ج.ر عدد 51 لسنة 1998
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.

21 Rabie El Aouel 14191

  1. JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 juillet 1998 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat.

Décret exécutif n° 98-228 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances…

Décret exécutif n° 98-229 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l’école nationale des impôts..

Décret exécutif n° 98-230 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection générale des services fiscaux…. 11 Décret exécutif n° 98-231 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. 13 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant l’université de la formation continue. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant l’université de Constantine… Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant général de l’établissement public de radio-diffusion Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant général de l’entreprise nationale de télé-diffusion. au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du recteur de

au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du recteur de

au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur 7 sonore…. 7 14 au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur

Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études. à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements… 14 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des moyens auprès du délégué à la réforme économique.. 14 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines…

Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du travail, de la protection sociale et de la Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au formation professionnelle.. 14 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à l’ex-wilaya d’Alger. 14 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce.. 14 Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au de la formation continue. 11 juillet 1998 portant nomination du recteur de l’université

21 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 3 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du recteur de l’université de Constantine…..

Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 15 Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au l’établissement public de télévision. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au l’établissement public “Algérie presse service”. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au l’entreprise nationale de télé-diffusion… 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de

11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de

11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de

Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur chargé du secrétariat technique au conseil national des statistiques. 15 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale. 15 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances… 15 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances… 16 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 conseil national de la comptabilité.. juillet 1998 portant nomination du secrétaire général du

Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration..

Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur des pensions au ministère des moudjahidine.

Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique.. 16 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’institut national de l’enseignement supérieur en sciences médicales à Annaba… 16 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la petite et moyenne entreprise…….. 16 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 l’agence nationale du sang.. juillet 1998 portant nomination du directeur général de

Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998. portant nomination du directeur des relations de travail au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 16 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.. 17 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination de l’inspecteur général à l’inspection générale des services de la formation professionnelle. 17 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services de la formation professionnelle….. 17

21 Rabie El Aouel 1419 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 juillet 1998 SOMMAIRE (Suite) Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale de la formation professionnelle… 17 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’apprentissage et de la formation continue à la direction générale de la formation professionnelle. 17 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 des moyens à la direction générale de la formation Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant juillet 1998 portant nomination du directeur des finances et professionnelle.. 17 au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. 17 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination de l’inspecteur général au ministère de l’habitat… Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 du commerce.

juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère

Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général du centre national du registre de commerce. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 de la jeunesse et des sports…

juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère

ARRETES DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 portant création d’un bureau de douanes à Tébessa…….. 18 Décision du 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998 portant création d’un bureau de douanes à Oum El Bouaghi………* 18

21 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 5 DECRETS Décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990, modifiée et complétée, relative à la comptabilité publique; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat; Vu le décret exécutif n° 97-265 du 16. Rabie El Aouel 1418 correspondant au 21 juillet 1997 relatif à la mise en œuvre des textes se rapportant, en matière de planification, à l’exercice des attributions et fonctions et à la gestion des structures, moyens et personnels; Vu le décret exécutif n° 98-40 du 4 Chaoual 1418 correspondant au ler février 1998 relatif au transfert des attributions, fonctions et de la gestion des structures, moyens et personnels se rapportant à la gestion du budget d’équipement de l’Etat; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er. Dans le cadre de la mise en œuvre du budget général de l’Etat, le présent décret précise les procédures d’inscription, de financement et de suivi, afférentes aux dépenses d’équipement public de l’Etat. Art. 2. Sont concernées par les dispositions du présent décret : les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les ministères, les institutions dotées de l’autonomie financière et les administrations spécialisées. La liste des administrations spécialisées sera fixée, en tant que de besoin, par arrêté du ministre des finances sur proposition de leurs autorités de tutelle;

