Loi n° 17-05 du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière
Article 1er
فتح المادةLa présente loi a pour objet de modifier et de compléter la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l’organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Article 2
فتح المادةLes dispositions des articles 2, 8, 8 bis, 10 bis, 11, 16, 27 et 49 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 2. — Il est entendu, au sens de la présente loi .................................................. (sans changement jusqu’à)
— Cyclomoteur : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d’un moteur auxiliaire d’une cylindrée n’excédant pas 50 cm3, possédant les caractéristiques normales des cycles quant à leur possibilité d'emploi et dont la vitesse de marche ne peut excéder, par construction, 45 km à l'heure.
L'adjonction au cyclomoteur d'une remorque ou d’un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celui-ci ;
— Motocyclette : véhicule à deux roues ou plus, pourvu d’un moteur d’une cylindrée supérieure à 50 cm3.
L'adjonction à la motocyclette, d'une remorque ou d’un side-car amovible, latéral, destiné au transport de personnes ou de biens, ne modifie pas la classification de celle-ci ;
— ......................... ( sans changement).......................... ;
— ......................... ( sans changement).......................... ;
— Ethylotest : appareil portatif permettant de vérifier instantanément la présence d’alcool dans l’organisme d’une personne, à travers l’air expiré ; ............... (sans changement jusqu’à) ;
— Permis de conduire : autorisation administrative habilitant son détenteur à conduire un véhicule à moteur sur les voies ouvertes à la circulation routière.
Le permis de conduire est établi sur un support, permettant l’enregistrement sous forme électronique des informations que comporte ce document.
Un changement du support peut être effectué en tenant compte des évolutions technologiques ;
— Système du permis à points : outil modulaire et pédagogique, visant à responsabiliser les conducteurs quant à leur contravention aux règles de la circulation routière, à travers un dispositif de gestion des points affectés à chaque détenteur d’un permis de conduire ;
— Période probatoire : période de deux (2) ans, à laquelle est soumis tout nouveau détenteur d’un permis de conduire ;
— Station de pesage routier : un lieu d’arrêt obligatoire pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3.5 tonnes, doté d’un système fixe ou mobile permettant d’effectuer la pesée des véhicules automobiles ayant pour but de contrôler la conformité des véhicules par rapport aux normes relatives au poids total autorisé en charge, au poids total roulant autorisé et à la charge à l’essieu ».
« Art. 8. — Tout conducteur de véhicule doit être détenteur d’un permis de conduire afférent au type de véhicule qu’il conduit.
Le permis de conduire est affecté d’un capital de nombre de points définitif fixé à vingt-quatre (24) points.
Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. A cette réduction, s’ajoute un autre retrait, en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire correspondante à l’une des infractions prévues dans la présente loi. 25 Joumada El Oula 1438 Le permis de conduire est affecté, durant la période probatoire, d'un capital initial de douze (12) points. En cas de perte des points en cette période, il est fait obligation au titulaire du permis de se soumettre, à ses frais, à une formation pour la reconstitution des points perdus.
A l’issue de la période probatoire et en cas de perte de quelques points, il n’est accordé au détenteur du permis que les points restants du capital définitif. Cependant, lorsque le détenteur du permis n’a commis aucune infraction entraînant le retrait des points, il lui est affecté un capital définitif de vingt-quatre (24) points.
Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de la moitié du nombre de points du capital définitif.
Le retrait de points affecte le permis de conduire dans son ensemble, titre unique et indivisible comportant éventuellement plusieurs catégories, quel que soit le véhicule utilisé, au moment de l'infraction.
Sont assimilés au permis de conduire, les titres qui, lorsque le permis de conduire n’est pas exigé, sont prévus par les règlements pour la conduite des véhicules à moteur.
Outre le permis de conduire, Il est institué un brevet professionnel pour le transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses.
Les modalités d’application du présent article sont déterminées par voie réglementaire ».
« Art. 8. bis — Le permis de conduire peut faire l’objet de suspension, d’annulation ou d’invalidation dans les formes prescrites par les dispositions de la présente loi ».
« Art. 10. bis — Le permis de conduire est composé des catégories suivantes :
A1 ; A ; B ; B(E) ; C1 ; C1(E) ; C ; C(E) ; D ; D
(E) et F.
Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 11 — Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire pour les personnes occupant les sièges avant.
