Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de définir les conditions de développement durable des activités touristiques ainsi que les mesures et instruments de leur mise en œuvre.
CHAPITRE I — DES DISPOSITIONS GENERALES
Section I — Des objectifs
Article 2
فتح المادةLa présente loi a pour objet la création d'un environnement favorable et incitatif pour :
— la promotion de l'investissement et le développement du partenariat dans le tourisme ;
— l'insertion de la destination “Algérie” dans le marché international du tourisme par la promotion de l'image touristique ;
— la réhabilitation des établissements hôteliers et touristiques afin d'augmenter les capacités d'hébergement et d'accueil ;
— la diversification de l'offre touristique et le développement de nouvelles formes d'activités touristiques ;
— la satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens en matière de tourisme, de détente et de loisirs ;
— la contribution à la préservation de l'environnement, l'amélioration du cadre de vie et la valorisation du potentiel naturel, culturel et historique ; 18 Dhou El Hidja 1423
— l'amélioration de la qualité des prestations touristiques ;
— la promotion et le développement de l'emploi dans le tourisme ;
— le développement harmonieux et équilibré des activités du tourisme ;
— la mise en valeur du patrimoine touristique national.
Section II — Des définitions
Article 3
فتح المادةAu sens de la présente loi, il est entendu par :
Activité touristique : Toute prestation de commercialisation de voyages ou d'utilisation d'infrastructures touristiques fournies à titre onéreux avec ou sans hébergement.
Zone d'expansion touristique : Toute région ou étendue de territoire jouissant de qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines et créatives propices au tourisme, se prêtant à l'implantation ou au développement d'une infrastructure touristique et pouvant être exploitée pour le développement d'une ou de plusieurs formes rentables de tourisme.
Site touristique : Tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou les constructions y édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être valorisé dans son originalité et préservé tant de l'érosion que des dégradations du fait de la nature ou de l'homme.
Développement durable : Modèle de développement dans lequel les options et les opportunités de développement doivent assurer la préservation de l'environnement, des ressources naturelles et du patrimoine culturel aux générations futures.
Aménagement touristique : Ensemble des travaux de réalisation des infrastructures de base pour les espaces et les étendues destinées à accueillir des investissements touristiques. Il est matérialisé par des études qui fixent la nature des aménagements et la typologie des activités des infrastructures projetées.
Tourisme culturel : Toute activité de détente dont la motivation principale est la recherche des connaissances et des émotions à travers la découverte d'un patrimoine architectural tels que les villes, villages, sites archéologiques, jardins, édifices religieux ou immatériels telles que les fêtes traditionnelles et les coutumes nationales ou locales.
Tourisme d'affaires et de conférences : Tout séjour temporaire des personnes hors de leur domicile, effectué essentiellement au cours de la semaine et motivé par des raisons professionnelles.
Tourisme thermal et thalassothérapie : Tout déplacement en vue de subir un traitement naturel à base d'eau de sources thermales de haute valeur thérapeutique ou d'eau de mer.
Ils couvrent une clientèle qui nécessite un traitement dans un environnement équipé d'installations de soins, de détente et de loisirs.
Tourisme saharien : Tout séjour touristique en milieu saharien reposant sur l'exploitation des différentes potentialités naturelles historiques et culturelles, accompagnées d'activités de loisirs, de détente et de découverte spécifique à ce milieu.
Tourisme balnéaire : Tout séjour touristique en bord de mer où les touristes disposent, en plus des loisirs de la mer, d'autres activités liées à l'animation en milieu marin.
Tourisme de loisirs et de détente : Toute activité de détente pratiquée par les touristes pendant leur séjour dans les sites touristiques ou établissements touristiques tels que les parcs de loisirs et d'attractions, les sites montagneux et les édifices culturels et sportifs.
Section 3 — Des principes généraux
Article 4
فتح المادةLe développement et la promotion des activités touristiques sont d'intérêt général.
Elles bénéficient, à ce titre, du soutien de l'Etat et des collectivités territoriales.
Article 5
فتح المادةLe développement des activités touristiques obéit aux règles et principes de protection des ressources naturelles et des potentialités culturelles et historiques, et ce à l'effet de sauvegarder leur originalité et de garantir la compétitivité et la durabilité de l'offre touristique.
Article 6
فتح المادةLe développement des activités touristiques repose sur les principes et les modalités tels que définis par le schéma directeur d'aménagement touristique, conformément aux dispositions des articles 22 et 38 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire.
