l’incendie ;
— l’installation d’une réserve d’eau adéquate ;
— la réservation d’une salle de soins dotée de l’équipement de premiers secours.
Article 5
فتح المادةNe peuvent être admis dans les établissements et centres d’accueil de la petite enfance que les enfants dont l’âge correspond à celui porté sur l’arrêté d’autorisation délivré par le wali.
Article 6
فتح المادةIl est tenu pour chaque enfant un dossier administratif comprenant :
— un extrait de naissance ;
— une copie du carnet de vaccination obligatoire ;
— deux (2) photos ;
— un certificat médical ;
— une autorisation du parent ou du tuteur dûment légalisée.
Article 7
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance ne doivent en aucun cas dépasser le nombre d’enfants accueillis mentionné sur l’arrêté d’autorisation délivré par le wali.
Article 8
فتح المادةL’assistante maternelle à domicile doit disposer d’un logement salubre et spacieux répondant aux normes et présentant toutes les commodités nécessaires à l’accueil et la garde à domicile des enfants qui lui sont confiés.
Article 9
فتح المادةLes établissements, les centres d’accueil de la petite enfance et les assistantes maternelles à domicile, sont tenus de souscrire les assurances nécessaires prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 10
فتح المادةLes établissements ou centres d’accueil de la petite enfance et les assistantes maternelles à domicile cités à l’article 9 ci-dessus, sont responsables des enfants pendant l’accueil, depuis leur admission le matin jusqu’à leur sortie le soir.
Article 11
فتح المادةLes établissements ou centres d’accueil de la petite enfance et les assistantes maternelles à domicile sont tenus de rendre les enfants qui leur sont confiés à leurs parents ou tuteurs légaux.
Article 12
فتح المادةLe personnel assurant l’accueil de la petite enfance doit être indemne de toute maladie contagieuse et doit se soumettre à un contrôle médical au moins une (1) fois par trimestre.
Article 13
فتح المادةLes personnels chargés de l’encadrement des enfants doivent être âgés de vingt et un (21) ans au moins et être qualifiés. Ils sont affectés à raison de :
— une personne pour cinq (5) enfants non marchants ;
— une personne pour douze (12) enfants marchants.
Article 14
فتح المادةLe personnel de service doit être en nombre suffisant, conformément aux normes d’hygiène et de sécurité. 17 Ramadhan 1429 JOURNAL OFFICIEL DE LA 17 septembre 2008
Article 15
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile doivent assurer des repas sains et équilibrés aux enfants accueillis.
Article 16
فتح المادةLe responsable de l’établissement ou centre d’accueil de la petite enfance doit tenir obligatoirement à jour :
— le registre matricule sur lequel, sont inscrits les noms, prénoms des enfants, les adresse des parents et les dates de leur admission et de leur départ ;
— le registre où est mentionnée l’identité des personnes habilitées à déposer et à reprendre l’enfant (autorisation du tuteur dûment légalisée) ;
— les dossiers individuels des enfants comportant les rubriques, vaccination, santé et toutes les observations les concernant ;
— le registre relatif au personnel ;
— le carnet des préparations alimentaires et menus quotidiens.
Article 17
فتح المادةLe responsable de l’établissement ou centre d’accueil de la petite enfance doit élaborer et afficher un règlement intérieur fixant :
— les modalités d’admission des enfants ;
— les horaires d’arrivée et de départ des enfants ;
— les tarifs pratiqués ;
— les modalités de prise en charge et d’intervention médicale en cas d’urgence ;
— les modalités d’information et de participation des parents à la vie de l’établissement ou du centre.
Article 18
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance doivent adresser un rapport annuel de leurs activités au ministre chargé de la solidarité nationale, au wali et à la direction de wilaya chargée de l’action sociale.
Article 19
فتح المادةLes établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile doivent se soumettre au contrôle exercé par les agents des services du ministère chargé de la solidarité nationale et mettre à leur disposition toutes informations ou documents susceptibles de faciliter l’exercice de leur mission.
Article 20
فتح المادةLe non-respect des clauses du présent cahier des charges expose les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile aux sanctions administratives prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
Fait à Alger, le ........................................................
Lu et approuvé ————★————
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Décret exécutif n° 19-253
Décret exécutif n° 19-253 du 16 Moharram 1441 correspondant au 16 septembre 2019 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements d’accueil de la petite enfance
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