ج.ر عدد 28 لسنة 1981
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CONVENTIONS ET ACCORDS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 21 mai 1981 autorisant Loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions fédération des œuvres complémentaires des d’emploi des travailleurs étrangers, p. 683. la organiser une écoles de la wilaya de Mascara à loterie, p. 685,

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de la coordination extérieure, p. 687. Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SONIC, la SNIC, la SNMC, l’ENC et la SNNGA, p. 667. Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SNLB, la SNTA, la SONACOB et la SNNGA, p. 688. Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SONITEX, la SONIPEC, la SNAT, la SN COTEC et la SNNGA, p. 688. Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SOGEDIA, la SN SEMPAC, la SN EMA, L’ONĄCO et la SNNGA, p. 689. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-146 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, p. 690. Décret n° 81-147 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-242 du 30 mai 1068 portant statut particulier des inspecteurs du trésor, p. 691. Décret n° 81-148 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat, p. 692. Décret n° 81-149 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, p. 693. Décret n° 81-150 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes, p. 693. Décret n° 81-151 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère du tourisme, p. 694. Décret n° 81-152 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de la santé, p. 695. Décret n° 81-153 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère des moudjahidine, p. 696. Décret n° 81-154 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’information et de la culture, p. 697. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, p. 698. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, p. 698. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du président directeur général du Crédit populaire. d’Algérie, p. 698. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la Banque exterieure d’Algérie, p. 698. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la Banque algérienne de développement, p. 698. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 698. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur du trésor, du crédit et des assurances, p. 699. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique, p. 699. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, p. 699. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination đư directeur général de la Banque nationale d’Algérie, p. 699. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination da directeur général du Crédit populaire d’Algérie, p. 699. Décret du ler juillet 1981 portant nomination da directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, p. 699. Décret du ler juillet 1981 portant nomination du directeur général de la Banque algérienne ce développement, p. 699. Décret du ler juillet 1981 portant nomination da directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, p. 699. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination d’un directeur général, p. 699. Arrêté du 14 juin 1981 portant création de la recette des contributions diverses de Sidi M’Hamed, p. 699. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation agricole, p. 700. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), р. 700.

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 663 SOMMAIRE (suite) Décret du 1er juillet 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère des transports et de la pêche, p. 700. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté Interministériel du 11 juillet 1981 portant désignation des programmes de logements neufs à vendre sur le territoire de la wilaya de Blida, p. 700. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 24 juin 1981 fixant les prix des produits sidérurgiques, p. 701. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 21 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’accés au corps des ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique, p. 701. Arrêté interministériel du 21 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’accés au corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique, p. 702. SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à la pêche, p. 704. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat pêche, p. 704. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions d’emploi des travailteurs étrangers. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 151 et 154; Vu la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment ses articles 37, 45, 54, 55, 98, 200, 201, 208, 213 et 214; Vu l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics; Vu l’ordonnance n° 71-60 du 5 août 1971 relative aux conditions d’emploi des étrangers; Vu l’ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux conditions générales de travail dans le secteur privé; Vu le décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l’Etat, collectivités locales et organismes publics; Après adoption par l’Assemblée populaire nationale, Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. - La présente loi a pour objet de fixer les conditions d’emploi des travailleurs étrangers selon les besoins du développement national, Art. 2. Sous réserve des dispositions contraires d’un traité ou d’une convention conclu par l’Algérie avec un Etat étranger, tout étranger appelé à exercer une activité salariée en Algérie doit être titulaire d’un permis de travail ou d’une autorisation de travail temporaire délivrée par les services compétents de l’autorité chargée du travail, conformément aux dispositions de la présente loi. Art. 3. Il est fait défense à tout organisme employeur d’occuper, même à titre temporaire, des travailleurs étrangers n’ayant pas un niveau de qualification au moins équivalent à celui de technicien, sauf le cas de ressortissants d’un Etat avec lequel l’Algérie a conclu un traité ou une convention, tel que visé à l’article 2 ci-dessus, ainsi que des personnes ayant le statut de réfugiés politiques. Des dérogations exceptionnelles peuvent être accordées, en cas de force majeure, par le ministre chargé du travail, sur rapport motivé de l’organisme employeur. Pour tout étranger exerçant une activité salariée en Algérie sans être soumis au permis de travail en vertu des dispositions prévues à l’article 2 de la présente loi, l’organisme employeur est tenu d’en faire la déclaration auprès des services de l’emploi territorialement compétents. Un décret précisera les modalités d’application du présent article,

684 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 4. Le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire permet au bénéficiaire l’exercice d’une activité salariée déterminée, valable pour une période donnée, auprès d’un seul et même organisme employeur. Art. 5. Dans le cadre des dispositions des articles 45, 54, 55 et 213 de la loi n° 78-12 du 5 août 1978 relative au statut général du travailleur, le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire ne doivent être délivrés au travailleur étranger que si :

