Décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation des plans d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de fixer les procédures d'élaboration et d'approbation du plan d'occupation des sols et le contenu des documents qui s'y rapportent conformément aux dispositions de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisée.
CHAPITRE I — DE L'ELABORATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Article 2
فتح المادةL'établissement du plan d'occupation des sols est prescrit par délibération de ou des assemblées populaires communales concernées.
Cette délibération doit : rappeler les termes de référence du plan d'occupation des sols à élaborer définis par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme y afférent, préciser les modalités de participation des administrations publiques des organismes et services publics et des associations, l'élaboration du plan d'occupation des sols.
Article 3
فتح المادةLa délibération citée ci-dessus est notifiée au wali territorialement compétent et affichée pendant un mois au siège de l'assemblée populaire communale ou au siège des assemblées populaires communales concernées.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
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« Art. 3. — La délibération citée à l'article 2 ci-dessus, est notifiée au wali ou au wali délégué territorialement compétents et affichée pendant un (1) mois au siège de l'assemblée populaire communale ou aux sièges des assemblées populaires communales concernées ».
Article 4
فتح المادةL'arrêté délimitant le périmètre d'intervention du plan d'occupation des sols tel que prévu à l'article 12 de la loi n° 90-29 du 1ª décembre 1990 susvisé, est pris sur la base d'un dossier comportant une note de présentation, le plan à l'échelle du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et délimitant le territoire à couvrir par le plan d'occupation des sols ainsi que la délibération y afférente, selon le cas : par le wali lorsque le territoire concerné relève d'une même wilaya, par le ministre chargé de l'urbanisme conjointement avec le ministre chargé des collectivités locales lorsque le territoire concerné relève de wilayas différentes.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
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« Art. 4. — ...........................................................................
— par le wali délégué lorsque le territoire concerné relève d'une même circonscription administrative,
— par le wali lorsque le territoire concerné relève d'une même wilaya en dehors du cas cité précédemment, ........................ (le reste sans changement)..................... ».
Article 5
فتح المادةLorsque le plan d'occupation des sols couvre des territoires de deux ou plusieurs communes, son élaboration peut être confiée à un établissement public intercommunal tel que prévu aux articles 9 et 10 de la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune.
Article 6
فتح المادةLe ou les présidents des assemblées populaires communales ou l'établissement public intercommunal initient l'élaboration du plan d'occupation des sols, telle que décrite au présent décret notamment en ce qui concerne le suivi des études, le recueil des avis dans le cadre de la concertation avec les différents organismes et services publics, administrations publiques et les associations retenues à cet effet.
Toutefois, les décisions prises par l'établissement public intercommunal et entrant dans le cadre des procédures fixées dans le présent décret ne sont exécutoires qu'après délibération des assemblées populaires communales concernées.
Article 7
فتح المادةLe ou les présidents des assemblées populaires communales ou l'établissement public intercommunal font connaître par écrit, au président de chambre de commerce et président de chambre d'agriculture, aux présidents des organisations professionnelles, et aux présidents des associations locales d'usagers, la décision prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols.
Ces destinataires disposent de quinze (15) jours à compter de la réception de la lettre pour faire connaître s'ils veulent être associés à l'élaboration du plan d'occupation des sols et, dans l'affirmative, désignent leurs représentants.
Article 8
فتح المادةA l'issue du délai prévu à l'article 7 ci-dessus, le président ou les présidents des assemblées populaires communales prennent un arrêté précisant la | liste des administrations publiques, organismes et services publics et associations ayant demandé à être consultés sur le projet du plan d'occupation des sols.
Sont obligatoirement consultés :
a) Au titre des administrations publiques, les services de l'Etat chargés au niveau de la wilaya : de l'urbanisme, de l'agriculture, de la régulation économique, de l'hydraulique, des travaux publics, des transports, des monuments et sites, des postes et télécommunications.
b) Au titre des organismes et services publics, ceux chargés au niveau local : de la distribution d'énergie, des transports, de la distribution de l'eau.
Cet arrêté fait l'objet d'un affichage pendant un mois au siège de ou des assemblées populaires communales concernées et notifié aux administrations publiques, aux organismes et services publics, aux associations et aux services de l'Etat concernés au titre du présent article.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-166 (ج.ر عدد 21 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
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« Art. 8. —..........................................................................
a) .........................................................................................
