JO 2010 n°42 (fr)
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DECRETS

Décret présidentiel n° 10-171 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Premier ministre………………………………………………………………………… 12 Décret présidentiel n° 10-172 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales……………………………………………. 12 Décret présidentiel n° 10-173 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………. 13 Décret présidentiel n° 10-174 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………………………………………. 13 Décret présidentiel n° 10-175 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine………………………………………………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 10-176 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture et du développement rural……………………………………………………………………… 14 Décret présidentiel n° 10-177 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale………………………………………………………………… 15

ARRETES, DECISIONS ET AVIS

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

Arrêté du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant délégation de signature à la sous-directrice des ressources humaines……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

Arrêté interministériel du 2 Rajab 1431 correspondant au 15 juin 2010 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officiers de police judiciaire……………………………………………………………………………. 17

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux…………………… 18 Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, études et services……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres de la commission interministérielle des espaces verts…………………………………………………………………………………………………………………………. 18 Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres du jury du prix national de la ville verte…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 18

MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS

Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 relatif au classement de deux chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya de Sétif……………………………………………………………… 19 Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya d’El-Tarf……………………………………………………………………………… 19

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT

Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 21 février 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement…………………………………………………………………………………………………………………………. 20

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE

Arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22 mars 2010 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS)…………………………………………………………………………….

28 Rajab 1431 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 11 juillet 2010

L O I S

Loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes

et de comptable agréé.

————

Le Président de la République,

Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-9°, 126;

Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;

Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;

Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;

Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;

Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;

Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1420 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;

Vu la loi n° 05-01 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme;

Vu la loi n° 06-01 du 21 Moharram 1427 correspondant au 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption;

Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier;

Vu la loi n° 08-09 du 18 Safar 1429 correspondant au 25 novembre 2008 portant code de procédure civile et administrative;

Après avis du Conseil d’Etat,

Après adoption par le Parlement,

Promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er. — La présente loi a pour objet de déterminer les conditions et modalités d’exercice des professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé.

Art. 2. — Toute personne physique ou morale peut exercer, pour son propre compte, sous quelque dénomination que ce soit, la profession d’expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agréé, si elle répond aux conditions et critères prévus par la présente loi.

Art. 3. — L’expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé doivent observer les prescriptions légales en vigueur régissant la comptabilité et les registres comptables ainsi que leur contrôle et exercer leur profession en toute indépendance et probité.

Art. 4. — Il est créé un conseil national de la comptabilité placé sous l’autorité du ministre chargé des finances, ayant pour missions l’agrément, la normalisation comptable, l’organisation et le suivi des professions comptables.

Le conseil comprend, au moins, trois (3) membres élus représentant chaque organisation professionnelle.

L’organisation et le fonctionnement du conseil ainsi que le reste de sa composition sont fixés par voie réglementaire.

Art. 5. — Il est créé, auprès du conseil national de la comptabilité, les commissions paritaires suivantes :

— une commission de normalisation des pratiques comptables et des diligences professionnelles;

— une commission d’agrément;

— une commission de formation;

— une commission de discipline et d’arbitrage;

— une commission de contrôle de qualité.

La composition et les attributions de ces commissions sont définies par voie réglementaire.

Art. 6. — Après agrément, avant inscription à l’ordre national, à la chambre nationale ou à l’organisation nationale et, avant toute entrée en fonction, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé prêtent serment auprès de la cour territorialement compétente de leur domicile, en les termes suivants :

ّالعظيم نأ أقوم بـعملي أحسن قيام وأتـعهد نأ ّهأخلـصالعـلي في تأدية كل األمور سـلوك ا:تصرف احملترف الشريف بالل في أقسم وأسلك “ ا:هنة ّ .”شهيد أقول ما على هّ سـر أكتم نأو وظيـفتي والل

Un procès-verbal est dressé conformément aux dispositions en vigueur.

28 Rajab 1431 11 juillet 2010

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

CHAPITRE II Art. 9. — Les demandes d’agrément en qualité DISPOSITIONS COMMUNES AUX PROFESSIONS d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de D’EXPERT-COMPTABLE, DE COMMISSAIRE comptable agréé sont adressées au conseil national de la AUX COMPTES ET DE COMPTABLE AGREE Art. 7. — Nul expert-comptable, commissaire aux comptabilité par lettre recommandée ou déposées contre accusé de réception. comptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableau Le conseil national de la comptabilité apprécie la de l’ordre national des experts-comptables, de la chambre validité professionnelle des titres et diplômes de tout nationale des commissaires aux comptes ou de l’organisation nationale des comptables agréés, s’il n’a pas candidat sollicitant son agrément dans l’une et/ou l’autre

été, au préalable, agréé par le ministre chargé des finances.

Les conditions et les modalités d’agrément sont déterminées par voie réglementaire.

Art. 8. — Pour exercer la profession d’expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agréé, il faut remplir les conditions suivantes :

1 — être de nationalité algérienne;

2 — être titulaire d’un des diplômes suivants pour l’exercice de ces professions :

a — être titulaire pour la profession d’expert-comptable, du diplôme algérien d’expertise comptable ou d’un titre reconnu équivalent;

b — être titulaire, pour la profession de commissaire aux comptes, du diplôme algérien de commissaire aux comptes ou d’un titre reconnu équivalent;

c — être titulaire, pour la profession de comptable agrée, du diplôme algérien de comptable ou d’un titre permettant l’exercice de la profession;

3 — jouir de tous les droits civiques et politiques,

4 — ne pas avoir fait l’objet d’une condamnation pour crime ou délit de nature à entacher l’honorabilité de la profession;

5 — être agréé par le ministre chargé des finances et être inscrit au tableau de l’ordre national des experts-comptables ou de la chambre nationale des commissaires aux comptes ou de celui de l’organisation nationale des comptables agréés dans les conditions prévues par la présente loi;

6 — prêter le serment prévu à l’article 6 ci-dessus.

Les titres et diplômes visés aux alinéas a et b ci-dessus sont délivrés par l’institut d’enseignement spécialisé placé auprès du ministre chargé des finances ou par des instituts agréés par celui-ci.

Le concours pour l’accès à l’institut d’enseignement spécialisé ou instituts agréés n’est ouvert qu’aux candidats titulaires d’un diplôme universitaire dans la spécialité fixée par voie réglementaire.

Le titre et diplôme visés à l’alinéa c ci-dessus sont délivrés par les établissements de formation professionnelle placés auprès du ministre chargé de la formation professionnelle ou par des établissements agréés par celui-ci ou par des établissements d’enseignement supérieur.

catégorie professionnelle.

Le conseil national de la comptabilité examine la demande d’agrément et vérifie, notamment, sa conformité aux dispositions fixées aux articles 7 et 8 de la présente loi.

Le conseil national de la comptabilité notifie au demandeur de l’agrément la décision d’agrément ou de rejet motivée de la demande dans un délai de quatre (4) mois. L’absence de notification après ce délai ou le rejet de la demande peuvent faire l’objet d’un recours judiciaire conformément à la législation en vigueur.

