Décret exécutif n° 90-67 du 20 février 1990 relatif aux dépenses d'équipement de l'Etat pour l'année 1990
CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990, le présent décret précise, pour 1990, les procédures d'inscription, de financement et de suivi afférentes aux dépenses d'équipement public de l'Etat.
Article 2
فتح المادةSont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les ministères, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les établissements publics, les dépenses d'équipement public de l'Etat réalisées par les collectivités locales, les dotations et subventions d'équipement du budget de l'Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d'aménagement du territoire.
Article 3
فتح المادةLes opérations d'investissements de mise en valeur et de petite et moyenne industrie en cours de réalisation au 31 décembre 1988 et les opérations d'investissements des postes et télécommunications, d'habitat rural et des plans communaux de développement en cours de réalisation au 31 décembre 1989, continuent à bénéficier de concours remboursables du trésor à concurrence des montants arrêtés dans la loi n° 89-26 du 31 décembre 1986 portant loi de finances pour 1990 et la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990.
Article 4
فتح المادةLes dépenses d'équipement public de l'Etat sont classées en deux (2) catégories :
a) les dépenses d'équipements publics centralisés dont la décision d'opportunité relève du Conseil national de planification,
b) les dépenses d'équipements publics déconcentrés dont la décision d'opportunité relève des services compétents de l'administration déconcentrée de l'Etat, dans le respect des dispositions d'encadrement prévues dans la « décision-programme » de plan national pour 1990, établie par le Conseil national de planification en ce qui concerne les programmes sectoriels déconcentrés et les plans communaux de développement.
CHAPITRE II — EQUIPEMENTS CENTRALISES
Article 5
فتح المادةNe devront être proposés à la décision du Conseil national de planification que les programmes et projets d'équipement centralisés connaissant une maturation suffisante permettant d'en déduire la possibilité de connaître un début de réalisation dans l'année.
A ce titre, devront notamment être connus et disponibles : l'étude de faisabilité, le mode prévisible de réalisation et son insertion dans la stratégie de développement des moyens nationaux de réalisation, les éléments justifiant l'opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée, une évaluation des impacts en devises ou sur le budget de fonctionnement de l'Etat des exercices ultérieurs.
La liste des projets ou des programmes retenus est notifiée aux administrations et établissements concernés et au Trésor.
Article 6
فتح المادةLa maturation du projet achevée, le ministère ou l'établissement concerné adresse un dossier au Conseil national de planification comprenant : un exposé des motifs, > une fiche technique comportant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l'échéancier de réalisation et celui des paiements, l'étude de faisabilité et les études d'impact, la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs du plan national, les coordinations intersectorielles nécessaires, un rapport d'évaluation.
En vue de garantir l'exécution, dans les meilleures conditions de coût et d'efficacité, du projet d'équipement public, le Conseil national de planification n'est valablement saisi que par le dépôt du dossier comprenant les informations susmentionnées.
Article 7
فتح المادةL'instruction du dossier par le Conseil national de planification donne lieu : soit à l'acceptation du lancement du projet en réalisation, soit à un report pour approfondissement de la maturation ou de l'analyse des implications du projet.
Les ministres ou établissements concernés sont informés du report du projet et des conditions dans lesquelles celui-ci peut de nouveau être soumis à l'examen.
Lorsque la réalisation du projet d'équipement est retenue, elle donne lieu à décision du Conseil national de planification, à l'indicatif du ministre ou de l'établissement public concerné ainsi que du wali pour la réalisation des équipements publics subdélégués.
Cette décision, mentionne notamment : les caratéristiques et le coût du projet, la structure de financement, les besoins pluriannuels prévisionnels d'importations de biens et services, les impacts prévisibles, notamment en matière d'emplois.
Article 8
فتح المادةLes crédits de paiements afférents au budget d'équipement de l'Etat sont mis en place, par voie de décision conjointe du ministre de l'économie et du délégué à la planification, selon les chapitres de la classification des investissements publics. Au cas où des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l'investissement, les crédits sont mobilisés conformément à la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةLes modifications au projet doivent être soumises dans les mêmes formes au Conseil national de la planification sous réserve des pouvoirs des walis habilités à : modifier les coûts de rubriques dans la limite de l'autorisation de programme, sans réduction de la consistance physique du projet ou programme, ni de modification de financement, modifier le coût devises de 15% au plus lorsque cette modification est due au taux de change dans la limite de l'autorisation de programme.
