CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale… 1070,00 DA. Edition originale et sa traduction 2140,00 DA. FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 DA. ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 DA. ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
2 Dhou El Kaada1418 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 SOMMAIRE DECRETS 1er mars 1998 Décret présidentiel n° 98-64 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères.
Décret présidentiel n° 98-65 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. 5 Décret présidentiel nº 98-66 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale… 11 Décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P). 12 Décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février national algérien de propriété industrielle (INAPI) Décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février algérien de la normalisation (IANOR). 1998 portant création et statut de l’institut
1998 portant création et statut de l’institut
Décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts. ARRETES, DECISIONS ET
AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 fixant la liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents garde-côtes. 28 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 Joumada Ethania 1418 correspondant au 20 octobre 1997 portant translations des détenus. organisation des extractions, des transferts et
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps de la sûreté nationale.. MINISTERE DES FINANCES ?
Arrêté du 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 définissant les modalités de souscription des obligations cautionnées auprès des receveurs des impôts..
Arrêté du 7 Joumada Ethania 1418 correspondant au 9 octobre 1997 portant approbation du règlement intérieur de la commission d’assurance et de garantie des exportations..
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 1er mars 1998 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1418 correspondant au 22 octobre 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoires, des produits chimiques et des composants électroniques destinés à la recherche scientifique, exonérés des droits de douane, destinés au ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire…. 38 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population.. 38 41
1er mars 1998 DECRETS Décret présidentiel n° 98-64 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel nº 98-07 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1998, un crédit de vingt trois millions cent seize mille dinars (23.116.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles - Provision goupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de vingt trois millions cent seize mille dinars (23.116.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Liamine ZEROUAL. ETAT ANNEXE NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES SECTION I SECTION UNIQUE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 2ème Partie Action internationale 42-03 Coopération internationale. Total de la 2ème partie. Total du titre IV. Total de la Sous-section I… 13.116.000 13.116.000 13.116.000 13.116.000
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES SOUS-SECTION II SERVICES A L’ETRANGER TITRE INTERVENTIONS IV PUBLIQUES 6ème Partie Action sociale - Assistance et solidarité 46-91 Services à l’étranger Frais d’assistance Total de la 6ème partie. Total du titre IV. Total de la sous-section II. Total de la Section I. Total des crédits ouverts. Décret présidentiel n° 98-65 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-10 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement; aux nationaux à l’étranger… 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 23.116.000 23.116.000 Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1998, un crédit de deux milliards sept cent vingt six millions quatre cent cinquante quatre mille dinars (2.726.454.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision goupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1998, un crédit de deux milliards sept cent vingt six millions quatre cent cinquante quatre mille dinars (2.726.454.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Liamine ZEROUAL.
2 Dhou El Kaada1418 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 ETAT ANNEXE NOS DES LIBELLES CHAPITRES ler mars 1998 CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L’INTERIER, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION II SERVICES DECONCENTRES DE L’ETAT TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-11 Services déconcentrés de l’Etat Rémunérations principales. 46.479.000 31-12 Services déconcentrés de l’Etat Indemnités et allocations diverses… 27.525.000 Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 74.004.000 33-11 Services déconcentrés de l’Etat Prestations à caractère familial. 15.676.000 33-13 Services déconcentrés de l’Etat - Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-12 Services déconcentrés de l’Etat Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III. TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 6ème Partie 3.970.000 19.646.000 5.995.000 5.995.000 99.645.000 Action sociale Assistance et solidarité 46-12 Services déconcentrés de l’Etat Soutien direct des revenus des catégories sociales défavorisées.. Total de la 6ème partie. Total du titre IV……. Total de la sous-section II. Total de la section I……. 556.000 556.000 556.000 100.201.000 100.201.000
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 1er mars 1998 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES SECTION II CREDITS OUVERTS EN DA DIRECTION GENERALE DE LA SURETE NATIONALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel - Rémunérations d’activité 31-01 Sûreté nationale Rémunérations principales. 31-02 Sûreté nationale Indemnités et allocations diverses. Total de la lère partie.. 3ème Partie Personnel - Charges sociales 33-01 Sûreté nationale Prestations à caractère familial. 33-03 Sûreté nationale Sécurité sociale. Total de la 3ème partie. 4ème Partie 372.629.000 371.582.000 744.211.000 5.000.000 178.513.000 183.513.000 Matériel et fonctionnement des services 34-01 Sûreté nationale Remboursement de frais. 34-03 Sûreté nationale Fournitures. 34-04 Sûreté nationale Charges annexes. 34-06 Sûreté nationale Alimentation. 34-90 Sûreté nationale Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 30.000.000 50.000.000 35.000.000 440.000.000 135.000.000 690.000.000 35-01 Sûreté nationale Entretien des immeubles et leurs installations techniques… 180.000.000 Total de la 5ème partie. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Sûreté nationale Versement forfaitaire. Total de la 7ème partie. Total du titre III… 180.000.000 44.602.000$ 44.602.000 1.842.326.000
2 Dhou El Kaada1418 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES TITRE IV INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 1er mars 1998 CREDITS OUVERTS EN DA 43-01 Sûreté nationale Bourses - Indemnités de stage Présalaires - Frais de formation.. Total de la 3ème partie. Total du titre IV……. Total de la sous-section I.. SOUS-SECTION II 11.800.000 11.800.000 11.800.000 1.854.126.000 SERVICES DECONCENTRES DE LA SURETE NATIONALE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de la sûreté nationale Charges annexes.. 63.700.000 Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 63.700.000 35-11 Services déconcentrés de la sûreté nationale Entretien des immeubles et leurs installations techniques… Total de la 5ème partie.. Total du titre III…….. Total de la sous-section II. Total de la section II.. SECTION III 103.362.000 103.362.000 167.062.000 167.062.000 2.021.188.000 DIRECTION GENERALE DE LA PROTECTION CIVILE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie Personnel - Rémunérations d’activités 31-01 Protection civile Rémunérations principales. 31-02 Protection civile Indemnités et allocations diverses.. Total de la lère partie. 136.055.000 108.727.000 244.782.000
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 1er mars 1998 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 3ème Partie Personnel Charges sociales 33-03 Protection civile Sécurité sociale.. Total de la 3ème partie.. 4ème Partie CREDITS OUVERTS EN DA 58.748.000 58.748.000 Matériel et fonctionnement des services 34-03 Protection civile Fournitures. 34-05 Protection civile Habillement. 34-06 Protection civile Alimentation.. 34-90 Protection civile Parc automobile. Total de la 4ème partie. 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Protection civile Entretien des immeubles. Total de la 5ème partie.. 7ème Partie Dépenses diverses 37-02 Protection civile Versement forfaitaire.. Total de la 7ème partie. Total du titre III…… TITRE IV 4..000.000 69.025.000 20.000.000 44.560.000 137.585.000 2.318.000 2.318.000 14.686.000 14.686.000 458.119.000 INTERVENTIONS PUBLIQUES 3ème Partie Action éducative et culturelle 43-01 Protection civile Bourses Indemnités de stage Présalaires Frais de formation.. Total de la 3ème partie. Total du titre IV……. Total de la sous-section I…. SOUS-SECTION II 1.000.000 1.000.000 1.000.000 459.119.000 SERVICES DECONCENTRES DE LA PROTECTION CIVILE TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-14 Services déconcentrés de la protection civile Charges annexes. 50.000.000 34-16 Services déconcentrés de la protection civile Alimentation… 40.000.000 34-91 Services déconcentrés de la protection civile Parc automobile. 20.000.000 Total de la 4ème partie… 110.000.000
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 2 Dhou El Kaada1418 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES LIBELLES CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 1er mars 1998 CREDITS OUVERTS EN DA 35-11 Services déconcentrés de la protection civile Entretien des immeubles et leurs installations techniques….. Total de la 5ème partie. Total du titre III…… Total de la sous-section II.. Total de la section III. SECTION VI DIRECTION GENERALE 16.751.000 16.751.000 126.751.000 126.751.000 585.870.000 DES TRANSMISSIONS NATIONALES SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-07 Direction générale des transmissions nationales Matériel technique des transmissions nationales.. 6.000.000 34-08 Direction générale des transmissions nationales — Fournitures d’exploitation… 4.000.000 34-90 Direction générale des transmissions nationales Parc automobile. 700.000 Total de la 4ème partie.. 5ème Partie Travaux d’entretien 10.700.000 35-01 Direction générale des transmissions nationales Entretien des immeubles et leurs installations techniques. Total de la 5ème partie. Total du titre III…….. Total de la sous-section I… Total de la section VI…. SECTION VII 305.000 305.000 11.005.000 11.005.000 11.005.000 DIRECTION GENERALE DE LA GARDE COMMUNALE SOUS-SECTION I SERVICES CENTRAUX TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Direction générale de la garde communale Remboursement de frais……… 2.200.000 34-03 Direction générale de la garde communale- Fournitures. 1.000.000 34-04 Direction générale de la garde communale Charges annexes. 1.950.000 34-07 Direction générale de la garde communale Acquisition, fournitures et entretien du matériel technique du service des télécommunications. 1.820.000 34-90 Direction générale de la garde communale Parc automobile. 220.000 Total de la 4ème partie.. 7.190.000
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 1er mars 1998 ETAT ANNEXE (suite) NOS DES CREDITS OUVERTS LIBELLES EN DA CHAPITRES 5ème Partie Travaux d’entretien 35-01 Direction générale de la garde communale installations techniques. Total de la 5ème partie. Total du titre III. Total de la sous-section I……… Total de la Section VII…. Total des crédits ouverts… Décret présidentiel n° 98-66 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création d’un chapitre et transfert d’un crédit au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 97-02 du 2 Ramadhan 1418 correspondant au 31 décembre 1997 portant loi de finances pour 1998; Vu le décret présidentiel du 12 Ramadhan 1418 correspondant au 10 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 98-16 du 19 Ramadhan 1418 correspondant au 17 janvier 1998 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1998, au ministre de l’éducation nationale; Entretien des immeubles et leurs 1.000.000 1.000.000 8.190.000 8.190.000 8.190.000 2.726.454.000 Décrète : Article 1er. Il est crée au sein de la nomenclature du budget de fonctionnement pour 1998, du ministère de l’éducation nationale, un chapitre n° 36-49 intitulé “Subvention à l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes”. Art. 2. Il est annulé sur 1998, un crédit de trente trois millions trois cent cinquante deux mille dinars (33.352.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 “Dépenses éventuelles Provision groupée”. Art. 3. Il est ouvert sur 1998, un crédit de trente trois millions trois cent cinquante deux mille dinars (33.352.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’éducation nationale Section unique Sous-section I Services centraux Titre III: Moyens des services 6ème partie Subventions de fonctionnement et au chapitre n° 36-49 “Subvention à l’office national d’alphabétisation et d’enseignement pour adultes”. Art. 4. Le ministre des finances et le ministre de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Liamine ZEROUAL.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, organisation et fonctionnement de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 75-35 du 25 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47, 56 et 57; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990, modifiée, relative à la monnaie et au crédit; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, notamment son article 131; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu l’ordonnance n° 95-25 du 30 Rabie Ethani 1416 correspondant au 25 septembre 1995 relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat, notamment ses articles 3 et 28; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 ler mars 1998 Vu le décret exécutif n° 93-46 du 6 février 1993 fixant les délais de paiement des dépenses, de recouvrement des ordres de recettes et des états exécutoires et la procédure d’admission en non valeurs; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Vu le décret exécutif n° 97-268 du 16 Rabie El Aouel 1417 correspondant au 21 juillet 1997 fixant les procédures relatives à l’engagement et à l’exécution des dépenses publiques et délimitant les attributions et les responsabilités des ordonnateurs; Décrète : TITRE I DENOMINATION OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination de “caisse de garantie des marchés publics” par abréviation “C.G.M.P” désignée ci-après par “La caisse” un établissement public à caractère industriel et commercial doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. La caisse est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Elle est régie par les lois et règlements en vigueur et par les dispositions du présent décret. Art. 2. En tant qu’instrument essentiel de l’Etat visant au maintien de l’équilibre entre l’évolution physique et financière des projets d’équipements publics inscrits au titre des programmes annuels et pluriannuels financés sur le budget de l’Etat, la caisse a pour mission d’apporter sa garantie pour le financement des marchés et commandes publics. A ce titre, elle est chargée d’accorder sous toutes formes sa garantie ou caution favorisant la réalisation financière des marchés et commandes publics. Elle peut en outre, être chargée d’assurer la gestion de toutes opérations que le Trésor public aura à lui confier. Art. 3. Pour répondre aux missions qui lui sont assignées, la caisse définit des méthodes d’organisation appropriées et mobilise tous moyens nécessaires à son activité. A ce titre, elle doit : développer des instruments d’information et d’analyse des marchés en relation étroite avec les différents ordonnateurs publics,
