Décret exécutif n° 06-03 du 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991 fixant les modalités d’instruction et de délivrance du certificat d’urbanisme, du permis de lotir, du certificat de morcellement, du permis de construire, du certificat de conformité et du permis de démolir
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé.
Article 2
فتح المادةLes dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 4. — Le certificat d’urbanisme doit être délivré dans les deux (2) mois qui suivent la date de dépôt de la demande.
Il doit indiquer :
— les prescriptions d’aménagement et d’urbanisme applicables au terrain ;
— les servitudes affectant le terrain et autres prescriptions techniques particulières ;
— la desserte du terrain par des réseaux d’infrastructures publics existants ou prévus ;
— les risques naturels pouvant affecter le site concerné et ceux identifiés ou cartographiés pouvant limiter ou exclure la constructibilité du terrain d’implantation du projet, notamment : * l’apparition en surface de failles sismiques actives ; * les mouvements de terrain (glissement, effondrement, coulée de boue, tassement, liquéfaction, éboulement...) ; * les terrains inondables ;
— les risques technologiques constitués par les établissements industriels dangereux, les canalisations de transport de produits pétroliers et de gaz et les lignes de transport d’énergie”.
Article 3
فتح المادةLes dispositions de l’article 35 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont complétées comme suit :
“Art. 35. — .....................................................................
8) L’étude de génie civil.
9) Les études des corps d’état secondaires, pour les projets autres que ceux destinés à l’habitation individuelle”.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 01 5
Article 4
فتح المادةLes dispositions de l’article 36 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
“Art. 36. — Les pièces relatives à la conception architecturale et aux études de génie civil accompagnant la demande de permis de construire doivent être élaborées conjointement, conformément aux dispositions de l’article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, et visées, chacune pour ce qui la concerne, par l’architecte et l’ingénieur en génie civil, exerçant selon les dispositions légales en vigueur.
Un examen du dossier architectural de projets de construction peut être demandé aux services de l’urbanisme territorialement compétent en vue de l’obtention d’un avis préliminaire avant l’élaboration des études techniques comprenant le génie civil et les corps d’état secondaires”.
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, un chapitre VI rédigé comme suit :
“ Chapitre VI Des organes de mise en œuvre
Article 79
فتح المادةIl est institué auprès du ministre chargé de l’urbanisme, de chaque wali et de chaque président d’assemblée populaire communale, un comité de contrôle des actes d’urbanisme, ci-après désigné “Le comité”.
Article 80
فتح المادةLe comité est chargé :
— de la coordination en matière de procédure d’instruction des demandes des actes d’urbanisme ;
— de la supervision des travaux en conformité avec les autorisations délivrées ;
— du suivi des requêtes introduites auprès des autorités compétentes en matière de délivrance des actes d’urbanisme.
Article 81
فتح المادةLe comité est présidé, selon le cas, par le ministre chargé de l’urbanisme, le wali ou le président de l’assemblée populaire communale, ou leurs représentants”.
La composition de chaque comité prévu ci-dessus est fixée par arrêté du ministre chargé de l’urbanisme”.
Article 6
فتح المادةLe chapitre VI et les articles 79 et 80 du décret exécutif n° 91-176 du 28 mai 1991, susvisé, sont dénumérotés en chapitre VII et en articles 82 et 83.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Dhou El Hidja 1426 correspondant au 7 janvier 2006.
Ahmed OUYAHIA.
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- يتمّم Décret exécutif n° 91-176
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