  • le poste de travail à occuper ne peut, en aucun cas, être pourvu par un travailleur national, que ce soit par voie de promotion interne ou par voie de recrutement externe, y compris la main-d’œuvre nationale émigrée,
  • le travailleur étranger possède les titres, diplomes et qualification professionnelle nécessaires à l’emploi à occuper, -le contrôle sanitaire confirme que celui-ci satisfait aux conditions déterminées par la réglementation en vigueur. Art. 6. Le dossier du permis de travail ne saurait être reçu par les services compétents du ministère du travail s’il n’est pas accompagné du rapport motivé de l’organisme employeur et assorti de l’avis des représentants des travailleurs. Art. 7. Pour les dispositions concernant l’emploi des travailleurs étrangers, les services compétents du ministère du travail sont associés à l’examen des contrats et accords portant sur les marchés de travaux ou d’assistance technique que tout organisme algérien se propose de passer avec les organismes étrangers. L’inobservation des dispositions de l’alinéa ci-dessus rend nulle la référence faite, par l’organime employeur, à un contrat ou accord, et entraîne rejet de la demande du permis ou de l’autorisation temporaire de travail. Un décret précisera les modalités d’application du présent article. Art. 8. - Une autorisation de travail temporaire est délivrée aux travailleurs étrangers appelés à exercer une activité salariée d’une durée inférieure ou égale à trois mois, sur demande motivée de l’organisme employeur après consultation des représentants des travailleurs. Elle ne peut être renouvelée plus d’une fois dans l’année. Art. 9. Sont exclus de l’obligation de l’autorisation de travail temporaire prévue à l’article 8 ci-dessus, les travailleurs étrangers appelés, à titre exceptionnel, pour effectuer des travaux n’excédant pas quinze (15) jours et sans que le total cumulé des durées de présence n’excède trois (3) mois dans l’année. Des mécanismes de contrôle seront prévus, afin de s’assurer du caractère exceptionnel des travaux pour lesquels l’intervention de travailleurs étrangers est sollicitée. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 Un décret précisera les modalités d’application du présent article. Art. 10. La durée du permis de travail ne peut être supérieure à deux (2) ans. Le permis de travail est renouvelable dans les mêmes conditions et formes que celles prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus. Art. 11. - Le permis de travail est délivré et renouvelé aux conjoints étrangers des citoyens et citoyennes algériens, pour une durée de deux (2) années, sur présentation de documents d’état civil justifiant un mariage légal conformément à la législation en vigueur en Algérie. Sous réserve des dispositions de l’alinéa ci-dessus, le permis de travail est délivré et renouvelé de plein droit :
  • aux conjoints étrangers veufs ou divorcés de citoyens et citoyennes algériens dont les enfants sont de nationalité algérienne et résidant en Algérie à leur charge ou garde directe,
  • à toute épouse étrangère dont le conjoint alge.. rien vient à être frappé d’une invalidité permanente dûment reconnue. Art. 12. La délivrance du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire donne lieu à l’apposition d’un timbre fiscal à la charge du bénéficiaire. Art. 13. - Le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire est retiré auprès des services de l’emploi territorialement compétents, par le travailleur étranger en personne ou, le cas échéant, par le représentant dûment mandaté de l’organisme employeur. Art. 14. - Sans préjudice des sanctions prévues par la législation en vigueur, le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire peuvent être retirés au travailleur étranger lorsque celui-ci contrevient à la législation en vigueur, notamment :
  • lorsque les informations et documents présentés se revèlent inexacts,
  • lorsque le travailleur étranger contrevient aux dispositions prévues aux articles 4 et 5 ci-dessus. Art. 15. Après expiration du contrat de travail pour lequel il est tenu, un travailleur étranger peut être autorisé exceptionnellement, par les services de l’emploi territorialement compétents et après consultation du dernier employeur, à offrir ses services à un autre employeur qui introduira, pour son compte, une demande de permis de travail dans les conditions fixées par la présente loi. Art. 16. - Le travailleur étranger régi par la présente loi perçoit un salaire afférent à l’indice de poste auquel peut prétendre son homologue algérien de même niveau, affecté éventuellement d’une majoration dans des conditions fixées par décret. La rémunération est payable sur le territoire national et à terme échu.

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le travailleur étranger peut, dans des conditions | fixées par décret, prétendre au remboursement des frais de voyage, pour lui-même et les membres de sa famille, de son lieu habituel de résidence à son lieu d’affectation. Art. 17. - Le permis ou l’autorisation de travall temporaire doivent être présentés à toute réquisition des autorités compétentes. Art. 18. Si le titulaire du permis de travail a des motifs valables qui l’obligent à quitter son employeur, il doit saisir les services de l’emploi territorialement compétents, quinze (15) jours au moins avant la rupture de la relation de travail et en justifier les motifs. Art. 19. Sera punt d’une amende de 5.000 DA à 10.000 DA par infraction constatée, tout contrevenant aux dispositions de la présente loi qui occuperait un travailleur étranger, soumis à l’obligation du permis de travail ou de l’autorisation de travaill temporaire lequel

  • ne serait pas muni de ces documents,
  • ou serait en possession d’un titre périmé,
  • ou serait employé dans une fonction autre que celle mentionnée sur lesdits documents. Art. 20. - Sans préjudice des sanctions disciplinaires, tout travailleur d’une entreprise ou d’un organisme public ou privé qui aurait, par ses instructions ou ses directives aux personnes ou services placés sous son autorité, autorisé l’emploi d’un travailleur étranger non muni du permis de travail ou de l’autorisation de travail temporaire exigés, est puni d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées. En cas de récidive, le contrevenant est passible de poursuites judiciaires et puni d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA appliquée autant de fois qu’il y a d’infractions constatées et d’un emprisonnement d’un à six (6) mois, ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 21. L’organisme employeur est tenu d’aviser les services de l’emploi territorialement compétents de toute résiliation de contrat de travail d’un travailjeur étranger dans les quarante-huit (48) heures. Le travailleur étranger concerné est tenu de restituer REPUBLIQUE ALGERIENNE 685 le permis de travail ou l’autorisation de travail temporaire à son organisme employeur, lequel doit l’adresser aux services de l’emploi territorialement compétents au plus tard quinze (15) jours après la date de rupture de la relation de travail. Art. 22. - Τout organisme employeur, occupant des travailleurs étrangers soumis ou non au permis de travail ou à l’autorisation de travail temporaire, est tenu d’établir, au cours du premier trimestre de chaque année et au titre de l’exercice précédent, un état nominatif de son personnel étranger, suivant des modalités fixées par voie réglementaire. Cet état nominatif doit être adressé aux services de l’emploi territorialement compétents. Art. 23. - La non-transmission par l’organisme employeur, dans les délais prescrits aux articles 21 et 22 ci-dessus, de l’avis de résiliation du contrat de travail ou de l’état nominatif annuel des personnels étrangers, sera sanctionnée d’une amende de 1.000 DA à 2.000 DA laquelle sera doublée en cas de récidive. Art. 24. - Tout travailleur étranger qui contrevient aux dispositions des articles 37, 98, 200, 201 et 208 de la loi n° 78-12 dut août 1978 relative au statut général du travailleur, notamment en ce qui concerne la divulgation des secrets professionnels, est punt conformément aux dispositions de l’article 302 du code pénal, sans préjudice des sanctions prévues par le règlement intérieur de l’entreprise. Art. 25. Le travailleur étranger qui contrevient aux dispositions de la présente loi est puni d’une amende de 1.000 DA à 5.000 DA et d’an emprisonnement de dix (10) jours à un mois, ou de l’une de ces deux peines seulement, sans préjudice des mesures administratives qui peuvent être prises à son encontre. Art. 26. - Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles de la présente loi. Art. 27. - La présente loi sera publiée au Tournal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 21 mai 1981 autorisant la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara à organiser une loterie. Le ministre de l’intérieur et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance nº 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu l’arrêté du 19 décembre 1977 relatif à l’appucation des dispositions de l’ordonnance n° 77-5 du 19 février 1977 portant réglementation des loteries; Vu la demande en date du 30 décembre 1980 formulée par la fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara; Sur proposition du directeur général de la réglementation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ;

686 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêtent : Article 1er. - La fédération des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara est autorisée à organiser une loterie au capital nominal de 99.990 DA. Art. 2. - Le produit net de la loterie sera destiné entièrement et exclusivement au profit des œuvres complémentaires des écoles de la wilaya de Mascara. Il devra en être valablement justifié. Art. 3. Les frais d’organisation et d’achat des lots ne doivent dépasser, en aucun cas, quinze (15) pour cent (15%) du capital émis. Art. 4. Le libellé des billets mis en vente doit mentionner obligatoirement : le numéro des billets, la date du présent arrêté,

