LOIS
Loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier…………………. 3
DECRETS
Décret présidentiel n° 07-359 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement de la Présidence de la République…………………………………………………………………………………….. 7
Décret présidentiel n° 07-360 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement……………………………………………………………………………… 7
Décret présidentiel n° 07-361 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………. 8
Décret présidentiel n° 07-362 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant création d’un chapitre et transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Décret exécutif n° 07-354 du 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2007……………………………………………………………………………………………………….. 11
Décret exécutif n° 07-355 du 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement………………………………….. 11
Décret exécutif n° 07-356 du 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine…………………………………………………………………………………….. 12
Décret exécutif n° 07-357 du 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat………………………………………………………….. 12
Décret exécutif n° 07-358 du 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement professionnels…………………………………….. 13
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction………………………………………………. 14
Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République………………………………………………………………………………………………………… 14
Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007 portant nomination du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction……………………………………………………………………. 14
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 9 Chaoual 1428 correspondant au 21 octobre 2007 portant nomination de juges assesseurs près les juridictions militaires……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
° 74 25 novembre 2007
LOIS
Loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant système comptable financier.
————
Le Président de la République,
Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-9, 126 et 127;
Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile;
Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale;
Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal;
Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil;
Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu l’ordonnance n° 03-11 du 27 Joumada Ethania 1424 correspondant au 26 août 2003 relative à la monnaie et au crédit;
Vu la loi n° 04-08 du 27 Joumada Ethania 1425 correspondant au 14 août 2004 relative aux conditions d’exercice des activités commerciales;
Après avis du Conseil d’Etat,
Après adoption par le Parlement,
Promulgue la loi dont la teneur suit :
Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer le système comptable financier appelé ci-après comptabilité financière ainsi que les conditions et les modalités de son application.
CHAPITRE I
DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Art. 2. — Les dispositions de la présente loi s’appliquent à toute personne physique ou morale astreinte par voie légale ou réglementaire à la mise en place d’une comptabilité financière sous réserve des dispositions qui lui sont spécifiques.
Les personnes morales soumises aux règles de la comptabilité publique sont exclues du champ d’application de la présente loi.
Art. 3. — La comptabilité financière est un système d’organisation de l’information financière permettant de saisir, classer, évaluer, enregistrer des données de base chiffrées, et présenter des états reflétant une image fidèle de la situation financière et patrimoniale, de la performance et de la trésorerie de l’entité, à la fin de l’exercice.
Art. 4. — Sont astreintes à la tenue d’une comptabilité financière les entités suivantes :
— les sociétés soumises aux dispositions du code de commerce,
— les coopératives,
— les personnes physiques ou morales produisant des biens ou des services marchands ou non marchands dans la mesure où elles exercent des activités économiques qui se fondent sur des actes répétitifs,
— et toutes autres personnes physiques ou morales qui y sont assujetties par voie légale ou réglementaire.
Art. 5. — Les petites entités dont le chiffre d’affaires, l’effectif et l’activité ne dépassent pas des seuils déterminés peuvent tenir une comptabilité financière simplifiée.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE II
DU CADRE CONCEPTUEL, DES PRINCIPES COMPTABLES ET DES NORMES COMPTABLES
Art. 6. — Le système comptable financier comporte un cadre conceptuel de la comptabilité financière, des normes comptables et une nomenclature des comptes permettant l’établissement des états financiers sur la base des principes comptables généralement reconnus et notamment :
— comptabilité d’engagement,
— continuité d’exploitation,
— intelligibilité,
— pertinence,
— fiabilité,
— comparabilité,
— coût historique,
— prééminence de la réalité économique sur l’apparence juridique.
Art. 7. — Le carde conceptuel de la comptabilité financière constitue un guide pour l’élaboration des normes comptables, leur interprétation et la sélection de la méthode comptable appropriée lorsque certaines transactions et autres évènements ne sont pas traités par une norme ou une interprétation.
Le cadre conceptuel définit :
— le champ d’application,
— les principes et conventions comptables,
— les actifs, les passifs, les capitaux propres, les produits et les charges.
Le cadre conceptuel de la comptabilité financière est défini par voie réglementaire.
Art. 8. — Les normes comptables fixent :
— les règles d’évaluation et de comptabilisation des actifs, des passifs, des charges et des produits,
— le contenu et le mode de présentation des états financiers.
Les normes comptables sont définies par voie réglementaire.
Art. 9. — Les opérations résultant des activités de l’entité sont enregistrées dans des comptes dont la nomenclature, le contenu et les règles de fonctionnement sont définis par voie réglementaire.
CHAPITRE III
DE L’ORGANISATION DE LA COMPTABILITE
Art. 10. — La comptabilité doit satisfaire aux obligations de régularité, de sincérité et de transparence inhérentes à la tenue, au contrôle, à la présentation et à la communication des informations qu’elle traite.
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Art. 11 — L’entité détermine sous sa responsabilité les procédures nécessaires à la mise en place d’une organisation comptable permettant un contrôle à la fois interne et externe.
Art. 12. — La comptabilité est tenue en monnaie nationale.
Art. 13. — Les opérations libellées en monnaies étrangères sont traduites en monnaie nationale selon les conditions et modalités qui sont définies dans les normes comptables.
Art. 14. — Les actifs et les passifs des entités soumises à la présente loi doivent faire l’objet, au moins une fois par an, d’inventaires en quantité et en valeur sur la base d’examens physiques et de recensements de documents justificatifs.
Ces inventaires doivent refléter la situation réelle de ces actifs et passifs.
Art. 15. — Aucune compensation n’est possible entre un élément d’actif et un élément de passif, ni entre un élément de charge et un élément de produit, sauf si cette compensation est effectuée sur des bases légales ou contractuelles, ou si, dès l’origine, il est prévu de réaliser ces éléments d’actif et de passif de charge et de produit simultanément ou sur une base nette.
Art. 16. — Les écritures comptables sont passées selon le principe dit « à partie double » : chaque écriture affecte au moins deux comptes, l’un étant débité et l’autre crédité, dans le respect de l’enregistrement chronologique des opérations. Le montant du débit doit être égal au montant du crédit.
Art. 17. — Tout enregistrement comptable précise l’origine, le contenu et l’imputation de chaque donnée, ainsi que la référence de la pièce justificative qui l’appuie.
Art. 18. — Chaque écriture comptable s’appuie sur une pièce justificative datée, établie sur papier ou sur un support assurant la fiabilité, la conservation et la restitution sur papier de son contenu.
Les opérations de même nature, réalisées en un même lieu et au cours d’une même journée, peuvent être récapitulées sur une pièce comptable unique.
Art. 19. — Une procédure de clôture destinée à figer la chronologie et à garantir l’intangibilité des enregistrements doit être mise en œuvre.
Art. 20. — Les entités soumises à la présente loi tiennent des livres comptables qui comprennent un livre journal, un grand livre et un livre d’inventaire, sous réserve des dispositions spécifiques concernant les petites entités.
25 novembre 2007
Le livre journal et le grand livre sont subdivisés en autant de journaux auxiliaires et de livres auxiliaires que les besoins de l’entité l’exigent.
Le livre journal enregistre les mouvements affectant les actifs, passifs, capitaux propres, charges et produits de l’entité. En cas d’utilisation de journaux auxilaires, le livre journal ne comprend que la centralisation mensuelle des écritures portées sur les journaux auxiliaires (totaux généraux mensuels de chaque journal auxiliaire).
Le grand livre comprend l’ensemble des comptes mouvementés au cours de la période.
Le livre d’inventaire reprend le bilan et le compte de résultats de l’entité.
Les livres comptables ou les supports qui en tiennent lieu ainsi que les pièces justificatives sont conservés pendant dix (10) ans à compter de la date de clôture de chaque exercice comptable.
Art. 21. — Le livre journal et le livre d’inventaire sont cotés et paraphés par le président du tribunal du siège de l’entité.
Art. 22. — Les entités soumises à une comptabilité financière simplifiée tiennent des journaux de recettes et de dépenses et doivent conserver les pièces justificatives pendant dix (10) ans à compter de la date de clôture de chaque exercice comptable.
Les modalités de tenue des journaux de recettes et de dépenses des entités susvisées sont fixées par voie réglementaire.
Art. 23. — Les livres comptables cotés et paraphés sont tenus sans blanc ni altération d’aucune sorte, ni transport en marge.
Art. 24. — La comptabilité est tenue manuellement ou au moyen de systèmes informatiques.
