Décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethnia 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique
CHAPITRE 1er — DENOMINATION — SIEGE – OBJET
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l’article 7 de la loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement, le présent décret a pour objet la création de l’Agence nationale du foncier touristique et de fixer son organisation et son fonctionnement.
Article 2
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d’Agence nationale du foncier touristique « A.N.F.T » et ci-après désignée « l’Agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'Agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 3
فتح المادةL'Agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme. Son siège est fixé à Alger.
Article 4
فتح المادةL’Agence est soumise au contrôle de l’Etat conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 5
فتح المادةL’Agence a pour missions :
— l’aménagement et le raccordement intérieur aux voies et réseaux divers, pour le compte de l’Etat, du foncier touristique relevant du domaine privé de l’Etat situé à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, destiné à la réalisation de projets d’investissement ;
— de veiller au raccordement extérieur aux voies et réseaux divers des zones d’expansion et sites touristiques, en coordination avec les secteurs concernés conformément à la réglementation en vigueur ;
— l’élaboration de divers instruments d’urbanisme liés à l’aménagement touristique ;
— de déterminer et de délimiter les limites des zones d'expansion et sites touristiques et de les réhabiliter, en concertation avec l’Agence algérienne de la promotion de l’investissement ;
— la gestion, l’exploitation, la surveillance et l’entretien des espaces communs des zones d’expansion et sites touristiques, conformément à la réglementation en vigueur ;
— la tenue et la mise à jour du fichier relatif au foncier touristique et aux opérateurs économiques installés au niveau des zones d’expansion et sites touristiques ;
— la sauvegarde et la préservation du foncier touristique dont elle assure la gestion des espaces communs.
Article 6
فتح المادةDans le cadre de l’aménagement du foncier économique, l’Agence peut entreprendre, le cas échéant, les opérations d'aménagement et de raccordement intérieur aux voies et réseaux divers, pour les terrains appartenant au domaine national public et ceux appartenant aux particuliers conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةL’Agence est habilitée à :
— développer seule ou en partenariat, des espaces d’activités polyvalentes comprenant des infrastructures et/ou des bâtiments destinés à la location pour les besoins spécifiques des entreprises et des investisseurs ;
— réaliser de l’immobilier à usage commercial.
Article 8
فتح المادةLes sujétions et missions de service public mises à la charge de l’Agence par l’Etat sont déterminées par le cahier des charges annexé au présent décret.
Article 9
فتح المادةL'Agence peut exercer la fonction de maître d'ouvrage délégué pour tous les programmes et/ou opérations liés à son activité et qui lui sont confiés.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'Agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d’administration est présidé par le représentant du ministre chargé du tourisme, il est composé :
— de deux (2) représentants du ministre des finances (direction générale du domaine nationale et direction générale du budget) ;
— d’un représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’énergie ;
— d’un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’industrie ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’urbanisme ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’environnement ;
— d’un représentant du ministre chargé de la culture ;
— d’un représentant du ministre chargé de l’hydraulique ;
— d’un représentant de l’Agence algérienne de promotion de l’investissement.
Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne dont l’expertise ou la contribution s’avère nécessaire pour ses travaux.
Article 12
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois (3) années renouvelable, sur proposition des autorités dont ils relèvent.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat. 30 décembre 2023
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d’administration, représentants des ministres, doivent avoir, au moins, le rang de directeur de l’administration centrale.
Article 14
فتح المادةLe conseil d’administration élabore son règlement intérieur et le soumet au ministre chargé du tourisme pour approbation.
Article 15
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par le directeur général de l'Agence.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et statue conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sur :
— les plans d’action annuels et pluriannuels de l’Agence ;
— le projet de budget de l’Agence ;
— les états financiers de l’Agence ;
— le rapport de gestion annuel d’activité de l’Agence ;
— les conditions générales de conclusion des contrats, marchés et conventions engageant l’Agence ;
— l’organisation interne de l’Agence et son règlement intérieur ;
— la création d’annexes et filiales de l’Agence sur le territoire national ;
— prise de participations et conclusion de toutes formes de partenariat liés à son domaine d'activité ;
— toutes actions de promotion immobilière dans son domaine d'activité ;
— le projet du système de rémunération du personnel de l’Agence ;
— les conditions d’acceptation des dons et legs et leur affectation conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— le projet de la convention collective pour le personnel de l’Agence ;
— le développement d’activités en relation avec l’objet de l’Agence ;
— toute question susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’Agence et de favoriser la réalisation de ses missions.
