CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne
18 Dhou El Hidja 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 SOMMAIRE LOIS Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme……….. 3 Loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages……………………………………………………………………………………………………………………… 7 Loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la Bourse des valeurs mobilières…………………………………………….. 16 Loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 (Rectificatif)…………….. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de la garde communale………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale……………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. ………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya d’Oran. ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef de daira à la wilaya de Batna. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Annaba. …………………………………………………………………………………………………………………………… 21 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas. ………………………………………………………………………………………………………………………….. 21 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’El Khroub (Constantine). …………………………………………………. 21 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Médéa…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de délégués de la garde communale de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 22 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………….. 23
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 LOIS Loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme.
Le Président de la République; Vu la Constitution, notamment ses articles 119,120, 122-19, et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966, relative aux zones et sites touristiques ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie ; Vu la loi n° 99-06 du 18 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 4 avril 1999 fixant les règles régissant l’activité des agences de tourisme et de voyages ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement, approuvée par la loi n° 01-16 du 21 octobre 2001 ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les conditions de développement durable des activités touristiques ainsi que les mesures et instruments de leur mise en œuvre. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Section I Des objectifs Art. 2. — La présente loi a pour objet la création d’un environnement favorable et incitatif pour : — la promotion de l’investissement et le développement du partenariat dans le tourisme ; — l’insertion de la destination “Algérie” dans le marché international du tourisme par la promotion de l’image touristique ; — la réhabilitation des établissements hôteliers et touristiques afin d’augmenter les capacités d’hébergement et d’accueil ; — la diversification de l’offre touristique et le développement de nouvelles formes d’activités touristiques ; — la satisfaction des besoins et des aspirations des citoyens en matière de tourisme, de détente et de loisirs ; — la contribution à la préservation de l’environnement, l’amélioration du cadre de vie et la valorisation du potentiel naturel, culturel et historique ;
18 Dhou El Hidja 1423 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 — l’amélioration de la qualité des prestations touristiques ; — la promotion et le développement de l’emploi dans le tourisme ; — le développement harmonieux et équilibré des activités du tourisme ; — la mise en valeur du patrimoine touristique national. Section II Des définitions Art. 3. — Au sens de la présente loi, il est entendu par : Activité touristique : Toute prestation de commercialisation de voyages ou d’utilisation d’infrastructures touristiques fournies à titre onéreux avec ou sans hébergement. Zone d’expansion touristique : Toute région ou étendue de territoire jouissant de qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines et créatives propices au tourisme, se prêtant à l’implantation ou au développement d’une infrastructure touristique et pouvant être exploitée pour le développement d’une ou de plusieurs formes rentables de tourisme. Site touristique : Tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou les constructions y édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être valorisé dans son originalité et préservé tant de l’érosion que des dégradations du fait de la nature ou de l’homme. Développement durable : Modèle de développement dans lequel les options et les opportunités de développement doivent assurer la préservation de l’environnement, des ressources naturelles et du patrimoine culturel aux générations futures. Aménagement touristique : Ensemble des travaux de réalisation des infrastructures de base pour les espaces et les étendues destinées à accueillir des investissements touristiques. Il est matérialisé par des études qui fixent la nature des aménagements et la typologie des activités des infrastructures projetées. Tourisme culturel : Toute activité de détente dont la motivation principale est la recherche des connaissances et des émotions à travers la découverte d’un patrimoine architectural tels que les villes, villages, sites archéologiques, jardins, édifices religieux ou immatériels telles que les fêtes traditionnelles et les coutumes nationales ou locales. Tourisme d’affaires et de conférences : Tout séjour temporaire des personnes hors de leur domicile, effectué essentiellement au cours de la semaine et motivé par des raisons professionnelles. Tourisme thermal et thalassothérapie : Tout déplacement en vue de subir un traitement naturel à base d’eau de sources thermales de haute valeur thérapeutique ou d’eau de mer. Ils couvrent une clientèle qui nécessite un traitement dans un environnement équipé d’installations de soins, de détente et de loisirs. Tourisme saharien : Tout séjour touristique en milieu saharien reposant sur l’exploitation des différentes potentialités naturelles historiques et culturelles, accompagnées d’activités de loisirs, de détente et de découverte spécifique à ce milieu. Tourisme balnéaire : Tout séjour touristique en bord de mer où les touristes disposent, en plus des loisirs de la mer, d’autres activités liées à l’animation en milieu marin. Tourisme de loisirs et de détente : Toute activité de détente pratiquée par les touristes pendant leur séjour dans les sites touristiques ou établissements touristiques tels que les parcs de loisirs et d’attractions, les sites montagneux et les édifices culturels et sportifs. Section 3 Des principes généraux Art. 4. — Le développement et la promotion des activités touristiques sont d’intérêt général. Elles bénéficient, à ce titre, du soutien de l’Etat et des collectivités territoriales. Art. 5. — Le développement des activités touristiques obéit aux règles et principes de protection des ressources naturelles et des potentialités culturelles et historiques, et ce à l’effet de sauvegarder leur originalité et de garantir la compétitivité et la durabilité de l’offre touristique. Art. 6. — Le développement des activités touristiques repose sur les principes et les modalités tels que définis par le schéma directeur d’aménagement touristique, conformément aux dispositions des articles 22 et 38 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Afin d’améliorer et de diversifier l’offre touristique, les programmes de développement des activités touristiques doivent s’appuyer sur une exploitation rationnelle et équilibrée de toutes les ressources que recèle le pays. Art. 7. — L’Etat crée les conditions nécessaires à la promotion de l’investissement touristique. Les programmes de développement des activités touristiques doivent être mis en œuvre en priorité dans les zones d’expansion touristique. L’Etat prend en charge les frais inhérents à l’élaboration des études et des travaux d’aménagement et à la réalisation d’infrastructures de ces zones.
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 Art. 8. — Les administrations publiques de l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que les organismes publics doivent, dans le cadre de leurs compétences respectives, intégrer la promotion touristique dans leurs politiques sectorielles. CHAPITRE II DU DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE Art. 9. — Le développement touristique vise l’augmentation des capacités de production touristique par la valorisation du patrimoine touristique national à travers notamment l’investissement touristique. Art. 10. — Le développement touristique s’inscrit, dans ses objectifs et ses finalités, dans la politique nationale d’aménagement et de développement durable du territoire conformément à la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001, relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Art. 11. — Afin de promouvoir l’investissement touristique et de rendre le produit touristique national plus compétitif, des mesures d’encouragement sont accordées par l’Etat notamment dans le domaine de l’aménagement et de la gestion des zones d’expansion et sites touristiques. Section 1 De l’aménagement touristique Art. 12. — L’aménagement et la réalisation des infrastructures touristiques doivent être menés en conformité avec les prescriptions du schéma directeur d’aménagement touristique prévu aux articles 22 et 38 de la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire. Art. 13. — L’aménagement touristique concourt : — au développement harmonieux des infrastructures et des installations touristiques, à l’exploitation rationnelle et à la protection des zones d’expansion et sites touristiques. — à l’intégration des activités touristiques dans les instruments d’aménagement du territoire et d’urbanisme. L’aménagement touristique s’opère dans le respect des dispositions légales et réglementaires relatives à la protection du patrimoine culturel et à l’urbanisme. Art. 14. — L’identification, la reconnaissance et la valorisation des eaux thermales sont d’utilité publique et incombent à l’Etat. Art. 15. — L’Etat veille à l’élaboration d’un bilan thermal et à son actualisation permanente. Le bilan thermal est approuvé par voie réglementaire. Art. 16. — L’utilisation et l’exploitation des eaux thermales sont soumises au régime de la concession et conformément à un cahier des charges. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 Les conditions et les modalités d’octroi de la concession sont définies par voie réglementaire. Art. 17. — Les zones d’expansion touristique et les gîtes thermaux bénéficient du régime dérogatoire prévu par les dispositions des articles 20 à 24 de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement. Section 2 Du soutien au développement touristique Art. 18. — En vue de favoriser le développement rapide et durable du tourisme et de créer des effets d’entraînement positif sur l’économie nationale, l’Etat édicte des mesures et des actions de soutien et d’appui et des avantages financiers et fiscaux spécifiques à l’investissement touristique. Il œuvre, en outre, dans ce cadre, à la création d’autres instruments de soutien au développement touristique. Art. 19. — Les mesures d’aide et de soutien à l’activité touristique ont pour objectifs : — d’impulser la croissance économique ; — d’inscrire le développement du tourisme dans une dynamique d’évolution et d’adaptation technologique ; — d’encourager la création de nouvelles entreprises et d’élargir leur domaine d’activité ; — de promouvoir la diffusion de l’information à caractère commercial, économique et professionnel, relative au secteur du tourisme ; — d’encourager toute action tendant à augmenter le nombre de sites et d’infrastructures d’accueil destinés au tourisme ; — d’encourager la compétitivité dans le secteur ; — de promouvoir un environnement propice à l’encouragement de l’esprit d’entreprise et au développement du tourisme ; — d’adopter une politique de formation et de gestion des ressources humaines et d’encourager le professionnalisme, la créativité et l’innovation ; — de faciliter l’accès des investisseurs aux instruments et services financiers adaptés à leurs besoins; — d’améliorer les prestations bancaires dans le traitement des dossiers de financement des projets touristiques ; — d’encourager l’émergence d’un environnement économique et juridique assurant aux activités touristiques le soutien nécessaire à leur promotion et à leur valorisation dans un cadre harmonieux.