Toute comptabilité informatisée doit satisfaire aux exigences de conservation, d’identification, de sécurité, de fiabilité et de restitution des données.
Les conditions et modalités de tenue de la comptabilité au moyen de systèmes informatiques sont définies par voie réglementairre.
CHAPITRE IV
DES ETATS FINANCIERS
Art. 25. — Les entités entrant dans le champ d’application de la présente loi établissent au moins annuellement des états financiers.
Les états financiers des entités autres que les petites entités comprennent :
— un bilan;
— un compte de résultats;
— un tableau de flux de trésorerie;
— un tableau de variation des capitaux propres;
— une annexe précisant les règles et méthodes comptables utilisées et fournissant des compléments d’information au bilan et au compte de résultats.
Le contenu et les méthodes d’élaboration des états financiers sont définis par voie réglementaire.
Art. 26. — Les états financiers doivent présenter de manière fidèle la situation financière de l’entité, ses performances et tout changement de sa situation financière, et doivent refléter l’ensemble des opérations et évènements découlant des transactions de l’entité et des effets des évènements liés à son activité.
Art. 27. — Les états financiers sont arrêtés sous la responsabilité des dirigeants sociaux. Ils sont établis dans un délai maximum de quatre (4) mois suivant la date de clôture de l’exercice et doivent être distingués des autres informations éventuellement publiées par l’entité.
Art. 28. — Les états financiers sont obligatoirement présentés en monnaie nationale.
Art. 29. — Les états financiers fournissent des informations permettant d’effectuer des comparaisons avec l’exercice précédent.
Chacun des postes de bilan, compte de résultats et tableau des flux de trésorerie comporte l’indication du montant relatif au poste correspondant de l’exercice précédent.
L’annexe comporte des informations comparatives sous forme narrative descriptive et chiffrée.
Lorsque, par suite d’un changement de méthode d’évaluation ou de présentation, un des postes chiffrés d’un état financier n’est pas comparable à celui de l’exercice précédent, il est nécessaire d’adapter les montants de l’exercice précédent afin de rendre la comparaison possible.
L’absence de comparabilité, du fait d’une durée d’exercice différente ou pour toute autre raison, le reclassement ou les modifications apportées aux informations chiffrées de l’exercice précédent pour les rendre comparables, sont expliqués dans l’annexe.
Art. 30. — Un exercice comptable a une durée de douze (12) mois couvrant l’année civile.
Une entité peut toutefois être autorisée à avoir un exercice se clôturant à une autre date que le 31 décembre dans la mesure où son activité est liée à un cycle d’exploitation incompatible avec l’année civile.
Dans les cas exceptionnels où l’exercice est inférieur ou supérieur à douze (12) mois et, notamment, en cas de création ou de cessation de l’entité ou en cas de modification de la date de clôture, la durée retenue doit être précisée et justifiée.
Les modalités d’application de cet article sont précisées par voie réglementaire.
CHAPITRE V
DE LA CONSOLIDATION ET DES COMPTES COMBINES
Art. 31. — Toute entité qui a son siège ou son activité principale sur le territoire national et qui contrôle une ou plusieurs autres entités établit et publie chaque année les états financiers consolidés de l’ensemble constitué par toutes ces entités.
Art. 32. — Outre les dispositions prévues aux articles des chapitres précédents, la consolidation des comptes vise à présenter la situation financière et le résultat d’un groupe d’entités comme s’il s’agissait d’une entité unique.
Art. 33. — L’établissement et la publication des états consolidés sont à la charge des organes sociaux de l’entité dominante de l’ensemble consolidé, dite entité consolidante.
Art. 34. — Les entités présentes sur le territoire national qui forment un ensemble économique soumis à une même autorité de décision située ou non sur le territoire national, sans qu’existent entre elles de liens juridiques de domination, établissent et publient des comptes dénommés comptes combinés, comme s’il s’agissait d’une seule entité.
Art. 35. — L’établissement et la publication des comptes combinés obéissent aux règles prévues en matière de comptes consolidés, sous réserve des dispositions résultant de la spécificité des comptes combinés liée à l’absence de liens de participation en capital.
Art. 36. — Les conditions, modalités, méthodes et procédures d’établissement et de publication des comptes consolidés et des comptes combinés sont fixées par voie réglementaire.
25 novembre 2007
CHAPITRE VI
DES CHANGEMENTS D’ESTIMATIONS ET DE METHODES COMPTABLES
Art. 37. — Une entité peut procéder à des changements d’estimations comptables ou de méthodes comptables lorsque ceux-ci ont pour but une amélioration qualitative des états financiers.
Art. 38. — Les changements d’estimations comptables sont fondés sur les changements des circonstances sur lesquelles une estimation est effectuée, une meilleure expérience ou de nouvelles informations et permettent d’obtenir et de fournir une information plus fiable.
Art. 39. — Les changements de méthodes comptables concernent les modifications de principes, bases, conventions, règles et pratiques spécifiques appliqués par une entité pour établir et présenter ses états financiers.
Un changement de méthode comptable n’est effectué que s’il est imposé dans le cadre d’une nouvelle réglementation ou s’il permet une amélioration dans la présentation des états financiers de l’entité concernée.
Art. 40. — Les modalités de prise en compte dans les états financiers des changements d’estimations et des méthodes comptables sont fixées par voie réglementaire.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Art. 41. — Le système comptable financier défini par la présente loi entre en vigueur à compter du 1er janvier
- Art. 42. — Sont abrogées, à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, toutes dispositions contraires et notamment l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. Art. 43. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant 25 novembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
25 novembre 2007
D E C R E T S
Décret présidentiel n° 07-359 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant transfert de crédits au budget de
fonctionnement de la Présidence de la
République.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007;
Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes;
Vu le décret présidentiel n° 07-234 du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, à la Présidence de la Républqiue;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quatre cent cinquante-sept millions huit cent mille dinars (457.800.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “ Dépenses éventuelles – Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quatre cent cinquante sept millions huit cent mille dinars (457.800.000 DA) applicable au budget de fonctionnement de la Présidence de la République et aux chapitres énumérés à l’état annexé à l’original du présent décret.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
Décret présidentiel n° 07-360 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007 portant transfert de crédits au budget de
fonctionnement des services du Chef du
Gouvernement.
Le Président de la République,
Sur le rapport du ministre des finances,
Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa 1er);
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances;
Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007;
Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007;
Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget des charges communes;
Vu le décret exécutif n° 07-26 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au Chef du Gouvernement;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles — Provision groupée”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de deux cent millions de dinars (200.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et au chapitre n° 42-03 “Participation de l’Algérie à l’exposition universelle de Saragosse 2008”.
Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
25 novembre 2007
Décret présidentiel n° 07-361 du 15 Dhou El Kaada Vu le décret exécutif n° 07-28 du 11 Moharram 1428 1428 correspondant au 25 novembre 2007 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des portant transfert de crédits au budget de crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par fonctionnement du ministère de la justice. la loi de finances pour 2007, au ministre de la justice, ———— garde des sceaux;
Le Président de la République, Décrète :
Sur le rapport du ministre des finances, Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quatre-cent quatre-vingt et un millions de dinars Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (481.000.000 DA), applicable au budget des charges (alinéa 1er); communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ».
Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit complétée, relative aux lois de finances; de quatre cent quatre-vingt et un millions de dinars (481.000.000 DA), applicable au budget de Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 fonctionnement du ministère de la justice et aux chapitres correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de énumérés à l’état annexé au présent décret. finances pour 2007; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 justice, garde des sceaux, sont chargés, chacun en ce qui correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera complémentaire pour 2007; publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par au 25 novembre 2007. la loi de finances pour 2007, au budget des charges communes; Abdelaziz BOUTEFLIKA.