Il est également obligatoire pour les occupants des sièges arrière dans les véhicules de transport en commun de personnes, équipés de ceinture de sécurité, de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur, à l’exception des véhicules de transport urbain.
Il est interdit de transporter les enfants de moins de dix
(10) ans sur les sièges avant.
Le conducteur doit prendre les précautions nécessaires afin de protéger et retenir les enfants sur les sièges arrière des véhicules.
Le port d’un casque est obligatoire pour les conducteurs et les passagers de motocyclette et de cyclomoteur.
Les modalités, d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 16. — Le propriétaire du véhicule doit prendre toutes les précautions pour que le chargement d’un véhicule automobile ou remorqué ne puisse être une cause de dommage ou de danger à autrui, à la voie publique et à ses équipements ou à ses dépendances.
Tout chargement sur les véhicules de transport de marchandises et, quel que soit le produit transporté, est effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Le contrôle de la charge et du gabarit des véhicules est effectué au niveau des stations de pesage au moyen d’équipements et d’instruments de mesure homologués.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 27. — Les ralentisseurs constituent des instruments matériels destinés à la réduction de la vitesse sur certaines voies.
Ils doivent être implantés selon des normes et mesures unifiées à travers le territoire national.
La mise en place ainsi que les lieux d’implantation de ces ralentisseurs, sont soumis à l'autorisation préalable du wali, sur proposition du président de l'assemblée populaire communale.
L’usage des ralentisseurs et les conditions relatives à leur mise en place ainsi que les lieux de leur implantation, sont fixés par voie réglementaire ».
« Art. 49. — Les véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg et, les véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris celle du conducteur, doivent être équipés d’un chronotachygraphe.
Les conducteurs de ces véhicules sont assujettis, dans l’exercice de leur activité, au respect des temps de conduite et de repos réglementés.
Les employeurs des conducteurs, cités ci-dessus, sont tenus au strict respect des dispositions du présent article.
Les conditions et modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article sont fixées par voie réglementaire ». 25 Joumada El Oula 1438 22 février 2017 JOURNAL OFFICIEL
Article 3
فتح المادةL’intitulé et les dispositions du chapitre IV de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiés, complétés et rédigés comme suit :
CHAPITRE IV DE LA FORMATION DES CONDUCTEURS ET DU SYSTEME DU PERMIS A POINTS Section 1 De la formation des conducteurs
« Art. 55. — Le permis de conduire est remis, par l’autorité compétente, à toute personne ayant satisfait aux épreuves théorique et pratique pour son obtention.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 56. — Les conducteurs sont soumis à un contrôle médical périodique obligatoire, il sera effectué dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
« Art. 57. — Les établissements de formation agréés dispensent les modalités d’enseignement de la conduite des véhicules pour l’obtention du permis de conduire à titre onéreux.
Ces établissements sont organisés et contrôlés dans les conditions fixées par voie réglementaire ».
« Art. 58. — L’enseignement de la conduite des véhicules dispensée gratuitement pour les catégories de permis de conduire « A1, A et B » est autorisé selon les modalités déterminées par voie réglementaire ».
« Art. 59. — La formation professionnelle des conducteurs de véhicules de transport de personnes, de marchandises et de matières dangereuses est assurée dans des établissements agréés.
Les conditions et les modalités d’agrément de ces établissements sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 60 — L’enseignement des règles de la circulation routière, de prévention et de sécurité routière est obligatoire dans les établissements scolaires.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 61. — Il est créé un centre national des permis de conduire, chargé de l’encadrement des activités d’enseignement de la conduite des véhicules et l’organisation des examens des permis de conduire.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce centre sont fixées par voie réglementaire ».
Section 2 Du système de permis à points
« Art. 62. — Il est créé un fichier national des permis de conduire, placé auprès du ministre chargé de l’intérieur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 5 Le système du permis à points est géré par l’administration chargée de la gestion de ce fichier.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 62 bis. — Lorsque le conducteur commet l’une des infractions à la circulation, citées dans le chapitre 6 de la présente loi, il est procédé au retrait des points selon le barème ci-après :
— pour les contraventions du 1er degré : 1 point, à l’exception des contraventions citées aux 1, 5 et 7 ;
— pour les contraventions du 2ème degré : 2 points ;
— pour les contraventions du 3ème degré : 4 points ;
— pour les contraventions du 4ème degré : 6 points ;
— pour les délits : 10 points, à l’exception des délits cités dans les articles 78, 80, 81, 82, 87 (alinéa 1er), 88 et 90.