Le conseil national de la comptabilité arrête, le 1er janvier de chaque année, la liste des professionnels inscrits au tableau et la publie selon les formes fixées par le ministre chargé des finances.

Art. 10. — Nul expert-comptable, commissaire aux comptes ou comptable agréé ne peut être inscrit au tableau s’il n’a pas une adresse professionnelle exclusive.

Art. 11. — L’expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé exercent leur activité sur l’ensemble du territoire national.

Art. 12. — L’expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé disposent chacun d’un bureau unique qu’ils gèrent pour leur propre compte et sous leur responsabilité ou sous la forme d’une société ou d’un groupement.

Le bureau doit répondre à certaines conditions et normes spécifiques fixées par voie réglementaire.

Le ministre chargé des finances peut autoriser l’ouverture de sections pour certains bureaux de comptabilité.

Art. 13. — L’expert-comptable et le commissaire aux comptes peuvent être désignés en qualité de commissaires aux apports conformément aux dispositions du code de commerce et d’experts judiciaires conformément aux dispositions du code de procédure civile et administrative et du code de procédure pénale.

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CHAPITRE III Art. 17. — Les conseils visés à l’article 14 ci-dessus apportent leur concours aux travaux initiés par les DE L’ORDRE NATIONAL DES

autorités publiques compétentes en matière de

EXPERTS-COMPTABLES, DE LA CHAMBRE NATIONALE DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DE L’ORGANISATION NATIONALE DES COMPTABLES AGREES normalisation comptable, de diligences professionnelles, de tarification des prestations et d’élaboration des textes relatifs à ces professions. Art. 14. — Il est créé un ordre national des Ils représentent, en outre, les intérêts de la profession à experts-comptables, une chambre nationale des l’égard des tiers et des ordres étrangers similaires. commissaires aux comptes et une organisation nationale des comptables agréés, dotés chacun de la personnalité morale, regroupant les personnes physiques ou morales agréées et habilitées à exercer la profession d’expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes et la profession de comptable agréé, dans les conditions fixées par la présente loi. Art. 18. — Est expert-comptable, au sens de la présente L’ordre national des experts-comptables, la chambre loi, toute personne qui, en son propre nom et sous sa nationale des commissaires aux comptes et l’organisation responsabilité, a pour mission d’organiser, de vérifier, de nationale des comptables agréés sont chacun administrés redresser et d’analyser les comptabilités et les missions par un conseil national élu par les professionnels. comptes de toute nature des entreprises et organismes qui Il peut être créé des conseils régionaux. le chargent de cette mission à titre contractuel d’expertise des comptes, dans les cas légalement prescrits par la loi. La composition, les attributions et les règles de fonctionnement des conseils visés ci-dessus sont définies Il est habilité, sous réserve des dispositions contenues par voie réglementaire. dans la présente loi, à exercer la fonction de commissaire Art. 15. — Sous réserve des dispositions des articles 4 aux comptes. et 5 ci-dessus, l’ordre national des experts-comptables, la chambre nationale des commissaires aux comptes et L’expert-comptable fait aussi profession de tenir, l’organisation nationale des comptables agréés sont centraliser, ouvrir, arrêter, surveiller et consolider les des organes professionnels chargés, dans le cadre de comptabilités des entreprises et organismes auxquels il la loi, de : n’est pas lié par un contrat de travail. — veiller à l’organisation et au bon exercice des Art. 19. — L’expert-comptable est seul habilité à professions, procéder à l’audit financier et comptable des sociétés et organismes. — défendre l’honneur et l’indépendance de leurs membres, Il est habilité à prodiguer des conseils aux sociétés et — faire respecter les règles de la profession et de ses organismes en matière financière, sociale et économique. dogmes, Art. 20. — La mission de l’expert-comptable est — élaborer leur règlement intérieur qui sera approuvé et essentiellement ponctuelle ou temporaire. publié par le ministre chargé des finances dans un délai de L’expert-comptable est tenu d’informer ses deux (2) mois à compter de la date de leur dépôt, co-contractants sur la portée de leurs engagements et actes — élaborer le code de la déontologie de la profession, d’administration et de gestion en relation avec sa mission. — émettre un avis sur toutes les questions relatives à Art. 21. — Les honoraires de l’expert-comptable sont ces professions ainsi que sur leur bon déroulement. fixés au début de sa mission dans le cadre d’un contrat de prestation de services délimitant le champ d’intervention, Art. 16. — L’ordre national, la chambre nationale et les moyens à mettre en œuvre, les conditions de l’organisation nationale coordonnent leurs activités avec le délivrance des rapports. ministre chargé des finances qui nomme, à cet effet, auprès des conseils visés à l’article ci-dessus, un Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base représentant dont le rang et les attributions sont définis par des résultats financiers obtenus par la société ou voie réglementaire. l’organisme concerné.

autorités publiques compétentes en matière de

CHAPITRE IV

DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’EXPERT-COMPTABLE

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CHAPITRE V

— éventuellement d’un rapport de certification des

DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES comptes consolidés ou des comptes combinés, — d’un rapport spécial sur les conventions réglementées, — d’un rapport spécial sur le détail des cinq Art. 22. — Est commissaire aux comptes, au sens de la rémunérations les plus élevées, présente loi, toute personne qui, en son nom propre et sous sa propre responsabilité, a pour mission habituelle de — d’un rapport spécial sur les avantages particuliers certifier la sincérité, la régularité et l’image fidèle des accordés au personnel, comptes des sociétés et des organismes, en vertu des — d’un rapport spécial sur l’évolution du résultat des dispositions de la législation en vigueur. cinq derniers exercices et du résultat par action ou part Art. 23. — Le commissaire aux comptes a pour sociale, missions de : — d’un rapport spécial sur les procédures de contrôle interne, — certifier que les comptes annuels sont réguliers et sincères et qu’ils donnent une image fidèle des résultats — d’un rapport spécial lorsqu’il constate une menace sur des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la la continuité d’exploitation. situation financière et du patrimoine des sociétés et des organismes, Les normes du rapport, les modalités et délais de leur transmission à l’assemblée générale et aux tiers concernés — vérifier la sincérité et la concordance avec les sont fixés par voie réglementaire. comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion fourni par les dirigeants aux actionnaires, Art. 26. — Le commissaire aux comptes est désigné, associés ou porteurs de parts, après acceptation dûment écrite, par l’assemblée générale ou l’organe délibérant habilité, parmi les professionnels — donner un avis, sous forme de rapport spécial, sur les agréés et inscrits au tableau de la chambre nationale, et ce, procédures de contrôle interne adoptées par le conseil sur la base d’un cahier des charges. d’administration, le directoire ou le gérant, Les modalités d’application du présent article sont — apprécier les conditions de conclusion des définies par voie réglementaire. conventions entre l’entreprise contrôlée et les entreprises Art. 27. — La durée du mandat du commissaire aux ou organismes qui lui sont affiliés ou avec les entreprises et organismes dans lesquels les administrateurs et comptes est de trois ans (3) renouvelable une (1) fois. dirigeants ont un intérêt direct ou indirect, Au-delà de deux mandats consécutifs, la désignation du même commissaire aux comptes ne peut intervenir qu’au — signaler, aux dirigeants et à l’assemblée générale ou terme de (3) trois années. à l’organe délibérant habilité, toute insuffisance de nature à compromettre la continuité d’exploitation de l’entreprise Si les comptes de la société ou de l’organisme contrôlé ou de l’organisme dont il a pu avoir connaissance. ne sont pas certifiés sur deux exercices (2) comptables successifs, le commissaire aux comptes est tenu Ces missions consistent, à l’exclusion de toute d’informer le procureur de la République territorialement immixtion dans la gestion, à vérifier les valeurs et compétent. documents de la société ou de l’organisme et à contrôler la conformité de la comptabilité aux règles en vigueur. Dans ce cas, le mandat du commissaire aux comptes ne peut être renouvelé. Art. 24. — Lorsqu’une société ou un organisme établit des comptes consolidés ou des comptes combinés, le Art. 28. — Lorsqu’une société ou organisme désigne commissaire aux comptes certifie également la sincérité, une société de commissariat aux comptes en qualité de la régularité et l’image fidèle des comptes consolidés ou commissaire aux comptes, cette dernière désigne, parmi combinés, et ce, sur la base des documents comptables et ses membres inscrits au tableau de la chambre nationale, du rapport des commissaires aux comptes des filiales ou un commissaire aux comptes qui agira en son nom. entités rattachées par le même centre de décision. Art. 25. — La mission de commissaire aux comptes Art. 29. — Lorsqu’une société ou un organisme décide aboutit à l’établissement : de nommer plus d’un commissaire aux comptes, chacun exerce sa mission conformément aux dispositions de la — d’un rapport de certification avec ou sans réserves de présente loi. la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des documents annuels, ou éventuellement au refus de L’exercice de cette mission est précisé par voie certification dûment motivé, réglementaire.

