Décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l'agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts
CHAPITRE I — DENOMINATION SIEGE OBJET
Article 1er
فتح المادةIl est créé sous la dénomination d'agence nationale de développement du tourisme «A.N.D.T», et ci-après désignée « l'agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
L'agence est régie par les règles applicables à l'administration dans ses relations avec l'Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers.
Article 2
فتح المادةL'agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et son siège est fixé dans le Gouvernorat d'Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l'autorité de tutelle.
Des annexes de l'agence peuvent être créés, en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle.
Article 3
فتح المادةL'agence assure une mission de service public conformément à un cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe du présent décret.
Article 4
فتح المادةDans le cadre de la politique nationale de développement du tourisme et de l'aménagement du territoire, l'agence est chargée de la dynamisation, de la promotion et de l'encadrement des activités touristiques.
Elle est chargé notamment : de veiller à la protection et à la préservation des zones d'expansion touristiques; de procéder à l'acquisition des terrains nécessaires à l'implantation des infrastructures touristiques et de leurs dépendances; de procéder aux études et à l'aménagement des terrains destinés aux activités touristiques, hôtelières et thermales; de participer avec les institutions concernées à la promotion, tant en Algérie qu'à l'étranger, des espaces dans les zones d'expansion touristiques et autour des sources thermales; i 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 de veiller, en liaison avec les institutions et les organismes concernés, à une gestion rationnelle des espaces et équipements d'intérêt commun et de proposer l'ensemble des mesures tendant à une amélioration, modernisation et extension nécessaires; d'assurer ou de faire assurer l'entretien et la maintenance des installations et équipements communs; d'engager et de développer des actions de promotion des zones d'expansion touristiques.
Article 5
فتح المادةDans le cadre du décret exécutif n° 94-41 du 29 janvier 1994 susvisé, l'agence est chargée de procéder à l'acquisition de terrains d'assiette nécessaires à l'exploitation touristique des sources thermales de haute valeur thérapeutique et de procéder aux études d'aménagement nécessaires.
Article 6
فتح المادةAgissant au profit de l'Etat, l'agence exerce un droit de préemption sur tout immeuble qui ferait l'objet d'une aliénation volontaire à titre onéreux ou gratuit, et ce, conformément à l'article 4 de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966, susvisée.
Article 7
فتح المادةL'agence est tenue de rétrocéder à titre onéreux ou de concéder, conformément à la législation en vigueur, les terrains aménagés cités aux articles 4 et 5 ci-dessus, au profit des investisseurs ou promoteurs. La rétrocession et la concession doivent toutefois être assorties d'un cahier des charges établi à cet effet et portant sur un projet touristique ou thermal.
Article 8
فتح المادةL'agence est habilitée à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : à effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à passer tous contrats ou conventions liés à son objet; à développer des échanges avec les institutions et organisations liées à son domaine d'activité; à créer des annexes conformément à la législation en vigueur.
Article 9
فتح المادةL'Etat dote l'agence de tous les moyens de nature à lui permettre l'accomplissement de ses missions de service public.
CHAPITRE II — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
Article 10
فتح المادةL'agence est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d'administration.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 25
Section 1 — Le conseil d'administration
Article 11
فتح المادةLe conseil d'administration est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant, il est composé : d'un représentant du ministre chargé des finances; d'un représentant du ministre chargé des collectivités locales; d'un représentant du ministre chargé de l'urbanisme; d'un représentant du ministre chargé de l'équipement et de l'aménagement du territoire; d'un représentant du ministre chargé de la santé et de la population; d'un représentant du ministre chargé de la culture; d'un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; d'un représentant de l'autorité chargée de la planification; d'un représentant de l'autorité chargée de l'environnement; du directeur de l'agence de promotion, de soutien et du suivi des investissements (APSI); du directeur de l'agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT).
Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative.
Le conseil d'administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour études et avis des questions liées aux activités de l'agence ou inscrites à l'ordre du jour.
Article 12
فتح المادةLe secrétariat du conseil d'administration est assuré par les services de l'agence.
Article 13
فتح المادةLes membres du conseil d'administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée renouvelable de trois (3) années.
En cas de vacance d'un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d'un nouveau membre pour la période restante du mandat.
