Décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 fixant les conditions de recrutement de personnels étrangers dans les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements et organismes publics
Article 1er
فتح المادةNonobstant toutes dispositions contraires et notamment celles du décret n° 66-136 du 2 juin 1966 susvisé, il peut être procédé par les services de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics, au recrutement d'agents contractuels parmi les personnels de nationalité étrangère.
Peuvent être recrutées, en application de l'alinéa précédent : les personnes enseignantes, scientifiques et techniques des enseignements supérieur et secondaire, les personnes exerçant des tâches d'enseignement dans les différentes administrations, les personnes exerçant des emplois à caractère technique d'un niveau au moins égal à celui des techniciens.
Article 2
فتح المادةLes personnels visés à l'article 1er ci-dessus, sont tenus de justifier de conditions de recrutement au moins égales à celles exigées des fonctionnaires algériens occupant le même emploi et exerçant les mêmes fonctions. Ces conditions déterminées par les statuts particuliers, sont appréciées, compte tenu des titres universitaires ou professionnels détenus par les intéressés, ainsi que des travaux qu'ils auraient réalisés dans leurs spécialités.
Article 3
فتح المادةLes agents régis par le présent décret sont, dans l'exercice de leurs fonctions, soumis aux autorités algériennes.
Ils ne peuvent solliciter ni recevoir d'instructions d'une autorité autre que l'autorité algérienne dont ils relèvent, en raison des fonctions qui leurs ont été confiées. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien. Ils doivent s'abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux des autorités algériennes.
Ils bénéficient des droits et demeurent soumis aux obligations de caractère professionnel résultant des dispositions régissant l'emploi qu'ils occupent en Algérie.
Ils s'engagent à observer pendant la durée du contrat, comme après son expiration, la discrétion la plus absolue à l'égard de tous faits, informations et documents dont ils auront eu connaissance en raison ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.
Ils s'interdisent, pendant toute la durée de leur engagement, d'exercer directement ou indirectement une activité lucrative de quelque nature que ce soit, sauf autorisation expresse de l'autorité dont ils relèvent.
Article 4
فتح المادةLes personnels régis par le présent décret perçoivent le traitement afférent à l'indice auquel peut prétendre un fonctionnaire algérien de même niveau, affecté du coefficient 1,4. En outre, les intéressés peuvent percevoir les indemnités générales et particulières, allouées à leurs homologues algériens.
La rémunération est payable mensuellement et à terme échu.
Article 5
فتح المادةLe contractant a droit à l'occasion de son engagement :
1. S'il est recruté en Algérie :
Au remboursement des frais de voyage pour lui-même et les membres de sa famille comprenant sa femme et ses enfants à charge,, au sens de la réglementation sur les indemnités à caractère familial, du lieu de son domicile au lieu d'affectation, ainsi qu'au remboursement, sur production de factures, des frais de transport, d'emballage et d'assurance de son mobilier et de ses effets personnels, dans les conditions et suivant les taux fixés par la réglementation en vigueur en Algérie.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 967
2. S'il est recruté hors d'Algérie :
a) au remboursement des frais de voyage pour lui-même et les membres de sa famille, dans les conditions fixées au paragraphe 1 ci-dessus;
b) s'il souscrit un contrat d'un durée de trois ans, à une indemnité forfaitaire d'installation représentative des frais de transport, d'emballage et d'assurance de son mobilier et de ses effets personnels, du lieu de son domicile au lieu d'affectation en Algérie, égale à un mois de traitement, s'il est célibataire et à trois mois de traitement s'il est marié ou chef de famille. Cette indemnité est calculée sur la base du traitement prévu à l'article 4 ci-dessus, à l'exclusion des indemnités occasionnelles et représentatives de frais, S'il souscrit un contrat d'une durée d'un an ou de deux ans, au tiers de l'indemnité forfaitaire d'installation et, en cas de renouvellement du contrat, après la première ou la deuxième année, au tiers de cette indemnité.
En cas de résiliation du contrat, soit sur la demande du contractant, soit sur décision de l'administration pour des raisons disciplinaires, l'indemnité forfaitaire d'installation sera reversée en totalité, si la résiliation intervient dans la première année de l'engagement. Si la résiliation intervient au cours de la deuxième année ou de la troisième année de l'engagement, le reversement sera égal aux deux tiers ou au tiers, suivant le cas, de l'indemnité forfaitaire d'installation.
Article 6
فتح المادةA l'expiration du contrat, le contractant aura droit :
1) S'il a été recruté en Algérie :
Au remboursement de ses frais de voyage de retour, du lieu de sa dernière affectation à sa nouvelle résidence en Algérie pour lui-même et les membres de sa famille comprenant sa femme et ses enfants mineurs à charge, ainsi qu'au remboursement des frais de transport, d'emballage et d'assurance de son mobilier et de ses effets personnels dans les conditions prévues à l'article 4 ci-dessus.