18 Dhou El Hidja 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 Section 3 Des organes de mise en œuvre Art. 20. — Il est créé un organisme public dénommé “Agence nationale de développement du tourisme ” chargé de la mise en œuvre et du suivi du développement touristique. Il est chargé, dans ce cadre, notamment d’acquérir, d’aménager, de promouvoir, de rétrocéder ou de louer des terrains aux investisseurs dans les zones d’expansion et les sites touristiques aménagés, afin d’y réaliser des installations touristiques. L’organisation et le fonctionnement de cet organisme sont déterminés par voie réglementaire. CHAPITRE III DE LA VALORISATION DES PRESTATIONS ET DE LA PROMOTION TOURISTIQUE Art. 21. — Au titre de la valorisation des prestations et de la promotion touristique, les pouvoirs publics encouragent le développement de la formation spécialisée et appropriée aux métiers du tourisme et aux activités touristiques et veillent à l’élargissement du champ de la promotion et de l’information touristiques. Section 1 De la valorisation des prestations touristiques Art. 22. — La valorisation des ressources humaines liées aux métiers du tourisme et aux activités touristiques constitue un axe de développement du tourisme. A ce titre, l’Etat encourage : — l’intégration soutenue des métiers du tourisme dans le système national de formation professionnelle, — la création de nouveaux établissements de formation dans les différentes filières du tourisme, — la création d’établissements privés de formation dans le tourisme, — l’institution d’un baccalauréat professionnel dans le tourisme, — l’ouverture de filières d’économie du tourisme au niveau de l’enseignement supérieur. Art. 23. — Les prestations de services et les activités touristiques doivent répondre aux normes de qualité, de classement et d’exploitation prévues par la législation et la réglementation en vigueur. A ce titre, l’administration chargée du tourisme, en coordination avec les institutions concernées, doit œuvrer à la réhabilitation de la fonction de contrôle des activités touristiques et des conditions de son exercice. Section 2 De la promotion et de l’information touristique Art. 24. — Est considérée comme promotion touristique toute action d’information et de communication destinée à mettre en valeur le potentiel touristique en vue de son exploitation commerciale. Art. 25. — La promotion touristique constitue l’instrument privilégié de valorisation du patrimoine et des potentialités et atouts touristiques. Elle porte, notamment, sur les études de marché, les programmes de communication et fait appel aux différentes formes de marketing telles que les foires, les publications et les médias spécialisés et aux techniques modernes de conception, de réalisation et de diffusion. Art. 26. — La promotion touristique est d’utilité publique et incombe à l’Etat. A ce titre, elle bénéficie de toute forme d’aide et de soutien de l’Etat et des collectivités territoriales. Il est créé un établissement public dénommé “Office national de tourisme”, chargé d’encadrer la promotion touristique dont le statut, l’organisation et les missions sont définis par voie réglementaire. La promotion peut être également assurée par les offices locaux du tourisme et les associations liées à l’activité touristique, ainsi que les représentations diplomatiques, consulaires et commerciales algériennes à l’étranger. A ce titre, ces offices et associations peuvent bénéficier de mesures d’encouragement édictées par l’Etat, les collectivités territoriales ou les organismes concernés. Art. 27. — Il est institué une banque de données du secteur du tourisme. Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire. Art. 28. — L’action informative dans le tourisme doit être axée sur la promotion des potentialités touristiques, culturelles et naturelles que recèle le pays ainsi que sur le renforcement des opportunités d’investissement et de partenariat. Art. 29. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA.
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 Loi n° 03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages.
Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 119,120, 122-19, et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juin 1984, modifiée et complétée, relative au régime général des forêts ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et la promotion de la santé ; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995, modifiée et complétée, relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive ; Vu la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion, au contrôle et à l’élimination des déchets ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article 1er. — La présente loi a pour objet de fixer les règles générales relatives à l’utilisation et l’exploitation touristiques des plages. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Section 1 Des objectifs Art. 2. — La présente loi a pour objectifs :
- la protection et la valorisation des plages en vue de faire bénéficier les estivants de la baignade, de la détente et de toutes les prestations qui s’y rapportent,
- la réunion des conditions d’un développement harmonieux et équilibré des plages répondant aux besoins des estivants en matière d’hygiène, de santé, de sécurité et de protection de l’environnement,
- l’amélioration des prestations de séjour des estivants,
- la définition d’un système de loisirs intégré et compatible avec les activités balnéaires. Section 2 Des définitions Art. 3. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par :
- Plage : bande territoriale du rivage naturel qui englobe la zone recouverte par les plus hauts flots de l’année dans les circonstances météorologiques normales, et les dépendances qui leur sont attenantes, qui, en raison de leur situation et de leur faisabilité touristique, sont délimitées à l’effet de recevoir certains aménagements en vue de leur exploitation touristique.
- Saison estivale : période de l’année allant du 1er juin au 30 septembre, durant laquelle les autorités concernées prennent toutes les mesures et procédures nécessaires à l’utilisation et l’exploitation des plages, à des fins touristiques.
- Aménagement touristique : ensemble des équipements et des travaux réalisés en vue de permettre l’exploitation touristique des plages.
- Exploitant : toute personne physique ou morale titulaire d’un droit de concession pour l’exploitation touristique d’une plage.