  • les dépenses d’équipement public relevant du budget annexe des postes et télécommunications;
  • les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les établissements publics à caractère administratif; les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par les collectivités territoriales;
  • les dotations et subventions d’équipement du budget de l’Etat destinées à des programmes particuliers, à des établissements publics à caractère industriel et commercial ou à prendre en charge des sujétions liées à la politique d’aménagement du territoire. Art. 3. Il n’est pas dérogé aux procédures réglementaires en vigueur applicables aux dépenses d’équipement de l’Etat prévues par les lois de finances et le budget général de l’Etat au titre des opérations en capital. Art. 4. Les dépenses d’équipement public de l’Etat sont classées en deux (2) catégories : acelles relatives aux équipements publics centralisés dits “programme sectoriel centralisé (PSC)”, objet de décisions établies par les ministres compétents à leur indicatif ou à l’indicatif des établissements publics administratifs (EPA) placées sous leur tutelle, les, institutions dotées de l’autonomie financière et les administrations spécialisées. Néanmoins, pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l’autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances; b celles relatives aux équipements publics déconcentrés, constituées par les programmes sectoriels déconcentrés (PSD) et les plans communaux de développement (PCD), objet de décisions établies par le wali. Les décisions d’inscription relevant des programmes cités aux points a et b sont établies dans le respect des dispositions d’encadrement prévues dans les “décisions programme” élaborées et notifiées par le ministre chargé + des finances. CHAPITRE II EQUIPEMENTS CENTRALISES Art, 5. Les équipements publics centralisés concernent les équipements des administrations centrales,

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE des établissements publics administratifs (EPA), des institutions dotées de l’autonomie financière et des administrations spécialisées. Ils sont inscrits à l’indicatif des administrations, des établissements et des institutions suscités. Conformément à l’article 73 du décret législatif n° 92-04 du 11 octobre 1992 portant loi de finances complémentaire pour 1992, les opérations d’équipement public centralisées inscrites à l’indicatif des ministères peuvent faire l’objet de délégation d’autorisation de programme et de crédits de paiement au profit des ordonnateurs secondaires concernés. Art. 6. Ne doivent être proposés pour l’inscription au titre du budget d’équipement de l’Etat, que les programmes et projets d’équipement centralisés ayant atteint une maturation suffisante permettant de connaître un début de réalisation dans l’année. A ce titre, devront notamment être connus et disponibles: l’étude de faisabilité; le mode prévisible de réalisation; les éléments justifiant l’opportunité économique et sociale et la priorité qui leur est accordée; une évaluation de l’impact sur le budget de fonctionnement de l’Etat pour les exercices ultérieurs; une évaluation du coût en devises directe et une indication sur son mode de financement. Art. 7. Conformément au programme annuel d’équipement retenu par le Gouvernement, les programmes sectoriels centralisés (PSC) sont notifiés annuellement par les services du ministre chargé des finances aux ministres compétents, aux responsables des institutions dotées de l’autonomie financière et administrations spécialisées, par une décision indiquant l’autorisation de programme (AP) répartie par sous-secteur de la nomenclature couvrant le programme neuf de l’année et les réajustements de coûts des programmes en cours de réalisation. La décision de répartition ci-dessus visée, fait ressortir en annexe les autorisations de programme par projet, la consistance physique et/ou autres paramètres et indicateurs concernant le programme neuf. La modification de cette consistance physique et/ou autres paramètres et indicateurs s’opère à l’occasion des travaux d’arbitrage des lois de finances. Pour les cas particuliers de restructuration des programmes de l’année, les propositions doivent être soumises à l’arbitrage du Gouvernement. Art. 8. Dans la limite de la consistance physique annexée aux décisions programmes visées à l’article 7 ci-dessus, les ministres compétents procèdent à la notification des actions aux ordonnateurs placés sous leur tutelle. ALGERIENNE 21 Rabie El Aouel 1419 N° 51 15 juillet 1998 Art. 9. La maturation du projet étant achevée conformément aux dispositions des articles 6, 7 et 8 ci-dessus, le dossier technique du projet à inscrire doit comporter les éléments suivants : un exposé des motifs; une fiche technique comprenant notamment la consistance physique, les coûts dinars/devises, l’échéancier de réalisation et celui des paiements;

