Arrêté du 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025 portant approbation du règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs immobilières
Article 1er
فتح المادةEst approuvé le règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l’information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées à la bourse des valeurs mobilières, annexé au présent arrêté.
Article 2
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 8 Joumada Ethania 1447 correspondant au 29 novembre 2025.
Abdelkrim BOUZRED. ———————— Règlement de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB) n° 25-04 du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 relatif à la divulgation de l'information à publier par les sociétés dont les va1eurs sont cotées à la bourse des valeurs mobilières. ———— Le président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse (COSOB), Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ;
Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ;
Vu la loi n° 18-07 du 25 Ramadhan 1439 correspondant au 10 juin 2018, modifiée et complétée, relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel ;
Vu le décret présidentiel du 5 Chaâbane 1444 correspondant au 26 février 2023 portant nomination du président de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu l'arrêté du 29 Ramadhan 1443 correspondant au 30 avril 2022, modifié, portant nomination des membres de la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse ;
Vu le règlement COSOB n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l'information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse ;
Vu le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 relatif au règlement général de la bourse des valeurs mobilières ;
Après adoption par la commission d'organisation et de surveillance des opérations de bourse, en date du 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025 ;
Edicte le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLe présent règlement a pour objet de fixer les conditions et les modalités de publication et de divulgation de l'information que doivent respecter les sociétés dont les valeurs mobilières sont cotées en bourse, dénommées ci-après « émetteurs ».
Article 2
فتح المادةAu sens du présent règlement, il est entendu par :
Commission : la commission d’organisation et de surveillance des opérations de bourse, autorité du marché des valeurs mobilières instituée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé.
Société de gestion de la bourse des valeurs (SGBV) : la société chargée de la gestion des transactions sur les valeurs mobilières admises en bourse, instituée par le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993 susvisé.
Emetteur : toute personne morale qui émet une ou plusieurs valeur(s) mobilière(s).
Valeurs mobilières : sont les titres émis par les sociétés par actions tels que définis par l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, susvisée.
Bourse des valeurs mobilières : est un marché organisé où sont effectuées, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, les opérations portant sur les valeurs mobilières émises par l'Etat, les autres personnes morales de droit public ainsi que par les sociétés par actions.
Investisseur : toute personne physique ou morale qui désire placer ses capitaux en valeurs mobilières cotées en bourse.
Divulgation financière : l'obligation légale imposée à l'émetteur de publier toutes les informations financières et extra financières selon les délais et conformément aux modalités fixées par les dispositions légales et réglementaires, et dénommée ci-après, la « divulgation ».
Information réglementée : toute information dont la publication et la divulgation sont prescrites par le présent règlement ou par la législation en vigueur, comprenant, notamment les informations périodiques et continues.
Information exacte : information fidèle à la réalité, vérifiable et présentée sans erreur ni omission susceptible d'en altérer la compréhension.
Information complète et précise : information comportant tous les éléments pertinents nécessaires à une évaluation éclairée de la situation, présentée de manière claire, détaillée et sans ambiguïté. Toute omission susceptible d'induire l'investisseur en erreur est assimilée à une information inexacte.
Information sincère : information reflétant fidèlement la réalité économique, traduisant la substance économique des faits au-delà de leur forme juridique, et reposant sur l’exactitude des éléments quantifiables ainsi que sur la vraisemblance des éléments qualitatifs ou prévisionnels.
Information privilégiée : toute information précise, interne et non publiée, concernant directement ou indirectement un émetteur ou ses valeurs mobilières qui, si elle était rendue publique, serait susceptible d'influencer de manière sensible le cours de ces valeurs. 10 février 2026 Information importante : toute information relative à la situation financière, commerciale ou technique aux activités ou aux perspectives de l'émetteur sur la valeur de ses valeurs mobilières, sans pour autant constituer une information privilégiée.
Canal de diffusion officiel : le canal agréé par la commission garantissant la simultanéité, l’intégrité, la traçabilité et la disponibilité des informations réglementées publiées par les émetteurs.
Responsable de la divulgation financière : la personne désignée par l'émetteur pour assurer la conformité, la transmission et la diffusion des informations réglementées auprès de la commission et de la SGBV et du public.