Article 14
فتح المادةLe conseil d'administration délibère et statue conformément aux lois et réglements en vigueur sur : 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
- l'organisation et le fonctionnement de l'agence ainsi que le bilan d'activité; les conditions générales de passation de marchés, contrats, conventions, prises de participation, création d'annexes et actes engageant l'agence; le budget prévisionnel de l'agence; les comptes annuels relatifs à la gestion de l'agence; le statut, les conventions et conditions générales de rémunération des personnels de l'agence; le projet de règlement intérieur de l'agence; l'acceptation et l'affectation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur; l'acquisition et la location d'immeubles; toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d'améliorer l'organisation et le fonctionnement de l'agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs.
Article 15
فتح المادةLe conseil d'administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l'agence, soit sur proposition des deux tiers(2/3) de ses membres.
Article 16
فتح المادةLe conseil d'administration ne peut délibérer valablement qu'en présence des deux tiers (2/3) de ses membres.
Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent; les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre des membres présents.
Article 17
فتح المادةLes convocations accompagnées de l'ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion.
Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours.
Article 18
فتح المادةLes délibérations du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple.
En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil est prépondérante.
Article 19
فتح المادةLes délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux sont approuvés par le ministre chargé du tourisme dans le mois qui suit la date de la réunion. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998
Section 2 — Le directeur général
Article 20
فتح المادةLe directeur général de l'agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé du tourisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
L'organigramme de l'agence est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 21
فتح المادةLe directeur général de l'agence assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l'agence et prend toutes mesures concernant l'organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité;
A ce titre : il représente l'agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; il prépare les travaux du conseil d'administration; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l'ensemble des personnels placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur; il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le budget prévisionnel des recettes et des dépenses. Il procède à l'établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses; il établit les comptes administratifs et soumet à l'approbation du conseil d'administration le bilan et les comptes de résultats; il passe les marchés, contrats ou conventions conformément à la réglementation en vigueur; il établit et soumet à l'approbation du conseil d'administration le règlement intérieur de l'agence et veille à son respect; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l'agence; il présente à la fin de chaque année un rapport annuel d'activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu'il adresse au ministre chargé du tourisme après approbation du conseil d'administration;
CHAPITRE III — ORGANISATION FINANCIERE
Article 22
فتح المادةLe budget de l'agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 1 Les recettes comprennent : le produit des ventes des terrains; les plus-values réalisées; les produits des prestations de services perçus dans le cadre des missions de l'agence; les produits des charges payées par les opérateurs au titre de la gestion et l'administration des espaces commun indivis des zones touristiques concernées; les emprunts éventuelles contractés conformément à la législation en vigueur; toutes autres ressources liées à l'activité de l'agence; les subventions de l'Etat liées aux charges de sujétions de service public; les dons et legs. 2 Les dépenses comprennent : les dépenses d'acquisition de terrains; les dépenses liées à l'aménagement des terrains acquis; les dépenses de fonctionnement et d'équipement.
Article 23
فتح المادةL'agence est dotée d'un fond initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme.
Article 24
فتح المادةLe ministre chargé du tourisme approuve le budget prévisionnel de l'agence;
Article 25
فتح المادةLa comptabilité de l'agence est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur.
L'exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.
Article 26
فتح المادةLa tenue des écritures comptables et le manięment des fonds sont confiés à un commissaire aux comptes désigné ou agréé conformément à la réglementation en vigueur.
Article 27
فتح المادةL'agence est soumise au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 28
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998.
Ahmed QUYAHIA.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 27 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L'AGENCE NA- TIONALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (A.N.D.T)
Article 1er
فتح المادةL'agence nationale de développement du tourisme est l'instrument de mise en œuvre de la politique nationale de développement touristique.
Ses activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à l'utilisation optimale et à la préservation du patrimoine foncier touristique national.