  • l’étude de faisabilité et les études d’impact; la stratégie de réalisation et le choix retenu dans le respect des objectifs de développement; la coordination intersectorielle nécessaire; un rapport d’évaluation faisant ressortir, le cas échéant, la comparaison de différentes variantes; les résultats de l’appel d’offres; une évaluation du coût en devise et de son mode de financement. Art. 10. L’instruction du dossier est effectuée, sur la base des élements d’informations visés à l’article 9 ci-dessus, par le ministre compétent ou par les responsables des institutions et administrations spécialisées citées à l’alinéa ‘ler de l’article 4 ci-dessus. Lorsque la réalisation du projet est retenue, elle donne lieu à une décision du ministre compétent ou du responsable compétent qui individualise le projet à l’indicatif de l’ordonnateur chargé de la réalisation, dans le respect de la consistance physique et de l’autorisation de programme (AP) y afférente annexées à la décision programme. Pour les administrations spécialisées et les institutions dotées de l’autonomie financière, la décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances. Cette décision d’individualisation mentionne, notamment :
  • les caractéristiques et le coût du projet; la structure de financement; -les crédits de paiement pluriannuels prévisionnels; les besoins pluriannuels prévisionnels d’importation de biens et services; les impacts prévisibles, notamment en matière d’emploi; éventuellement, la part devise et le taux de change utilisé;
  • l’échéancier de réalisation du projet. Dans le respect de l’autorisation de programme d’un même sous-secteur et de la consistance physique des projets définis en annexe de la décision programme, le ministre compétent peut opérer à des transferts d’autorisation de programme (AP) d’un projet à un autre dans la limite des économies dégagées.

