ج.ر عدد 28 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (25)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX – LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances, p. 703. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création d’un commissariat à la recherche scientifique et technique, p. 709,

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984 SOMMAIRE (Suite) Arrêtés des 5, 6, 14, 19, 23 et 27 novembre 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 711. Arrêté du 27 avril 1984 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration, p. 718. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères, p. 719. Décret du ler juillet 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 719. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du ler juillet 1984 portant nomination d’un magistrat, p.719. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-157 du 23 juin 1984 modifiant le décret n 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture, p. 719. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques (rectificatif), p. 720. MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale, p. 720. Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), p. 720. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret n° 84-160 du 7 juillet 1984 complétant le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs, p. 720. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques (rectificatif), p. 720. MINISTERE DU COMMERCE Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse, p. 721. Décret du ler juillet 1984 portant nomination d’un chef de cabinet, p. 721. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-156 du 23 juin 1984 prorogeant, pour les exercices 1983 et 1984, les dispositions de l’article 22 du décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes, p. 721. MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-161 du 7 juillet 1984 portant cession des terrains de camping aux communes, p. 721. MINISTERE DE L’HYDRULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers, p. 722. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale d’ouvrages d’art (S.N.O.А.), p. 724. Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics, p. 724. Arrêté interministériel du 30 mal 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs techniques au ministère des travaux publics, p. 725. Arrêté interministériel du 30 mal 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics, p. 727. Arrêté Interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents de travaux du ministère des travaux publics, p. 728. Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps d’agents d’entretien au ministère des travaux publics, p. 730. MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction (rectificatif), p. 731.

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111, 151 et 154: Après adoption par l’Assemblée populaire nationale; Promulgue la loi dont la teneur sulta TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. - Les lois de finances, dans le cadre des équilibres généraux définis par les plans pluriannuels et annuels de développement économique et social fixent la nature, le montant et l’affectation des ressources et des charges financières de l’Etat. Art. 2. Ont le caractère de lot de finances 1º) la loi de finances de l’année et les lois de finances complémentaires ou modificatives: 2°) la loi de règlement budgétaire. Art. 3. - La loi de finances de l’année prévoit et autorise, pour chaque année civile, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ainsi que les autres moyens financiers destinés au fonctionnement des services publics et à la mise en œuvre du plan annuel de développement. Art. 4 - Seules les lois de finances complémentaires ou modificatives peuvent, en cours d’année, compléter ou modifier les dispositions de la loi de finances de l’année. Art. 5. - La loi de règlement budgétaire est l’acte par lequel il est rendu compte de l’exécution d’une loi de finances et, le cas échéant, des lois de finances complémentaires ou modificatives afférentes à chaque exercice. TITRE II BUDGET GENERAL DE L’ETAT Chapitre I Généralités Art. 6. Les recettes et les dépenses définitives de l’Etat, fixées annuellement par la loi de finances et réparties selon les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, constituent le budget général de l’Etat. Art. 7. - Pour l’application de l’article 5 ci-dessus, sont prises en compte, au titre d’un même exercice budgétaire, les recettes effectivement perçues et les dépenses admises en paiement, à titre définitif, par un comptable public, pendant l’année civile correspondante. Art. 8. - Aucune recette ne peut être affectée à une dépense particulière. Les ressources de l’Etat servent indistinctement à la couverture des dépenses du budget général de l’Etat. Toutefois, la loi de finances peut prévoir expressément l’affectation de ressources à certaines dépenses. Ces opérations prennent la forme, selon le cas

  • de budgets annexes;
  • de comptes spéciaux du trésor:
  • ou de procédures comptables particulières au sein du budget général, régissant les fonds de concours ou le rétablissement de crédits. Art. 9. Sont régies par la procédure des fonds de concours, les sommes versées au budget général par des personnes physiques ou morales en vue de contribuer à la réalisation, sous le contrôle de l’Etat, de dépenses d’intérêt public. L’emploi des fonds doit être conforme à l’objet de la contribution. Un crédit complémentaire est ouvert annuellement à cet effet, dans des proportions et selon des modalités préalablement fixées par vole réglementaire au budget du département ministériel concerné. Art. 10. - Peuvent donner lieu à rétablissement de crédits, dans des conditions fixées par voie réglementaire au profit du budget de fonctionnement du département ministériel concerné et à concurrence du même montant: 1°) les recettes provenant de la restitution au trésor de sommes payées indûment ; 2°) les recettes provenant de cession de biens et services, réalisées conformément à la législation en vigueur, Chapitre II Ressources Art. 11. - Les ressources du budget général de l’Etat comprennent : 1°) les recettes de nature fiscale ainsi que le produit des amendes: 2°) les revenus des domaines de l’Etat : 3°) la rémunération de services rendus les redevances; 4°) les fonds de concours et les dons et legs; 5°) les remboursements en capital des prêts et avances consentis par l’Etat sur le budget général et les intérêts y afférents; 6°) les produits divers du budget dont le recouvrement est prévu par la loi: 7°) les revenus des participations financières de l’Etat légalement autorisées ; 8°) la quote-part due à l’Etat dans les bénéfices des entreprises du secteur public, calculée et perçue dans les conditions fixées par la législation en vigueur.

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 12. L’autorisation de percevoir les impôts, taxes, contributions et impositions de toute nature est annuelle. Le produit ainsi que la part affectés au budget général de l’Etat sont évalués par les lois de finances de l’année. Art. 13. Outre les lois prises en matière fiscale, domaniale et pétrolière, seules les lois de finances peuvent prévoir des dispositions relatives à l’assiette, aux taux et aux modalités de recouvrement des impositions de toute nature ainsi qu’en matière d’exonération fiscale. Art. 14. - La rémunération des services rendus par l’Etat est autorisée par la loi. Elle est perçue selon des modalités préalablement fixées par voie réglementaire.. Art. 15. - Sont considérées comme taxes parafiscales tous droits, taxes et redevances perçus au profit d’une personne morale autre que l’Etat, les wilayas et les communes et figurant sur un état spécial annexé à la loi de finances. Aucune taxe parafiscale ne peut être instituée et perçue qu’en vertu d’une disposition de la loi de finances. Art. 16. - Sauf dispositions contraires expresses d’une loi de finances, toutes créances dues à des tiers par l’Etat, une wilaya, une commune ou un établissement public bénéficiant de subventions budgétaires de fonctionnement, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’institution publique en cause lorsque lesdites créances n’auront pas été dûment acquittées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’exercice pendant lequel elles sont devenues exigibles. Art. 17. - Les dispositions de l’article 16 ci-dessus ne s’appliquent pas aux créances dont l’ordonnancement et le palement n’auraient pu être effectués, dans les délais visés audit article par le fait de l’administration. Elles ne s’appliquent pas également dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 316 du code civil. Le cas échéant et en cas de recours devant une Juridiction, les délais de déchéance quadriennale sont suspendus entre la date à laquelle le recours a été introduit et celle de la décision juridictionnelle définitive constatant le droit du créancier. Art. 18. - Toute créance demeurant due en application de l’article 17 susvisé sera couverte conformément aux règles du budget et de la comptabilité publique en vigueur. Art. 19. Les ministres et les walis, dans la limite de leur compétence respective, sont habilités à émettre des états exécutoires pour le recouvrement des créances étrangères à l’impôt et au domaine, nées au profit des services de l’Etat. Les états executoires susvisés peuvent faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984 Chapitre III Dépenses Section I Généralités Art. 20. - Les crédits ouverts par la loi de finances sont mis à la disposition des départements ministériels pour les dépenses de fonctionnement et des opérateurs publics ayant la responsabilité d’exécuter les opérations planifiées, pour les dépenses d’investissements. Ils sont affectés et spécialisés par chapitre ou par secteur selon le cas, groupant les dépenses selon leur nature ou selon leur destination, conformément à des nomenclatures fixées par voie réglementaire. Art. 21. - Nonobstant les dispositions de l’article 20 ci-dessus, des dépenses peuvent être inserites à des chapitres de crédits globaux, lorsqu’il s’agit de charges communes applicables au budget de l’Etat ou de dépenses dont la répartition ne peut être déterminée au moment où elles sont votées. Cette dernière nature de crédits peut être répartie en cours d’année par voie réglementaire Art. 22. Tout crédit qui devient sans objet en cours d’année peut être annulé par voie réglementaire. Ce crédit peut être réemployé à des dépenses obligatoires légalement prévues selon la nature du budget, dans des conditions fixées par vole réglementaire. Art. 23. Les charges permanentes de l’Etat comprennent:

  • les dépenses de fonctionnement :
  • les dépenses d’investissement :
  • les prêts et avances. Section Π Dépenses de fonctionnement Art. 24. Les dépenses de fonctionnement sont groupées sous quatre titres : 1°) charges de la dette publique et dépenses en atténuation des recettes : 2°) dotations des pouvoirs publics: 3°) dépenses relatives aux moyens des services 5 4°) interventions publiques. Art. 25. - Les crédits nécessaires aux dépenses de fonctionnement doivent être justifiés annuellement et en totalité. Les crédits ouverts au titre d’un exercice ne créent aucun droit de reconduction pour l’exercice suivant. Art. 26. Les crédits sont évaluatifs, provisionnels ou limitatifs. Ces trois catégories de crédits doivent faire l’objet de chapitres distincts. Art. 27. - Les crédits évaluatifs servent à acquitter les dettes de l’Etat résultant des dispositions législatives ou de conventions dûment ratifiées. Ils s’appliquent également aux frais de justice et aux

