Décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de llordonnance nº 66-62 du 26 mars 1966 relative atix Bones aux altes touristiques
Article 2
فتح المادةDes arrêtés du ministre du tourisme pris après avis du ministre de l'habitat et de la reconstruction détermineron: les zones d'expansion touristique choisis en fonction des critères énoncés à l'article précédent.
Ces arrêtés devront préciser la situation géographique et la délimitation territoriale des zones choisies.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
أُلغي بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
Article 3
فتح المادةIl sera procédé, en outre, à un classement de ces zones par nature ou ordre d'importance dans l'intérêt touristique (zones I, II, III, IV etc...), et par ordre de priorité de 1 développement dans chaque type de zone (A, B, C, D, etc...). 276 - JOURNAL OFFICIEL DE LA
أُلغي بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
Titre II — Des sites touristiques.
Article 4
فتح المادةPeut être considéré comme site touristique tout paysage ou lieu présentant un attrait touristique par son aspect pittoresque, ses curiosités, ses particularités naturelles ou les constructions y édifiées, auquel est reconnu un intérêt historique, artistique, légendaire ou culturel, et qui doit être entretenu ou mis en valeur dans son originalité et préservé tant de l'érosion naturelle que des dégradations du fait de l'homme.
Article 5
فتح المادةTous les monuments et sites historiques, dont l'administration relève exclusivement de la compétence du ministre de l'éducation nationale, ainsi que tous les sites naturels classés conformément à la législation en vigueur sont considérés comme sites touristiques par vocation. Les plans d'aménagement touristiques et les mesures prises en application du présent décret devront respecter la législation sur les monuments et sites historiques.
Le ministre du tourisme élaborera la liste complémentaire des sites nature's qu'il entend classer dans l'intérêt du tourisme et la soumettra à la commission nationale des monuments historiques et des sites compétents pour se prononcer sur l'opportunité de leur classement.
Article 6
فتح المادةLes sites et monuments naturels seront classés, suivant la procédure prévue par la législation susvisée, par arrêtés conjoints du ministre de l'éducation nationale et du ministre du tourisme.
Article 7
فتح المادةLes sites touristiques seront soumis à toutes les mesures de protection applicables aux monuments historiques et sites naturels.
Ils seront, en outre, soumis aux mesures de protection par. ticulières aux éxigences du tourisme, prévues au titre III du présent décret.
Titre III — Des mesures de protection applicables aux zones et aux sites touristiques. Chapitre 1º.- Du contrôle des constructions et des aménagements.
Article 8
فتح المادةL'octroi du permis de construire dans les zones ou sites touristiques est subordonné à une autorisation délivrée par le ministre du tourisme.
Les dossiers correspondants seront transmis au ministre, du tourisme par le ministre de l'habitat et de la reconstruction avec son avis.
La réponse du ministre du tourisme devra être donnée dans le mois qui suivra la réception du dossier, faute de quoi, passe ce délai, l'autorisation du ministère du tourisme sera réputée accordée. :
Toutefois, lorsque l'avis conjoint des ministres du tourisme et de l'éducation nationale sera requis, notamment dans le cas de constructions dans le perimètre de sites ou de monuments historiques classés le délai de réponse prévu ci-dessus sera porté à deux mois.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
<Art. 8. Le permis de construire dans les zones et sites touristiques est délivré conformément aux dispositions de l'ordonnance n° 75-67 du 26 septembre 1975 relative au permis de construire et au permis de lotir et des textes pris pour son application >.
Article 9
فتح المادةLe contrôle des constructions et aménagements portera non seulement sur leur opportunité eu égard à la réalisation du plan de développement touristique, mais aussi sur leur nature et leur qualité.
Lautorisation du ministre du tourisme pourra être donnee sous réserve d'application de normes qualitatives et esthétiques, et, éventuelleinent, de contre-projets et plans imposés par lu et répondant aux exigences du plan d'aménagemen, touristique.
