Décret exécutif n° 05-102 du 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005 fixant le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 4 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le régime spécifique des relations de travail des personnels navigants des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche.
Article 2
فتح المادةLes dispositions du présent décret s’appliquent au personnel navigant étranger recruté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Toutefois, sont exclus du champ d’application du présent décret les personnels navigants qui exercent dans le cadre d’un détachement, des fonctions sédentaires.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Section 1 — Des définitions
Article 3
فتح المادةIl est entendu, au sens du présent décret, par :
a) Bordée : un groupe organisé de personnel navigant chargé de la navigation, de l’exploitation des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche.
Pour la pêche côtière et la navigation de servitude, la bordée est constituée par l’équipage.
b) Equipe : un groupe organisé de personnel navigant chargé des services généraux de restauration et d’hôtellerie à bord des navires de passagers.
c) Navigation effective : les périodes d’embarquement de personnel navigant porté sur le rôle d’équipage.
d) Service à la mer : les règles d’organisation du travail applicables à l’équipage à bord d’un navire de transports maritimes ou de pêche en mer, sur rade et toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt quatre (24) heures dans les ports d’escale.
e) Service au port : les règles d’organisation du travail de l’équipage à bord lorsque le navire séjourne au port.
f) Travail effectif : le temps pendant lequel le personnel navigant est à la disposition du capitaine.
g) Personnel navigant : toute personne inscrite sur la matricule des gens de mer telle que prévue par l'ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée, affectée au service d'un navire.
h) Marée : La durée de séjour effectuée par un navire de pêche en mer.
i) Quart : La durée de travail de quatre (4) heures effectuée par le personnel navigant et ce, pour la conduite et l’entretien des machines du navire.
Section 2 — Des principes généraux
Article 4
فتح المادةLe personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche doit accomplir son travail dans les conditions déterminées par les lois et règlements en vigueur ainsi que par les usages maritimes nationaux et internationaux.
Toutefois, en cas d'urgence ou de nécessité absolue de service, le capitaine du navire peut ordonner au personnel navigant d'accomplir un travail autre que celui auquel il est affecté.
Article 5
فتح المادةLe personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche, doit, dans l’exercice de ses fonctions à bord, répondre aux normes tant nationales qu’internationales en matière de qualification.
Article 6
فتح المادةLe personnel navigant en service à bord des navires de transports maritimes et de commerce est tenu de porter l'uniforme fourni par l’armateur.
Article 7
فتح المادةLe personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche est soumis en matière de médecine de travail à un contrôle médical périodique pour s’assurer de son aptitude physique à exercer la fonction de marin conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
CHAPITRE II — DE LA RELATION DE TRAVAIL
Section 1 — Du recrutement
Article 8
فتح المادةLa relation de travail du personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche prend effet à compter de la conclusion d’un contrat d’engagement écrit.
Article 9
فتح المادةL’engagement conclu entre le personnel navigant et l’armateur peut prendre la forme d’un contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée.
Article 10
فتح المادةLa relation de travail à durée déterminée peut être établie sous la forme d'un contrat au voyage ou à la marée.
Le voyage, objet du contrat conclu entre l'armateur et le personnel navigant pour une expédition maritime, débute, selon le cas, dans un port algérien ou étranger et se termine dans tous les cas, sauf dérogation expresse de l'administration maritime compétente et dans des cas de force majeure, obligatoirement dans un port algérien.
La marée, objet du contrat conclu entre l’armateur et le personnel navigant à la pêche, débute et se termine dans un port algérien. 27 mars 2005
Article 11
فتح المادةLe contrat d’engagement doit contenir, notamment, les indications suivantes :
— le nom, la raison sociale et la domiciliation de l’armateur ;
— l’identification du personnel,
— la fonction à occuper à bord ;
— la date d’engagement pour les contrats à durée déterminée et indéterminée et la date d’expiration du contrat pour les contrats à durée déterminée ;
— La durée de la période d’essai pour les contrats à durée indéterminée ;
— le salaire et les indemnités y attachées le cas échéant, et dans le cas d’une rémunération à la part, le calcul du revenu à répartir ainsi que la part du personnel navigant considéré dans le cas d’un personnel navigant pêcheur.