Article 10
فتح المادةToute dépense d'équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un document contractuel d'engagement.
Les engagements et les paiements nécessitent l'établissement de fiches, soit d'engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l'opération, numéros d'inscription de l'équipement public de l'Etat, selon les modalités en vigueur, solde des engagements ou des paiements déjà effectués, montant de l'engagement ou du paiement envisagé.
Les actes d'engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques.
Article 11
فتح المادةet Pour les grands projets d'équipement public dont le coût est supérieur à cent millions de dinars (100.000.000 DA), les gestionnaires et comptables assignataires sont tenus d'adresser semestriellement au Conseil national de planification un rapport d'exécution physique et financier du projet.
Article 12
فتح المادةLes établissements publics à caractère industriel et commercial et les centres de recherche et de développement, sont régis par les dispositions du présent texte pour toutes les dépenses d'équipements publics prises en charge sur concours définitif du budget de l'Etat conformément à la loi.
Le prgramme d'équipement des postes et télécommunications pour 1990 est décidé par le Conseil national de planification.
CHAPITRE III — EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L'ETAT
Article 13
فتح المادةLes actions d'équipement public de l'Etat reprises en annexe au présent texte, s'inscrivent dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés (PSD) au titre du plan national 1990. Ces actions se traduisent par des autorisations de programme par chapitre et nature de financement, notifiées par le Conseil national de planification aux walis par voie de décision. Cette décision fait ressortir la consistance physique du programme.
Article 14
فتح المادةLa mise en œuvre des décisions programmes visées à l'alinéa b de l'article 4 ci-dessus s'effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des structures et des organes locaux, par voie de décision du wali.
La décision, prise en la forme réglementaire par le wali, est notifiée aux structures et organes locaux concernés; ampliation en est faite au Conseil national de planification.
Ces opérations peuvent faire l'objet d'annulation, de modification et de clôture dans les mêmes formes et dans le respect de l'autorisation de programme par chapitre de la wilaya.
Les reliquats d'autorisation de programme de chapitres éventuellement dégagés sur les exercices antérieurs, restent à la disposition de la wilaya pour être utilisés pour des opérations dans le même chapitre.
Article 15
فتح المادةL'engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets des programmes sectoriels déconcentrés, s'effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies.
Les crédits de paiement sont affectés aux walis, par chapitre, et concernent aussi bien les programmes sectoriels déconcentrés que les équipements publics centralisés dont la réalisation est confiée au wali. Cette affectation a lieu par voie de décision selon les procédures établies.
Dans les limites des crédits affectés par chapitre, le wali procède en la voie réglementaire, selon les procédures légales en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgétaire et administratif.
Les modifications et les transferts de crédits ne peuvent être effectués que dans les limites et les formes prévues par la loi et par les textes pris pour son aplication.
L'engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l'article 10 ci-dessus.
Le wali rend compte de ces opérations conformément à la loi. 308 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERÍENNE N° 09 28 février 1990
CHAPITRE IV — EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT
Article 16
فتح المادةLes programmes d'équipement publics relevant des plans communaux de développement (PCD), établis par les autorités locales agissant dans les limites des attributions que la loi leur a dévolues, font l'objet d'une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le délégué à la planification.
Le programme, articulé autour des actions prioritaires notamment d'alimentation en eau potable, d'assainissement, de voieries, de réseaux et de désen clavement, est réparti entre les communes de la wilaya par chapitre.
Article 17
فتح المادةLes opérations d'équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l'article précédent, font l'objet d'une notification par le wali en la forme réglementaire aux assemblées populaires communales pour mise en œuvre; ampliation en est faite au Conseil national de planification et aux ministres concernés.
Les crédits de paiement destinés aux plans commu naux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision, selon les procédures établies. La wilaya est chargée d'assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et priorités de la loi n° 89-27 du 31 décembre 1989 portant plan national pour 1990.
CHAPITRE V — DISPOSITIONS PARTICULIERES
Article 18
فتح المادةLes opérations d'équipement public de l'Etat font l'objet d'un acte constatant l'achèvement du projet et entraînent la clôture des opérations dans le respect du parallélisme des formes.