Afin d'améliorer et de diversifier l'offre touristique, les programmes de développement des activités touristiques doivent s'appuyer sur une exploitation rationnelle et équilibrée de toutes les ressources que recèle le pays.
Article 7
فتح المادةL'Etat crée les conditions nécessaires à la promotion de l'investissement touristique.
Les programmes de développement des activités touristiques doivent être mis en œuvre en priorité dans les zones d'expansion touristique.
L'Etat prend en charge les frais inhérents à l'élaboration des études et des travaux d'aménagement et à la réalisation d'infrastructures de ces zones. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003
Article 8
فتح المادةLes administrations publiques de l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que les organismes publics doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, intégrer la promotion touristique dans leurs politiques sectorielles.
CHAPITRE II — DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE
Article 9
فتح المادةLe développement touristique vise l'augmentation des capacités de production touristique par la valorisation du patrimoine touristique national à travers notamment l'investissement touristique.
Article 10
فتح المادةLe développement touristique s'inscrit, dans ses objectifs et ses finalités, dans la politique nationale d'aménagement et de développement durable du territoire conformément à la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.
Article 11
فتح المادةAfin de promouvoir l'investissement touristique et de rendre le produit touristique national plus compétitif, des mesures d'encouragement sont accordées par l'Etat notamment dans le domaine de l'aménagement et de la gestion des zones d'expansion et sites touristiques.
Section 1 — De l'aménagement touristique
Article 12
فتح المادةL'aménagement et la réalisation des infrastructures touristiques doivent être menés en conformité avec les prescriptions du schéma directeur d'aménagement touristique prévu aux articles 22 et 38 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire.
Article 13
فتح المادةL'aménagement touristique concourt :
— au développement harmonieux des infrastructures et des installations touristiques, à l'exploitation rationnelle et à la protection des zones d'expansion et sites touristiques.
— à l'intégration des activités touristiques dans les instruments d'aménagement du territoire et d'urbanisme.
L'aménagement touristique s'opère dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection du patrimoine culturel et à l'urbanisme.
Article 14
فتح المادةL'identification, la reconnaissance et la valorisation des eaux thermales sont d’utilité publique et incombent à l'Etat.
Article 15
فتح المادةL'Etat veille à l'élaboration d'un bilan thermal et à son actualisation permanente.
Le bilan thermal est approuvé par voie réglementaire.
Article 16
فتح المادةL'utilisation et l'exploitation des eaux thermales sont soumises au régime de la concession et conformément à un cahier des charges.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 Les conditions et les modalités d'octroi de la concession sont définies par voie réglementaire.
Article 17
فتح المادةLes zones d'expansion touristique et les gîtes thermaux bénéficient du régime dérogatoire prévu par les dispositions des articles 20 à 24 de l'ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l'investissement.
Section 2 — Du soutien au développement touristique
Article 18
فتح المادةEn vue de favoriser le développement rapide et durable du tourisme et de créer des effets d'entraînement positif sur l'économie nationale, l'Etat édicte des mesures et des actions de soutien et d'appui et des avantages financiers et fiscaux spécifiques à l'investissement touristique.
Il œuvre, en outre, dans ce cadre, à la création d'autres instruments de soutien au développement touristique.
Article 19
فتح المادةLes mesures d'aide et de soutien à l'activité touristique ont pour objectifs :
— d'impulser la croissance économique ;
— d'inscrire le développement du tourisme dans une dynamique d'évolution et d'adaptation technologique ;
— d'encourager la création de nouvelles entreprises et d'élargir leur domaine d'activité ;
— de promouvoir la diffusion de l'information à caractère commercial, économique et professionnel, relative au secteur du tourisme ;
— d'encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites et d'infrastructures d'accueil destinés au tourisme ;
— d'encourager la compétitivité dans le secteur ;
— de promouvoir un environnement propice à l'encouragement de l'esprit d'entreprise et au développement du tourisme ;
— d'adopter une politique de formation et de gestion des ressources humaines et d’encourager le professionnalisme, la créativité et l'innovation ;
— de faciliter l'accès des investisseurs aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins;
— d'améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers de financement des projets touristiques ;
— d'encourager l'émergence d'un environnement économique et juridique assurant aux activités touristiques le soutien nécessaire à leur promotion et à leur valorisation dans un cadre harmonieux. 18 Dhou El Hidja 1423
Section 3 — Des organes de mise en œuvre
Article 20
فتح المادةIl est créé un organisme public dénommé “Agence nationale de développement du tourisme ” chargé de la mise en œuvre et du suivi du développement touristique.
