Décret exécutif n° 90-135 du 15 mai 1990 portant création du centre national d'observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales, p
Article 1er
فتح المادةIl est créé un établissement public à caractère administratif sous la dénomination de <<< centre national d'observation des marchés extérieurs et des transactions commerciales », ci-après désigné <<< le centre ».
Article 2
فتح المادةLe centre, doté de l'autonomie financière et de gestion, est placé sous l'autorité du ministre de l'économie.
Article 3
فتح المادةLe centre à son siège à Alger. Il peut, dans le cadre de ses activités, disposer d'antennes à l'intérieur ou à l'extérieur du pays.
Article 4
فتح المادةDans le cadre des dispositifs nouveaux d'encadrement du commerce extérieur, le centre est chargé d'organiser et de promouvoir l'émergence des formes et modalités d'intervention les plus efficaces des entreprises et des établissements publics sur les marchés extérieurs.
Il contribue, à ce titre, à éclairer les choix des autorités, de sorte à renforcer en permanence la coordination effective du déploiement de l'action des opérateurs économiques nationaux sur les marchés extérieurs.
Article 5
فتح المادةDans ce contexte, le centre assume en particulier les missions suivantes : il organise l'observation des marchés extérieurs, la connaissance des règles de leur fonctionnement et de leur évolution, ainsi que le suivi, l'étude et l'analyse des conditions de réalisation, par les entreprises, de leurs transactions commerciales extérieures, il organise la collecte et l'exploitation de l'information économique y afférente sur les marchés internes et externes, et sa diffusion en direction des autorités concernées, des institutions financières, des entreprises ou groupements d'entreprises publiques ou privées et, de façon générale, de toutes structures économiques légalement constituées, il participe, en liaison avec les autorités concernées, à l'animation des politiques d'échanges extérieurs, à la définition des instruments de promotion de la politique gouvernementale à l'import et à l'export.
Article 6
فتح المادةPour répondre aux missions qui lui sont assignées, le centre définit ses méthodes d'organisation et en particulier : il développe des outils d'observation et d'analyse des marchés extérieurs pour mettre en permanence à la disposition de tous les utilisateurs potentiels le produit informatif le plus complet et le plus adapté à leurs besoins spécifiques, il développe des bases de données comparatives des coûts à l'import et à l'export de biens et services, il propose des organisations appropriées dę commerce, à même de répondre aux objectifs de concurrence, coûts et financement sur toute la chaîne de gestion des opérations commerciales. il peut apporter l'expertise nécessaire aux entreprises publiques, dans le cadre de la définition de leurs programmes de restructuration de leurs activités commerciales et recommander et impulser la mise en œuvre, conformément à la loi, de toutes formes d'organisation commerciale qui contribuera à améliorer l'efficacité économique et financière de l'entreprise, il participe au développement, au sein des entreprises, d'objectifs de formation de compétences professionnelles en matière de commerce.
Article 7
فتح المادةEn vue de concrétiser les objectifs stratégiques qui lui sont assignés, le centre mobilise des compétences de haut niveau et s'appuie sur une expertise nationale ou étrangère en matière de commerce international.
Article 8
فتح المادةLe centre est dirigé par un directeur général nommé par décret exécutif, sur proposition du conseil d'administration. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Le directeur général dispose, dans lé cadre des lois et règlements en vigueur, de tous les pouvoirs nécessaires à la bonne marche du centre.
Article 9
فتح المادةLe centre est administré par un conseil d'administration composé de cinq (5) administrateurs dont le directeur général. Sous réserve des dispositions de l'article 8 ci-dessus, les administrateurs sont nommés, en raison de leur qualification, par arrêté du ministre de l'économie pour une périodė de trois (3) ans renouvelable.
Article 10
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et statue, dans les limites de la loi, notamment sur : le programme d'activité annuel et pluriannuel, les propositions de budget de fonctionnement et d'équipement, le règlement intérieur et l'organisation interne du centre, l'organisation des séances du conseil d'administration et les modalités de prise de décision sont précisées par le règlement intérieur, sur proposition du directeur général.
Article 11
فتح المادةL'organisation interne du centre est fixée par délibération du conseil d'administration.
Article 12
فتح المادةLes ressources du centre comprennent les subventions de fonctionnement et d'équipement prévues au budget de l'Etat. Les dépenses s'effectuent conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 13
فتح المادةLa comptabilité du centre est tenue, en la Vu la loi n° 84-21 du 24 décembre 1984 portant loi de , finances pour 1985, notamment son article 12;
Vu la loi n° 89-26 du 31 décembre 1989 portant loi de finances pour 1990, notamment ses articles 136 et 137;
Vu le décret n° 80-109 du 12 avril 1980 fixant les modalités de prise en charge et de rémunération des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens-dentistes exerçant, à titre permanent exclusif, dans les centres médico-sociaux, les comités médicaux et les autres structures des entreprises nationales et locales, de la sécurité sociale, des mutuelles, des établissements et organismes publics et des administrations de l'Etat, complété par le décret n° 80-135 du 26 avril 1980;
Vu le décret n° 81-242 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des secteurs sanitaires, modifié et complété par le décret n° 87-230 du 27 octobre 1987;
Vu le décret n° 81-243 du 5 septembre 1981 portant création et organisation des établissements hospitaliers spécialisés, complété par le décret n° 88-174 du 20 septembre 1988; ১০ Vu le décret n° 85-223 du 20 août 1985 portant organisation administrative de la sécurité sociale ;
Vu le décret 86-25 du 11 février 1986 portant statut type des centres hospitalo-universitaires, modifié par lé décret n° 86-294 du 16 décembre 1986;
Vu le décret n° 86-30 du 18 février 1986 déterminant les organes et structures de l'administration générale de la wilaya et fixant leurs missions et leur organisaforme administrative, par un agent comptable désignétion ; ou agréé par le ministre de l'économie.
Article 14
فتح المادةDans l'attente de la mise en place du conseil d'administration, le directeur général nommé dispose de l'ensemble des pouvoirs d'administration et de gestion.
Article 15
فتح المادةLe ministre de l'économie est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 mai 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 96-327
« Les dispositions du décret n° 81-389 du 26 décembre 1981 et du décret exécutif n° 90-135 du 15 mai 1990 susvisés sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-02
- Loi n° 89-27
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Décret exécutif n° 96-327
Décret exécutif n° 96-327 du 18 Joumada El Oula 1417 correspondant au 1er octobre 1996 portant création de l'office algérien de promotion du commerce extérieur (PROMEX)
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