Ces dispositions s'appliquent de plein droit aux situations de clôture résultant d'arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif.
Article 19
فتح المادةL'autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, ne peut faire l'objet que d'une contribution unique et non réévaluable du budget de l'Etat. Elle ne peut être qu'égale aux deux tiers du coût normalisé du projet type retenu. Le reliquat du coût normalisé et tout autre dépense additionnelle sont à la charge de la collectivité locale concernée.
La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur.
En conséquence, les opérations de complexes et parcs omnisports, en cours de réalisation au 31 décembre 1987 et n'ayant pas fait l'objet de décision de clôture au 1er janvier 1990, sont intégrées au programme sectoriels déconcentrés et leurs autorisations de programmes ne sont pas susceptibles de réévaluation.
Article 20
فتح المادةil n'est pas dérogé aux règles et procédures en vigueur applicables au financement, en concours budgétaire, de certains programmes en cours de réalisation en matière d'habitat. La liste limitative de ces programmes sera précisée par arrêté du délégué à la planification.
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS FINALES
Article 21
فتح المادةLa forme et le contenu des documents et imprimés prévus aux articles 5 à 7 du présent décret seront, en tant que de besoin, définis par arrêté du délégué à la planification.
Article 22
فتح المادةDemeurent ou sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires au présent décret y compris toute décision, circulaire et instruction relatives aux procédures d'équipement public, incompatibles avec les dispositions du présent texte.
Article 23
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 février 1990.
Mouloud HAMROUCHE.
ANNEXE Liste des chapitres et opérations faisant partie du champ des programmes sectoriels déconcentrés (Décision du ressort de la wilaya) N° CHAPITRES INTITULES 191 Etudes des industries locales 215 Mise en valeur 212 Etudes et enquêtes agricoles 221 Amélioration foncière OBSERVATIONS Y compris pépinières Sauf enquêtes nationales ou régionales ANNEXE (Suite) N° CHAPITRES INTITULES 228 Intensification agricole 241 Infrastructures rurales 245 Périmètres de mise en valeur 226 Forêts et alfa 227 Mise en valeur forestière et DRS 316 Périmètres irrigués Adductions (autres que celles donnant lieu à 323 interwilaya ou à partir de barrages ou à partir forages) 322 Forages d'exploitation 331 Etudes d'avant-projet hydraulique agricole 333 Petite et moyenne hydraulique agricole 341 Alimentation en eau potable urbaine sauf traitement et grands ouvrages de stockage OBSERVATIONS Sauf pour instituts Seulement abattoirs et installations de stockage Sauf offices Sauf exploitation des forêts et nappe alfatière parcs et réserves cynégétiques Sauf barrage vert et projets intégrés Petits périmètres seulement transferts de grands Sauf grands forages Ne dépassant par le cadre de la wilaya Avis technique du ministère chargé de l'hydraulique pour petits barrages station de 342 Assainissement urbain sauf station d'épuration 512 Etudes générales des transports 515 Etudes générales de stockage et distribution A portée ne dépassant pas la wilaya A portée ne dépassant pas la wilaya 567 Contrôle de la qualité des biens de consommation 861 Informatique Sauf administrations centrales ANNEXE (Suite) N° CHAPITRES INTITULES OBSERVATIONS 521 Routes nationales, chemins de wilaya Sauf autoroutes et grands tra vaux d'infrastructures routières 812 Etudes, enquêtes statistiques A portée de wilaya seulement Seulement, plans d'aména- 813 Etudes générales d'aménagement du térritoire gement de wilaya, développement intégré et étude d'impact 814 Etudes des infrastructures administratives 831 Bâtiments de l'administration locale 833 Bâtiments des entreprises locales 612 Etudes générales d'éducation-formation 622 Enseignement secondaire 623 Enseignement primaire et moyen 613 Etudes générales sur l'emploi et la productivité 624 Education spécialisée 625 Education extrascolaire 631 à 643 Formation << Diverses >> 651 Formation administrative et spécialisée 652 Formation de gestion et de service 653 Formation hôtelière ANNEXE (Suite) N° CHAPITRES INTITULES 731 Hôpitaux (Sauf art. 1) 732 Etablissements spécialisés 733 Unités légères 741 Jeunesse 