21 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 Est entendu par économie dégagée, les gains de coûts réalisés entre les coûts réels (appels d’offres) et les coûts affichés sur la décision programme. Les autres modifications du projet s’effectuent dans les mêmes formes. Art. 11. Les crédits de paiement afférents aux équipements publics de l’Etat relevant du programme sectoriel centralisé (PSC) sont mis en place au profit des ministres compétents, des responsables des institutions dotées de l’autonomie financière et administrations spécialisées, par voie de décision du ministre chargé des finances, selon les sous-secteurs de classification des investissements publics. Au cas où des crédits extérieurs seraient nécessaires au financement de l’équipement public, ils seront mobilisés, conformément à la législation en vigueur. Sous réserve des dispositions de l’article 3 ci-dessus, les crédits afférents aux opérations en capital du budget d’équipement de l’Etat sont mis en place, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 12. Dans la limite des crédits de paiement mis à leur disposition par la décision visée à l’article 11 ci-dessus : le ministre compétent procède, par décision, à la répartition des crédits de paiement qui lui sont notifiés par ordonnateur placé sous son autorité et par chapitre; les responsables des institutions dotées de l’autonomie financière et des administrations spécialisées procèdent, par décision, à la répartition des credits de paiement qui leur sont notifiés, par chapitre. Cette décision peut, en tant que de besoin, être établie par le ministre des finances. Art. 13. Toute modification à la répartition des crédits de paiement, visées aux articles 11 et 12 ci-dessus, est effectuée dans les mêmes formes que celles qui ont prévalu à leur répartition initiale. Art. 14. Les dépenses d’équipement public de l’Etat réalisées par des établissements publics à caractère industriel et commercial financées sur concours définitifs de l’Etat sont inscrites à l’indicatif de leur administration de tutelle. Art. 15. - Toute dépense d’équipement public donne lieu à un engagement dûment justifié par un acte ou un document contractuel d’engagement. Les engagements et les paiements nécessitent l’établissement de fiches soit d’engagement, soit de paiement, faisant ressortir les indications suivantes : libellé de l’opération; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 7 numéros d’inscription de l’équipement public de l’Etat, selon les modalités en vigueur; solde des engagements ou des paiements déjà effectués; montant de l’engagement ou de paiement envisagé par rubrique. Les actes d’engagement et de paiement sont régis par les règles budgétaires applicables en matière de finances publiques. Le ministre compétent, le responsable de l’institution dotée de l’autonomie financière et le responsable de l’administration spécialisée, rendent compte chacun en ce qui le concerne, des opérations relevant de leur autorité conformément aux dispositions législatives et réglementaires. CHAPITRE III EQUIPEMENTS PUBLICS DECONCENTRES DE L’ETAT Article 16. Les programmes sectoriels déconcentrés (PSD), concernent les programmes d’équipement inscrits à l’indicatif du wali dont l’autorisation de programme par sous secteur de la nomenclature est notifiée par décision programme du ministre chargé des finances, conformément au programme annuel d’équipement retenu par le Gouvernement. Cette décision fait ressortir en annexe la consistance physique du programme retenu et/ou autres paramètres et indicateurs. Cette autorisation de programme notifiée, recouvre le programme neuf de l’année et le réajustement des coûts des programmes en cours de réalisation. Art. 17. Ne doivent être individualisés par le wali au titre des programmes sectoriels déconcentrés (PSD) que les projets ayant atteint une maturation suffisante permettant de connaître un début de réalisation en cours d’année. Dans ce cadre devront être connus et disponibles : le terrain d’assiette de la construction; les études et les éléments justifiant l’opportunité du projet; l’évaluation du projet selon les résultats des études; l’échéancier de réalisation et de paiement; les résultats de l’appel d’offres ou de consultations de l’opération concernée conformément aux dispositions du code des marchés publics. Art. 18. La mise en œuvre des décisions programmes visées à l’alinéa b de l’article 4 ci-dessus s’effectue, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux attributions et au fonctionnement des services déconcentrés de l’Etat, par voie de décision du wali prise en la forme réglementaire et notifiée aux services concernés.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Les opérations retenues dans les décisions programmes peuvent faire l’objet d’annulation, de notification et de clôture dans les formes ci-dessus et dans la limite de l’autorisation de programme du sous-secteur et de la consistance physique définie à l’article 16 ci-dessus. Art. 19. Les crédits de paiement sont affectés par le ministre chargé des finances aux walis, par sous-secteur. Le wali procède par décision à la répartition par chapitre des crédits de paiement qui lui sont notifiés. Dans les limites des crédits affectés par sous-secteur, le wali procède selon les procédures légales et réglementaires en vigueur, à la réalisation de ces opérations sur les plans budgétaire et administratif. Les walis peuvent dans la limite des crédits de paiement qui leur sont notifiés, procéder à des virements d’un sous-secteur à un autre au sein d’un même secteur. Art. 20. L’engagement, le paiement, la comptabilisation et la gestion financière des dépenses relatives aux projets de programmes sectoriels déconcentrés, s’effectuent conformément aux dispositions légales en vigueur et aux procédures établies. L’engagement et le paiement des dépenses sont régis par les mêmes dispositions que celles définies à l’article 15 ci-dessus. Le wali rend compte de ces opérations conformément aux dispositions législatives et réglementaires. CHAPITRE IV EQUIPEMENTS PUBLICS RELEVANT DES PLANS COMMUNAUX DE DEVELOPPEMENT Art. 21. - Le programme d’équipement public relevant des plans communaux de développement (PCD), fait l’objet d’une autorisation de programme globale, par wilaya, notifiée par le ministre chargé des finances, après concertation avec le ministre chargé des collectivités territoriales. Ce programme s’articule autour des actions prioritaires du développement, principalement celles d’alimentation en eau potable, d’assainissement, de voiries, de réseaux et de désenclavement. Il est établi par les services compétents de la wilaya après avis des services techniques locaux concernés, et réparti conformément à la loi par chapitre et par commune au sein de la wilaya en privilégiant les communes les plus défavorisées, notamment dans les zones à promouvoir. Art. 22. Les opérations d’équipement des programmes communaux de développement ou leur modification, visées à l’article précédent, font l’objet d’une notification par le wali en la forme réglementaire à l’Assemblée populaire communale pour mise en œuvre. 21 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 51 15 juillet 1998 Les crédits de paiement destinés aux plans communaux de développement sont notifiés de façon globale par voie de décision du ministre chargé des finances, selon les procédures établies. Le wali après consultation des services compétents de la wilaya, est chargé d’assurer la répartition de ces crédits par chapitre et par commune, en tenant compte des orientations et des priorités du développement. CHAPITRE V DISPOSITIONS PARTICULIÈRES Art. 23. L’autorisation de programme afférente aux complexes et parcs omnisports, établie par le wali dans le cadre des programmes sectoriels déconcentrés, fait l’objet d’une contribution unique et non réévaluable du budget de l’Etat. Elle peut être égale au maximum aux deux tiers (2/3) du coût initial du projet à l’inscription. Les dépenses afférentes au projet excédant l’autorisation de programme allouée par le budget de l’Etat sont à la charge de la collectivité territoriale concernée. La consistance physique des projets types est définie selon les procédures en vigueur. CHAPITRE VI DISPOSITIONS COMMUNES Art. 24. Les dépenses d’équipements publics financées sur concours définitifs sont classées selon une nomenclature par secteur, sous-secteur, chapitre et article, définie par arrêté du ministre chargé des finances. La nomenclature visée à l’alinéa précèdent précisera le champ des actions faisant partie des différents modes de gestion (PSC, PSD et PCD). Art. 25. Dans le cadre de la gestion des opérations relevant du programme sectoriel centralisé et du programme sectoriel déconcentré, les numéros du code gestionnaire en vigueur des ordonnateurs concernés demeurent valables. Les nouvelles attributions du numéro du code gestionnaire relèvent du ministre chargé des finances. Art. 26. Les opérations d’équipement public de l’Etat font l’objet d’un acte constatant l’achèvement du programme ou projet et entrainant la clôture des opérations dans les mêmes formes que celles qui ont présidé à leur inscription. Ces dispositions s’appliquent de plein droit aux situations résultant d’arrêt définitif de la réalisation pour tout autre motif. Il peut être procédé par l’autorité ayant établi la décision d’individualisation à la clôture d’office, normale ou contentieuse, d’opérations dont les délais de réalisation sont anormalement dépassés.

