Décret exécutif n°12-210 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 fixant le statut-type de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer le statut-type de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme.
TITRE I — NATURE JURIDIQUE – CREATION – OBJET SIEGE
Article 2
فتح المادةL’institut national d’hôtellerie et de tourisme, ci-après désigné « l’institut », est un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
Article 3
فتح المادةL’institut est placé sous la tutelle du ministre chargé du tourisme.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de développement du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme, l’institut est chargé notamment :
— de la formation des techniciens supérieurs et des techniciens dans les différents métiers du tourisme et de l’hôtellerie ;
— du perfectionnement, du recyclage et de la formation continue au profit des personnels du secteur ;
— de la vulgarisation des nouvelles techniques du tourisme, de l’hôtellerie et du thermalisme.
Article 5
فتح المادةL’institut est créé par décret sur proposition du ministre chargé du tourisme, qui fixe son siège et sa vocation.
Article 6
فتح المادةL’institut peut disposer, en cas de besoin, sur l’ensemble du territoire national, d’annexes créées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique.
TITRE II — ORGANISATION - FONCTIONNEMENT
Article 7
فتح المادةL’institut est administré par un conseil d’orientation, dirigé par un directeur et doté d’un conseil pédagogique.
Article 8
فتح المادةL’organisation administrative interne de l’institut est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Chapitre 1er — Le conseil d’orientation
Article 9
فتح المادةLe conseil d’orientation est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant.
Il comprend :
— un représentant du ministre de la défense nationale,
— un représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
— un représentant du ministre des finances,
— un représentant du ministre de l’éducation nationale,
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels,
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière,
— un représentant du ministre des transports,
— un représentant du ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale,
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports.
Le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative.
Le conseil d’orientation peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qui, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, est susceptible de l’éclairer dans ses délibérations.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services de l’institut.
Article 10
فتح المادةLes membres du conseil d’orientation sont désignés par arrêté du ministre chargé du tourisme, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une période de trois (3) ans, renouvelable.
En cas d’interruption du mandat de l’un des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes.
Le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Article 11
فتح المادةLes fonctions des membres du conseil d’orientation sont gratuites. Toutefois, il est alloué des indemnités de déplacement conformément à la réglementation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLe conseil d’orientation se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de l’autorité de tutelle, soit du directeur de l’institut, soit des deux tiers (2/3) de ses membres.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour sont adressées par le directeur de l’institut aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la réunion.
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
ALGERIENNE N° 29 21 Joumada Ethania 1433 13 mai 2012
Article 13
فتح المادةLe conseil d’orientation ne peut délibérer valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit après une deuxième convocation à l’issue d’un délai de huit (8) jours et délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Les recommandations du conseil d’orientation sont prises à la majorité des voix des membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 14
فتح المادةLes délibérations du conseil d’orientation sont consignées dans des procès-verbaux inscrits sur un registre et signés par le président et le secrétaire de séance.
Les procès-verbaux des réunions sont communiqués à l’autorité de tutelle, dans les huit (8) jours pour approbation.
Article 15
فتح المادةle conseil d'orientation délibère, dans le cadre de la réglementation en vigueur, notamment sur :
— le règlement intérieur de l’institut,
— les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement de l’institut,
— le projet de budget, les comptes de gestion et les comptes administratifs de l'institut,
— la passation des marchés,
— les projets d’extension ou d’aménagement de l’institut,
— l'acceptation et l’utilisation des dons et legs,
— les acquisitions et aliénations des biens meubles et les baux de location,
— le rapport annuel établi et présenté par le directeur de l’institut,
— toute autre question en rapport avec les missions de l’institut.
Article 16
فتح المادةLes décisions du conseil d'orientation sont exécutoires après approbation de l’autorité de tutelle.