Personne initiée : toute personne disposant, en raison de sa position, de ses fonctions ou de ses relations, d'un accès à des informations privilégiées relatives à un émetteur ou à ses titres, susceptibles, si elles étaient rendues publiques, d'influencer de manière sensible le cours de ces titres.
Marché des investisseurs professionnels : le marché réservé aux investisseurs institutionnels et qualifiés, tel que défini par le règlement COSOB n° 23-04 du 10 Rabie Ethani 1445 correspondant au 25 octobre 2023 susvisé.
Système de divulgation électronique (XBRL) : il s'agit d'une norme internationale ouverte utilisée pour les rapports financiers et commerciaux. Elle permet la représentation et la transmission des données sous une forme électronique lisible automatiquement par les systèmes informatiques.
Cette norme est reconnue et adoptée par l’organisation internationale XBRL international.
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 3
فتح المادةL'information publiée par l'émetteur doit être exacte, complète, précise et sincère.
Toute information qui contrevient à ces exigences constitue une atteinte à la bonne information.
Article 4
فتح المادةL'émetteur doit mettre en place sur son site internet une rubrique clairement identifiable dédiée à l'information des investisseurs. Cette rubrique doit organiser les informations par catégorie, notamment les informations financières, les communiqués officiels, les évènements importants, les rapports périodiques et les documents des organes sociaux de l'émetteur.
Les informations doivent être présentées de manière lisible, compréhensible et accessibles en permanence sans restriction. 22 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2026
Article 5
فتح المادةLes informations sont publiées dans des formats électroniques ouverts et interopérables, favorisant leur réutilisation et leur archivage électronique.
Elles demeurent accessibles pendant une durée minimale de dix (10) années, à compter de leur publication et leur divulgation.
Article 6
فتح المادةL'information réglementée doit être publiée en langue arabe et en langue française ou en langue anglaise.
Article 7
فتح المادةLes émetteurs doivent utiliser un canal de diffusion officiel agréé par la commission garantissant la simultanéité, l'intégrité, la sécurité et la traçabilité des informations publiées.
Ce canal de diffusion peut consister en une plate-forme électronique centralisée ou en tout autre mécanisme agréé, à cet effet, par la commission.
Il peut avoir le format électronique structuré, tel que le système de divulgation électronique (XBRL), permettant la lecture automatique et la comparaison des données. Les modalités d'utilisation de ce canal ainsi que la date de sa mise en œuvre, sont fixées par instruction de la commission.
Article 8
فتح المادةTous les investisseurs disposent d'un droit égal et simultané d'accès aux informations et aux documents réglementaires de l'émetteur, notamment les états financiers, les rapports de gestion, les rapports des commissaires aux comptes, les procès -verbaux des assemblées générales et les communiqués officiels.
Article 9
فتح المادةL'émetteur désigne un responsable de la divulgation financière, chargé d'assurer la transmission des informations à la commission et à la société de gestion de la bourse des valeurs.
Il veille à la conformité des procédures internes relatives à la diffusion de l'information réglementée et à la sensibilisation des dirigeants de l'émetteur aux obligations réglementaires y afférentes.
Article 10
فتح المادةLe responsable de la divulgation financière doit disposer de connaissances complètes et actualisées de toutes les obligations applicables et assurer la permanence du traitement de toute question relative à l'information réglementée de l'émetteur.
Chapitre 2 — La divulgation de l'information continue
Article 11
فتح المادةL'émetteur est tenu de porter, sans délai, à la connaissance du public toute information ou tout évènement majeur relatif à son organisation, à sa situation financière, commerciale ou technique qui, s'ils étaient rendus publiques, seraient susceptibles d'exercer une influence significative sur le cours de ses valeurs mobilières.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 33 Cette publication doit garantir une égalité d'accès à l'information et une diffusion simultanée à l'ensemble des investisseurs.
Art. 12 — Une liste indicative des faits ou d'informations susceptibles d'être qualifiés d'informations importantes, est établie par instruction de la commission. Cette liste est révisée périodiquement par la commission afin de tenir compte des évolutions du marché et des bonnes pratiques en la matière.
Article 13
فتح المادةL'influence significative mentionnée à l'article 11 ci-dessus, peut être favorable ou défavorable.
L'appréciation de cette influence relève de la responsabilité de l'émetteur, sur la base de critères objectifs tels qu'à titre d'exemple, le degré de sensibilité du secteur d'activité ou le caractère stratégique de l'information.