21 Rabie El Aouer 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 Les modalités d’application de la présente disposition seront précisées, en tant que de besoin, par instruction du ministre chargé des finances. Art. 27. La modification de la répartition des autorisations de programme, entre les secteurs, s’effectue par décret exécutif. La modification à la répartition des autorisations de programme, objets de décisions - programmes relatives aux programmes sectoriels centralisés et programmes sectoriels déconcentrés, relève du ministre chargé des finances sur proposition des organes cités aux articles 7 et 16 ci-dessus. Art. 28. Les ministres compétents, les responsables des institutions et des administrations spécialisées citées à l’article 4 ci-dessus ainsi que les walis transmettent aux services du ministre chargé des finances toutes les informations liées à l’élaboration, l’exécution et l’évaluation des équipements publics financés sur le budget d’équipement de l’Etat, dont le contenu et la périodicité seront précisés en tant que de besoin par instruction du ministre chargé des finances. CHAPITRE VII DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 29. Les opérations inscrites antérieurement au 31 décembre 1997 au titre du programme sectoriel centralisé feront l’objet d’une décision programme établie par le ministre chargé des finances sur la base d’une nomenclature reprenant l’ensemble des opérations vivantes arrêtée à la même date. Ladite décision fera ressortir par chapitre l’autorisation de programme inscrite et le programme en cours évalué au 31 décembre 1997. Les opérations centralisées à gestion wali pourront continuer à relever, sur le plan de la gestion, des walis concernés jusqu’à leur achèvement. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 32 ci-dessous, les crédits de paiements y afférents seront notifiés aux walis dans le cadre des décisions de notification de crédits de paiement des programmes sectoriels déconcentrés (PSD). Les réévaluations des opérations visées aux alinéas 1 et 3 du présent article relèvent des ministres compétents, des responsables des institutions et administrations compétents et sont prises en charge sur la tranche annuelle des autorisations de programme qui leur sont notifiées par la décision programme. Art. 30. - La clôture des opérations centralisées en cours de réalisation ou achevées y compris celles inscrites à indicatif des walis, relèvent du ministre compétent, des responsables des institutions dotées de l’autonomie financière et des administrations spécialisées concernés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 Art. 31. Les chapitres définis en annexe du décret exécutif nº 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété susvisé, éligibles aux programmes sectoriels déconcentrés (PSD) demeurent en vigueur jusqu’au réaménagement de la nomenclature des dépenses d’équipement public et son adoption selon les procédures prévues à l’article 25 ci-dessus. Art. 32. - Les opérations du programme neuf centralisé des sous-secteurs de “l’enseignement supérieur” et des infrastructures administratives de “la justice” revêtant un caractère prioritaire et urgent, peuvent être individualisés par le ministre compétent à l’indicatif du wali, après accord de ce dernier. La période de validité de cette procédure ne saurait excéder deux exercices budgétaires à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Les crédits de paiement du programme neuf (PN) et du programme en cours (PEC) antérieur au 31 décembre 1997, seront notifiés aux walis selon la procédure visée aux articles 11 et 12 ci-dessus jusqu’à la clôture des opérations y afférentes. Les modalités d’application du présent article seront précisées par une circulaire conjointe des ministres des finances, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de la justice. CHAPITRE VIII DISPOSITIONS FINALES Art. 33. La forme et le contenu des documents et imprimés prévus aux articles ci-dessus du présent décret, sont, en tant que de besoin, définis par le ministre chargé des finances. Art. 34. - Les dispositions du présent décret relatives aux walis sont applicables au ministre Gouverneur du Grand Alger. Art. 35. Sont abrogées toutes les dispositions réglementaires contraires à celles du présent décret notamment le décret exécutif nº 93-57 du 27 février 1993, modifié et complété par le décret exécutif n° 96-198 du 2 juin 1996, susvisé, y compris toutes décisions, circulaires et instructions relatives aux procédures d’équipement public, incompatibles avec les dispositions du présent texte. Art. 36. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA.