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 demander aux bénéficiaires de garanties ou cautions toutes justifications utiles et communication de tous documents nécessaires, solliciter le concours des administrations publiques et de divers organismes de l’Etat pour tous renseignements, enquêtes et contrôles nécessaires, prendre toutes mesures de sûretés réelles supplémentaires qu’elle jugera utiles. Art. 4. La caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P) est placée sous la tutelle du ministère chargé des finances. Art. 5. Le siège de la caisse est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances. TITRE II MOYENS DE LA CAISSE DE GARANTIE DES MARCHES PUBLICS Art. 6. La caisse est habilitée à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : créer des représentations sur le territoire national, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, commerciales et financières liées à son objet, conclure tous marchés, contrats ou conventions liés à son objet. TITRE III ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 7. La caisse est administrée par un conseil d’administration. Elle est dirigée par un directeur général. Chapitre I Le conseil d’administration Art. 8. Le conseil d’administration de la caisse, présidé par le directeur général du Trésor comprend : le directeur général du budget au ministère des finances, le représentant du ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, le représentant du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, le représentant du ministre de l’habitat, le représentant du délégué aux participations de l’Etat, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 le représentant de l’association professionnelle des Banques et établissements financiers (A.B.E.F), le représentant des professionnels auprès de la chambre algérienne de commerce et d’industrie (C.A.C.I). Le directeur général de la caisse assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 9. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de la caisse. Art. 10. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé des finances pour une durée de trois (3) ans, renouvelable. En cas de vacance d’un siège, il est procédé dans les mêmes formes à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 11.- Le Conseil d’administration se réunit sur convocation de son président en session ordinaire deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire soit à la demande de l’autorité de tutelle, soit à la demande de son président ou du directeur général de la caisse. L’ordre du jour du conseil d’administration est établi par son président sur proposition du directeur général de la caisse. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit à l’occasion des sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 12. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion à lieu dans les huit (8) jours qui suivent et les délibérations, sont dans ce cas valables quel que soit le nombre des membres présents au conseil. Art. 13. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 14. - Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux, signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil d’administration. Art. 15. Le conseil d’administration délibère dans le cadre de la réglementation en vigueur sur toutes questions liées à l’organisation et au fonctionnement de la caisse et notamment sur :
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le règlement intérieur du conseil; l’organisation générale de la caisse; les programmes prévisionnels d’activité de la caisse à court, moyen et long terme; les conditions générales de traitement des opérations; : les conditions générales d’emploi et de rémunération des personnels de la caisse; les programmes d’investissement de la caisse;
l’état annuel des prévisions de recettes et de dépenses de la caisse; le bilan et les comptes annuels de résultats de la caisse, leur approbation ainsi que l’affectation des résultats; le recours aux transactions particulières pour le règlement de litiges importants; les mesures à mettre en œuvre pour le recouvrement de créances particulières; les projets de modifications éventuelles des statuts de la caisse; les projets de modifications éventuelles du montant du fonds social; toutes autres mesures de nature à améliorer l’organisation, le fonctionnement et l’efficacité de la caisse en vue de favoriser la réalisation de ses objectifs. Chapitre II Le directeur général Art. 16. La caisse est dirigée par un directeur général nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes conditions. Le directeur général est assisté d’un secrétaire général. Art. 17. - Le directeur général dispose dans le cadre des lois et règlements en vigueur de tous les pouvoirs nécessaires au bon fonctionnement de la caisse. A ce titre : il propose au conseil d’administration, l’organisation interne de la caisse; il représente la caisse dans tous les actes de la vie civile et en justice; il veille au respect du règlement intérieur de la caisse; il propose au conseil d’administration le statut du personnel et la grille des salaires; 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N 11 1er mars 1998 il exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de la caisse; il propose les programmes d’activité de la caisse; il établit les états prévisionnels de recettes et dépenses; il est ordonnateur principal du budget de la caisse dans le cadre de la réglementation en vigueur; il fait ouvrir et fonctionner auprès des guichets du Trésor des institutions bancaires ou de crédit et des chèques postaux tous comptes courants, avances ou comptes de dépôt dans les conditions légales en vigueur; il signe, accepte, endosse tous billets, traites, chèques, lettres de change et autres effets de commerce; il donne garanties, cautions et avals conformément à la loi et à l’objet de la caisse; il peut compromettre et transiger après autorisation du ministère de tutelle; il établit le rapport annuel d’activité à soumettre à l’approbation du conseil d’administration avant sa transmission au ministère de tutelle; il établit les bilans et comptes de résultats annuels et propose l’affectation des résultats; il passe tous marchés, conventions et accords; il prépare les rapports, dossiers et autres documents à soumettre au conseil d’administration; il assure l’exécution des décisions du conseil d’administration. Art. 18. - Le directeur général peut dans le cadre de ses fonctions et pour les besoins du bon fonctionnement des services de la caisse, déléguer selon la réglementation en vigueur, une partie de ses pouvoirs à ses collaborateurs dûment désignés et selon une procédure approuvée par le conseil d’administration. Chapitre III Dispositions financières Art. 19. La caisse est dotée d’un fonds social dont le montant est fixé par le ministre des finances. Art. 20. L’exercice financier de la caisse de garantie des marchés publics (C.G.M.P) est ouvert le ler janvier et clos le 31 décembre de chaque année. La comptabilité est tenue en la forme commerciale conformément à la réglementation en vigueur. Art. 21. Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur est chargé de vérifier annuellement les comptes de la caisse.
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 Il assiste aux réunions du conseil d’administration ayant pour ordre du jour l’examen des comptes de la caisse. Il dresse rapport et informe le conseil des résultats des contrôles effectués. Art. 22. Le budget de la caisse comporte pour la réalisation de son objet : En recettes : les subventions de l’Etat; les avances du Trésor; les commissions de gestion sur les opérations exécutées; les commissions sur garanties, cautions et autres effets de commerce; les produits de placements; les emprunts éventuels contractés selon la réglementation en vigueur; les dons et legs; les ressources financières nécessaires à la réalisation des sujétions accomplies pour le compte de l’Etat et prévues au cahier des charges annexé au présent décret. En dépenses : les dépenses d’équipement de la caisse; les dépenses de fonctionnement de la caisse; les dépenses liées à son exploitation et toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de ses objectifs. Art. 23. Les états prévisionnels annuels des recettes et dépenses préparés par le directeur général sont soumis pour approbation au conseil d’administration avant le début de chaque exercice. Art. 24. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Ahmed OUYAHIA. ANNEXE CAHIER DES CHARGES Article 1er. Le présent cahier des charges est établi conformément aux dispositions de la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques, notamment ses articles 44 à 47, 56 et 57 et au décret n° 98-67 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création, fonctionnement et organisation de la caisse de garantie des marchés publics - C.G.M.P -. Il a pour objet de définir les droits et obligations de la caisse au titre des sujétions qu’elle assume dans le cadre de sa mission de service public. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 Art. 2. - La caisse de garantie des marchés publics CGMP œuvre dans le cadre de la réalisation des programmes d’équipement public à apporter sous différentes formes sa garantie ou caution visant à faciliter l’exécution financière des marchés et commandes de travaux de réalisation ou de fournitures d’équipements et matériels financés sur le budget de l’Etat. Art. 3. Elle permet aux titulaires de marchés et commandes publics de pouvoir bénéficier auprès des établissements financiers d’avances de fonds et de mobiliser le montant de leurs créances à l’occassion de la réalisation de contrats ou commandes publics. Art. 4. En application des articles 2 et 3 susvisés, le CGMP, dans le cadre de ses missions, permet aux titulaires de commandes ou de marchés publics remplissant les conditions requises : a) de bénéficier des avances contractuelles et légales destinées à couvrir les dépenses prévues dans le cadre de la réalisation des marchés et commandes. Les titulaires de ces marchés ou commandes sont dans ce cas tenus de souscrire des billets à ordre en faveur de leurs banques domicilitaires. Les billets seront avalisés par la CGMP; b) de mobiliser les créances nées à l’occasion de la réalisation de marchés et commandes publics. Cette mobilisation peut intervenir en cours ou à l’achèvement de la réalisation des contrats sur présentation d’une attestation de droit à paiement établie par l’ordonnateur public maître de l’ouvrage; c) de prétendre à des crédits globalisés qui pourraient couvrir de manière indistincte leurs besoins de préfinancement ou de mobilisation de créances lorsqu’il s’agit d’entreprises ayant des montants réguliers et importants de marchés avec l’Etat et ses démembrements. Art. 5. La caisse, dans le cadre de la réalisation de ses missions et sujétions de service public, est tenue d’apporter sa contribution effective à la bonne réalisation financière des marchés et commandes publics. Pour ce faire : elle met en place une organisation adaptée, notamment par la création de représentations à travers le territoire national lui permettant, dans des délais raisonnables, compatibles avec les exigences de la réalisation des marchés et commandes, de procéder à une évaluation des risques financiers et à une appréciation de la qualité des intervenants faisant appel à sa signature; elle propose à l’autorité de tutelle, l’ensemble des actions et produits financiers adéquats tendant à faciliter la réalisation physique et financière des marchés et commandes publics;