L'émetteur doit être en mesure de justifier à la commission les éléments ayant fondé cette appréciation.
Article 14
فتح المادةL'émetteur peut, sous sa responsabilité, différer la publication d'une information importante lorsque sa divulgation immédiate est susceptible de porter atteinte à ses intérêts légitimes, à condition de pouvoir en garantir la stricte confidentialité.
Constitue notamment une telle atteinte, toute situation où publication qui :
— compromettrait une opération en cours (acquisition, cession, restructuration, augmentation de capital, etc.) ;
— risquerait d'altérer le bon déroulement des négociations ou de créer un désavantage concurrentiel significatif ;
— exposerait l'émetteur à un risque juridique, financier ou réputationnel disproportionné.
Dès que les circonstances justifiant le différé cessent d'exister, l'émetteur est tenu de publier immédiatement l'information concernée.
Article 15
فتح المادةL'émetteur doit informer, sans délai, la commission de toute décision de différer la publication d'une information importante et lui communiquer tous les éléments nécessaires à la justification de ce différé.
La commission peut, à tout moment, exiger à l'émetteur la publication immédiate de l'information lorsqu'elle estime que les motifs invoqués sont insuffisants ou que le maintien du différé est de nature à induire le public en erreur.
Article 16
فتح المادةL'émetteur doit tenir un registre interne des décisions de différer la publication d'informations importantes.
Ce registre mentionne, notamment :
— la nature de l'information différée ;
— la date et l'heure de la prise de décision ;
— les motifs du différé ;
— les mesures de confidentialité mises en place ;
— l'identité des personnes informées en interne ;
— la date et l'heure de publication effective de l'information.
Ce registre est conservé pendant, au moins, cinq (5) ans et mis à la disposition de la commission, sur demande.
Article 17
فتح المادةL'émetteur doit divulguer toute information importante par voie de communiqué officiel, publié simultanément :
— sur son site internet ;
— sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission ; et
— dans, au moins, (2) deux journaux à diffusion nationale ou électroniques dont un en langue arabe.
Le communiqué est transmis à la commission préalablement à sa publication.
Article 18
فتح المادةLe communiqué officiel doit comporter des informations suffisantes et précises permettant aux investisseurs d'apprécier la portée réelle de l'évènement ou du fait communiqué.
Il doit être rédigé dans un style neutre, sans accentuer les aspects favorables ni minimiser les éléments défavorables.
Les informations défavorables doivent être diffusées avec la même diligence que les informations favorables.
Article 19
فتح المادةLorsqu'une rumeur circulant sur le marché, dont l'émetteur n'est pas la source, est susceptible d'avoir une influence significative sur le cours de ses valeurs mobilières, l'émetteur doit publier, sans délai, un communiqué officiel apportant les éclaircissements nécessaires pour confirmer ou infirmer la rumeur, dès lors qu'elle a un effet notable sur le cours ou la liquidité de ces valeurs. 10 février 2026
Article 20
فتح المادةLorsque la protection des investisseurs ou le bon fonctionnement du marché l'exige, la commission peut exiger de l'émetteur la publication d'une information selon les modalités et les délais qu'elle détermine. Elle peut, également, ordonner la publication d'un rectificatif ou d'un complément d'information, le cas échéant.
A défaut, la commission peut procéder elle-même à ladite publication, aux frais de l'émetteur.
Article 21
فتح المادةLorsque la confidentialité d'une information importante risque de ne pouvoir être préservée avant sa publication, l'émetteur peut solliciter de la commission la suspension temporaire de la cotation des valeurs mobilières concernées, jusqu'à la diffusion effective d' un communiqué officiel.
Article 22
فتح المادةL'émetteur est tenu de conclure avec toute personne ayant accès à des informations confidentielles, en raison de sa fonction ou de ses relations contractuelles avec lui, un engagement écrit prévoyant la non-divulgation et la non-utilisation de ces informations à des fins autres que celles convenues.
Cet engagement vise, notamment à prévenir tout risque d'opérations d'initiés ou de manipulation de marché.
Chapitre 3 — La divulgation de l'information périodique
Section 1 — Dispositions générales
Article 23
فتح المادةLa divulgation de l'information périodique comprend l'ensemble des documents et des données que l'émetteur est tenu de publier à intervalles réguliers, conformément à la périodicité fixée par le présent règlement et aux instructions de la commission.
