Arrêté du 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995 relatif aux prix plafonds aux différents stades de la distribution des farines et des pains
Article 1er
فتح المادةLes prix de cession, aux différents stades de la distribution, des farines courantes en vrac et conditionnées, sont plafonnés à partir du 2 avril 1995 comme suit :
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 1°) Farine courante en vrac :
DESIGNATION Prix de cession à boulangers........ 5 Moharram 1416 ALGERIENNE N° 30 4 juin 1995 U: DA/Quintal PRIX 1030,00 Prix de cession à détaillants, collectivités, industries de transformation et autres utilisateurs... 1110,00 Prix de vente à consommateurs. 1210,00 Les prix ci-dessus s'appliquent sur l'ensemble du territoire national et s'entendent : produits rendus porte boulanger ou commerçant détaillant; produits logés en sacs consignés, facturés en sus des prix fixés conformément à la réglementation en vigueur. 2°) Farine courante conditionnée :
PRODUITS PRIX DE CESSION PRIX A GROSSISTES Paquet de 1 Kg.. 14,00 Paquet de 2 Kg... 26,00 Sac de 5 Kg... 65,00 Sac de 25 Kg. 307,50
Article 2
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain courant sont plafonnés à partir du 2 avril 1995 comme suit : pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 5,00 DA l'unité pain de 500 grammes (forme longue ou ronde ): 10,00 DA l'unité Les pains courants, bénéficient des tolérances maximales de poids de 20 grammes pour le pain de 250 grammes et de 15 grammes pour le pain de 500 grammes.
Le contrôle des normes ci-dessus, s'effectue sur la base d'une pesée de l'ensemble des pains mis en vente ou d'un échantillon de 10 unités au moins.
Article 3
فتح المادةLes prix de vente à consommateurs du pain dit "amélioré" sont plafonnés à partir du 2 avril 1994 comme suit :
U: DA PRIX DE CESSION PRIX DE VENTE A DETAILLANTS A CONSOMMATEURS 16,00 18,00 29,00 32,00 75,00 85,00 322,50 350,00 pain de 250 grammes (forme longue ou ronde) : 6,00 DA l'unité -- pain de 500 grammes (forme longue ou ronde) : 12,00 DA l'unité Les normes et les conditions définies aux alinéas 2 et 3 de l'article 2 du présent arrêté, s'appliquent au pain dit "amélioré".
Article 4
فتح المادةLes redevances de péréquation des frais de transport sont fixés à 30,00 DA par quintal.
Ces redevances sont versées par les ERIAD au fonds de péréquation des frais de transport géré par l'ENIAL, au vu des relevés visés par les services spécialisés des impôts de wilaya et établis dans les conditions fixées par le décret n° 85-65 du 23 mars 1985 susvisé. 5 Moharram 1416 JOURNAL OFFICIEL 4 juin 1995
Article 5
فتح المادةEn application des dispositions de l'ordonnance du 12 juillet 1962 susvisé, les différents intervenants sur le marché des céréales et dérivés, établissent des déclarations et des situations dont les modèles sont fixés par l'OAIC.
Article 6
فتح المادةEn vue d'assurer l'application des dispositions du présent arrêté, les unités de production des ERIAD. et autres détenteurs, doivent au plus tard dix (10) jours après la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, déclarer aux services spécialisés des impôts de wilaya compétents, les quantités de farines en vrac et conditionnées détenues en stocks ou en cours de transport, à leur adresse le 1er avril 1995 à 24 heures.
Article 7
فتح المادةLes stocks de blés tendres et de farines convertis en blés détenus par les unités de transformation des blés, le 1er avril 1995 à 24 heures, donnent lieu au versement par ces dernières, d'une redevance compensatrice fixée à : 248,75 DA le quintal.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 30 15
Article 8
فتح المادةSur toutes quantités de blé tendre destinées à la fabrication des farines autres que la farine courante, les unités de transformation concernées versent une redevance déterminée sur la base du taux d'extraction réglementaire.
Article 9
فتح المادةLes redevances compensatrices prévues aux articles 7 et 8 du présent arrêté, sont versées à l'office algérien interprofessionnel des céréales (OAIC).
Article 10
فتح المادةToutes dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.
Article 11
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaoual 1415 correspondant au 27 mars 1995.
Sassi AZIZA.
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (19)
- Ordonnance
- Loi n° 89-02
- Loi n° 89-12
- Loi n° 89-23
- Ordonnance n° 94-03
- Décret n° 85-65
- Décret n° 86-168
- Décret présidentiel n° 94-93
- Décret exécutif n° 90-39
- Décret exécutif n° 90-83
- Décret exécutif n° 90-87
- Décret exécutif n° 90-367
- Décret exécutif n° 91-53
- Décret exécutif n° 91-399
- Décret exécutif n° 91-572
- Décret exécutif n° 94-419
- Arrêté
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