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA réparations civiles, aux remboursements de sommes indûment perçues, aux dégrèvements et aux restitutions. Art. 28. Pour l’application de l’article 27 précédent, sont considérées comme dettes de l’Etat : 1°) les dépenses relevant du titre ler relatif à la dette publique, visé à l’article 24 ci-dessus ; 2°) les pensions et rentes à la charge de l’Etat. Art. 29. - Les dépenses auxquelles s’appliquent les crédits évaluatifs s’imputent, au besoin au-delà de la dotation inscrite aux chapitres qui les concernent. Art. 30. - Les crédits provisionnels s’appliquent aux dépenses engagées en vertu d’une jol ou d’un décret dont le montant ne peut correspondre exactement à la dotation budgétaire prévue dans la loi de finances. La liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel, est fixée, chaque année, par la loi de finances. Les dépenses sur crédits provisionnels ne peuvent être ordonnancées que dans la limite des crédits ouverts. S’il est constaté, en cours d’année, que ces crédits sont insuffisants, ils peuvent être complétés par prélèvement sur le crédit global correspondant dans les conditions fixées par l’article 21 ci-dessus. Art. 31. Tous les crédits qui n’entrent pas dans les catégories prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus, sont limitatifs. Art. 32. - Les crédits budgétaires ouverts au titre d’un chapitre des dépenses de fonctionnement peuvent être modifiés en cours d’exercice par décret de transfert ou de virement de crédits, pris sur le rapport du ministre chargé des finances. Art. 33. - Les transferts modifient la détermination du service responsable de l’exécution de la dépense, sans modifier la nature de cette dernière. Les virements modifient la nature de la dépense au titre du budget d’un même ministère. Toutefois, aucun virement de crédits ne pourra être effectué d’un crédit évaluatif ou provisionnel au profit d’un crédit limitatif. Le montant de chaque virement de crédits doit s’inscrire dans les limites fixées par la loi de finances. Art. 34. Nonobstant les dispositions de l’article 33 ci-dessus, aucun prélèvement ne peut être effectué, au titre du budget de fonctionnement, sur des chapitres abritant des dépenses de personnel au profit de chapitres abritant des dépenses d’une autre nature. Section III Dépenses d’investissement Art. 35. Les crédits ouverts au titre du budget général conformément au plan annuel de dévelop- REPUBLIQUE ALGERIENNE 705 pement, pour la couverture des dépenses d’investissement mises à la charge de l’Etat sont groupés en trois (3) titres: 1°) investissements exécutés par l’Etat, 2°) subventions d’investissement accordées par l’Etat, 3°) autres dépenses en capital. Art. 36. La répartition entre les secteurs des crédits ouverts pour les dépenses à caractière définitif du plan annuel est fixée par la loi de finances. Les modifications à cette répartition sont effectuées par voie réglementaire. Art. 37. - A l’exclusion de l’autofinancement, la répartition entre les secteurs des crédits ouverts pour les autorisations de financement des investissements planifiés du plan annuel est fixée par la loi de finances. Les modifications à cette répartition sont efectuées par voie réglementaire. Art. 38. Les conditions de répartition et de sa modification au sein de chaque secteur des crédits ouverts par la loi de finances au titre des dépenses à caractère définitif et des autorisations de financement des investissements planifiés du plan annuel, sont fixées par voie réglementaire. Art. 39. - Les walis peuvent procéder, dans la limite des crédits de paiement mis à leur disposition, à des modifications à leur répartition, par virement de chapitre à chapitre au sein d’un même secteur dans les conditions fixées par voie réglementaire. Ils peuvent également, dans la limite des crédits de paiement disponibles, procéder à des transferts entre deux secteurs selon des proportions fixées par la loi de finances et des modalités arrêtées par voie réglementaire. Art. 40. Les crédits budgétaires, ainsi que les tranches annuelles des prêts et avances du trésor destinés au financement des investissements planifiés prévus au plan annuel sont mis à la disposition des bénéficiaires directement ou par l’intermédiaire des institutions financières selon des procédures et des modalités définies par voie réglementaire. Art. 41. - En vue d’assurer le financement des Investissements planifiés des entreprises publiques, le trésor public peut être autorisé, dans le cadre des lots de finances, à contracter des emprunts sur le marché intérieur pour mobiliser l’épargne intérieure disponible ainsi que des emprunts extérieurs. Art. 42. Le financement des investissements planifiés des entreprises publiques, y compris les investissements de renouvellement, est assuré compte tenu de la nature des investissements et de l’activité de l’entreprise : 1°) par des prêts à long terme octroyés sur les ressources d’épargne collectées par le trésor et les autres institutions financières spécialisées, 2°) par des prêts bancaires pouvant être escomptés auprès de l’institut d’émission,

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3°) par des concours extérieurs mobilisés par le trésor public, les banques et les entreprises publiques. dans le respect des équilibres financiers extérieurs, selon des procédures définies par vole réglementaire, 4°) par des fonds propres des entreprises publiques, 5°) éventuellement, par des concours définitifs du budget général de l’Etat. TITRE III Autres budgets Art. 43. - Sauf dispositions législatives contraires, sont soumises aux mêmes règles que celles applicables au budget général de l’Etat, les opérations finaneières et comptables des établissements publics à caractère administratif, du Parti, de l’Assemblée populaire nationale, de la Cour des comptes et des budgets annexés. Chapitre I Budgets annexes Art. 44. Les opérations financières des services de l’Etat que la loi n’a pas dotés de la personnalité morale et dont l’activité tend essentiellement à produire des biens ou à rendre des services donnant lieu au paiement de prix, peuvent faire l’objet de budgets annexes. Les créations ou suppressions de budgets annexes sont décidées par les lois de finances. Art. 45. Sauf dispositions législatives contraires? 1°) les budgets annexes comprennent l’ensemble des recettes et des dépenses, y compris les crédits affectés aux investissements; 2°) les dépenses d’exploitation suivent les mêmes règles que celles applicables aux dépenses de fonctionnement du budget général de l’Etat ; 3°) les dépenses d’investissement suivent les mêmes règles que celles applicables aux dépenses à caractère définitif du plan annuel. Chapitre II Collectivités et établissements publics Art. 46. - Les subventions de fonctionnement inscrites au budget général en faveur des établissements publics à caractère administratif, sont versées à ces derniers selon des modalités fixées par voie réglementaire. La nomenclature unifiée de répartition des crédits applicables aux établissements publics visés à l’alinéa précédent ainsi que les conditions d’exécution de leur budget seront déterminées par voie réglementaire. Art. 47.- Les subventions de fonctionnement inscrites au budget général au profit d’organismes publique, sont réparties et les dépenses corresponpubliq;ue sont réparties et les dépenses correspondantes exécutées, dans les conditions fixées par vole réglementaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984 TITRE IV OPERATIONS DU TRESOR Chapitre I Comptes spéciaux du trésor Art. 48. Les comptes spéciaux du trésor ne peuvent étre ouverts que par la loi de finances. Ils ne comprennent que les catégories suivantes: 1°) comptes de commerce, 2°) comptes d’affectation spéciale, 3°) comptes d’avances, 4°) comptes de prêts, 5°) comptes de règlement avec les gouvernements étrangers. Art. 49. L’affectation à un compte spécial est de droit pour les opérations de prêts et d’avances. L’affectation par procédure particulière au sein du budget général ou d’un budget annexe, est décidée par vole réglementaire dans les cas prévus à l’article 8 ci-dessus. Dans tous les autres cas, l’affectation est exceptionnelle et ne peut résulter que d’une disposition de loi de finances. Art. 50. Sous réserves des règles particulières énoncées au présent chapitre, les opérations des comptes spéciaux du trésor sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que les opérations du budget général de l’Etat. Art. 51. Sauf dispositions contraires prévues par une loi de finances, le solde de chaque compte spécial est reporté d’année en année. Toutefois, les résultats constatés sur toutes les catégories de comptes, à l’exception des comptes d’affectation spéciale, sont imputés au résultat de l’année, dans les conditions fixées par voie réglementaire. Art. 52. Sauf dérogation prévue par la loi de finances, il est interdit d’imputer directement à un compte spécial du trésor les dépenses résultant du paiement des traitements ou indemnités à des agents de l’Etat ou des collectivités locales, établissements ou entreprises publiques. Art. 53. Il est interdit, sauf dérogations expresses prévues par - une loi de finances, d’effectuer, au titre des comptes d’affectation spéciale et des comptes de commerce : des opérations de prêts ou d’avances, des opérations d’emprunts. Art. 54. Les comptes de commerce retracent, en recettes et en dépenses, les montants relatifs à l’exécution des opérations à caractère industriel ou commercial effectuées, à titre accessoire, par des services publics de l’Etat. Les prévisions de dépenses des comptes de commerce ont un caractère évaluatif. La loi de finances fixe annuellement le montant à concurrence duquel les dépenses afférentes aux opérations correspondantes peuvent être payées au-delà des sommes réellement perçues, au titre de l’ensemble des comptes de commerce.

10 juillet 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les résultats annuels sont établis pour chaque compte de commerce, selon les règles gnérales du plan comptable national. Art. 55. - Les comptes spéciaux du trésor sont dotés de crédits limitatifs à l’exception de comptes de commerce pour lesquels un plafond de découvert peut être fixé conformément à l’article 54 ci-dessus En cas d’urgence ou de nécessité impérieuse, des erédits ou découverts spplémentaires poutront être ouverts par voie réglementaire. Art. 56. Les comptes d’affectation spécial retracent des opérations qui, par suite d’une disposition de loi de finances, sont fiancées au moyen de ressources particulières. Une dotation inscrite au budget général de l’Etat peut compéter les ressources d’un compte d’affectation spéciale dans les limites fixées par la lot de finances. Art. 57. - Les écarts constatés en fin d’exercice entre les ressources et les dépenses, au titre d’un compte d’affectation spéciale font l’objet d’un report au titre de ce même compte pour l’exercice suivant. Bi en cours d’année, les recettes apparaissent supérieures aux évaluations, les crédits peuvent être majorés, dans la limite de cet excédent de recettes, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Si la recettes sont inférieures aux évaluations, un découvert peut être autorisé, dans les limites fixées par la loi de finances, selon des modalités fixées par vole réglementaire. Art. 58. - Les comptes d’avances décrivent les opérations d’attribution ou de remboursement des avancés que le trésor public est autorisé à consentir dans la limite des crédits ouverts à cet effet. Un compte d’avances distinct doit être ouvert pour chaque débiteur ou catégorie de débiteurs. Sauf disposition contra’re d’une loi de finances les avances consentes par le trésor cublic à tes organismes publics sont exemptes d’intérêts. Elles doivent être remboursées dans un délai maximum de deux ans. Au-delà du délai de deux ans visé ci-dessus, l’avance non remboursée peut soit faire l’objet d’un nouveau délai de deux ans maximum avec application éventuelle d’un taux d’intérêt pour cette dernière période, soit être transformée en prêt. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 59. - Les comptes de prêts retracent les prêts consentis par l’Etat dans la limite des crédits ouverts à cet effet : soit à titre d’opération nouvelle,