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 98-228 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vụ le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décrét exécutif n° 90-188 du 23 février 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif n° 95-54.du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances, notamment son article 5; Décrète : Article 1er. - L’article 5 du décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995, susvisé, est modifié et complété comme suit : “Art. 5. - La direction générale des impôts comprend, outre l’inspection générale des services fiscaux, 6- La direction des recherches et vérifications qui comprend: a) la sous-direction des enquêtes et de la recherche de l’information fiscale; b) la sous-direction de la programmation; c) la sous-direction des contrôles fiscaux; d) la sous-direction des normes et des procédures. L’organisation, la compétence territoriale et les attributions de cette direction sont fixées par arrêté du ministre chargé des finances”. (…Le reste sans changement…). 21 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 51 15 juillet 1998 Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-229 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l’école nationale des impôts. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre de l’administration, des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 portant création de l’école nationale des impôts; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les 3 attributions du ministre des finances; Décrète : Article 1er. L’article 11 du décret exécutif n° 94-339 du 20 Joumada El Oula 1415 correspondant au 25 octobre 1994 susvisé, est modifié et complété comme suit: “Art. 11. - L’école est dirigée par un directeur nommé par décret exécutif sur proposition du ministre des finances. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.

21 Rabie El’Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 La fonction de directeur de l’école nationale des impôts est classée et rémunérée par référence à celle de directeur d’administration centrale”. Art. 2: Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-230 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 fixant les attributions et l’organisation de l’inspection générale des services fiscaux. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; 2000 Vu le décret présidentieln° 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères; Vu le décret exécutif, n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991, modifié et complété, fixant les attributions de l’inspection des services fiscaux; Vu le décret exécutif n° 92-333 du 29 août 1992 portant création des brigades de vérification de gestion au sein de l’inspection générale des services fiscaux; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415. correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-55 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances; Décrète : Article 1er. - Le présent décret a pour objet de fixer les attributions et l’organisation de l’inspection générale des services fiscaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NA 51 11 CHAPITRE I ATTRIBUTIONS Art. 2. - L’inspection générale des services fiscaux est chargée, notamment, de procéder à des contrôles,. inspections et enquêtes sur :

  • l’organisation et le fonctionnement des services; la qualité de leur gestion;
  • l’utilisation du potentiel humain et matériel mis à leur disposition. Elle peut, en outre, être chargée, dans la limite de ses compétences, de toute autre enquête particulière. Elle est également, chargée d’orienter les actions des inspections des services fiscaux institués à l’échelon local et d’en apprécier l’efficacité. Art. 3. L’inspection générale des services fiscaux. intervient sur la base d’un programme annuel d’inspection. Elle intervient, en outre, pour effectuer toute enquête rendue nécessaire par une situation particulière. Dans le cadre de ses missions, l’inspection générale des services fiscaux peut demander le concours ponctuel dé tout fonctionnaire de l’administration fiscale. Art. 4. Toute mission d’inspection ou de contrôle effectuée par l’inspection générale des services fiscaux est sanctionnée par un rapport. Ce rapport rend compte des constatations, des observations et des irrégularités relevées dans la gestion contrôlée; il propose, en outre, toute mesure susceptible d’améliorer le fonctionnement des services contrôlés. Art. 5. - Sur la base des rapports prévus au précédent article, le chef de l’inspection générale des services fiscaux établit chaque année un rapport de synthèse comportant toute proposition et recommandation de nature à améliorer le fonctionnement des services ainsi que toute mesure susceptible de contribuer à une meilleure application de la législation fiscale. Art. 6. - Les inspections régionales de vérification de gestion ont notamment pour mission :
  • d’effectuer toutes les tâches liées au contrôle interne des services fiscaux; de suivre et de surveiller les missions effectuées par les vérificateurs de gestion relevant de leur région;
  • d’établir un planning mensuel des vérifications de gestion indiquant l’état d’avancement des travaux ; de recueillir toutes les informations relatives au fonctionnement des services et d’en adresser compte-rendu à l’inspection générale des services fiscaux ;

de veiller à l’établissement et à l’exploitation des rapports annuels de vérification et des rapports d’enquête de toute nature; de veiller à l’exploitation des rapports définitifs de vérification, notamment en surveillant les délais et les modalités de circulation de ces documents entre les gestionnaires vérifiés, les directeurs des impôts de wilaya et les inspections régionales; de procéder à l’analyse des imprimés utilisés en fonction de l’évolution de la législation et de la réglementation fiscales et de faire toute proposition utile de modification;

