Loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 modifiant et complétant la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit
Article 1er
فتح المادةConformément à la loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques, la présente loi vise à modifier et à compléter certaines dispositions de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 relative au régime des banques et du crédit.
Article 2
فتح المادةL'article 15 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 est modifié et rédigé comme suit : < La banque centrale et les établissements de crédit sont des entreprises publiques économiques, dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière et qui effectuent, à titre de profession habituelle, des opérations de banque.
Le fonds social de la banque centrale est la pго- priété de l'Etat. Celui des établissements de crédit est régi par les dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 susvisée ».
Article 3
فتح المادةLe dernier alinéa de l'article 19 de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 est modifié et complété comme suit: < Dans ce cadre, elle est chargée notamment de la mise en œuvre de la gestion des instruments de la politique monétaire, y compris la fixation des conditions de banques dont la détermination des plafonds de réescompte ouverts aux établissements de crédit dans le respect des principes édictés par le consell national du crédit ».
Article 4
فتح المادةL'article 25 est remplacé par un article 25 nouveau ainsi libellé. < La nature et l'étendue des activités de la banque centrale sont régies, par des dispositions précisées par vole réglementaire ».
Article 5
فتح المادةUn article 25 bis, placé à la suite de l'article 25 ci-dessus, est libellé comme suit: < Le mode spécifique de représentation du personnel au sein des organes d'administration et de gestion de la banque centrale et des établissements de crédit est régi par des dispositions réglementaires ».
Article 6
فتح المادةUn nouveau titre intitulé : « II bis : wutres institutions > est inséré à la suite de l'article 25 bis ci-dessus regroupant trois articles formulés comme sult: < Art. 25-c) Les institutions financières, n'ayant pas de caractère bancaire et ne pouvant de ce fait ni recevoir de dépôt ni accorder de crédits, sont chargées, à titre principal, de prendre des participations sous forme d'actions, d'obligations, de titres participatifs aux dividendes ou toutes opérations de capital.
Ces institutions financières, régulièrement établies, peuvent, dans le cadre de la 101, organiser des transactions de valeurs mobilières. Elles sont des entreprises publiques économiques, personnes morales régies par le code civli et le code de commerce >.
( Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 < Art. 25-b) < Les fondis de participation au sens de la loi n° 88-03 du 12 janvier 1988 susvisée, sont des sociétés de gestion de valeurs mobilières dont les actions sont détenues entièrement par l'Etat en contrepartie du capital souscrit et libéré sous forme de numéraires ou d'actions d'apport au sens des dispositions du code de commerce ». < Art. 25-c) << Les prises de participation et la création sous forme de filiales, de sociétés financières aussi bien sur le territoire national qu'à l'étranger, peuvent être réalisées, dans les formes légales requises par toute entreprise publique économique ».
Article 7
فتح المادةL'article 33 est complété comme suit: < Dans le cadre du plan national de crédit, les établissements de crédit et les autres institutions financières, peuvent, sans exclusivité, aux conditions et modalités fixées par vole réglementaire, procéder à l'émission, dans le public, d'emprunts à moyen et long termes sur le territoire national. Ils peuvent également et dans les mêmes conditions, mobiliser des concours d'origine externe. Les conditions et modalités d'application et, en particulier, celles qul définissent l'engagement de la garantie de l'Etat, sont fixées par voie réglementaire.
Article 8
فتح المادةL'article 58 est complété comme suit : < La banque centrale, les fonds de participation et les établissements de crédit sont dispensés, au cours de toute procédure judiciaire, de fournir caution ou avance dans tous les cas où la loi prévoit cette obligation à la charge des parties. La banque centrale est exonérée de tous frais judiciaires ».
Article 9
فتح المادةLes dispositions contraires à la présente loi et notamment les articles 31 et 49 ainsi que l'expression et les entreprises publiques » de l'intitulé 2) « Relations avec la clientèle et les entreprises publiques > figurant en tête des articles 40 et suivants de la loi n° 86-12 du 19 août 1986 sont abrogés. De même,, est abrogée la dernière phrase de l'article 48 de ladite lol.