Article 12
فتح المادةLes modèles-types de contrats d’engagement des personnels navigants de transports maritimes, de commerce et de pêche seront fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande et du travail et par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la pêche et du travail pour le personnel navigant de la pêche.
Article 13
فتح المادةL’identification de tout personnel navigant recruté au sens du présent décret est porté sur le rôle d’équipage.
Section 2 — De la période d’essai
Article 14
فتح المادةLe personnel navigant recruté en vertu d’un contrat d’engagement à durée indéterminée est soumis à une période d’essai.
Article 15
فتح المادةAu regard des spécificités de l'activité de la navigation maritime, la période d’essai à laquelle sont soumis les personnels navigants, à l’exclusion de la navigation à la pêche côtière, est exprimée en temps de navigation comme suit :
— trois (3) mois de navigation effective et ininterrompue pour les personnels navigants d’exécution et de maîtrise ;
— six (6) mois de navigation effective et ininterrompue pour les personnels officiers.
Article 16
فتح المادةA l’issue de la période d’essai, l’armateur peut, soit confirmer le personnel navigant, soit mettre fin à la relation de travail les liant.
La confirmation ou la cessation de la relation de travail du personnel navigant doit, toutefois, être notifiée à ce dernier par l’armateur.
Le personnel navigant non confirmé à son poste de travail ne peut postuler à aucune indemnité liée à la fin de la relation de travail. 16 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 mars 2005
Article 17
فتح المادةPendant la période d’essai, l’armateur ou le personnel navigant peut mettre fin à la relation de travail, sous réserve d'un préavis qui ne saurait excéder quinze
(15) jours.
Sauf dispositions contractuelles particulières, la cessation de la relation de travail ne peut intervenir que dans un port algérien.
Section 3 — De la durée de travail à bord des navires, des absences et des congés
Sous-section 1 — Des dispositions communes au personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 18
فتح المادةLe travail à bord des navires de transports maritimes, de commerce ou de pêche comprend :
— le service à la mer et,
— le service au port.
Article 19
فتح المادةLe service à la mer constitue un service permanent.
Le personnel navigant embarqué sur les navires de transports maritimes, de commerce, de pêche au large et de grande pêche est réparti en quarts pour le personnel du pont et de la machine et en équipes pour le personnel du service général.
Les bordées et les quarts se succèdent de jour et de nuit sans interruption en vue d’assurer la marche, la conduite, l’entretien et la sécurité du navire, de la cargaison et des personnes embarquées à bord, ainsi que les opérations de pêche, alors que les équipes demeurent en service pendant la journée en vue d’assurer les tâches de restauration et d’hôtellerie.
Article 20
فتح المادةLe personnel navigant des navires de servitude embarqué est réparti en une seule bordée.
Article 21
فتح المادةA l’exception de la pêche côtière, les règles du service à la mer sont applicables à la mer, sur rade et toutes les fois que le navire séjourne moins de vingt quatre (24) heures dans les ports d’escale.
Dans le cas de séjour du navire au port pour une période supérieure à vingt quatre (24) heures, le service à la mer prend fin, au plus tard, quatre (4) heures après l’amarrage du navire et reprend quatre (4) heures avant l’appareillage.
Article 22
فتح المادةA l’exception de la pêche côtière, le service au port comprend l’assistance aux opérations commerciales du navire, les travaux d’entretien du navire, les diverses actions du service général durant le séjour du navire au port ainsi que toutes les actions en relation avec la sécurité du navire.
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Article 23
فتح المادةLa période d’embarquement effective et ininterrompue des personnels navigants à bord des navires de toutes catégories, à l’exception des navires affectés à la navigation de la pêche côtière et de servitude, ne peut excéder une durée maximale de six (6) mois.