Art. 38. — Le commissaire aux comptes peut démissionner sans que cela puisse le soustraire à ses obligations légales. Il doit veiller à observer un préavis de trois (3) mois et fournir un rapport sur les contrôles et constatations effectués.

Art. 39. — L’existence de structures internes d’audit ne dispense pas la société ou l’organisme de l’obligation légale de désigner un commissaire aux comptes.

Art. 40. — Le commissaire aux comptes est tenu de conserver les dossiers de ses clients pendant une période de dix (10) ans à compter du 1er janvier de l’exercice qui suit la dernière année du mandat.

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Art. 30. — Le commissaire aux comptes ou le dirigeant d’une société ou de groupement de commissaires aux comptes est tenu de notifier sa nomination en qualité de commissaire aux comptes à la commission de contrôle qualité par lettre recommandée dans un délai maximum de quinze (15) jours.

Art. 31. — Le commissaire aux comptes peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des livres comptables, des balances, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures de la société ou de l’organisme.

Il peut requérir des administrateurs, des agents et des préposés de la société ou de l’organisme, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires.

Art. 32. — Le commissaire aux comptes peut requérir des organes habilités d’être mis en possession, au siège de la société, d’informations relatives aux entreprises liées ou autres entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation.

Art. 33. — Les administrateurs des sociétés remettent, chaque semestre au moins, au commissaire aux comptes, un état comptable établi selon le schéma de bilan et de documents comptables prévus par la loi.

Art. 34. — En cas d’entrave à l’exercice de sa mission, le commissaire aux comptes en informe par écrit les instances de gestion, en vue de la mise en œuvre des dispositions du code de commerce.

Art. 35. — Sous réserve de l’observation des normes d’audit et des devoirs professionnels approuvés par le ministre chargé des finances, le commissaire aux comptes détermine l’étendue et les modalités de déroulement et de conduite de sa mission de contrôle légal des comptes dans le cadre des termes de références fixés par le cahier des charges pour lequel il a soumissionné.

Art. 36. — Le commissaire aux comptes assiste aux assemblées générales lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur la base d’un rapport établi par eux. Ils ont le droit de prendre la parole à l’assemblée, en relation avec l’accomplissement de leurs fonctions.

Art. 37. — Les honoraires du commissaire aux comptes sont fixés au début de sa mission par l’assemblée générale ou l’organe délibérant habilité.

En dehors de ses honoraires et des débours engagés dans le cadre de sa mission, le commissaire aux comptes ne peut recevoir aucune rémunération, ni avantage, sous quelque forme que ce soit.

Les honoraires ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par l’entreprise ou l’organisme concerné.

CHAPITRE VI

DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION DE COMPTABLE AGREE

Art. 41. — Est comptable agréé, au sens de la présente loi, le professionnel qui, en son nom propre et sous sa responsabilité, fait profession habituelle de tenir, centraliser, ouvrir et arrêter les comptabilités et les comptes des commerçants, sociétés ou organismes qui font appel à son service.

Art. 42. — Le comptable agréé retrace, sous sa propre responsabilité et sur la base des documents et pièces comptables qui lui sont remis, les écritures comptables et l’évolution des éléments du patrimoine du commerçant, de la société ou de l’organisme qui lui a confié la tenue de sa comptabilité.

Les comptes, bilans et registres comptables ainsi que toutes les pièces y afférentes, dont le comptable agréé a la charge, sont et demeurent la propriété du client.

Art. 43. — Le comptable agréé peut établir toutes les déclarations sociales, fiscales et administratives relatives à la comptabilité dont il a la charge.

Le comptable agréé peut, en outre, assister son client auprès des différentes administrations concernées.

Art. 44. — Le comptable agréé peut être sollicité par son client pour effectuer des missions d’assistance à l’établissement des états financiers.

Art. 45. — Les honoraires du comptable agréé sont fixés au début de sa mission dans le cadre d’un contrat de prestation de services délimitant le champ d’intervention, les moyens à mettre en œuvre et les conditions de délivrance des documents.

Ils ne peuvent, en aucun cas, être calculés sur la base des résultats financiers obtenus par le commerçant, la société ou l’organisme concerné.

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CHAPITRE VII 1 — avoir pour objet l’exercice de la profession

DES SOCIETES D’EXPERTISE COMPTABLE d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES ET DE COMPTABILITE comptable agréé,

Art. 46. — Conformément aux dispositions de l’article 12 ci-dessus, les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés peuvent constituer, pour l’exercice de leur profession respective, des sociétés par actions, des sociétés à responsabilité limitée, des sociétés civiles ou des groupements d’intérêt commun, à l’exclusion de toute autre forme de société, à condition que l’ensemble des sociétaires soient de nationalité algérienne.

Art. 47. — Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l’article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession d’expert-comptable lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de l’ordre inscrits individuellement au tableau en qualité d’expert-comptable.

Les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent sont dénommés “sociétés d’expertise comptable”.

Art. 48. — Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l’article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession de commissaire aux comptes lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de la chambre nationale inscrits individuellement au tableau en qualité de commissaire aux comptes.

Les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent sont dénommés “sociétés de commissariat aux comptes”.