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE elle œuvre avec le concours du Trésor, dans le cadre de l’exécution des marchés et commandes publics à créer les conditions les plus favorables permettant aux banques de se refinancer auprès de l’institut d’émission. Art. 6. Les conditions tarifaires des garanties et cautions délivrées par la caisse et autres prestations éventuelles qu’elle fournit sont arrêtées de façon à prendre en considération ses frais de gestion ainsi que les risques financiers qu’elle encourt selon la qualité du bénéficiaire et l’importance du crédit auquel il prétend sans pour autant trop alourdir le montant des charges financières imputées à l’opération. Art. 7. L’Etat met à la disposition de la caisse les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En contrepartie de sa mission de service public, la CGMP reçoit de l’Etat les subventions et avances de fonds nécessaires à la réalisation de son objet. Elle percevra les rémunérations compensatoires des sujétions de service public à l’exception de celles couvertes par les ressources appropriées contenues dans les mécanismes liées à son activité. Art. 8. Pour chaque exercice, la CGMP adresse au ministère des finances avant le 30 septembre de l’année précédente, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les sujétions de service public à sa charge au titre des dispositions relatives à son objet. Les dotations de crédits, subventions et avances sont arrêtées par le ministère des finances sur proposition des organes de gestion de la caisse et portées dans les lois de finances annuelles. Elles peuvent être révisées en cours d’exercice au cas où de nouvelles dispositions réglementaires modifient les sujétions. Art. 9. La CGMP est tenue de fournir au ministère des finances, les informations relatives à l’état d’exécution de son programme d’activités ainsi que ses situations financières et comptables arrêtées et approuvées par ses organes de gestion. Art. 10. Les crédits, subventions et avances accordés par l’Etat à la CGMP dans le cadre du présent cahier des charges lui sont versés conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 11. La CGMP établit chaque année pour l’exercice suivant : les situations budgétaires, prévisionnelles comportant ses engagements vis-à-vis de l’Etat et les subventions qui en découlent; un programme d’activités arrêté et approuvé par son conseil d’administration; un plan de financement arrêté et approuvé par son conseil d’administration. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 Décret exécutif n° 98-68 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut national algérien de propriété industrielle (INΑΡΙ). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration et du ministre du commerce; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-57 du 19 mars 1966 relative aux marques de fabrique et de commerce et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 66-86 du 28 avril 1966 relative aux dessins et modèles et les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 76-65 du 16 juillet 1976 relative aux appellations d’origine; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu le décret législatif n° 93-17 du 23 Joumada Ethania 1414 correspondant au 7 décembre 1993 relatif à la protection des inventions; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-68 du 18 février 1992, modifié et complété, portant statut et organisation du centre national du registre de commerce; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration;
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 Vu le décret exécutif n° 97-90 du 9 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 17 mars 1997 plaçant le centre national du registre de commerce sous l’égide du ministère du commerce; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET ET SIEGE DE L’INSTITUT Article 1er. - Le présent décret a pour objet la création de l’institut national algérien de propriété industrielle et fixe son statut. Art. 2. Sous la dénomination d’institut national algérien de propriété industrielle, par abréviation I.N.A.P.I, ci-après désigné “l’institut”, est créé un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. L’INAPI se substitue à l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle au titre de ses activités relatives aux inventions et au centre national du registre de commerce (CNRC) au titre de ses activités relatives aux marques, dessins, modèles industriels et appellations d’origine. A ce titre, sont transférés à l’institut national algérien de propriété industrielle : a) les activités principales et accessoires liées aux inventions et détenues ou gérées par l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); b) les activités principales et accessoires liées aux marques, dessins, modèles industriels et appellations d’origine et détenues ou gérées par le centre national du registre de commerce (CNRC); c) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités mentionnées ci-dessus; d) les personnes liées à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 4. Les modalités et les conditions du transfert visé à l’article 3 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. L’institut est placé sous la tutelle du ministère de l’industrie et de la restructuration et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé de la propriété industrielle. Des annexes à l’institut peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 CHAPITRE II MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L’INSTITUT Art. 6. L’institut assure une mission de service public et les prérogatives de l’Etat en matière de la propriété industrielle. Les droits et les obligations de l’institut et de l’Etat induits par la mission de service public font l’objet d’un cahier des clauses générales approuvé conformément à la législation en vigueur. Art. 7. - L’institut met en œuvre la politique nationale de propriété industrielle et assure notamment la protection des droits moraux des créateurs, dans le cadre des lois et règlements en vigueur. A ce titre, il est chargé : d’assurer la protection des droits de propriété industrielle; de stimuler et renforcer la capacité inventive et innovatrice, en particulier, celle qui répond aux nécessités techniques des nationaux, par des mesures d’incitation matérielles et morales; de faciliter l’accès des utilisateurs nationaux, industries, institutions de recherche et développement, universités etc… aux informations techniques contenues dans les documents de brevets, en identifiant, sélectionnant et en fournissant ces informations constituant des solutions de rechange à une technique donnée et recherchée par ces utilisateurs; d’améliorer les conditions dans lesquelles les techniques étrangères sont importées en Algérie, par l’analyse, le contrôle et la marche à suivre pour l’acquisition des techniques étrangères impliquant des droits de propriété indusrielle et des paiements de redevances sur ces droits à l’étranger; de promouvoir et développer la capacité des entreprises algériennes afin de faciliter les relations commerciales libres de toute concurrence déloyale, en protégeant le public contre toute confusion sur l’origine des produits, services et entreprises commercialisantes et en le prévenant contre les erreurs résultant de telles confusions. Art. 8. Dans le cadre des missions susvisées, l’institut assure: l’examen des demandes de protection d’inventions, leur enregistrement, et, le cas échéant, leur publication et la délivrance de titres de protection, fixés par la réglementation en vigueur; l’examen des demandes de dépôt de marques, de dessins et modèles industriels et d’appellation d’origine ainsi que leur publication;
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l’enregistrement des actes affectant les droits de propriété industrielle et les contrats de licences et de cession sur ces droits; la participation au développement de la créativité et le renforcement de sa mise en oeuvre par la valorisation de l’activité innovatrice; la mise en œuvre de toute démarche visant à assurer le contrôle du transfert et de l’assimilation des techniques sous ses aspects liés à la propriété industrielle; l’application des dispositions des conventions et accords internationaux en matière de propriété industrielle auxquels l’Algérie est partie, et le cas échéant, la participation à leurs travaux. En outre, l’institut met à la disposition du public, toute documentation et information en rapport avec son domaine de compétence. A cet effet, il constitue une banque de données, organise des séminaires et des cycles de formation. CHAPITRE III MOYENS DE L’INSTITUT Art. 9. L’institut est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement notamment : à effectuer toutes transactions mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à conclure tous marchés contrats ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers; à prendre des participations dans les autres entreprises. CHAPITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 10. La gestion et le fonctionnement de l’institut sont assurés par un directeur général assisté d’un conseil d’administration. Section 1 Le conseil d’administration de l’institut Art. 11. Le conseil d’administration est chargé d’étudier toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’institut. A cet effet, il délibère et statue, conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur les questions suivantes : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut; le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’institut; ALGERIENNE N° 11 2 Dhou El Kaada1418 1er mars 1998 le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l’institut; les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut; le budget prévisionnel de l’institut; le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’institut;
- l’acceptation et l’affectation des dons et legs effectués au profit de l’institut; toutes questions que lui soumet le directeur général susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’institut et de manière à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 12. Le conseil d’administration visé à l’article 10 ci-dessus, comprend : le ministre chargé de la propriété industrielle ou son représentant, président; le représentant du ministre chargé de la défense nationale; le représentant du ministre chargé des affaires étrangères; le représentant du ministre chargé de la recherche scientifique; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé de la santé publique; le représentant du ministre chargé de l’agriculture; le représentant du ministre chargé des finances. Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 13. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’institut. Art. 14. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelables. En cas de vacance d’un siège, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes par un nouveau membre pour la période restante du mandat.
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 Art. 15. Pour leur participation aux travaux du conseil d’administration, les membres dudit conseil perçoivent une indemnité compensatoire dont le montant ainsi que les conditions d’attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle. Art. 16. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’institut. Le président établit l’ordre du jour, sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour son adressées aux membres du conseil, quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 17. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 18. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 19. - Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Section 2 Le directeur général de l’institut Art. 20. Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il peut être assisté d’un directeur général adjoint. A ce titre il : est responsable du fonctionnement général de l’institut; représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’institut; signe les actes officiels affectant les droits de propriété industrielle dans le cadre des attributions conférées par la réglementation en la matière; établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration; organise le travail de recueil, de traitement et d’analyse des informations relatives à la propriété industrielle; établit le budget prévisionnel de l’institut et l’exécute; passe tous marchés, accords et conventions; met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration; assure la préparation des réunions du conseil d’administration; ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l’institut et dresse tous bilans, comptes et prévisions; veille à la préservation du patrimoine de l’institut. Art. 21. L’organisation interne de l’institut est proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d’administration. CHAPITRE V ORGANISATION FINANCIERE DE L’INSTITUT Art. 22. L’exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Il est régi par les règles relatives à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses relations avec les tiers. Art. 23. Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur est chargé de contrôler les comptes de l’institut. A cet effet, il : assiste aux séances du conseil d’administration et de contrôle avec voix consultative; informe le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue; adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au conseil d’administration. Art. 24. Le budget de l’institut comporte: En recettes : les subventions dues par l’Etat, au titre des sujétions de service public, imposées à l’institut;
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le produit des placements des fonds de l’institut; les plus values réalisées; les produits de prestations réalisées; les emprunts éventuels, contractés conformément à la réglementation en vigueur; les dons et legs; toutes autres recettes liées à ses activités. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement; les dépenses liées à la réalisatiion du cahier des clauses générales fixant les sujétions de service public; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 25. Les états prévisionnels annuels de l’institut sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur. Art. 26. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 27. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-69 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création et statut de l’institut algérien de la normalisation (IANOR). Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de la restructuration, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 73-62 du 21 novembre 1973 portant création de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI); Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code du commerce; 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 89-23 du 19 décembre 1989 relative à la normalisation ; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale et les textes pris pour son application; Vu la loi n° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 7 juillet 1995 relative à la Cour des comptes; Vu le décret n° 76-63 du 25 mars 1976 relatif à l’institution du livre foncier ; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418. correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-132 du 15 mai 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement de la normalisation; Vu le décret exécutif n° 96-319 du 15 Joumada El Oula 1417 correspondant au 28 septembre 1996 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de la restructuration; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION PERSONNALITE JURIDIQUE OBJET ET SIEGE DE L’INSTITUT Article 1er. - Le présent décret a pour objet la création de l’institut algérien de normalisation et fixe son statut. Art. 2. Sous la dénomination d’institut algérien de normalisation, par abréviation (IANOR), ci-après désigné “l’institut”, est créé, un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. Art. 3. L’IANOR se substitue à l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI) au titre de ses activités relatives à la normalisation et aux activités connexes. A ce titre, sont transférés de l’institut algérien de normalisation et de propriété industrielle (INAPI), vers l’institut algérien de normalisation (IANOR) :