— du commerce ;
— des ressources en eau. ........................ (le reste sans changement)..................... ».
Article 9
فتح المادةLe projet du plan d'occupation des sols, adopté par délibération de ou des assemblées populaires communales, est notifié aux administrations publiques, organismes et services publics, et aux associations concernées au titre de l'article 8 ci-dessus, qui disposent de soixante (60) jours pour émettre leurs avis ou observations.
Faute de réponse dans le délai prévu ci-dessus, leur avis est réputé favorable.
Article 10
فتح المادةLe projet du plan d'occupation des sols adopté est soumis à l'enquête publique pendant soixante (60) jours. Le ou les présidents des assemblées populaires communales prennent à cet effet un arrêté : fixant le ou les lieux de consultation du projet de plan d'occupation des sols, désignant le ou les commissaires enquêteurs, précisant les dates de démarrage et d'achèvement de la période d'enquête, l'enquête définissant publique les . modalités de déroulement de
Article 11
فتح المادةL'arrêté soumettant le plan d'occupation des sols à l'enquête publique est affiché au siège de l'assemblée populaire communale durant toute la période de l'enquête publique. Un exemplaire de l'arrêté est notifié au wali territorialement compétent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
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« Art. 11. — L'arrêté soumettant le plan d'occupation des sols à l'enquête publique est affiché au siège de l'assemblée populaire communale ou aux sièges des assemblées populaires communales concernées durant toute la période de l'enquête publique. Un exemplaire de l'arrêté est notifié au wali, ou au wali délégué territorialement compétent ».
Article 12
فتح المادةLes observations peuvent être soit consignées sur un registre spécial coté est paraphé par le président de l'assemblée populaire communal soit formulées directement au commissaire enquêteur soit lui être adressées par écrit.
Article 13
فتح المادةA l'expiration du délai légal, le registre d'enquête est clos. Il est signé par le commissaire enquêteur.
Dans les quinze (15) jours qui suivent, le ou les commissaires enquêteurs établissent un procès-verbal de clôture de l'enquête et le transmettent au président de ou des assemblées populaires communales concernées accompagné du dossier complet de l'enquête avec les conclusions.
CHAPITRE II — DE L'APPROBATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Article 14
فتح المادةAprès enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié et accompagné du registre d'enquête ainsi que du procès-verbal de clôture de l'enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, est transmis au wali territorialement compétent qui doit faire connaître son avis et ses observations dans les trente (30) jours à compter de la réception du dossier.
Passé ce délai, l'avis du wali est réputé favorable.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
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« Art. 14. — Après enquête publique, le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié et accompagné du registre d'enquête ainsi que du procès-verbal de clôture de l'enquête et des conclusions du commissaire enquêteur, est transmis au wali, ou au wali délégué territorialement compétent qui doit faire connaître son avis et ses observations dans les trente (30) jours, à compter de la réception du dossier.
Passé ce délai, l'avis du wali, ou du wali délégué est réputé favorable ».
Article 15
فتح المادةLe plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ainsi que de l'avis du wali, est approuvé par délibération de l'assemblée populaire communale.
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« Art. 15. — Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié, pour tenir compte des résultats de l'enquête publique ainsi que de l'avis du wali, ou du wali délégué territorialement compétent, est approuvé par délibération de l'assemblée populaire communale ».
Article 16
فتح المادةLe plan d'occupation des sols approuvé est notifié notamment ; au(x) wali(s) territorialement concerné(s), aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya, à la chambre de commerce, à la chambre de l'agriculture.
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« Art. 16. — Le plan d'occupation des sols approuvé est notifié, notamment :
— au(x) wali(s) ou au(x) wali(s) délégué(s) territorialement compétent(s) ;
— aux services de l'Etat chargés de l'urbanisme au niveau de la wilaya ou de la circonscription administrative ; ........................ (le reste sans changement)..................... ».
Article 17
فتح المادةLe plan d'occupation des sols approuvé est mis à la disposition du public par voie d'arrêté dụ président de l'assemblée populaire communale qui précise: la date d'effet de la mise à disposition, le ou les lieux où les documents peuvent être consultés, la liste des documents écrits et graphiques composant le dossier.