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ETAT ANNEXE
N os DES L I B E L L E S CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA JUSTICE
SECTION I
DIRECTION DE L’ADMINISTRATION GENERALE
SOUS-SECTION I
SERVICES CENTRAUX
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-90 Administration centrale — Parc automobile………………………………………………….. 6.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 6.000.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 6.000.000
Total de la sous-section I……………………………………………………………… 6.000.000
25 novembre 2007
ETAT ANNEXE (Suite)
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
SOUS-SECTION II SERVICES JUDICIAIRES
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement des services
34-14 Services judiciaires — Charges annexes……………………………………………………….. 120.000.000
34-80 Services judiciaires — Parc automobile………………………………………………………… 18.200.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 138.200.000
5ème Partie Travaux d’entretien
35-11 Services judiciaires — Entretien des immeubles……………………………………………. 33.000.000
Total de la 5ème partie………………………………………………………………… 33.000.000
7ème Partie
Dépenses diverses
37-11 Services judiciaires — Frais de justice criminelle………………………………………….. 25.400.000
Total de la 7ème partie………………………………………………………………… 25.400.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 196.600.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………….. 196.600.000
Total de la section I…………………………………………………………………….. 202.600.000
SECTION II
DIRECTION GENERALE DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE ET DE LA REINSERTION
SOUS-SECTION II
ETABLISSEMENTS PENITENTIAIRES
TITRE III
MOYENS DES SERVICES
4ème Partie
Matériel et fonctionnement des services
34-34 Etablissements pénitentiaires — Charges annexes………………………………………….. 65.400.000
34-36 Etablissements pénitentiaires — Alimentation………………………………………………. 213.000.000
Total de la 4ème partie………………………………………………………………… 278.400.000
Total du titre III………………………………………………………………………….. 278.400.000
Total de la sous-section II…………………………………………………………….. 278.400.000
Total de la section II……………………………………………………………………. 278.400.000
Total des crédits ouverts……………………………………………………………. 481.000.000
25 novembre 2007
Décret présidentiel n° 07-362 du 15 Dhou El Kaada Décrète : 1428 correspondant au 25 novembre 2007
1428 correspondant au 25 novembre 2007 Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du
portant création d’un chapitre et transfert de budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement crédits au budget de fonctionnement du du territoire, de l’environnement et du tourisme, ministère de l’aménagement du territoire, de Section I — Aménagement du territoire et environnement, l’environnement et du tourisme. un chapitre n° 37-07, intitulé “Administration centrale — Le Président de la République, Frais de fonctionnement de l’autorité nationale désignée”. Sur le rapport du ministre des finances, vingt- huit millions six cent soixante-quatre mille dinars Art. 2. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de cent Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (128.664.000 DA) applicable au budget des charges (alinéa 1er); communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et éventuelles — Provision groupée”. complétée, relative aux lois de finances; Art. 3. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 cent vingt-huit millions six cent soixante-quatre mille correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances dinars (128.664.000 DA) applicable au budget de complémentaire pour 2007; fonctionnement du ministère de l’aménagement du Vu le décret présidentiel du 21 Rajab 1428 correspondant au 5 août 2007 portant répartition des territoire, de l’environnement et du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par Art. 4. — Le ministre des finances et le ministre de la loi de finances complémentaire pour 2007, au budget l’aménagement du territoire, de l’environnement et du des charges communes; tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne de Vu le décret exécutif n° 07-240 du 21 Rajab 1428 officiel de la République algérienne démocratique et l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal correspondant au 5 août 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par populaire. la loi de finances complémentaire pour 2007, au ministre Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant de l’aménagement du territoire, de l’environnement et du tourisme; au 25 novembre 2007.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. ———————— ETAT ANNEXE
L I B E L L E S
MINISTERE DE L’AMENAGENEMENT DU TERRITOIRE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DU TOURISME SECTION I AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET ENVIRONNEMENT SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services Administration centrale — Remboursement de frais……………………………………. Administration centrale — Matériel et mobilier………………………………………….. Administration centrale — Fournitures………………………………………………………. Administration centrale — Charges annexes………………………………………………. 7ème Partie Dépenses diverses Administration centrale — Action de sensibilisation…………………………………… Administration centrale — Frais de fonctionnement de l’autorité nationale désignée………………………………………………………………………………………………. Total de la 4ème partie…………………………………………………… Total de la 7ème partie……………………………………………………. Total du titre III……………………………………………………………… Total de la sous-section I………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………
os N DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES EN DA
34-01 26.759.000
34-02 1.500.000 34-03 2.281.000 34-04 91.995.000
122.535.000 37-04 3.129.000 37-07
3.000.000 6.129.000 128.664.000 128.664.000 128.664.000 Total des crédits ouverts………………………………………………. 128.664.000
25 novembre 2007
Décret exécutif n° 07-354 du 11 Dhou El Kaada 1428 Tableau «B» — Concours définitifs correspondant au 21 novembre 2007 modifiant la (En milliers de DA) répartition par secteur des dépenses
SECTEURS MONTANTS OUVERTS
C.P. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 Industrie Agriculture hydraulique Infrastructures économiques et administratives Education — Formation Infrastructures socio-culturelles Soutien à l’activité économique 4.000 3.650.000 2.877.000 540.492 511.200 24.193.000 Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel TOTAL 31.775.692 Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de paiement Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant Abdelaziz BELKHADEM. (En milliers de DA) Décret exécutif n ° Chef du Gouvernement. ———— Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007; Vu le décret exécutif n° 07-26 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2007, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. — Il est créé, au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement, section I – Chef du Gouvernement, un chapitre n° 37-13 intitulé “Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections locales du 29 novembre 2007”. Art. 2. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de dix-sept millions vingt-cinq mille dinars (17.025.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et au chapitre n° 37-12 “Dépenses liées à la préparation et à l’organisation des élections législatives du 17 mai 2007”. 07-355 du 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007 portant création d’un chapitre et virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du MONTANTS ANNULES Art. 3. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de dix-sept millions vingt-cinq mille dinars (17.025.000 DA) C.P. A.P. applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement et au chapitre n° 37-13 “Dépenses 17.000.000 9.569.692 5.206.000 - 2.376.692 11.706.000 liées à la préparation et à l’organisation des élections locales du 29 novembre 2007”. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant
d’équipement de l’Etat pour 2007.
———— Le Chef du Gouvernement, A.P. Sur le rapport du ministre des finances,
4.000 3.650.000 (alinéa 2);
9.377.000 complétée, relative aux lois de finances;
540.492 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances 511.200 complémentaire pour 2007; —
14.082.692
1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat;
Décrète :
paiement de trente et un milliards sept cent soixante-quinze millions six cent quatre-vingt-douze mille dinars (31.775.692.000 DA) et une autorisation de programme de quatorze milliards quatre-vingt deux millions six cent quatre-vingt-douze mille dinars (14.082.692.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau «A» annexé au présent décret.
de trente et un milliards sept cent soixante quinze millions-six cent quatre-vingt-douze mille dinars (31.775.692.000 DA) et une autorisation de programme de quatorze milliards quatre-vingt-deux millions six cent quatre-vingt-douze mille dinars (14.082.692.000 DA), applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007) conformément au tableau «B» annexé au présent décret.
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
au 21 novembre 2007.
———————— ANNEXE Tableau «A» — Concours définitifs
SECTEURS
Agriculture hydraulique
Programme complémentaire au profit des wilayas
Provision pour dépenses imprévues au 21 novembre 2007. TOTAL 31.775.692 14.082.692 Abdelaziz BELKHADEM.
25 novembre 2007
Décret exécutif n° 07-356 du 11 Dhou El Kaada 1428 Décret exécutif n° 07-357 du 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007 portant correspondant au 21 novembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine. fonctionnement de la petite et moyenne ———— entreprise et de l’artisanat. ———— Le Chef du Gouvernement, Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2); Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125
(alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 finances pour 2007; Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007; correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 complémentaire pour 2007; Vu le décret exécutif n° 07-35 du 11 Moharram 1428 correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances complémentaire pour 2007; correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des Vu le décret exécutif n° 07-44 du 11 Moharram 1428 crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des la loi de finances pour 2007, au ministre des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par moudjahidine; la loi de finances pour 2007, au ministre de la petite et
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 37-09 intitulé “Dépenses relatives à la préparation et à l’organisation du 45ème anniversaire de l’indépendance”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de seize millions de dinars (16.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des moudjahidine et au chapitre n° 34-90 intitulé “Administration centrale – Parc automobile”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des moudjahidine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
moyenne entreprise et de l’artisanat;
Décrète :
Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 31-11 “Services déconcentrés de l’Etat – Rémunérations principales”.
Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quinze millions de dinars (15.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat et au chapitre n° 31-13 “Services déconcentrés de l’Etat – Personnel vacataire et journalier – Salaires et accessoires de salaires”.
Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 21 novembre 2007.
Abdelaziz BELKHADEM.