Article 24
فتح المادةLa commission peut demander à l'émetteur et, le cas échéant, à son ou à ses commissaires aux comptes, de lui fournir toute précision complémentaire relative aux informations publiées, ainsi que tout document ou données qu'elle juge nécessaires, dans un délai qu'elle fixe.
Article 25
فتح المادةL'émetteur doit, trente (30) jours, au minimum, avant la date de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, adresser à la commission, à la société de gestion de la bourse des valeurs et aux actionnaires l'ensemble des documents afférents à l'ordre du jour, y compris le projet de résolutions.
L'émetteur doit, dans le même délai, publier l'ordre du jour et le texte du projet de résolutions sur son site internet et dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique dont un en langue arabe, ainsi que sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission. 22 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2026
Article 26
فتح المادةL'émetteur dépose auprès de la commission, dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la tenue de l'assemblée générale extraordinaire, le procès-verbal de la réunion.
L'émetteur publie, dans le même délai, les décisions et les résolutions adoptées, selon les modalités prévues par l'article 25 ci-dessus.
Article 27
فتح المادةLa commission peut ordonner à l'émetteur de procéder à une publication rectificative ou complémentaire en cas d'omission, d'inexactitude ou d'information incomplète constatée dans les documents publiés.
La publication corrective est effectuée selon les modalités et les délais fixés par la commission.
Section 2 — La divulgation de l'information annuelle
Article 28
فتح المادةL'émetteur publie, par voie de communiqué officiel, ses résultats annuels provisoires dès leur finalisation et, au plus tard, dans un délai de soixante (60) jours, à compter de la clôture de l'exercice.
Le communiqué doit indiquer, expressément, le caractère provisoire des résultats publiés.
Article 29
فتح المادةL'émetteur dépose, au plus tard, trente (30) jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs :
— le rapport annuel établi conformément à une instruction de la commission ;
— les états financiers annuels ;
— le rapport du ou des commissaire(s) aux comptes ;
— le texte du projet de résolutions présentées aux actionnaires ;
— la convocation de l'assemblée générale ;
— toute autre information requise par la commission par instruction.
Ces documents sont simultanément mis à la disposition du public sur le site internet de l'émetteur et sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission.
Article 30
فتح المادةLes états financiers annuels comprennent :
— le bilan ;
— le compte de résultat ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 35
— le tableau des flux de trésorerie ;
— le tableau de variation des capitaux propres ;
— les engagements hors bilan (pour les banques et les établissements financiers) ;
— l'annexe.
Ces états sont établis conformément au système comptable financier en vigueur.
Article 31
فتح المادةLes états financiers annuels portent sur le dernier exercice clos et sont présentés en comparaison avec ceux de l'exercice précédent.
Article 32
فتح المادةL' émetteur doit, trente (30) jours avant la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, publier les états financiers visés à l'article 30 ci-dessus, ainsi que l'avis du ou des commissaire(s) aux comptes, dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique, dont un en langue arabe.
L'émetteur publie, dans le même délai, sur son site internet et sur le canal de diffusion officiel agréé par la commission, les documents mentionnés à l'article 29 ci-dessus.
Article 33
فتح المادةLes états financiers consolidés établis conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, sont déposés auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs et sont publiés selon les mêmes modalités appliquées aux états financiers individuels.
Article 34
فتح المادةL'émetteur dépose auprès de la commission, dans un délai n'excédant pas quinze (15) jours, à compter de la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, le procès-verbal de la réunion.
L'émetteur publie, dans le même délai, un communiqué officiel présentant les résolutions adoptées et l'avis du ou des commissaire(s) aux comptes, dans les conditions prévues à l'article 32 ci-dessus.
Article 35
فتح المادةEn cas de modification des états financiers annuels décidée par l'assemblée générale, l'émetteur doit notifier à la commission cette modification dans un délai n'excédant pas deux (2) jours ouvrables suivant la prise de décision, puis transmet les états financiers modifiés à la commission et à la SGBV dans un délai n'excédant pas trente
(30) jours.
Les états financiers modifiés sont publiés selon les mêmes conditions que les états financiers initiaux.
Article 36
فتح المادةL'émetteur transmet à la commission et à la SGBV, préalablement au jour de leur envoi, tout document adressé aux actionnaires.