Art. 49. — Les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée ou les groupements visés à l’article 46 ci-dessus sont habilités à exercer la profession de comptable agréé lorsque les deux tiers (2/3) au moins du capital sont détenus par les deux tiers (2/3) au moins des associés membres de l’organisation nationale inscrits individuellement au tableau en qualité de comptable gréé.

Les sociétés ou groupements visés à l’alinéa précédent sont dénommés “sociétés de comptabilité”.

Art. 50. — Conformément aux dispositions des articles 47, 48 et 49 de la présente loi le tiers (1/3) associé non agréé et non inscrit au tableau doit être de nationalité algérienne et titulaire d’un diplôme universitaire en rapport direct ou indirect avec la profession.

Art. 51. — Pour être agréés, les sociétés par actions, les sociétés à responsabilité limitée et les groupements d’intérêt commun, constitués pour l’exercice de la profession d’expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes ou la profession de comptable agréé, doivent, en outre, remplir les conditions ci-après:

2- être gérés ou administrés par les seuls associés inscrits au tableau,

3 — subordonner l’admission de tout nouvel associé ou membre à l’accord préalable, soit de l’organe social habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales, nonobstant toute disposition contraire,

4 — n’être sous la dépendance, directe ou indirecte, d’aucune personne ou d’aucun groupe d’intérêt,

5 — ne détenir de participations financières ni dans des entreprises industrielles, commerciales, agricoles, bancaires, ni dans des sociétés civiles. Toutefois, lorsque l’activité desdites entreprises se rattache à la profession d’expert-comptable ou à la profession de commissaire aux comptes, le conseil concerné peut autoriser une prise de participation.

Art. 52. — Lorsque les experts-comptables, les commissaires aux comptes ou les comptables agréés ont choisi la forme d’une société civile, celle-ci ne peut comprendre que les membres de l’ordre national, de la chambre nationale ou de l’organisation nationale. Toutefois, peuvent être sociétaires non agréés et non inscrits au tableau les juristes, les économistes et toute personne diplômée de l’enseignement supérieur qui, en vertu de sa qualification, apporte un concours à la réalisation de l’objectif de la société civile, dans la limite d’un quart (1/4) des sociétaires à condition qu’ils soient de nationalité algérienne.

Art. 53. — Les organes dirigeants des sociétés et groupements, visés aux articles 46 et 52 ci-dessus, ne peuvent être nommés que parmi les professionnels inscrits au tableau.

Art. 54. — Les organes dirigeants, visés à l’article 53 ci-dessus, ne peuvent être nommés dans plus d’une société ou groupement.

Art. 55. — Il peut être créé, en la forme légale prescrite, toute entreprise publique économique ayant pour objet social l’exercice de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé dans le respect des dispositions de la présente loi et à la condition que le personnel d’intervention signataire des actes et des documents faisant foi au regard de la loi soit inscrit au tableau de l’ordre, de la chambre ou de l’organisation dans leur catégorie respective.

Art. 56. — Les experts-comptables, les commissaires aux comptes et les comptables agréés associés dans le cadre des sociétés et groupements, visés à l’article 46 ci-dessus, ne peuvent plus exécuter en leur nom propre des missions ou mandats qui leur seraient confiés du fait de leur inscription au tableau.

11 juillet 2010

Art. 63. — La responsabilité disciplinaire de Ces missions ou mandats doivent, obligatoirement, être l’expert-comptable, du commissaire aux comptes et du confiés aux sociétés ou aux groupements. comptable agréé est engagée devant la commission de discipline du conseil national de la comptabilité, même Art. 57. — Les travaux des experts-comptables, des après leur démission, pour toute infraction ou commissaires aux comptes et des comptables agréés sont manquement aux règles professionnelles, techniques ou effectués sous leur nom patronymique propre et sous leur déontologiques commise pendant l’exercice de leur responsabilité personnelle, même s’ils sont constitués en fonction. société, et ne doivent revêtir aucun pseudonyme. Les sanctions disciplinaires susceptibles d’être Ils doivent observer les dispositions légales et prononcées sont dans l’ordre croissant de leur gravité : réglementaires régissant leur profession ainsi que le — l’avertissement, règlement intérieur de l’ordre national, de la chambre nationale ou de l’organisation nationale. — le blâme,

— la suspension temporaire, pour une durée maximale Art. 58. — Les droits et les obligations des membres de de six (6) mois, l’ordre national des experts-comptables, des membres de la chambre nationale des commissaires aux comptes et des — la radiation du tableau. membres de l’organisation nationale des comptables Tout recours contre ces sanctions disciplinaires se fait agréés s’étendent aux sociétés d’expertise comptable, aux devant la juridiction compétente conformément aux sociétés de commissariat aux comptes et aux sociétés de procédures légales en vigueur. comptabilité, à l’exception des droits de vote et d’éligibilité. Le degré des fautes ainsi que les sanctions qui s’y rapportent sont fixés par voie réglementaire.

CHAPITRE VIII

RESPONSABILITE DES EXPERTS-COMPTABLES,

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DES

COMPTABLES AGREES

Art. 59. — Le commissaire aux comptes a une responsabilité générale de diligence et une obligation de moyens et non de résultats.

Art. 60. — L’expert-comptable et le comptable agréé sont, dans l’exercice de leur profession, responsables civilement à l’égard des clients dans les limites contractuelles.

Art. 61. — Le commissaire aux comptes est responsable envers l’entité contrôlée des fautes commises par lui dans l’accomplissement de ses fonctions.

Il répond solidairement, tant envers l’entité qu’envers les tiers, de tout dommage résultant d’infraction aux dispositions de la présente loi.

Il n’est déchargé de sa responsabilité, quant aux infractions auxquelles il n’a pas pris part, que s’il prouve qu’il a accompli les diligences normales de sa fonction et qu’il a informé le conseil d’administration de ces infractions et s’il n’y a pas été remédié de façon adéquate, à l’assemblée générale la plus proche, après qu’il en aura eu connaissance et, en cas de constatation d’une infraction, il prouve qu’il a informé le procureur de la République près le tribunal compétent.

Art. 62. — La responsabilité pénale de l’expert-comptable, du commissaire aux comptes et du comptable agréé est engagée pour tout manquement à une obligation légale.

CHAPITRE IX

INCOMPATIBILITES ET INTERDICTIONS

Art. 64. — En vue de permettre l’exercice de la profession d’expert-comptable, la profession de commissaire aux comptes et la profession de comptable agréé en toute indépendance intellectuelle et morale, sont incompatibles avec lesdites professions au sens de la présente loi :

— toute activité commerciale, notamment en la forme d’intermédiaire ou de mandataire chargé de transactions commerciales et professionnelles,

— tout emploi salarié impliquant un lien de subordination juridique,

— tout mandat d’administrateur ou de membre de conseil de surveillance des sociétés commerciales prévues par le code de commerce, autres que celles prévues par l’article 46 ci-dessus,

— l’exercice cumulé de la profession d’expert-comptable et de commissaire aux comptes auprès d’une même société ou organisme,

— tout mandant parlementaire,

— tout mandat électif au sein de l’instance exécutive des assemblées locales élues.