2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 a) les activités principales et accessoires liées à la normalisation; b) les biens, droits, parts, obligations, moyens et structures attachés aux activités mentionnées ci-dessus, assurés par l’institut algérien de la normalisation et de la propriété industrielle (INAPI); c) les personnes liées à la gestion et au fonctionnement des activités, structures, moyens et biens visés ci-dessus. Art. 4. Les modalités et les conditions du transfert visé à l’article 3 ci-dessus, sont fixées par voie réglementaire. Art. 5. L’institut est placé sous la tutelle du ministère de l’industrie et de la restructuration et son siège est fixé à Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif, sur rapport du ministre chargé de la normalisation. Des annexes à l’institut peuvent être créées, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé de la normalisation. CHAPITRE II MISSION ET ATTRIBUTIONS DE L’INSTITUT Art. 6. L’institut assure une mission de service public. Les droits et les obligations de l’institut et de l’Etat induits par la mission de service public font l’objet d’un cahier des clauses générales approuvé conformément à la législation en vigueur. Art. 7. L’institut met en œuvre la politique de normalisation. A ce titre, il est chargé de : l’élaboration, la publication et la diffusion de normes algériennes; la centralisation et la coordination de l’ensemble des travaux de normalisation entrepris par les structures existantes et celles qui seront créées à cet effet ; l’adoption de marques de conformité aux normes algériennes et de labels de qualités ainsi que la délivrance d’autorisation d’utilisation de ces marques et labels et le contrôle de leur usage dans le cadre de la législation en vigueur; la promotion de travaux, recherches, essais en Algérie ou à l’étranger ainsi que l’aménagement d’installations d’essais nécessaires à l’établissement des normes et à la garantie de leur mise en application ; la constitution, la conservation et la mise à la disposition du public de toute documentation ou information relative à la normalisation; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 21 la formation et de la sensibilisation dans les domaines de la normalisation; l’application des conventions et accords internationaux dans les domaines de la normalisation auxquels l’Algérie est partie. En outre, l’institut participe aux travaux des organisations internationales et régionales de normalisation et y représente l’Algérie, le cas échéant. CHAPITRE III MOYENS DE L’INSTITUT Art. 8. - L’institut est habilité à engager toutes actions de nature à favoriser son développement notamment : à créer des comités d’orientations stratégiques; à effectuer toutes transactions mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à conclure tous marchés, contrats ou conventions liés à son objet avec les organismes nationaux ou étrangers; à prendre des participations dans les entreprises. CHAPITRE IV ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L’INSTITUT Art. 9. La gestion et le fonctionnement de l’institut sont assurés par un directeur général assisté d’un conseil d’administration. Section 1 Le conseil d’administration de l’institut Art. 10. Le conseil d’administration est chargé d’étudier toute mesure se rapportant à l’organisation et au fonctionnement de l’institut. A cet effet, il délibère et statue conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment sur les questions suivantes : l’organisation, le fonctionnement général et le règlement intérieur de l’institut ; le programme de travail annuel et pluriannuel ainsi que le bilan d’activité de l’institut ;` le programme annuel et pluriannuel des investissements ainsi que les emprunts éventuels de l’institut; les conditions générales de passation de conventions, marchés et autres transactions engageant l’institut ; - le budget prévisionnel de l’institut ; 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE le règlement comptable et financier ainsi que le statut et les conditions de rémunération du personnel de l’institut; l’acceptation et l’affectation des dons et legs effectués au profit de l’institut ; toutes questions que lui soumet le directeur général susceptibles d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’institut et de manière à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’administration visé à l’article 9 ci-dessus, comprend : le ministre chargé de la normalisation ou son représentant, président; le représentant du ministre chargé de la défense nationale; le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; le représentant du ministre chargé du commerce; le représentant du ministre chargé de la santé publique; le représentant du ministre chargé de l’agriculture; le représentant du ministre chargé de l’équipement; le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines; le représentant du ministre chargé de la petite et moyenne industrie; le représentant du ministre chargé des finances; le représentant du ministre chargé des postes et télécommunications ; le représentant du ministre chargé du tourisme et de l’artisanat traditionnel; le représentant du délégué aux participations de l’Etat. Le directeur général de l’institut assiste aux réunions du conseil d’administration, avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’étude des questions inscrites à l’ordre du jour. Art. 12. - Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par le directeur général de l’institut. Art. 13. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé de la normalisation, sur proposition des autorités dont ils relèvent, pour une durée de trois (3) années renouvelables. En cas de vacance d’un siège, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes par un nouveau membre pour la période restante du mandat. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 Art. 14. Pour leur participation aux travaux du conseil d’administration, les membres dudit conseil perçoivent une indemnité compensatoire dont le montant ainsi que les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé de la normalisation. Art. 15. Le conseil d’administration se réunit, sur convocation de son président en session ordinaire, deux (2) fois par an. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande soit de son président, soit du directeur général de l’institut. Le président établit l’ordre du jour sur proposition du directeur général de l’institut. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 16. Le conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est convoquée dans les huit (8) jours qui suivent. Les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents. Art. 17. Les décisions du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple des voix exprimées. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Art. 18. - Les délibérations sont consignées dans des procès-verbaux signés par le président et le secrétaire de séance et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Section 2 Le directeur général de l’institut Art. 19. Le directeur général est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre de tutelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Il peut être assisté d’un directeur général adjoint. A ce titre, il : est responsable du fonctionnement général de l’institut; — représente l’institut en justice et dans tous les actes de la vie civile; 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 exerce l’autorité hiérarchique sur le personnel de l’institut; établit les rapports à présenter aux délibérations du conseil d’administration; organise le travail de recueil, de traitement et d’analyse des informations relatives à la normalisation et à ses activités connexes ; établit le budget prévisionnel de l’institut et l’exécute; passe tous marchés, accords et conventions; met en œuvre les résultats des délibérations du conseil d’administration ; assure la préparation des réunions du conseil d’administration et du comité d’orientation et de coordination des travaux de normalisation institué par le décret exécutif n° 90-132 du 15 mai 1990 susvisé ; ordonne les dépenses inhérentes aux missions de l’institut et dresse tous bilans, comptes et prévisions; veille à la préservation du patrimoine de l’institut. Art. 20. L’organisation interne de l’institut est proposée par le directeur général et approuvée par le conseil d’administration. CHAPITRE V ORGANISATION FINANCIERE DE L’INSTITUT Art. 21. - L’exercice financier commence le ler janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Il est régi par les règles relatives à l’administration dans ses relations avec l’Etat et par les règles commerciales dans ses relations avec les tiers. Art. 22. Un commissaire aux comptes désigné conformément à la réglementation en vigueur est chargé de contrôler les comptes de l’institut. A cet effet, il : assiste aux séances du conseil d’administration et de contrôle avec voix consultative; informe le conseil d’administration du résultat des contrôles qu’il effectue ; adresse son rapport sur les comptes de fin d’exercice au conseil d’administration. Art. 23. Le budget de l’institut comporte : En recettes : les subventions dues par l’Etat au titre des sujétions de service public imposées à l’institut ; le produit des placements des fonds de l’institut ; les plus values réalisées ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 23 les produits de prestations réalisées ; les emprunts éventuels contractés, conformément à la règlementation en vigueur ; les dons et legs; toutes autres recettes liées à ses activités. En dépenses : les dépenses de fonctionnement et d’équipement; les dépenses liées à la réalisation du cahier des clauses générales fixant les sujétions de service public; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de sa mission. Art. 24. Les états prévisionnels annuels de l’institut sont préparés par le directeur général et transmis au conseil d’administration qui en délibère. Ils sont ensuite soumis à toute autre autorité prévue par la réglementation en vigueur. Art. 25. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 26. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l’agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu l’ordonnance n° 75-74 du 12 novembre 1975 portant établissement du cadastre général et l’institution du livre foncier; 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 87-03 du 27 janvier 1987 relative à l’aménagement du territoire; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988, modifiée et complétéé, portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990, modifiée et complétée, portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-29 du ler décembre 1990 relative à l’aménagement et à l’urbanisme; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret législatif n° 93-03 du 1er mars 1993 relatif à l’activité immobilière; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence; Vu le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l’ordonnance n°66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et sites touristiques; Vu le décret n° 85-12 du 26 janvier 1985 définissant et organisant les activités hôtelières et touristiques; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d’expansion touristiques; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-292 du 28 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 2 août 1997 fixant l’organisation administrative du Gouvernorat du Grand Alger; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction; Vu le décret exécutif n° 91-177 du 28 mai 1971 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan directeur d’aménagement et d’urbanisme et le contenu des documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration des plans d’occupation des sols ainsi que les documents y afférents; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; ALGERIENNE N° 11 2 Dhou El Kaada1418 1er mars 1998 Vu le décret exécutif n° 93-186 du 27 juillet 1993 déterminant les modalités d’application de la loi n°91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret exécutif n° 94-41 du 7 Chaâbane 1416 correspondant au 29 janvier 1994 portant définition des eaux thermales et réglementant leur protection, leur utilisation et leur exploitation; Décrète : CHAPITRE I DENOMINATION SIEGE OBJET Article 1er. - Il est créé sous la dénomination d’agence nationale de développement du tourisme «A.N.D.T», et ci-après désignée « l’agence », un établissement public à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. L’agence est régie par les règles applicables à l’administration dans ses relations avec l’Etat et réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé du tourisme et son siège est fixé dans le Gouvernorat d’Alger. Il peut être transféré en tout autre lieu du territoire national par arrêté de l’autorité de tutelle. Des annexes de l’agence peuvent être créés, en tout lieu du territoire national par arrêté du ministre de tutelle. Art. 3. L’agence assure une mission de service public conformément à un cahier des charges de sujétions de service public tel que défini en annexe du présent décret. Art. 4. Dans le cadre de la politique nationale de développement du tourisme et de l’aménagement du territoire, l’agence est chargée de la dynamisation, de la promotion et de l’encadrement des activités touristiques. Elle est chargé notamment : de veiller à la protection et à la préservation des zones d’expansion touristiques; de procéder à l’acquisition des terrains nécessaires à l’implantation des infrastructures touristiques et de leurs dépendances; de procéder aux études et à l’aménagement des terrains destinés aux activités touristiques, hôtelières et thermales; de participer avec les institutions concernées à la promotion, tant en Algérie qu’à l’étranger, des espaces dans les zones d’expansion touristiques et autour des sources thermales; i 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 de veiller, en liaison avec les institutions et les organismes concernés, à une gestion rationnelle des espaces et équipements d’intérêt commun et de proposer l’ensemble des mesures tendant à une amélioration, modernisation et extension nécessaires; d’assurer ou de faire assurer l’entretien et la maintenance des installations et équipements communs; d’engager et de développer des actions de promotion des zones d’expansion touristiques. Art. 5. Dans le cadre du décret exécutif n° 94-41 du 29 janvier 1994 susvisé, l’agence est chargée de procéder à l’acquisition de terrains d’assiette nécessaires à l’exploitation touristique des sources thermales de haute valeur thérapeutique et de procéder aux études d’aménagement nécessaires. Art. 6. Agissant au profit de l’Etat, l’agence exerce un droit de préemption sur tout immeuble qui ferait l’objet d’une aliénation volontaire à titre onéreux ou gratuit, et ce, conformément à l’article 4 de l’ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966, susvisée. Art. 7. - L’agence est tenue de rétrocéder à titre onéreux ou de concéder, conformément à la législation en vigueur, les terrains aménagés cités aux articles 4 et 5 ci-dessus, au profit des investisseurs ou promoteurs. La rétrocession et la concession doivent toutefois être assorties d’un cahier des charges établi à cet effet et portant sur un projet touristique ou thermal. Art. 8. - L’agence est habilitée à engager toutes actions de nature à favoriser son développement, notamment : à effectuer toutes opérations mobilières ou immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet; à passer tous contrats ou conventions liés à son objet; à développer des échanges avec les institutions et organisations liées à son domaine d’activité; à créer des annexes conformément à la législation en vigueur. Art. 9. L’Etat dote l’agence de tous les moyens de nature à lui permettre l’accomplissement de ses missions de service public. CHAPITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 10. L’agence est dirigée par un directeur général et administrée par un conseil d’administration. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 25 Section 1 Le conseil d’administration Art. 11. Le conseil d’administration est présidé par le ministre chargé du tourisme ou son représentant, il est composé : d’un représentant du ministre chargé des finances; d’un représentant du ministre chargé des collectivités locales; d’un représentant du ministre chargé de l’urbanisme; d’un représentant du ministre chargé de l’équipement et de l’aménagement du territoire; d’un représentant du ministre chargé de la santé et de la population; d’un représentant du ministre chargé de la culture; d’un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise; d’un représentant de l’autorité chargée de la planification; d’un représentant de l’autorité chargée de l’environnement; du directeur de l’agence de promotion, de soutien et du suivi des investissements (APSI); du directeur de l’agence nationale de l’aménagement du territoire (ANAT). Le directeur général assiste aux réunions du conseil avec voix consultative. Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour études et avis des questions liées aux activités de l’agence ou inscrites à l’ordre du jour. Art. 12. Le secrétariat du conseil d’administration est assuré par les services de l’agence. Art. 13. Les membres du conseil d’administration sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition des autorités dont ils relèvent pour une durée renouvelable de trois (3) années. En cas de vacance d’un siège, il est procédé, dans les mêmes formes, à la désignation d’un nouveau membre pour la période restante du mandat. Art. 14. Le conseil d’administration délibère et statue conformément aux lois et réglements en vigueur sur : 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE - l’organisation et le fonctionnement de l’agence ainsi que le bilan d’activité; les conditions générales de passation de marchés, contrats, conventions, prises de participation, création d’annexes et actes engageant l’agence; le budget prévisionnel de l’agence; les comptes annuels relatifs à la gestion de l’agence; le statut, les conventions et conditions générales de rémunération des personnels de l’agence; le projet de règlement intérieur de l’agence; l’acceptation et l’affectation des dons et legs, conformément aux lois et règlements en vigueur; l’acquisition et la location d’immeubles; toute question que lui soumet le directeur général et susceptible d’améliorer l’organisation et le fonctionnement de l’agence et de favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 15. Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande, soit de son président, soit du directeur général de l’agence, soit sur proposition des deux tiers(2/3) de ses membres. Art. 16. - Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu’en présence des deux tiers (2/3) de ses membres. Si le quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion a lieu dans les huit (8) jours qui suivent; les délibérations sont alors valables quelque soit le nombre des membres présents. Art. 17. Les convocations accompagnées de l’ordre du jour, sont adressées aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date prévue de la réunion. Toutefois, ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à huit (8) jours. Art. 18. Les délibérations du conseil d’administration sont adoptées à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, celle du président du conseil est prépondérante. Art. 19. Les délibérations sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé par le président du conseil. Les procès-verbaux sont approuvés par le ministre chargé du tourisme dans le mois qui suit la date de la réunion. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 Section 2 Le directeur général Art. 20. Le directeur général de l’agence est nommé par décret exécutif sur proposition du ministre chargé du tourisme. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. L’organigramme de l’agence est approuvé par arrêté du ministre chargé du tourisme. Art. 21. - Le directeur général de l’agence assure la gestion des moyens matériels et financiers mis à la disposition de l’agence et prend toutes mesures concernant l’organisation et le fonctionnement des structures relevant de son autorité; A ce titre : il représente l’agence dans tous les actes de la vie civile et en justice; il prépare les travaux du conseil d’administration; il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble des personnels placés sous son autorité conformément à la réglementation en vigueur; il établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration le budget prévisionnel des recettes et des dépenses. Il procède à l’établissement des titres de recettes, engage et ordonne les dépenses; il établit les comptes administratifs et soumet à l’approbation du conseil d’administration le bilan et les comptes de résultats; il passe les marchés, contrats ou conventions conformément à la réglementation en vigueur; il établit et soumet à l’approbation du conseil d’administration le règlement intérieur de l’agence et veille à son respect; il veille à la réalisation des objectifs assignés à l’agence; il présente à la fin de chaque année un rapport annuel d’activité accompagné des bilans et comptes de résultats qu’il adresse au ministre chargé du tourisme après approbation du conseil d’administration; CHAPITRE III ORGANISATION FINANCIERE Art. 22. Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 1 Les recettes comprennent : le produit des ventes des terrains; les plus-values réalisées; les produits des prestations de services perçus dans le cadre des missions de l’agence; les produits des charges payées par les opérateurs au titre de la gestion et l’administration des espaces commun indivis des zones touristiques concernées; les emprunts éventuelles contractés conformément à la législation en vigueur; toutes autres ressources liées à l’activité de l’agence; les subventions de l’Etat liées aux charges de sujétions de service public; les dons et legs. 2 Les dépenses comprennent : les dépenses d’acquisition de terrains; les dépenses liées à l’aménagement des terrains acquis; les dépenses de fonctionnement et d’équipement. Art. 23. L’agence est dotée d’un fond initial dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé du tourisme. Art. 24. Le ministre chargé du tourisme approuve le budget prévisionnel de l’agence; Art. 25. La comptabilité de l’agence est tenue en la forme commerciale conformément aux lois et règlements en vigueur. L’exercice financier commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Art. 26. La tenue des écritures comptables et le manięment des fonds sont confiés à un commissaire aux comptes désigné ou agréé conformément à la réglementation en vigueur. Art. 27. L’agence est soumise au contrôle prévu par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998. Ahmed QUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 27 ANNEXE CAHIER DES CHARGES DE SUJETIONS DE SERVICE PUBLIC DE L’AGENCE NA- TIONALE DE DEVELOPPEMENT DU TOURISME (A.N.D.T) Article 1er. - L’agence nationale de développement du tourisme est l’instrument de mise en œuvre de la politique nationale de développement touristique. Ses activités fixées par le présent cahier des charges doivent contribuer à l’utilisation optimale et à la préservation du patrimoine foncier touristique national. Art. 2. Dans le cadre de ses activités, l’agence est notamment chargée: d’assister l’administration du tourisme dans la conception et l’élaboration de développement touristique ; de faire respecter sur les sites la réglementation touristique, les plans d’aménagement et règlements d’urbanisme correspondant, en vue de la protection et du développement de ces sites ; d’exercer un droit de préemption, sur tout immeuble qui fera l’objet d’une aliénation à titre onéreux ou gratuit à l’intérieur des zones d’expansion touristique ; d’établir et de mettre à jour le fichier des zones, des sites et des infrastructures touristiques; de créer, gérer et assurer le développement d’une banque de données concernant le foncier touristique ; de mettre en place les cahiers des charges propres à chaque zone ou site développé en précisant les droits et obligations des intervenants ; de procéder à la viabilisation des terrains retenus à l’effet de servir à l’investissement touristique ; d’identifier et de mettre en valeur de nouvelles zones d’expansion touristique. Art. 3. L’agence est tenue d’élaborer un programme d’action et de le soumettre au ministre chargé du tourisme pour approbation en début de chaque année. Art. 4. L’agence est tenue d’engager les opérations nécessaires à la réalisation des objectifs qui lui sont assignés, sur la base d’un programme approuvé par arrêté du ministre de tutelle. Art. 5. - L’agence est tenue de fournir, périodiquement, au ministre chargé du tourisme, les informations relatives, à l’état d’exécution du programme arrêté et approuvé. Art. 6. L’Etat participe au financement des investissements nécessaires au développement de l’agence sur la base d’un programme entrant dans le cadre des plans nationaux de développement. 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 7. Pour chaque exercice, l’agence adresse au ministre de tutelle, avant le 30 avril, l’évaluation des sommes à lui verser pour couvrir les charges de sujétions de service public, en vertu du présent cahier des charges. Les dotations de crédits sont arrêtées par le ministre chargé des finances, en accord avec le ministre de tutelle. Art. 8. Les dotations budgétaires dues par l’Etat au titre du présent cahier des charges, sont versées annuellement à l’agence, conformément aux procédures établies par la législation et la réglementation en vigueur. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 Art. 9. L’agence etablit chaque année le budget pour l’exercice suivant. Ce budget comporte: les bilans et les comptes de résultats comptables prévisionnels avec les engagements de l’agence vis-à-vis de l’Etat ; un programme physique et financier d’investissement; -un plan de financement. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998 fixant la liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents garde-côtes. Le ministre de la défense nationale, Sur proposition du commandant des forces navales; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973, modifiée et complétée, portant création du service national de garde-côtes; Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 96-437 du du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 portant création des corps d’administrateurs des affaires maritimes, d’inspecteurs de la navigation et du travail maritime et d’agents garde-côtes, notamment son article 12; Vu le décret exécutif n° 96-350 du 6 Joumada Ethania 1417 correspondant au 19 octobre 1996 relatif à l’administration maritime locale; Vu l’arrêté interministériel du 24 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 21 avril 1997 fixant les limites géographiques, les sièges et l’organigramme des circonscriptions, des stations principales et des stations maritimes; Vu le procès-verbal du 30 Rajab 1418 correspondant au 30 novembre 1997 portant avis de la commission interministérielle prévue par le décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 susvisé ; Arrête : Article 1er. En application des dispositions de l’article 12 du décret présidentiel n° 96-437 du 20 Rajab 1417 correspondant au ler décembre 1996 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et des agents garde-côtes. Art. 2. La liste nominative citée à l’article 1er ci-dessus est annexeé au présent arrêté. La modification de cette liste ne peut intervenir que dans les mêmes formes de son établissement. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Ramadhan 1418 correspondant au 12 janvier 1998. P. Le ministre de la défense nationale et par délégation, Le Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 ANNEXE Liste nominative des administrateurs des affaires maritimes, des inspecteurs de la navigation et du travail maritime et 1) Administrateurs des affaires maritimes: N° NOM ET PRENOM GRADE 01 Zerizer Youcef Commandant 02 Zebiri Naceredine Commandant 03 Hafsi Abdellah Commandant 04 Saïdani Ahmed Capitaine 05 Quarzidini Abdellah PCA 06 Bourokba Feriane PCA 07 Bouras née Layani Samira PCA 08 Fettane Fatma Zohra PCA 2) Inspecteurs de la navigation et du travail maritime : N NOM ET PRENOM GRADE 01 Boussenane Neil Capitaine 02 Zdiri Salim Capitaine 03 Kellal Hocine Capitaine 04 Senouci Brahim Capitaine 05 Mohamedi Mokhtar Capitaine 06. Boutadjine Salah Capitaine 07 Mekaoui Hocine Capitaine 08 Baaziz Abdelmadjid Capitaine 09 Bouchebout Abdelhak Capitaine 10 Menaa Athamne Capitaine 11 Lahak Abdelhak Capitaine 12 Aroussi Khaled Capitaine 13 Charhabil Messaoud Capitaine 14 Kadri Mohamed-Kamel Capitaine 15 Belaaouar Toufik Capitaine 16 Tabti Ahmed Capitaine 17 Touati Hakim Capitaine 18 Megdad Kada Capitaine 19 Aïchouba Kadour Capitaine 20 Bekhaled Ahmed Capitaine 21 Aïdouni Kaddour Capitaine des agents garde-côtes GRADE ADMINISTRATIF Administrateur principal Administrateur principal Administrateur principal Administrateur de lère classe Administrateur de 2ème classe Administrateur de 2ème classe Administrateur de 2ème classe Administrateur de 3ème classe GRADE ADMINISTRATIF Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe Inspecteur de lère classe 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA 3) Agents garde-côtes : N° NOM ET PRENOM 01 Sbahi Djamel 02 Chaili Amar 03 Idress Mansour 04 Mokhtari Mohamed 05 Mamache Amar 06 Benyahia Abdelhafid 07 Khoualed El Eulmi 08 Aouragh Abdelmalek 09 Behira Athmane 10 Benyousfi Mohamed 11 Cheikh Abderrahmane-Brahim 12 Berahou Abdellah 13 Khaldi Abdelkader 14 Bisgari Bencherif 15 Derouiche Dris 16 Bouhafad Noureddine 17 Sili Mohamed 18 Belzedgouni Salim 19 Guelailia Ahmed 20 Belouetar Djamel 21 Boukhrief Miloud 22 Samar Djellal-Eddine 23 Sellaoui Belkacem 24 Iligh Hachemi 25 Benmansour Djamel 26 Imessaoudene Smail 27 Djedah Djelloul 28 Lakhal Kaddour 29 Benbarek Habib 30 Kessar Abdellah 31 Boumahni Kamel 32 Hachad Amar 33 Bouteldja Abdelkader 34 Lamri Salah 35 Mat Mechati 36 Khachaba Bachir 37 Hamouche Abdelwahab 38 Seida Saïd 2 Dhou El Kaada1418 REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 GRADE GRADE ADMINISTRATIF Adjudant-chef Brigadier Adjudant-chef Brigadier Adjudant-chef Brigadier Adjudant-chef Brigadier Adjudant-chef Brigadier Adjudant-chef Brigadier Adjudant-chef Brigadier Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Adjudant Agent de recherche Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle Sergent-chef Agent de contrôle 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 18 Joumada Ethania 1418 correspondant au 20 octobre 1997 portant organisation des extractions, des transferts et translations des détenus. Le ministre de la justice, Vu l’ordonnance n° 72-02 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation, notamment son article 206; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-129 du 25 juillet 1989 fixant les attributions du ministre de la justice; Vu le décret exécutif n° 89-130 du 25 juillet 1989 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la justice; Vu le décret exécutif n° 91-309 du 7 septembre 1991 portant statut particulier applicable aux personnels de la rééducation; Vu le décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 déterminant les tarifs et les modalités de paiement de certains frais de mise en œuvre des procédures judiciaires; Vu l’arrêté du 23 février 1972 portant organisation des transferts et translations des détenus. Arrête : Article 1er. A leur arrivée dans un établissement pénitentiaire et jusqu’au moment où ils peuvent être conduits, soit dans les cellules, soit dans le quartier affecté à la catégorie à laquelle ils appartiennent, les détenus sont placés isolément dans des cellules d’attente ou dans des locaux en tenant lieu. Ils sont fouillés, soumis aux formalités de l’écrou et aux mensurations anthropométriques ainsi qu’aux soins de propreté nécessaires. Ils sont ensuite, s’il y a lieu, revêtus du costume pénal. Un avis de réception des détenus est délivré au responsable de l’escorte et au chef de la mission. Art. 2. Le jour de son arrivée à l’établissement ou, au plus tard, le lendemain, chaque détenu doit être visité par le chef de l’établissement ou par un de ses subordonnés immédiats. Dans les délais les plus brefs, le détenu est soumis à un examen médical destiné à déceler toute affection de nature contagieuse ou évolutive qui nécessiterait des mesures d’isolement ou de soins urgents. Le détenu est également visité, dès que possible, par une assistante sociale. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 31 Art. 3. Le chef de l’établissement pénitentiaire est tenu d’adresser, une fois par mois, au procureur de la République et au magistrat de l’application des sentences pénales, L’état nominatif des détenus entrés et des détenus sortis de son établissement, pour quelques causes que ce soit, réserve faite seulement des extractions et des hospitalisations n’excédants pas une journée. Art. 4. Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles doivent être rédigées et envoyées : les fiches d’identité judiciaire destinées à permettre l’identification anthropométrique de chaque détenu; les notes individuelles concernant les dates d’expiration des peines corporelles et l’exécution de la contrainte par corps, destinées au casier judiciaire; les fiches de renseignements criminologiques; les états nominatifs et numériques des détenus condamnés et prevenus, y compris les détenus étrangers, sont transmis aux services centraux du ministère de la justice. Art. 5. Au moment de la levée d’écrou, il est obligatoirement délivré à chaque libéré, un billet de sortie. Cette pièce contient, notamment, les indications relatives à l’état civil et au signalement anthropométrique et descriptif de l’intéressé. L’attention du détenu doit être appelée sur l’importance qui s’attache pour lui à ne pas perdre ni détériorer le billet de sortie qui justifie la régularité de sa libération. Art. 6. Lorsque plusieurs détenus, pour une même cause, sont libérables le même jour, les précautions nécessaires sont prises pour qu’ils ne se rencontrent ni dans les bureaux du greffe, ni à leur sortie de l’établissement. Art. 7. Le transfèrement consiste dans la conduite d’un détenu, sous surveillance, d’un établissement à un autre. Cette opération comporte la radiation de l’écrou à l’établissement de départ et un nouvel écrou à celui de destination, sans que la détention subie soit pour autant considérée comme interrompue. Art. 8. L’extraction est l’opération par laquelle un détenu est conduit sous surveillance en dehors de l’établissement de détention, lorsqu’il doit comparaître en justice ou lorsqu’il doit recevoir des soins dans un centre hospitalier ou, plus généralement lorsque l’accomplissement d’un acte ne pouvant être effectué dans un établissement pénitentiaire, a été reconnu absolument nécessaire et incompatible avec la situation de l’intéressé. 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 9. - Toute réquisition ou ordre de transfèrement ou d’extraction régulièrement délivré à un caractère impératif et le chef de l’établissement de détention doit y différer sans le moindre retard, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances particulières dont il aurait alors à rendre compte immédiatement à l’autorité requérante. Il en est, notamment, ainsi, lorsque le médecin de l’établissement juge intransportable le détenu à transférer ou à extraire. Le certificat délivré par ce praticien permet l’application éventuelle des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale. Au surplus, la situation pénale du détenu, peut faire obstacle à son transfèrement ou en faire différer l’exécution ainsi qu’il est précisé à l’article 18 du présent arrêté. Art. 10. Les transfèrements ou les extractions ne peuvent être opérés sans un ordre écrit, délivré par l’autorité compétente et présenté au chef de l’établissement de détention pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme. Le chef de l’établissement de détention doit vérifier avec soins et au besoin auprès du signataire indiqué, l’authenticité de ce document. Si les personnes chargées de procéder à l’opération sont inconnues des services de l’établissement, elles doivent être justifiées de leur identité et de leur qualité. Art. 11. - Toutes les précautions doivent être prises en vue d’éviter les évasions et tout autre incident lors des transferements et extractions de détenus. Ces derniers sont fouillés minutieusement avant le départ; ils doivent être soumis au port des menottes, sous la responsabilité du chef de la mission désigné par le chef de l’établissement de détention et du chef d’escorte désigné par les services de sécurité requis. Au cas où un détenu serait considéré comme dangereux ou devrait être surveillé particulièrement, le chef de l’établissement de détention donne tous renseignements et avis nécessaires au chef d’escorte et au chargé de la mission. Art. 12. Les détenus ne peuvent avoir aucune communication avec qui que ce soit, à l’occasion des transfèrements ou des extractions. Toutes précautions utiles doivent être prises pour les soustraire à la curiosité ou à l’hostilité publique, ainsi que pour éviter toute espèce de publicité à cette opération. Art. 13. Pour l’application des dispositions de l’article 12 ci-dessus, comme pour la sécurité des opérations, l’exécution des transfèrements et extractions est préparée et poursuivie avec la plus grande discrétion quant à l’identité des détenus en cause, au mode de transport, à l’itinéraire et au lieu de destination. 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 Toutefois, dès que le détenu transféré est arrivé à l’établissement pénitentiaire de destination, sauf empêchement légal, il est mis en mesure d’en informer sa famille et les personnes autorisées de façon légale à communiquer avec lui. Art. 14. - Les détenus en prévention sont transférés sur la réquisition de l’autorité judiciaire compétente, selon les règles contenues dans le code de procédure pénale. Sous réserve de l’application éventuelle des dispositions du premier et du second alinéa de l’article 17 du décret exécutif n° 95-294 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, les services de gendarmerie ou de police opèrent la translation dans les conditions qui leur sont propres. Les frais de l’opération sont imputables sur les frais de justices criminelles ou correctionnelle, sous réserve des dispositions spéciales concernant les prévenus relevant des juridictions militaires lorsque ceux-ci sont incarcérés dans un établissement pénitentiaire relevant du ministère de la justice. Les frais relatifs aux opérations de transfèrement administratif incombent à l’administration centrale dudit ministère. Art. 15. Lorsqu’un détenu doit comparaître à quelque titre que ce soit devant une juridiction éloignée de son lieu de détention dans une affaire pour laquelle il n’est pas placé en détention préventive, sa translation est exécutée dans les conditions visées à l’article précédent. Cette translation est requise, selon le cas, par le magistrat saisi du dossier de l’information ou par le procureur de la République du lieu où l’intéressé doit comparaître; si ce dernier est prévenu, il ne peut être procédé à sa translation qu’avec l’accord de l’autorité judiciaire dont il relève. Il convient, en tout état de cause, de ne prescrire une telle opération que si elle apparaît absolument justifiée et 1 sous réserve de l’application éventuelle de l’article 553 du code de procédure pénale. i Quoi qu’il en soit, dans tous les cas où il paraît nécessaire d’entendre un condamné détenu, la juridiction : saisi peut donner commission rogatoire conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Art. 16. Si le détenu transféré dans les conditions indiquées à l’article précédent est condamné, la charge de procéder éventuellement à sa réintégration incombe à l’administration centrale du ministère de la justice. Dès que la présence de l’intéressé a cessé d’être utile, le chef de l’établissement de détention dans lequel il a été transféré, en rend compte au ministère de la justice. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 Si le détenu transféré est en prévention, le soin d’assurer sa réintégration appartient au parquet à la diligence duquel la translation a eu lieu. Les frais du voyage aller-retour sont imputables comme frais de justice. Art. 17. - Les transfèrements à caractère administratifs, c’est à dire les transfèrements autres que ceux prévus aux articles 14, 15 et 16 du présent arrêté, sont ordonnés par le ministre de la justice ou les fonctionnaires qu’il délégue à cette fin. Art. 18. Un condamné ne peut être transféré s’il doit être tenu à la disposition de la juridiction dans le ressort de laquelle il se trouve, soit parce qu’il fait l’objet de poursuite, soit parcequ’il est susceptible d’être entendu comme témoin. Il appartient au ministère publique de faire connaître au chef de l’établissement de détention la date à partir de laquelle le détenu pourra être dirigé sur sa destination pénale. Art. 19. - Dans le cas où le transfèrement d’un prévenu paraît nécessaire, à destination d’un établissement pénitentiaire pour motif d’ordre administratif, l’opération ne peut être prescrite par l’administration centrale, qu’après avis du magistrat saisi du dossier de l’information ou de jugement. Art. 20. Les chefs d’établissements de détention assurent la préparation et l’exécution des ordres de transfert avec les moyens dont ils disposent et ils peuvent demander de l’administration centrale du ministère de la justice des moyens de transport supplémentaires. Les chefs d’établissements de détention, chargés de l’organisation du transfert, décident du moyen de transport à utiliser dans chaque cas, compte tenu de l’importance du convoi, du caractère dangereux des détenus et de leur état de santé, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération. Ils peuvent aussi demander l’aide des services de sécurité pour ce qui est des moyens techniques et sécuritaires. Art. 21. Les chefs d’établissements de détention sont chargés de prendre toutes les précautions pour assurer aux détenus transportés des conditions de conforts et de santé, notamment en matière d’aération et d’hygiène, la disponibilité d’eau et de nourriture et pour les cas de malades, ainsi que le nombre de place, selon les normes requises. Les dispositions de cet article sont déterminées, le cas échéant, par des notes internes. Art. 22. Le parquet général peut requisitionner la force publique, lorsque la situation l’exige, pour assurer tout transfert ou translation de détenus. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 33 Art. 23. Le chef d’établissement de détention est tenu de désigner le chargé de la mission et les membres du personnel chargés de l’exécution de l’opération de transport des détenus, parmi son personnel de la rééducation, de même qu’il doit déterminer leur nombre, grade et répartition compte tenu du nombre de détenus à transporter, des moyens de transport utilisés et de la distance à parcourir. Ce personnel est chargé de la surveillance et du contrôle des détenus transportés au sein des moyens de transport requis. Art. 24. Les services de gendarmerie et de sûreté nationale assurent l’escorte des convois de transferts d’ordre administratifs, judiciaires et médicales des détenus. L’importance de l’escorte est déterminée par ces services en fonction de l’importance du convoi, du caractère dangereux des détenus, des moyens de transport utilisés, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération. L’itinéraire et sa sécurisation et les dispositions sécuritaires à prendre en cas d’incident ou sur la demande du chargé de l’éscorte sont à la charge des services de sécurité. Art. 25. Le chef d’établissement de détention remet au chargé de la mission du transfert des détenus, les extraits de jugement ou arrêt, le dossier individuel des intéressés ainsi que les effets ou objets leur appartenant, à l’exclusion de l’argent qui peut être transmis par virement postal ou par chèque barré. Art. 26. La translation des extradés est assimilée au transfèrement. Les individus livrés à l’Algérie par un Etat étranger, dès qu’il sont écroués dans l’établissemnt pénitentiaire d’une ville frontière ou d’un port maritime ou aérien, doivent être signalés d’urgence par le chef de cet établissement au ministère de la justice. Il est alors procédé, dans les moindres délais, au transfèrement des intéressées, selon le cas, au lieu de l’exécution de leur peine ou à celui de leur jugement. Il appartient, de même, au ministère de la justice, de donner toutes instructions utiles pour assurer la conduite à l’établissement le plus proche de la frontière ou du port d’embarquement maritime ou aérien de tout individu dont l’éxtradition à été accordée. Sans prèjudice des dispositions de l’article 22, les transfèrements des extradés qui doivent séjourner momentanément sur le territoire national, d’un établissement frontalier à un autre, sont assurés une fois le transit par l’Algérie à été autorisé. Art. 27. Les mesures qui ont objet de refouler à la frontière certains étrangers condamnés par décision de la justice ou d’assurer l’exécution des arrêtés d’expulsion, n’incombent pas au ministère de la justice, même lorsque les intéressés y sont soumis à leur libération. 34 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 28. Les mineurs qui ont été placés provisoirement dans un établissement pénitentiaire et qui doivent faire l’objet d’une des mesures prévues par l’article 444 du code de procédure pénale sont dirigés, sans retard, sur l’institution ou auprès de la personne chargée de les recevoir. A cette fin, le chef de l’établissement pénitentiaire qui en a la garde, les signale au procureur de la République du siège du tribunal pour mineur, au ministère de la justice, le cas échéant, aux services chargés de la protection sociale. Leur prise en charge et leur conduite à destination incombent aux services de la protection sociale. Art. 29. L’extraction s’effectue sans radiation de l’écrou et comporte obligatoirement la reconduite de l’intéressé à l’établissement pénitentiaire. L’autorité compétente, pour ordonner ou pour autoriser l’extraction est tenue en conséquence de donner toutes instructions utiles pour que soit assurée la réintégration. Celles-ci doit avoir lieu dans les délais les plus brefs et, en tout état de cause, autre que celle d’une hospitalisation, le jour même de l’extraction, lorsqu’il est nécessaire que la mesure motivant l’extraction se prolonge pendant plusieurs jours, le détenu est réintégré chaque soir à l’établissement pénitentiaire. Art. 30. - Lorsqu’un détenu doit comparaître, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, devant une juridiction, les réquisitions nécessaires sont délivrées par le procureur de la République dans tous les cas où elles ne relèvent pas de la compétence d’un autre magistrat, en vertu des règles édictées par le code de procédure pénale. La charge de procéder aux extractions requises par l’autorité judiciaire incombe normalement aux services de police quand celles-ci n’entrainent aucun déplacement en dehors de leur circonscription et aux services de gendarmerie dans les autres cas. Art. 31. Dans le cas où, en raison des nécessités de l’enquête à laquelle ils procèdent, il n’est pas suffisant pour les officiers ou agents de police judiciaire d’user de la faculté qu’ils ont d’entendre les détenus à l’intérieur des établissements pénitentiaires, les services auxquels ces fonctionnaires appartiennent peuvent être autorisés à procéder à l’extraction des intéressés, sous réserve que ces derniers demeurent sous leur responsabilité et soient réintégrés dans la journée. Lorsque des officiers de police judiciaire n’agissent pas en exécution d’une commission rogatoire ordonnant l’extraction, une autorisation spéciale doit être accordée à cet effet par le magistrat saisi du dossier de l’information et, s’il n’y a pas d’information judiciaire, par le procureur 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 de la République du lieu de détention ou, à l’égard des détenus militaires par l’autorité administrative ou judiciaire militaire qui a ordonné l’arrêt ou le dépôt. Art. 32. Les dispositions de l’arrêté du 23 février 1972, susvisé, sont abrogées. Art. 33. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Joumada Ethania 1418 correspondant au 20 octobre 1997. Mohamed ADAMI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté interministériel du 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux différents corps de la sûreté nationale. Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 91-524 du 24 décembre 1991 portant statut particulier des fonctionnaires de la sûreté nationale; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques. Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, l’organisation des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps de sûreté nationale est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après : • l’école supérieure de police “Chateau neuf”, • l’école de police des télécommunications de Bouzareah, • l’école de police d’application de Soumâa, 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 • l’école de police d’Aïn Bénian, • l’école de police de Chlef, • l’école de police de Sidi Bel Abbès, • l’école de police de Sétif, • l’école de police de Jijel, • l’école de police de Mila, • l’école de police de Tébessa, • l’école de police d’Annaba, • l’école de police de Bouchegouf, • l’école de police d’Hydra, • les centres de formation relevant de la direction des unités républicaines de sécurité. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Rabie El Aouel 1418 correspondant au 27 juillet 1997. P. Le ministre délégué P. Le ministre de l’intérieur, auprès du Chef du des collectivités locales et de Gouvernement chargé de la l’environnement, réforme administrative et et par délégation, de la fonction publique, Le directeur général de la et par délégation, sûreté nationale Le directeur général de la fonction publique Le colonel Ali TOUNSI. Djamal KHARCHI. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997 définissant les modalités de souscription des obligations cautionnées auprès des receveurs des impôts. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976, modifiée et complétée, portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 85-09 du 26 décembre 1985 portant loi de finances pour 1986, notamment son article 105; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique, notamment son article 12; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 35 Vu la loi n° 90-36 du 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 65; Vu la loi n° 91-25 du 18 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992, notamment son article 72; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment ses articles 52 et 65; Vu l’ordonnance n° 95-27 du 8 Chaâbane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996, notamment son article 109; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 81 du code de la taxe sur la valeur ajoutée et 571 du code des impôts indirects, les redevables des taxes sur le chiffre d’affaires et du droit de circulation acquittant l’impôt d’après leurs livraisons ou débits, peuvent se libérer au moyen d’obligations cautionnées, lorsque le montant des droits à payer au titre de chaque mois atteint au moins le seuil fixé par l’administration fiscale. Art. 2. Les effets visés à l’article 1er du présent arrêté, peuvent être souscrits à quatre (4) mois d’échéance maximum moyennant un intérêt de crédit de 15% l’an et une remise spéciale d’un tiers de dinars pour cent (1/3 DA%), applicables au titre de chaque échéance conformément au tableau ci-dessous : DUREE DES INTERET REMISE ECHEANCES DE CREDIT SPECIALE Un (01) mois.. 15/12 1,25% 1/6 de DA % Deux (02) mois 15/6 2,50% 1/5 de DA % Trois (03) mois 15/4 3,75% 1/4 de DA % Quatre (04) mois 15/3 5% 1/3 de DA % Art. 3. Les redevables optant pour le paiement par obligations cautionnées doivent souscrire au moment du dépôt de la déclaration des droits au comptant (Déclaration série G.50) une déclaration de caution remise par le comptable portant l’engagement de l’institution financière concernée à verser au Trésor, à l’échéance fixée, les droits déclarés et le montant des intérêts correspondants. Art. 4. L’intérêt de crédit prévu à l’article 2 ci-dessus est calculé sur le montant des droits à payer et sera compris dans le montant de l’obligation. 36 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 2 Dhou El Kaada1418 Art. 5. La remise spéciale prévue à l’article 2 ci-dessus est calculée sur les droits à payer; elle n’est pas comprise dans le montant de l’obligation. La remise spéciale est versée lors de la souscription de l’obligation. Art. 6. Le défaut d’encaissement par le trésorier de wilaya des effets sus-cités à leur échéance entraîne des poursuites immédiates à l’encontre de la caution et de l’assujetti pour le recouvrement des sommes couvertes par l’obligation. L’assujetti sera également poursuivi pour le paiement des indemnités et pénalités de retard prévues par la législation fiscale en vigueur: Art. 7. Le montant recouvré au titre de la remise spéciale prévue à l’article 5 du présent arrêté revient dans les limites fixées par l’article 8 ci-dessous au receveur des impôts qui a concédé les crédits et aux agents du service des poursuites. Les excédents de remise résultant de la répartition suivant les conditions fixées par l’article 8 ci-dessous, sont versés au Trésor au titre des produits divers du budget. Art. 8. Le receveur des impôts qui a concédé les crédits perçoit 75% du produit des remises recouvrées au titre de chaque exercice clos sans que le montant perçu ramené au mois dépasse une fois et demi son traitement brut. Les agents du service des poursuites relevant du receveur qui a concédé les crédits perçoivent 25% du produit desdites remises sans que la part revenant à chacun d’eux, ramenée au mois, ne dépasse son traitement brut. Art. 9. Les modalités de réalisation de la répartition des remises spéciales visées ci-dessus seront précisées en tant que de besoin par décision du directeur général des impôts. Art. 10. Les dispositions régissant les conditions de souscription des obligations cautionnées chez les receveurs des impôts antérieures au présent arrêté sont abrogées. Art. 11. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Joumada Ethania 1418 correspondant au 4 octobre 1997. P. Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du ministre des finances, chargé du budget. Ali BRAHITI. 1er mars 1998 Arrêté du 7 Joumada Ethania 1418 correspondant au 9 octobre 1997 portant approbation du règlement intérieur de la commission d’assurance et de garantie des exportations. Le ministre des finances, Vu l’ordonnance n° 96-06 du 19 Chaâbane 1416 correspondant au 10 janvier 1996 relative à l’assurance-crédit à l’exportation, notamment son article 4; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 définissant les conditions et modalités de gestion des risques couverts par l’assurance-crédit à l’exportation, notamment son article 7; Vu le procès-verbal de la commission d’assurance et de garantie des exportations réunie en date du 3 février 1997; Arrête : Article 1er. Conformément à l’article 7 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, est approuvé et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le règlement intérieur de la commission d’assurance et de garantie des exportations, annexé au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Joumada Ethania 1418 correspondant au 9 octobre 1997. Abdelkrim HARCHAOUI. ANNEXE Réglement intérieur de la commission d’assurance et de garantie des exportations Article 1er. Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les modalités d’organisation et de fonctionnement de la commission d’assurance et de garantie des exportations. Art. 2. La présidence de la commission est assurée par un représentant du ministre chargé des finances. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 La commission est dotée d’un secrétariat assuré par la compagnie algérienne d’assurance et de garantie des exportations “CAGEX”. Le secrétariat a pour mission de : assurer matériellement les réunions de la commission, élaborer les procès-verbaux des réunions, présenter les dossiers inhérents à l’ordre du jour, tenir les registres de délibération, adresser les convocations et documents aux membres sous la signature du président ou du vice-président, assurer le suivi des travaux et études demandés par la commission, recueillir et conserver toute documentation et information utiles au fonctionnement de la commission, notifier aux parties concernées les décisions prises par la commission. Art. 3. La commission se réunit, au siège de la CAGEX ou en tout autre endroit préalablement désigné, aussi souvent que l’exige l’intérêt général, sur convocation du président ou à la demande d’un quart (1/4) de ses membres. La convocation doit être adressée par tout moyen approprié, huit (8) jours avant la date fixée de la réunion. En cas de nécessité, ce délai peut être réduit à cinq (5) jours. La commission peut, si nécessaire, arrêter à l’avance un planning de réunions. Les dossiers soumis à l’appréciation de la commission sont présentés séance tenante par le secrétaire de séance et peuvent être consultés au besoin par les membres au niveau du secrétariat préalablement à la réunion. Toutefois, la fiche d’analyse établie pour chaque dossier est envoyée aux membres à l’appui de la convocation. Art. 4. L’ordre du jour de la réunion de la commission est proposé par le président dans la convocation adressée aux membres. Il peut être modifié, au besoin, par la commission avant son adoption et ce, avant le début des travaux. Tout point inscrit à l’odre du jour, en dehors des dossiers d’exportations présentés pour décision, doit donner lieu à l’établissement d’un document écrit. Art. 5. La présence des membres de la commission expressément désignés est obligatoire. Aucun mandat ne peut être donné à un membre ou à un tiers pour se faire représenter. Le quorum nécessaire pour la validité des délibérations de la commission est de sept (7) membres présents. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 37 Art. 6. - La commission agit collégialement et délibère généralement par consensus. Dans le cas où un ou plusieurs projets de décisions doivent faire l’objet d’un vote, le président procèdera au recensement des voix. Chaque membre dispose d’une voix. Les délibérations de la commission sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante. Le président peut demander des explications sur les votes et procèder à leur mention dans le procès-verbal de séance. Art. 7. Le président de la commission conduit et anime les débats; il doit veiller à leur sérénité. Les délibérations de la commission sont constatées par un procès-verbal porté sur un registre prévu à cet effet; ce registre est coté et paraphé par le tribunal territorialement compétent. La minute du procès-verbal est signée conjointement par le président et le secrétaire de la commission. Les copies de l’extrait du procès-verbal sont certifiées par le président. Art. 8. Conformément aux articles 4 et 9 du décret exécutif n° 96-235 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 susvisé, la commission se prononce sur les risques politiques assurés pour le compte de l’Etat et : décide de l’octroi des garanties relevant de son palier de compétence, examine et propose au ministre des finances l’octroi de garantie de niveau supérieur à son palier de compétence, fixe les taux de prime à appliquer, pour les risques assurés pour le compte de l’Etat, conformément à la grille de tarification en vigueur approuvée par le ministère des finances, et aux dispositions de l’arrêté du 30 Joumada El Oula 1418 correspondant au 2 octobre 1997 fixant les paliers de compétence liés aux garanties d’assurance des exportations, * reçoit, examine et se prononce sur les recours présentés par les exportateurs. Art. 9. La commission peut confier toute mission spécifique à un ou plusieurs de ses membres. Elle peut également faire appel à toute personne susceptible d’éclairer par ses compétences, ses travaux. Art. 10. Les membres de la commission sont remunérés par l’octroi d’une indemnité dont le montant net est égale 1.500,00 DA par séance. 38 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté interministériel du 20 Joumada Ethania 1418 correspondant au 22 octobre 1997 fixant la liste des instruments, des appareils scientifiques, des équipements scientifiques et techniques de laboratoires, des produits chimiques et des composants électroniques destinés à la recherche scientifique, exonérés des droits de douane, destinés au ministère de de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Le ministre des finances et Le ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes ; Vu la loi n° 79-09 du 31 décembre 1979, modifiée et complétée, portant loi de finances pour 1980, notamment son article 73, modifié et complété par l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi finances pour 1996; Vu le décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993, modifié et complété, portant loi de finances pour 1993, notamment son article 100; Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-258 du 29 octobre 1985 érigeant l’institut d’hydrotechnique et de bonification en école nationale supérieure de l’hydraulique ; Vu le décret n° 87-162 du 21 juillet 1987 érigeant le centre de formation professionnelle des travaux publics de Mostaganem en institut national de formation des techniciens supérieurs des travaux publics; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-200 du 30 juin 1990 érigeant les centres de formation professionnelle de l’hydraulique en instituts nationaux de formation en hydraulique de Bouchegouf, M’Sila, Saïda et Ksar Chellala; Vu le décret exécutif n° 92-172 du 28 avril 1992 portant dissolution de l’institut national de formation en hydraulique de Saïda et transfert de ses biens, droit, obligations et personnels à l’école normale supérieure en sciences fondamentales de Saïda; Vu le décret exécutif n° 93-188 du 27 juillet 1993 portant dissolution de l’institut national de formation en ! hydraulique de Bouchegouf et transfert de ses biens, droits, obligations et personnels au ministère de l’intérieur et des collectivités locales (direction générale de la sûreté nationale); 2 Dhou El Kaada1418 ALGERIENNE N° 11 1er mars 1998 Vu le décret exécutif n° 94-240 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire ; Vu le décret exécutif n° 94-280 du 11 Rabie Ethani 1415 correspondant au 17 septembre 1994 érigeant le centre national de perfectionnement de l’hydraulique en institut national de perfectionnement de l’équipement; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 97-334 du 8 Joumada El Oula 1418 correspondant au 10 septembre 1997 portant dissolution de l’institut national de formation supérieure en hydraulique de Ksar Chellala et transfert de ses biens, droits, moyens, obligations et personnels au centre universitaire de Tiaret; Arrêtent : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 139 de l’ordonnance n° 95-27 du 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1996 modifiant l’article 100 du décret législatif n° 93-01 du 19 janvier 1993 portant loi de finances pour 1993, l’exonération des droits de douane est appliquée pour une durée de trois (3) ans, à compter du 1er janvier 1996, aux instruments, appareils scientifiques, équipements scientifiques et techniques de laboratoires, produits chimiques et composants électroniques non fabriqués en Algérie et dont la liste est donnée à l’annexe I du présent arrêté lorsqu’ils sont destinés à la recherche scientifique et acquis par le ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire ou pour son compte. Art. 2. La conformité du matériel importé en exonération des droits de douane avec celui figurant sur la liste désignée ci-dessus, ainsi que la qualité du destinataire, seront établis au moyen de l’attestation dont le modèle figure en annexe II, délivrée par les services du ministère de l’équipement et de l’aménagement du territoire aux services des douanes. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Joumada Ethania 1418 correspondant au 22 octobre 1997. Le ministre de l’équipement P. Le ministre des finances et de l’aménagement le ministre délégué du territoire auprès du ministre Abderrahmane BELAYAT des finances, chargé du budget Ali BRAHITI. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 39 1er mars 1998 ANNEXE I CHAPITRE NATURE DES MARCHANDISES P. TARIFAIRE 49-01 Livres, brochures et imprimés similaires même sur feuillets isolés. 49-02 Journaux et publications périodiques imprimés, même illustrés ou contenant de la publicité. 49-06 Plans et dessins d’architectes, d’ingénieurs et autres plans et dessins industriels commerciaux, topographiques ou similaires obtenus en original à la main, textes écrits à la main, reproductions photographiques sur papier sensibilisé et copies obtenues au carbone des plans, dessins ou textes visés ci-dessus. 49-11 Autres imprimés, y compris les images, les gravures et les photographies. 70-17 Verrerie de laboratoire d’hygiène ou de pharmacie même graduée ou jaugée. 84-23 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l’exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins; poids pour toutes balances. 84-40 Machines et appareils pour le brochage ou la reliure, y compris les machines à coudre les feuillets Autres machines à imprimer : Machines à imprimer à jet d’encre : 84-43-51-10 Pour l’impression des textiles, du feutre, etc… 84-43-51-90 Autres 84-43-60-00 Machines auxiliaires 84-57 Centres d’usinage, machines à poste fixe et machines à stations multiples pour le travail des métaux. 84-62 Machines (y compris les presses) à forger ou à estamper, moutons, marteaux-pilons et martinets pour le travail des métaux, machines (y compris les presses) à rouler, ceintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux; presses pour le travail des métaux ou des carbures métalliques, autres que celles visées ci-dessus. 84-71 Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs. 84-72-10-00 Duplicateurs 84-73-30-00 Parties et accessoires des machines du n° 84-71 84-85 Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques 85-02-40-00 Convertisseurs rotatifs électriques 85-08 Outils électromécaniques à moteur électrique incorporé, pour emploi à la main 85-09-10-00 Aspirateurs de poussières 85-11 Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs par exemple); génératrices (dynamos, alternateurs par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs. Machines et appareils pour le brasage fort ou tendre : 85-15-11-00 Fers et pistolets à braser 85-15-19-00 Autres Bandes magnétiques : 85-23-11-00 D’une largeur n’excédant pas 4 mm 85-23-12-00 D’une largeur excédant 4 mm mais n’excédant pas 6,5 mm 85-23-20-00 Disques magnétiques 85-33 Resistances électriques non chauffantes (y compris les rhéostats et les potentiomètres) 40 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 2 Dhou El Kaada1418 ANNEXE II 1er mars 1998 INSTRUMENTS, APPAREILS ET EQUIPEMENTS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DE LABORATOIRES, LES PRODUITS CHIMIQUES ET LES COMPOSANTS ELECTRONIQUES DE RECHERCHES ET ETABLISSEMENTS A Le (1) le matériel désigné ci-après (2). Importé par (3) Figure sur la liste annexée à l’arrêté du : est destiné à être utilisé par (4) Pour une valeur de Suivant facture N° A. Importation (5) Le matériel ci-dessus a été dédouané en exonération des droits de douane par D10 N° du A. (1) Le directeur de l’établissement. (2) Nature des équipements. (3) Préciser le nom, la raison sociale et l’adresse de l’importateur. (4) Lieu et adresse de l’établissement destinataire. DESTINES AUX CENTRES CARACTERE SCIENTIFIQUE soussigné, certifie que le. Signature le…….. Le service des douanes (5) Cadre à remplir par le service des douanes. L’un des exemplaires de l’attestation doit être restitué à l’importateur dûment complété. 2 Dhou El Kaada 1418 JOURNAL OFFICIEL 1er mars 1998 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques du ministère de la santé et de la population. Le ministre de la santé et de la population et Le ministre délégué auprés du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractères réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion à l’égard des fonctionnaires, agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux ; Vu le décret exécutif n° 91-108 du 27 avril 1991 portant statut particulier des directeurs d’administration sanitaire, modifié par le décret exécutif n° 94-376 du 10 Joumada Ethania 1415 correspondant au 14 novembre 1994; Vu le décret exécutif n° 91-109 du 27 avril 1991 portant statut particulier des auxiliaires médicaux anesthésie - réanimation; Vu le décret exécutif n° 91-110 du 27 avril 1991 portant statut particulier des sages-femmes ; Vu le décret exécutif n° 91-111 du 27 avril 1991 portant statut particulier des psychologues; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relatif au moudjahid et au chahid; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 41 professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques des statuts particuliers du ministère de la santé et de la population. Art. 2. La liste des établissements retenus comme centres d’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels est annexée au présent arrêté. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997. Le ministre Le ministre délégué auprès de la santé du Chef du Gouvernement, et de la population chargé de la réforme administrative Yahia GUIDOUM et de la fonction publique Ahmed NOUI Liste des établissements retenus comme centres d’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels I. Pour les corps spécifiques des administrateurs des services sanitaires : Ecole nationale de santé publique d’El-Marsa, wilaya de Boumerdès. II. Pour les corps spécifiques des personnels paramédicaux, des auxiliaires médicaux anesthésie réanimation et des sages-femmes: institut technologique de santé publique d’Oran ; institut technologique de santé publique de Constantine; école de formation paramédicale d’Adrar; école de formation paramédicale de Chlef; école de formation paramédicale de Laghouat; école de formation paramédicale d’Aïn Beida (Oum El Bouaghi); école de formation paramédicale de Batna; école de formation paramédicale d’Aokas (Béjaïa) ; école de formation paramédicale de Biskra ; école de formation paramédicale de Béchar ; école de formation paramédicale de Blida; école de formation paramédicale de Sour El Ghozlane (Bouira); école de formation paramédicale de Tamenghasset ; école de formation paramédicale de Tébessa ; école de formation paramédicale de Tlemcen; école de formation paramédicale de Tiaret ; école de formation paramédicale de Tizi Ouzou ; école de formation paramédicale d’Aïn El Hammam (Tizi Ouzou); école de formation paramédicale d’Alger; école de formation paramédicale de Djelfa ; école de formation paramédicale de Sétif; école de formation paramédicale de Saïda ; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 ler mars 1998 école de formation paramédicale de Skikda; école de formation paramédicale de Sidi Bel Abbès; école de formation paramédicale d’Annaba ; école de formation paramédicale de Guelma ; école de formation paramédicale de Constantine; école de formation paramédicale de Médéa ; école de formation paramédicale de Mostaganem ; école de formation paramédicale de M’Sila; école de formation paramédicale de Mascara ; école de formation paramédicale d’Ouargla; école de formation paramédicale d’Oran ; école de formation paramédicale d’El Attaf (Aïn Defla); école de formation paramédicale de Khemis Miliana (Aïn Defla). III. Pour les corps spécifiques de psychologues. - Les instituts de psychologie relevant des universités. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger