Ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d'emploi des étrangers
Article 1er
فتح المادةSous réserve de dispositions contraires d'un accord de main-d'œuvre passé par l'Algérie avec l'Etat dont il ressortit, tout étranger désirant exercer une activité salariée en Algérie, doit être titulaire d'un permis de travail délivré par le ministère du travail et des affaires sociales.
Article 2
فتح المادةTout étranger exerçant une activité salariée dans le cadre d'accord de cocpération, doit être déclaré auprès du ministère du travail et des affaires sociales.
L'employeur est tenu de procéder à cette déclaration, selon des modalités qui seront déterminées par un texte ultérieur.
Article 3
فتح المادةLe permis de travail est délivré par le ministère du travail et des affaires sociales, à la demande de l'intéressé, sur présentation de documents prouvant son entrée régulière dans le territoire national et d'un contrat de travail
Article 4
فتح المادةLe permis de travail est temporaire. La durée du permis de travail, égale à celle du contrat de travail, ne peut excéder deux ans, ni être inférieure à trois mois.
Il peut être renouvelé une ou plusieurs fois, sur demande de l'intéressé, un mois avant la date de son expiration 17 août 1971 JOURNAL OFFICIEL DE LA dans les conditions prévues à l'article 3 de la présente ordonnance.
Il doit être présenté à toute réquisition des autorités chargées du contrôle des conditions de travail et d'emploi.
Article 5
فتح المادةLa durée de validité du permis de travail délivré aux conjoints étrangers de ressortissants algériens, est de deux ans.
La durée de validité est également de deux ans lorsque le permis de travail est délivré à tout ressortissant étranger veuf ou divorcé d'un ressortissant algérien et dont les enfants sont de nationalité algérienne.
La durée de validité du permis de travail délivré aux ressortissants étrangers visés aux deux alinéas précédents, est prorogé chaque fois d'une période de deux ans, à la demande de l'intéressé, sur présentation de documents justificatifs.
Article 6
فتح المادةNul ne peut exercer une activité salariée s'il n'est reconnu physiquement apte au travail et indemne de toute affection contagieuse, cancéreuse ou mentale.
Article 7
فتح المادةIl est interdit : d'engager ou de conserver à son service un étranger non muni d'un permis de travail en cours de validité, d'engager ou de conserver à son service un étranger: dans une wilaya autre que celle mentionnée sur son permis de travail; dans une fonction autre que celle mentionnée sur son permis de travail.
Article 8
فتح المادةTout employeur ayant à son service des étrangers, est tenu: d'adresser annuellement au ministère du travail et des affaires sociales, la liste nominative de son personnel étranger, l'effectif total de son personnel ainsi que le pourcentage d'étranger par rapport aux nationaux pour chaque catégorie professionnelle dans laquelle sont employés des étrangers, d'aviser les services de main-d'œuvre de toute résiliation de contrat d'un étranger.
Article 9
فتح المادةTout étranger exerçant une activité salariée sans être soumis au permis de travail, en vertu des dispositions prévues à l'article premier de la présente ordonnance, est tenu d'en faire la déclaration auprès des services de main-d'œuvre du ministère du travail et des affaires sociales selon des modalités qui seront déterminées par un texte ultérieur.
Article 10
فتح المادةL'employeur qui aura engagé ou conservé à son service un étranger non muni d'un permis de travail en cours de validité, qui aura engagé ou conservé à son service un étranger dans une wilaya autre que celle mentionnée sur son permis de travail, ou dans une fonction autre que celle mentionnée sur son permis de travail ou qui aura omis de faire les déclarations prévues aux articles 2 et 8 ci-dessus, sera puni d'une amende de 2.000 à 4.000 DA par infraction et par travailleur, sans préjudice de toute mesure administrative qui pourrait être prise à son encontre.
Le ministre exerçant la tutelle des sociétés nationales et des établissements publics à caractère administratif ou industriel et commercial, est tenu informé des infractions aux dispositions de la présente ordonnance.
Article 11
فتح المادةL'étranger qui exerce une activité salariée sans être titulaire du permis de travail ou qui aura continué à exercer une activité salariée après la date d'expiration de la validité de son permis de travail ou qui se sera engagé au service d'un employeur autre que celui mentionné sur son permis de travail ou qui aura omis de procéder à la déclaration prévue à l'article 9 de la présente ordonnance, sera puni d'une amende de 500 à 1.000 DA et d'un emprisonnement de 10 jours à un mois ou de l'une de ces deux peines seulement, sańs préjudice des mesures d'expulsion et de toutes auttres mesures administratives qui pourraient être prises à son encontre.
Article 12
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de la santé publique, déterminera REPUBLIQUE ALGERIENNE 893 les modalités d'application des conditions sanitaires prévues par la présente ordonnance.
Article 13
فتح المادةDes textes ultérieurs pris sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente ordonnance.
Article 14
فتح المادةToutes dispositions contraires à la présente ordonnance et notamment les dispositions du décret n° 67-201 du 27 septembre 1967 relatif à la protection de la main-d'œuvre nationale, sont abrogées.
Article 15
فتح المادةLa présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 5 août 1971.
Houari BOUMEDIENE
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يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Loi n° 81-10
Loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions fédération des œuvres complémentaires des d'emploi des travailleurs étrangers
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Décret n° 76-56
Décret n° 76-56 du 25 mars 1976 relatif à la circulation et au séjour en Algérie des ressortissants français
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Décret n° 72-33
Décret n° 72-33 du 21 janvier 1972 portant application de l'ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d'emploi des étrangers
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Arrêté
Arrêté du 11 novembre 1971 portant organisation interne de l'office national de la main-d'œuvre (ONAMO)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 67-201
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