Section 3 — La divulgation de l'information semestrielle
Article 37
فتح المادةL'émetteur doit, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin du premier semestre, déposer auprès de la commission et de la société de gestion de la bourse des valeurs :
— le rapport semestriel établi conformément à une instruction de la commission ;
— les états financiers semestriels ;
— l'attestation du ou des commissaire(s) aux comptes ;
— toute autre information requise par la commission par instruction.
L'émetteur doit, dans le même délai, publier ces documents sur son site internet et dans, au moins, deux (2) journaux à diffusion nationale ou électronique, dont un en langue arabe.
La commission peut, à titre exceptionnel, proroger ce délai pour des motifs dûment justifiés.
Article 38
فتح المادةLes états financiers semestriels font l'objet d'une révision limitée par le ou les commissaire(s) aux comptes.
Une attestation confirmant la réalisation de cette révision, accompagnée, le cas échéant, des réserves formulées, doit être publiée intégralement.
Article 39
فتح المادةLes états financiers semestriels comprennent :
— le bilan ;
— le compte de résultat ;
— le tableau des flux de trésorerie ;
— le tableau de variation des capitaux propres ;
— les engagements hors bilan (pour les banques et les établissements financiers) ;
— l'annexe.
Article 40
فتح المادةLes états financiers semestriels sont présentés en comparaison avec ceux de la période correspondante de l'exercice précédent. Ils sont établis selon les mêmes règles comptables que les états financiers annuels.
Toute dérogation à ces règles doit être motivée et explicitée en annexe.
Article 41
فتح المادةLes obligations de divulgation de l'information semestrielle ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les valeurs mobilières sont cotés sur le marché des investisseurs professionnels, sauf disposition contraire de la commission. 10 février 2026 Toutefois, en cas de transfert des valeurs mobilières du marché des investisseurs professionnels vers le marché des titres de capital ou le marché des titres de créance, l'émetteur doit se conformer intégralement aux obligations de divulgation de l'information prévues par le présent règlement, dans un délai n'excédant pas six (6) mois, à compter de la date d'admission sur le nouveau marché.
Article 42
فتح المادةLes émetteurs visés à l'article 41 ci-dessus, doivent mettre à disposition des investisseurs professionnels toute information jugée pertinente pour l'évaluation de leur situation financière et de leurs perspectives, notamment lors des réunions d'information ou de la communication de rapports spécifiques.
Cette communication doit s’effectuer dans le respect du principe d’égalité d’accès à l’information entre tous les investisseurs professionnels.
Section 4 — La divulgation de l'information trimestrielle
Article 43
فتح المادةTout émetteur dont les valeurs mobilières sont cotés au compartiment principal du marché des titres de capital ou du compartiment premium du marché des titres de créance, doit publier, dans un délai de quinze (15) jours suivant la fin de chaque trimestre, un communiqué officiel contenant les principaux indicateurs financiers définis par instruction de la commission.
Ce communiqué est transmis à la commission préalablement à sa publication.
Section 5 — La divulgation de l'information extra-financière
Article 44
فتح المادةTout émetteur dont les valeurs mobilières sont cotés au compartiment principal du marché des titres de capital, doit publier annuellement un rapport sur l'information extra-financière couvrant les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), établi selon un modèle défini par instruction de la commission et conforme aux cadres de référence internationaux reconnus en la matière.
Ce rapport peut, le cas échéant, être soumis à la vérification d'un organisme indépendant.
Article 45
فتح المادةLe rapport de divulgation de l'information extra-financière est publié selon les mêmes conditions que les informations annuelles et il est mis à la disposition du public sur le site internet de l'émetteur, dans la rubrique dédiée à l'information des investisseurs.
Chapitre 4 — Les transactions des personnes initiées
Article 46
فتح المادةIl est interdit à toute personne initiée d'utiliser ou de tenter d'utiliser, à son profit ou au profit d'autrui, une information privilégiée pour effectuer, recommander ou inciter toute personne à effectuer une transaction sur les valeurs mobilières de l'émetteur concerné. 22 Chaâbane 1447 JOURNAL OFFICIEL DE 10 février 2026 Il est, également, interdit à toute personne initiée de communiquer, directement ou indirectement, une information prévilégiée à un tiers, en dehors du cadre normal de ses fonctions ou de ses obligations professionnelles, tant que cette information n’a pas été rendue publique.