15 Dhou El Kaada 1428 25 novembre 2007
Décret exécutif n° 07-358 du 11 Dhou El Kaada 1428 Décrète : correspondant au 21 novembre 2007 portant virement de crédits au sein du budget de Article 1er. — Il est annulé, sur 2007, un fonctionnement du ministère de la formation et crédit de quarante-cinq millions sept cent mille dinars de l’enseignement professionnels. (45.700.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la formation et de l’enseignement Le Chef du Gouvernement, professionnels et aux chapitres énumérés à l’état “A” Sur le rapport du ministre des finances, annexé au présent décret. Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2007, un crédit de quarante- (alinéa 2); cinq millions sept cent mille dinars (45.700.000 DA) Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et applicable au budget de fonctionnement du ministère complétée, relative aux lois de finances; de la formation et de l’enseignement professionnels et aux chapitres énumérés à l’état “B” annexé au présent Vu la loi n° 06-24 du 6 Dhou El Hidja 1427 décret. correspondant au 26 décembre 2006 portant loi de finances pour 2007; Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la Vu l’ordonnance n° 07-03 du 9 Rajab 1428 formation et de l’enseignement professionnels sont correspondant au 24 juillet 2007 portant loi de finances chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du complémentaire pour 2007; présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Vu le décret exécutif n° 07-48 du 11 Moharram 1428 correspondant au 30 janvier 2007 portant répartition des Fait à Alger, le 11 Dhou El Kaada 1428 correspondant crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par au 21 novembre 2007. la loi de finances pour 2007, au ministre de la formation et de l’enseignement professionnels;
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ETAT “A”
L I B E L L E S
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 6ème Partie Subventions de fonctionnement Subvention à l’institut national de formation professionnelle (I.N.F.P)………….. Subventions aux instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (I.N.S.F.P)…………………………………………………………………………………………… Subvention à l’établissement national des équipements techniques et pédagogiques de la formation professionnelle………………………………………….. Total de la 6ème partie……………………………………………………. Total du titre III…………………………………………………………….. Total de la sous-section I………………………………………………… Total de la section I…………………………………………………………
os N DES CREDITS ANNULES CHAPITRES EN DA
36-01 2.704.000
36-05
32.996.000 36-06
10.000.000 45.700.000 45.700.000 45.700.000 45.700.000
Total des crédits annulés………………………………………………. 45.700.000
25 novembre 2007
ETAT “B”
osCREDITS OUVERTS N DES L I B E L L E S CHAPITRES EN DA
MINISTERE DE LA FORMATION ET DE L’ENSEIGNEMENT PROFESSIONNELS
SECTION I SECTION UNIQUE
SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT
TITRE III MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et fonctionnement de services
34-14 Services déconcentrés de l’Etat — Charges annexes……………………………………. 42.300.000 34-91 Services déconcentrés de l’Etat — Parc automobile…………………………………….. 3.400.000
Total de la 4ème partie……………………………………………………. 45.700.000
Total du titre III……………………………………………………………… 45.700.000
Total de la sous-section II……………………………………………….. 45.700.000
Total de la section I………………………………………………………… 45.700.000
Total des crédits ouverts……………………………………………….. 45.700.000
DECISIONS INDIVIDUELLES
Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007 mettant fin aux fonctions du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. ————
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007, il est mis fin, à compter du 30 novembre 2006, aux fonctions de secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction, exercées par M. Mohamed Messaoud Adimi, sur sa demande. ————!————
Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007 portant nomination d’une chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007, Mlle. Assia Temimi est nommée chargée d’études et de synthèse à la Présidence de la République. ————!————
Décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007 portant nomination du secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction. ————
Par décret présidentiel du 10 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 20 novembre 2007, le colonel Ahcène Gharabi est nommé, à compter du 1er décembre 2006, secrétaire exécutif du comité interministériel de suivi de la mise en œuvre de la convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction.
25 novembre 2007
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
Arrêté interministériel du 9 Chaoual 1428 correspondant au 21 octobre 2007 portant nomination de juges assesseurs près les juridictions militaires.
————
Par arrêté interministériel du 9 Chaoual 1428 correspondant au 21 octobre 2007, les militaires d’active de l’Armée nationale populaire dont les noms suivent sont nommés en qualité de juges assesseurs près les tribunaux militaires pour l’année judiciaire 2007-2008 :
-
Guelmami Mohamed 35. Aïdoud Yacine 69. Foura Ali
-
Selidj Ammar 36. Mekhdoul Hadj Baghdad 70. Zioui Mohamed
-
Rebih Seghir 37. Bouguestour El Hadi 71. Bali Abdelouahab
-
Nahal Laïd 38. Abdou Abdelazziz 72. Remouche Abdeslam
-
Mesbahi El Hadi 39. Alim Ali 73. Mansouri Abdelmalek
-
Djelti Abdelkrim 40. Belayadhi Messaoud 74. Ben Hadna Nacer Eddine
-
Mouali Slimane 41. Ben Khadir Salah 75. Ben Fadhel Hocine
-
Hallab Ahmed Mustapha 42. Tatar Lakhdar 76. Bouterh Abdallah
-
Mahdaoui Abdelkader 43. Hassen Khodja Hamoud Rédha 77. Amari Abderrahim
-
Sari Salah 44. Idjenadène Amar 78. Boualtout Rabah
-
Ben Zeroual Tahar 45. Ben haddad Bouhnifïa 79. Selatnia Abdallah
-
Ammour Ali 46. Adnane Cherif 80. Ben Habilis Chokr El Abidine
-
Bouzahzah Mezhoud 47. Rahmane Hazrouchi 81. Selama Abdelkader
-
Kouidret Abderahmane 48. Ben Mansour Noureddine 82. Belghiat Mohamed
-
Daabouz Abdelkrim 49. Meziani El Tidjani 83. Fertassi Ahmed
-
Keddache El Yamine 50. Boutheldja Aziz 84. Ben Amar Rached
-