742 Sport OBSERVATIONS Sauf << Créations neuves >>> Sauf << Créations neuves >>> 744 Forêts recréatives et parcs d'attraction et de loisirs 752 Culture 762 Edifices du culte 761 Moudjahidine 763 Sauvegarde 764 Infrastructures pour handicapés 765 Famille et enfance Sauf musées, monuments et parcs nationaux Sauf opération à caractère national ou régional Sauf centre de rééducation fonctionnelle et centre pour insuffisances respiratoires Sauf opération à caractère national 728 Logements d'accompagnement du secteur socio-éducatif Décret exécutif 'n° 90-75 du 27 février 1990 déterminant les modalités de déroulement de la carrière des magistrats et leur rémunération Le Chef du Gouvernement;
Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (3° et 4°) et 116;
Vu la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 portant statut de la magistrature, notamment ses articles 17, 33, 34, 38 et 39;
Vu le décret n° 85-214 du 20 août 1985 fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant des fonctions supérieures du Parti et de l'Etat;
Vu le décret n° 85-215 du 20 août 1985 fixant la liste de certaines fonctions supérieures non électives du Parti et de l'Etat;
Vu le décret n° 85-216 du 20 août 1985 fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures non électives du Parti et de l'Etat;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des articles 17, 33, 34, 38 et 39 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, le présent décret détermine les modalités de déroulement de la carrière des magistrats ainsi que le mode de leur rémunération.
Chapitre 1 — De l'avancement
Article 2
فتح المادةLe mode de valorisation de l'ancienneté des magistrats se traduit par un avancement d'échelon à l'intérieur du groupe dans le grade.
Il s'opère de plein droit et de façon continue.
L'ancienneté nécessaire pour le passage d'un échelon à un autre est de deux ans et demi.
Article 3
فتح المادةChaque groupe comprend dix échelons.
Chaque échelon correspond au montant de l'indemnité d'expérience pour la période d'exercice dans le groupe du grade concerné et se traduit par une majoration indiciaire.
Cette mojoration indiciaire est égale à 2% par année d'exercice.
Chapitre II — De la promotion aux groupes et aux grades
Article 4
فتح المادةLa promotion consiste en l'accés au groupe immédiatement supérieur ou, le cas échéant, au groupe du grade immédiatement supérieur.
Elle s'effectue au choix par inscription sur liste d'aptitude.
Article 5
فتح المادةLa liste d'aptitude est établie chaque année.
Article 6
فتح المادةL'inscription sur liste d'aptitude s'effectue par orde de mérite.
Peut y être inscrit tout magistrat remplissant la condition d'ancienneté minimale requise, conformé ment au tableau en annexe.
Article 7
فتح المادةLa promotion de groupes et de grades se traduit par l'affectation, au titre du nouveau groupe ou grade, de l'échelon doté de l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui d'origine.
Chapitre III — De la promotion aux fonctions
Article 8
فتح المادةLe changement de fonctions par promotion s'effectue au choix, sur liste d'aptitude établie par ordre de mérite chaque année.
Article 9
فتح المادةPeut être inscrit sur la liste d'aptitude prévue ci-dessus, tout magistrat classé au moins dans le groupe correspondant à la fonction postulée.
Chapitre IV — De la rémunération
Article 10
فتح المادةLes magistrats perçoivent un traitement calculé par référence à la grille fixée au tableau en annexe.
Article 11
فتح المادةLa valeur du point indiciaire servant de base au calcul du traitement est celle en vigueur pour les fonctionnaires des institutions et administrations publiques régis par le décret 85-59 du 23 mars 1985.
Article 12
فتح المادةIl est alloué aux magistrats une indemnité de sujétion et une indemnité de représentation, aux taux respectifs de 20% et 15%, calculées par référence aux traitements perçus.
Article 13
فتح المادةIl est alloué en outre aux magistrats une indemnité de fonction aux taux suivants pour :
1) Les fonctions du grade de la «hors-hiérarchie» et du 1er groupe du ler grade: 15%.
2) Les fonctions du 2ème, 3ème et 4ème groupe du 1er grade: 12%.
3) Les fonctions du 1er groupe du 2ème grade ainsi que pour la fonction de juge d'instruction: 10%.
4) Les fonctions restantes: 5%.
Ces taux sont calculés par référence aux traitements perçus.