Article 2
فتح المادةDans le cadre de ses activités, l'agence est notamment chargée: d'assister l'administration du tourisme dans la conception et l'élaboration de développement touristique ; de faire respecter sur les sites la réglementation touristique, les plans d'aménagement et règlements d'urbanisme correspondant, en vue de la protection et du développement de ces sites ; d'exercer un droit de préemption, sur tout immeuble qui fera l'objet d'une aliénation à titre onéreux ou gratuit à l'intérieur des zones d'expansion touristique ; d'établir et de mettre à jour le fichier des zones, des sites et des infrastructures touristiques; de créer, gérer et assurer le développement d'une banque de données concernant le foncier touristique ; de mettre en place les cahiers des charges propres à chaque zone ou site développé en précisant les droits et obligations des intervenants ; de procéder à la viabilisation des terrains retenus à l'effet de servir à l'investissement touristique ; d'identifier et de mettre en valeur de nouvelles zones d'expansion touristique.
Article 3
فتح المادةL'agence est tenue d'élaborer un programme d'action et de le soumettre au ministre chargé du tourisme pour approbation en début de chaque année.
Article 4
فتح المادةL'agence est tenue d'engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, sur la base d'un programme approuvé par arrêté du ministre de tutelle.
Article 5
فتح المادةL'agence est tenue de fournir, périodiquement, au ministre chargé du tourisme, les informations relatives, à l'état d'exécution du programme arrêté et approuvé.
Article 6
فتح المادةL'Etat participe au financement des investissements nécessaires au développement de l'agence sur la base d'un programme entrant dans le cadre des plans nationaux de développement. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 7
فتح المادةPour chaque exercice, l'agence adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l'évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges.
Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle.
Article 8
فتح المادةLes dotations budgétaires dues par l'Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement à l'agence, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998
Article 9
فتح المادةL'agence etablit chaque année le budget pour l'exercice suivant.
Ce budget comporte: les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l'agence vis-à-vis de l'Etat ; un programme physique et financier d'investissement; -un plan de financement.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 23-489
« Toutes les dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment les dispositions du décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’Agence nationale de dév »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (27)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-62
- Ordonnance n° 75-35
- Ordonnance n° 75-59
- Ordonnance n° 75-74
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-01
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Loi n° 91-11
- decret_legislatif n° 93-03
- Ordonnance n° 95-06
- Décret n° 66-75
- Décret n° 85-12
- Décret n° 88-232
- Décret présidentiel n° 97-230
- Décret présidentiel n° 97-231
- Décret présidentiel n° 97-292
- Décret exécutif n° 91-175
- Décret exécutif n° 91-177
- Décret exécutif n° 91-178
- Décret exécutif n° 92-357
- Décret exécutif n° 93-186
- Décret exécutif n° 94-41
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (9)
-
Décret exécutif n° 23-489
Décret exécutif n° 23-489 du 15 Joumada Ethnia 1445 correspondant au 28 décembre 2023 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence nationale du foncier touristique
-
Décret exécutif n° 15-78
Décret exécutif n° 15-78 du 11 Joumada El Oula 1436 correspondant au 2 mars 2015 modifiant le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d'établissement du plan d'aménagement touristique des zones d'expansion et sites touristiques
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1435 correspondant au 18 juin 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 fixant les modalités de suivi et d’évaluation du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-057 intitulé « fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques »
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 20 Chaâbane 1435 correspondant au 18 juin 2014 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 5 Joumada El Oula 1426 correspondant au 12 juin 2005 fixant la nomenclature des recettes et des dépenses du compte d’affectation spéciale du Trésor n° 302-057 intitulé « fonds d’appui à l’investissement, la promotion et la qualité des activités touristiques »
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Arrêté
Arrêté du 22 Moharram 1429 correspondant au 31 janvier 2008 portant création des annexes de l’agence nationale de développement du tourisme
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Décret exécutif n° 07-86
Décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d'établissement du plan d'aménagement touristique des zones d'expansion et sites touristiques
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Décret exécutif n° 07-23
Décret exécutif n° 07-23 du 9 Moharram 1428 correspondant au 28 janvier 2007 fixant les modalités de rétrocession ou de concession des terrains situés à l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques
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Décret exécutif n° 06-385
Décret exécutif nº 06-385 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 fixant les modalités d'exercice, par l'agence nationale de développement du tourisme, du droit de préemption à l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques
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Décret exécutif n° 02-367
Décret exécutif n° 02-367 du 29 Chaâbane 1423 correspondant au 5 novembre 2002 portant dissolution de l’établissement national des études touristiques et transfert de ses biens, droits, moyens, obligations et personnels à l’agence nationale de développement du tourisme
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.