El Bahi Saâd Eddine 51. Belkacemi Azzedine 85. Djebaïria Menouar
-
Boudchiche Mohamed 52. Ferouani Boumediène 86. Melhag Lounès
-
Ben Amara Ahmed 53. Omar Mohamed 87. Merakchi Mohamed
-
Ghoubali Tahar 54. Mezhoudi Hamma Salah 88. Ben Senadj Hocine
-
Djillali Rih 55. Ben Youb Saïd 89. Serdou Brahim
-
Hadj Saddok Abdallah 56. Boudjelab Ahmed Kheir Eddine 90. Khenfri Abdelbaki
-
Djaoud Mohamed 57. Bouchoucha Larbi 91. Akermi Kaddour
-
Hamoumi Mohamed 58. Bellounis Ferhat 92. Bagria Salah
-
Ghadjani Mohamed Rédha 59. Hachmaoui Sadek 93. Ismaïl Kamel Eddine
-
Athmani Abdelmadjid 60. Chalabi Ahmed 94. Beloul Bouterfaïa
-
Hamdani Mohamed 61. Lazaar Saïd 95. Brichni Noureddine
-
Kibou Meliani 62. Hani Messaoud 96. Ghali Ben Abdallah
-
Souadkia Ahcène 63. Boughazi Abdelaziz 97. Bekhouche Abdelahafidh
-
Touil Djamel 64. El Hadj Saddok Madani 98. Si Hadj Mohand Ali
-
Selatnia Layache 65. Djerboua Zaïdi 99. Moussaoui Rachid
-
El Achebi Ramdane 66. Ben Salah Larbi 100. Guelil Ahmed
-
Ben Moussa Kada 67. Messane Sadek 101. Guemidi Mohamed
-
Litim Abed 68. Saïdia Abdelaziz 102. Belghali Abdelkader
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 Dhou El Kaada 1428 25 novembre 2007
- Aichouni Mohamed 149. Teraâ Brahim 195. Boucherka Azzedine
- Bouhadjar Mohamed 150. Aïssani Aïssa 196. Badrina Belkacem
- Belatrache Benattia 151. Zerouali Bouaziz 197. Saâdi Abdelkader
- Berrahal Houari 152. Betatache Redha 198. Batache Yacine
- Benhaddou Abdelkader 153. Sabri Abdelaâli 199. Houili Mahieddine
- Ben della Noureddine 154. Amara Belkacem 200. Tidafi Mouloud
- Belkacem Mohamed 155. Touati Salah Eddine 201. Bahi Tayeb
- Bouzouani Kamel 156. Allaoui Mebrouk 202. Melouah Abdelhamid
- Badj Nadir 157. Hadji Kamel 203. Tahraoui Messaoud
- Dahmani Kouider 158. Assal Mohamed 204. Mastour Sofiane
- Berahma El Hadj 159. Gued El Oud Ezzine 205. Attab Hacène
- Bencheikh Amar 160. Belkadhi Maâmar 206. Boukara El Hachemi
- Aboula Abdelouahab 161. Zehari Boudjemaâ 207. Saighi Fouad
- Ben Chaâbane Essebti 162. Hafiane Abdelouahab 208. Chiboub Mohamed Tarek
- Mekaoui Ahmed 163. Tahar Abdelkader 209. Frioua Toufik
- Ouarghi Messaoud 164. Rahab Bachir 210. Kerouadi Abdallah
- Bounegta Slimane 165. Ben gana Mohamed Saïd 211. Djenane Bachir
- Menidjel Rabah 166. Guemidi Hacène 212. Baghdad Ben Ayad Kaddour
- Benabdallah Mohamed 167. Miles Mohamed 213. Bedrani Abdelkader
- Benou Djaâfar Slimane 168. Bouzaaroura Rabah 214. Rezaïguia Badreddine
- Debka Mohamed 169. Ben mares Messaoud 215. Saâdi Noufel
- Boudiaf Abdeslam 170. Benkhelil Ismaïl 216. Ben El Hadj Djelloul Lakhdar
- Yesaâd Hocine 171. Chouini Hamid 217. Chetti Ammar
- Djouadi Ali 172. Ben Sebti Noureddine 218. Hemiham Mohamed
- Betaïmi Abdelhakim 173. Berkani Cherif 219. Semoud Abdenour
- Bouaïs Seghir 174. Abdelaziz Abdelkhalek 220. Chibani Abdallah
- Meftah Ahmed 175. Besahraoui Mohamed 221. Debbiche Abdeladhim
- El Adjmi Saïd 176. Lounissa Hassen 222. Tobal Djamel
- Mebkhouti Abdallah 177. Belhenini Rachid 223. Haddou Akacha
- Chibane Saïd 178. Aissa Abdelkader 224. El Alouani Saïd
- Bouras Toufik 179. Khouider Mohamed 225. Mehnaoui Mohamed
- Chelaghmia Noureddine 180. Amatous Lamine 226. Boutaleb Brahim
- Tizi Abdelkader 181. Boulouha Saïd 227. Chebli Noureddine
- Talbi Abdelhalim 182. Serai Ammar 228. Redouani Fouad
- Eddouh Ali 183. Merabti Abdelouahed 229. Daoudi Abdelatif
- Hamchaoui Boualem 184. Ghrissi Mamoune 230. Abouchoucha Merzak
- Berrahal Hacène 185. Akad Smaïl 231. Kebrine Azzedine
- Flissi Abdelakder 186. Ben Azzouz Mohamed 232. Layoune Lakhdar
- Bensaber Djamel 187. Bouchetta Mohamed 233. Kouriche Ahmed
- Laâraba Abdelhamid 188. Ben Ayad Noureddine 234. Kebir Abdelhakim
- Belghit Mohamed Rebaï 189. Ouadi Akli 235. Dadi Kadda
- Aouadi Badreddine 190. Hamadou Ahmed 236. Saïd Badreddine
- Bendrihem Lazhar 191. Yahiaoui Salah 237. Adjel Ahmed
- Guerni Salim 192. Bouguessa Kamal 238. Ben Saber Slimane Hafidh
- Bellounis Mustapha 193. Djillali Miloud 239. Hannachi Mohamed-larbi
- Boudiar Djamel 194. Ferrahi Faouzi 240. Boutebba Faouzi
25 novembre 2007
-
Lasaâd Rabah 287. Khelaifia Abdelaziz 333. Djebbari Abdelbaki
-
Ben Laâlam Samir 288. Khelaifia Mokdad 334. Benamar Samir
-
Daâs Mohamed 289. Rachid Abdelmadjid 335. Benbelghit Maâmar
-
Chorfi Arezki 290. Boutagouine Noureddine 336. Laouar Abdelhamid
-
Maâti Mohamed 291. Amieur Youcef 337. Bouguessa Omar
-
Chachou Salim 292. Aouiche Hacene 338. El khedim Abdelkader
-
Achour Boudjemaâ 293. Charef Omar 339. Maatouk Youcef
-
Bouzidi Hocine 294. Saadaoui Nacer 340. Saadoune Bachir
-
Sid Abderahmane 295. Benkaddour Mohamed Rédha 341. Taamallah Rachid
-
Djouzi Ahmed 296. Khebaouet Brahim 342. Saïdi Salih
-
Aouari Belaid 297. Achi Lekhmissi 343. Ziane Aïssa
-
Bouzid Abdelkader Abdelhakim 298. Benokba Moussa 344. Hammami Smail
-
Lahlou Ali 299. Ben Maâmar Messaoud 345. Bentahar El Houari
-
Ghardine Mohamed 300. Hadhoud Yahia 346. Bensalah Medjdoub
-
Bakhti Djillali 301. Larbi Mohand Ouidir 347. Benlamnouar Mohamed Bachir
-
Belabbes Ahmed 302. Mechri Mohamed Rédha 348. Dhif Cherif
-
Ben Ramdane Maamar 303. Rabiai Ferhat 349. Hachichi Rédha
-
Brak Mahfoud Mourad 304. Atti Ammar 350. Chakroun Messaoud
-
Medjroud Abdeslam 305. Merzkani Chawki 351. Youcefi Salim
-
Brahmia Abdelouahab 306. Kermiche Omar 352. Boucif Ahmed Chaib
-
Berouag Abdelkader 307. Chaib Salah 353. Beztout Djamel
-
Louchouache Mohamed 308. Chetti Mostefa 354. Boulgheb Noureddine
-
Oulhassi Samir 309. Ould Aroussi Rachid 355. Boulala Ahmed Zoubir
-
Bounahar Mohamed 310. Mansouri Khemis 356. Fantazi Hamoudi
-
Hamdane Abid 311. Laaouar Noureddine 357. Lamouri Ali
-
Agoud Moussa 312. Kemkem Houari 358. Benyahia Zohir
-
Gasmi Mohcène 313. Khalfoun Kouider 359. Zerguine Abdelmadjid
-
Boumedienne Mustapha 314. Benmahdi Rezgui 360. Houma Azziz
-
Belkadi Tahar 315. Boukelouha Rachid 361. Yadjane Hacene
-
Benamar Lazgham 316. Boukhamla Mahfoud 362. Bakhta Fouzi
-
Hadj Abderahmane Noureddine 317. Messaoudi Abderrahim 363. Belhadj Mohamed
-
Cherchab Ahmed 318. Fedel Mustapha Hacène 364. Korzit Mustapha
-
Khadraoui Mourad 319. Heddouf Salah Eddine 365. Dakhane Rabah
-