Le professionnel élu à un mandat parlementaire ou au sein d’une instance exécutive d’une assemblée locale élue doit informer l’ordre auquel il appartient dans un délai d’un (1) mois à compter du début de son mandat.

Il est remplacé à ce titre par un professionnel qui a pour mission de traiter les affaires courantes conformément à l’article 76 ci-dessous.

Ne sont pas incompatibles avec l’exercice de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé l’enseignement et la recherche en matière comptable, de façon contractuelle ou complémentaire, conformément à la législation en vigueur, ainsi que les cas visés aux articles 46 et 52 de la présente loi.

Art. 65. — Il est interdit au commissaire aux comptes :

— d’assurer professionnellement le contrôle des comptes des sociétés dans lesquelles il détient directement ou indirectement des participations;

— d’accomplir des actes de gestion, ni directement, ni par association ou substitution aux dirigeants,

— d’accepter, même temporairement, des missions de contrôle préalable des actes de gestion,

— d’accepter des missions d’organisation ou de supervision de la comptabilité de l’entreprise ou de l’organisme contrôlés,

— d’exercer la fonction de conseiller fiscal ou la mission d’expert-judiciaire auprès d’une société ou d’un organisme dont il contrôle les comptes,

— d’occuper un emploi salarié dans la société ou l’organisme qu’il a contrôlé moins de trois (3) ans après la cessation de son mandat.

Art. 66. — Outre les cas d’incompatibilité et d’interdiction prévus notamment à l’article 715 bis 6 du code de commerce, les personnes physiques ou morales ayant reçu de la société ou de l’organisme, durant les trois

(3) dernières années, des salaires, honoraires et autres avantages, notamment sous forme de prêts, d’avances ou de garanties, ne peuvent être nommées commissaires aux comptes auprès de la même société ou du même organisme. Ces mêmes incompatibilités et interdictions et celles visées aux articles 64 et 65 ci-dessus s’étendent aux membres des sociétés de commissariat aux comptes. Art. 67. — Il est interdit à l’expert-comptable, au commissaire aux comptes et au comptable agréé d’effectuer toute mission pour des entreprises dans lesquelles ils possèdent, directement ou indirectement, des intérêts. Art. 68. — Lorsqu’une société ou un organisme fait appel à deux ou plusieurs commissaires aux comptes, ceux-ci ne doivent pas dépendre d’une autorité commune, ni être liés par un quelconque intérêt, ni appartenir à une même société de commissariat aux comptes. Art. 69. — Lorsque l’expert-comptable, le commissaire aux comptes ou le comptable agréé souhaite exercer, provisoirement, une activité incompatible, telle que prévue aux articles ci-dessus, il est tenu de demander auprès de la commission d’agrément d’être omis du tableau, et ce, dans un délai maximum d’un (1) mois à compter de la date du début de son activité. L’accord de la commission d’agrément est donné lorsque la nouvelle fonction du professionnel n’est pas de nature à porter atteinte aux intérêts moraux de la profession.

11 juillet 2010

Art. 70. — Il est interdit à l’expert-comptable, au commissaire aux comptes et au comptable agréé de démarcher directement ou indirectement auprès d’un client pour solliciter une mission ou une fonction rentrant dans leurs attributions légales.

Il leur est également interdit de rechercher la clientèle par l’octroi de remise sur honoraires, l’attribution de commissions ou autres avantages, ainsi que toute forme de publicité diffusée auprès du public.

Ces interdictions s’appliquent également aux sociétés et groupements qui exercent la profession.

Art. 71. — L’expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l’article 301 et 302 du code pénal.

Sont astreints aux mêmes obligations, l’expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable stagiaires, les personnels des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des comptables agréés, ainsi que les associés des sociétés mentionnées dans les articles 47, 48, 49 et 52 de la présente loi.

Art. 72. — L’expert-comptable, le commissaire aux comptes et le comptable agréé sont déliés du secret professionnel dans les cas prévus par la loi et notamment :

— à la suite d’information ou d’instruction judiciaire,

— en vertu de l’obligation de communication des documents prévue au profit de l’administration fiscale,

— par la volonté de leurs mandants,

— lorsqu’ils sont appelés à témoigner devant la commission de discipline et d’arbitrage prévue par l’article 5 ci-dessus.

Art. 73. — L’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé rend son auteur passible d’une amende de

500.000 DA à 2.000.000 de DA. En cas de récidive, l’auteur est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à une année et du double de l’amende. Art. 74. — Exerce illégalement la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes ou de comptable agréé, toute personne non inscrite au tableau ou dont l’inscription a été suspendue ou retirée et qui effectue ou continue à effectuer les opérations prévues par les dispositions de la présente loi. Est également assimilée à l’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, de la profession de commissaire aux comptes et de la profession de comptable agréé, l’usurpation de l’un de ces titres ou des appellations de société d’expertise comptable, de société de commissariat aux comptes ou de société de comptabilité ou d’un titre quelconque tendant à créer une similitude ou une confusion avec ces titres et ces appellations.

11 juillet 2010

CHAPITRE X Art. 79. — Est organisé, à titre transitoire, des examens au profit des experts-comptables stagiaires ayant accompli DISPOSITIONS DIVERSES leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage

leur stage sanctionné par une attestation de fin de stage

Art. 75. — L’expert-comptable, le commissaire aux dans un délai maximum de deux (2) ans. comptes et le comptable agréé sont tenus de souscrire une Les conditions et les modalités d’application de la police d’assurance pour garantir la responsabilité civile présente loi sont fixées par voie réglementaire. qu’ils peuvent encourir dans l’exercice de leur profession. Les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile CHAPITRE XI encourue par les experts-comptables, les commissaires DISPOSITIONS TRANSITOIRES aux comptes et les comptables agréés non couvertes par la police d’assurance sont garanties par une police Art. 80. — A la date de la publication de la présente loi d’assurance souscrite par l’ordre national, la chambre au Journal officiel, une commission paritaire ad hoc est nationale et l’organisation nationale. subrogée au conseil de l’ordre national des experts-comptables, des commissaires aux comptes et des Art. 76. — En cas de décès, de radiation ou de comptables agréés, à l’effet de préparer, dans un délai suspension de l’expert-comptable, du commissaire aux maximum de trois (3) mois, les élections du conseil comptes ou du comptable agréé, ou de tout autre cas, y national de l’ordre national des experts-comptables, du compris les cas de liquidation ou de déclaration de faillite, conseil national de la chambre nationale des commissaires le ministre chargé des finances, sur proposition du aux comptes et du conseil national de l’organisation président du conseil de l’ordre national, du conseil de la nationale des comptables agréés. chambre nationale ou du conseil de l’organisation Chaque profession doit être représentée par au moins nationale, désigne un professionnel habilité pour gérer le deux (2) membres au sein de la commission ad hoc. cabinet dont les missions prennent fin avec la clôture de la procédure de liquidation ou avec la levée de La composition et les attributions de la commission l’empêchement. ad hoc sont définies par voie réglementaire. Le professionnel désigné est soumis aux Art. 81. — Les dispositions de la loi n° 91-08 du 27 incompatibilités et interdictions prévues par la présente avril 1991 et des textes subséquents relatives aux loi. conditions d’accès aux professions d’ expert-comptable, de Art. 77. — Est expert-comptable stagiaire, commissaire commissaire aux comptes et de comptable agréé demeurent en vigueur jusqu’à publication des textes aux comptes stagiaire ou comptable stagiaire, au sens de d’application de la présente loi, et ce, dans un délai la présente loi, le candidat ayant subi la formation n’excédant pas six (6) mois. théorique requise et admis par la commission de formation du conseil national de la comptabilité à effectuer un stage professionnel, conformément aux conditions définies par Chapitre XII voie réglementaire. Dispositions finales comptes stagiaire et le comptable stagiaire ne sont pas L’expert-comptable stagiaire, le commissaire aux Art. 82. — Les experts-comptables, les commissaires membres de l’ordre national ou de la chambre nationale ou aux comptes et les comptables agréés inscrits au tableau de l’organisation nationale. Ils sont néanmoins soumis à de l’ordre national des experts-comptables, des une surveillance et à un contrôle disciplinaire. commissaires aux comptes et des comptables agréés conformément à la législation et la réglementation en Art. 78. — L’expert-comptable, le commissaire aux vigueur à la date de la publication de la présente loi sont comptes et le comptable agréé en exercice sont tenus de agréés d’office et inscrits sur le tableau de l’ordre national recevoir les stagiaires et d’organiser les stages des experts-comptables et/ou le tableau de la chambre professionnels des experts-comptables stagiaires, des nationale des commissaires aux comptes et/ou du tableau commissaires aux comptes stagiaires et des comptables de l’organisation nationale des comptables agréés. stagiaires selon des modalités déterminées par le conseil national de la comptabilité avec le concours de l’ordre Art. 83. — Sous réserve des dispositions de l’article 81 national, de la chambre nationale et de l’organisation ci-dessus, toutes dispositions contraires à la présente loi nationale. sont abrogées, notamment la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de Les experts-comptables, les commissaires aux comptes commissaire aux comptes et de comptable agréé. et les comptables agréés sont tenus de rémunérer les stagiaires dont ils ont la charge, selon des modalités fixées Art. 84. — La présente loi sera publiée au Journal par voie réglementaire. officiel de la République algérienne démocratique et populaire. entraîne une sanction disciplinaire prononcée par la Le refus d’encadrement non motivé d’un stagiaire Fait à Alger, le 16 Rajab 1431 correspondant au 29 commission de discipline et d’arbitrage visée à l’article 5 juin 2010. ci-dessus. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

11 juillet 2010

D E C R E T S

Décret présidentiel n° 10-171 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de

fonctionnement des services du Premier ministre.

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 10-41 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au Premier ministre;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Premier ministre, un chapitre n° 37-12 intitulé “Frais de transport de l’équipe nationale de football et de ses supporters (Khartoum-Luanda-Johannesbourg)”.

Art. 2. — Il est annulé, sur 2010, un crédit d’un milliard quarante-cinq millions sept cent soixante-dix-neuf mille dinars (1.045.779.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit d’un milliard quarante-cinq millions sept cent soixante-dix-neuf mille dinars (1.045.779.000 DA), applicable au budget de fonctionnement des services du Premier ministre et au chapitre n° 37-12, intitulé “Frais de transport de l’équipe nationale de football et de ses supporters (Khartoum-Luanda-Johannesbourg)”.

Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet

2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 10-172 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de

fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 10-42 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales;

Décrète :

Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales — Section I, Administration générale, un chapitre n° 37-17, intitulé “Services déconcentrés de l’Etat — Secours aux familles nomades des wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi”.

Art. 2. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de deux cent vingt-trois millions huit cent mille dinars (223.800.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 : “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de deux cent vingt-trois millions huit cent mille dinars (223.800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, Section I — Administration générale, et au chapitre n° 37-17 intitulé “Services déconcentrés de l’Etat — Secours aux familles nomades des wilayas d’Adrar, Tamenghasset, Tindouf et Illizi”.

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet

2010. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

11 juillet 2010

Décret présidentiel n° 10-173 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de

fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 10-49 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2010, au ministre des affaires religieuses et des wakfs;

Décrète :

Article ler. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs pour 2010 - Section 1 « Section unique », Sous-section 1, Services centraux, Titre IV « Interventions publiques », 4ème partie « Action économique, encouragements et interventions », un chapitre n° 44-02 intitulé « Contribution de l’Etat à l’office national de pèlerinage et de la Omra ».

Art. 2. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».

Art. 3. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 44-02 « Contribution de l’Etat à l’office national de pèlerinage et de la Omra ».

Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet

2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Décret présidentiel n° 10-174 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du

ministère des affaires religieuses et des wakfs.

————

Le Président de la République,

Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er);

Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;

Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431, correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010;

Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au budget des charges communes;

Vu le décret exécutif n° 10-49 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2010, au ministre des affaires religieuses et des wakfs;

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles-Provision groupée ».

Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires religieuses et des wakfs et au chapitre n° 37-01 « Administration centrale- Conférences et séminaires ».

Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des affaires religieuses et des wakfs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.

Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet

2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA.

11 juillet 2010

Décret présidentiel n° 10-175 du 24 Rajab 1431 Décret présidentiel n° 10-176 du 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du de crédits au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. ministère de l’agriculture et du développement ———— rural. ————

Le Président de la République, Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances,

Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125

(alinéa 1er); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondant Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2010, au budget des charges communes; finances 2010, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 10-50 du 9 Safar 1431 Vu le décret exécutif n° 10-54 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par loi de finances pour 2010, au ministre des moudjahidine; la loi de finances pour 2010, au ministre de l’agriculture

et du développement rural;

Décrète :

Décrète :

Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit d’un

milliard huit cent cinquante millions de dinars Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit

(1.850.000.000 DA), applicable au budget des charges de vingt-neuf millions cinq cent mille dinars communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses (29.500.000 DA), applicable au budget des charges éventuelles-Provision groupée ». communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses

éventuelles-Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit d’un

milliard huit cent cinquante millions de dinars Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit

(1.850.000.000 DA), applicable au budget de de vingt-neuf millions cinq cent mille dinars fonctionnement du ministère des moudjahidine et au (29.500.000 DA), applicable au budget de fonctionnement chapitre n° 46-07 « Complément différentiel de retraite du ministère de l’agriculture et du développement servi aux moudjahidine ». rural et au chapitre n° 37-01 « Administration centrale-Conférences et séminaires ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des Art. 3, — Le ministre des finances et le ministre de moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, l’agriculture et du développement rural sont chargés, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent officiel de la République algérienne démocratique et décret qui sera publié au Journal officiel de la République populaire. algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet

  1. 2010.