18 Dhou El Hidja 1423 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 CHAPITRE II DES PRINCIPES GENERAUX Art. 4. — Les plages ouvertes à la baignade constituent des espaces de détente et de loisirs. Leur exploitation se fait par la voie de la concession selon un cahier des charges conformément aux dispositions de la présente loi. Le cahier des charges fixe les caractéristiques techniques, administratives et financières de la concession. La concession est approuvée par voie réglementaire. Art. 5. — L’accès aux plages est gratuit. La gratuité de l’accès est clairement affichée sur des panneaux publicitaires installés par les services communaux à cette fin. Le concessionnaire est tenu de garantir la libre circulation des estivants tout le long de la plage objet de la concession, sur une bande littorale dont la largeur est déterminée dans le cahier des charges. Art. 6. — La jouissance des équipements et les prestations fournies par l’exploitant aux estivants sont payantes. Art. 7. — L’état naturel des plages doit être protégé. Toute exploitation des plages doit s’effectuer dans le strict respect de la vocation de cet espace. Art. 8. — L’exploitation des plages et la promotion des activités touristiques dans ces espaces doivent être conformes aux règles de santé et de protection de l’environnement. Art. 9. — L’ouverture d’une plage au public est interdite lorsque son exploitation est de nature à dégrader une zone protégée ou un site écologiquement sensible. Art. 10. — Il est interdit à l’exploitant d’une plage d’accomplir tout acte de nature à porter atteinte à la santé publique, d’altérer la qualité de l’eau de mer ou de dégrader ses valeurs bénéfiques. Art. 11. — L’Etat est chargé d’effectuer des analyses périodiques et régulières de la qualité des eaux de baignade. Les usagers des plages doivent être informés des résultats de ces analyses. Art. 12. — Il est interdit de jeter les déchets domestiques et/ou industriels et/ou agricoles au niveau des plages et de leur proximité. Art. 13. — Toute exploitation touristique des plages est interdite sans l’obtention du droit de concession y afférent. Tous les équipements installés au niveau de la plage exploitée, sans droit de concession, sont enlevés à la charge du contrevenant. Art. 14. — L’exploitation touristique d’une plage doit obéir aux prescriptions d’un plan d’aménagement conçu conformément à la configuration générale de la plage et à la répartition des différentes zones d’activité. Art. 15. — Sans préjudice des dispositions de l’article 23 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, la circulation routière ainsi que le stationnement des véhicules au niveau des dépendances des plages sont réglementés. CHAPITRE III DES CONDITIONS ET DES MODALITES D’EXPLOITATION DES PLAGES Section 1 De l’ouverture des plages à la baignade Art. 16. — Seules les plages dûment autorisées peuvent être ouvertes à la baignade. Lorsque des motifs de sécurité de défense nationale ou de protection de l’environnement le justifient, l’Etat peut prendre des mesures particulières. Art. 17. — Les plages ouvertes à la baignade doivent répondre aux exigences ci-après :
- être d’une faisabilité matérielle pour l’utilisation et ne présenter aucun danger pour les estivants,
- ne pas être comprises dans des domaines attenants à des domaines militaires ou des domaines publics réservés aux besoins de la défense nationale. Elle doivent comporter notamment :
- une voie d’accès aménagée et signalée,
- un parking aménagé et éloigné des lieux de baignade et de détente,
- des installations sanitaires adéquates,
- des agents de sécurité et de soins d’urgence, ainsi que les équipements appropriés,
- les installations liées à l’exploitation des plages. Les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 18. — Toute plage ouverte à la baignade doit être délimitée et disposer d’un plan d’aménagement qui détermine les différentes zones d’occupation, les infrastructures, les équipements et les différents usages, y compris la ou les parties non soumises à la concession.
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 Art. 19. — L’ouverture d’une plage à la baignade est autorisée par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition d’une commission de wilaya constituée à cette fin. Les missions, l’organisation et les modalités de fonctionnement de ladite commission sont fixés par voie réglementaire. Art. 20. — L’arrêté du wali autorisant l’ouverture d’une plage à la baignade doit être notifié aux assemblées populaires communales, aux autorités concernées et doit être porté à la connaissance des estivants par les différents moyens d’information. Art. 21. — Toute plage ne remplissant pas les conditions d’ouverture à la baignade est interdite. L’interdiction d’une plage à la baignade doit intervenir par arrêté du wali territorialement compétent sur proposition de la commission prévue à l’article 19 ci-dessus. L’arrêté d’interdiction d’une plage à la baignade est notifié aux Assemblées populaires communales, aux autorités concernées et doit être porté à la connaissance des estivants par tous moyens d’information. Les autorités publiques prennent les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’interdiction de la baignade dans ces plages. Section 2 Des conditions et des modalités d’exploitation des plages Art. 22. — Nonobstant les dispositions de l’article 5 de la présente loi, l’exploitation touristique d’une plage ouverte à la baignade est consentie par le biais de la concession par voie d’adjudication. La concession est attribuée à toute personne physique ou morale adjudicataire qui s’engage à respecter le cahier des charges. Les plages attenantes aux établissements hôteliers classés sont concédées en priorité à ces établissements conformément à la règlementation en vigueur. Les parties ou les superficies de plage faisant l’objet de la concession sont délimitées par arrêté du wali territorialement compétent, sur proposition de la commission prévue à l’article 19 de la présente loi conformément au plan d’aménagement des plages. Art. 23. — La concession peut être consentie de gré à gré aux Assemblées populaires communales concernées lorsque l’adjudication s’avère infructueuse. Art. 24. — Le concessionnaire est tenu de procéder personnellement à l’exploitation de la plage, objet de la concession. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 Art. 25. — La concession est assortie d’une convention de concession signée, pour le compte de l’Etat, par le wali territorialement compétent et l’adjudicataire ou le président de l’assemblée populaire communale concernée. Art. 26. — En raison de son étendue, une plage peut, conformément à son plan d’aménagement, être exploitée par un ou plusieurs concessionnaires. Art. 27. — Le ou les concessionnaires sont tenus de se conformer au plan d’aménagement de la plage qui sera annexé à la convention de concession. Art. 28. — Les conditions et modalités d’exploitation des plages telles que prévues aux articles 22, 25, 26 et 27 de la présente loi sont fixées par voie règlementaire. Art. 29. — Dans le cadre de la concession, incombent à l’Etat :
- la délimitation et le balisage des zones de baignade,
- l’installation visible des mâts de signalisation à trois (3) couleurs : rouge, orange et vert en nombre suffisant,
- la mise en place de postes de premiers soins et de postes de secours d’urgence de la protection civile dotés de moyens suffisants et opérationnels,
- la présence d’une ou de plusieurs sections des corps de sécurité. Art. 30. — Incombent au concessionnaire :
- l’aménagement de la plage et de ses dépendances en vue de leur exploitation touristique,
- l’entretien régulier de la plage, de ses dépendances et des équipements,
- la remise en l’état de ces endroits, après la fin de la saison estivale. Art. 31. — Le concessionnaire est tenu de :
- veiller à la tranquillité, à la sécurité et à la quiétude des estivants ;
- disposer de personnels qualifiés en nombre suffisant ;
- entretenir un poste de premiers soins ;
- conserver en bon état tout le matériel nécessaire à la bonne exploitation de la plage ;
- tenir la plage concédée en bon état de propreté ;
- procéder à l’enlèvement des déchets et des objets de toute nature nuisibles au bon aspect de la plage ou dangereux pour les estivants ;
- afficher les prix des prestations fournies aux estivants ;
- veiller à la protection et au respect des mâts de signalisation fixant la délimitation et le balisage des zones de baignade prévus à l’article 29 de la présente loi. Art. 32. — Il est interdit au concessionnaire l’extraction ou l’enlèvement de sable, de gravier et de pierres.
18 Dhou El Hidja 1423 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 Art. 33. — Dans le cadre de leurs missions, telles que fixées par la législation et la réglementation en vigueur, les assemblées populaires communales ont pour obligation de veiller notamment à :
- la désinfection et à la désinsectisation régulière des plages,
- la multiplication des points de ramassage des déchets,
- l’aménagement et le déblayage des voies d’accès aux plages. Art. 34. — Toute pratique de jeux et/ou de sports collectifs doit avoir lieu dans les aires réservées à cet effet sans déranger ou porter atteinte aux estivants. Toute interdiction doit être affichée visiblement sur des panneaux comportant les conditions, les modalités et les horaires de pratique des jeux et sports. Art. 35. — La pratique des activités et sports nautiques est réglementée. Les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives, pratiquées sur la plage, sont fixées par voie réglementaire. Art. 36. — L’utilisation d’une embarcation, qu’elle soit à moteur ou à voile ainsi que des autres engins nautiques, est interdite à moins de cent (100) mètres de l’espace réservé à la baignade. Des passages spécifiques sont réservés à la circulation des embarcations et engins nautiques quelque soit leur tonnage. La baignade est interdite à l’intérieur de ces passages. Art. 37. — La pratique de la pêche sous-marine est interdite aux abords des plages durant la saison estivale. Art. 38. — La pratique de l’équitation, sous toutes ses formes, à titre individuel ou collectif, est interdite sur les plages aux heures de présence des estivants. Un arrêté du président de l’assemblée populaire communale, territorialement compétent, précisera les horaires d’ouverture pour l’équitation. CHAPITRE V DES DISPOSITIONS PENALES Section 1 De la constatation des infractions Art. 39. — Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi :
- les officiers et agents de police judiciaire,
- les inspecteurs du tourisme,
- les inspecteurs des prix et des enquêtes économiques,
- les inspecteurs du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes,
- les inspecteurs de l’environnement. Art. 40. — La constatation de l’infraction donne lieu à l’établissement d’un procès-verbal dans lequel l’agent verbalisateur, légalement habilité, relate avec précision les faits constatés et les déclarations reçues. Le procès-verbal est signé par l’agent verbalisateur et par l’auteur de l’infraction. En cas de refus de signature du contrevenant, ce procès-verbal fait foi jusqu’à preuve du contraire. Le procès-verbal est transmis, selon le cas, au wali territorialement compétent et/ou à la juridiction compétente dans un délai n’excédant pas quinze (15) jours à compter de la constatation de l’infraction. Art. 41. — Dans le cadre de l’exercice de leur missions, les inspecteurs du tourisme sont habilités notamment à :
- vérifier les mesures de mise en œuvre de la présente loi en matière de protection, d’aménagement et d’exploitation des plages ;
- vérifier la conformité des aménagements réalisés avec le plan d’aménagement de la plage. Art. 42. — Toute association légalement constituée, qui se propose, de par ses statuts, d’agir pour la protection des plages, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi. Section 2 Des sanctions Art. 43. — L’infraction aux dispositions de la présente loi donnent lieu aux sanctions administratives et judiciaires prévues dans cette section. Art. 44. — En cas de non respect des obligations figurant dans le cahier des charges, le wali territorialement compétent, sur rapport du directeur de wilaya chargé du tourisme, met en demeure le contrevenant à l’effet de se conformer à ses obligations. Art. 45. — Au cas où le contrevenant n’obtempère pas à la première mise en demeure prévue à l’article 44 ci-dessus dans la semaine qui suit sa notification, il est mis en demeure pour la deuxième fois. Et au cas où il ne respecte pas les engagements prévus dans le cahier des charges, il est procédé au retrait de la concession à la charge du concessionnaire sans préjudice des poursuites judiciaires, conformément à la législation en vigueur.