  • soit à titre de consolidation d’avances. Saur dispositions contraires d’une loi de finances, les prets consentis par le trésor sont productifs d’intéreta, REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Art. 60. - Le montant de l’amortissement en capital des prèts de l’Etat est pris en recettes au compte du prêt correspondant. Art. 61. - Les comptes de règlement avec les gouvernements étrangers retracent des opérations faltes en application d’accords internationaux dûment approuvés. Le découvert annuellement autorisé, pour chacun d’entre eux, a un caractère ilmitatir, Chapitre II Opérations de trésorerie Art. 62. -Les opérations de trésorerie de l’Etat sont affectées à des comptes de trésorerie distincts dans les conditions fixées par vole réglementaire. Outre les opérations permanentes de l’Etat décrites aux articles 8 à 10 ci-dessus, le trésor public exécute, sous la responsabilité de l’Etat, des opérations de trésorerie. Celles-ci comprennent notamment : a) des émissions et remboursements d’emprunts faits conformément aux autorisations données par la loi de finances; b) des opérations de dépôt sur ordre et pour compte de correspondants du trésor. Art. 63. - Les opérations de dépôt et de retralt de fonds du trésor public sont exécutées, conformément aux dispositions applicables à chacune d’entre elles en matière de règlement de la comptabilité publique. Art. 64. - La loi de finances détermine les catégories d’organismes publics tenus de déposer totalement ou en partie, leurs disponibilités financières auprès du trèsor public. Elle fixe également les conditions de rémunération e de restitution de ces dépôts. Art. 65. - Les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes courants ouverts par le trésor public au profit de ses correspondants publics permanents, sont fixées par le règlement de la comptabilité publique. Art. 66. - Sauf dispositions expresses d’une loi de finances, les titres d’emprunts émis par l’Etat, sont libellés en dinars et ne peuvent ni prévoir d’exonération fiscale ni être utilisés comme moyen de palement d’une dépense publique. TITRE V PREPARATION, VOTE ET EXECUTION DES LOIS DE FINANCES Chapitre I Préparation Art. 67. Le projet de loi de finances de l’année comprend deux parties distinctes,

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Dans la première partie, sont prévues les propositions relatives à la perception de ressources publiques et les voles et moyens qui permettent d’assurer les équilibres financiers prévus par le plan annuel de développement. Dans la deuxième partie, est proposé le montant global des crédits applicables au titre du budget général de l’Etat, en matière de dépenses de fonctionnement et d’investissements publics; il est également proposé le montant global des investissements planifiés. Sont, en outre, proposées au titre de la deuxième partie :

  • les autorisations globales de recettes et de dépenses au titre de chaque budget annexe;
  • les mesures d’ordre législatif applicables aux comptes spéciaux du trésor;
  • les dispositions diverses applicables aux opérations financières de l’Etat. Il est fait distinction, dans le projet de loi de finances entre les dispositions législatives permanentes et celles ayant un caractère temporaire. Toute disposition proposée pour laquelle une période d’application n’a pas été expressément fixée, est réputée avoir un caractère permanent. Art. 68. Le projet de loi de finances de l’année est accompagné : 1°) d’un rapport explicatif sur l’équilibre économique et financier, les résultats connus et les perspectives d’avenir; 2°) d’annexes explicatives faisant connaître notamment : a) les évaluations par catégories d’impôts, notamment celles relatives aux mesures nouvelles et, d’une manière générale, les prévisions des produits provenant des autres ressources; b) la ventilation, par chapitre, des dépenses de fonctionnement des services de l’Etat, éventuellement accompagnée d’une appréciation sur l’évolution du coût des services; c) la ventilation par secteur, des dépenses à caractère définitif du plan annuel; d) la ventilation par secteur, des autorisations de financement des investissements planifiés des entreprises publiques; e) la liste des comptes spéciaux du trésor faisant apparaître le montant des recettes, des dépenses et des découverts prévus pour ces comptes; f) la liste complète des taxes parafiscales. Chapitre II Vote Art. 69. - Dans le cas où la date d’adoption de la loi de finances de l’année ne permet pas l’application de ses dispositions à la date du premier Janvier de l’exercice en cause: REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 1°) les recettes et les dépenses du budget général de l’Etat continuent provisoirement à être exécutées dans les conditions suivantes: a) pour les recettes, conformément aux conditions, aux taux et aux modalités de recouvrement en vigueur, en application de la loi de finances précédente; b) pour les dépenses de fonctionnement, à concurrence d’un douzième mensuellement et pendant une durée de trois mois, du montant des crédits ouverts au titre de l’exercice budgétaire précédent; c) pour les crédits d’investissement, à concurrence du quart de la dotation par secteur et par gestionnaire, telle que celle-ci résuite de la répartibion des crédits de palement relative au plan annuel de l’exercice précédent. 2°) les projets de budgets annexes et les dispositions à caractère législatif applicables aux comptes spéciaux du trésor continuent à être exécutés conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent avant le début du nouvel exercice budgétaire. Art. 70. Les recettes du budget général de l’Etat font l’objet d’un vote global. Sont en outre votés globalement les dépenses de fonctionnement, réparties par département ministériel;
  • les dépenses à caractère définitif du plan annuel, réparties par secteur;
  • les autorisations de financement des investissements planifiés, réparties par secteur; les recettes et les dépenses de chaque budget annexe; les plafonds des dépenses autorisées dans les conditions fixées par la présente loi, pour chaque catégorie de comptse spéciaux du trésor, Chapitre III Exécution Art. 71. Conformément à la répartition par département ministériel arrêtée par la loi de finances, Il est procédé, dès sa promulgation et par vole réglementaire, à la répartition des dépenses de fonctionnement. Les dépenses à caractère définitif du plan annuel sont réparties conformément aux dispositions de l’article 38 ci-dessus. Art. 72. Les répartitions fixées conformément à l’article 71 ci-dessus, ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à la présente lol. Art. 73. - Les dépenses de fonctionnement sont exécutées par chapitre et article conformément au cadre prévu à cet effet par les dispositions réglementaires fixant la nomenclature budgétaire.

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 74. - Les modalités de gestion par les walis, des crédits mis à leur disposition pour le fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat, sont fixées par voie réglementaire, Art. 75. Sauf dispositions législatives expresses, aucune dépense ne peut être effectuée en dépassement des crédits ouverts dans les conditions fixées par la présente loi. TITRE VI LOI DE REGLEMENT BUDGETAIRE Art. 76. - Le projet de loi de règlement budgétaire, présenté dans les conditions fixées à cet effe: par les dispositions légales régissant l’exercice de la fonction de contrôle par la Cour des comptes, doit être accompagné : a) d’un rapport explicatif faisant ressortir les conditions d’exécution du budget général de l’Etat de l’année considérée; b) de l’état d’exécution des crédits votés et des autorisations de financement des investissements planifiés. Art. 77. La loi de règlement budgétaire établit le compte - de résultat de l’année qui comprend : a) l’excédent ou le déficit résultant de la différence nette entre les recettes et les dépenses du budget général de l’Etat; b) les résultats constatés dans l’exécution dés comptes spéciaux du trésor; c) les résultats de la gestion des opérations de trésorerie. Art. 78. Les résultats de l’année, constates par la loi - de règlement, sont affectés au trésor. REPUBLIQUE ALGERIENNE 709 TITRE VII DISPOSITIONS DIVERSES Art. 79. - Toutes contributions directes ou indirectes autres que celles qui sont autorisées par les lois, ordonnances, décrets, décisions et règlements en vigueur, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites à peine, contre les employés qui confectionneraient les rôles et tarifs et ceux qui en poursuivraient le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaires, sans préjudice de l’action en répétition pendant trois années contre tous receveurs, percepteurs ou individus qui auraient fait la perception. Sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif que ce soit, auront, sans autorisation de la lot, accordé des exonérations ou franchises de droits, impôts ou taxes publiques. Ces dispositions sont également applicables aux personnels d’autorité des entreprises publiques et établissements publics qui auraient effectué gratuitement, sans autorisation législative ou réglementaire, la délivrance des produits ou services des entreprises qu’ils ont sous leur responsabilité. Art. 80. A titre transitoire, il peut être dérogé à certaines dispositions de la présente lot, en ce qui concerne la présentation du projet de loi de finances pour l’exercice 1985. Art. 81. La présente loi sera publiée au Journal officiel de la Répubilque algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1984. Chadli BENDJEDID DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PREMIER MINISTERE Décret n° 84-159 du 7 juillet 1984 portant création d’un commissariat à la recherche scientifique et technique. Le Président de la République, Vu la Charte nationle, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu le décret n° 82-45 du 23 janvier 1982 portant création du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 82-371 du 27 novembre 1982 portant organisation et fonctionnement du secrétariat du conseil supérieur de la recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983, relatif aux unités de recherche scientifique et technique ; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche crées auprès des administrations centrales;

710 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 84-12 du 22 janvier 1984, portant organisation et composition du Gouvernement; Décrète & Article 1er. - Il est créé une structure administrative centrale dénommée « Commissariat à la recherche scientifique et technique », régie par les dispositions du présent décret et ci-après désignée < Le commissariat >. TITRE I OBJET ET ATTRIBUTIONS Art. 3. - Dans le cadre des orientations de la Charte nationale et des procédures étabiles, le commissariat à pour mission générale de contribuer à la politique nationale de recherche scientifique et technique et à la consolidation de l’indépendance technologique. In identifie, analyse et prépare tous les éléments nécessaires à l’élaboration et à l’application de la politique nationale de recherche scientifique et technique. Art. 3. Dans le cadre de sa mission générale visée à l’article 2 ci-dessus, le commissariat est chargé, particulièrement, de

