Arrêté interministériel du 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995 de pomme de terre au titre de la campagne 1994/1995. relatif à la garantie des prix des semences
Article 1er
فتح المادةLes prix minima garantis à la production au titre de la récolte 1995, de la pomme de terre destinée à l'ensemencement, sont fixés comme suit :
ALGERIENNE N° 59 16 Joumada El Oula 1416 11 octobre 1995 * pomme de terre issue du programme de multiplication : classe A: 20,00 DA/Kilogramme, classe E (Elite): 22,00 DA/Kilogramme.
Article 2
فتح المادةLe montant de soutien pris en charge par le fonds de garantie des prix à la production agricole pour les semences de pomme de terre est plafonné comme suit :
- classe A (Variété blanche): 8,20 DA/Kilogramme, classe A (Variété rouge): 7,25 DA/Kilogramme, classe Elite: 7,50 DA/Kilogramme.
Article 3
فتح المادةLes produits visés aux articles 1 et 2 ci-dessus, doivent répondre aux conditions suivantes : * être entiers, propres, dépourvus d'humidité extérieure ou de traces anormales de produits de traitement légalement autorisés : * sains et exempts d'attaques d'insectes ou de maladies et indemnes de défauts graves nuisant à leur aspect ; * avoir atteint un degré de développement et de maturité conformes à une qualité saine, loyale et marchande; * être exempts de traces de moisissures; * ne présenter ni odeur, ni goût anormaux, ni altération interne ou externe grave.
Article 4
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 19 avril 1995.
Le ministre Le ministre du commerce de l'agriculture Sassi AZIZA Noureddine BAHBOUH P. Le ministre des finances Le ministre délégué au budget, Ali BRAHITI 16 Joumada El Oula 1416 JOURNAL OFFICIEL 11 octobre 1995
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.