  • de procéder à la mise en place et à la diffusion de toute documentation fiscale au profit des vérificateurs de gestion; de procéder à l’établissement des prévisions budgétaires annuelles pour assurer le bon fonctionnement des inspections régionales. CHAPITRE II ORGANISATION Art. 7. L’inspection générale des services fiscaux est dirigée par un inspecteur général placé sous l’autorité du directeur général des impôts. L’inspecteur général des services fiscaux est assisté de huit (8) inspecteurs et de huit (8) chargés d’inspection. L’inspecteur général, les inspecteurs et les chargés d’inspection sont nommés par décret exécutif. Les fonctions d’inspecteur général, d’inspecteur et de chargé d’inspection sont des fonctions supérieures de l’Etat et respectivement classées et rémunérées par référence à inspecteur général, directeur et sous-directeur de l’administration centrale conformément aux dispositions des décrets exécutifs nos 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990, susvisés. Art. 8. L’inspection générale des services fiscaux est organisée en inspections régionales des services fiscaux placées sous l’autorité de l’inspecteur général des services fiscaux. POSTES SUPERIEURS 15 juillet 1998 Ces inspections régionales interviennent sur l’ensemble des wilayas. Art. 9. - L’inspection régionale des services fiscaux est dirigée par un inspecteur régional assisté de chefs de brigades et de vérificateurs de gestion. L’inspection régionale des services fiscaux est organisée en brigades de vérification de gestion dirigées par des chefs de brigades et composées de vérificateurs de gestion. Le nombre d’inspections régionales, de chef de brigade et de vérificateurs de gestion est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la fonction publique. Art. 10. La fonction d’inspecteur régional des services fiscaux est une fonction supérieure de l’Etat classée et rémunérée par référence à directeur d’administration centrale, conformément aux dispositions des décrets exécutifs nºs 90-227 et 90-228 du 25 juillet 1990, susvisés. Art. 11. Les chefs de brigades de vérification de gestion sont nommés parmi:
  1. les inspecteurs généraux des impôts ayant deux (2) années d’ancienneté dans le grade.
  2. les inspecteurs centraux des impôts ayant trois (3) années d’ancienneté dans le corps.
  3. les inspecteurs principaux des impôts ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le corps. Art. 12. Les vérificateurs de gestion sont nommés parmi:
  4. les inspecteurs centraux des impôts ayant trois (3) années d’ancienneté dans le corps.
  5. les inspecteurs principaux des impôts ayant cinq (5) années d’ancienneté dans le corps. Art. 13. Les chefs de brigades de vérification de gestion et les vérificateurs de gestion sont classés conformément au tableau ci-après : CATEGORIE SECTION INDICE Chef de brigade de vérification de gestion pourvu dans les conditions prévues par l’article 11.1… Chef de brigade de vérification de gestion pourvu dans les 11.2… Chef de brigade de vérification de gestion pourvu dans les 11.3.. 20 2 746 conditions de l’article 19 5 714 conditions de l’article 18 5 645 Vérificateur de gestion pourvu dans les conditions de l’article 12.1. 18 4 632 Vérificateur de gestion pourvu dans les conditions de l’article 12.2.. 17 5 587

