Décret présidentiel n° 26-89 du 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026 modifiant et complétant le décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 portant création, organisation et fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire d’Oran.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 16 et 17 du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 16. — Le conseil scientifique est chargé d’émettre des avis et de faire des propositions et des recommandations sur toute question liée aux missions, à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U), notamment sur :
— les programmes de santé de l’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) ;
— les projets de programmes relatifs aux équipements médicaux ;
— la création, l’extension, la transformation et la suppression de structures et de services de santé ;
— ....................... (sans changement jusqu’à) l’évaluation des activités de soins, de formation supérieure et de recherche ;
— l’organisation et l’établissement des liens fonctionnels entre les services médicaux ;
— la constitution des réseaux et filières de soins, le jumelage et la télémédecine ainsi que tout projet de coopération en matière de santé ;
— la mutualisation de l’ensemble des moyens de l’établissement pour la prise en charge des patients, notamment en cas d’urgence ;
— les projets médicaux de l’établissement et des prestations de soins des services ;
— les procédures et les référentiels des bonnes pratiques ;
— la participation à l’élaboration de la stratégie de développement technologique et la numérisation des activités de l’établissement ;
— toute question d’intérêt scientifique qui lui est soumise par le directeur général.
Le conseil scientifique élabore et adopte son règlement intérieur, lors de sa première session.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 29 Le conseil scientifique élabore un rapport annuel sur ses activités qu’il adresse à l'autorité de tutelle. ».
« Art. 17. — Le conseil scientifique comprend :
— les chefs des services médicaux et chirurgicaux ;
— un directeur d’établissement de formation supérieure des sciences médicales ou son représentant ;
— trois (3) enseignants chercheurs hospitalo-universitaires ayant le grade le plus élevé, élus par leurs pairs ;
— un maître de conférences hospitalo-universitaire classe A, élu par ses pairs ;
— un maître de conférences hospitalo-universitaire classe B, élu par ses pairs ;
— un maître-assistant hospitalo-universitaire, élu par ses pairs ;
— un paramédical ayant le grade le plus élevé dans le corps des paramédicaux, désigné par le directeur général.
Le conseil scientifique élit, parmi ses membres relevant du corps médical, un président et un vice-président pour une durée de trois (3) ans, renouvelable une fois.
Le conseil scientifique peut faire appel à toute personnalité scientifique ou à tout expert susceptible de l’aider dans ses travaux, en raison de ses compétences. ».
Article 3
فتح المادةLes dispositions du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont complétées par des articles 17 bis, 17 ter et 17 quater, rédigés comme suit :
« Art. 17 bis. — Les membres du conseil scientifique sont désignés pour un mandat d’une durée de trois (3) ans, renouvelable une seule fois, par décision du directeur général.
En cas d’interruption du mandat d’un membre, un nouveau membre est désigné dans les mêmes formes pour lui succéder jusqu’à l’expiration du mandat. ».
« Art. 17 ter. — Le conseil scientifique se réunit en session ordinaire, une fois tous les trois (3) mois. Il peut se réunir en sessions extraordinaires, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres ou du directeur général de l’établissement hospitalier et universitaire.
En cas d’absence du président, la réunion est présidée par le vice-président du conseil scientifique. ».
« Art. 17 quater. — Le conseil scientifique ne peut délibérer valablement qu'en présence de la majorité de ses membres. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil scientifique est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivant la date de la réunion reportée et délibère, alors, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil scientifique sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage égal du nombre des voix, celle du président est prépondérante.
Chaque réunion donne lieu à un procès-verbal, signé par le président et consigné sur un registre spécial, coté et paraphé par ce dernier. ».
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 18 du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 18. — L’établissement hospitalier et universitaire (E.H.U) est doté :
— ........................................... (sans changement jusqu’à)
— d’un comité de pilotage du projet d’établissement prévu à l’article 6 du présent décret ;
— d’un comité de garde et des urgences ;
— d’un comité de lutte contre les infections nosocomiales.
La composition et le fonctionnement de la commission de conciliation et de médiation et des comités prévus ci-dessus, sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. ».
Article 5
فتح المادةLes dispositions du décret présidentiel n° 03-270 du 14 Joumada Ethania 1424 correspondant au 13 août 2003 susvisé, sont complétées par des articles 21 bis et 21 ter, rédigés comme suit :
« Art. 21 bis. — Le comité de garde et des urgences est chargé :
— d’organiser, de suivre et de contrôler les gardes et les urgences dans les services de santé et de veiller à leur bon fonctionnement ; 1er février 2026
— de définir le type de structures, les ressources humaines et les moyens matériels nécessaires aux activités de garde et des urgences et de veiller à leur mise en œuvre ;
— de rechercher et de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer l’accueil et les soins et de veiller à leur mise en œuvre ;
— d’analyser, d’évaluer et de diffuser, périodiquement, les informations relatives aux activités de garde et des urgences. ».
« Art. 21 ter. — Le comité de lutte contre les infections nosocomiales est chargé :
— d’identifier et de surveiller les infections nosocomiales et leur prévalence ;
— d’élaborer et de proposer un programme de lutte contre les infections nosocomiales ;
— d’élaborer un programme de formation dans le domaine de lutte contre les infections nosocomiales ;
— d’évaluer les résultats des actions entreprises et d’en faire un rapport au directeur général de l’établissement. ».
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Chaâbane 1447 correspondant au 26 janvier 2026.
Abdelmadjid TEBBOUNE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
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