Loi n° 89-24 du 31 décembre 1989 modifiant et complétant la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances
Article 1er
فتح المادةL'article 67 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée est modifié et complété comme suit: << Art. 67. - Le projet de loi de finances, déposé au plus tard le 30. septembre de l'année précédant l'exercice en cause, est composé d'articles qui reprennent, sous une forme explicite, les dispositions légales nouvelles ou modifiées.
Le document portant projet de loi de finances, présenté dans une forme complète et dont le contenu permet un examen exhaustif, comprend deux parties distinctes.
Dans la première partie, sont prévues les propositions relatives à la perception des ressources publiques et les voies et moyens qui garantissent le fonctionnement des services publics et qui permettent d'assurer les équilibres financiers internes et externes prévus par le plan annuel de développement.
Dans la deuxième partie, sont proposés : le montant global des crédits applicables au titre du budget général de l'Etat ventilés, par chapitre, pour les dépenses de fonctionnement et, par secteur, pour les équipements publics; le montant global des dépenses en capital.
Sont, en outre, proposées au titre de la deuxième partie : les autorisations globales de recettes et de dépenses au titre de chaque budget annexe; les mesures d'ordre législatif applicables aux comptes spéciaux du Trésor ; les dispositions diverses applicables aux opérations financières de l'Etat ne devant porter que sur l'objet de la présente loi.
Il est fait distinction, dans le projet de loi de finances, entre les dispositions législatives permanentes et celles ayant un caractère temporaire. Toute disposition proposée pour laquelle une période d'application n'a pas été expressement fixée, est réputée avoir un caractère permanent ».
Article 2
فتح المادةL'article 68 de la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 susvisée est modifié et complété comme suit : << Art. 68. - Le projet de loi de finances de l'année est accompagné : 1°) d'un rapport explicatif sur l'équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d'avenir, faisant ressortir en particulier un état des prévisions de recettes en devises exprimées en dinars et leur projet de ventilation en dépenses; 2°) d'annexes explicatives faisant connaitre notamment:
a) les évaluations par catégorie d'impôts, notamment celles relatives aux mesures nouvelles et, d'une manière générale, les prévisions des produits provenant des. autres ressources;
b) la ventilation, par chapitre, des dépenses de fonctionnement des services de l'Etat éventuellement accompagnée d'une appréciation sur l'évolution du coût des services;
c) la ventilation, par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel;
d) abrogé ;
e) la liste des comptes spéciaux du trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses et des découverts prévus pour ces comptes;
f) la liste complète des taxes parafiscales; 3°) du projet de loi portant règlement budgétaire de l'exercice N - 3 ».
Article 3
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 décembre 1989.
Chadli BENDJEDID.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 84-17
- Loi n° 88-05
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Décret exécutif n° 91-171
Décret exécutif n° 91-171 du 28 mai 1991 relatif à la commission de bourse
-
Décret exécutif n° 91-169
Décret exécutif n° 91-169 du 28 mai 1991 portant organisation des transactions des valeurs mobilières
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 84-17
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.