Il est chargé, dans ce cadre, notamment d'acquérir, d'aménager, de promouvoir, de rétrocéder ou de louer des terrains aux investisseurs dans les zones d'expansion et les sites touristiques aménagés, afin d'y réaliser des installations touristiques.
L'organisation et le fonctionnement de cet organisme sont déterminés par voie réglementaire.
CHAPITRE III — DE LA VALORISATION DES PRESTATIONS ET DE LA PROMOTION TOURISTIQUE
Article 21
فتح المادةAu titre de la valorisation des prestations et de la promotion touristique, les pouvoirs publics encouragent le développement de la formation spécialisée et appropriée aux métiers du tourisme et aux activités touristiques et veillent à l'élargissement du champ de la promotion et de l'information touristiques.
Section 1 — De la valorisation des prestations touristiques
Article 22
فتح المادةLa valorisation des ressources humaines liées aux métiers du tourisme et aux activités touristiques constitue un axe de développement du tourisme.
A ce titre, l'Etat encourage :
— l'intégration soutenue des métiers du tourisme dans le système national de formation professionnelle,
— la création de nouveaux établissements de formation dans les différentes filières du tourisme,
— la création d'établissements privés de formation dans le tourisme,
— l'institution d'un baccalauréat professionnel dans le tourisme,
— l'ouverture de filières d'économie du tourisme au niveau de l'enseignement supérieur.
Article 23
فتح المادةLes prestations de services et les activités touristiques doivent répondre aux normes de qualité, de classement et d'exploitation prévues par la législation et la réglementation en vigueur.
A ce titre, l'administration chargée du tourisme, en coordination avec les institutions concernées, doit œuvrer à la réhabilitation de la fonction de contrôle des activités touristiques et des conditions de son exercice.
Section 2 — De la promotion et de l'information touristique
Article 24
فتح المادةEst considérée comme promotion touristique toute action d'information et de communication destinée à mettre en valeur le potentiel touristique en vue de son exploitation commerciale.
Article 25
فتح المادةLa promotion touristique constitue l'instrument privilégié de valorisation du patrimoine et des potentialités et atouts touristiques.
Elle porte, notamment, sur les études de marché, les programmes de communication et fait appel aux différentes formes de marketing telles que les foires, les publications et les médias spécialisés et aux techniques modernes de conception, de réalisation et de diffusion.
Article 26
فتح المادةLa promotion touristique est d'utilité publique et incombe à l'Etat.
A ce titre, elle bénéficie de toute forme d'aide et de soutien de l'Etat et des collectivités territoriales.
Il est créé un établissement public dénommé "Office national de tourisme", chargé d'encadrer la promotion touristique dont le statut, l'organisation et les missions sont définis par voie réglementaire.
La promotion peut être également assurée par les offices locaux du tourisme et les associations liées à l'activité touristique, ainsi que les représentations diplomatiques, consulaires et commerciales algériennes à l'étranger.
A ce titre, ces offices et associations peuvent bénéficier de mesures d'encouragement édictées par l'Etat, les collectivités territoriales ou les organismes concernés.
Article 27
فتح المادةIl est institué une banque de données du secteur du tourisme.
Les modalités d'application du présent article sont déterminées par voie réglementaire.
Article 28
فتح المادةL'action informative dans le tourisme doit être axée sur la promotion des potentialités touristiques, culturelles et naturelles que recèle le pays ainsi que sur le renforcement des opportunités d'investissement et de partenariat.
