Décret exécutif nº 06-385 du 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006 fixant les modalités d'exercice, par l'agence nationale de développement du tourisme, du droit de préemption à l'intérieur des zones d'expansion et sites touristiques
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 21 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les modalités d'exercice, par l'agence nationale de développement du tourisme, de son droit de préemption à l'intérieur des zones d'expansion touristiques ci-après désignée “l'agence”.
Article 2
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 21 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, l'agence exerce son droit de préemption sur tout immeuble ou construction, situés dans la partie constructible d'une zone d'expansion touristique telle que prévue par le plan d'aménagement touristique approuvé et réalisé dans le cadre des objectifs de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, qui ferait l'objet d'une cession à titre onéreux ou gratuit.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 70 7
Article 3
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 28 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, lorsqu'un propriétaire d'un immeuble ou d'une construction réalisés dans le cadre du plan d'aménagement touristique, décide de mettre en vente son bien, il est tenu d'en faire déclaration préalable, au ministre chargé du tourisme, établie conformément au modèle-type défini par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article 4
فتح المادةLe ministre chargé du tourisme saisi d'une déclaration de vente notifie celle-ci, dans un délai de quinze (15) jours, à l'agence pour lui permettre de se prononcer sur l'exercice de son droit de préemption.
Article 5
فتح المادةL'agence dispose d'un délai de trois (3) mois, à compter de la date de saisine par le ministre chargé du tourisme, à l'effet de se prononcer, conformément à ses statuts, sur l'acquisition des biens en question.
Dans le cadre des délais impartis à l'agence, celle-ci est tenue de dresser une étude technique faisant ressortir la description, la consistante, l'évaluation et les moyens financiers nécessaires à l'acquisition des biens en question.
Article 6
فتح المادةLorsque l'agence décide de mettre en œuvre son droit de préemption, elle en informe, dans les délais requis, le ministre chargé du tourisme en motivant sa réponse.
Passé ce délai et faute de réponse de l'agence, celle-ci est réputée avoir renoncé à l'exercice de son droit de préemption.
Article 7
فتح المادةEn cas d'exercice du droit de préemption par l'agence, le ministre chargé du tourisme tient informé le propriétaire dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'article 5 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةPassé le délai de quatre (4) mois et à défaut de réponse du ministre du tourisme, le propriétaire peut valablement effectuer la vente envisagée.
Article 9
فتح المادةA défaut d'accord amiable avec le propriétaire, le prix d'acquisition du bien objet de droit de préemption est déterminé par la juridiction compétente.
Article 10
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 5 Chaoual 1427 correspondant au 28 octobre 2006.
Abdelaziz BELKHADEM.
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نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
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Arrêté
Arrêté du 10 Rabie El Aouel 1429 correspondant au 18 mars 2008 définissant le modèle-type de déclaration préalable de vente d’un bien situé à l’intérieur des zones d’expansion et sites touristiques
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.