  • préparer les éléments concourant à la définition des objectifs nationaux de la politique scientifique et technique. -élaborer, en relation avec l’ensemble des secteurs, les avants-projets de plans annuels et pluriannuels de la recherche scientifique et technique, en vue de leur intégration au plan national de développement économique et social,
  • élaborer, en relation avec l’ensemble des secteurs concernés, conformément au plan national de la recherche scientifique et technique et à l’évaluation des résultats atteints, les avants-projets de budgets annuels de la recherche scientifique et technique. élaborer en relation avec les secteurs concernés les avants-projets de plans et programmes d’information scientifique et technique et veiller à la mise en œuvre et au suivi des plans approuvés. Art. 4. Pour la réalisation de sa mission générale. le commissariat suit l’éxécution des programmes et plans arrêtés en matière de recherche scientifique et technique pour chaque secteur d’activité, en évalue les résultats et en fait rapport, suivant les procédures établies. II assure la coordination et le contrôle des programmes de recherche et propose toute mesure de nature à favoriser le bon déroulement desdits programmes. Il propose toute mesure de nature à promouvoir et à développer la recherche scientifique et technique dans les divers domaines des sciences et de la technologie. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984 Il propose toute mesure de nature à favoriser le transfert de technologie et la promotion de l’information scientifique et technique. Il favorise l’activité inventive nationale; il est tenu informé, par tout organisme concerné des activités et programmes d’action en matière d’invention et de propriété industrielle. Art. 5. - Le commissariat étudie et propose le cadre organique et règlementaire nécessaire au développement et au contrôle des activités et structures de recherche scientifique et technique. Art. 6. -Le commissariat contribue, suivant les procédures établies, au développement des relations Internationales dans le domaine de ses activités. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Chapitre I Personnel et moyens Art. 7. Le commissariat est dirigé par un commissaire nommé par décret et placé sous l’autorité du Premier ministre. Art. 8. Le commissaire est assisté de cinq (5) directeurs d’études. Art. 9. Les directeurs d’études sont assistés de sous-directeurs. Art. 10. L’effectif des personnels administratifs et techniques nécessaires au fonctionnement du commissariat est fixé, chaque année dans le cadre du budget de l’Etat et au titre des crédits alloués à la Présidence de la République. Il en est de même des crédits nécessaires au fonctionnement du commissariat. Art. 11. Les moyens affectés au commissariat sont gérés par la structure de gestion des services de la Présidence de la République. Art. 12. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le commissaire peut avoir recours aux services de consultants et de personnels payés à la vacation. Chapitre II Comité intersectoriel de coordination et de planification Art. 13. Il est créé un comité intersectoriel chargé d’assister le commissaire à la recherche scientifique en matière de :

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA examen de conformité des programmes de recherche sectoriels avec le plan national de la recherche scientifique et technique,

  • avis sur la répartition des crédits d’investissement et de fonctionnement conformément aux avis des comités spécialisés du conseil scientifique, prévu ci-dessous,
  • développement de la concertation entre les secteurs chargés de l’éxécution des plan de la recherche, Art. 14. Présidé par le commissaire à la recherche scientifique, le comité intersectoriel comprend les représentants de a -le secrétariat permanent du comité central,
  • le ministère de la défense nationale,
  • le ministère des affaires étrangères, le ministère des finances, le ministère de l’éducation nationale,
  • le ministère de l’enseignement supérieur,
  • le ministère de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques, le ministère des industries légères, le ministère de l’industrie lourde,
  • le ministère de la planification et de l’aménagement du territoire,
  • le ministère de l’agriculture et de la pêche,
  • le ministère de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, le ministère de la santé publique,
  • le ministère de la culture et du tourisme. Art. 15. - Les membres du comité intersectoriel de coordination et de planification sont nommés par arrêtés du Premier ministre et cessent d’appartenir audit comité lorsqu’ils perdent la qualité qui a présidé à leur choix par leur service d’origine. Chapitre III Conseil scientifique Art. 16. - est créé un conseil scientfiique pour assister le commissaire à la recherche scientifique et technique dans le domaine de l’évaluation et du contrôle des programmes de recherche. Art. 17. - Présidé par le commissaire à la recherche scientifique et technique, le conseil scientifique comprend de quatorze (14) à trente (30) membres. Les membres sont choisis parmi les personnes
  • titulaire de grade académique,
  • ayant contribué à la recherche scientifique et technique, ayant une expérience en matière politique, scientifique et technique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7.11 Art. 18. - Les membres du conseil scientifique sont nommés pour une période de trois (3) ans, par arrêté du Premier ministre, sur proposition du commissaire à la recherche scientifique et technique. Art. 19. Le consell scientifique peut faire appel à des experts dont il établit annuellement la liste et entend les avis de consultants sur toute question scientifique ou technique particulière. TITRE III Dispositions diverses Art. 20. Le comité intersectoriel de coordination et de planification ainsi que le conseil scientifique élaborent leur réglement intérieur, approuvé par arrêté du Premier ministre. Art. 21. Bont abrogées les dipositions du décret n° 82-45 du 23 Janvier 1982 susvisé ainsi que celles du décret n° 82-371 du 17 novembre 1982 suvisé. Art. 22. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, je 7 juillet 1984. Chadli BENDJEDID Arrêtés des 5, 6, 14, 19, 23 et 27 novembre 1983 portant mouvement dans le corps des administrateurs,- Par arrêté du 5 novembre 1983, M. Azzouz All Ahmed est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, compter du 28 octobre 1982. Par arrêté du 5 novembre 1983, M. Omar Benabou est promu dans le corps des administrateurs. par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du ler mars 1983. Par arrêté du 5 novembre 1983, M. Mostefa Layadi est promu dans le corps des administrateurs au Zème échelon, indice 345, à compter du 3 mars 1982 et au 3ème échelon, indica 370, à compter du 3 mars 1983. Par arrêté du 5 novembre 1983, M. Mohamed Lounès Raaf est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 16 juin 1983. Par arrêté du 5 novembre 1983, M. Abderrahmane Remili est promu dans le corps des administrateurs. par avancement au 7ème échelon, indice 470, compter du ler décembre 1979.

712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 5 novembre 1983, M. Chérif Zertal est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter au ler novembre 1982. Par arrêté du 6 novembre 1983, M. Mohamed Belkessa est promu dans le corps des administrateurs, Dar avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er octobre 1982 et au 3ème échelon, Indice 370, à compter du ler octobre 1983. Par arrêté du 6 novembre 1983, M. Aïssa Malki est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 15 février 1983. Par arrêté du 6 novembre 1983, M. Mourad Medelci est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 3 janvier 1983. Par arrêté du 6 novembre 1983, M. Yassine Meghraoui est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 10 mai 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 10 mai 1983. Par arrêté du 6 novembre 1983, M. Abderrahmane Yacine est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler avril 1982. Par arrêté du 6 novembre 1983, M. Mustapha Youcef Khodja est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 17 juillet 1980, au 3ème échelon, indice 370, à compter du 17 juillet 1981 et au 4ème échelon, indice 395, à compter du 17 juillet 1933. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Bouharkat Aït Maamar est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler avril 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mouloud Amer Yahia est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 8ème échelon, indice 495, à compter du 13 avril 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Abdeladim Benallegue est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 31 décembre 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 31 décembre 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Ahmed Hendi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler mars 1983 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er mars 1983. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mohamed Kerkebane est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 4ème échelon, indice 395, à compter du 1er octobre 1983, Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mohamed Louanchi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème échelon, indice 520, à compter du 16 novembre 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Abdelkader Mansouri est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler avril 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er avril 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Ouall Mohamed Yahiaoui est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 10 avril 1982. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Farid Mokhnachi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du ler septembre 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Laroussi Quadi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 7 avril 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 7 avril 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mohamed Aberkane Ouali est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 13 avril 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Hamiche Saïd Ouameur est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 5ème échelon, indice 420, à compter du 20 novembre 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mohamed Ouameur Si Ahmed Sidi est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 9ème écheion, indice 520, à compter du 19 janvier 1982. Par arrêté du 15 novembre 1983, M. Abdelkader El-Hocine Taifour est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 1er juin 1982 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 1er juin 1983,

10 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mohamed Zoghlami est promu dans le corps des administrateurs, par avancement au 2ème échelon, indice 345, à compter du 17 mai 1983 et au 3ème échelon, indice 370, à compter du 17 mal 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Ahcène Allad est nommé en qualités t’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIil et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Hocine Bouchina est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Khaled Boudjadar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mohamed Ikhou est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’intérieur, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Larbi Mariche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Ziane Messad est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1983 Mlle Zoulikha Talamalek est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’hydraulique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mansour Hadj Hamou est intégré dans le corps des administrateurs au 7ème échelon, indice 470 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la jeunesse et des sports, à compter du 2 mai 1983 et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 1 mois, REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Mohamed Lakhdar Sayad est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs, à compter du 30 septembre 1982. L’intéressé est rangé au 7ème échelon, indice 470, à compter de la même date et dégage un reliquat d’ancienneté de 2 ans et 3 mois. M. Mohamed Lakhdar Sayad, administrateur du 7ème échelon est promu au 8ème échelon, à compter du 30 juin 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Amar Boussa, administrateur titulaire du 5ème échelon, est nommé en qualité de chef de bureau à la direction de la coopération. A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration Indiciaire de 90 points non soumise à retenue pour pension calculée par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté du 14 novembre 1983, les dispositions de l’arrêté du 6 juin 1983, sont modifiées ainsi qu’ll sult M. Youcef Djebari est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des postes et télécommunications, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 14 novembre 1983, Mlle Fettouma Hamdi Pacha est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XХІЦ, à compter du 30 juin 1978. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Abderrahmane Hamidaoui est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, & compter du 15 juin 1982. Par arrêté du 14 novembre 1983, M. Abdelaziz Lahiouel est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du ler décembre 1982.. Par arrêté du 14 novembre 1983, les dispositions de l’arrêté du 27 août 1983 relatif à la titularisation de M. Salim Belkacem dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suita M. Salim Belkacem est titularisé et rangé dans le corps des administrateurs au 5ème échelon, indice 420, à compter du 21 juin 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, les dispositions de l’arrêté du 15 mai 1982, sont modifiées ainsi qu’il suit: M. All Hamidi est titularisé dans le corps des administrateurs au 3ème échelon, indice 370, compter du 1er juin 1980.