Touati Tazaghat 320. Selaihi Ahmed 366. Tag Abdelghafour
-
Salah Ayache Rezki 321. Fenghour Dhif 367. Djaziri Ramdane
-
Tidjani Brahim 322. Adjroud Boucherit 368. Guehaïria Yassine
-
Madani Ahmed 323. Meghazi Abderrahmane 369. Saâdi Souhil
-
Zouaoui Rabah Mohamed 324. Benmechiche Belkacem 370. Cheriet Abdelghani
-
Naib Abdelkader 325. Rechache Aïssa 371. Chalbi Achour
-
Nacer Bey Amar 326. Kerakbi Mostefa 372. Aouf Karim
-
Bouchaïb Abdelhakim 327. Bekadour Benaouda 373. Saâdi Mohamed Lamine
-
Bakriche Boudjemaâ 328. Fekir Mohamed 374. Hadroug Djamel
-
Naghib Tayeb 329. Belaribi Mohamed 375. Hadef Kamel
-
Ben Khedidja Mohamed 330. Haouari Amor 376. Zaïdi Belkacem
-
Charit Abdelatif 331. Youcef Lokmane 377. Guettaf Youcef
-
Ferchiche Lahcène 332. Krama Lazhar 378. Allam Rachid
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 Dhou El Kaada 1428 25 novembre 2007
- Lacheheb Ammar 425. Zouaoui Abbou 471. Bachir-cherif El Hadj
- Bouati Rachid 426. Belaouira Boukhemiss 472. Boukaria Lakhdar
- Laabidi Bachir 427. Gridi Mohamed 473. Naceri Abdelkrim
- Gasmi Nacereddine 428. Louam Djihad 474. Khenfar Ahmed
- Bouklioua Khalil 429. Yaiche Zoubir 475. Chaabane Abdelbasset
- Azoui Younès 430. Ferahi Karim 476. Mazouzi Djamel
- Bouchouareb Abdelkrim 431. Lakbal Rafik 477. Chemam Ammour
- Aouissi Messaoud 432. Azlani Samir 478. Belakhal Noureddine
- Harkat Mohamed 433. Belarbi Mohamed 479. Chekioua Fateh
- Bouteba Boudjemaa 434. Eulmi Oualid 480. Afaifia Smail
- Arab Tarek 435. Agoune Yasser 481. Bouhali Salim
- Laabadlia Ali 436. Chelghoum Azeddine 482. Bendjamaa Djamel
- Brinat Noureddine 437. Rahal Abdallah 483. Boumaaza Mohamed
- Bouafia Farid 438. Zenini Azzedine 484. Sahbi Riadh
- Temim Skander 439. Difli Said 485. Metatla Abdelouahab
- Abid Farid 440. Aliouane El Hadj 486. Fortas Ali
- Terraia Ezzine 441. Ben zid Kouider 487. Hamoudi Oussama
- Seyad Djallal 442. Aris Abdelhamid 488. Chemseddine Lakhdar
- Arar Hatem 443. Bouguetaya Sadek 489. Glida Nadir
- Bouizar Abdelkader 444. Beldjelti Hacene 490. Souiher Nouari
- Amimeur Ben youcef 445. Chahmi Abdelghani 491. Semmar Ramdane Adel
- Morsli Abdallah 446. Bahou Redha 492. Belaghmas Smaïl
- Bouhraoua Rachid 447. Hanifia Mohamed-lamine 493. Haffaf Hichem
- Boudjemaa Abdelatif 448. Gharzi Hakim 494. Boukhezna Mohamed Saïd
- Abidi Boualem 449. El mir Mustapha 495. Harkat Adel
- Belkacem Sid Ali 450. Doukani Hanifi 496. Kya Mourad
- Akab Salouh 451. Fellah Mohamed 497. Menineche Ali
- Senani Brahim 452. Cherfaoui Mohamed Houari 498. Bouchahed Abdelkader
- Sahraoui Mohamed Lamnaouar 453. Ben Mira Saïd 499. Aber El Ghodbane
- Nasri Yahia 454. Hamdaoui Djelloul 500. Djemmal Maarouf
- Naceri Ben Omar 455. Kahal Mohamed Rédha 501. Sassi Ali
- Zelagui Rachid 456. Boughagha Fateh 502. Bahou Mohamed-salah
- Chara Mohamed 457. Belhadji Amine 503. Guetmi Adel
- Ghazal Yahia Chawki 458. Belarbi Abdenour 504. Kafi Nedjm-eddine
- Rachdi Mohamed 459. Saddok Abdelkader 505. Sahnoune Khelifa
- Mimen Daoud 460. Tekouk Youcef 506. Belhouchat Sebti
- Maghsel Sadek 461. Sedjal Omar 507. Nouioua Mohamed Rédha
- Daghboudj Amar 462. Hamoudi Seddik 508. Dinar Abdelkader
- Zidane Ahmed 463. Ben Djebbar Badr ezamane 509. Berkane Bouzid
- Fassi Ahmed-Lakhdar 464. Mahdaoui Mohamed 510. Sedira Messaoud
- Nemouchi Khaled 465. Ouanas Miloud 511. Guenab Yacine
- Maache Adel 466. Nahal Merzouk 512. Dahchar Boukhemis
- Boudraa Rabah 467. Kahla Abdelhakim 513. Diani Rachid
- Raighi Kamel 468. Hassini Sofiane 514. Guergah Salim
- Hadda Abdelkader 469. Nedjadi Miloud 515. Boukabous Mohamed Fouzi
- Ben hafsa El hadi 470. Manzer Abdellalli 516. Belghoul Karim
25 novembre 2007
-
Djaakor Sofiane 563. Sikaâ Omar 609. Belghiat Hamza
-
Belabbes Bekheda 564. Bouradhi Messaoud 610. Ferdj-allah Abdelalli
-
Laalaouna Abdelwahab 565. Barkat Abdelhak 611. Moussaoui Rabie chemss eddine
-
Benkassis Ouahid 566. Hafar Abderahmane 612. Zahil Mohamed
-
Hamel Brahim 567. Boukerouma Mabrouk 613. Khelaifia Abdelatif
-
Zeraib Noureddine 568. Hachani Rachid 614. Terfaoui Mohamed
-
Cheurfa Nouri 569. Seradj Rabah 615. Benaouda Rachid
-
Houara Samir 570. Nacer Tahar 616. Haddad Faouzi
-
Ghenimi Hakim 571. Maouche Khoudir 617. Missoum Rachid
-
Mazaâche Fateh 572. Zahaf Mohamed 618. Achi Tahar
-
Baouia Lahcene 573. Chouadli Abdelkader 619. Keddache Redouane
-
Obeidallah Zakari 574. Abboub Aissa 620. Seridi Hacene
-
Nettar Mohamed 575. Meliani Maâmar 621. Tsileb Mohamed
-
Boussouira Zoheir 576. Chatti Lyes 622. Nouri Adel
-
Benbelaabes Ahmed 577. Laalaimia Hallal 623. Bakhat Abderrahmane
-
Aggoune Nabil 578. Yaghni Ahmed 624. Hafsi Nabil
-
Kaddari Mohamed 579. Naceri Arezki 625. Arar Mohamed Rafik
-
Laalaouna Mounir 580. Selmani Anis 626. Allik Dalil
-
Madghoul Abdelghani 581. Aldj Samir 627. Saidi Chems-eddine
-
Henni-chebra Mohamed 582. Yahi Lyès 628. Saadaoui Houari
-
Laidi Abdelkader 583. Lounassi Yazid 629. Djemai Zoubir
-
Temmouri Mohamed-Rafik 584. Koudi Hamza 630. Belarbi Haddou
-
Boussaâ Mohamed 585. Hamami Mustapha-Kamel 631. Roubaine Abdelkader
-
Boussaha Samir 586. Djouak Toumi 632. Lounès Boualem
-
Tir Noureddine 587. Regaïa Omar 633. Aggou Abdelazziz
-
Zerrouk Fayçal 588. Messas-Rachid Abdelghani 634. Zaida Noureddine
-
Djedadoua Abdelkader 589. Kerrouche Abdellali 635. Zaoui Salah
-
Maaroufi Benabdallah 590. Zaâboub Bouzid 636. Medjioua Abdelfatah
-
Djellai Kamel 591. Amri Mahmoud 637. Bourouis Hamza
-
Bab-el-ayat Abdelhamid 592. Dahdouh Mohamed 638. Lekache Abderrahmane
-
Moul-el-oued Abderrahim 593. Sellam Hakim 639. Arab Ahcene
-
Mektoub Hicham-boudjemaa 594. Cheikh-ben hadjar Djillali 640. Haroune Mohamed
-
Amara Lyes 595. Boumedienne Moussa 641. Kalalib Billal
-
Bencheikh Abdelfettah 596. Mekfas Miloud 642. Hadjed Boumediene
-
Deghbadj Messaoud 597. Dehindi Mohamed 643. Trad Abdelouahab
-
Touioui Salim 598. Kouarta Salah-Eddine 644. Kebbas Noureddine
-
Remmache Kamel 599. El mekerfi Mohamed 645. Derrar Adda
-
Torche Moussa 600. Belmerabet Abdelghani 646. Roudane Abdelkader
-
Marza Hacene 601. Reguiag Said 647. Yekhlef Rachedi
-
Laaouassa Abdelkrim 602. Hannachi Raouf 648. Bounab Abdelhafidh
