Décret exécutif n° 04-81 du 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004 fixant les modalités de mise en place de la banque de données du tourisme
Article 2
فتح المادةLa banque de données du tourisme a pour objet la collecte, le traitement et la diffusion de l’information touristique.
A ce titre, elle a pour missions :
— de mettre à la disposition du Gouvernement des institutions et administrations publiques, des organismes et de toute autre entité et personne intéressée, des informations fiables sur la situation et l’évolution du tourisme tant national qu’international ;
— d’améliorer et de vulgariser l’information touristique d’ensemble ;
— de créer un système statistique performant du secteur du tourisme aux fins de mesurer l’incidence du tourisme sur l’économie nationale.
Article 3
فتح المادةLa banque de données du tourisme doit comporter l’ensemble des informations, renseignements et indications liés au tourisme tant national qu’international, notamment :
— les potentialités touristiques et culturelles que recèle le pays ;
— l’organisation du tourisme ainsi que le cadre normatif d’encouragement de l’investissement touristique en Algérie ;
— les capacités d’accueil et les types d’hébergement ;
— toute information à caractère économique et social ayant un lien avec l’activité touristique. 22 Moharram 1425 JOURNAL OFFICIEL 14 mars 2004 La banque de données du tourisme peut comporter d’autres données liées à d’autre secteurs mais qui ont un lien avec le tourisme.
Article 4
فتح المادةLes directions du tourisme de wilaya, l’office national du tourisme, l’agence nationale de développement touristique ainsi que les associations œuvrant dans le tourisme sont chargés de transmettre, en vue de leur exploitation, les données recueillies aux services compétents de l’administration du ministère chargé du tourisme selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 5
فتح المادةLes institutions nationales, les administrations publiques et les organismes publics spécialisés sont tenus d’alimenter la banque de données du tourisme par les informations, les renseignements et les indications qu’ils détiennent selon un canevas dont le modèle-type sera fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5
Article 6
فتح المادةLes données du secteur du tourisme enregistrées au niveau de la banque de données du tourisme sont mises à la disposition du public aux fins de consultation.
Toutefois, l’exploitation publique de ces données est soumise à l’autorisation du ministre chargé du tourisme.
Article 7
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 22 Moharram 1425 correspondant au 14 mars 2004.
Ahmed OUYAHIA.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
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Arrêté
Arrêté du Aouel Chaoual 1427 correspondant au 23 octobre 2006 fixant le modèle-type de canevas d’informations, de renseignements et d’indications pour alimenter la banque de données du tourisme, détenus par les institutions nationales, les administrations publiques et les organismes publics spécialisés
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Arrêté
Arrêté du Aouel Chaoual 1427 correspondant au 23 octobre 2006 fixant les modalités de transmission des données recueillies par les directions du tourisme de wilaya, l’office national du tourisme, l’agence nationale de développement touristique ainsi que les associations œuvrant dans le tourisme
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