714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 14 novembre 1983, les dispositions de l’arrêté du 27 août 1983 relatif à la titularisation de M. Mahmoud Rami dans le corps des administrateurs, sont modifiées ainsi qu’il suit M. Mahmoud Rami est titularisé et rangé au 5ème échelon, indice 420 dans le corps des administrateurs, avec un reliquat d’ancienneté de 4 mois et 20 jours, au 21 juin 1983. Par arrêté du 14 novembre 1983, les dispositions de l’arrêté du 27 août 1983 sont modifiées ainsi qu’il suit : M. Lakhdari Seddiki est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320, A compter du 11 novembre 1981. Par arrêté du 14 novembre 1983, les dispositions de l’arrêté du 19 avril 1983 portant titularisation de M. Nadji Tebib au ler échelon, indice 320 sont modifiées ainsi qu’il suit a M. Nadji Tebib est titularisé au ler échelon, indice 320, a compter du 12 juillet 1982 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 19 novembre 1983, M. Mohamed Houari est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, à compter du ler septembre 1979, indice 295. M. Mohamed Houari, continuera à être rémunéré sur la base de l’indice 370 détenu en sa qualité de contractuel jusqu’à ce qu’il soit atteint par le jeu de l’avancement normal. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Miloud Abid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’information, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. est Par nommé arrêté du en 23 qualité novembre d’administrateur 1983, M. Mebarek stagiaire Amrani , Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Djelloul Belghit est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Maamar Benguerba est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Abdelhamid Bentahar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Zineddine Chenak est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Hadj Koulder Dergal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Abdelmoumene Djellouli est nommé en qualité d’administrateur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Tayeb Hadidi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des affaires religieuses, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Rabah Hamida est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’industrie lourde, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Lakhdar Mansouri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifiqu, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Nadjib Metatla est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté auprès de la Présidence de la République, à compter de date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Mohamed Arezki Moumene est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des industries légères, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

10 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 23 novembre 1983, Mile Zohra Qualiti est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Djillall Salah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances. à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Boualem Terkt est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de l’habitat et de l’urbanisme, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions Par arrêté du 23 novembre 1983, Mme Dahbia Tolbi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la formation professionnelle, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Abbès Abboub est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs. En application de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979. l’intéressée continuera à bénéficier du traitement calculé sur la base de l’indice 370 détenu dans sa situation de contractuel. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Abderrafik Drici est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs. En application de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera à bénéficier du traitement calculé sur la base de l’indice 420 détenu dans sa situation de contractuel. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Mustapha Mitiche est intégré, titularisé et reclassé au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs. En application de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera à bénéficier du traitement calculé sur la base de l’indice 420 détenu dans sa situation de contractuei, Jusqu’à ce qu’il soit atteint par le jeu de l’avancement normal. Par arrêté du 23 novembre 1983, Mile Fahima Sakhri est intégrée, titularisée et reclassée au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs. En application de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressée continuera à bénéficier du traitement calculé sur la base de l’indice 370 détenu dans sa situation de contractuelle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 Par arrêté du 23 novembre 1983, Mme Rachida Touaibia est intégrée, titularisée et reclassée au 31 décembre 1979 dans le corps des administrateurs. En application de l’article 11 du décret n° 79-205 du 10 novembre 1979, l’intéressé continuera à bénéficier du traitement calculé sur la base de l’indice 395 détenu dans sa situation de contractuelle. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Belkeir Belkrouf, administrateur titulaire du 6ème échelon, Indice 445 est promu successivement à la durée moyenne, conformément à la réglementation applicable au personnel détaché

  • au 7ème échelon, indice 470, à compter du 1er janvier 1970,
  • au 8ème échelon, indice 495, à compter du ler juillet 1973,
  • au 9ème échelon, Indice 520, à compter du ler juillet 1977,
  • au 10ème échelon, indice 545, à compter du ler janvier 1982. L’intéressé conserve au 31 décembre 1982, un reliquat d’ancienneté de 1 an. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Abdelkader Hassenoun, administrateur titulaire du 2ème échelon, Indice 345, à compter du 17 mai 1968 est promu successivement comme suit: au 3ème échelon, indice 370, à compter du 17 mai 1969,
  • au 4ème échelon, indice 395, à compter du 17 mai 1971,
  • au 5ème échelon, indice 420, à compter du 17 mai 1973,
  • au 6ème échelon, indice 445, à compter du 17 mai 1976,
  • au 7ème échelon, indice 470, à compter du 17 mai 1979, au sème échelon, indice 495, à compter du 17 mai 1982. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Mohamed Larbi, administrateur titulaire du 7ème échelon, indice 470 est reclassé au titre de membre de l’O.C.F.L.N. au 9ème échelon, indice 520 au 31 décembre 1979 et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 3 mois. Par arrêté du 23 novembre 1983, les dispositions des extraits d’arrêtés d’avancement du 5 octobre 1978 et du 17 juin 1981 portant avancement de M. Rachid Zellouf, au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1978 et au 5ème échelon, Indice 420, à compter du 1er mars 1981, sont modiflées ainsi qu’il suit

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA M. Rachid Zellouf, administrateur titulaire du 3ème échelon, Indice 370, à compter du ler septembre 1975 est promu successivement comme suit

  • au 4ème échelon, indice 395, à compter du ler septembre 1977.
  • au 5ème échelon, indice 420, à compter du 1er septembre 1979,
  • au 6ème échelon, indice 445, à compter du 1er septembre 1982. L’intéressé conserve, au 31 décembre 1983, un reliquat d’ancienneté de 1 an et 4 mois. Par arrêté du 23 novembre 1983, les dispositions de l’arrêté du 8 juillet 1982 sont modifiées ainsi qu’il suit: M. All Boulatika est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté à la Présidence de la République, à compter du ler septembre 1981. M. All Boulatika est muté de la Présidence de la République au ministère des postes et télécommunications, à compter du 19 décembre 1981. Par arrêté du 23 novembre 1983, M. Dahmane Saïd Mohamed, administrateur_stagiaire est révoqué de ses fonctions, pour abandon de poste à compter du 30 juillet 1983. Par arrêté du 23 novembre 1983, la démission présentée par M. Abdelmoumen Benadjaoud, administrateur titulaire est acceptée, à compter du ler septembre 1983. Par arrêté du 23 novembre 1983, la démission présentée par M. Brahim Benarouche, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du 30 juin 1983. Par arrêté du 23 novembre 1983, la démission présentée par M. Boubkeur Hanifi, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du 31 octobre 1983. Par arrêté du 23 novembre 1983, la démission présentée par Mlle Fatiha Razali, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du 30 juillet 1983. Par arrêté du 23 novembre 1983, la démission présentée par M. Moussa Redjal, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du ler février 1983. Par arrêté du 23 novembre 1983, la démission présentée par M. Abderrahmane Zamoun, administrateur stagiaire est acceptée, à compter du 22 décembre 1982. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 Par arrêté du 23 novembre 1983, les dispositions de l’arrété du 25 avril 1983 sont modifiées ainsi qu’il suit < M. Larbi Abdellatif est reclassé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII du corps des administrateurs, à compter du 14 septembre 1982, et conserve, à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 mois et 13 jours. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Mohamed Abderrahmane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Khaled Abid est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Mohamed Chihab Aïssat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Tahar Alt- Abdesselam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Noureddine Aït-Slimane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Daoud Amrane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrête du 27 novembre 1983, M. Lakhdar Atig est nommé en qualité d’administrateur staglaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Saåd Behache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des moudjahidine, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions.

10 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Par arrêté du 27 novembre 1983, Mile Nadia Belouchrani est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de la planification et de l’aménagement du territoire, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Amar Benattalah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, Mme Sihem Bendadoud, née Aboud est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère de l’enseignement et de la recherche scientifique, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Taleb Benrezoug est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Tahar Bouabta est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Said Bouhebila est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation | dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Small Bouzeboudja est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Ahined Brahmi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Mohamed Charmat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Zouhir Chettah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Khellaf Guermache est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’ins tallation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Taieb Hadji est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, Mile Ouiza Issad est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Sid-Ahmed Kehal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Noureddine Kerkar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, Mlle Samira Lahcen Tolba est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affectée au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Ali Lazibi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Abdelhamid Lounis est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’ins tallation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Amor Matri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions,

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 27 novembre 1983, M. M’Hamed Makhloufi est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finaces, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Kamel Marami est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Nacer Maskri est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions, Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Mohamed El- Amine Ouzidane est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Abdenasser Rouissat est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Salem Salt est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des finances, à compter de sa date d’installation dans ses fonctions. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Benzineb Benkhaled est titularisé et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 2 ans, 2 mois et 11 jours. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Tayeb Dali est titularisé et rangé au 3ème échelon, indice 370 de l’échelle XIII, à compter du 11 février 1982, et conserve à cette même date, un reliquat d’ancienneté de 1 an, 2 mois et 10 jours. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Naceur Dennoun est titularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 28 janvier 1981. Par arrêté du 27 novembre 1983, Mile Lella Habchi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1983, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 Par arrêté du 27 novembre 1983, Mile Malika Kadi est titularisée dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 10 octobre 1982. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Ahmed Touffali est titfularisé dans le corps des administrateurs au ler échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 22 décembre 1980. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Madjid Younes est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, à compter du 2 janvier 1983. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Rachid Tobbichi, administrateur titulaire est radié du corps des administrateurs, à compter du 31 Janvier 1978. Par arrêté du 27 novembre 1983, M. Omar Guerrache est intégré en qualité d’administrateur stagiaire, Indice 295 de l’échelle XIII, à compter du ler octobre 1979 et affecté auprès du secrétariat d’Etat à la fonction publique et à la réforme administrative. L’intéressé sera rémunéré sur la base de l’indice 295 de l’échelle XIII, à compter du 1er janvier 1980. La régularisation comptable ne peut avoir d’effet pécuniaire antérieur au ler janvier 1980, Arrêté du 27 avril 1984 portant ouverture d’un concours d’entrée à l’école nationale d’administration, Le Premier ministre, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 64-155 du 8 juin 1964, modifié et complété, portant création d’une école nationale d’administration; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN; Vu le décret n° 66-306 du 4 octobre 1966, modifié, relatif au fonctionnement de l’école nationale d’administration et notamment son article 14; Vu l’arrêté du 4 octobre 1966 relatif au concours d’entrée à l’école nationale d’administration; Vu l’arrêté du 11 août 1982 portant création d’annexes de l’école nationale d’administration;