عُدِّل بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
< Art. 9. L'autorisation particulière prévue à l'article 2 de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 pourra être donnée par le ministre chargé du tourisme eu égard à l'opportunité des investissements publics ou privés à l'intérieur des zones d'expansion touristique. 3 novembre 1981 JOURNAL OFFICIEL DE LA Cette autorisation est accordée après étude de la conformité des implantations projetées avec les plans de développement touristique, le schéma directeur d'aménagement touristique, et après contrôle des plans par la commission technique d'examen des projets à caractère touristique.
La réponse du ministre chargé du tourisme devra. être donnée dans le mois qui suit la réception du dossier, faute de quoi, passé ce délai, l'autorisation du ministre chargé du tourisme sera réputéé accordée.
Toutefois, lorsque l'avis conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la culture sera requis, notamment dans le cas de constructions projetées dans le périmètre de sites ou de monuments nistoriques classés, le délai de réponse prévu ci-dessus sera porté à deux mois >.
Article 10
فتح المادةTout aménagement ou transformation d'un établissement à caractère touristique dans les locaux déjà existants, utilisés ou non à cette fin antérieurement à la date de publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, est soumis à une autorisation du ministre du tourisme.
L'aménagement d'un terrain de camping, d'un village de vacances ou de tout établissement destiné à l'hébergement et à l'accueil des touristes est soumis à une autorisation du ministre du tourisme.
IMPRIMERIE OFFICIELLE 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE avril 1966
Article 11
فتح المادةLes demandes concernant les autorisations prévues aux articles 8 et 10 ci-dessus devront être adressées en tripse exemplaire par lettre recommandée au ministre du tourisme.
Ces demandes devrent comporter les nom, prénoms, adresse, nationalité et qualités du demandeur, le lieu et la nature du projet, ainsi que, le cas échéant, les références de la demande de permis de construire présentée aux services de l'urbanianie compétent.
Le ministre du tourisme renverra sans délai à l'intéressé un exemplaire de la demande revêtu de son vise..
عُدِّل بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
Art. 11. Les demandes concernant les autorisations prévues aux articles 9 et 10 ci-dessus devront être adressées, en triple exemplaire par lettre recommandée au ministre chargé du tourisme.
Ces demandes devront comporter les nom, prénoms, adresse, nationalité et qualités du demandeur ainsi que le lieu d'implantation et la nature du projet.
Le ministre chargé du tourisme renverra, dans les délais prévus à l'article 9 ci-dessus, un exemplaire de la demande revêtu de son visa et valant autorisation.
En cas de rejet de la demande, le ministre chargé du tourisme adressera au demandeur une lettre détaillée motivant les raisons du rejet >.
Article 12
فتح المادةEn cas d'infraction aux dispositions concernant le contrôle des constructions et aménagements prevues par le présent décret, et sans préjudice des sanotions édictées en matière d'urbanisme, le ministère du tourisme transmettra la procédure au ministre de la justice, garde des scpaux, en vue des poursuites judiciaires prévues à l'article 3 de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 susvisée.
Chapitre II — Des droits immobiliers. i
Article 13
فتح المادةA compter de la publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire de l'arrêté créant une zone touristique, toute aliénation volontaire à titre onéreux ou gratuit, d'un immeuble bâti ou non bâti situé à l'intérieur de cette zohe, est subordonnée à une déclaration préalable du propriétaire indiquant le prix et les conditions de l'aliénation projetée...
Cette déclaration, etablie ! dans les formes prescrites par arrêté du ministre du tourisme, sera adressée au préfet du lieu de situation de l'immeuble.
Dans les trois jours, le préfet en délivrera un recépissé et en transmettra copie au ministère du tourisme.
Article 14
فتح المادةSi le droit de préemption prévu par l'article 4 de l'ordonnance n' 66-62 du 26 mars 1966 est exercé, le ministre du tourisme notifiera sa décision au propriétaire dans les 4 mo's de la réception de la déclaration par le préfet; il en adressers copie au préfet.
Le silence gardé par le ministre du tourisme dans ce délai de 4 mois, vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption.