Cette durée peut être prolongée dans les cas de force majeure tels que prévus par l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
Article 24
فتح المادةA l'exception de la navigation de la pêche côtière, un tableau réglant l'organisation du travail, tant à la mer qu'au port, est dressé par le capitaine et visé par l'administration maritime territorialement compétente et affiché à bord.
Toute modification au cours de l'expédition maritime est consignée dans le registre des heures de travail ou de repos de bord.
Article 25
فتح المادةSauf dispositions contractuelles prévues dans le contrat d’engagement, le nombre d'heures supplémentaires que peut effectuer un personnel navigant ne peut dépasser un maximum de vingt huit (28) heures par semaine.
Les heures supplémentaires effectuées sont rémunérées conformément aux dispositions de l’article 32 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée.
Article 26
فتح المادةLe personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte, sans restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et de grande pêche, bénéficie d'une augmentation de la durée du congé principal dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la marine marchande, de la pêche et du travail.
Article 27
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 47 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, les périodes de congé, de maladie ou d’accident de travail du personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte sans restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et de grande pêche, survenues durant son embarquement, sont prises en compte pour le calcul des congés payés.
Article 28
فتح المادةL’indemnité de congé payé attribuée au personnel navigant embarqué à bord des navires affectés à la navigation restreinte, sans restriction, à proximité du littoral et à la navigation de pêche au large et de la grande pêche est calculée en fonction de la rémunération dont a bénéficié ce personnel durant la période d’activité à bord et à laquelle s’ajoutent toutes primes prévues par le contrat d’engagement.
Sous-section 2 — De la durée de travail à bord des navires de transports maritimes et de commerce, des absences et des congés
Article 29
فتح المادةA bord des navires cités à l’article 23 ci-dessus, le service peut être organisé à raison d’une seule bordée de navigation, sur le pont ou à la machine, à la condition de se conformer, pour chaque période de vingt quatre (24) heures, aux trois conditions suivantes :
a) la durée totale du travail effectif ne doit pas dépasser huit (8) heures,
b) au sein de ces huit (8) heures, le service ne doit pas compter plus de six (6) heures consécutives sur le pont et plus de cinq (5) heures consécutives à la machine,
c) le personnel navigant doit bénéficier d’un repos d’au moins six (6) heures ininterrompues.
Toutefois, compte tenu de la spécificité de l’activité de navigation maritime et dans le cadre des dispositions législatives concernant l’autorité du capitaine à bord du navire, le personnel navigant reste disponible, pendant toute la période d’embarquement, pour effectuer des travaux au-delà des limites sus-indiquées.
Article 30
فتح المادةL’officier et le matelot assurant le quart sont astreints à au moins dix (10) heures de repos au cours de toute période de travail de vingt quatre (24) heures de service.
Ces heures de repos peuvent être réparties en deux périodes dont l’une doit être d’au moins six (6) heures consécutives.
Article 31
فتح المادةLes horaires de quart doivent être affichés en un endroit d’accès facile.
Article 32
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre des limitations de travail prévues ci-dessus, l’aménagement de la durée légale du travail est déterminé par le genre de navigation et tient compte des impératifs du service et de la spécificité du poste de travail occupé.
Article 33
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant à bord des navires de transports maritimes et de commerce, qui a travaillé un jour de repos légal a droit, à la fin du cycle d’embarquement, à un repos compensateur d’égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires.
Article 34
فتح المادةLe personnel navigant en congé peut être rappelé pour nécessité impérieuse de service et après avoir reçu un préavis de l’armateur.
A l'issue de la période de congé, les personnels navigants embarqués à bord des navires de transports maritimes et de commerce sont tenus de rejoindre leur poste de travail.
Article 35
فتح المادةDans le cadre des dispositions des articles 53 et 54 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant peut bénéficier d’absences non rémunérées et d’absences spéciales rémunérées.
Article 36
فتح المادةDans le cadre des dispositions de l’article 56 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, des autorisations d’absence non rémunérées peuvent être accordées par période d’embarquement sur demande justifiée et lorsque les nécessités de service le permettent.