Abdelaziz BOUTEFLIKA. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42

28 Rajab 1431 11 juillet 2010

Décret présidentiel n° 10-177 du 24 Rajab 1431 Décrète : correspondant au 7 juillet 2010 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du Article 1er. — Il est annulé, sur 2010, un crédit d’un ministère du travail, de l’emploi et de la sécurité milliard cinq cent cinquante-cinq millions soixante-quatre sociale. mille dinars (1.555.064.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-92 « Provision Le Président de la République, pour relèvement du SNMG ». Sur le rapport du ministre des finances, Art. 2. — Il est ouvert, sur 2010, un crédit d’un milliard Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 cinq cent cinquante-cinq millions soixante-quatre mille (alinéa 1er); dinars (1.555.064.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et fonctionnement du ministère du travail, de l’emploi et de complétée, relative aux lois de finances; la sécurité sociale et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Vu la loi n° 09-09 du 13 Moharram 1431 correspondant au 30 décembre 2009 portant loi de finances pour 2010; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du Vu le décret présidentiel du 9 Safar 1431 correspondant travail, de l’emploi et de la sécurité sociale sont chargés, au 25 janvier 2010 portant répartition des crédits ouverts, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent au titre du budget de fonctionnement, par la loi de décret qui sera publié au Journal officiel de la République finances pour 2010, au budget des charges communes; algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 10-65 du 9 Safar 1431 correspondant au 25 janvier 2010 portant répartition des Fait à Alger, le 24 Rajab 1431 correspondant au 7 juillet crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par 2010. la loi de finances pour 2010, au ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale;

————

Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————————

ETAT ANNEXE

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE

SOCIALE

SECTION I

ADMINISTRATION CENTRALE

SOUS-SECTION I

SERVICES CENTRAUX

TITRE IV

INTERVENTIONS PUBLIQUES

6ème Partie

Action sociale — Assistance et solidarité

46-08 Complément différentiel servi aux petites pensions…………………………………….. 1.550.000.000

Total de la 6ème partie……………………………………………………………… 1.550.000.000

Total du titre IV……………………………………………………………………….. 1.550.000.000

Total de la sous-section I…………………………………………………………… 1.550.000.000

11 juillet 2010

ETAT ANNEXE (Suite)

os N DES CREDITS OUVERTS L I B E L L E S CHAPITRES EN DA

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’EMPLOI

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-23 Services déconcentrés de l’emploi — Personnel contractuel — Rémunérations— Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale……………………. 1.266.000

Total de la 1ère partie……………………………………………………………….. 1.266.000

Total du titre III……………………………………………………………………….. 1.266.000

Total de la sous-section II………………………………………………………….. 1.266.000

Total de la section I………………………………………………………………….. 1.551.266.000

SECTION II INSPECTION GENERALE DU TRAVAIL

SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-23 Administration centrale de l’inspection générale du travail — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………… 85.000

Total de la 1ère partie ………………………………………………………………. 85.000

Total du titre III ………………………………………………………………………. 85.000

Total de la sous-section I ………………………………………………………….. 85.000

SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT

TITRE III MOYENS DES SERVICES

1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activités

31-13 Services déconcentrés de l’inspection générale du travail — Personnel contractuel — Rémunérations — Prestations à caractère familial et cotisations de sécurité sociale………………………………………………………………… 3.713.000

Total de la 1ère partie ………………………………………………………………. 3.713.000

Total du titre III ………………………………………………………………………. 3.713.000

Total de la sous-section II …………………………………………………………. 3.713.000

Total de la section II ………………………………………………………………… 3.798.000

Total des crédits ouverts ………………………………………………………… 1.555.064.000

28 Rajab 1431 11 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 42 17

SERVICES DU PREMIER MINISTRE Arrêté du 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010 portant délégation de signature à la sous-directrice des ressources humaines. ———— Le Premier ministre, Vu le décret présidentiel n° 09-128 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction du Premier ministre dans ses fonctions; Vu le décret exécutif n° 09-63 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 portant missions et organisation du cabinet du Premier ministre; Vu le décret exécutif n° 09-64 du 11 Safar 1430 correspondant au 7 février 2009 fixant les attributions et l’organisation de la direction de l’administration des moyens du Premier ministre; Vu le décret présidentiel du 16 Rabie Ethani 1431 correspondant au 1er avril 2010 portant nomination de Mme. Lynda Chibane, sous-directrice des ressources humaines à la direction de l’administration des moyens du Premier ministère; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à Mme. Lynda Chibane, sous-directrice des ressources humaines à la direction de l’administration des moyens, à l’effet de signer, au nom du Premier ministre, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada El Oula 1431 correspondant au 10 mai 2010. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS Vu le décret n° 66-167 du 8 juin 1966 fixant la composition et le fonctionnement de la commission chargée de l’examen des candidatures aux fonctions d’officier de police judiciaire; Vu le décret présidentiel n° 05-162 du 23 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 2 mai 2005 fixant les missions et attributions du ministre délégué auprès du ministre de la défense nationale; Vu le décret présidentiel n° 09-143 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant missions et organisation de la gendarmerie nationale; Vu le décret présidentiel n° 10-149 du 14 Joumada Ethania 1431 correspondant au 28 mai 2010 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 04-332 du 10 Ramadhan 1425 correspondant au 24 octobre 2004 fixant les attributions du ministre de la justice, garde des sceaux; Vu l’arrêté interministériel du 8 juin 1966, modifié, relatif à l’examen probatoire d’officiers de police judiciaire; Vu le procès-verbal du 1er avril 2010 de la commission chargée de l’examen des candidatures de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes aux fonctions d’officier de police judiciaire; Arrêtent : Article 1er. — Sont désignés en qualité d’officiers de police judiciaire les gradés de la gendarmerie nationale et les gendarmes dont la liste nominative est annexée à l’original du présent arrêté. MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 2 Rajab 1431 correspondant au 15 juin 2010 portant désignation de gradés de la gendarmerie nationale et de gendarmes en qualité d’officiers de police judiciaire. ———— Le ministre de la défense nationale, Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, notamment son article 15 (alinéa 5); Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rajab 1431 correspondant au 15 juin 2010. Pour le ministre de la Pour le ministre de la justice, garde des sceaux défense nationale Le ministre délégué Le secrétaire général Abdelmalek GUENAIZIA. Messaoud BOUFERCHA.

MINISTERE DES FINANCES

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant l’arrêté du 29 Dhou

El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre

2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux.

Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010, l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de travaux, est modifié comme suit :

………………….. (Sans changement) ……………………….

— M. Djaffar Koliai, membre titulaire représentant du ministre des ressources en eau en remplacement de Melle. Fadhila Hamdaoui.

……………………..(Le reste sans changement)……………………

————!————

Arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010 modifiant l’arrêté du 29 Dhou

El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre

2008 portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de

fournitures, études et services.

Par arrêté du 16 Joumada Ethania 1431 correspondant au 30 mai 2010, l’arrêté du 29 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 27 décembre 2008, modifié, portant désignation des membres de la commission nationale des marchés de fournitures, études et services, est modifié comme suit :

………………………… (Sans changement) …………………………. — M. Mourad Kebichi, membre titulaire, représentant du ministre des ressources en eau, en remplacement de M. Lazhar Zehouani; — M. Yazid Bouzroura, membre suppléant, représentant du ministre des ressources en eau, en remplacement de M. Mourad Kebichi.