CHAPITRE III — DU CONTENU DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Article 18
فتح المادةLe plan d'occupation des sols se traduit par:
1. Un règlement qui contient :
a) la note de présentation dans laquelle sera justifiée la comptabilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec celles du plan directeur d'aménagement et d'urbanisme ainsi que le programme retenu pour la ou les communes concernées en fonction de leurs perspectives de développement.
b) la partie de règles fixant pour chaque zone homogène et en tenant compte des dispositions particulières applicables à certaines partie du territoire telles que définies au chapitre IV de la loi n° 90-29 du 1" décembre 1990 susvisée: la nature et la destination des constructions autorisées ou celles interdites, les droits de construire attachés à la propriété du sol exprimés par le coefficient d'occupation du sol ainsi que le coefficient d'emprise au sol et toutes servitudes éventuelles.
Le coefficient d'occupation du sol est défini dans ce cas par le rapport entre la surface de plancher hors œuvre nette de la construction et la surface du terrain.
La surface de plancher hors œuvre nette d'une construction est exprimée par : la surface de plancher hors œuvre brute, égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction, déduite : des surfaces de plancher hors œuvre des combles et des sous sols non aménageables pour l'habitat ou pour des activités à caractères professionnel, artisanal, industriel ou commercial. des surfaces de plancher hors œuvre des toitures terrasses, de balcons, des loggias ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée, des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue de stationnement des véhicules, des surfaces de plancher hors œuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricoles ainsi que des surfaces des serres de production.
Le coefficient d'emprise au sol est défini par le rapprt entre la surface bâtie au sol de la construction et la surface du terrain.
Le règlement précise, en outre, les conditions de l'occupation de sols liées aux :
1. accès et voiries
2. dessertes par les réseaux
3. caractéristiques des terrains
4. implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques
5. implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
6. implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété
7. hauteur des constructions
8. aspect extérieur
9. stationnement
10. espaces libres et plantations.
Le règlement précise, en outre, la nature des ouvrages et des équipements publics ainsi que leur implantation et identifie les voiries et réseaux divers à la charge de l'Etat tels que définis dans le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et ceux à la charge des collectivités locales ainsi que l'échéancier de leur réalisation.
2. Des documents graphiques qui se composent notamment:
a) d'un plan de situation (échelle 1/2000° ou 1/5000°),
b) d'un plan topographique (échelle 1/500° ou 1/1000°),
c) d'une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) précisant les contraintes géotechniques d'urbanisation du territoire concerné accompagnée d'un rapport technique,
d) d'un plan de l'état de fait (échelle 1/500° ou 1/1000°) faisant ressortir le cadre bâti actuel ainsi que les voiries, réseaux divers et servitudes existantes,
e) d'un plan d'aménagement général (échelle 1/500° ou 1/1000°) déterminant : les zones réglementaires homogènes, l'implantation des équipements et ouvrages d'intérêt général et d'utilité publique, le tracé des voiries et réseaux divers en mettant en évidence ceux à la charge de l'Etat tels que définis par le plan directeur d'aménagement et d'urbanisme et ceux à la charge des collectivités locales, les espaces qui de par leur spécificité sont à préserver.
f) d'un plan de composition urbaine (échelle 1/500° ou 1/1000°) contenant notamment les éléments du règlement tels que définis au point 1b du présent article, accompagné d'une ou d'axonométrie illustrant les formes urbaines et architecturales souhaitées pour le ou les secteurs considérés.
A l'exception du plan de situation, tous les plans cités au point 2 sont établis obligatoirement à l'échelle 1/500° lorsque le plan d'occupation des sols concerne des secteurs urbanisés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
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“Art. 18. — ......................................................................
2) ......................................................................................
c) D’une carte (échelle 1/500° ou 1/1000°) délimitant les zones exposées aux risques naturels et technologiques, accompagnée de rapports techniques y afférents, ainsi que les risques majeurs découlant du plan général de prévention.
La délimitation des zones et des terrains exposés aux risques naturels est effectuée conformément aux moyens d’études géotechniques et de microzonation sismique, à l’échelle du plan d’occupation des sols.
La délimitation des périmètres de protection ou de servitude des installations de toute nature et des infrastructures présentant des risques technologiques, est effectuée en application des prescriptions légales et réglementaires en vigueur.
Les zones et les terrains exposés aux risques naturels et/ou technologiques, classés selon leur degré de vulnérabilité, sont transcrits sur le plan d’occupation des sols sur proposition des services chargés de l’urbanisme, territorialement compétents, dans les mêmes formes qui ont prévalu à l’approbation du plan”.