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête ş Article 1er. - Un concours pour le recrutement de trois cent soixante quinze (375) élèves en première année de l’école nationale d’administration et des annexes de Constantine et d’Oran, est ouvert à partir du ler septembre 1984. Art. 2. - La date limite de dépôt des dossiers complets de candidatures et de clôture des inscriptions, est fixée au 11 août 1984. Art. 3. - Le directeur de l’école nationale d’administration est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1984. Abdelhamid BRAHIMI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonctions du secrétaire général adjoint du ministère des affaires étrangères. Par décret du 30 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général adjoint, au ministère des affaires étrangères, exercées par M. Nouredine Kerroum, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juillet 1984 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 77-10 du ler mars 1977 portant statut des personnels diplomatiques et consulaires; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 79-250 du ler décembre 1979 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères; Décrète: Article 1er. M. Nourdine Kerroum est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le ler juillet 1984. Chadli BENDJEDID REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 1er juillet 1984 portant nomination d’un magistrat. Par décret du ler juillet 1984, M. Chabane Rais est nommé juge au tribunal de Constantine. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE Décret n° 84-157 du 23 juin 1984 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’agriculture de la pêche et du ministre de la protection sociale; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture ; Vu l’ordonnance n° 74-45 du 3 avril 1974 portant de 14 à 17 ans, l’âge limite des enfants donnant droit à l’attribution des allocations familiales; Vu le décret n° 82-119 du 27 mars 1982 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales agriculture; Décrète Article 1er. - L’article 6 du décret n° 71-77 du 5 avril 1971 susvisé est modifié comme suit : < Art. 6. - Les prestations familiales sont servies pour l’ensemble des enfants remplissant les conditions définies aux articles 4 et 5 ci-dessus >. Art. 2. Le présent décret sera publié auJournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984. Chadli BENDJEDID

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret n° 84-119 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’industrie lourde et celles du vice-ministre chargé des industries mécaniques, électriques et électroniques (rectificatif). J.O. nº 21 du 22 mai 1984 Page 502, 1er colonne, article 4, 2ème et 7ème lignes : Au lieu de: … de l’industrie lourde est chargé: Lire et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont … confiées, sont chargés: Au lieu de:

  • d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, Lire : -d’étudier et de préparer, chacun en ce qui le … concerne, Page 502, 2ème colonne, article 8, 2ème ligne Au lieu de: … de l’industrie lourde, dans le cadre des dispositions Lire : et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont … confiées, sont chargés: (Le reste sans changement). MINISTERE DES TRANSPORTS Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonction du directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale.
    Par décret du 30 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’aviation civile et de la météorologie nationale, exercées par M. Zoubir Bererhi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonction du directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.). Par décret du 30 juin 1984, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des transports routiers (S.N.T.R.), exercées par M. Benaouda Benelhadj-Djelloul, admis à faire valoir ses droits à la retraite, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR Décret n° 84-160 du 7 juillet 1984 complétant le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supérieure et les secteurs utilisateurs. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur, Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu le décret n° 83-355 du 21 mai 1983 portant création d’un conseil central de coordination des relations entre les institutions de formation supépérieure et les secteurs utilisateurs; Décrète : Article 1er. - Les dispositions de l’article 4 du décret n° 83-355 du 21 mai 1983 susvisé sont complétées comme suit « Art. 4. - Le conseil central, présidé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES CHIMIQUES ET PETROCHIMIQUES Décret n° 84-123 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques et celles du vice-ministre chargé des industries chimiques et pétrochimiques (rectificatif). J.O. n° 21 du 22 mai 1984 Page 515, lère colonne, article 4, 2ème, 3ème et 9ème lignes: Au lieu de: de l’énergie et des industries chimiques et pétrochimiques est chargés: Lire : et le vice-ministre, pour pour les missions qui lui … sont confiées, sont chargés:

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Au lieu de:

  • d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, Lire: قمة - d’étudier et de préparer, chacun en ce qui le concerne, Page 515, 2ème colonne, article 8, 2ème, 3ème et 4ème lignes Au lieu de: * ministre de l’énergie et des Industries chimiques et pétrochimiques, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires, est chargé Lire ministre et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés: (Le reste sans changement), MINISTERE DU COMMERCE Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’étude et de synthèse. Par décret du 30 juin 1984, 11 est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse, chargé de suivre les questions relatives aux transports et liées aux activités du ministère du commerce, exercées par M. Djilali Boudjema, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juillet 1984 portant nomination d’un chef de cabinet. Par décret du 1er juillet 1984, M. Djilali Boudjema est nommé chef de cabinet au ministère du commerce. MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU TRAVAIL Décret n° 84-156 du 23 juin 1984 prorogeant, pour les exercices 1983 et 1984, les dispositions de l’article 22 du décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152, Vu le décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes, notamment son article 22; Le conseil des ministres entendu, REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 Décrète Article 1er. - Les dispositions de l’article 22 du décret n° 82-185 du 15 mai 1982 relatif à la participation des travailleurs aux résultats des entreprises socialistes, sont prorogées pour les exercices 1983 et 1984. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 juin 1984 Chadli BENDJEDID MINISTERE DE LA CULTURE ET DU TOURISME Décret n° 84-161 du 7 juillet 1984 portant cession des terrains de camping aux communes. Le Président de la République, Sur le rapport conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et du vice-ministre chargé du tourisme; Vu la Constitution et notamment ses articles 111- 10° et 152; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967, modifiée et complétée, portant code communal; Vu le décret n° 80-73 du 15 mars 1980 portant création de la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR); Vu le décret n° 81-372 du 26 décembre 1981 déterminant les compétences et les attributions de la commune et de la wilaya dans le secteur touristique; Décrète : Article 1er. - Les terrains de camping situés à Chénoua, Tipaza, Larhat, Tichy, Colle, Biskra et El Goléa, réalisés par la société nationale algérienne de tourisme (ALTOUR), sont cédés, à titre gratuit, aux communes de leurs lieux d’implantation respectifs. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juillet 1984. Chadli BENDJEDID)

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FORETS Décret n° 84-162 du 7 juillet 1984 fixant les règles relatives à l’exercice de la chasse par les étrangers, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre de l’hydraulique, de l’environnement et des forêts, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10 et 152; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes : Vu ja loi nº 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse; Vu la loi nº 83-19 du 18 décembre 1983 portant loi des finances pour l’année 1984: Vu l’arrêté interministériel du 28 septembre 1963, modifié, portant chasse touristique; Décrète Article 1er. - Le présent décret a pour objet de déterminer les conditions d’exerice de la chasse par les étrangers en Algérie. TITRE I DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. - Les chasseurs étrangers peuvent être autorisés à chasser sur le territoire national conformément à la réglementation en vigueur et aux dispositions du présent décret. Art. 3. - Les chasseurs étrangers doivent satisfaire aux conditions d’entrée, de séjour et de circulation sur le territoire national prévues par la législation et la réglementation en vigueur. TITRE I DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE DE LA CHASSE PAR LES ETRANGERS RESIDENTS Art. 4. Tout étranger résident désirant pratiquer la chasse doit être titulaire d’une licence de chasse en cours de validité. Art. 5. - La licence de chasse est délivrée par le wali du lieu de résidence du demandeur. Art. 6. La durée de la licence de chasse est d’une année. Lorsqu’un chasseur étranger résident vient à quitter définitivement le territoire national en pleine campagne cynégétique, la validité de sa licence prend fin le jour de son départ. REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984 Art. 7. La licence de chasse est personnelle et Incessible. Art. 8. La licence de chasse donne droit de chasser conformément à l’article 5 ci-dessus, sauf sur les zones protégées par la loi. Art. 9. - La licence de chasse est délivrée au chasseur étranger résident remplissant les conditions suivantes:

  • avoir dix-huit (18) ans révolus, -être titulaire de l’autorisation d’importation temporaire de l’arme de chasse,
  • avoir souscrit une assurance délivrée par un organisme national d’assurances couvrant tout risque et garantissant la responsabilité civile du demandeur, s’acquitter du timbre cynégétique,
  • et s’engager à chasser sous l’égide d’une association de chasse. Art. 10. La licence de chasse est retirée dans les cas prévus par l’article 16 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée. En cas de retrait de la licence, d’impossibilité de chasser ou de départ définitif de l’intéressé, pour une raison quelconque, l’administration n’est tenu ni au versement d’une indemnité ni au remboursement du droit du timbre. Art. 11. - Les prescriptions prévues aux articles 18 à 21 et 24 à 27 de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 relative à la chasse sont applicables aux chasseurs étrangers résidents. Art. 12. - Le chasseur étranger est admis à chasser sur les terrains de chasse amodiés par une association de chasse en qualité d’invité sous réserve de paiement à l’association d’une somme équivalente au montant de la cotisation d’adhésion à une association de chasse. Art, 13. - Les sanctions et peines prévues au chapitre 2 du titre IV de la loi n° 82-10 du 21 août 1982 susvisée, relative à la chasse, sont appli cables aux chasseurs étrangers résidents. TITRE IF DES REGLES RELATIVES A L’EXERCICE DE LA CHASSE DITE « TOURISTIQUE » Art. 14. - Tout étranger non résident désirant pratiquer la chasse dite touristique sur le territoire nationa) doit être titulaire d’une licence de chasse en cours de validité. Art. 15. - La durée de validité de la licence pour l’exercice de la chasse dite touristique» ne peut excéder dix (10) jours, la chasse pouvant être pratiquée tous les jours. Tout chasseur pratiquant la chasse dite touristique qui viendrait à quitter le territoire national durant la validité de sa licence, et ce, pour quelque motif que ce soit, ne peut prétendre ni à remboursement ni à compensation,

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 16. La licence de la chasse dite stouristique est personnelle et incessible. Art. 17. La chasse dite touristique peut être pratiquée à titre individuel ou en groupe organisé. Art. 18. - Tout chasseur désirant pratiquer la chasse dite touristique à titre individuel doit en faire la demande à la représentation diplomatique ou consulaire algérienne compétente, trois mois au moins avant la date de déroulement de la chasse projetée, pour la période cynégétique déterminée à l’article 32 du présent décret. Art. 19. La demande visée à l’article précédent doit précisera l’identité complète du postulant,