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 Dans ce cas, la juridiction compétente peut décider de la remise en l’état des lieux, à la charge du contrevenant. Sans préjudice des dispositions du présent article, le contrevenant peut avoir recours à la justice conformément à la législation en vigueur. Art. 46. — Toute infraction aux dispositions de l’article 24 de la présente loi est sanctionnée par le retrait de la concession à la charge de son bénéficiaire. Art. 47. — L’accomplissement des actes interdits par l’article 10 de la présente loi est reprimé conformément à la loi relative à la protection de l’environnement. Art. 48. — Les sanctions prévues à l’article 64 de la loi n° 01-19 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à la gestion des déchets, à leur contrôle et à leur élimination, sont applicables à l’infraction aux dispositions de l’article 12 de la présente loi. Art. 49. — Toute exploitation touristique des plages sans l’obtention du droit de concession est punie d’une peine d’emprisonnement de trois (3) mois à une (1) année et d’une amende allant de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) ou de l’une de ces deux peines. Art. 50. — Tout contrevenant aux dispositions de l’article 32 de la présente loi est puni, conformément aux dispositions de l’article 40 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et la valorisation du littoral. Art. 51. — Toute infraction aux dispositions de l’article 36 de la présente loi est passible d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à soixante mille dinars (60.000 DA). En cas de récidive, l’amende est portée au double. La juridiction compétente peut prononcer la confiscation de l’embarcation ou de l’engin nautique ayant servi à commettre l’infraction. Art. 52. — L’exécution de travaux d’aménagement ou d’équipement, en violation des prescriptions du plan d’aménagement de la plage, est punie d’une amende de soixante mille dinars (60.000 DA) à cent mille dinars (100.000 DA). En cas de récidive, il est prononcé une peine d’emprisonnement de six mois (6) à un (1) an et l’amende est portée au double. Art. 53. — Toute infraction aux dispositions de l’article 37 de la présente loi est punie d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA). DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 En cas de récidive, l’amende est portée au double. Dans les deux cas la juridiction compétente peut prononcer la confiscation du matériel ayant servi à commettre l’infraction. Art. 54. — Toute infraction aux dispositions de l’article 38 de la présente loi est punie d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à trente mille dinars (30.000 DA) . En cas de récidive, l’amende est portée au double. Art. 55. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques
Le Président de la République ; Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 120, 122-19 et 126 ; Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones d’expansion touristiques ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 84-12 du 23 juillet 1984, modifiée et complétée, portant régime général des forêts ; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière ;
18 Dhou El Hidja 1423 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 Vu la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations ; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Vu la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet 1998 relative à la protection du patrimoine culturel ; Vu la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant au 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-01 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative au développement durable du tourisme ; Vu la loi n°03-02 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 fixant les règles générales d’utilisation et d’exploitation touristiques des plages ; Après adoption par le Parlement, Promulgue la loi dont la teneur suit : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article 1er. — La présente loi a pour objet de définir les principes et règles de protection, d’aménagement, de promotion et de gestion des zones d’expansion et sites touristiques. Elle a pour objectifs : — L’utilisation rationnelle et harmonieuse des espaces et ressources touristiques en vue d’assurer le développement durable du tourisme ; — L’intégration des zones d’expansion et sites touristiques ainsi que les infrastructures de développement des activités touristiques dans le schéma national d’aménagement du territoire ; — La protection des bases naturelles du tourisme ; — La préservation du patrimoine culturel et des ressources touristiques à travers l’utilisation et l’exploitation, à des fins touristiques, du patrimoine culturel, historique, culturel et artistique ; — La création d’un bâti harmonieusement aménagé et adapté au développement des activités touristiques et la sauvegarde de sa spécificité. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Section I Des définitions Art. 2. — Il est entendu, au sens de la présente loi, par : — Zone d’Expansion Touristique (ZET) : toute région ou étendue de territoire jouissant de qualités ou de particularités naturelles, culturelles, humaines et créatives propices au tourisme, se prêtant à l’implantation ou au développement d’une infrastructure touristique et pouvant être exploitée pour le développement d’au moins une sinon plusieurs formes rentables de tourisme. — Site touristique : tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou les constructions qui y sont édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être entretenu ou mis en valeur dans son originalité et préservé tant de l’érosion que des dégradations du fait de la nature ou de l’homme. — Zone de protection : partie d’une zone d’expansion ou d’un site touristique non constructible nécessitant une protection particulière en vue de conserver ses qualités naturelles, archéologiques ou culturelles. Section 2 Des principes généraux Art. 3. — La délimitation, le classement, la protection, l’aménagement, la promotion et la réhabilitation des zones d’expansion et sites touristiques sont d’utilité publique. Art. 4. — En vue d’encourager le développement et la protection des zones d’expansion et sites touristiques, l’Etat élabore des stratégies et des programmes à même de créer des effets d’entraînement positifs sur l’économie nationale. Art. 5. — Le développement et l’aménagement des zones d’expansion et sites touristiques doivent être compatibles avec les législations relatives à la protection de l’environnement et du littoral et celle relative à la protection du patrimoine culturel lorsque lesdits espaces intègrent un patrimoine culturel classé. Le développement et l’aménagement des zones d’expansion et sites touristiques s’intègrent dans le cadre du schéma national d’aménagement du territoire. Art. 6. — Tout aménagement ou exploitation des zones d’expansion et sites touristiques en violation du plan d’aménagement touristique et des règles prévues dans la présente loi est interdit. Art. 7. — Toute utilisation ou exploitation des zones d’expansion et sites touristiques qui ont pour but d’altérer leur vocation touristique sont interdites.
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 CHAPITRE II DE LA PROTECTION, DE L’AMENAGEMENT ET DE LA GESTION DES ZONES D’EXPANSION ET SITES TOURISTIQUES Section 1 De la protection des zones d’expansion et sites touristiques Art. 8. — En vue de la protection et de la préservation de leur vocation touristique, des parties du territoire national peuvent être délimitées zones d’expansion et sites touristiques. Le territoire délimité et déclaré peut s’étendre au domaine public maritime. La délimitation et la déclaration des zones d’expansion et sites touristiques reposent sur les résultats d’études d’aménagement touristique. Art. 9. —La délimitation et la déclaration confèrent une vocation touristique à la zone d’expansion et au site touristique. Art. 10. — Les zones d’expansion et sites touristiques sont classés zones touristiques protégées et sont soumis, à ce titre, aux mesures de protection particulières ci-après : — L’occupation et l’exploitation des terrains situés à l’intérieur de ces zones et sites dans le respect des règles d’aménagement et d’urbanisme, — La préservation des zones d’expansion et sites touristiques contre toutes les formes de pollution de l’environnement et de dégradation des ressources naturelles et culturelles, — L’implication des citoyens dans la sauvegarde du patrimoine et des potentialités touristiques, — L’interdiction de l’exercice de toute activité incompatible avec l’activité touristique. Art. 11. — Les zones d’expansion et sites touristiques sont délimités, déclarés et classés par voie réglementaire. Section II De l’aménagement et de la gestion des zones d’expansion et sites touristiques Art. 12. — L’aménagement et la gestion d’une zone d’expansion et d’un site touristique doivent intervenir conformément aux prescriptions du plan d’aménagement touristique élaboré par l’administration chargée du tourisme dans un cadre concerté, et approuvé par voie réglementaire. Art. 13. — Le plan d’aménagement touristique, cité à l’article 12 ci-dessus, s’inscrit dans le cadre des instruments d’aménagement du territoire et de l’urbanisme. A ce titre, le plan d’aménagement touristique vaut permis de lotir pour les parties constructibles. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 14. — Le plan d’aménagement touristique, intègre : — La protection de la beauté naturelle et des sites culturels dont la conservation constitue un facteur primordial d’attraction touristique, — La réalisation, sur la base d’objectifs, d’investissements de nature à entraîner le développement multiforme des potentialités que renferment les zones d’expansion et sites touristiques. Le plan d’aménagement touristique tient compte particulièrement :
- des spécificités et potentialités des régions,
- des besoins économiques et socio-culturels,
- des obligations d’exploitation rationnelle et cohérente des zones et espaces touristiques. Art. 15. — Le plan d’aménagement touristique a, notamment, pour objet :
- de délimiter les zones urbanisables et constructibles,
- de délimiter les zones à protéger,
- de déterminer le programme d’activités à réaliser,
- de fixer les fonctions compatibles et les investissements correspondants,
- d’arrêter les aménagements structurants à réaliser,
- d’élaborer le parcellaire destiné aux projets à entreprendre, en cas de besoin. Le plan d’aménagement touristique comprend :
- un règlement portant sur les droits à construire et les servitudes,
- des plans techniques des aménagements et des infrastructures de base. Art. 16. — Il peut être procédé dans le plan d’aménagement touristique, le cas échéant, à un remembrement de l’assiette foncière pour assurer la faisabilité de l’aménagement et de l’investissement. Art. 17. — L’élaboration des études, les travaux d’aménagement et la réalisation d’infrastructures des zones d’expansion et sites touristiques, incombent à l’Etat. Art. 18. — L’acquisition, l’aménagement, la promotion, la rétrocession ou la location aux investisseurs des terrains situés dans les zones d’expansion et sites touristiques destinés à la réalisation d’infrastructures touristiques sont confiés à “ l’Agence nationale de développement du Tourisme “. Art. 19. — Quelle que soit la nature juridique des terrains situés à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, leur utilisation et leur exploitation doivent être conformes aux dispositions de la présente loi et de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juillet 1998 relative à la protection du patrimoine culturel.
18 Dhou El Hidja 1423 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 CHAPITRE III DU FONCIER TOURISTIQUE Section I De la constitution du foncier touristique Art. 20. — Le foncier touristique constructible est constitué de terrains prévus à cet effet par le plan d’aménagement touristique. Il comprend les terrains appartenant au domaine national public et privé et ceux appartenant aux particuliers. Art. 21. — L’Etat peut exercer un droit de préemption à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques. “L’Agence Nationale de Développement du Tourisme” exerce ce droit sur tout immeuble, ou construction réalisé dans le cadre de la présente loi situé à l’intérieur de la zone d’expansion touristique, qui ferait l’objet d’une cession volontaire à titre onéreux ou gratuit. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. Art. 22. — Le foncier touristique constructible peut être acquis auprès des particuliers conformément à un accord amiable entre les parties. Lorsque le recours à tous les autres moyens a abouti à un résultat négatif, l’Etat, à la demande du ministre chargé du tourisme, peut procéder à l’acquisition desdits terrains, et ce, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique. Les terres appartenant au domaine national privé situées à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, nécessaires à la réalisation des programmes d’investissement prévus dans le plan d’aménagement touristique, sont cédées à l’agence nationale de Développement du tourisme, conformément à un accord amiable. Outre les dispositions de l’article 31 de la présente loi, l’Etat peut prendre les mesures nécessaires au soutien des prix du foncier touristique à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques. Les modalités du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 23. — Sous réserve des dispositions législatives en vigueur relatives à l’urbanisme et à l’hôtellerie, toute transformation, extension ou démolition d’un établissement hôtelier ou touristique situé à l’intérieur d’une zone d’expansion ou d’un site touristique, est soumise à l’avis préalable du ministère chargé du tourisme. Art. 24. — A l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques, la délivrance du permis de construire est soumise à l’avis préalable du ministère chargé du tourisme et en coordination avec l’administration chargée de la culture, lorsque ces zones comprennent des sites culturels classés. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 25. — Sans préjudice des dispositions des articles 14 et 17 de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral, les terrains constituant le foncier touristique prévu à l’article 20 de la présente loi ne peuvent être concédés ou rétrocédés qu’au profit des investissements prévus par le plan d’aménagement touristique et agréés conformément aux dispositions de la loi n° 99-01 du 19 Ramadhan 1419 correspondant 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie et de l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement. La rétrocession de ces terrains par l’Agence, ou leur concession par l’institution publique compétente doit être assortie dans tous les cas d’un cahier des charges. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 26. — Les terrains acquis dans le cadre de la présente loi ne peuvent être rétrocédés ou loués avant leur aménagement définitif par l’agence nationale de Développement du Tourisme conformément au plan d’aménagement touristique et au cahier des charges. Art. 27. — L’investisseur bénéficiaire d’un terrain destiné à la réalisation d’un projet d’investissement touristique à l’intérieur des zones d’expansion touristique, acquis auprès de l’agence nationale de développement du tourisme ou dans le cadre d’une concession par l’institution publique compétente, est tenu de réaliser le projet dans les délais fixés dans le cahier des charges. Dans le cas où le bénéficiaire ne respecte pas cet engagement, il est procédé, selon le cas, à la résiliation du contrat de vente ou au retrait de la concession. Art. 28. — Toute opération de vente ou de location de biens privés situés à l’intérieur des zones d’expansion doit être notifiée au ministère chargé du tourisme, pour permettre à l’agence nationale de développement du tourisme d’exercer le droit de préemption. En cas de cession ou de location, l’acquéreur ou le locataire est tenu au respect des prescriptions du cahier des charges. Section 2 Du contrôle de la conformité des réalisations Art. 29. — Sans préjudice des dispositions de la législation et de la réglementation en vigueur relatives à l’aménagement et à l’urbanisme, la construction et l’exploitation des terrains constructibles à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques obéissent aux prescriptions du plan d’aménagement touristique.
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 Art. 30. — L’Etat et les collectivités locales veillent à la protection et à la valorisation des zones d’expansion et sites touristiques notamment : — La lutte contre l’occupation illégale des terrains et les constructions illicites. Ils prennent à cet effet les mesures d’arrêt des travaux, de démolition et de remise en état des lieux dans le cadre de la législation et de la règlementation en vigueur, — L’utilisation des zones d’expansion et sites touristiques conformément à leur vocation, — La définition de mesures de protection et de promotion des zones d’expansion et sites touristiques en vue de leur développement. Art. 31. — Outre les avantages prévus par la législation en matière d’investissement, notamment la loi relative au développement durable du tourisme, des mesures spécifiques d’incitation et d’aide à l’investissement à caractère touristique sont prises par l’Etat, dans le cadre des lois de finances. Art. 32. — Les mesures financières spécifiques, mentionnées à l’article 31 ci-dessus, seront mises en œuvre par un fonds chargé de l’appui à l’investissement touristique, créé à cet effet. CHAPITRE IV INFRACTIONS ET SANCTIONS Section 1 De la constatation des infractions Art. 33. — Sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions de la présente loi : — les officiers et agents de police judiciaire ; — les inspecteurs du tourisme ; — les inspecteurs de l’urbanisme ; — les inspecteurs de l’environnement. Art. 34. — Pour l’accomplissement de leurs missions, les inspecteurs du tourisme prêtent serment devant la juridiction territorialement compétente dans les termes suivants : v?KŽ w?KL????F?Ð Âu???? √ Ê√ rO?EF? « wK?F « t?K U?Ð r ???? √ ¢ Ê√Ë W1⁄4«e1⁄2Ë ‚b?? Ë W1⁄2U?? QÐ w? U?N?? 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DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 Art. 36. — Dans le cadre de l’exercice de leurs missions, les agents visés à l’article 33 ci-dessus sont habilités notamment à : — accéder aux zones d’expansion et sites touristiques et aux chantiers de réalisation des infrastructures de base et de construction des équipements à l’intérieur de ces zones et de ces sites touristiques, — vérifier les mesures de mise en œuvre des dispositions de la présente loi en matière de protection, d’aménagement et d’exploitation des zones d’expansion et sites touristiques, — vérifier les documents relatifs aux opérations de concession et de cession de terrains touristiques aménagés, et les permis de construction prévus par la présente loi, — vérifier la conformité des travaux réalisés avec le plan d’aménagement touristique et le cahier des charges ainsi que les plans d’architecture approuvés préalablement par l’administration chargée du tourisme. Art. 37. — En cas d’inobservation des prescriptions du plan d’aménagement touristique et du cahier des charges, l’administration chargée du tourisme met en demeure le contrevenant à l’effet de se conformer à ces prescriptions dans un délai qu’elle aura fixé. Lorsque le contrevenant n’obtempère pas à la mise en demeure prévue ci-dessus, il est fait application des dispositions des articles 39 et 40 ci-dessous. Art. 38. — Outre les infractions prévues par la présente loi, constituent également une infraction : — l’inobservation des prescriptions du plan d’aménagement touristique et du cahier des charges ; — le non respect des différents documents d’urbanisme et plans d’architecture approuvés par l’autorité compétente ; — le refus de communiquer aux agents visés ci-dessus, les renseignements ou de les empêcher d’effectuer les contrôles ou les investigations prévus par la présente loi et les textes pris pour son application ; — les fausses déclarations à l’occasion de l’accomplissement des procédures relatives à la succession, à l’achat, à la délivrance des permis de construire prévu par la législation et la réglementation en vigueur ; — le détournement de leur vocation touristique du foncier touristique et des infrastructures érigées conformément au plan d’aménagement touristique. Art. 39. — En cas de travaux de construction entrepris en violation grave des dispositions de la présente loi, l’administration chargée du tourisme peut saisir la juridiction compétente à l’effet de prononcer, selon les voies d’urgence prévues par l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile, l’interruption des travaux. Art. 40. — La juridiction compétente saisie dans le cadre des dispositions de l’article 39 ci-dessus se prononce soit sur la mise en conformité des ouvrages réalisés avec le plan d’aménagement touristique, soit sur la démolition des ouvrages en ordonnant le rétablissement des lieux dans leur état antérieur.
18 Dhou El Hidja 1423 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 Art. 41. — Toute association légalement constituée, qui se propose, conformément à son statut, d’agir pour la protection de l’environnement, de l’urbanisme et des monuments culturels, historiques et touristiques, peut se porter partie civile en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi. Section 2 Des sanctions Art. 42. — Toute infraction aux dispositions de la présente loi est punie par les sanctions prévues à la présente section. Art. 43. — Est punie conformément à la législation en vigueur, toute personne qui aura délibérément altéré la qualité de l’environnement, à l’intérieur des zones d’expansion touristiques. Art. 44. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 6 de la présente loi. En cas de récidive, les peines citées à l’alinéa précédent sont portées au double. Art. 45. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent mille dinars (200.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions de l’article 7 de la présente loi. En cas de récidive, les peines citées à l’alinéa précédent sont portées au double. Art. 46. — Toute transaction portant sur des terrains d’assiette situés dans les zones d’expansion et sites touristiques conclue en violation des dispositions des articles 26 et 28 de la présente loi est nulle et de nul effet. Est également nulle, toute transaction conclue avant la mise en œuvre de l’obligation mentionnée à l’article 27 de la présente loi. Art. 47. — L’exécution de travaux ou l’exploitation des zones d’expansion et sites touristiques en violation des prescriptions édictées par les dispositions de la présente loi est punie d’un emprisonnement de un (1) an à deux (2) ans et d’une amende de cinq cent mille dinars (500.000 DA) à deux millions de dinars (2.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines. En cas de récidive, les peines citées à l’alinéa précédent sont portées au double. Art. 48. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions du dernier alinéa de l’article 10 de la présente loi. En cas de récidive, les peines citées à l’alinéa précédent sont portées au double. Art. 49. — Est puni d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à trois cent mille dinars (300.000 DA) quiconque contrevient aux dispositions de l’article 28 de la présente loi. En cas de récidive, l’amende citée à l’alinéa précédent est portée au double. Art. 50. — Est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à (1) an et d’une amende de cent mille dinars (100.000 DA) à un million de dinars (1.000.000 DA) ou de l’une de ces deux peines, quiconque contrevient aux dispositions des alinéas 2, 3 et 4 de l’article 38 de la présente loi. En cas de récidive, les peines citées à l’alinéa précédent sont portées au double. CHAPITRE 5 DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 51. — Les dispositions de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones d’expansion touristiques, sont abrogées. Art. 52. — En attendant la promulgation des textes d’application de la présente loi, demeurent en vigueur les dispositions du décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristiques. Art. 53. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le, 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 03-04 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 modifiant et complétant le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la Bourse des valeurs mobilières.
Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 119, 122 et 126 ; Vu la loi organique n° 98-01 du 4 Safar 1419 correspondant au 30 mai 1998 relative aux compétences, à l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 66-154 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure civile ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce ;
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée et complétée, relative à la monnaie et au crédit ; Vu le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, relatif à la bourse des valeurs mobilières ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence ; Vu l’ordonnance n° 96-08 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (SICAV) et (FCP) ; Vu l’ordonnance n° 01-03 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative au développement de l’investissement ; Vu l’ordonnance n° 01-04 du Aouel Joumada Ethania 1422 correspondant au 20 août 2001 relative à l’organisation, la gestion et la privatisation des entreprises publiques économiques ; Après adoption par le Parlement ; Promulgue la loi dont la teneur suit : Article 1er. — La présente loi a pour objet de modifier et de compléter le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé. Art. 2. — L’article 3 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié et rédigé comme suit : “ Art. 3. — La Bourse des valeurs comprend ; ……..Sans changement…….. ……..Sans changement…….. — Le dépositaire central des titres”. Art. 3. — Le dernier alinéa de l’article 5 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est abrogé. Art. 4. — Le premier alinéa de l’article 6 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié et rédigé comme suit : “Art. 6. — L’activité d’intermédiaire en opérations de Bourse est exercée, après agrément de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) par les sociétés commerciales constituées à titre principal pour cet objet, les banques et les établissements financiers”. Art. 5. — L’article 7 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié et rédigé comme suit : “Art. 7. — Les intermédiaires en opérations de Bourse peuvent, dans les limites des dispositions législatives et réglementaires qui les régissent, exercer essentiellement les activités ci-après :
- la négociation pour compte de tiers ;
- le conseil en placement de valeurs mobilières ;
- la gestion individuelle de portefeuille en vertu d’un contrat écrit ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17
- la gestion de portefeuille d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
- le placement de valeurs mobilières et de produits financiers ;
- la garantie de bonne fin et la prise ferme d’émission de titres ;
- la négociation pour propre compte ;
- la conservation et l’administration de valeurs mobilières ;
- le conseil aux entreprises en matière de structure de capital, de fusion et de rachat d’entreprises. Toutefois, la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) peut limiter l’agrément délivré à un intermédiaire en opérations de Bourse à une partie des activités citées ci-dessus. En cas de contestation, le demandeur d’agrément lésé peut introduire un recours selon les procédures prévues à l’article 6 ci-dessous. Un règlement de la COSOB précisera les conditions et modalités d’agrément”. Art. 6. — L’article 9 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 9. — Les intermédiaires en opérations de Bourse sont agréés par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse COSOB dans les conditions fixées par le règlement mentionné à l’article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé. En cas de refus ou de limitation d’agrément, la décision de la commission est motivée. Le demandeur peut introduire un recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans un délai d’un (1) mois à dater de la notification de la décision de la commission. Le Conseil d’Etat dispose d’un délai de trois (3) mois pour statuer sur le recours en annulation à compter de son enregistrement”. Art. 7. — L’intitulé du titre II du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié comme suit : — “de la société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières et du dépositaire central des titres” Art. 8. — Le titre II du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est complété par un chapitre 1 intitulé comme suit :
- “La société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières”. Art. 9. — Le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est complété par un article 19 bis ainsi rédigé :
18 Dhou El Hidja 1423 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 “Art. 19 bis. — Le statut et ses modifications ainsi que la nomination du directeur général et des principaux dirigeants de la société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse. Sur rapport motivé de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse, le ministre chargé des finances peut, à titre prévisionnel, démettre le directeur général et/ou les principaux dirigeants de la société et pourvoir à leur remplacement dans l’attente de la désignation par le Conseil d’administration d’un nouveau directeur général et/ou de nouveaux dirigeants. Les statuts et organes de la société déjà existants doivent être mis en conformité avec les dispositions de la présente loi dans les six (6) mois de sa publication. Art. 10. — Le titre II du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est complété par un chapitre 2 intitulé comme suit :
- “Le dépositaire central des titres” Art. 11. — Le chapitre 2, du titre II du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est complété par les articles 19 ter, 19 quater, 19 quinquiès et 19 sexties ainsi rédigés : “Art. 19 ter. — Lorsqu’un émetteur de titres, qu’il soit Etat, collectivités locales, organisme public ou société par actions, use de la faculté d’émettre des titres inscrits en compte, les titres au porteur ne peuvent être inscrits que chez un intermédiaire habilité par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse en qualité de teneur de compte-conservateur de titres. Les conditions d’habilitation de tenue des comptes des titres et de contrôle de l’activité sont précisées par un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse”. “Art. 19 quater. — Les fonctions de dépositaire central des titres sont exercées par un organe institué sous forme de sociétés par actions. Le statut et ses modifications, la nomination du directeur général ainsi que les principaux dirigeants du dépositaire central des titres doivent être approuvés par le ministre chargé des finances après avis de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse. Sur rapport motivé de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse et à titre prévisionnel, le ministre chargé des finances peut démettre le directeur général du dépositaire central des titres et/ou les principaux dirigeants et pourvoir à leur remplacement dans l’attente de la nomination par le conseil d’administration d’un nouveau directeur général et/ou de nouveaux dirigeants. Les missions du dépositaire central des titres susceptibles de permettre la régularisation des opérations contractées au marché organisé ou à l’amiable consistent en :
- la conservation des titres qui permet l’ouverture de comptes au nom des intervenants agréés,
- le suivi du mouvement des titres d’un compte à un autre,
- l’administration des titres pour permettre aux intervenants agréés d’exercer leurs droits y afférents,
- la numérotation légale des titres,
- la publication d’informations relatives au marché. “Art .19 quinquiès. — Le capital du dépositaire central des titres évalué à soixante cinq (65) millions de dinars est constitué des participations de ses fondateurs qui sont :
- la Banque extérieure d’Algérie,
- le crédit populaire d’Algérie,
- la Banque nationale d’Algérie,
- la Banque agricole et de développement rural,
- la caisse nationale d’épargne et de prévoyance/Banque,
- le groupement SAIDAL,
- l’entreprise de gestion hôtelière El-Aurassi,
- l’entreprise ERIAD - Sétif. Le capital de la société du dépositaire central des titres n’est ouvert qu’à :
- la société de gestion de la bourse des valeurs mobilières,
- les sociétés émettrices de titres,
- les intermédiaires en opérations de Bourse. Le Trésor public et la Banque d’Algérie sont réputés détenteurs de participations dans la société en vertu de la loi et peuvent, à leur demande, exercer ce droit. Toute nouvelle demande de participation au capital du dépositaire central des titres est soumise à l’approbation de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse sur proposition du conseil d’administration du dépositaire central des titres. Les modalités d’application du présent article et notamment les conditions relatives à la participation au capital de la société sont précisées par un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse”. “Art 19 Sixtiès. — Les activités du dépositaire central des titres visées à l’article 19 quater ci-dessus sont exercées sous le contrôle de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse”. Art. 12. — L’article 20 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 20. — Il est instituté une autorité de régulation indépendante d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Elle est composée d’un président et de six (6) membres”. Art. 13. — L’article 22 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit :
18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 “Art. 22. — Les membres de la commission sont nommés en fonction de leurs compétences financière et boursière pour une durée de quatre (4) ans dans les conditions fixées par voie réglementaire selon la répartition suivante :
- un magistrat proposé par le ministre de la justice ;
- un membre proposé par le ministre chargé des finances ;
- un professeur d’université proposé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ;
- un membre proposé par le Gouverneur de la Banque d’Algérie ;
- un membre choisi parmi les dirigeants des personnes morales émettrices de valeurs mobilières ;
- un membre proposé par l’ordre national des experts comptables, commissaires aux comptes et comptables agréés”. Art. 14. — L’article 30 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 30. — La commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse a pour mission d’organiser et de surveiller le marché des valeurs mobilières en veillant notamment :
- à la protection de l’épargne investie en valeurs mobilières ou tout autre produit financier donnant lieu à appel public à l’épargne. Ne sont pas soumis au contrôle de la commission les produits financiers négociés sur un marché relevant de l’autorité de la Banque d’Algérie.
- au bon fonctionnement et à la transparence du marché des valeurs mobilières. A ce titre, la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse présente au Gouvernement un rapport annuel sur l’activité du marché des valeurs mobilières”. Art. 15. — L’article 31 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 31. — La commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse réglemente le fonctionnement du marché des valeurs mobilières en édictant les règlements concernant notamment :
- les capitaux susceptibles d’être investis dans les opérations de bourse ;
- l’agrément des intermédiaires aux opérations de bourse ainsi que les règles professionnelles qui leur sont applicables ;
- l’étendue et le contenu de la responsabilité des intermédiaires et les garanties qu’ils doivent à leur clientèle ;
- les conditions et règles régissant les relations entre le dépositaire central des titres et les bénéficiaires de ses prestations citées à l’article 19 quater ci-dessus ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19
- les règles relatives à la conservation des titres, au fonctionnement et à l’administration des comptes courants de titres ;
- les règles relatives à la gestion du système de règlement et de livraison des titres ;
- les conditions de qualification et d’exercice de l’activité de conservation et d’administration des titres”. Art. 16. — L’article 41 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 41. — Toute société ou tout établissement public qui émet, par appel public à l’épargne, des titres financiers ou tout autre produit financier visé à l’article 30 ci-dessus, doit au préalable publier une notice destinée à l’information du public et portant sur son organisation, sa situation financière et l’évolution de son activité. Toute société qui demande l’admission de ses titres aux négociations en bourse doit au préalable publier une notice. La notice doit être visée par la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse préalablement à sa publication”. Art. 17. — L’article 43 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 43. — Sont réputées faire appel public à l’épargne, les sociétés dont les titres sont admis aux négociations en bourse, à dater de leur inscription, ou qui pour le placement de leurs titres quels qu’ils soient, ont recours soit à des banques, des établissements financiers ou des intermédiaires”. Art. 18. — L’article 57 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 57. — Les décisions de la chambre statuant en matière disciplinaire sont susceptibles d’un recours en annulation devant le Conseil d’Etat dans un délai d’un (1) mois, à compter de la notification de la décision contestée. Le recours est instruit et jugé dans un délai de six (6) mois à compter de son enregistrement”. Art. 19. — L’article 60 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé est modifié, complété et rédigé comme suit : “Art. 60. — Sera punie d’un emprisonnement de six (6) mois à cinq (5) ans et d’une amende de trente mille dinars (30.000 DA) dont le montant pourra être porté au delà de ce chiffre jusqu’au quadruple du montant du profit éventuellement réalisé, sans que l’amende ne puisse être inférieure à ce même profit, ou de l’une de ces deux peines seulement :
- toute personne disposant à l’occasion de l’exercice de sa profession ou de sa fonction d’informations privilégiées sur la perspective ou la situation d’un émetteur de titres ou sur la perspective d’évolution d’une valeur mobilière et qui
18 Dhou El Hidja 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 aura réalisé ou sciemment permis de réaliser, sur le marché soit directement soit par personne interposée une ou plusieurs opérations avant que le public ait connaissance de ces informations,
- toute personne qui aura sciemment répandu dans le public, par des voies et moyens quelconques, des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d’un émetteur dont les titres sont négociés en bourse ou sur les perspectives d’évolution d’un titre admis aux négociations en bourse de nature à agir sur les cours ;
- toute personne qui, directement ou par personne interposée, aura exercé ou tenté d’exercer une manœuvre ayant pour objet d’entraver le fonctionnement régulier du marché des valeurs mobilières en induisant ou tenir en erreur. Les opérations réalisées sur cette base sont nulles”. Art. 20. — Il est créé après l’article 65 du décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé les articles 65 bis, 65 ter, 65 quater et 65 quinquiès ainsi redigés : “Art. 65 bis. — Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder plus du vingtième, du dixième, du cinquième, du tiers, de la moitié ou des deux tiers du capital ou des droits de vote d’une société dont les actions sont admises aux négociations en bourse est tenue de déclarer à la société, à la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse et à la société de gestion de la Bourse des valeurs mobilières, dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter du franchissement du seuil de participation, le nombre total d’actions qu’elle possède ainsi que les droits de vote. Les actionnaires des sociétés d’investissement à capital variable ne sont pas soumis aux dispositions du premier alinéa ci-dessus. Un règlement de la commission d’organisation et de surveillance des opérations de Bourse précisera les conditions d’application du présent article”. “Art. 65 ter. — Aux fins de déterminer les seuils de participation prévus à l’article 65 bis ci-dessus, sont assimilés aux actions ou aux droits de vote, les actions et les droits de vote possédés par la personne tenue à la déclaration prévue à l’article 65 bis ci-dessus :
- les actions ou les droits de vote possédés par d’autres personnes pour le compte de cette personne ;
- les actions ou les droits de vote possédés par les sociétés que contrôle cette personne ;
- les actions ou les droits de vote possédés par un tiers avec qui cette personne agit de concert ;
- les actions ou les droits de vote que cette personne ou l’une des personnes mentionnées ci-dessus est en droit d’acquérir à sa seule initiative en vertu d’un accord préalable”. “Art. 65 quater. — L’action de concert est un accord entre des personnes physiques ou morales en vue d’acquérir ou de céder des droits de vote pour mettre en œuvre une politique commune vis-à-vis de la société. Un tel accord est présumé exister :
- entre une société et ses représentants légaux ;
- entre une société et les sociétés qu’elle contrôle au sens de l’article 731 du code de commerce ;
- entre des sociétés contrôlées par la même ou les mêmes personnes”. “Art. 65 quinquiès. — A défaut d’avoir été régulièrement déclarées, les actions possédées en franchissement de seuils sont privées du droit de vote pour toute assemblée d’actionnaires qui se tiendrait dans les trois (3) années qui suivent la date de régularisation effectuées par la personne concernée. Cette déclaration est également faite dans le même délai et aux mêmes organismes lorsque la participation au capital devient inférieure aux seuils prévus à l’alinéa 1er ci-dessus, de la société aux droits de vote”. Art. 21. — Il est procédé dans le décret législatif n° 93-10 du 23 mai 1993, modifié et complété, susvisé, au remplacement dans la version en langue arabe, de :
- “l’appel public à l’épargne” ∫©dO? u2K wMKF? « ¡u−K «® par ©—Ušœö wMKF « ¡u−K «®
- “la société d’administration ©…—«œ≈® de la bourse des valeurs mobilières” par la société de gestion ©d?O?O? ð® de la bourse des valeurs mobilières.
- le profit ©rMGL «® par ©`Ðd «®Æ Art. 22. — La présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Populaire. Fait à Alger le16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Loi n° 02-11 du 20 Chaoual 1423 correspondant au 24 décembre 2002 portant loi de finances pour 2003 (Rectificatif). J.O n° 86 du 21 Chaoual 1423 correspondan au 25 décembre 2002. I — Page : 50-20ème ligne de l’état “C” : Au lieu de : “Fonds de développement et de la mise en valeur des terres par la concession…………5.000.000”. Lire : “Fonds de développement rural et de la mise en valeur des terres par la concession…………5.000.000”. II — Page : 50-36ème ligne de l’état “C” : Au lieu de : “Fonds de régulation……….27..800.000”. Lire : “Fonds national de régulation et de développement agricole (FNRDA)……….27.800.000”. (Le reste sans changement). 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 21 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur à la direction générale de la garde communale. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur à la direction générale de la garde communale, exercées par M. Abdelhamid Guedouar. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la garde communale, exercées par M. Saïd Benhammadi. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur à la direction générale de la protection civile. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des communications et des liaisons opérationnelles à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Saïd Bouzouata, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur général à la wilaya d’Oran. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur général à la wilaya d’Oran, exercées par M. Ahmed Hentit, admis à la retraite. Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef de daira à la wilaya de Batna. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Batna, exercées par M. Abdelhamid Bouzok, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des domaines à la wilaya de Annaba. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des domaines à la wilaya de Annaba, exercées par M. Antar Chabane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Skikda, exercées par M. Layachi Labdani, appelé à exercer une autre fonction. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de la conservation foncière à la wilaya de Naama, exercées par M. M’Hamed Saadi, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’institut national spécialisé de formation professionnelle d’El Khroub (Constantine). Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, il est mis fin, à compter du 9 janvier 2001, aux fonctions de directeur de l’institut 18 Dhou El Hidja 1423 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 février 2003 national spécialisé de formation professionnelle d’El Khroub (Constantine), exercées par M. Hacène Dahmane, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés inspecteurs généraux aux wilayas suivantes, MM. : — Mouloud Kanen, à la wilaya d’Adrar, — Mohamed Djeffal , à la wilaya d’El Bayadh. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Achour Dahmani est nommé inspecteur général à la wilaya de Jijel. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Taieb Benrezoug est nommé inspecteur général à la wilaya de Tamenghasset. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination d’un chef de daïra à la wilaya de Médéa. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdelhamid Bouzok est nommé chef de daïra de Souaghi à la wilaya de Médéa. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM. : — Azeddine Ben Kaddour, à la wilaya d’Adrar, — Omar Boukhenifer, à la wilaya de Biskra, — Derradji Maghraoui, à la wilaya d’Illizi, — Boualem Bourelaf, à la wilaya de Ghardaïa. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes, MM. : — Abdelali Bentayeb, à la wilaya de Tamanghasset, — Djamel Khammar, à la wilaya de Tébessa, — Athmane Messaadi, à la wilaya de Tissemsilt. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Habib Haddou est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Chlef. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Saïd Bouzouata est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Jijel. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Ziane Kharroubi est nommé directeur de la protection civile à la wilaya de Boumerdès. ————#———— Décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de délégués de la garde communale de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés délégués de la garde communale aux wilayas suivantes MM. : — Mohand Saïd Aïssat, à la wilaya de Béjaïa, — Mohamed Mehenaoui, à la wilaya de Blida. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs des impôts de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. El-Habib Meziane est nommé directeur des impôts à la wilaya de Tamenghasset. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Saïd Khaldi est nommé directeur des impôts à la wilaya de Biskra. 18 Dhou El Hidja 1423 JOURNAL OFFICIEL 19 février 2003 Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Maachou Khabez est nommé directeur des impôts à la wilaya d’El Tarf. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs des domaines de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. : — Chikh Nouah, à la wilaya d’Adrar ; — Younes Derbal, à la wilaya de Tamenghasset. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, sont nommés directeurs des domaines aux wilayas suivantes, MM. : — Antar Chabane, à la wilaya de Skikda ; — Layachi Labdani, à la wilaya de Annaba. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdelghani Bouzaher est nommé directeur des domaines à la wilaya de Ouargla. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 23 Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abdelkader Saïdi est nommé directeur des domaines à la wilaya de Tindouf. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Abderrezak Bendahib est nommé directeur des domaines à la wilaya de Naama. ————#———— Décrets présidentiels du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003 portant nomination de directeurs de la conservation foncière de wilayas. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. Ibrahim Akkal est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, M. M’Hamed Saadi est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Sidi Bel Abbès. Par décret présidentiel du 30 Dhou El Kaada 1423 correspondant au 1er février 2003, Mme Fadila Bouhouche est nommée directeur de la conservation foncière à la wilaya de Mila. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek — Alger