CHAPITRE IV — DE LA REVISION ET DE LA MODIFICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS
Article 19
فتح المادةToute révision partielle ou totale du plan d'occupation des sols approuvé ne peut être envisagée que pour les motifs cités à l'article 37 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisé, et après délibération de l'assemblée populaire communale.
La délibération y afférente accompagnée d'un rapport justificatif est notifiée au wali.
L'élaboration et l'approbation du plan d'occupation des sols mis en révision sont soumises aux mêmes conditions que celles prévues au chapitre II et III du présent décret.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
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« Art. 19. — ...........................................................................
La délibération y afférente accompagnée d'un rapport justificatif, est notifiée au wali, ou au wali délégué territorialement compétent. ........................ (le reste sans changement)..................... ».
Article 20
فتح المادةEn application des dispositions des articles 33 et 37 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 susvisé, toute révision ou modification de plan d'occupation des sols est prononcée par délibération de ou des assemblées populaires communales territorialement compétentes et après avis du ou des walis concernés.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189 (ج.ر عدد 43 لسنة 2018)
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« Art. 20. — En application des dispositions des articles 33 et 37 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990, susvisée, toute révision ou modification de plan d'occupation des sols est prononcée par délibération de (l’) ou des assemblée(s) populaire(s) communale(s) territorialement compétente(s) et après avis du ou des wali(s) ou des walis délégués territorialement compétents ».
Article 21
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 28 mai 1991.
Mouloud HAMROUCHE.
DECISIONS INDIVIDUELLES
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 18 bis
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-318 (ج.ر عدد 62 لسنة 2005)
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“Art. 18 bis. — Le plan d’occupation des sols prend en charge l’ensemble des prescriptions édictées par les lois n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 et n° 04-20 du 13 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 25 décembre 2004, susvisées”.
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سجل التعديلات
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 12-166
« Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, »
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تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 05-318
« Le point a) de l’article 8 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est complété comme suit : “Art. 8. — ........................................................................ a) .......................... »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 05-318
« Le point 2 c) de l’article 18 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 18. — ...................................................................... 2) ......................... »
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عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 18-189
« Les dispositions des articles 3, 4, 8, 11, 14, 15, 16, 19 et 20 du décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 3. — La délibération citée à l'article 2 ci »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (17)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-62
- Ordonnance n° 67-281
- Ordonnance n° 75-58
- Ordonnance n° 75-74
- Ordonnance n° 76-04
- Loi n° 83-03
- Loi n° 87-03
- Loi n° 88-17
- Loi n° 90-08
- Loi n° 90-09
- Loi n° 90-25
- Loi n° 90-29
- Loi n° 90-30
- Décret n° 87-91
- Décret exécutif
- Décret exécutif n° 91-177
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (28)
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Décret exécutif n° 23-487
Décret exécutif n° 23-487 du 15 Joumada Ethania 1445 correspondant au 28 décembre 2023 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession du foncier économique relevant du domaine privé de l’Etat destiné à la réalisation de projets d’investissement
-
Décret exécutif n° 18-189
Décret exécutif n° 18-189 du 2 Dhou El Kaâda 1439 correspondant au 15 juillet 2018 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation des plans d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents
-
Arrêté
Arrêté du 22 Rajab 1439 correspondant au 9 avril 2018 fixant le cahier-type des servitudes applicables aux investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle de Hassi Messaoud
-
Arrêté
Arrêté du 2 Rabie Ethani 1437 correspondant au 12 janvier 2016 fixant le cahier-type des servitudes applicables aux investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle de Bouinan
-
Décret exécutif n° 15-88
Décret exécutif n° 15-88 du 20 Joumada El Oula 1436 correspondant au 11 mars 2015 portant identification des auteurs des œuvres architecturales sur les ouvrages et les constructions
-
Décret exécutif n° 15-281