Article 17
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire trois (3) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en sessions extraordinaires à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l’Agence, soit sur proposition des deux tiers (2/3) de ses membres.
Article 18
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent, les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. 17 Joumada Ethania 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 2023
Article 19
فتح المادةLes convocations, accompagnées de l’ordre du jour et des dossiers y afférents, sont adressées aux membres du conseil dix (10) jours, au moins, avant la date fixée pour la réunion de chaque session.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours.
Article 20
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des voix, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 21
فتح المادةLes délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial côté et paraphé par le président du conseil.
Les procès-verbaux sont adressés au ministre chargé du tourisme dans les dix (10) jours qui suivent la date de la réunion, pour approbation dans les trente (30) jours.
Section 2 — Le directeur général
Article 22
فتح المادةLe directeur général de l’Agence est nommé conformément à la réglementation en vigueur. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 23
فتح المادةLe directeur général de l’Agence assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’Agence et prend toutes mesures concernant l'organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité.
A ce titre, il exerce les missions suivantes :
— la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration ;
— l’élaboration des projets de programmes d’activités annuels et pluriannuels ;
— la préparation et l’exécution du budget de l’Agence ;
— la préparation des projets des états financiers ;
— la proposition de création d’annexes et de filiales de l’Agence à travers le territoire national ;
— la nomination des employés de l’Agence, la cessation de leurs fonctions et l’exercice de l’autorité hiérarchique à leur égard ;
— la représentation de l’Agence devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— la conclusion des contrats, marchés et conventions.
Le directeur général présente, à la fin de chaque année, un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé du tourisme après approbation du conseil d'administration.
Article 24
فتح المادةLe ministre chargé du tourisme approuve l'organisation interne de l’Agence sur proposition du directeur général de l’Agence après délibération du conseil d’administration.
Article 25
فتح المادةLe ministre chargé du tourisme approuve le système de rémunération du personnel de l’Agence après délibération du conseil d’administration.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 29
CHAPITRE 3 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 26
فتح المادةL’exercice de l’Agence est ouvert le premier janvier et clos le 31 décembre de chaque année.
Article 27
فتح المادةL’Agence bénéficie d’une dotation initiale dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Article 28
فتح المادةUne rémunération est allouée par l’Etat au profit de l’Agence en contrepartie de l’aménagement du foncier touristique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement.
Article 29
فتح المادةLe budget de l’Agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
Au titre des recettes :
— la rémunération liée à la prise en charge de l’aménagement du foncier touristique pour le compte de l’Etat ;
— les redevances dues en contrepartie de l’administration et la gestion des parties communes du foncier touristique situé à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques ;
— les rémunérations des sujétions de service public mises à sa charge par l’Etat conformément aux prestations fixées dans le cahier des charges établi à cet effet ;
— les subventions budgétaires éventuelles de l'Etat ;
— les recettes générées par ses activités ;
— les emprunts bancaires et assimilés ;
— les dons et legs ;
— toutes autres ressources liées à ses missions.
Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses entrant dans le cadre de ses missions.
Article 30
فتح المادةLa comptabilité de l’Agence est tenue sous la forme commerciale.
L’audit légal est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes conformément aux dispositions prévues par la législation en vigueur.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 31
فتح المادةL’Agence nationale de développement du tourisme, créée en vertu des dispositions du décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 suscité, est dissoute.
Article 32
فتح المادةLa dissolution de l’Agence nationale de développement du tourisme emporte transfert de l’ensemble de ses biens, droits, obligations et personnels à l’Agence nationale du foncier touristique.
Article 33
فتح المادةLe transfert prévu ci-dessus, donne lieu à l’établissement :
1- d’un inventaire quantitatif, qualitatif et estimatif dressé conformément aux lois et règlements en vigueur par une commission dont les membres sont désignés conjointement par le ministre des finances et le ministre chargé du tourisme.
L’inventaire des biens mobiliers et immobiliers est approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme.
2- d’un bilan de clôture contradictoire établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, portant sur les moyens et indiquant la valeur des éléments du patrimoine, objet du transfert. 30 décembre 2023
Article 34
فتح المادةLes droits et obligations du personnel transféré, demeurent régis par les dispositions légales, soit statutaires, ou contractuelles, qui leur étaient applicables, à la date de publication du présent décret au Journal officiel.
Article 35
فتح المادةToutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’Agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts.
Article 36
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023.
Mohamed Ennadir LARBAOUI. ———————— ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'AGENCE NATIONALE DU FONCIER TOURISTIQUE
Article 1er
فتح المادةL'Agence nationale du foncier touristique est un outil de mise en œuvre de la politique nationale en matière d’aménagement du foncier touristique ainsi que de la gestion de ses parties communes.
Article 2
فتح المادةL'Agence est chargée, dans le cadre des sujétions de service public qui lui sont confiées par l'Etat, notamment de :
— établir, gérer et développer une banque de données liée au foncier et à l’investissement touristiques ;
— préparer et mettre à jour les fichiers des zones d'expansion et sites touristiques et des infrastructures touristiques ;
— proposer le classement de nouvelles zones d'expansion promotion de l’investissement. touristique en concertation avec l’agence algérienne de la
Article 3
فتح المادةL’Agence reçoit de l’Etat une contribution pour chaque exercice en contrepartie des sujétions de service public inscrites à sa charge par le présent cahier des charges.
Article 4
فتح المادةPour chaque exercice, l’Agence présente au ministre chargé du tourisme, avant le 30 mars de chaque année, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges effectives de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé Ces dotations peuvent être révisées en cours d’exercice, en des finances. cas de besoin.
Article 5
فتح المادةLes contributions de l’Etat doivent faire l’objet d’une comptabilité distincte.
Article 6
فتح المادةLes dotations budgétaires dûes par l’Etat, au titre du présent cahier des charges, sont versées, annuellement, à l’Agence, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 7
فتح المادةUn bilan d’utilisation des contributions de l’Etat, certifié par le commissaire aux comptes, doit être transmis au ministre des finances et au ministre chargé du tourisme, à la fin de chaque exercice budgétaire.
Article 8
فتح المادةL’Agence établit chaque année, le budget pour l’exercice suivant, au titre de sujétions de service public. Ce budget comporte :
— les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’Agence vis-à-vis de l’Etat ;
— un programme physique et financier d’investissement ;
— un plan de financement ;
— un rapport d’audit certifié par le commissaire aux comptes.
Article 9
فتح المادةLes contributions annuelles arrêtées au titre du présent cahier des charges de sujétions de service public sont inscrites au budget du ministère chargé du tourisme, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 17 Joumada Ethania 1445 JOURNAL OFFICIEL DE 30 décembre 2023
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 90-11
- Loi n° 03-01
- Loi n° 03-02
- Loi n° 03-03
- Loi n° 07-11
- Loi n° 10-01
- + 5 نصوص أخرى
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
- Constitution
- Loi organique n° 18-15
- Loi n° 90-11
- Loi n° 03-01
- Loi n° 03-02
- Loi n° 03-03
- Loi n° 07-11
- Loi n° 10-01
- Loi n° 22-18
- Loi n° 23-17
- Décret présidentiel n° 23-404
- Décret présidentiel n° 23-119
- Décret exécutif n° 98-70
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
Décret exécutif n° 25-155
Décret exécutif n° 25-155 du 6 Dhou El Hidja 1446 correspondant au 2 juin 2025 portant délimitation, déclaration et classement de zones d’expansion et sites touristiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 8 Rajab 1446 correspondant au 8 janvier 2025 portant approbation de l'inventaire quantitatit, qualitatif et estimatif des biens, droits, obligations et personnels de l’agence nationale de développement du tourisme (A.N.D.T), dissoute, transférés à l’agence nationale du foncier touristique (A.N.F.T)
-
Décret exécutif n° 25-90
Décret exécutif n° 25-90 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 19-158 du 24 Chaâbane 1440 correspondant au 30 avril 2019 définissant les établissements hôteliers et fixant les conditions et les modalités de leur exploitation, de leur classement et d’agrément de leur gérant
-
Décret exécutif n° 25-89
Décret exécutif n° 25-89 du 25 Chaâbane 1446 correspondant au 24 février 2025 modifiant et complétant le décret exécutif n° 2000-131 du 8 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 11 juin 2000 fixant la composition et le fonctionnement de la commission compétente chargée de l'étude des plans de projets hôteliers
-
Décret exécutif n° 24-362
Décret exécutif n° 24-362 du 5 Joumada El Oula 1446 correspondant au 7 novembre 2024 modifiant le décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d'octroi de la concession d'utilisation et d'exploitation des eaux thermales
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