Arrêté du 13 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des semoules courantes
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession aux différents stades de la distribution, des semoules courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 18 mars 1995 comme suit :
U: DA/quintal SEMOULE SEMOULE COURANTE COURANTE 1ERE CATEGORIE 2EME CATEGORIE * Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de 1.325,00 transformation et autres utilisateurs.. * Prix de vente à consommateurs. 1.625,00 1.700,00 1.400,00 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°/ °/ Semoules courantes conditionnées :
U: DA PRIX PRIX DE CESSION PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE PRODUITS A GROSSISTES A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS Semoule courante lère catégorie : * * Sac de 5 Kg 93,25 * Sac de 10 Kg 177,50 * Sac de 25 Kg 436,25 * Sac de 50 Kg 812,50 Semoule courante 2ème catégorie : * Sac de 5 Kg 78,25 * Sac de 10 Kg 147,50 * Sac de 25 Kg 361,25 * Sac de 50 Kg 692,50 98,00 108,00 184,00 194,00 451,00 479,00 839,00 884,00 83,00 93,00 154,00 164,00 376,00 404,00 719,00 764,00 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 2
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixées à 30,00 DA par quintal.
Ces redevances sont reversées par les unités de transformation, au fonds de péréquation des frais de transport géré par l'ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 25 mars 1985 susvisé.
Article 3
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisée, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'OAIC.
Article 4
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les unités de transformation des blés doivent, au plus tard, dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de semoules détenues en stocks ou en cours de transport à leur adresse, le 17 mars 1995 à 24 heures.
Article 5
فتح المادةLes stocks de blés durs et de semoules convertis en blés, détenus par les unités de transformation des blés le 17 mars 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières d'une redevance compensatrice fixée à 197,40 DA.
Article 6
فتح المادةSur toutes quantités de blés durs destinées à la fabrication de la semoule autre que la semoule courante de catégorie II, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d'extraction réglementaire.
Article 7
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 5 et 6 du présent arrêté, sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (Ο.Α.Ι.C.).
Article 8
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Chaoual 1415 correspondant au 14 mars 1995.
Sassi AZIZA. 5 Moharram 1416 ALGERIENNE N° 30 4 juin 1995
شجرة النص
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Ordonnance
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-12
- Loi n° 89-23
- Ordonnance n° 94-03
- Décret n° 85-65
- Décret n° 86-168
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-83
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-399
- Décret exécutif n° 94-419
- Arrêté
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