La demande d’absence n’est recevable que si elle est déposée soixante douze (72) heures au moins avant l’embarquement sauf cas de force majeure dûment justifié. 27 mars 2005
Article 37
فتح المادةToute absence non autorisée au moment de l’appareillage du navire ou au poste de travail durant la période d’embarquement est considérée comme absence irrégulière.
Les absences irrégulières sont qualifiées et sanctionnées conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
Article 38
فتح المادةLes pièces justificatives des absences spéciales rémunérées doivent être présentées à l’armateur dès la reprise du travail.
Sous-section 3 — De la durée de travail à bord des navires de pêche, des absences et des congés
Article 39
فتح المادةPendant la durée de la marée, le service est organisé, au moins, en deux (2) quarts.
Article 40
فتح المادةA l’issue d’une marée supérieure à six (6) jours, un repos effectif de vingt quatre (24) heures doit être accordé au personnel navigant pêcheur.
Article 41
فتح المادةA l’exception du déchargement du poisson dans le port et en rade, la durée de travail ne peut être prolongée au delà de huit (8) heures.
Article 42
فتح المادةLe personnel navigant embarqué peut être soumis aux heures supplémentaires sur les lieux de pêche.
Dans ce cas, il bénéficie d’un repos de dix (10) heures au minimum, dont six (6) heures consécutives quotiennement.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, la durée de repos peut être réduite à huit (8) heures pendant cinq (5) jours consécutifs ; mention en est portée au journal de bord.
Article 43
فتح المادةSans préjudice des dispositions de l’article 40 ci-dessus, le personnel navigant des navires armés à la pêche côtière, à la pêche au large et à la grande pêche et pour des marées supérieures à vingt quatre (24) heures d’embarquement, bénéficie d’un repos de six (6) heures par vingt quatre (24) heures de travail à bord sans que, toutefois, le total ne puisse être inférieur à quatre vingt
(80) heures sur dix (10) jours consécutifs de travail à bord.
Article 44
فتح المادةLe personnel navigant embarqué à bord des navires de pêche côtière ouvre droit à un repos non rémunéré de vingt quatre (24) heures après six (6) jours de travail consécutifs.
Article 45
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 36 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, le personnel navigant à la pêche au large et de la grande pêche qui a travaillé un jour de repos légal a droit, à la fin du cycle d’embarquement, à un repos compensateur d’égale durée et bénéficie du droit de majoration des heures supplémentaires. 16 Safar 1426 JOURNAL OFFICIEL 27 mars 2005
Article 46
فتح المادةLe personnel navigant à la pêche au large et de la grande pêche bénéficie de sept (7) jours de congé payé par trente (30 jours) d’embarquement avec un maximum de soixante dix (70) jours par année.
Ce congé sera pris par roulement, au choix et suivant l’ordre d’ancienneté de ce personnel à bord.
Section 4 — De la rémunération du personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche
Article 47
فتح المادةLe personnel navigant perçoit, en contrepartie de son travail :
a) soit un salaire de base, des primes et indemnités et, le cas échéant, une participation aux résultats ;
b) soit, pour la navigation de pêche côtière, un revenu proportionnel aux résultats du travail.
Article 48
فتح المادةL’armateur est tenu de mettre en place des procédures simples, rapides et sûres visant à accorder des facilités dans les cas suivants :
— permettre aux ayants droit des personnels navigants effectuant une navigation sans restriction de percevoir tout ou partie de la rémunération due et ce, à la demande du personnel navigant ;
— permettre au personnel navigant embarqué pour une navigation restreinte ou sans restriction de bénéficier d’avances sur salaire et ce, à la demande du personnel navigant et en cas de nécessité inhérente à l’organisation du travail.
Article 49
فتح المادةConformément aux dispositions de l’article 88 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, l’armateur est tenu de verser régulièrement au personnel navigant et à terme échu, le salaire ou la part qui lui est dû.