Dans le cas de non-paiement de l’amende forfaitaire relevant des contraventions, un retrait de deux (2) points est effectué, systématiquement, après un délai de quarante-cinq (45) jours à compter de la date de la constatation de l’infraction ».
« Art. 62 ter. — L’agent ayant constaté l’infraction transmet l’information sur l’infraction commise donnant lieu à un retrait de points à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de constatation de l’infraction.
Un retrait systématique du nombre de points est effectué conformément aux dispositions de l’article 62 bis de la présente loi ».
« Art. 62 quater. — L’accès aux informations relatives au capital de points d’un permis de conduire, est autorisé aux personnes et autorités ci-après :
— le titulaire du permis de conduire ;
— les services de sécurité : commandement de la gendarmerie nationale et la direction générale de la sûreté nationale ;
— les autorités judiciaires ;
— l’administration chargée du recouvrement des amendes.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 62 quinquies. — Les informations relatives à l'existence, la catégorie et la validité du permis de conduire sont communiquées, sur leur demande, par l’administration chargée de gérer le système du permis à points aux services compétents relevant du :
— ministère chargé des transports ;
— ministère chargé de l’intérieur ;
— ministère chargé des affaires étrangères ». 25 Joumada El Oula 1438
« Art. 62 sexies. — La reconstitution des points du détenteur de permis de conduire, après le payement des amendes liées aux infractions commises aux règles de la circulation routière, s’effectue :
— lorsque l’intéressé n’a commis aucune infraction durant une période déterminée, ou
— après l’accomplissement, à ses frais, d’une formation.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 62 septies. — Lorsqu’il ne reste plus aucun point, le permis de conduire est automatiquement invalidé.
L’intéressé est tenu de remettre son permis de conduire aux services habilités du ministère chargé de l’intérieur.
A l’issue d’un délai de six (6) mois, à compter de la date de remise de son permis aux services habilités, l’intéressé peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire soumis à la période probatoire.
Ce délai est porté à un (1) an dans le cas où son permis a fait objet de deux invalidations sur une période de cinq
(5) ans.
Dans tous les cas suscités, l’intéressé ne peut postuler à un nouveau permis de conduire s’il a fait l’objet d’une interdiction.
Les conditions et les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 62 octies. — Les personnes dont le permis de conduire a fait l’objet d’invalidation ne peuvent demander un nouveau permis qu’après le payement des amendes liées aux infractions aux règles de la circulation routière ».
Article 4
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de l'article 63 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un 8ème tiret, rédigé comme suit :
« Art. 63. — ................ ( sans changement) ................. ;
— veiller à la formation des candidats pour l’obtention du permis de conduire ».
Article 5
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, les articles 63 bis et 63 ter rédigés comme suit :
« Art. 63 bis. — Il est institué un conseil de concertation intersectoriel, placé auprès du Premier ministre, chargé de la définition de la politique et de la stratégie nationale de prévention et de sécurité routières et de la coordination institutionnelle entre l’ensemble des acteurs concernés.
La nature, les missions, le fonctionnement et l’organisation du conseil sont définis par voie réglementaire ».
« Art. 63 ter. — Il est créé une délégation nationale à la sécurité routière, relevant du ministère chargé de l’intérieur.
Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique nationale de prévention et de sécurité routières, dans sa partie opérationnelle.
La nature, les missions, le fonctionnement et l’organisation de cette délégation sont définis par voie réglementaire ».
Article 6
فتح المادةLes dispositions des articles 64 et 66 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 64. — ............ (sans changement jusqu’à) wilaya.
Ce centre est placé sous la tutelle du ministère chargé de l’intérieur. ................ (le reste sans changement)................. ».
« Art. 66. — Les contraventions aux règles de la circulation routière sont classées en quatre (4) degrés :
A) Les contraventions du 1er degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies d’une amende forfaitaire fixée à deux mille dinars (2.000 DA) :
1- contravention aux dispositions concernant l’éclairage et le freinage des cycles ;
2- contravention aux dispositions concernant l’éclairage, la signalisation et le freinage des cyclomoteurs et motocyclettes ;
3- contravention aux dispositions concernant la présentation des documents de bord du véhicule et, le cas échéant, le brevet professionnel ;
4- contravention aux dispositions concernant l’usage d’un dispositif ou d’un équipement de véhicule non conforme ;
5- contravention des piétons aux règles régissant leur circulation, notamment celles afférentes à l’usage des passages protégés ;
6- contravention aux dispositions relatives à la défectuosité des dispositifs d’éclairage et de signalisation des véhicules automobiles ;
7- contravention aux dispositions relatives au port de la ceinture de sécurité par les passagers d’un véhicule à moteur.