  • le programme indicatif du séjour notamment l’itinéraire choisi, les lieux et période de chasse envisagés, -les caractéristiques de l’arme de chasse et des munitions à utiliser, Les services de la représentation diplomatique ou consulaire algérienne délivreront au postulant, un récépissé de dépôt de cette demande. Art. 20. La demande prévue aux articles 18 et 19 est transmise au ministère des affaires étrangères par les services diplomatiques ou consulaires concernés, au plus tard dix (10) jours après son dépôt. Art. 21. La demande est ensuite transmise aux services concernés de la direction générale de la sûreté nationale pour l’accomplissement des formalités nécessaires à l’établissement de l’autorisation d’importation temporaire de l’arme de chasse. Art. 22. L’autorisation visée à l’article précédent est transmise au ministère des affaires étrangères, pour remise à l’intéressé par la représentation diplomatique ou consulaire concernée. Art. 23. Les formalités prévues aux articles 20 à 22 ci-dessus doivent être effectuées dans un délai n’excédant pas deux (2) mois. Art. 24. - L’introduction de l’arme de chasse doit s’effectuer après l’accomplissement des formalités douanières prévues par la réglementation en vigueur, notamment en matière d’acquis à caution. En tout état de cause, l’arme doit être réexportée par son propriétaire à la fin des délais accordées, conformément à la législation douanière en vigueur. Art. 25. - La non-réexportation de l’arme de chasse expose son propriétaire aux peines et sanctions prévues par la législation douanière. Art. 26. La licence de chasse est délivrée par l’administration locale chargée de la chasse sur présentation:
  • de l’attestation portant versement de la caution prévue à l’article 24 ci-dessus,
  • de l’autorisation d’importation temporaire de l’arme de chasse, I REPUBLIQUE ALGERIENNE 723
  • du bulletin de change délivré par un organisme bancaire national attestant du palement d’une somme égale à la contre-valeur en devises de trois mille (3.000) dinars représentant le droit de chasse, Cette somme est perçue par les services concernés des contributions diverses locales. Elle peut être modifiée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du tourisme et de la chasse, notamment dans le cadre de l’arrêté interministériel prévu & l’article 33 du présent décret. Art. 27. Les chasseurs désirant pratiquer le chasse dite touristique en groupe organisé doivent adresser directement une demande collective à l’organisme algérien chargé de la promotion du tourisme. Cette demande doit contenir les renseignements prévus à l’article 19 ci-dessus. Art. 28. Les chasseurs visés à l’article 27 ci-dessus sont soumis aux conditions prévues aux articles 14, 15,25 et 26 ci-dessus. Art. 29. - L’organisme algérien chargé de la promotion du tourisme s’engage aux lieu et place du groupe de chasseurs à entreprendre les démarches en vue de l’obtention des autorisations et licences nécessaires à la pratique de la chasse dite en groupe organisé. Art. 32. - Les chasseurs étrangers désirant pratiquer la chasse dite touristique ne peuvent chasser que pendant la campagne cynégétique prévue par l’arrêté de campagne pris par le ministre chargé de la chasse. Toutefois, des dérogations peuvent être accordées aux chasseurs étrangers non résidents, organisés en groupe par autorisation du ministre chargé du tourisme. Art. 33. L’organisation de la chasse par les étrangers désirant pratiquer la chasse touristique > en groupe organisé fera l’objet d’un arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du tourisme et de la chasse. Art. 34. - Les chasseurs étrangers désirant pratiquer la chasse dite touristique sont autorisés à introduire : un lot de munitions n’excédant pas les quantités autorisées par la réglementation douanière an vigueur,
  • leurs chiens de chasse sous réserve de l’accomplissement des formalités vétérinaires et sanitaires en vigueur.

724 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 35. - Les chasseurs étrangers pratiquant la chasse dite touristique ne peuvent chasser que les espèces de gibier mentionnées sur leur licence de chasse, sur laquelle sont déterminées également les quantités permises. Art. 36. L’exportation du gibier abattu par les chasseurs non résidents est soumise à l’autorisation de l’administration locale chargée de la chasse et s’effectue en conformité avec la réglementation sanitaire en vigueur. Art. 37. Les dispositions prévues à l’article 13 ci-dessus s’appliquent aux chasseurs étrangers pratiquant la chasse dite touristique>. Art. 38. L’arrêté interministériel du 28 septembre 1963 susvisé est abrogé. Art. 39. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 7 juillet 1984. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Décret du 30 juin 1984 mettant fin aux fonction du directeur général de la société nationale d’ouvrages d’art (S.N.O.A.). Par décret du 30 juin 1984, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de directeur général de la société nationale d’ouvrages d’art (S.N.O.A.) exercées par M. Ali Chouchaa. Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics. Le Premier ministre et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984 Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 68-360 du 30 mai 1968, modifié, relatif au statut particulier des techniciens des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décert n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires : Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970 modifié fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier des personnels des administrations de l’Etat, des collectivités et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des techniciens des travaux publics est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs techniciens âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen comptant, à la même date six (6) années au moins de services effectifs en cette qualité. La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d’un recul de la limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. - Les dossiers de candidatures comportant les documents énumérés ci-après doivent être adressés sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction de l’administration générale, 135, rue Didouche Mourad Alger :

  • une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait de naissance ou une fiche familiale d’Etat civil, datant de moins d’une année, une cople de l’arrêté de nomination en qualité de contrôleurs techniques certifiée conforme à l’original,
  • un procès-verbal d’installation,
  • un éventuellement un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale.

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le programme de l’examen professionnel est porté à la connaissance des candidats. a) Epreuves écrites: 1°) un sujet scientifique et technique: (durée : 4hcoefficient: 4), 2°) un projet portant sur l’une des spécialités ci-après:

  • Bâtiment,
  • Routes,
  • Ouvrages d’art: (durée 4 h - coefficient 5), 3°) une épreuve se rapportant à l’administration et à la gestion: (durée 3 h - coefficient : 3). Toute note inférieure à 6/20 sur l’une des épreuves écrites visées ci-dessus est éliminatoire. 4°) une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interminsitériel du 12 février 1970 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. b) Epreuves orales : Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option. 1 - Matières obligatoires :
  • Parc à matériel: (durée 30 mn coefficient 2),
  • Procédés généraux de construction : (durée : 20 mn coefficient 2). 2- Matières à option Une épreuve au choix du candidat sur l’une des matières ci-après :
  • Travaux maritimes: (durée 15 mm coefficient: 2),
  • Signalisation maritimes (durée 15 mn coefficient: 2). Les candidats préciseront sur l’acte de candidature qui leur sera remis en même temps que le progamme des épreuves, les matières choisies pour le projet et les interrogations orales. Art. 5. Le nombre de postes à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 6. - Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics. Art. 8. La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée à 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 725
  • le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président;
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant;
  • le sous-directeur de la formation et des examens au ministère des travaux publics ou son représentant; les professeurs examinateurs:
  • deux techniciens des travaux publics, titulaires. Art. 10. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel. Art. 11. Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération! nationale bénéficient d’une majoration de points conformément à la règlementation en vigueur. Art. 12. Les candidats admis définitivement l’examen professionnel seront nommés en qualité de techniciens des travaux publics stagiaires puis affectés dans l’administration centrale du ministère des travaux publics et les services extérieurs. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre, des travaux publics, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs techniques au ministère des travaux publics. Le Premier ministre et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif a l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou

726 JOURNAL OFFICIEL DE LA l’Organisation civile du Front de liberation nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 76-92 du 25 mai 1976 relatif au statut particulier des contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics : Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires : Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics ; Arrêtent Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs techniques au ministère des travaux publics est organise suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux agents techniques spécialisés, âgés de 40 ans au plus au ler Janvier de l’année de l’examen et comptant, à la même date, six (6) années au moins de services effectifs en cette qualité 4 La limite d’âge fixée ci-dessus est reculée d’un an par enfant à charge sans qu’elle puisse toutefois excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d’un recul de la limite d’age au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 3. - Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après doivent être adressés sous pll recommandé au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation 135, rue Didouche Mourad Alger.

  • une demande de participation à l’examen professionnel; un extrait de naissance ou une fiche familiale d’Etat civil, datant de moins d’un an ;
  • une cople de l’arrêté de nomination en qualité d’agent technique spécialisé certifiée conforme à Poriginal; un procès-verbal d’installation: REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1964
  • eventuellement un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 4. Le programme de l’examen professionnel comporte les épreuves suivantes : a) Epreuves écrites 1°) un sujet scientifique et technique: (durée 3hcoefficient: 3), 2°) une projet portant sur l’une des spécialités ci-après: Routes-ouvrages d’art: (durée 18hcoefficient: 4), 3°) Une épreuve se rapportant à l’administration et à la gestion: (durée: 3h coefficient : 3). Toute note inférieure à 6/20 à l’une des épreuves écrites visées ci-dessus est éliminatoire. 4°) une coposition de langue arabe dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définies par l’arrêté interministériel du 12 février 1970. Pour cette épreuve, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire (durée 20 mn coefficient 1). b) Epreuves orales & Une épreuve orale au choix du candidat sur l’une des matières ci-après a -Parc à matériel Travaux maritimes Art. 5. - Le nombre de poste à pourvoir est fixé à cinquante (50). Art. 6. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. La liste des candidats Inscrits à l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics. Art. 8. - La limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée à 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: – le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux pubiles ou son repréprésident,
  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le sous-directeur des personnels au ministère des travaux publics ou son représentant, le sous-directeur de la formation et des examens du ministère des travaux publics ou son représentant,

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA les professeurs examinateurs, -deux contrôleurs techniques des travaux publics et de la construction titulaires. Art. 10. Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 4 ci-dessus. La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examn profssionnel. Art. 11.- Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d’une majoration de points conformément à la règlementation en vigueur. Art. 12. Les candidats admis définitivement seront nommés en qualité de contrôleurs techniques stagiaires puls affectés dans l’administration centrale du ministère et les services extérieurs. Art. 13. - Tout candidat n’ayant pas rejoint son poste d’affectation dans un délai d’un mois et après notification de son affectation perd le bénéfice de l’examen (sauf cas de force majeure). Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre des travaux publics, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps d’agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics. Le Premier ministre et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiairesi REPUBLIQUE ALGERIENNE 727 Vu le décret n° 68-361 du 30 mai 1968, modifié et complétée, relatif au statut particulier des agents techniques spécialisés des travaux publics et de la construction ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier des personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accés au corps d’agents techniques spécialisés au ministère des travaux publics est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen est ouvert aux agents techniques des travaux publics âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, six (6) années au moins de services effectifs en qualité de titulaires ainsi qu’aux agents de travaux classés au 6ème échelon au moins dans leur grade. Art. 3. La limite d’âge fixée à l’article précédent peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d’un recul de limite d’âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale, conformément à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder (10) années. Art. 4. Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad - Alger : une demande de participation à l’examen professionnel,