Article 10
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 12 janvier 1988.
Chadli BENDJADID. et 13 Avenue Abdelkader Benbarak
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
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أُلغي جزئيًا بموجب Loi n° 90-10
« contraires aux dispositions de la présente loi ; les dispositions de la loi n° 86-12 du 19 août 1986; les dispositions des articles 2 à 5 de la loi n° 88-06 du 12 janvier 1988 susvisée. Sont également abrogées à la date »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Constitution
- Loi n° 86-12
- Loi n° 88-01
- Loi n° 88-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (22)
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Décret exécutif n° 91-171
Décret exécutif n° 91-171 du 28 mai 1991 relatif à la commission de bourse
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Décret exécutif n° 91-169
Décret exécutif n° 91-169 du 28 mai 1991 portant organisation des transactions des valeurs mobilières
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Loi n° 90-11
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Loi n° 91-29
Loi n° 91-29 du 21 décembre 1991 modifiant et complétant la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail
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Décret exécutif n° 90-105
Décret exécutif n° 90-105 du 27 mars 1990 déterminant les conditions et formes de fonctionnement du compte << Apports des associés » dans le cadre du processus de mise en oeuvre de l'autonomie des entreprises publiques économiques, p
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Loi n° 90-10
Loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit
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Décret exécutif n° 90-249
Décret exécutif n° 90-249 du 18 août 1990 modifiant le décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux fonds de participation
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Décret exécutif n° 90-353
Décret exécutif n° 90-353 du 10 novembre 1990 portant mesure de mise en œuvre du dispositif de transformation juridique de certains entreprises et organismes
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Décret exécutif n° 90-04
Décret exécutif n° 90-04 du 1er janvier 1990 portant dissolution du commissariat à l'organisation des entreprises publiques
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Décret exécutif n° 90-06
Décret exécutif n° 90-06 du 1er janvier 1990 déterminant les attributions du délégué à la réforme économique auprès du Chef du Gouvernement
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Loi n° 89-27
Loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990
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Décret exécutif n° 88-251
Décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989
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Décret exécutif n° 89-63
Décret exécutif n° 89-63 du 9 mai 1989 modifiant l'article 1er du décret exécutif n° 88-251 du 31 décembre 1988 fixant le montant des importations prévues par le programme général du commerce extérieur pour l'année 1989
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Loi n° 88-34
Loi n° 88-34 du 31 décembre 1988 portant plan annuel pour 1989
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Décret n° 88-177
Décret n° 88-177 du 27 septembre 1988 déterminant les formes des actions et certificats d'actions susceptibles d'être émises par les entreprises publiques économiques
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Décret n° 88-96
Décret n° 88-96 du 10 mai 1988 portant création d'un commissariat à l'organisation des entreprises publiques << COREP »
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Décret n° 88-120
Décret n° 88-120 du 21 juin 1988 portant composition de l'organe habilité à exercer les attributions de l'assemblée générale des Fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat
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Décret n° 88-201
Décret n° 88-201 du 18 octobre 1988 portant abrogation de toutes dispositions réglementaires conférant aux entreprises socialistes, à caractère économique, l'exclusivité d'une activité ou le monopole de la commercialisation
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Décret n° 88-167
Décret n° 88-167 du 6 septembre 1988 relatif aux conditions de programmation des échanges extérieurs et à la mise en place des budgets-devises au profit des entreprises publiques
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Décret n° 88-192
Décret n° 88-192 du 4 octobre 1988 habilitant le conseil national de planification à procéder ou à faire procéder à l'évaluation du capital social des entreprises socialistes à caractère économique en vue de la mise en œuvre de la législation afférente à l'autonomie des entreprises publiques économiques
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Loi n° 88-30
Loi n° 88-30 du 19 juillet 1988 portant loi de finances complémentaire pour 1988
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Décret n° 88-119
Décret n° 88-119 du 21 juin 1988 relatif aux Fonds de participation, agents fiduciaires de l'Etat
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 86-12
- يلغي جزئيًا Loi n° 86-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.