  • les date, heure et lieu de tirage,
  • le siège du groupement bénéficiaire, -le prix du billet, le montant du capital d’émission autorisé,
  • le nombre de lots et la, désignation des principaux d’entre eux,
  • l’obligation, pour les gagnants, de retirer leurs lots dans les quarante cinq (45) jours qui suivront le tirage des lots; les lots non réclamés à l’expiration de ce délai seront acquis de plein droit à l’œuvre. Art. 5. - Les billets pourront être colportés, entreposés, mis en vente à travers le territoire de la wilaya; leur prix ne pourra, en aucun cas, être majoré. Ils ne pourront être remis comme prime à la vente d’aucune marchandise ; la vente à domicile est interdite. Art. 6. Le placement des billets est arrêté au moins 8 jours avant la date du tirage. Précédemment au tirage, les billets seront regroupés au siège du groupement et un état de ces billets est établi à cet effet. Art. 7. - Le produit de la vente des billets devra être versé, préalablement au tirage, à la trésorerie de la wilaya de Mascara. Aucun retrait de fonds ne pourra être effectué ni avant le tirage des lots ni sans le visa du président de la commission de contrôle. Art. 8. - La loterie donnera lieu à un tirage unique et public le 28 juin 1981 à 14 heures, à l’école mixte Marie Curie Mohammadia. Tout billet invendu dont le numéro sortira au tirage sera immédiatement annulé et il sera procédé à des tirages successifs jusqu’à ce que le sort ait favorisé le porteur d’un billet placé. Art. 9. Aucun changement de la date du tirage ne peut être autorisé, REPURLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 Art. 10. - Les numéros gagnants et les lots correspondants ainsi que le délai de retrait de ces lots par leurs bénéficiaires, doivent faire l’objet d’une publicité dans les quarante-huit (48) heures. Cette publicité s’effectue par voie d’affichage au siège de l’œuvre bénéficiaire, au lieu de tirage et, éventuellement, par insertion dans un quotidien national. Art. 11. - La commission de contrôle de la loterie est composée par le directeur de la réglementation et de l’administration locale, président, représentant le ministre de l’intérieur, du trésorier de la wilaya de Mascara, représentant le ministre des finances et de M. Moulay Slimane, représentant du groupement bénéficiaire. Cette commission s’assurera du bon déroulement de toutes les opérations liées à la loterie. Art. 12. - Un compte rendu général du déroulement de la loterie est transmis deux (2) mots après le tirage à la direction générale de la réglementation des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur. Ledit compte rendu, signé par les membres de la commission de contrôle, doit mentionner :
  • le spécimen des billets,
  • le nombre de billets à placer,
  • un état des billets invendus, le nombre des billets vendus, le prix du billet,
  • le produit brut de la vente, les frais d’organisation de la loterie,
  • le rapport pour cent (%) des frais d’organisation au capital émis,
  • le produit net de la loterie,
  • l’emploi détaillé du produit de la loterie, le procès-verbal du tirage, la liste des lots non retirés par les bénéficlaires dans les délais prescrits et, de ce fait, acquis de plein droit à l’œuvre,
  • la publicité organisée. Art. 13. - L’inobservation de l’une des conditions sus-imposées entraînera, de plein droit, le retrait de l’autorisation, sans préjudice des sanctions prévues par la loi. Art. 14. - Le directeur de la réglementation, des affaires générales et de la synthèse du ministère de l’intérieur ainsi que le wall de Mascara sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 mai 1981. P. le ministre P. le ministre de l’intérieur, des finances, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Dahou OULD KABLIA, Mourad BENACHENHOU.

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de la coordination extérieure. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aus fonctions de directeur de la coordination extérieure, exercées par M. Aomar Sebai. Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SONIC, la SNIC, la SNMC, I’ENC et la SNNGA. Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative a la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 68-11 du 23 janvier 1988 portant création de la société nationale des industries de ia cellulose (SONIC); Vu l’ordonnance n° 67-273 du 14 décembre 1967 portant création de la société nationale des industries chimiques (SNIC); Vu l’ordonnance n° 67-280 du 20 décembre 1967 portant création de la société nationale des matéciaux de construction (SNMC) ; Vu l’ordonnance n° 71-12 du 17 mars 1971 portant création de l’entreprise nationale de commerce d’outils, de quincaillerie et d’équipement ménager (ENC); Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (SNNGA); Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Arrêtent : Article 1er, Il est créé un conseil de coordination entre la SONIC, la SNIC, la SNMC, I’ENC et la SNNGA. Art. 2. - Le conseil de coordination visé à l’article 1er est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune at REPUBLIQUE ALGERIENNE 687 d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises visées à l’article 1er ci-dessus.

Art. 3. - Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 4. - Le conseil de coordination est composés

  • des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs d’entreprises: SONIC, SNIC, SNMC, ENC, SNNGA, d’un représentant du Parti du F.L.N.,
  • d’un représentant concerné de l’U.G.I.A.,
  • d’un représentant du ministère des finances,
  • d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéresse. Art. 8. La présidence du consell de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyan d’âge. Art. 6. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une mème entreprisé.. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément au décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. t Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1981. Le ministre des industries Le ministre du commerce, légères, Said AIT MESSAOUDENE, Abdelaziz KHELLEF,

688 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SNLB, la SNTA, la SONACOB et la SNNGA. Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises notamment son article 85; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat ; Vu l’ordonnance n° 68-52 du 22 février 1968 portant création de la société nationale des industries du bois (SNIB); Vu l’ordonnance n° 72-43 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société nationale des industries du bois (SNIB) et modifiant sa dénomination en société nationale des industries des lièges et du bois (SNLB); Vu l’ordonnance n° 63-427 du 4 novembre 1963 relative à la nationalisation de la fabrication, vente, importation des tabacs et allumettes (SNTA) ainsi que de toutes les manufactures et entreprises de tabacs et allumettes ; Vu l’ordonnance n° 70-21 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des bois et dérivés (SONACOB); Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles galeries algériennes › (SNNGA); Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises soclalistes; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un consell de coordination entre la SNLB, la SNTA, la SONACOB et la SNNGA. Art. 2. - Le conseil de coordination visé à l’article 1er est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises visées à Famicle ler ci-dessus. Art. 3. Les attributions et le fonctionnement

- du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 4. – Le conseil de coordination est composé : REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs d’entreprises: SNLB, SNTA, SONACOB, SNNGA,