Article 14
فتح المادةLes magistrats en activité au sein des services de l'administration centrale du Ministère de la justice bénéficient, en sus des indemnites visées aux articles 12 et 13 ci-dessus, d'une indemnité spécifique au taux de 15% calculée par référence aux traitements perçus.
Article 15
فتح المادةLes indemnités prévues aux articles 12, 13 et 14 ci-dessus, non exclusives des indemnités compensatrices de frais et de l'indemnité de zone, telles que fixées par le législation et la réglementation en vigueur, sont versées mensuellement.
Article 16
فتح المادةPar application des dispositions de l'article 82 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, l'indemnité de fonction visée à l'article 12 ci-dessus, allouée aux magistrats délégués, est calculée par référence à l'indice de base du groupe correspondant à la fonction assumée à moins que l'indice détenu par l'intéressé ne soit supérieur.
Article 17
فتح المادةLes indemnités visées aux articles 12, 13 et 14 sont soumises à retenues pour calcul des pensions de retraite.
Article 18
فتح المادةSans préjudice des dispositions régissant l'emploi ou la fonction supérieurs occupés, le magistrat en activité, au sens de l'article 44 de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, occupant un emploi ou fonction supérieurs, perçoit soit la rémunération attachée à ladite fonction ou emploi occupés soit la rémunération afférente à son grade d'origine lorsqu'elle est supérieure.
Chapitre V — Dispositions transitoires et finales
Article 19
فتح المادةL'intégration dans les grades et groupes, institués par la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée, s'effectue par correspondance au grade dont est titulaire le magistrat concerné à la date de publication du présent décret.
Cette intégration est opérée à l'échelon identique à celui d'origine avec maintien de l'ancienneté non validée.
Le magistrat qui assume régulièrement, à la date de publication du présent décret, une fonction pour laquelle il remplit la condition d'appartenance au groupe du grade requis est intégré dans ladite fonction.
Dans tous les autres cas que ci-dessus, le magistrat continue à exercer la fonction à laquelle il a été désigné en attendant la mise en œuvre des disposition y afférentes de la loi n° 89-21 du 12 décembre 1989 susvisée.
Article 20
فتح المادةLe présent décret prend effet à compter du 1er janvier 1990, et sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1990.
Mouloud HAMROUCHE. 28 février 1990 JOURNAL OFFICIEL DE Durée minimale pour Indice Grades Groupes la promotion de aux groupes base 1 et aux grades 1er 1800 1890 2ème 3 ans 1680 1764 HORS HIERAR- 3ème 3 ans 1600 1680 CHIE 1530 1606 4ème 2 ans 5ème 3 ans 1470 1543 1er 2 ans 1360 1428 1er 2ème 2 ans 1260 1323 GRADE 3ème 2 ans 1180 1239 4ème 2 ans 1100 1155 1er 2 ans 1000 1050 2ème 2ème 3 ans 900 945 GRADE 3ème 3 ans 800 840 magistrat 1 Année 600 / stagiaire Imprimerie officielle 7, 9 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 09 313 ANNEXE Echelons 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1980 2070 2160 2250 2340 2430 2520 2610 2700 1848 1932 2016 2100 2184 2268 2352 2436 2520 1760 1840 1920 2000 2080 2160 2240 2320 2400 1682 1758 1834 1910 1986 2062 2138 2214 2290 1616 1689 1762 1835 1908 1981 2054 2127 2200 1496 1564 1632 1700 1768 1836 1904 1972 2040 1386 1449 1512 1575 1638 1701 1764 1827 1890 1298 1357 1416 1475 1534 1593 1652 1711 1770 1210 1265 1320 1375 1430 1485 1540 1595 1650 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 1450 1500 990 1035 1080 1125 1170 1215 1260 1305 1350 880 920 960 1000 1040 1080 1120 1160 1200 / / / / / 1. / / / et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Constitution
- Ordonnance n° 67-24
- Ordonnance n° 69-38
- Loi n° 84-17
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-02
- Loi n° 89-26
- Loi n° 89-27
- Décret n° 87-266
- Décret n° 87-267
- Décret présidentiel n° 89-171
- Décret exécutif n° 90-03
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 20 février 1990 définissant les programmes d'habitat susceptibles de bénéficier de concours budgétaires, p
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.