-
Bouzida Abdelouahab 603. Sehailia Faouzi 649. Sahtout Chawki
-
Tebbi-anani Mohamed-rafik 604. Chahra Sofiane 650. Hassane Abdelazziz
-
Maouchi Smail 605. Madjdoub Salim 651. Sedrati Abdelmalek
-
Bouazziz Abdelfatah 606. Bouhembel Hannachi 652. Belafkas Abderaouf
-
Touahria Kamal 607. Kerfaoui Ali 653. Haddad Ahmed
-
Ferhati Rachid 608. Hanine Brahim 654. Lakhmi Mohamed
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 15 Dhou El Kaada 1428 25 novembre 2007
- Rabhi Abdallah 701. Bakkar Kadda 747. Merdji Lakhdar
- Maghzili Adel 702. Benhabria Fouad 748. Messai Aoun Lazhari
- Benafia Ahmed Mohamed Amine 703. Mennane Samir 749. Chetbi Brahim
- Belfrag Benyakoub 704. Moussaoui Omar 750. Cheriet Azzedine
- Brahimi Redouane 705. Moudir Zakaria 751. Gasmi Oualid
- Ouadha El houari 706. Benseghir Kaddour 752. Adnane Kheireddine
- Daoui Idriss 707. Sahli Mahfoud 753. Bouhricha Mohamed
- Belhadj Nabil 708. Sansar Brahim 754. Zerga Kamel
- Menad Sofiane 709. Benkhaled Mohamed 755. Nourine Khellouf
- Kara Omar 710. Kessab Mansour 756. Sebaa Hamou
- Mokhtari Zouaoui Kamel 711. Ametif Ramdane 757. Melizi Faouzi
- Daoudi Abbès 712. Senni Abdelkader 758. Ben abbou Mohamed Baroudi
- Tounsi Redouane 713. Mehallel Salim 759. Djamai Fethi
- Zouad Youcef 714. Chilali Abderezzak 760. Benzayed Ahcene Kamal
- Athamene Riadh 715. Tighriane Lotfi 761. Si mohammedi Mustapha
- Bouiche Hocine 716. Zidi Ali 762. Zahi Abdelfatah
- Soualem Abdelhamid 717. Daoud Mohamed Fadel 763. Hamissi Ahmed Halim
- Dahmani Abderaouf 718. Miloudi Ahmed 764. Boughrab Kamel
- Lebghil El houari 719. El Bey Hamid 765. Bouguessa Saber
- Belhouas Antar 720. Naili Hakim 766. Ben ouahlima Mohamed
- Boucheloukh Abdelghani 721. Belloula Samir 767. Maansri Adel
- Chikhi Toufik 722. Mostefaoui Lakhdar 768. Bahlouli Noureddine
- Benmaaza Abdelkader 723. Adrouche Mourad 769. Belahoual Ghorab
- Saidi Abderahmane 724. Yousfi Merouane 770. Chettouh Zoheir
- Zorfa Tarek 725. Bouderbala Layachi 771. Rahmani Hocine
- Boudjellal Hocine 726. Himeur Hamid 772. Nouaouria Mustapha
- Hamza Malik 727. Menai Malek 773. Messaoudi Ali
- Maafi Ahmed 728. Azzouz Abdelkader 774. Benouda Rachid
- Bouzina Omar 729. Bourara Mourad 775. Saadi Abdallah
- Dagha Rafik 730. Zinai Abderahim 776. Dehachemi Skander
- Yesla Amar 731. Guitarni Mohamed-lamine 777. Ghrib Abdelhamid
- Aouina Ali 732. Zahaf Mahmoud 778. Belili Samir
- Nemouchi Samir 733. Hassissene Mohamed 779. Setaâli Mohamed Hichem
- Demri Abdelkader 734. Babouche Adel 780. Tamagoult Tarek
- Brioua Abdelkrim 735. Tahni Lamraoui 781. Baaloudj Rabie
- Gueroui Yacine 736. Gasmi Redouane 782. Seghir Moussa
- Belaloui Mahmoud 737. Gahmous Abdelkrim 783. Belgat Nabil
- Mehdane Sbaa 738. Belhadj-larbi Mustapha 784. Boukhari Ammar
- Darghoum Kaddour 739. Hachemi Mansour 785. Dechache Redouane
- Charef Fayçal 740. Benidir Issam 786. Izrarene Hakim
- Nourine Azziz 741. Bayoudh Mohamed 787. El fati Rabah
- Melhani Sid-ali 742. Khetib Omar 788. Sahraoui Hichem
- Tesnia Sofiane 743. Labhour Nabil 789. Lakhdari Zouaoui
- Dahdouh Nabil 744. Benaïssa Mokhtar 790. Messaâdi Samir
- Touhami Yacine 745. Hamdaoui El Hadi 791. Meharzi Sarhane
- Farsaoui Bouziane 746. Zitouni Hocine 792. Chetouane Mokhtar
15 Dhou El Kaada 1428 25 novembre 2007 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74
- Abdoune Mustapha 839. Mekharbeche Mohamed Laïd 885. Betiche Abdelmalek
- Bouhebel Abdelghafour 840. Guettar Mohamed Tahar 886. Ghanem Lazhar
- Dine Laid 841. Fougaa Abdelkader 887. Dib Toufik
- Hadour Fatah 842. Hadj Saddok Khaled 888. Bouhraoua Mohamed
- Ikharbene Rabah 843. Ourloum El Houas 889. Hassini Maaradj
- Benchikh Ahmed 844. Boukhchem Mohamed 890. Irou Abdelkader
- Cherifi Hamid 845. Hamla Lazhar 891. Merzoug Amar
- Mosbahi Redha 846. Mokhnache Nemour 892. Saadallah Abderezzak
- Aklouche Abdallah 847. Dib Noureddine 893. Kermiche Tahar
- Zerouali Belahcene 848. Oufa Mohamed 894. Maâmria Mabrouk
- Benzina Badreddine 849. Tahri Mohamed 895. Chahna Slimane
- Saheb Khemissi 850. Mehrez Mohamed 896. Sihamdi Kamel
- Kedaya Mohamed 851. Bounaga Mohamed 897. Djoudi Ahmed
- Rafai Hichem 852. Mekhlouf Abbes 898. Rezagui Belkacem
- Debailia Fathi 853. Lazrag Mohamed 899. Bouhafs Lyamine
- Beghil Mabrouk 854. Ben Bouda Maâmar 900. Demar Djamel
- Tebbib Abdennacer 855. Tazi Amirouche 901. Boulabda Nacer
- Sameur Cherif 856. Belghazi Miloud 902. Benaziza Abdelmalek
- Laassis Fawzi 857. Toumi Abdallah 903. Eulmi Nacereddine Rabah
- Hadjab Samir 858. Sebbah Mohamed 904. Gherzoul Mosbah
- Boukhalfa Samir 859. Maatallah Miloud 905. Felfoula Abdallah
- Chaâbane Djaber 860. Aouadi Mokhtar 906. Louafi Amara
- Kilani Redha 861. Achour Abderrahmane 907. Maalem Rachid
- Toukal Abdeslem 862. Roubaine Mahfoud 908. Chenche Messaoud
- Grid Nabil 863. Touati Ben abed 909. Benkadhi Abdellatif
- Benai Salah 864. Lakhal Mustapha 910. Ben cheikh Abdelmadjid
- Lebane Mohamed 865. El hadj Betayeb 911. Droudj Abdallah
- Zouaoui Rabah 866. Belhadj Mohamed 912. Abdelli Kheireddine
- Aissou Mohamed 867. Amiri Abdelkader 913. Laghzal Ouanas
- Mouila El eulmi 868. Mamnia Abdelhamid 914. Boudlioua Djamel
- Boudouani Salah 869. Bessaklia Ayad 915. Zouaïnia Kamel
- Zouani Salah 870. Rouag Mourad 916. Terrai Seddik
- Amiri Hocine 871. Djadoun Belkheir 917. Bouacida Rachid
- Lakhal Mabrouk 872. Rezini Amirouche 918. Boufouara El hadi
- Mohamdia Tahar 873. Thelaidjit Ramdane 919. Maamria Saïd
- Tifoura Mohamed 874. Khelfa Abderahmane 920. Ali-guechi Habib
- Boualem Lazrag 875. Djidjeli Malek 921. Namis Kamel
- Sekkal Mohamed 876. Djerdjour Cheikh 922. Boumaaza Mohamed Lamine
- Djedai Larbi 877. Messerhed Ali 923. Ezzahi Makhlouf
- Boussaha Larbi 878. Benferhat Sadek 924. Bouazziz Lakhdar
- Ameur Ahmed 879. Ait seddik Said 925. Brahimi Abbas
- Dhif-allah Hacène 880. Hedjazi Azedine 926. Boudelaa Mourad
- Bouzidi Ali 881. Bedda Amar 927. Amrane Bouguerra
- Mini Mohamed 882. Guersas Mohamed 928. Laarafa Toufik
- Houti Ali 883. Gacem Mokdad 929. Nemouchi Moussa
- Bli Hocine 884. Boukhroufa Ali 930. Benghagha Mohamed Salah
