Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant du blé tendre au titre de la campagne 1994-1995
Article 1er
فتح المادةLes prix minimum garantis à la production d'un quintal de céréales loyal et marchand de la récolte 1995 sont fixés comme suit :
Blé dur: 1.900 DA/Q Blé tendre: 1.700 DA/Q Ces prix sont réglés au moment de la livraison aux producteurs, et s'entendent redevance à la charge des producteurs comprise.
Article 2
فتح المادةLes prix minimum garantis fixés à l'article 1er ci-dessus, s'entendent pour les produits présentant les caractéristiques définies par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Les prix à la production sont modifiés, s'il y a lieu, compte-tenu des barèmes de bonification et de réfaction définis par le décret précité.
Article 3
فتح المادةLe prix réglé à la production pour chaque quintal de semences de la récolte 1995 livré aux coopératives de céréales est fixé comme suit :
Unité : DA/Q SEMENCES G1 A G4 R1 R2 A R3 Blé dur 2280 2185 2090 Blé tendre 2040 1955 1870
Article 4
فتح المادةLorsque l'application des barèmes détermine une qualité non saine, loyale et marchande, le prix est librement débattu entre l'acheteur et le vendeur.
En cas de désaccord, les litiges seront tranchés par l'office algérien inter-professionnel des céréales (O.A.I.C), sur la base d'un agréage fait par l'institut technique des grandes cultures. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Ces prix s'entendent redevance à la charge des producteurs comprise.
Article 5
فتح المادةLes prix fixés à l'article 3 ci-dessus, comprennent une marge de sélection destinée à couvrir les coûts supplémentaires de production des semences dont le montant est fixé par quintal à :
G1 à G4: 20% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1er, R1: 15% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1er, R2 à R3: 10% du prix minimum garanti de chaque espèce fixé à l'article 1er.
Article 6
فتح المادةLes prix à la production des semences fixés à l'article 3 ci-dessus s'entendent, pour une semence ayant bénéficié du certificat d'agréage définitif (C.A.D) délivré par l'institut technique des grandes cultures.
Ces prix sont, le cas échéant, majorés des bonifications réglementaires prévues par le décret n° 88-152 du 26 juillet 1988 susvisé.
Article 7
فتح المادةLa pureté variétale des semences attestée par un certificat d'agréage définitif (C.A.D) de l'institut technique des grandes cultures est égale à, au moins : 999% pour les semences de base G1 à G4 997% pour les semences de lère reproduction R1 990% pour les semences de 2ème reproduction R2
- 970% pour les semences de 3ème reproduction R3
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995.
Le ministre du commerce Le ministre de l'agriculture Sassi AZIZA Noureddine BAHBOUH P. Le ministre des finances Le ministre délégué au budget Ali BRAHITI 27 Joumada El Oula 1416 ALGERIENNE N° 62 22 octobre 1995
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