Article 29
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (21)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-62
- Ordonnance n° 66-154
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 75-58
- Loi n° 83-03
- Loi n° 83-17
- Loi n° 84-12
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-30
- Loi n° 90-31
- Loi n° 91-11
- Loi n° 98-04
- Loi n° 99-01
- Loi n° 99-06
- Ordonnance n° 01-03
- Loi n° 01-19
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-02
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (34)
-
Loi n° 25-12
Loi n° 25-12 du 9 Safar 1447 correspondant au 3 août 2025 régissant les activités minières
-
Loi n° 23-17
Loi n° 23-17 du Aouel Joumada El Oula 1445 correspondant au 15 novembre 2023 fixant les conditions et les modalités d’octroi du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
-
Décret exécutif n° 23-489
Décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethnia 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique
-
Décret exécutif n° 16-203
Décret exécutif n° 16-203 du 20 Chaoual 1437 correspondant au 25 juillet 2016 fixant les conditions et les modalités d’exercice des activités de transport maritime urbain et de plaisance maritime
-
Décret exécutif n° 14-03
Décret exécutif n° 14-03 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l’office national du parc culturel de Tindouf
-
Décret exécutif n° 14-05
Décret exécutif n° 14-05 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l'office national du parc culturel de Touat-Gourara Tidikelt
-
Décret exécutif n° 14-04
Décret exécutif n° 14-04 du 13 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 15 janvier 2014 fixant le statut de l'office national du parc culturel de l'Atlas saharien
-
Décret exécutif n° 14-19
Décret exécutif n° 14-19 du 19 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 21 janvier 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 90-112 du 17 avril 1990 fixant les modalités de fonctionnement du compte d'affectation spéciale n° 302-057 intitulé « Fonds d'appui à l'investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques »
-
Décret exécutif n° 12-210
Décret exécutif n°12-210 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut-type de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme
-
Décret exécutif n° 12-427
Décret exécutif n° 12-427 du 2 Safar 1434 correspondant au 16 décembre 2012 fixant les conditions et modalités d’administration et de gestion des biens du domaine public et du domaine privé de l’Etat
-
Décret exécutif n° 12-292
Décret exécutif n° 12-292 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel du Tassili N’Ajjer
-
Décret exécutif n° 12-291
Décret exécutif n° 12-291 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar
-
Arrêté
Arrêté du 26 Joumada Ethania 1432 correspondant au 29 mai 2011 portant institution de la journée nationale du tourisme
-
Loi n° 10-02
Loi n° 10-02 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 portant approbation du Schéma National d'Aménagement du Territoire
-
Loi n° 08-14
Loi n° 08-14 du 17 Rajab 1429 correspondant au 20 juillet 2008 modifiant et complétant la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale
-
Décret exécutif n° 08-302
Décret exécutif n° 08-302 du 24 Ramadhan 1429 correspondant au 24 septembre 2008 fixant le statut particulier des fonctionnaires appartenant au corps des inspecteurs du tourisme
-
Décret exécutif n° 07-23
Décret exécutif n° 07-23 du 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007 fixant les modalités de rétrocession ou de concession des terrains situés à l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques
-
Décret exécutif n° 07-69
Décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007 fixant les conditions et les modalités d’octroi de la concession d’utilisation et d’exploitation des eaux thermales
-
Décret exécutif n° 06-325
Décret exécutif n° 06-325 du 25 Chaâbane 1427 correspondant au 18 septembre 2006 fixant les règles de construction et d’aménagement des établissements hôteliers
-
Décret exécutif n° 06-03
Décret exécutif n° 06-03 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir
-
Décret exécutif n° 06-55
Décret exécutif nº 06-55 du 30 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 30 janvier 2006 de désignation des agents habilités à rechercher et à constater les infractions à la matière d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les procédures de contrôle
-
Décret exécutif n° 06-211
Décret exécutif n° 06-211 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération de viabilisation de la zone d’expansion touristique d’El-Aouana, wilaya de Jijel
-
Décret exécutif n° 06-212
Décret exécutif n° 06-212 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 portant déclaration d’utilité publique l’opération de viabilisation de la zone d’expansion touristique de Bouzedjar, wilaya de Aïn Témouchent
-
Décret exécutif n° 06-351
Décret exécutif n° 06-351 du 12 Ramadhan 1427 correspondant au 5 octobre 2006 fixant les conditions de réalisation des voies carrossables nouvelles parallèles au rivage
-
Ordonnance n° 06-08
Ordonnance n° 06-08 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 modifiant et complétant l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement
-
Décret exécutif n° 05-317
Décret exécutif n° 05-317 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents
-
Décret exécutif n° 05-359
Décret exécutif nº 05-359 du 17 Chaâbane 1426 correspondant au 21 septembre 2005 fixant les conditions et les modalités d'organisation des festivals touristiques
-
Loi n° 05-12
Loi n°05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005 relative à l'eau
-
Décret exécutif n° 05-318
Décret exécutif n° 05-318 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents
-
Décret exécutif n° 04-81
Décret exécutif n° 04-81 du 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004 fixant les modalités de mise en place de la banque de données du tourisme
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