  • d’un représentant du Parti du F.L.N.,
  • d’un représentant concerné de l’U.G.T.A.,
  • d’un représentant du ministère des finances,
  • d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du conseil en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressée. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au conseil. Art. 8. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément au décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1981. Le ministre des industries Le ministre du commerce. légères, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abdelaziz KHELLEF. Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de cooronation entre la SONITEX, la SONIPEC, la SNAT, la SNCOTEC et la SNNGA. Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce,

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu l’ordonnance nº 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat : Vu l’ordonnance nº 66-218 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des industries textiles (SONITEX); Vu l’ordonnance nº 71-58 du 5 août 1971 portant création de la société nationale de l’artisanat traditionnel (SNAT); Vu l’ordonnance nº 66-221 du 22 juillet 1966 portant création de la société nationale des tanneries algériennes (TAL); Vu l’ordonnance nº 72-41 du 3 octobre 1972, modifiant la dénomination de la société nationale des tanneries algériennes en société nationale des Industries des peaux et cuirs (SONIPEC); Vu l’ordonnance nº 70-22 du 19 février 1970 portant création de la société nationale de commercialisation des textiles et des cuirs (SN. COTEC); Vu l’ordonnance nº 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale les nouvelles gaeries algériennes » (SNNGA); Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises sociaistes; Arrêtent : Article 1er. - Il est créé un conseil de coordination entre la SONITEX, la SNAT, la SONIPEC, la SN. COTEC et la SNNGA. Art. 2. Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises visées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. - Le consell de coordination est composé des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs d’entreprises: SONITEX, SNAT, SONIPEC, SN. COTEC, SNNGA,

  • d’un représentant du Parti du F.L.N.,
  • d’un représentant concerné de l’U.G.T.A., d’un représentant du ministère des finances,
  • d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 689 Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procédures prévués, aux réunions du conseil à l’effet d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser, s’il échet, les objectifs détaillés du plan en veillant à la conformité des actions prises. Peuvent également participer, aux réunions du conseil en fonction des points inscrits à l’ordre du jour, toute administration ou institution intéressée. Art. 5. La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres, sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil soient confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de rôle, par les services des entreprises représentées au consell. Art. 8. Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément au décret n° 75-56 du 20 avril 1975 susvisé. Art. 9. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1981, Le ministre des industries Le ministre du commerce, légères, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abdelaziz KHELLEF. Arrêté interministériel du 15 juin 1981 portant création du conseil de coordination entre la SOGEDIA, la SN SEMPAC, la SN EMA, L’ONACO et la SNNGA. Le ministre des industries légères et Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance nº 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 85; Vu l’ordonnance n° 75-76 du 21 novembre 1975 fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat

690 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-219 du 22 juillet 1986 | portant création de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS); Vu l’ordonnance n° 72-45 du 3 octobre 1972 complétant l’objet de la société de gestion et de développement des industries du sucre (SOGEDIS) et modifiant sa dénomination en société de gestion et de développement des industries alimentaires (SOGEDIA); Vu le décret n° 65-89 du 26 avril 1968 portant création, organisation et approuvant les statuts de la société nationale de semoulerie, meuneries, fabriques de pâtes alimentaires et de couscous (SN SEMPAC); Vu l’ordonnance nº 68-99 du 26 avril 1988, modifiant et complétant le décret n° 65-89 du 25 mars 1965 portant création de la SN SEMPAC; Vu l’ordonnance n° 66-220 du 22 juillet 1956 portant création de la société nationale des eaux minérales (SN EMA); Vu le décret n° 62-125 du 13 décembre 1962 portant création d’un établissement public office national de commercialisation>; Vu l’ordonnance n° 67-41 du 9 mars 1967 portant création de la société nationale « les nouvelles galeries algériennes » (SNNGA); Vu le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes; Arrêtent : Article 1er. Il est créé un conseil de coordination entre la SOGEDIA, la SN SEMPAC, la SN EMA, L’ONACO et la SNNGA. Art. 2, - Le conseil de coordination visé à l’article 1er ci-dessus, est chargé de promouvoir une concertation en matière de programmation commune et d’étudier les possibilités de mise en œuvre des moyens d’action entre les entreprises visées à l’article 1er ci-dessus. Art. 3. Les attributions et le fonctionnement du conseil de coordination sont régis par les dispositions du décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 4. Le conseil de coordination est composé : des directeurs généraux et des présidents des assemblées des travailleurs d’entreprises: SOGEDIA, SN SEMPAC, ONACO, SNNGA, SN EMA, d’un représentant du Part! du F.L.N., d’un représentant concerné de l’U.G.T.A., d’un représentant du ministère des finances, d’un représentant du ministère de la planification et de l’aménagement du territoire. Les représentants qualifiés de la tutelle participent conformément aux dispositions légales et aux procédures prévues, aux réunions du conseil à l’effet

REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 d’orienter et d’éclairer ce dernier et de préciser. s’il échet, les objectifs détaillés du plan en velliani à la conformité des actions prises. Peuvent également participer aux réunions du consell, en fonction des points inscrits à l’ordre du jour. toute administration ou institution intéressée. Art. 5.- La présidence du conseil de coordination est assurée alternativement par les directeurs généraux des entreprises représentées audit conseil. La première présidence est assurée par le doyen d’âge. Art. 6. - Le vice-président désigné pour chaque période est choisi parmi les représentants des assemblées des travailleurs des entreprises membres. sans toutefois que la présidence et la vice-présidence du conseil solent confiées pour ladite période aux représentants d’une même entreprise. Art. 7. Le secrétariat du conseil de coordination est assuré, à tour de role, par les services des entreprises représentées au consell. Art. 8. - Les modalités de fonctionnement du conseil de coordination sont arrêtées dans son règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion conformément au décret n° 75-56 du 29 avril 1975 susvisé. Art. 9.- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 juin 1981. Le ministre des industries Le ministre du commerce, légères, Saïd AIT MESSAOUDENE. Abdelaziz KHELLEF. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 81-146 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-240 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs financiers, complété par le décret n° 69-141 du 25 septembre 1969; Décrète : Article 1er. L’article 3 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu’il | suit:

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIRL DE LA . b) par concours, sur épreuves dont le programme, es modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique, parmi les candidats âgés de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au ler juillet de l’année du concours, titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre équivalent. Toutefois, les candidats qui atteignent la limite l’âge fixée au présent article au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le her juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus le trois concours ». Art. 2. - L’article 6 du décret n° 68-240 du 30 nai 1968 est modifié et complété ainsi qu’il suit : < Art. 3. - L’article 7 du décret n° 68-240 du 30 mai 1968 est modifié ainsi qu’il suit : . Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID Décret n° 81-147 du 11 juillet 1981 complétant et medifiant le décret n° 88-242 du 30 mai 1963 portant statut particulier des inspectears du trésor. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-242 du 30 mal 1968 portant statut particulier des inspecteurs du trésor ; Décrète : Article 1er. - L’article 4 du décret n° 68-242 du 30 mai 1968 est complété ainsi qu’il suit : <<< Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie des centres de formation administrative, section inspecteurs du trésor >. (Le reste sans changement). Art. 2. - L’article 7 du décret n° 68-343 du 30 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu’il suit : <<< Les candidats inscrits sur la liste d’admission ainsi que ceux recrutés en application de l’article 4c ci-dessus, sont nommés inspecteurs du trésor stagiaires par l’autorité investie du pouvoir de nomipation. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteur du trésor stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté de l’autorité

69.2 JOURNAL OFFICIEL DE L’A précitée. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai impartı, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé inspecteur du trésor stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de servir l’Etat, en cette qualité, conformément à la règlementation en vigueur. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de 3 mois après la date de son installation en qualité d’inspecteur stagiaire, l’intéressé encourt les sanctions prévues par la règlementation en vigueur ». Art. 3. L’article 8 du décret n° 68-242 du 39 mai 1968 est modifié ainsi qu’il suit A dater de la signature du présent décret, les inspecteurs du trésor stagiaires peuvent être titalarisés après une période de stage d’une durée d’une année, sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée par un jury de titularisation, dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs du trésor stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être, soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximale d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois ». Art. 4. Les dispositions de l’article 9 du décret nº 68-242 du 30 mai 1968 sont modifiées comme suit: Les candidats retenus par le jury de titularisation sont, sous réserve des dispositions de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, titularisés au ler échelon du grade d’inspecteur du trésor, par l’autorité ayant pouvoir de nomination >. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-148 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 Vu le décret n° 68-244 du 30 mai 1968 portant statut particulier des agents comptables de l’Etat ; Décrète Article 1er. - L’article 7 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 susvisé est modifié comme suit : < Sous réserve des dispositions prévues en faveur des membres de l’Armée de libération nationale et de l’Organisation civile du Front de libération nationale, les agents comptables de l’Etat sont recrutés: a) parmi les candidats issus de l’institut de technologie financière et comptable, dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. b) par concours, sur épreuves, dont le programme, les modalités et la composition du jury sont fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Les candidats qui atteignent la limite d’âge fixée aux articles 17 et 25 ci-dessous, au cours de la période comprise entre le ler juillet d’une année au titre de laquelle aucun concours n’est organisé et le ler juillet de l’année du plus prochain concours, peuvent faire acte de candidature à ce dernier, sans que le report de la limite d’âge puisse dépasser deux ans. Nul ne peut être autorisé à prendre part à plus de trois concours ». Art. 2. - L’article 11 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 est modifié comme suit << A dater de la signature du présent décret, les agents comptables stagiaires sont astreints à une période de stage d’un an. A l’issue de cette période, ils peuvent être titularisés sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée par un jury de titularisation dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les agents comptables qui ne sont pas inscrits, sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximale d’un an. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois ». Art. 3. - L’article 12 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 est modifié comme suit : <<< Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon de leur coros respectif, par l’autorité ayant pouvoir de nomination, sous réserve de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966 ». Art. 4. - L’article 14 du décret n° 68-244 du 30 mai 1968 est modifié comme suit:

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA <. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-149 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts, Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-247 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des impôts ; Décrète: Article 1er. - L’article 4 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 est complété ainsi qu’il suit : c) Parmi les candidats ayant subi avec succès les épreuves de l’examen de sortie des centres de formation administrative, section inspecteurs des impôts >: (Le reste sans changement). Art. 2. L’article 7 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu’il suit : Les candidats inscrits sur les listes d’admission ou recrutés au titre de l’article 4-B et C ci-dessus, sont nommés inspecteurs des impôts stagiaires par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation en qualité d’inspecteurs des impôts stagiaires peut être reportée à une date ultérieure par arrêté de l’autorité précitée. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé inspecteur des impôts stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de servir l’Etat en cette qualité, conformément à la règlementation en vigueur, REPUBLIQUE ALGERIENNE 693 Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d’insteur des impôts stagiaire, l’intéressé encourt les sanctions prévues par la réglementation en vigueur ». Art. 3. - L’article 8 du décret n° 68-247 du 30 mai 1968 est modifié ainsi qu’ll suit: << A dater de sa signature du présent décret, les inspecteurs des impôts stagiaires peuvent être titularisés après une période de stage d’une durée d’une année, sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée par un jury dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs des impôts stagiaires qui ne sont pas inscrits sur la liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit admis à une nouvelle période de stage dans la limite maximale d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois ». Art. 4. Les dispositions de l’article 9 du décret nº 68-247 du 30 mai 1968 sont modifiées comme suit Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon du grade d’inspecteur des impôts, sous réserve de l’article 5 du décret n° 66-137 du 2 juin 1966, par l’autorité investie du pouvoir de nomination>. Art. 5. –Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID, Décret n° 81-150 du 11 juillet 1981 complétant et modifiant le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portant statut particulier des inspecteurs des douanes. Le Président de la République; Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 Juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 68-253 du 30 mai 1968 portaná statut particulier des inspecteurs des douanes;

694 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. L’article 4 du décret n° 68-253 da 30 mai 1968 susvisé est complété ainsi qu’il suit:

  • comme suit : 30 mai 1968 susvisé est modifié b) Sur liste d’aptitude dans la limite maximale de 10 des postes à pourvoir, parmi les contrôleurs des douanes âgés de 40 ans au moins et de 50 ans au plus et justifiant de 15 années de services en qualité de contrôleurs titulaires au ler juillet de l’année du concours ». Art. 3. L’article 8 du décret n° 68-253 du 39 mai 1968 est modifié et complété ainsi qu’il suit: < Les candidats inscrits sur les listes d’admission ou recrutés au titre de l’article 4-B et C ci-dessus, sont nommés inspecteurs des douanes stagiaires par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Ils doivent entrer en fonctions à la date prévue par cet arrêté. S’ils présentent des justifications jugées valables, leur installation on qualité d’inspecteur stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de nomination. S’ils ne présentent pas de justifications jugées valables ou s’ils n’observent pas le délai imparti, ils perdent le bénéfice de leur admission. Nul ne peut être nommé inspecteur des douanes stagiaire s’il n’a souscrit un engagement de servir l’Etat en cette qualité conformément à la réglementation en vigueur. Au cas où il romprait cet engagement comme au cas où il cesserait ses fonctions plus de trois mois après la date de son installation en qualité d’inspecteur des douanes stagiaire, l’intéressé encourt les sanctions prévues par la règlementation en vigueur ». Art. 4. L’article 9 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 est modifié ainsi qu’il suit : < A dater de la signature du présent décret, les inspecteurs des douanes stagiaires, peuvent être titularisés, après une période de stage d’une durée d’une année. Sur rapport de leur chef de service, après inscription sur une liste d’admission à l’emploi arrêtée par un jury de titularisation, dont la composition organique est fixée par arrêté du ministre des finances. Sur proposition du jury et après avis de la commission paritaire, les inspecteurs des douanes stagiaires qui ne sont pas inscrits sur une liste d’admission, peuvent être soit licenciés, soit réinségrés dans leur corps d’origine, soit admis à une REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 nouvelle période de stage dans la limite maximale d’une année. Le bénéfice de ce renouvellement ne pourra leur être accordé qu’une seule fois ». Art. 5. - Les dispositions de l’article 10 du décret n° 68-253 du 30 mai 1968 sont modifiées comme suit : « Les candidats retenus par le jury de titularisation sont titularisés au ler échelon du grade d’inspecteur des douanes par arrêté de l’autorité ayant pouvoir de nomination ». Art. 6. Le présent décret sera publié au Journa officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. Décret n° 81-151 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère du tourisme. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-296 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1981, au ministre du tourisme; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1981 au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA) applicable au budget de l’Etat et aux chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de un million trois cent mille dinars (1.300.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qu sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadu BENDJEDID.