Article 47
فتح المادةSont considérées personnes initiées :
— les membres du conseil d'administration, ou du conseil de surveillance ou de tout organe équivalent de 1'émetteur ;
— les dirigeants exécutifs et toute personne exerçant une responsabilité de direction au sein de l'émetteur ;
— les conjoints, les ascendants et les descendants au premier degré des personnes mentionnées ci-dessus ;
— toute personne ayant accès, de manière régulière ou occasionnelle, à des informations privilégiées du fait de sa fonction, sa mission, son contrat ou sa relation professionnelle avec l'émetteur.
L'émetteur doit tenir un registre spécial des personnes initiées mentionnant pour chacune :
— le prénom, le nom et les coordonnées ;
— la qualité ou la relation avec l'émetteur ;
— la date d'inscription en qualité de personne initiée ;
— la nature et le motif de l'accès à l'information privilégiée.
Ce registre doit être mis à jour, sans délai, à chaque changement et mis à la disposition de la commission, sur demande.
Article 48
فتح المادةToute personne initiée doit déclarer à la commission et à l'émetteur toute transaction qu'elle a effectuée sur les valeurs mobilières de l'émetteur, dans un délai de trois (3) jours ouvrables, à compter de la transaction.
L'émetteur publie un communiqué récapitulatif des transactions déclarées par ses responsables, selon des modalités fixées par instruction de la commission.
Article 49
فتح المادةIl est interdit aux personnes initiées d’effectuer toute transaction sur les valeurs mobilières de l'émetteur :
— durant une période de trente (30) jours précédant la publication des résultats financiers annuels ou semestriels ;
— durant toute autre période fixée par la commission ou par l'émetteur, lorsque la détention d'une information privilégiée est probable.
Toute dérogation exceptionnelle à cette interdiction doit être préalablement autorisée par la commission, sur demande motivée de l'émetteur.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 37
Article 50
فتح المادةL'émetteur doit veiller à la mise en œuvre d'un dispositif interne de prévention et de détection des opérations d'initiés, notamment par :
— la sensibilisation des responsables et des personnels aux obligations légales et réglementaires ;
— le contrôle des accès aux informations privilégiées ;
— la tenue d'un registre des personnes initiées, sécurisé et actualisé.
Article 51
فتح المادةLa commission peut procéder à tout contrôle ou enquête pour s'assurer du respect des dispositions du présent chapitre.
Chapitre 5 — Dispositions finales
Article 52
فتح المادةLa SGBV est autorisée à publier sur ses rapports officiels, l'information réglementée dont elle est destinataire conformément aux dispositions du présent règlement.
Toutefois, toute publication effectuée par la SGBV doit intervenir en concertation étroite avec la commission, afin d'assurer la cohérence, la simultanéité et la conformité du contenu avec celui reçu par la commission.
En particulier, les informations transmises par les émetteurs à la commission, à titre préalable, ne peuvent être diffusées par la SGBV qu'après accord explicite ou instruction de la commission.
Article 53
فتح المادةTout manquement aux dispositions du présent règlement expose l'émetteur et, le cas échéant, ses responsables à des sanctions prononcées par la commission.
Les sanctions sont graduées selon la gravité, la récurrence et la nature du manquement, et peuvent comprendre :
— l'avertissement ;
— le blâme ;
— la publication de l'avertissement ou le blâme à l'attention du public ;
— la suspension temporaire de la cotation des valeurs mobilières ;
— la radiation de la cote officielle de la bourse.
La commission peut également prévoir, le cas échéant, d'autres mesures correctives appropriées visant à garantir la transparence, la protection des investisseurs et le bon fonctionnement du marché.
Article 54
فتح المادةToutes dispositions contraires au présent règlement, notamment celles du règlement COSOB n° 2000-02 du 14 Chaoual 1420 correspondant au 20 janvier 2000 relatif à l'information à publier par les sociétés dont les valeurs sont cotées en bourse, sont abrogées.
Fait à Alger, le 30 Rabie Ethani 1447 correspondant au 22 octobre 2025.
Youcef BOUZENADA.
HAUTE AUTORITE DE TRANSPARENCE, DE PREVENTION ET DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION
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