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 74 25 novembre 2007
- Lebouahla Hocine 977. Djillali Dahmani 1023. Saada Mohamed
- Lahmari Lazhar 978. Bousekine Bouabdallah 1024. Djebaïli Abdelkrim
- Allal Djamel 979. Boucherit Mohamed 1025. Boussouf Abdelhak
- Guelati Mohamed 980. Talbi Mohamed 1026. Saïdi Ammar
- Tiar Tahar 981. Adda Berkane Kadda 1027. Bouchoucha Charaf-Eddine
- Lahmar Mohamed 982. Boucetta Djamel 1028. Benouidjem Nadji
- Gouasmia Abdallah 983. Laâdjroud Habib 1029. Rechrache Ali
- Torche Abdelkader 984. Ben El Hadj Djelloul Ghouati 1030. Larbi Slimane
- Bachkit Abdelkader 985. Bennacer Mounir 1031. Messaoudi Djemai
- Grouni Abdeslam 986. Hassaine Khalil 1032. Ourtsi Mohamed Salah
- Lounici Mohamed El Kamal 987. Belkhir Kamel 1033. Meraissia Fethi
- Manaâ Youcef 988. Aous Tayeb 1034. Zerkout Nabil
- Djeghloul Boubekeur 989. Aouameur Abdelkader 1035. Obeidi Abdelbasset
- Chelouli Mahdjoub 990. Ahnou Abdelkader 1036. Lebair Salah
- Kerrouche Hocine 991. Behilil Abderrahmane 1037. Keraimia Mourad
- Kemoum Fateh 992. Bouras Raghouat 1038. Bouteraa Abdelhamid
- Djellab Hamid 993. Madji Abderrahmane 1039. Ghoul Djamel
- Bouderoua Ahmed 994. Hanifi Bachir 1040. Adjeroudi Mahieddine
- Khelaf Smail 995. Houari Bahri 1041. Fares Nabil
- Chimbou Ali 996. Benhadouche Fadhel 1042. Belkamel Ammar
- Boudjefna Said 997. Farès Mokhtar 1043. Derghal Belgacem
- Kelaia Ezzine 998. Rahlaoui Kamel 1044. Lahchibi Mohamed Fayçal
- Boudali Lakhdar 999. Addou Menouar 1045. Madni Ahmed
- Abdelmadjid Azzedine 1000. Nedjadi Bouzid 1046. Agagnia Abdelkrim
- Aouamria Lyes 1001. Saadouni Mohamed 1047. Amamra Abdelouahab
- Badji Djillali 1002. Hanifi M’hamed 1048. Hamdi Haider
- Amrani Madani 1003. Boudali Abdelkader 1049. Moussaoui Saâd
- Gacem Benyoucef 1004. Maamar Belkerchi 1050. Laib Hassen
- Sellaoui Azzedine 1005. Marouf Oualid 1051. Chahat Abdelhak
- Abidat Mechri 1006. Azza Abdelkader 1052. Achour Miloud
- Rebhi Abdelkader 1007. Aouchiche Boualem 1053. Annab Abdelhamid
- Abaidia Hamouda 1008. Bendhaoui Kamel 1054. Merabet Sebti
- Guelmani Nouri 1009. Boulechfar Mustapha 1055. Serdouk Salim
- Abdi Youcef 1010. Boudalia Maamar 1056. Kebaili Bachir
- Yousfi Abderrahmane 1011. Belfar Mohamed 1057. Ameziane Miloud
- Belhaoues Rachid 1012. Sehili Abdelouahab 1058. Salah Salah Salim
- Ghazi Tayeb 1013. Bouchakour Mohamed 1059. Hafid Youcef
- Tadres Benyoucef 1014. Aderghal Hamoudi 1060. Bechani Amar
- Hebba Menouar 1015. Aichoune Rabah 1061. Hou Salah
- Farhi Ali 1016. Djebnoun Mesbah 1062. Berrais Boubekeur
- Mamou Ahmed 1017. Dahache Farid 1063. Brinis Lakhdar
- Abdi Djelloul 1018. Fekrache Abdelkader 1064. Grid Salah
- Nacer Abderrahim 1019. Boukelkoul Ennoui 1065. Messaoudi Mourad
- Saâdoudi Moussa 1020. El Berka Salem 1066. Setitra Ahmed
- H’mida Ahmed 1021. Belabbassi Sohbi 1067. Amroune Salim
- Bouazza Djamel 1022. Fatmi Mohamed 1068. Moudjadj Rédha
25 novembre 2007
-
El Atrache Rachid 1112. Mediouni Mohamed 1155. El Aggoune Fayçal
-
Daas Rabah 1113. Rachid Abderahmane 1156. Hafsi Rafik
-
Goucham El Hachemi 1114. Telailia Toufik 1157. Derraz Ahmed
-
Maâroufi Mokhtar 1115. Rebahi Mohamed 1158. Farah Hocine
-
Manaa Mourad 1116. Megnane Abdelkader 1159. Hazil Mohamed
-
Boutebba Messaoud 1117. Hamrouche Fodhil 1160. Benhadouche Chaâbane
-
Djeddou Mesbah 1118. Bouchiba Zoheir 1161. Ouaâr Lakhdar
-
Ben Aksa Brahim 1119. Hind Mohamed 1162. Karrai Nabil
-
Zouad Mohamed 1120. Rafik Ben sakhri 1163. Bentit Noureddine
-
Baouche Mohamed 1121. Bouzid Mebarek 1164. Djaouchi Attef
-
Dali Noureddine 1122. Amir Abdelkader 1165. Bensaid Boudjemaâ
-
Khelfi Noureddine 1123. Bengri Nabil
-
Boukebal Salah 1124. Mellak Ahmed 1166. Ghomri Abdelbasset
-
Mebarki Benyoub 1125. Routi Abdelkader 1167. Amrane Fateh
-
Bettahar Abdallah 1126. Ben Sbaâ Mohamed-Tahar 1168. Khalfa Abdallah
-
Belahcene Noureddine 1127. Chikhi Mohamed 1169. Benhadria Mohamed
-
Boutedjouidja Fouad 1128. Billel Mohamed 1170. Sigaâ Abdelali
-
Keramsi Nacer 1129. Fellah El Houari 1171. Neghra Tahar
-
Kouadria Ahmed 1130. Naftia Noureddine 1172. Manzer Khellaf
-
Khetal Smail 1131. Souab Abdelouahab 1173. Bedaïria Mokdad
-
Belhouari Abbas 1132. Dendane Barek 1174. Bakli Larbi
-
Hamidi Larbi 1133. Hemmal Abdenacer 1175. Iouaz Abdelkader
-
Benyahia Adel 1134. Bouzghoub Riadh 1176. Boudouda Ahcène
-
Gouasmia Khelifa 1135. Bouhadef Noureddine 1177. Nouri Zouhir
-
Seddouki Aissa 1136. Betil Aissa 1178. Khanfaf Kamel
-
Zedame Khalil 1137. Khellaf Youcef 1179. Fraga Hocine
-
Yahiaoui Rachid 1138. Benguessoum Tarek 1180. Bouacida Moussa
-
Righi Khaled 1139. Zerdoumi Abdelazziz 1181. Bounouar Abdelazziz
-
Mokhtari Ahmed 1140. Mosbahi Abdelmotaleb 1182. Boutelba Abdelhakim
-
Bouabdallah Abdou 1141. Mansouri Toufik 1183. Kadri Omar
-
Bouzidi Ahmed Alaâ 1142. Daoudi Yacine 1184. Boufateh Ennaoui
-
Oualid Hamzaoui 1143. Boussekine Abdelbaki 1185. Chekhar Kaddour
-
Ben Mira Boutouchent 1144. Soualah Amara
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Henni Karim 1145. Rouam Laribi 1186. Guellati Abdelkrim
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Ben Ali Ahmed 1146. Boukhezna Abderahmane 1187. Gouasmia Redouane
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Belaidi Farid 1147. Saidi Farouk 1188. Zemoura Adlane
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Besbas Bouabdallah 1148. Rezig Nadir 1189. Nacer El Bahi
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Ben yettou Madjid 1149. Haddad Mohamed 1190. Bourzouk Hakim
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Ahmanache Ali 1150. Merir Larbi 1191. Kelaïa Attef
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Gareh M’hamed 1151. Bouthlidja Younes 1192. Yassou Boubekeur
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Megueni Mohamed 1152. Azzouz Mahdi 1193. Belaïdi Mourad
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Ain kouir Mohamed 1153. Ghai Cherif 1194. Bediar Hocine
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Bouhamline Djamel 1154. Merah Nabil 1195. Hablal Abdelkader
Imprimerie officielle-Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE