Décret exécutif n° 12-291 du 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012 fixant le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar
CHAPITRE 1er — DISPOSITIONS GENERALES Section1 Le parc culturel de l’Ahaggar
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar.
Article 2
فتح المادةAu sens de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 relative à la protection du patrimoine culturel, le parc culturel est un espace d’indissociabilité du naturel et du culturel. Il est observé et appréhendé dans une perspective écologique et culturelle (éco-culturelle) en tant qu’objet culturel et œuvre collective en continuelle recomposition, un produit historique des interrelations entre les populations, leurs activités, leurs représentations mentales et l’environnement qu’elles partagent.
Il est le lieu où se combinent et se juxtaposent les territorialités administratives et historiques, celles qui perpétuent les traditions et les cultures ancestrales. 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 3
فتح المادةLe parc culturel de l’Ahaggar, d’une superficie de 633.887 km2, est délimité conformément au plan de délimitation et aux coordonnées géographiques annexés à l’original du présent décret comme suit :
— au Nord : la commune d’El Méniaâ wilaya de Ghardaïa et la commune de Rouissat, wilaya de Ouargla ;
— au Nord-Est : la commune de Bordj Omar Idriss, wilaya d’Illizi ;
— au Nord-Ouest : les communes d’Aoulef et de Reggane wilaya d’Adrar ;
— à l’Est : la commune de Bordj El Haoues, wilaya d’Illizi ;
— à l’Ouest : le commune de Bordj Badji Mokhtar, wilaya d’Adrar ;
— au Sud : les frontières de la République du Niger, la longueur de la bande frontalière est d’environ 844 km ; et les frontières de la République du Mali, la longueur de la bande frontalière est d’environ 338 km.
Article 4
فتح المادةLa zonation territoriale du parc culturel de l’Ahaggar est fixée par le plan général d’aménagement du parc culturel, qui se substitue au plan d’occupation du sol pour la zone considérée.
Section 2 — L’office national du parc culturel de l’Ahaggar
Article 5
فتح المادةL’office national du parc culturel de l’Ahaggar est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, désigné ci-après « l’office ».
L’office est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
Article 6
فتح المادةLe siège de l’office est fixé à Tamenghasset, wilaya de Tamenghasset.
Article 7
فتح المادةL’office a pour mission la protection, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel et naturel des territoires compris dans les limites du parc culturel et notamment l’élaboration du plan général d’aménagement (PGA) qui est un outil de planification et un instrument de protection qui réalise la cohérence entre les dimensions naturelles et culturelles.
A ce titre, il est chargé notamment :
— de dresser l’inventaire du patrimoine éco-culturel du parc culturel et d’en faire l'étude,
— de mener des études sur la préservation et la conservation du patrimoine éco-culturel du parc culturel ;
— de coordonner, avec les secteurs intervenant à l’intérieur des limites du parc culturel, les actions ayant pour objet le patrimoine éco-culturel ;
— d’élaborer le plan général d’aménagement du parc culturel ;
— de protéger le parc culturel contre toute intervention susceptible d'altérer son aspect ou d'entraver son évolution naturelle ;
ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012
— d’appliquer la règlementation concernant l’utilisation et l’exploitation du patrimoine éco-culturel ;
— de prendre toute mesure nécessaire à l'aménagement, la sécurisation et la mise en valeur du patrimoine éco-culturel du parc culturel ;
— d’assurer les missions de communication par la diffusion d’informations, sous différents supports d’information, sur la protection, la conservation et la mise en valeur du parc culturel ;
— de participer aux manifestations scientifiques et culturelles nationales et internationales ayant pour objet la valorisation du patrimoine éco-culturel du parc culturel.
CHAPITRE 2 — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 8
فتح المادةL’office est dirigé par un directeur, administré par un conseil d’orientation et doté d’un comité scientifique et technique.
Article 9
فتح المادةL’office est organisé en :
— structures du siège,
— structures hors siège.
Section 1 — Des structures de l’office
Article 10
فتح المادةLes structures du siège sont organisées sous forme de départements, services et sections chargés des missions techniques, scientifiques, administratives, d’animation, d’information et de communication en liaison avec les divers domaines d’intervention du parc culturel.
Article 11
فتح المادةLes structures hors siège sont organisées sous forme de divisions, de subdivisons et de postes de contrôle et de surveillance, chargés des missions de contrôle, de surveillance, de conseil et de suivi des actions et activités en relation avec son domaine de compétence.
Ces divisions sont dotées de moyens humains, matériels et logistiques adaptés à la dimension territoriale et aux potentialités et caractéristiques patrimoniales.
L’office comprend trois (3) divisions à :
— Tamenghasset,
— Ideles,
— In Salah.
L’office peut créer d’autres divisions établies sur le territoire du parc culturel de l’Ahaggar par arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Article 12
فتح المادةLes chefs de départements et les chefs de divisions sont désignés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur de l’office.
Article 13
فتح المادةL’organisation interne de l’office est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012
Section 2 — Du conseil d’orientation
Article 14
فتح المادةLe conseil d’orientation de l’office comprend les membres suivants :
— le représentant du ministre chargé de la culture, président ;
— le représentant du ministre de la défense nationale ;
— le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ;
— le représentant du ministre chargé des finances ;
— le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ;
— le représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— le représentant du ministre chargé de l’environnement et de l’aménagement du territoire ;
— le représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— le représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— le représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat ;
— le représentant du wali de la wilaya de Tamenghasset ;
— les représentants des assemblées populaires communales des communes concernées ;
— les représentants des assemblées populaires des wilayas relevant des territoires de compétence de l’office.
Le directeur de l’office assiste aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative et en assure le secrétariat.
Le conseil d’orientation peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
Article 15
فتح المادةLe conseil d’orientation de l’office délibère, notamment, sur :
— les projets de règlement intérieur et d’organisation interne de l’office ;
— les programmes d’activités annuels et pluriannuels ainsi que les bilans d’activités de l’année écoulée ;
— l’acceptation des dons et legs ;
— les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— le rapport annuel d’activités du budget et du compte administratif et du compte de gestion ;
— le projet de budget de l’office ;
— les comptes annuels.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 5 Il donne son avis sur toutes les questions qui lui sont soumises par le directeur de l’office.
Article 16
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation de l’office sont nommés pour une durée de cinq (5) ans renouvelable. En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, celui-ci est remplacé par un nouveau membre selon les mêmes formes jusqu’à l’expiration du mandat.
La liste nominative des membres du conseil d’orientation est fixée par arrêté du ministre chargé de la culture.
Article 17
فتح المادةLe conseil d’orientation de l’office se réunit en session ordinaire une (1) fois par an, sur convocation de son président.
Le conseil peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son directeur ou des deux tiers (2/3) de ses membres.
Les convocations, accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées au moins quinze (15) jours avant la date de la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 18
فتح المادةLe conseil d’orientation de l’office ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans un délai de huit
(8) jours.
Dans ce cas, le conseil d’orientation de l’office délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les délibérations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation de l’office font l’objet de procès-verbaux, consignés sur un registre spécial coté et paraphé par le président.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle pour approbation dans les huit (8) jours qui suivent.
Section 3 — Du directeur
Article 20
فتح المادةLe directeur de l’office est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture parmi les personnalités jouissant d’une expérience dans les missions scientifiques et techniques ayant un lien avec les différents domaines d’intervention du parc culturel.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 21
فتح المادةLe directeur de l’office est chargé d’en assurer la gestion, il est ordonnateur du budget. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE A ce titre, il est chargé notamment :
— d’élaborer les projets de règlement intérieur et d’organisation interne ;
— d’élaborer le plan d’aménagement du parc en coordination avec les secteurs concernés et de soumettre au conseil d’orientation ;
— d’assurer la mise en oeuvre des décisions et recommandations du conseil d’orientation ;
— d’élaborer les programmes d’activités annuels et pluriannuels ;
— d’agir au nom de l’office et de le représenter devant la justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— d’élaborer le projet de budget, d’engager et d’ordonner les dépenses ;
— d’établir les états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— de passer tout marché, convention, contrat ou accord dans le cadre de la réglementation en vigueur ;
— d’exercer l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’office national du parc culturel et de nommer aux postes pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu ;
— de préparer les réunions du conseil d’orientation et du comité scientifique et technique ;
— d’établir le rapport annuel d’activités qu’il adresse à l’autorité de tutelle après approbation du conseil d’orientation.
Section 4 — Du comité scientifique et technique
Article 22
فتح المادةL’office est doté d’un comité scientifique et technique qui émet des avis et des recommandations sur les plans d’action et les programmes d’activités scientifiques et techniques de l’office.
Article 23
فتح المادةLe comité scientifique et technique est présidé par le directeur de l’office, La composition du comité scientifique et technique et son fonctionnement seront fixés par arrêté du ministre chargé de la culture sur proposition du directeur, les membres du comité scientifique et technique sont choisis sur la base de leurs compétences en rapport avec les champs d’intervention des parcs culturels et désignés pour une durée de trois (3) années.
Article 24
فتح المادةLe comité scientifique et technique peut faire appel, dans le cadre de ses activités, à toute compétence en vue de l’éclairer dans ses travaux.
Article 25
فتح المادةLe comité scientifique et technique élabore et adopte son règlement intérieur.
Article 26
فتح المادةLe comité scientifique et technique établit, à l’issue de chaque session, un rapport d’évaluation scientifique qui est soumis au directeur de l’office, lequel en fait communication à l’autorité de tutelle.
ALGERIENNE N° 44 10 Ramadhan 1433 29 juillet 2012
CHAPITRE 3 — REGLEMENTATION APPLIQUEE DANS LES LIMITES DU PARC CULTUREL DE L’AHAGGAR
Article 27
فتح المادةL’autorité gestionnaire du parc est chargée d’élaborer un plan général d’aménagement du parc qui doit comprendre notamment :
— la détermination des zones de protection ;
— la désignation des sites ouverts à la visite ;
— la fixation des postes de surveillance et de contrôle ;
— l’aménagement et le balisage des pistes et sentiers desservant les sites ouverts à la visite ;
— la signalisation générale et spécifique des différentes zones de protection.
Article 28
فتح المادةL'accès à l'intérieur du parc culturel de l’Ahaggar tel que défini par le présent décret s'effectue par les postes de contrôle et de surveillance, installés à :
Tamenghasset, In Salah,Arak, Idelès, In Azzou, Silet, Tin Zaouatin, In Guezzam, Timiaouine, Tin Tarabine, Amguid et Zazir.
D’autres postes de contrôle et de surveillances peuvent être créés en tant que de besoin.
Article 29
فتح المادةLes activités pastorales et d’artisanat rural et traditionnel, dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel, sont autorisées sous réserve du respect des prescriptions édictées par l’autorité gestionnaire du parc aux fins de protection des espèces animales ou végétales et des zones particulièrement sensibles.
Article 30
فتح المادةL’office est habilité, dans les limites de ses compétences, en coordination avec les secteurs concernés, à superviser l’évaluation des impacts relatifs aux projets de développement, d’infrastructures, d’installations et tous travaux et programmes de construction et d’aménagement dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ayant des incidences sur les écosystèmes, les patrimoines naturels, les paysages, les sites et réserves archéologiques, les monuments historiques et les secteurs sauvegardés.
Article 31
فتح المادةSans préjudice des dispositions réglementaires relatives à l’exploitation des carrières et sablières, l’office doit être consulté dans la désignation des carrières et sablières dont l’implantation est envisagée dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel.
Article 32
فتح المادةLa réalisation des activités professionnelles, cinématographiques, photographiques, radiophoniques, télévisuelles ou d’organisation de spectacles à l’intérieur des zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable des services concernés du ministère chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office. 10 Ramadhan 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 29 juillet 2012
Article 33
فتح المادةTous travaux de recherche, prospection, échantillonnage, fouilles, sondage, relevés à l’intérieur des différentes zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel sont soumis à une autorisation préalable du ministre chargé de la culture et font l’objet d’une convention avec l’autorité gestionnaire de l’office.
Article 34
فتح المادةLes visites touristiques dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel ne peuvent se faire que dans un cadre organisé sous l’égide d’organismes publics ou par l’intermédiaire d’agences de tourisme agréées et s’effectuer en présence d’un guide choisi parmi les agents de conservation, de surveillance et de contrôle du parc ou de tout autre représentant désigné par le directeur de l’office,à raison, approximativement, d’un guide choisi pour une dizaine de visiteurs. Cette prestation de services des guides, qui est facturée aux agences de tourisme, est versée dans un compte ouvert à cet effet à l’office.
Article 35
فتح المادةToute activité touristique effectuée par les agences de tourisme agréées dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel est soumise à une autorisation préalable de l’office du parc, et, dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les agences de tourisme agréées doivent veiller au respect de la réglementation en vigueur par les touristes, notamment :
— la non-utilisation d’appareils professionnels pour les prises de vues photographiques ;
— l’interdiction de port et d’utilisation de matériels et appareils scientifiques ;
— l’interdiction d’établissement de relevés, de fouilles, de sondages et de prises d’échantillons relatifs au patrimoine éco-culturel du parc culturel.
— les agences de tourisme agréées sont tenues de veiller à l’application des lois relatives à la protection du patrimoine éco-culturel ainsi qu’à l’application des dispositions du présent décret.
Article 36
فتح المادةSont considérés comme atteintes au patrimoine éco-culturel dans les zones de protection fixées par le plan général d’aménagement du parc culturel :
— toute utilisation du nom du parc, totale ou partielle, à des fins commerciales sans autorisation préalable de l’office du parc culturel ;
— toute publication non autorisée sur le patrimoine éco-culturel du parc culturel ;
— toute intervention sur les biens culturels matériels classés et/ou en voie de classement ou inscrits sur la liste de l’inventaire supplémentaire sans autorisation préalable du ministère chargé de la culture ;
— toute détérioration et/ou mutilation des biens culturels mobiliers et immobiliers, des milieux et du patrimoine paysager du parc culturel ;
— toute occupation ou utilisation des sites éco-culturels non conforme aux dispositions du présent décret ;
— toute découverte fortuite ou lors de travaux de recherche sur le patrimoine culturel et naturel non déclarée à l’office ;
— tout ramassage de biens culturels mobiliers et naturels dans le parc culturel ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 44 7
— toute destruction et tout prélèvement de minéraux et fossiles dans le parc culturel non autorisés ;
— toute destruction, mutilation, coupe ou arrachage d’espèces végétales sauvages ;
— toute chasse, par tout moyen, transport, vente et achat d’animaux sauvages vivants ;
— toute pollution et tout pompage des eaux des gueltas, dayas, sources, mares, chotts, étangs et des lacs non autorisés ;
— tout mouillage et moulage des stations rupestres ;
— toute surcharge, tout grattage, graffitis, inscription et dessin sur les stations rupestres ;
— tout détachement ou tentative de détachement ou destruction des parois des stations rupestres.
CHAPITRE 4 — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 37
فتح المادةLe budget de l’office comprend :
En recettes :
— les subventions de l’Etat, des collectivités locales et organismes publics,
— les recettes propres liées à son activité,
— les dons et legs.
En dépenses:
— les dépenses de fonctionnement
— les dépenses d’équipement,
— toutes dépenses liées à son objet.
Article 38
فتح المادةLa comptabilité de l’office est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique.
Article 39
فتح المادةLa tenue des écritures et le maniement des fonds de l’office sont tenus par un agent comptable nommé ou agréé par le ministre des finances.
Article 40
فتح المادةLe contrôle des dépenses de l’office est exercé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
Article 41
فتح المادةLes droits d’entrée au parc culturel de l’Ahaggar sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé des finances.
Article 42
فتح المادةHormis les dispositions relatives à la création du parc culturel de l’Ahaggar, toutes les autres dispositions du décret n° 87-231 du 3 novembre 1987 portant création de l’office du parc national de l’Ahaggar et du décret n° 87-232 du 3 novembre 1987 portant réglementation du parc national de l’Ahaggar sont abrogées.
Article 43
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 Ramadhan 1433 correspondant au 21 juillet 2012.
Ahmed OUYAHIA. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
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يستند إلى · تأشيراته
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 98-04
- Loi n° 01-10
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-08
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (23)
- Constitution
- Loi n° 90-21
- Loi n° 90-25
- Loi n° 98-04
- Loi n° 01-10
- Loi n° 01-20
- Loi n° 02-08
- Loi n° 03-01
- Loi n° 03-03
- Loi n° 03-10
- Loi n° 04-03
- Loi n° 04-07
- Loi n° 05-12
- Ordonnance n° 06-05
- Loi n° 06-06
- Loi n° 07-06
- Loi n° 11-10
- Loi n° 12-07
- Décret n° 83-458
- Décret n° 87-231
- Décret n° 87-232
- Décret présidentiel n° 10-149
- Décret exécutif n° 11-87
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté
Arrêté du 7 Moharram 1448 correspondant au 22 juin 2026 fixant la liste des travaux, activités et prestations effectués par les établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de la culture et des arts en sus de leur mission principale, et les modalités d'affectation des revenus y afférents
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 Rabie El Aouel 1441 correspondant au 11 novembre 2019 fixant la classification type des offices nationaux des parcs culturels et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 Chaâbane 1439 correspondant au 19 avril 2018 fixant l’organisation interne de l’office national du parc culturel de l’Ahaggar
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي Décret n° 87-232
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