……………………..(Le reste sans changement)……………………

MINISTERE DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L’ENVIRONNEMENT

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres de la

commission interministérielle des espaces verts.

————

Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 sont désignés membres de la commission interministérielle des espaces verts en application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 09-115 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission interministérielle des espaces verts, Mmes. et

M.M. :

11 juillet 2010

— Zoubeir Bensebbane, représentant du ministre chargé de l’environnement, président; — Omar Ait Ouarab, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Samir Saibi, représentant du ministre des finances; — Salim Hadj Aissa, représentant du ministre chargé des ressources en eau; — Rabah Abdenaceur, représentant du ministre chargé de l’agriculture; — Saliha Fortas représentante du ministre chargé des forêts; — Aicha Aiche, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Mohamed Amine Kribi, représentant du ministre chargé de la santé; — Chanez Bourouice, représentante du ministre chargé de la culture; — Nadir Hanifi, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; — Fatiha Medjdoub, représentante du ministre chargé de l’urbanisme; — Ammar Bouzenoune, expert en botanique; — Abderrezak Ziriat, expert en architecture paysagère. ————!————

Arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010 portant désignation des membres du

jury du prix national de la ville verte.

————

Par arrêté du 23 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 9 mars 2010, sont désignés membres du jury national de la ville verte, en application des dispositions de l’article 5 du décret exécutif n° 09-101 du 13 Rabie El Aouel 1430 correspondant au 10 mars 2009 portant organisation et modalités d’attribution du prix national de la ville verte, Mmes. et M.M. : — Zoubeir Bensebbane, représentant du ministre chargé de l’environnement, président; — Omar Ait Ouarab, représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales; — Samir Saibi, représentant du ministre des finances; — Rabah Abdenaceur, représentant du ministre chargé de l’agriculture; — Saliha Fortas, représentante du ministre chargé des forêts; — Aicha Aiche, représentante du ministre chargé des travaux publics; — Mohamed Dahmani, représentant du ministre chargé de la culture; — Abderraouf Abbès, représentant du ministre chargé de la communication; — Said Saghour, représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; — Abdelhamid Ben Siradj, représentant du ministre chargé de l’urbanisme;

28 Rajab 1431 11 juillet 2010 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N ° 42 19

— Abderrahmane Laleg, représentant de l’observatoire de l’environnement et du développement durable; — Taoues Medjahed, représentante du centre national de développement des ressources biologiques; — Sarah Ferhat, représentante de l’école nationale supérieure d’architecture; — Hocine Mohamed, représentant de l’école nationale supérieure d’architecture; — Sahraoui Djouaf, représentant de l’association « Protection de l’environnement et la solidarité (Djelfa) »; — Sid Ahmed Chelha, représentant de l’association « Chlorophylle » pour la protection de l’environnement (Blida); MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 relatif au classement de deux chemins communaux dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya de Sétif. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Après avis des collectivités locales concernées; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, les deux voies précédemment rangées dans la catégorie “chemins communaux” sont classées dans la catégorie “chemins de wilayas” et affectées de la nouvelle numérotation fixée ci-dessous. Art. 2. — Les deux chemins communaux concernés sont définis comme suit : 1 — Le chemin communal n° 70 d’une longueur de 6,000 km, reliant la route nationale n° 75 (PK 66+000) et Cheriha, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 6”. 2 — Le chemin communal n° 91 d’une longueur de 9,800 km, reliant Cheriha à la limite de wilaya avec la wilaya de Béjaia en passant par Tizi N’taga et Bouymene, est classé et numéroté “chemin de wilaya n° 6”. Le PK origine (PK 0+000) de l’ensemble du chemin de wilaya n° 6 se situe à l’intersection avec la route nationale n° 75 (PK 66+000) et son PK final (PK 15+800) se situe à la limite de wilaya avec la wilaya de Béjaia. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010. Le ministre des travaux Pour le ministre d’Etat, publics ministre de l’intérieur et des collectivités locales Amar GHOUL. Le secrétaire général Abdelkader OUALI. ————!———— Arrêté interministériel du 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010 relatif au classement d’un chemin communal dans la catégorie des chemins de wilayas dans la wilaya d’El-Tarf. ———— Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre des travaux publics, Vu le décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, relatif à la procédure de classement et de déclassement des voies de communications; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Après avis des collectivités locales concernées; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 4 du décret n° 80-99 du 6 avril 1980, modifié, susvisé, la voie précédemment rangée dans la catégorie “chemins communaux” est classée dans la catégorie “chemins de wilayas” et affectée d’une nouvelle numérotation fixée ci-dessous. Art. 2. — Le chemin communal reliant la route nationale n° 82 (PK 26+100) Ain Kerma au chemin de wilaya n° 118 (PK 30+000) Cheffia, en passant par Mechta El Fhis, d’une longueur de 16,000 km, est classé et numéroté chemin de wilaya n° 118A. Son PK origine (PK 0+000) se situe à l’intersection avec la route nationale n° 82 et son PK final (PK 16+000) se situe à l’intersection avec le chemin de wilaya n° 118. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 4 mars 2010. Pour le ministre d’Etat, Le ministre des travaux ministre de l’intérieur et des publics collectivités locales Amar GHOUL. Le secrétaire général Abdelkader OUALI.

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N 20 28 Rajab 1431 ° 42 11 juillet 2010

MINISTERE DE L’INDUSTRIE, DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE ET DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT Arrêté interministériel du 7 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 21 février 2010 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement. ———— Le secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre de l’industrie et de la promotion des investissements, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 09-129 du 2 Joumada El Oula 1430 correspondant au 27 avril 2009 portant reconduction dans leurs fonctions de membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique; Vu le décret exécutif n° 06-356 du 16 Ramadhan 1427 correspondant au 9 octobre 2006 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’agence nationale de développement de l’investissement; Vu le décret exécutif n° 08-100 du 17 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 25 mars 2008 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la promotion des investissements; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38; Vu le décret présidentiel du 7 Rabie Ethani 1423 correspondant au 18 juin 2002 portant nomination du secrétaire général du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le nombre de postes supérieurs à caractère fonctionnel au titre de l’agence nationale de développement de l’investissement est fixé comme suit : Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef magasinier 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 21 février 2010. Le ministre Le ministre de l’industrie et des finances de la promotion des investissements Karim DJOUDI. Hamid TEMMAR. Pour le secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Djamel KHARCHI. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22 mars 2010 modifiant l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés (CASNOS). ———— Par arrêté du 6 Rabie Ethani 1431 correspondant au 22 mars 2010, les dispositions de l’arrêté du Aouel Rabie El Aouel 1430 correspondant au 26 février 2009 portant désignation des membres de la commission nationale de recours préalable qualifiée au sein de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés sont modifiées comme suit : …………………….. (Sans changement)……………………… — Au titre des représentants de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés, M.M. : — Rachid Taleb, membre; — Zinnedine Zidani, membre. ………………… (Le reste sans changement) …………………