Article 15
فتح المادةA défaut d'accord amiable avec le propriétaire, le prix d'acquisition du bien objet du droit de préemption sera fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation, conformément à la législation en vigueur.
Article 16
فتح المادةNonobstant l'exercice du droit de préemption, l'Etat peut toujours acquérir un bien, nécessaire à la réalisation du plan de développement touristique, par application de la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Article 17
فتح المادةLe prix du bien, objet de l'acquisition ou de l'expropriation, sera apprécié par les services des domaines à sa valeur à la date de publication de l'arrêté au Journal officiel portant classement de la zone touristique.
Il ne pourra être tenu compte dans cette appréciation que de la plusvalue justifiée conférée au bien par les travaux ou aménagements effectués sur le bien lui-même par son proprié taire, à condition que lesdits travaux aient été entrepris de bonne foi et sans intention de tromper l'Etat. Iil será fait application, le cas échéant, de l'indice de fluctuation monétaire durant la période considérée.
Article 18
فتح المادةLe ministre du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre des finances et du plan, le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l'éducation nationale et le ministre de l'habitat et de la reconstruction, sont charge, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, ie 4 avril 1966..
Houari BOUMEDIENE et 9, rue Trollier ALB
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
Article 1er
أُلغي بموجب Décret n° 81-298 (ج.ر عدد 44 لسنة 1981)
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب Décret n° 81-298
« L'article 2 du décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l'ordonnance nº 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques, est modifié et complété comme suit <Art. 2.- En application de l'a »
-
أُلغي بموجب Décret n° 81-298
« Toutes dispositions du décret n° 66-75 du 4 avril 1966 susvisé, contraires à celles des articles 1, 2, 3, et 4 du présent décret, sont »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Loi
- Loi
- Ordonnance n° 66-62
- Décret
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (14)
-
Décret exécutif n° 98-94
Décret exécutif n° 98-94 du 11 Dhou El Kaada 1418 correspondant au national des études touristiques
-
Décret exécutif n° 98-70
Décret exécutif n° 98-70 du 24 Chaoual 1418 correspondant au 21 février 1998 portant création de l'agence nationale de développement du tourisme et fixant ses statuts
-
Décret n° 88-232
Décret n° 88-232 du 5 novembre 1988 portant déclaration des zones d'expansion touristique
-
Décret n° 81-298
Décret n° 81-298 du 31 octobre 1981 modifiant et complétant le décret n° 66-75 du 4 avril 1966 portant application de l'ordonnance n° 66-62 du 26 mars 1966 relative aux zones et aux sites touristiques
-
Arrêté
Arrêté du 21 juin 1975 portant déclaration de zone d'expansion touristique sur le territoire de la commune de Hammam Righa
-
Arrêté
Arrêté du 3 mars 1976 portant déclaration de zone d'expansion touristique sur le territoire de la commune de Bougaa
-
Arrêté
Arrêté du 21 juin 1975 portant déclaration de zone d'expansion touristique sur le territoire de la commune de Aïn Hassaïnia
-
Arrêté
Arrêté du 5 septembre 1973 portant déclaration de zone d'expansion touristique
-
Décret n° 72-168
Décret n° 72-168 du 27 juillet 1972 portant création du parc national du Tassili et de l'établissement public chargé de sa gestion
-
Ordonnance n° 67-281
Ordonnance nº 67-281 du 20 décembre 1967 relative aux fouilles et à la protection des sites et monuments historiques et naturels
-
Arrêté
Arrêtés des 3 juillet et 2 septembre 1968 portant déclaration de zones d'expansion touristique
-
Décret n° 67-193
Décret n° 67-193 du 27 septembre 1967 modifiant et complétant l'article 2 du décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
-
Décret n° 67-66
Décret n° 67-66 du 25 avril 1967 portant concession par l'Etat, de biens immobiliers situés dans les zones touristiques
-
Décret n° 66-260
Décret n° 66-260 du 29 août 1966 relatif aux affectations et concessions gratuites de biens immeubles déclarés biens de l'Etat
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.