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 695 N° DES CHAPITRES ETAT « Α » LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie - 31 02 Administration diverses Total du PERSONNEL REMUNERATIONS D’ACTIVITE centrale - Indemnités et allocations ……… 190.000 des crédits annulés pour le budget ministère du tourisme 190.000 CHARGES COMMUNES TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31 90 Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat ………….. 1.110.000 Total des Total des crédits annulés pour le budget charges communes 1.110.000 général des crédits annulés pour le budget de l’Etat …………….. 1.300.000 N° DES CHAPITRES ETAT « В » LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DU TOURISME TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie - 31-01 Administration les … PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE centrale - Rémunérations principa- 800.000 31 11 Directions de wilayas - Rémunérations principales. 500.000 Total des crédits ouverts pour le budget du ministère du tourisme 1.300.000 Décret n° 81-152 du 11 juillet 1981 portant de crédit au budget du ministère de Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, virement budget de fonctionnement, par la loi de finances la santé, pour 1981, au ministre de la santé ; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1981 au budget des charges communes ; Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant et 152; réajustement des traitements des fonctionnaires; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment Décrète: son article 11; Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit Vu le décret n° 80-298 du 31 décembre 1980 de cent quarante cinq millions de dinars portant répartition des crédits ouverts, au titre du | (145.000.000 DA), applicable au budget des charges

696 JOURNAL OFFICIEL DE LA communes et au chapitre nº 31-90: Crédit pго- visionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat ». Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de cent quarante cinq millions de dinars (145.000.000 DA) applicable au budget du ministère de la santé et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. ΕΤΑΤ «А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE EN D.A. DE LA SANTE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Directions de wilayas de la santé - Rémunérations principales 2.500.000 6ème partie - Subventions de fonctionnement 36-21 Subvention à l’institut national de la santé publique 500.000 36-31 Subventions aux écoles de formation paramédicale 2.000.000 TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-01 Participation de l’Etat aux dépenses de fonctionnement des secteurs sanitaires ……… 140.000.000 Total des crédits ouverts …….. 145.000.000 Décret n° 81-153 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère des moudjahidine. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution et notamment ses articles. 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée, notamment son article 11; Vu le décret n° 80-309 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre des moudjahidine; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1981, au budget des charges communes; Vu le décret n° 81-13 du 31 janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1981, un crédit crédit de quatre millions cent mille dinars (4.100.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 31-90 « Crédit provisionnel pour le réajustement des traitements des agents de l’Etat. Art. 2. Il est ouvert sur 1981, un crédit de quatre millions cent mille dinars (4.100.000 DA) applicable au budget du ministère des moudjahidine et aux chapitres énumérés à l’état < A › annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera | publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID.

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 697 « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DES EN DA MOUDJAHIDINE TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère Partie - PERSONNEL - REMUNERATIONS D’ACTIVITE 31-01 Administration centrale - Rémunérations principales ……. 1.600.000 31 11 Services extérieurs - Rémunérations principales 2.500.000 Total général des crédits ouverts… 4,100,000 Décret n° 81-154 du 11 juillet 1981 portant virement de crédit au budget du ministère de l’information et de la cuture. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 111-10° et 152; Vu la loi n° 80-12 du 31 décembre 1980 portant loi de finances pour 1981, modifiée et notamment son article 11; Vu le décret n° 80-310 du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 1981, au ministre de l’information et de la culture; Vu le décret du 31 décembre 1980 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1981 au budget des charges communes ; Vu le décret n° 81-13 du 31 Janvier 1981 portant réajustement des traitements des fonctionnaires; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1981, un crédit de deux millions neuf cent cinquante deux mille cinq cent dinars (2.952.500 DA) applicable au budget des charges communes et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 2. Il est ouvert ‘sur 1981, un crédit de deux millions neuf cent cinquante deux mille cinq cent dinars (2.952.500 DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances-et le ministre de l’information et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Chadli BENDJEDID. ETAT « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN D.A. CHARGES COMMUNES TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie - Personnel - Rémunérations d’activité 31 90 Crédit provisionnel pour tements des agents de le réajustement des trail’Etat …. 1.300.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34 93 Frais judiciaires Frais dues par l’Etat d’expertises - Indemnités 42.500 7ème partie - Dépenses diverses 37 91 Dépenses éventuelles …….•••••• 1.610.000 Total général des crédits annulés 2.952,500

698 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 ETAT « В » N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS MINISTERE DE ET DE LA EN D.A. L’INFORMATION CULTURE TITRE III - MOYENS DES SERVICES lère partie Personnel 31-01 Administration centrale pales ……. Rémunérations d’activité Rémunérations princi- …… 1.300.000 4ème partie - Matériel et fonctionnement des services 34-97 Indemnités dues par l’Etat Frais judiciaires …. 42.500 TITRE IV - INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème partie - Action 43 02 Bourses ……………. éducative et culturelle 1.610.000 ……………. ……….. Total des crédits ouverts 2.952.500 Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions do | gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonetions de gouverneur de la Banque centrale d’Algérie, exercées par M. Seghir Mostefai. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions da président directeur général de la Banque nationale d’Algérie. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonctions de président directeur général de la Banque nationale d’Algérie, exercées par M. Habib Hakiki, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du président directeur général du Crédit populaire d’Algérie. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aus fonctions de président directeur général du Crédit populaire d’Algérie, exercées par M. Mohamed Nourredine Kerras, appelé à d’autres fonctions. ……. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonctions de président directeur général de la Banque extérieure d’Algérie, exercées par M. Bouasria Belghoula, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1981’ mettant fin aux fonctions du président directeur général de la Banque algérienne de développement. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonctions de président directeur général de la Banque algérienne de développement, exercées par M. Mahfoud Aoufi, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions da directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance, exercées par M. Hocine Abed, appelé à d’autres fonctions.