  • un extrait d’acte de naissance ‘ou une fiche d’Etat civil, datant de moins d’une année,
  • une copie de l’arrêté de nomination dans le corps des agents techniques ou agents des travaux, certifiée conforme à l’original,
  • un procès-verbal d’installation,
  • un extrait d’avancement (le dernier) pour les agents des travaux,
  • éventuellement un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale,

728 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. - L’examen prévu à l’article 1er du présent arrêté comportera les épreuves ci-après 1*) Epreuves écrites : a) une composition sur un sujet scientifique et technique (durée : 4 h - coefficient : 4) ; b) une épreuve se rapportant à l’administration et à la gestion (durée: 3h coefficient : 3); c) une composition de langue nationale dans laquelle les candidats ont le choix entre les différentes séries d’exercices définis par l’arrêté interministériel du 12 février 1970 pour laquelle toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. 2°) Epreuves orales Les épreuves orales comportent des matières obligatoires et des matières à option: a) Matière obligatoire Parc à matériel: (durée: 20 mn coefficient: 1). b) Matière à option : Une épreuve au choix du candidat portant sur l’une des matières ci-après : Travaux maritimes,

  • Signalisation maritime: (durée: 15 mn - coefficient: 1). Art. 6. - Conformément aux dispositions fixées par l’article 3 du statut particulier des agents techniques spécialisés au titre de l’examen professionnel, le nombre de postes à pourvoir est fixé à (50) cinquante. Art. 7. - Les épreuves de l’examen se dérouleront à partir de 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. - La date limite de dépôt des dossiers de candidature est fixée à 2 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats inscrits au concours est établie par un arrêté du ministre des travaux publics. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit:
  • le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le sous-directeur de la formation et des examens du ministère des travaux publics, ou son représentant,
  • les professeurs examinateurs, deux agents techniques spécialisés titulaires, REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 Juillet 1984 Art. 11. Il est attribué à chacune des épreuves, une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus, La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours. Toute note inférieure à 6/20 pour les épreuves écrites prévues à l’article 5 ci-dessus est éliminatoire. Art. 12. Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’Armée de libération nationale lu de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient de majoration de points conformément à la règlementation en vigueur. Art. 13. - Les candidats admis définitivement à l’examen professionnel seront nommés en qualité d’agents techniques spécialisés stagiaires puis affectés dans les services centraux du ministère des travaux publics et dans les directions des infrastructures de base des wilayas. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre des travaux publics, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Mohamed Abdou MAZIGHIMohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 30 mal 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des agents de travaux du ministère des travaux publics, Le Premier ministre et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires

10 juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 78-21 du 4 février 1978 portant statut particplier du corps des agents de travaux publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires ; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère; Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1968 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent Article 1er. - Un examen professionnel pour l’accès au corps des agents de travaux au ministère des travaux publics est organisé selon les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen est ouvert aux agents d’entretien des travaux publics âgés de 40 ans au plus au ler janvier de l’année de l’examen et comptant, à cette date, six années au moins de services effectifs dans leurs grade. Art. 3. La limite d’âge fixée à l’article précédent peut-être reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans. Les candidats membres de l’Armée de libération national ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d’un recul de limite d’âge, au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale conformément à la réglementation en vigueur, sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 4. - Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après, doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad Alger : une demande de participation à l’examen professionnel, un extrait d’acte de naissance ou une fiche d’Etat civil datée de moins d’une année, une copie de l’arrêté de titularisation, certifiée conforme à l’original, un procès-verbal d’installation, éventuellement un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 Art. 5. L’examen prévu à l’article 1er du présent arrêté comportera les épreuves ci-après:

  • une rédaction administrative simple: (aurée 1 2h-coefficient: 2);
  • une épreuve pratique portant sur les connaissances professionnelles de l’agent (durée : 4 h - coefficient : 4 h);
  • une épreuve de langue nationale (durée: 1h);
  • une épreuve orale portant sur le contrôle des connaissances professionnelles de l’intéressé (durée 30mn coefficient 1). Art. 6. - Sous réserve de la règlementation concernant les emplois réservés et dans la limite des 30% des emplois à pourvoir au titre de l’examen professionnel, le nombre de postes est fixé à cinquante (50). Art. 7. Les épreuves de l’examen se dérouleront 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 8. La date limite du dépôt des dossiers de candidatures est fixée à deux mois à compter de la date de publication au Journal officiel de la de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 9. - La liste des candidats inscrits au concours est fixée par arrêté du ministère des travaux publics. Art. 10. La liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le directeur des personnels et de la formation au ministère des travaux publics, ou son représentant, président; le directeur général de la fonction publique ou son représentant ;
  • le sous-directeur des personnels au ministère des travaux publics, ou son représentanti les professeurs examinateurs ;
  • deux agents de travaux publics. Art. 11. Il est attribué à chacune des epreuves une note de 0 à 20; chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points obtenue dans les conditions ci-dessus, constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves du concours. Toute note inférieure à 6/20 pour les épreuves écrites prévues à l’article 5 ci-dessus est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art, 12.- Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient de majorations de points conformément à la réglementation en vigueur,

730 - JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. - Les candidats admis définitivement à l’examén professionnel seront nommés en qualité d’agents de travaux stagiaires puis affectés dans les services centraux du ministère et dans les directions des infrastructures de base des wilayas. Art. 14. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre des travaux publics, et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Abdou MAZIGHI Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 30 mai 1984 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps d’agents d’entretien au ministère des travaux publics, Le Premier ministre et Le ministre des travaux publics, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié, relatif l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966, modifié, fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 78-79 du 4 février 1978 relatif au statut particulier du corps des agents d’entetlen des travaux publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 81-115 du 6 juin 1981 portant réaménagement de certaines règles relatives au recrutement des fonctionnaires et agents publics; Vu le décret n° 84-34 du 18 février 1984 portant rattachement de la direction générale de la fonction publique au Premier ministère ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 10 juillet 1984 Vu l’arrêté interministériel du 12 février 1970, modifié, fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 21 octobre 1988 portant nomenclature des emplois réservés aux membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale; Arrêtent Article 1er.- Un examen professionnel pour l’accès au corps d’agents d’entretien au ministère des travaux publics est organisé selon des dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - L’examen est ouvert aux agents ayant servi pendant cinq (5) années l’administration des travaux publics en qualité d’ouvriers temporaires et étant âgés de trente-cinq (35) ans au plus à la date de leur recrutement. Art. 3. La limite d’âge, fixé à l’article précédent, peut être reculée d’un an par enfant à charge, sans que cette limite puisse excéder cinq (5) ans, Les candidats membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient d’un recul de la limite d’âge au titre des enfants à charge et de la participation à la lutte de libération nationale conformément à la règlementation en vigueur sans pour autant excéder dix (10) années. Art. 4. - Les dossiers de candidature comportant les documents énumérés ci-après doivent être adressés, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics, direction des personnels et de la formation, 135, rue Didouche Mourad Alger :

  • une demande de participation à l’examen professionnel; un extrait d’acte de naissance ou une fiche Individuelle d’Etat civil datée de moins d’une année, une copie de l’arrêté de recrutement,
  • un procès-verbal d’installation ; éventuellement un extrait du registre des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale. Art. 5. - L’examen prévu à l’article 1er du présent arrêté comportera les épreuves ci-après
  • une épreuve de langue nationale (durée 1 h),
  • une épreuve orale portant sur le contrôle des connaissances professionnelles de l’intéressé: (durée: 20 mn coefficient: 1). Art. 6. - Sous réserve de la règlementation sur les emplois réservés. le nombre de poste à pourvoir est fixé à cinquante (50).

10 Juillet 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 7. Les épreuves de l’examen se dérouleront 3 mois à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Art. 8. - La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée à 2 mois, à compter de la date de publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne décmocratique et populaire. Art. 9. La liste des candidats inscrits à l’examen professionnel est fixée par arrêté du ministre des travaux publics. Art. 10. La liste des candidats admis à l’examen est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit: -le directeur des personnels et de la formation du ministère des travaux publics ou son représentant, président,

  • le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le sous-directeur des personnels au ministère des travaux publics ou son représentant,
  • le sous-directeur de la formation et des examens au ministère des travaux publics ou son représentant,
  • les professeurs examinateurs,
  • deux agents d’entretien titulaires. Art. 11. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20 chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points pour l’ensemble des épreuves du concours constitue le total des points obtenus. Toute note inférieure à 6/20 pour les épreuves écrites prévues à l’article 5 ci-dessus est éliminatoire. Toutefois pour l’épreuve de langue nationale, toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire. Art. 12. Les candidats titulaires de l’attestation de membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient de majorations de points conformément à la règlementation en vigueur. Art. 13. Les agents admis à l’examen professionnel seront nominés en qualité d’agents d’entretien Imprimerie Officielle Alger- 7, 8, et REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 | stagiaires puis effectés dans les services centraux du ministère des travaux publics, et dans les direction des infrastructures de base des wilayas. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 mai 1984. P. le ministre P. le Premier ministre, des travaux publics, et par délégation Le secrétaire général, Le directeur général de la fonction publique, Mohamed Abdou MAZIGHI Mohamed Kamel LEULMI MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES

Décret n° 84-128 du 19 mai 1984 fixant les attributions du ministre des industries légères et celles du vice-ministre chargé des matériaux de construction (rectificatif). J.O. nº 21 du 22 mai 1984 Page 530, 2ème colonne, article 4, 2ème et sema lignes Au lieu de: … des industries légères est chargé Lire: … et le vice-ministre, pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés. Au lieu de: … d’étudier et de préparer, en ce qui le concerne, Lire: … - d’étudier et de préparer, chacun en ce qui 16 concerne, Page 531, 2ème colonne, article 8, 2ème et 3ème lignes: Au lieu de … propriété industrielle, le ministre des industries légères, est chargé, dans le cadre des dispositions légales et réglementaires; Lire : propriété industrielle, le ministre et le vice-ministre … , pour les missions qui lui sont confiées, sont chargés : (Le reste sans changement), 13, Avenue Abdelkader Benbarels