2) S'il a été recruté hors d'Algérie :
a) Au remboursement des frais de voyage pour lui-même et les membres de sa famille dans les conditions fixées au paragraphe 1er ci-dessus, du lieu de sa dernière affectation et sa nouvelle résidence hors d'Algérie, dans la limite des frais de retour au lieu de son recrutement initial;
b) Après trois ans de service à une indemnité forfaitaire de rapatriement représentative de frais d'emballage, de transport et d'assurance de son mobilier et de ses effets personnels, égale s'il est célibataire, à un mois de traitement, s'il est marié ou chef de famille, à trois mois de traitement. Cette indemnité est calculée sur la base du traitement prévue a l'article 4 ci-dessus, à l'exclusion des indemnités occasionnelles et représentatives de frais.
Article 7
فتح المادةEn cas de résiliation du contrat pour des motifs autres que discilinaires, l'intéressé pourra prétendre à une indemnité de licenciement fixée à la moitié de la dernière rémunération globale mensuelle perçue (à l'exclusion des indemnités à caractère familiale), pour chaque année de service effectuée depuis la conclusion du contrat, toute période supérieure à six mois étant comptée pour une année, sans toutefois que cette indemnité puisse excéder six mois de ladite rémunération. Elle n'est pas due, en cas de rupture de l'engagement, avant un an de service.
Article 8
فتح المادةLe contractant a droit à un congé d'un mois par année de service cumulable dans la limite de trois mois.
Tous les deux ans, les congés passés hors d'Algérie lui ouvrent droit à des délais de route de huit jours au maximum et à une allocation forfaitaire de congé fixée pour l'intéressé à 1/12 du traiternent de base annuel correspondant à l'indice prévu à l'article 4, dans la limite du traitement de base mensuel afférent a l'indice 175. Cette allocation est majorée de : 100% au titre de la femme et de chacun des enfants mineurs à charge, âgés d'au moins 19 ans. 50% au titre de chacun des enfants à charge de 4 à 10 ans, sous réserve que la femme et les enfants résident en Algérie depuis au moins un an et effectuant le voyage.
L'intéressé pourra demander avant son départ, soit une avance égale à 50% de l'allocation forfaitaire globale définie ci-dessus, soit la délivrance de réquisitions de transport mari- 968 JOURNAL OFFICIEL DE LA time ou aérien, aller et retour, dans la limite du montant total de cette allocation.
Les avantages prévus par le présent article ne sont pas dûs en cas de départ définitif.
Article 9
فتح المادةEn cas de maladie dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, l'agent est, de plein droit, placé en congé de maladie.
Si la maladie survient lors d'un congé passé hors d'Algérie, le contractant doit fournir un certificat médical visé par la représentation diplomatique ou consulaire algérienne du pays où il se trouve..
L'administration pourra exiger, à tout moment, l'examen par un médecin assermenté, ou provoquer une expertise médicale.
En matière d'assurances sociales, le contractant relève du régime général de sécurité sociale.
Article 10
فتح المادةEn cas d'accident ou de maladie imputable au service, l'Etat verse les prestations en nature et en espèces dues à l'intéressé, en application des dispositions de l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966 relative aux accidents du travail.
Si l'engagement de l'intéressé prend fin avant la guérison ou la consolidation de ses blessures ou infirmités, il est automatiquement prolongé jusqu'à la guérison ou la consolidation.
Article 11
فتح المادةLorsqu'il résulte de l'accident ou de la maladie une incapacité définitive totale ou partielle, il sera alloué, à l'agent, une rente d'invalidité calculée et liquidée par l'Etat dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 66-183 du 21 juin 1966. La réalité de l'incapacité invoquée, son imputabilité au service, ses conséquences ainsi que le taux d'invalidité, seront appréciées conformément à la réglementation prévue par l'ordonnance précitée.
Article 12
فتح المادةLes dispositions des articles 10 et 11 ci-dessus, sont applicables sous réserve des accords particuliers conclus entre l'Algérie et des pays étrangers.
Article 13
فتح المادةLes personnels recrutés dans le cadre du présent décret, souscrivent un contrat d'une durée au moins égale à une année. Le contrat est renouvelable par tacite reconduction, par période d'une année, à moins que l'une des parties ne fasse connaître par écrit son intention de ne pas le renouveler, au plus tard trois mois avant l'expiration de la période en cours.
Il peut être dénoncé en cours d'engagement, par écrit, par l'une ou l'autre des deux parties, sous réserve d'un délai de préavis de trois mois.
Article 14
فتح المادةLes contrats, en cours d'exécution, continueront de produire leurs effets jusqu'à l'expiration de la période pour laquelle ils ont été souscrits ou prorogés. Leur renouvellement après cette période, est soumis aux dispositions du présent décret.
Article 15
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 octobre 1969.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE D'ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN
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أُلغي بموجب Décret n° 86-276
« Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, notamment celles du décret n° 69-148 du 2 octobre 1969 susvisé, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Décret n° 86-276
Décret n° 86-276 du 11 novembre 1986 fixant les conditions de recrutement des personnels étrangers dans les services de l'Etat, des collectivités locales, établissements, organismes et entreprises publics
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Loi n° 81-10
Loi n° 81-10 du 11 juillet 1981 relative aux conditions fédération des œuvres complémentaires des d'emploi des travailleurs étrangers
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