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 699 Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur du trésor, du crédit et des assurances. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur du trésor, du crédit et des assurances, exercées par M. Abdelmoumène Faouzi Benmalek, appelé à d’autres fonctions. Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions d’un conseiller technique. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonctions de conseller technique, exercées au ministère des finances par M. Mahfoud Zerrouta, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination du gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. Par décret du ler juillet 1981, M. Mahfoud Aoufi est nommé gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination du directeur général de la Banque nationale d’Algérie. rar décret du 1er juillet 1981, M. Mohamed Thamini est nommé directeur général de la Banque nationale d’Algérie. Jécret du ler juillet 1981 portant nomination du directeur général du crédit populaire d’Algérie Par décret du ler juillet 1981, M. Mohamed Terbeche est nommé directeur général du crédit populaire d’Algérie. Décret du ler juillet 1981 portant nomination du directeur général de la Banque extérieure d’Algérie. Par décrét du 1er juillet 1981, M. Habib Hakiki est nommé directeur général de la Banque extérieure d’Algérie. Décret du ler juillet 1981 portant nomination du directeur général de la Banque algérienne de développement. Par décret du ler juillet 1981, M. Abdelmoumène Faouzi Benmalek est nommé directeur général de la Banque algérienne de développement. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination du directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Par décret du 1er juillet 1981, M. Mahfoud Zerrouta est nommé directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance. Décret du ler juillet 1981 portant nomination d’un directeur général. Par décret du ler juillet 1981, M. Mohammed Nourredine Kerras est nommé directeur général au ministère des finances. Arrêté du 14 juin 1981 portant création de la recette des contributions diverses de Sidi M’Hamed. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale de wilayas; Vu l’arrêté du 24 janvier 1976 fixant la consistance territoriale des recettes des contributions diverses; Vu l’ordonnance n° 77-8 du 19 février 1977 portant organisation administrative de la ville d’Alger; Sur proposition du directeur des impôts, Arrête : Article 1er. - Il est créé à Sidi M’Hamed, une recette des contributions diverses chargée d’assurer la gestion comptable du patrimoine de la commune de Sidi M’Hamed. Art. 2. - Le tableau annexé à l’arrêté du 24 janvier 1976 est modifié et complété conformément au tableau joint au présent arrêté. Art. 3. Les dispositions du présent arrêté prendront effet à compter du ler septembre 1981. Art. 4. Le directeur de l’administration géné rale, le directeur du trésor, du crédit et des assurances, le directeur du budget et du contrôle et le directeur des impôts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juin 1981. M’Hamed YALA,

700 JOURNAL OFFICIEL DE LA TABLEAU REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 ANNEXE Communes comprises dans la Désignation de la recette et siège circonscription territoriale Autres services gérés de la recette WILAYA D’ALGER Alger-centre à supprimer: Sidi M’Hamed à ajouter : Sidi M’Hamed Sidi M’Hamed Tous biens concédés MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur de l’éducation agricole. Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’éducation agricole au ministère de l’agriculture et de la révolution agraire, exercées par M. Kamel Tedjini Baïliche, appelé a d’autres fonctions. MINISTERE DES TRANSPORTS ET DE LA PECHE Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.). Par décret du 30 juin 1981, il est mis fin aux fonctions de directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens (S.N.C.F.A.), exercées par M. Saddek Benmehdjouba, appelé à d’autres fonctions. Décret du 1er juillet 1981 portant nomination du secrétaire général du ministère des transports et de la pêche. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 80-175 du 15 juillet 1980 portant réaménagement des structures du Gouvernement; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs ; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux de ministères ; Décrète : Article 1er. M. Saddek Benmehdjouba est nommé secrétaire général du ministère des transports et de la pêche. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Falt à Alger, le 1er juillet 1981. Chadli BENDJEDID. MINISTERE DE L’HABITAT ET DE L’URBANISME Arrêté interministériel du 11 juillet 1981 portant désignation des programmes de logements neurs à vendre sur le territoire de la wilaya de Blida. Le ministre de l’habitat et de l’urbanisme et Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-93 du 23 octobre 1976 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya ; Vu le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 fixant les conditions de vente de logements neufs par tes organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations; Vu le décret n° 76-143 du 25 octobre 1976 portant création des offices de promotion et de gestion immobilière de wilaya ; Vu le décret n° 80-213 du 13 septembre 1980 portant création de l’office national du logement familial (O.N.L.F), notamment son article 2;

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 18 décembre 1973 fixant les modalités de répartition entre les diverses formules d’acquisition de logements neufs construits par les organismes publics promoteurs d’immeubles collectifs ou d’ensembles d’habitations et les conditions et modalités d’acquisition selon la formule location-vente, notamment son article 1er; Sur proposition du wall de Blida ; Arrêtent : Article 1er. - L’office national du logement familial est autorisé à procéder à la vente, dans les conditions fixées par le décret n° 73-82 du 5 juin 1973 susvisé et les arrêtés subséquents, d’un contingent de logements construits en immeubles colleetifs qu’il a réalisé dans la ville de Bougara. Art. 2. - Ce contingent, destiné à la vente, représente 112 logements de type amélioré, répartis comme suit :

  • 32 logements de 2 pièces 64 logements de 3 pièces
  • 8 logements de 4 pièces
  • 8 logements de 5 pièces Art. 3. - Les candidats à l’acquisition de ces logements devront faire enregistrer leur demande simultanément auprès de l’office national du logement familial et des institutions financières chez lesquelles ils ont ouvert des comptes d’épargne ou des comptes à terme. Art. 4. - Le wali de Blida, le président directeur général de la banque nationale d’Algérie, le président directeur général de la banque extérieure d’Algérie, le président directeur général du crédit populaire d’Algérie, le directeur général de la caisse nationale d’épargne et de prévoyance et le directeur général de l’office national du logement familial sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 juillet 1981. Le ministre de l’habitat Le ministre des finances, et de l’urbanisme, Ghazali AHMED ALI. M’Hamed YALA. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 24 juin 1981 fixant les prix des produits sidérurgiques. Le ministre de l’industrie lourde, Vu le décret n° 77-118 du 6 août 1977- portant fixation des prix des produits sidérurgiques et notamment ses articles 2 et 6; REPUBLIQUE ALGERIENNE 701 Arrête : Article 1er. - La vente des produits sidérurgiques se fera, au cours du 2ème semestre 1981, aux prix portés sur le « Barème des prix des produits sidérurgiques, édition de juillet 1981, représentant la mise à jour du barème défini en vertu du décret n° 77-118 du 6 août 1977 susvisé. Art. 2. Ce barème est applicable, sur l’ensemble du territoire national, à toutes ventes à partir des dépôts de la société nationale de sidérurgie ou de ceux de ses revendeurs. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 juin 1981. Mohamed LIASSINE. MINISTERE DE L’HYDRAULIQUE Arrêté interministériel du 21 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours sur titres pour l’accès au corps des ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique. Le ministre de l’hydraulique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance nº 71-2 du 2 janvier 1971 et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-205 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des ingénieurs de l’Etat,