Décret exécutif n° 15-281 du 12 Moharram 1437 correspondant au 26 octobre 2015 fixant les conditions et les modalités de concession convertible en cession des terrains relevant du domaine privé de l'Etat destinés à la réalisation de projets de promotion immobilière à caractère commercial
-
Décret exécutif n° 15-19
Décret exécutif n° 15-19 du 4 Rabie Ethani 1436 correspondant au 25 janvier 2015 fixant délivrance des actes d'urbanisme les modalités d'instruction et de
-
Arrêté
Arrêté du 11 Joumada El Oula 1435 correspondant au 13 mars 2014 fixant le cahier-type des servitudes applicables aux investissements situés dans le périmètre de la ville nouvelle de Sidi Abdellah
-
Décret exécutif n° 14-27
Décret exécutif n° 14-27 du Aouel Rabie Ethani 1435 correspondant au 1er février 2014 fixant les prescriptions urbanistiques, architecturales et techniques applicables aux constructions dans les wilayas du Sud
-
Décret exécutif n° 12-166
Décret exécutif n° 12-166 du 13 Joumada El Oula 1433 correspondant au 5 avril 2012 complétant le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d'élaboration et d'approbation du plan d'occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents
-
Décret exécutif n° 09-315
Décret exécutif n° 09-315 du 17 Chaoual 1430 correspondant au 6 octobre 2009 définissant les catégories de voiries et de réseaux publics de viabilité et les modalités de leur prise en charge
-
Décret exécutif n° 09-152
Décret exécutif n° 09-152 du 7 Joumada El Oula 1430 correspondant au 2 mai 2009 fixant les conditions et modalités de concession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement
-
Décret exécutif n° 09-114
Décret exécutif n° 09-114 du 11 Rabie Ethani 1430 correspondant au 7 avril 2009 fixant les conditions d'élaboration du plan d'aménagement côtier, son contenu et les modalités de sa mise en œuvre
-
Décret exécutif n° 07-399
Décret exécutif n° 07-399 du 14 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 23 décembre 2007 relatif aux périmètres de protection qualitative des ressources en eau
-
Décret exécutif n° 07-121
Décret exécutif n° 07-121 du 5 Rabie Ethani 1428 correspondant au 23 avril 2007 portant application des dispositions de l’ordonnance n° 06-11 du 6 Chaâbane 1427 correspondant au 30 août 2006 fixant les conditions et modalités de concession et de cession des terrains relevant du domaine privé de l’Etat destinés à la réalisation de projets d’investissement
-
Décret exécutif n° 05-318
Décret exécutif n° 05-318 du 6 Chaâbane 1426 correspondant au 10 septembre 2005 modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-178 du 28 mai 1991 fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du plan d’occupation des sols ainsi que le contenu des documents y afférents
-
Décret exécutif n° 04-417
Décret exécutif n° 04-417 du 8 Dhou El Kaada 1425 correspondant au 20 décembre 2004 fixant les conditions relatives à la concession de la réalisation et/ou de la gestion des infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs par route
-
Décret exécutif n° 03-323
Décret exécutif n° 03-323 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques et de leur zone de protection (PPMVSA)
-
Décret exécutif n° 03-324
Décret exécutif n° 03-324 du 9 Chaâbane 1424 correspondant au 5 octobre 2003 portant modalités d’établissement du plan permanent de sauvegarde et de mise en valeur des secteurs sauvegardés (PPSMVSS)
-
Décret exécutif n° 03-313
Décret exécutif n° 03-313 du 19 Rajab 1424 correspondant au 16 septembre 2003 fixant les conditions et des modalités de reprise des terres agricoles du domaine national intégrées dans un secteur urbanisable
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Décret exécutif n° 98-70
Décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l'agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 17 Joumada Ethania 1417 correspondant au 30 octobre 1996 fixant la grille nationale d'orientation spécifique aux équipements des sports éducatifs et des loisirs de masse
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 Moharram 1415 correspondant au patrimoine archéologique de la ville de Tipaza
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Décret exécutif n° 92-419
Décret exécutif n° 92-419 du 17 novembre 1992 portant création de l'office de protection et de promotion de la vallée du M'Zab
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Décret exécutif n° 92-420
Décret exécutif n° 92-420 du 17 novembre 1992 fixant le cadre d'intervention de l'office de protection et de promotion de la vallée du M'Zab
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et les modalités de cession d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat et destinés à être utilisés pour la réalisation d'opérations d'urbanisme ou de construction et contenu des cahiers de charges, type (1 et 2)
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 19 février 1992 fixant les conditions et modalités de cession des terrains nus disponibles relevant du domaine privé de l'Etat et reconnus nécessaires à la réalisation de projets d'investissements et contenu du cahier des charges type
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Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 13 septembre 1992 relatif aux droits de construction des parties urbanisées de communes examens et tests professionnels pour 1794 applicables aux territoires situés hors 1796
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.