B) Les contraventions du 2ème degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies d’une amende forfaitaire fixée à deux mille cinq cent dinars (2.500 DA) :
1- contravention aux dispositions relatives à l’emploi des dispositifs sonores ; 25 Joumada El Oula 1438 22 février 2017 JOURNAL OFFICIEL
2- contravention aux dispositions relatives à la circulation sur les chaussées, voies, pistes, bandes, trottoirs ou accotements réservés à la circulation des véhicules de transport en commun et autres véhicules spécialement autorisés et à la circulation des piétons ;
3- contravention aux dispositions relatives à la réduction anormale de la vitesse, sans raison impérieuse, de nature à diminuer la fluidité du trafic ;
4- contravention aux dispositions concernant les plaques d’immatriculation, les équipements et la signalisation des transports exceptionnels ainsi que les indicateurs de vitesse ;
5- contravention aux dispositions relatives à l’apposition d’une signalisation appropriée par tout conducteur titulaire d’un permis de conduire en période probatoire ;
6- contravention aux dispositions relatives à l’empiètement d’une ligne continue ;
7- contravention aux dispositions relatives à l’arrêt et au stationnement abusif, gênant la circulation routière ;
8- contravention aux dispositions relatives à la circulation, sur les voies ouvertes à la circulation d’un véhicule à moteur ou remorqué sans que ce véhicule soit muni de plaques d’immatriculation ;
9- contravention aux dispositions relatives au défaut de déclaration du transfert de propriété d’un véhicule ou du défaut de déclaration de changement de résidence du propriétaire ;
10- contravention aux dispositions relatives au dépassement de la vitesse limite autorisée de 10%, constatée par les équipements homologués pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule.
C) Les contraventions du 3ème degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies d’une amende forfaitaire fixée à trois mille dinars (3.000 DA) :
1- contravention aux dispositions relatives au dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 10% et moins de 20%, constatée par les équipements homologués pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule ;
2- contravention aux dispositions relatives aux interdictions ou restrictions de circulation, prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;
3- contravention aux dispositions relatives au port de la ceinture de sécurité par le conducteur d’un véhicule à moteur ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 7
4- contravention aux dispositions relatives au port obligatoire du casque pour les conducteurs et passagers de cyclomoteurs et motocyclettes ;
5- contravention aux dispositions relatives à la circulation, à l’arrêt ou au stationnement sans nécessité impérieuse, sur la bande d’arrêt d’urgence d’une autoroute ou d’une route express ;
6- contravention aux dispositions relatives à l’arrêt ou au stationnement dangereux ;
7- contravention aux dispositions relatives à l’interdiction du transport des enfants ayant moins de dix
(10) ans aux places avant ;
8- contravention aux dispositions relatives aux véhicules en défaut d’équipement permettant un champ de visibilité suffisant au conducteur ;
9- contravention aux dispositions relatives à la pose de tout film plastique ou tout autre procédé opaque sur les vitres du véhicule ;
10- contravention aux dispositions relatives au défaut de déclaration des transformations apportées sur un véhicule ;
11- contravention aux dispositions relatives à l’obligation de soumettre à leurs frais, à une formation pour les titulaires du permis de conduire en période probatoire ;
12- contravention aux dispositions relatives à la nature, à la forme, et à l’état des pneumatiques des véhicules à moteur non conformes aux normes admises ;
13- contravention aux dispositions relatives à l’obligation du contrôle technique périodique des véhicules.
D) Les contraventions du 4ème degré, telles qu'énumérées ci-dessous, sont punies d’une amende forfaitaire fixée à cinq mille dinars (5000 DA) :
1- contravention aux dispositions relatives au sens imposé à la circulation ;
2- contravention aux dispositions relatives aux intersections de routes et à la priorité de passage ;
3- contravention aux dispositions relatives aux croisements et dépassements ;
4- contravention aux dispositions relatives aux signalisations prescrivant l’arrêt absolu ;
5- contravention aux dispositions relatives aux manœuvres interdites sur autoroutes et routes express ;
6- contravention aux dispositions relatives à l’accélération d’allure par le conducteur d’un véhicule sur le point d’être dépassé ; 25 Joumada El Oula 1438
7- contravention aux dispositions relatives à la circulation ou au stationnement sur la chaussée, la nuit ou par temps de brouillard, en un lieu dépourvu d’éclairage public, d’un véhicule sans éclairage ni signalisation ;
8- contravention aux dispositions relatives à l’interdiction de circulation sur la voie immédiatement située à gauche dans le cas d’une route à trois voies ou plus, affectées à un même sens de la circulation, pour les véhicules de transport de personnes de plus de 9 places ou de marchandises, d’une longueur dépassant sept (7) mètres ou d’un poids total autorisé en charge (P.T.A.C) supérieur à 3.5 tonnes ;
9- contravention aux dispositions relatives à l’interdiction de stationnement ou d’arrêt sur les parties de route traversées à niveau par la voie ferrée ou de circulation sur les rails de véhicules non autorisés ;
10- contravention aux dispositions relatives à l’emprunt de certains tronçons de route interdits à la circulation ou sur certains ponts à charge limitée ;
11- contravention aux dispositions relatives au poids des véhicules à moteur non conformes aux normes admises ;
Une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) pour chaque tranche de 250 kg de surcharge sur les véhicules de moins de 3.5 tonnes de PTAC.
Une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) pour chaque tranche de 500 kg de surcharge sur les véhicules de plus de 3.5 tonnes de PTAC.
12- contravention aux dispositions relatives aux freins des véhicules à moteur et à l’attelage des remorques et des semi-remorques ;
13- contravention aux dispositions relatives à la charge maximale par essieu .
Une amende de cinq mille dinars (5.000 DA) pour chaque tranche de 200 kg de surcharge par essieu ;
14- contravention aux dispositions relatives à l’installation, aux spécifications, au fonctionnement, à l’utilisation adéquate et à la maintenance du chronotachygraphe ;
15- contravention aux dispositions relatives au changement important de direction sans que le conducteur ne se soit assuré que la manœuvre est sans danger pour les autres usagers et, sans qu’il n’ait averti ceux-ci de son intention ;
16- contravention aux dispositions relatives au franchissement d’une ligne continue ;
17- contravention aux dispositions relatives à la mise en marche à l’avant du véhicule d’appareils audiovisuels durant la conduite ;
18- contravention aux dispositions relatives au séjour sur la bande centrale séparatrice des chaussées d’une autoroute et route express ;
19- contravention aux dispositions relatives au gabarit des véhicules, à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation des véhicules ;
20- contravention aux dispositions relatives à la poursuite de la conduite d’un véhicule sans avoir subi le contrôle médical périodique ;
21- contravention aux dispositions relatives à l’enseignement, à titre onéreux ou gracieux, de la conduite des véhicules à moteur ;
22- contravention aux dispositions relatives au non-respect du temps de conduite et de repos par les conducteurs des véhicules de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg et, des véhicules de transport de personnes de plus de neuf (9) places, y compris, celle du conducteur ;
23- contravention aux dispositions relatives aux obligations ou aux interdictions relatives à la traverse des voies ferrées établies sur une route ;
24- contravention aux dispositions relatives à l’usage manuel du téléphone portable ou l’écoute par les deux oreilles par apposition du casque d’écoute radiophonique durant la conduite ;
25- contravention aux dispositions relatives au dépassement de la vitesse limite prévue, pour la catégorie de conducteurs titulaires d’un permis de conduire en période probatoire ;
26- contravention aux dispositions relatives à la priorité de passage des piétons au niveau des passages protégés ;
27- contravention aux dispositions relatives à la distance légale entre les véhicules en mouvement ;
28- contravention aux dispositions relatives au dommage ou au danger causé à autrui, à la voie publique, à ses équipements ou à ses dépendances ;
29- contravention aux dispositions relatives à l’émission de fumées, de gaz toxiques et de bruits au-delà des seuils fixés ;
30- contravention aux dispositions relatives au dépassement de la vitesse limite autorisée de plus de 20% et moins de 30% constatée, par les équipements homologués pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule.
Article 7
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de l'article 69 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un 10ème tiret, rédigé comme suit :
« Art. 69. — ................ (sans changement) .................. ;
— circulation en surcharge.
— .................... (Le reste sans changement) ............... ». 25 Joumada El Oula 1438 22 février 2017 JOURNAL OFFICIEL
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'article 69 bis de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 69 bis. — Est puni d’un emprisonnement d’un
(1) an à trois (3) ans et d’une amende de cinquante mille (50.000) à deux cent mille (200.000) dinars, tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3.500 kg ou d’un véhicule de transport de personnes de plus de neuf (9) places y compris, celle du conducteur qui serait, suite au non-respect des prescriptions légales du temps de conduite et du temps de repos, à l’origine d’un accident de la circulation routière ayant entraîné un homicide involontaire ».
Article 9
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de l'article 71 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un 10ème tiret, rédigé comme suit :
Art. 71. — .................... (sans changement)................... ;
— circulation en surcharge.
— ................... (Le reste sans changement)................ ».
Article 10
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001 susvisée, un article 71 bis, rédigé comme suit :
« Art. 71 bis. — Est puni d’un emprisonnement de six
(6) mois à deux (2) ans et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), tout conducteur d’un véhicule de transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge ou le poids total roulant autorisé est supérieur à 3500 kg, ou d’un véhicule de transport en commun de plus de neuf (9) sièges y compris celle du conducteur et ce, en cas de non-respect des dispositions relatives aux temps de conduite et de repos à l’origine d’un accident de la circulation routière ayant entraîné le délit des blessures involontaires ».
Article 11
فتح المادةLes dispositions des articles 79, 87, 89 et 92 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 79. — Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à un (1) an et d’une amende de vingt mille dinars (20.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), toute personne qui conduit un véhicule sans détenir le permis de conduire valable pour la catégorie du véhicule considéré.
Il lui est, en outre, interdit pour une durée d’une (1) année de postuler à l’obtention d’un permis de conduire pour les autres catégories.
L’interdiction de postuler au permis de conduire, ne prend effet qu’après exécution de la peine ».
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 9
« Art .87. — Est punie d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent cinquante mille dinars (150.000 DA), toute personne qui ne se conforme pas aux règles d’organisation des courses sur la voie publique.
Outre les sanctions, prévues au tiret 5 de l’article 62 bis ci-dessus, est puni d’une amende de cinquante mille dinars (50.000 DA) à cent cinquante mille dinars (150.000 DA), toute personne qui participe aux courses des véhicules à moteur non autorisés sur la voie publique ».
« Art. 89. — Est puni d’une amende de dix mille dinars (10.000 DA) à cinquante mille dinars (50.000 DA), tout conducteur ayant dépassé la vitesse limite autorisée de 30% et plus, constaté par les équipements homologués pour les véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque, se rapportant à certaines sections de routes et à chaque catégorie de véhicule ».
« Art. 92. — En cas de délits dûment constatés par les agents habilités et, à l’exception des délits, cités dans les articles 77, 79, 84, 85, et 86 ci-dessus, le permis de conduire fait l’objet d’une rétention, à titre conservatoire, conformément aux procédures prévues par la législation en vigueur ».
Article 12
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 92 bis rédigé comme suit :
« Art. 92 bis. — Tout détenteur d’un permis de conduire étranger ayant commis une infraction, prévue par la section 1 du présent chapitre, fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire jusqu’à l’acquittement de l’amende forfaitaire ».
Article 13
فتح المادةLes dispositions des articles 93, 97 et 98 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 93. — Dans les cas d’infractions mentionnées dans la section 1 du présent chapitre, l’agent ayant constaté l’infraction remet au conducteur, un avis de contravention pour le paiement de l’amende forfaitaire, dans un délai n’excédant pas quarante-cinq (45) jours.
Au-delà de ce délai et, en cas de non-paiement de l’amende forfaitaire, un procès-verbal de non-paiement est transmis au procureur de la République.
Dans ce cas, l’amende est majorée comme suit :
— 3.000 DA pour les contraventions du 1er degré ;
— 4.000 DA pour les contraventions du 2ème degré ;
— 6.000 DA pour les contraventions du 3ème degré ;
— 7.000 DA pour les contraventions du 4ème degré.
L’information est transmise à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, pour un retrait complémentaire de deux (2) points.
Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire ». 25 Joumada El Oula 1438
« Art. 97. — Lorsque le conducteur, détenteur d’un permis de conduire, commet l’un des délits, prévus à la section 2 du présent chapitre, l’agent ayant constaté l’infraction transmet au procureur de la République le procès-verbal de l’infraction commise, accompagné du permis de conduire, selon le cas, dans un délai ne dépassant pas soixante-douze (72) heures.
L’information sur le délit commis donnant lieu à un retrait de points est transmise à l’administration chargée de gérer le système du permis à points, dans un délai ne dépassant pas huit (8) jours, à compter de la date de constatation de l’infraction.
Un retrait systématique du nombre de points est effectué, conformément aux dispositions de l’article 62 bis de la présente loi.
Dans le cas d’un jugement de relaxe et, sur la demande de l’intéressé, les points retirés sont récupérés dès que la décision est devenue définitive ».
« Art. 98. — Saisie d’un procès-verbal constatant l’une des infractions énumérées à la section 2 du présent chapitre, la juridiction compétente peut procéder, en sus des autres sanctions pénales, à la suspension du permis de conduire :
— pour une durée de deux (2) ans à quatre (4) ans, pour les délits prévus par les articles 67, 68, 69, 69 bis, 70, 71, 71 bis et 73 ;
— pour une durée d’une année, pour les délits prévus par les articles 72, 74, 75, 76, 77, 79, 84, 85, 86, 87 (alinéa 2) et 89.
En cas de récidive, la juridiction compétente procède à l’annulation du permis de conduire.
Sauf cas d’interdiction, l’intéressé peut solliciter un nouveau permis de conduire après un délai de cinq (5) ans ».
Article 14
فتح المادةIl est inséré dans les dispositions de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, un article 98 bis rédigé comme suit :
« Art. 98 bis. — Dans le cas d’une suspension ou d’annulation du permis de conduire par une décision de justice, l’intéressé est tenu de remettre son permis de conduire aux services habilités du ministère chargé de l’intérieur ».
Article 15
فتح المادةLes dispositions des articles 99, 108 et 134 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit :
« Art. 99. — En cas d’infraction, relevant de la section 2 du présent chapitre, dûment constatée du titulaire d’un permis de conduire durant la période probatoire, la juridiction compétente prononce, en sus des sanctions pénales, l’annulation du permis de conduire.
Dans ce cas, celui-ci ne peut postuler à l’obtention d’un nouveau permis de conduire pendant une durée de dix-huit
(18) mois, à compter de la date du prononcé de l’annulation ».
« Art. 108. — Les véhicules abandonnés dans les conditions prévues à l’article 107 ci-dessus, ou déclarés comme tels par décision de justice, sont remis au service des domaines en vue de leur aliénation.
Les conditions et modalités d’application de cet article sont fixées par voie réglementaire ».
« Art. 134. — Les inspecteurs des transports terrestres ont compétence pour constater, par procès-verbal, les contraventions de 4ème degré, tirets 11 et 13 et la contravention du 3ème degré, tiret 12 de l’article 66 ci-dessus ».
Article 16
فتح المادةA titre transitoire, les dispositions inhérentes aux modalités de gestion du permis de conduire, prévues à la section 3 — chapitre VI de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, demeurent en vigueur jusqu’à la mise en place effective du système du permis à points.
Le centre national des permis de conduire, le centre national de prévention et de la sécurité routière et le comité de wilaya, cités aux articles 61 et 64 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, susvisée, continuent à assurer leur mission, jusqu’à la mise en place du nouveau dispositif en charge des missions dévolues aux centres précités.
Article 17
فتح المادةSont abrogées, les dispositions contraires à la présente loi, notamment les articles 83 et 137 de la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Il est également abrogé l’article 10 bis de la loi n° 04-16 du 27 Ramadhan 1425 correspondant au 10 novembre 2004 modifiant et complétant la loi n° 01-14 du 29 Joumada El Oula 1422 correspondant au 19 août 2001, modifiée et complétée, relative à l'organisation, la sécurité et la police de la circulation routière.
Article 18
فتح المادةLa présente loi sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017.
Abdelaziz BOUTEFLIKA. 25 Joumada El Oula 1438 22 février 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 12 11 DECRETS
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Constitution
- Loi n° 90-30
- Loi n° 01-14
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم Loi n° 01-14
- يعدّل Loi n° 01-14
- يلغي جزئيًا Loi n° 01-14
- يلغي جزئيًا Loi n° 04-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.