Article 50
فتح المادةLe personnel navigant à la pêche est rémunéré soit à salaire fixe soit à la part.
Le montant des parts du personnel navigant est calculé après déduction des dépenses et des charges communes.
Les éléments constituant les dépenses et les charges communes sont ceux fixés ceux par arrêté du ministre chargé de la pêche.
Article 51
فتح المادةLe niveau du salaire fixe ou de la part est fixé par le contrat d’engagement.
Section 5 — De la cessation de la relation de travail
Article 52
فتح المادةLa cessation de la relation de travail intervient dans les cas prévus à l’article 66 de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, susvisée, ainsi que dans la perte de la qualité de personnel navigant telle que prévue par les dispositions de l’article 471 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 22 7
Article 53
فتح المادةLorsque la cessation de la relation de travail intervient par la démission, celle-ci doit être présentée par écrit par le personnel navigant qui en manifeste la volonté à l'armateur qui en accuse réception.
Toutefois, le personnel navigant officier ne peut prétendre à la cessation de la relation de travail par la démission qu'après s'être acquitté de tous les engagements auxquels il a souscrit au moment de son recrutement.
L’armateur est, dans ce cas, informé par la lettre de démission d’un préavis de quinze (15) jours au delà duquel la démission devient effective.
Article 54
فتح المادةLe personnel navigant démissionnaire ne peut quitter son poste de travail tant qu'il n'a pas entièrement observé le délai de préavis fixé ci-dessus.
Article 55
فتح المادةLe délai de préavis court à compter du jour de réception par l'armateur de la lettre de démission.
Avant l'expiration de la période de préavis, l'armateur est tenu de notifier sa décision, soit d’acceptation, soit de refus de la démission du personnel navigant.
A défaut de réponse, la démission est réputée acquise.
Le délai de préavis peut être réduit, par accord express des deux parties.
Pour les personnels navigants à la pêche côtière, le délai de préavis ne saurait être inférieur à vingt quatre (24) heures.
Article 56
فتح المادةLa cessation de la relation de travail ne peut, en aucun cas, intervenir en dehors du territoire national.
CHAPITRE III — DU REGLEMENT INTERIEUR ET DE LA DISCIPLINE DES PERSONNELS NAVIGANTS
Article 57
فتح المادةEn matière de règlement intérieur et de discipline, le personnel navigant des navires de transports maritimes, de commerce et de pêche est régi par les dispositions de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 et de la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 , susvisées.
Un arrêté conjoint des ministres concernés fixera les modalités de mise en œuvre de cet article.
Article 58
فتح المادةLe règlement intérieur doit être rédigé en langue arabe et au moins dans une langue étrangère et constamment tenu en état de lisibilité.
Il est remis à tout personnel navigant et doit être affiché à une place convenable et accessible.
Article 59
فتح المادةLe personnel navigant de transports maritimes, de commerce et de pêche est soumis au régime de sécurité sociale conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
Article 60
فتح المادةLes dispositions du décret n° 88-171 du 13 septembre 1988, susvisé, sont abrogées.
Article 61
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Safar 1426 correspondant au 26 mars 2005.
Ahmed OUYAHIA.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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Décret exécutif n° 13-201 du 11 Rajab 1434 correspondant au 21 mai 2013 fixant l'assiette, le taux de cotisation et les prestations de sécurité sociale auxquels ouvrent droit le personnel navigant embarqué sur les navires et bateaux de pêche commerciale rémunéré à la part
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Arrêté
Arrêté du 23 Joumada Ethania 1433 correspondant au 15 mai 2012 modifiant et complétant l’arrêté du 4 Joumada El Oula 1431 correspondant au 19 avril 2010 instituant des quotas de pêche au thon rouge pour les navires battant pavillon national exerçant dans les eaux sous juridiction nationale et fixant les modalités de leur répartition et de leur mise en œuvre
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Arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1427 correspondant au 18 avril 2006 fixant le modèle-type du contrat d’engagement des personnels navigants de transports maritimes et de commerce
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