702 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 72-255 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’age pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 portant régime des études à l’école nationale polytechnique; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN, pour l’accès aux corps de fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. - Un concours. sur titres, commun à toutes les filières de l’hydraulique pour le recrutement de cent vingt (120) ingénieurs de l’Etat de l’hydraulique, est ouvert au ministère de l’hydraulique, au titre de l’année 1981. Art. 2. Le concours aura lieu le 14 octobre 1981. Art. 3. Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au ler janvier de l’année du concours et titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’Etat « Spécialité hydraulique délivré par l’école nationale polytechnique d’Alger, dans les conditions fixées par le décret n° 73-102 du 25 juillet 1973 susvisé, ou d’un titre ou diplôme admis en équivalence. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge, jusqu’à concurrence de 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans, en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la direction générale de l’administration direction du personnel ministère de l’hydraulique, Kouba,

- Alger. Les candidats doivent produire, à l’appui de leurs demandes, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil datant de moins d’un an,

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins d’un an, -deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur ou d’un titre équivalent, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N., REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale, un document justifiant la position du candidat vis-à-vis du service national, un certificat de nationalité algérienne datant de moins d’un an. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La liste des candidats admis au concours, sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit : le secrétaire général du ministère de l’hydraulique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur général de l’administration ou son représentant le directeur général de la formation et de la recherche ou son représentant, le directeur du personnel ou son représentant, deux (2) ingénieurs d’Etat titulaires. Art. 6. La liste des candidats déclarés admis est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les candidats membres de l’Armée de iibération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient, dans le cadre de ce concours, des avantages prévus par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, ie 21 juin 1981. P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence de l’hydraulique, de la République et par délégation Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Tayeb BOUZID Mohamed Kamel LEULMI Arrêté interministériel du 21 juin 1981 portant organisation et ouverture d’un concours, sur titres, pour l’accès au corps des ingénieurs d’application de l’hydraulique. Le ministre de l’hydraulique et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique;

14 juillet 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale, complétée par l’ordonnance n° 71-2 du 2 janvier 1971 et l’ensemble des textes pris pour son application; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’Armée de libération nationale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale, modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application ; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 72-256 du 2 décembre 1972 portant création d’un corps d’ingénieurs d’application de l’hydraulique; Vu le décret n° 76-133 du 23 octobre 1976 fixant certaines dispositions applicables aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN, pour l’accès aux corps des fonctionnaires; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er. Un concours, sur titres, commun à toutes les filières de l’hydraulique, pour le recrutement de trente (30) ingénieurs d’application de l’hydraulique, est ouvert au ministère de l’hydraulique, au titre de l’année 1981. Art. 2. - Le concours aura lieu le 14 octobre 1981. Art. 3. Les candidats doivent être âgés de 35 ans au plus au 1er janvier de l’année du concours et titulaires d’un diplôme d’ingénieur d’application Spécialité hydraulique › ou d’un titre admis en équivalence. Toutefois, la limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge, jusqu’à concurrence de 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. Art. 4. Les dossiers de candidatures doivent être adressés sous pli recommandé ou déposés à la direction générale de l’administration direction

- du personnel - ministère de l’hydraulique, Kouba, Alger. REPUBLIQUE ALGERIENNE 703 Les candidats doivent produire, à l’appui de leurs demandes, les pièces suivantes : un extrait d’acte de naissance ou une fiche familiale ou individuelle d’état civil datant de moins d’un an,

  • un extrait du casier judiciaire (bulletin n° 3) datant de moins d’un an,
  • un certificat de nationalité algérienne datant de moins d’un an,
  • deux certificats médicaux (médecine générale et phtisiologie), une copie certifiée conforme du diplôme d’ingénieur ou d’un titre équivalent,
  • éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’A.L.N. ou de l’O.C.F.L.N.,
  • un document précisant la position du candidat vis-à-vis du service national,
  • une attestation justifiant le niveau de connaissance de la langue nationale. La date limite de dépôt des candidatures est fixée à deux mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 5. - La liste des candidats admis au concours sur titres, est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
  • le secrétaire général du ministère de l’hydraulique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant,
  • le directeur général de l’administration ou son représentant ,
  • , le directeur général de la formation et de la recherche ou son représentant, le directeur du personnel ou son représentant, deux (2) ingénieurs d’application titulaires. Art. 6. - La liste des candidats déclarés admis est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 7. Les candidats membres de l’Armée de libération naționale ou de l’Organisation civile du Front de libération nationale bénéficient, dans le cadre de ce concours, des avantages prévus par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 juin 1981. P. le secrétaire général P. le ministre de la Présidence de l’hydraulique, de la République et par délégation, Le secrétaire général, Le directeur général 9 de la fonction publique, Tayeb BOUZID Mohamed Kamel LEULMI

704 JOURNAL OFFICIEL DE LA SECRETARIAT D’ETAT A LA PECHE Décret du 30 juin 1981 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du secrétariat d’Etat à la pêche. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-(12°); Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du ler octobre 1979 portant nomination de M. Abdelhamid Aït-Younès, en qualité de secrétaire général du secrétariat d’Etat à la pêche; Décrète : Article 1er. Il est mis fin, aux fonctions de secrétaire général - du secrétariat d’Etat à la pêche, exercées par M. Abdelhamid Aït-Younès. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1981. Chadli BENDJEDID. Imprimerie Officielle, Alger 7, 8 REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 juillet 1981 Décret du 1er juillet 1981 portant nomination du secrétaire général du secrétariat d’Etat à la pêche. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-(12°); Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 80-176 du 15 juillet 1980 portant composition du Gouvernement; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966, complété, relatif aux emplois supérieurs; Décrète : Article 1er. M. Kamel Tedjini Baïliche est secrétaire - général du secrétariat d’Etat à la nommé pêche. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juillet 1981. Chadli BENDJEDID. at 13, Avenue Abdelkader Benbarek