Chapitre 2 — Le directeur
Article 17
فتح المادةLe directeur de l’institut est nommé par décret sur proposition du ministre chargé du tourisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Article 18
فتح المادةLe directeur de l’institut est chargé d’assurer la gestion de l’institut, à ce titre :
— il est ordonnateur du budget général de l’institut,
— il procède à l’engagement et au mandatement des dépenses dans la limite des crédits de l’institut,
— il passe tous les marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur,
— il représente l'institut en justice et dans tous les actes de la vie civile, 21 Joumada Ethania 1433 JOURNAL OFFICIEL DE 13 mai 2012
— il assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble des personnels,
— il nomme et met fin, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination et de fin de fonctions n’est pas prévu,
— il prépare le projet de règlement intérieur qu’il soumet au conseil d’orientation,
— il prépare les réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions,
— il établit le rapport annuel d’activités qu’il adresse au ministre chargé du tourisme, après approbation du conseil d’orientation,
— il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.
Chapitre 3 — Le conseil pédagogique
Article 19
فتح المادةLe directeur de l’institut préside le conseil pédagogique, qui comprend :
— le sous-directeur chargé des études,
— les chefs de services, chargés des affaires pédagogiques et stages,
— trois (3) enseignants permanents élus par leurs pairs,
— deux (2) stagiaires élus par leurs pairs.
Le conseil pédagogique peut faire appel à toute personne jugée compétente en matière de formation.
Article 20
فتح المادةLes membres du conseil pédagogique sont désignés pour une période de deux (2) ans renouvelable.
Article 21
فتح المادةLe conseil pédagogique se prononce sur :
— l’organisation générale des formations dispensées à l’institut,
— l'organisation, le contenu et les méthodes d’enseignement au sein de l’institut,
— le recrutement des enseignants permanents et contractuels, s’il y a lieu,
— l’organisation des examens et la composition des jurys,
— l’organisation des études et des stages.
Article 22
فتح المادةLes modalités de fonctionnement du conseil pédagogique sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
TITRE III — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 23
فتح المادةLe budget de l’institut, préparé par le directeur, est présenté au conseil d’orientation qui en délibère. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé des finances.
Article 24
فتح المادةLe budget de l’institut comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 11 En recettes :
1) les subventions allouées par l’Etat et par les établissements ou organismes publics,
2) les subventions des organisations internationales,
3) les recettes diverses liées à l’activité de l’institut,
4) les dons et legs.
En dépenses :
1) les dépenses de fonctionnement,
2) les dépenses d’équipement,
3) les dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’institut.
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l’institut est tenue selon les règles de la comptabilité publique.
Article 26
فتح المادةL’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’institut conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةLe compte de gestion est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant du titre à recouvrir et les mandats émis sont conformes à ses écritures.
Il est soumis, par le directeur de l’institut, au conseil d’orientation, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’institut.
Il est ensuite transmis, pour approbation conjointe au ministre chargé du tourisme et au ministre chargé des finances, accompagné des observations du conseil d’orientation.
Article 28
فتح المادةL’institut est soumis au contrôle financier de l’Etat.
TITRE IV — ORGANISATION DE LA FORMATION
Article 29
فتح المادةLa formation dispensée par l’institut donne lieu à la délivrance de diplômes de fin d’études des techniciens supérieurs et des techniciens et d’attestations de perfectionnement, de recyclage et de formation continue.
Article 30
فتح المادةLes filières de formation, conformément à la vocation de chaque institut, sont définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 31
فتح المادةLes conditions d’accès, le programme et le régime des études de chaque filière de formation sont définis par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 32
فتح المادةL’institut fonctionne sous les régimes de l’internat, de la demi-pension et de l’externat, conformément à la réglementation en vigueur.
Article 33
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012.
Ahmed OUYAHIA. 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
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Arrêté
Arrêté du 19 Safar 1443 correspondant au 26 septembre 2021 modifiant et complétant l’arrêté du 3 Dhou El Hidja 1421 correspondant au 26 février 2001 fixant la liste des activités, travaux et prestations effectués par les établissements de formation sous tutelle du ministère du tourisme et de l’artisanat en sus de leur mission principale
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1439 correspondant au 18 janvier 2018 fixant la classification de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 24 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 1er septembre 2013 fixant l’organisation administrative interne de l’institut national d’hôtellerie et de tourisme
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Décret exécutif n° 12-211
Décret exécutif n° 12-211 du 17 Joumada Ethania 1433 correspondant au 9 mai 2012 érigeant l'institut national des techniques hôtelières et touristiques et le centre d'hôtellerie et de tourisme en instituts nationaux d'hôtellerie et de tourisme
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