21 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 Art. 14. Les dispositions du décret exécutif n° 91-43 du 16 février 1991 susvisé et celles du décret exécutif n° 92-333 du 29 août 1992 susvisé sont abrogées. Art. 15. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. Décret exécutif n° 98-231 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998 complétant le décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant i statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 96-234 du 16 Safar 1417 correspondant au 2 juillet 1996 relatif au soutien à l’emploi des jeunes; Vu le décret présidentiel n° 97-230 du 19 Safar 1418 correspondant au 24 juin 1997 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 13 Vu le décret présidentiel nº 97-231 du 20 Safar 1418 correspondant au 25 juin 1997 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 90-226 du 25 juillet 1990, modifié, fixant les droits et obligations des travailleurs exerçant les fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 90-227 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant la liste des fonctions supérieures de l’Etat au titre des administrations,.des institutions et organismes publics; Vu le décret exécutif n° 90-228 du 25 juillet 1990, modifié et complété, fixant le mode de rémunération applicable aux travailleurs exerçant des fonctions supérieures de l’Etat ; Vu le décret exécutif nº 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes ; Décrète : Article 1er. L’article 21 du décret exécutif n° 96-296 du 24 Rabie Ethani 1417 correspondant au 8 septembre 1996 portant création et fixant les statuts de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes est complété comme suit: “La fonction de directeur général de l’agence est classée, par référence, à la fonction supérieure de l’Etat de chargé de mission auprès du Chef du Gouvernement”. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998. Ahmed OUYAHIA. DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de la formation continue. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de formation continue, exercées par M. Abdelhamid Zouzou, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du recteur de l’université de Constantine. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions de recteur de l’université de Constantine, exercées par M. Mourad Bensari, appelé à exercer une autre fonction.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’établissement public de radio-diffusion sonore. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’établissement public de radio-diffusion sonore, exercées par M. Abdelkader Lalmi, appelé à exercer une autre fonction. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’entreprise nationale de télé-diffusion Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’entreprise nationale de télé-diffusion, exercées par M. Bachir Ahmed Bey, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’agence de promotion, de soutien et de suivi des investissements, exercées par M. Brahim Boudghene Stambouli, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de la gestion des moyens auprès du délégué à la réforme économique. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de la gestion des moyens auprès du délégué à la réforme économique, exercées par M. Brahim Ammar-Aouchiche, admis à la retraite. 21 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 51 15 juillet 1998 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère de l’énergie et des mines. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Mohamed Khaldi, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions d’un inspecteur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, exercées par M. Ali Kamel Abdelouahab, admis à la retraite. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à l’ex-wilaya d’Alger. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’emploi et de la formation professionnelle à l’ex-wilaya d’Alger, exercées par M. Ahcène Ghazli, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 mettant fin aux fonctions de l’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au. ministère du commerce. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, il est mis fin aux fonctions d’inspecteur central des enquêtes économiques et de la répression des fraudes au ministère du commerce, exercées par M. Mohamed Bouasria Benkritly, admis à la retraite.

21 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL 15 juillet 1998 OFFICIEL Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du recteur de l’université de la formation continue. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. El-Hadi Khaldi est nommé recteur de l’université de la formation continue. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du recteur de l’université de Constantine. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Abdelhamid Djekoun est nommé recteur de l’université de Constantine. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du secrétaire général du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Abdelaziz Boutaleb est nommé secrétaire général du ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de l’établissement public de télévision. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Abdelkader Lalmi est nommé directeur général de l’établissement public de télévision. Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de l’établissement public “Algérie presse service”. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Badr-Eddine Mili est nommé directeur général de l’établissement public “Algérie presse service”. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 15 Décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de l’entreprise nationale de télé-diffusion. Par décret présidentiel du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Abdelmalek Houyou est nommé directeur général de l’entreprise nationale de télé-diffusion. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur chargé du secrétariat technique au conseil national des statistiques. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419- correspondant au 11 juillet 1998, M. Mohand Larbi Aït Belkacem est nommé directeur chargé du secrétariat technique au conseil national des statistiques. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Mohamed Chérif Sidhoumi est nommé directeur des ressources humaines et de la formation à la direction générale de la garde communale. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’administration des moyens à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Mohamed Gherbi est nommé directeur de l’administration 1 des moyens à la it direction générale de la comptabilité au ministère des finances.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Mohand Khellaf est nommé inspecteur à l’inspection des services fiscaux au ministère des finances. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du secrétaire général du conseil national de la comptabilité. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Boussad Bellahsene est nommé secrétaire général du conseil national de la comptabilité. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Abdelli Mostefai est nommé inspecteur au ministère de l’industrie et de la restructuration. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur des pensions au ministère des moudjahidine. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Aïssa M’Hamedi est nommé directeur des pensions au ministère des moudjahidine. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Belkacem Nacer Azzedine est nommé directeur général de l’institut national de la planification et de la statistique. 21 Rabie El Aouel 1419 ALGERIENNE N° 51 15 juillet 1998 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’institut national de l’enseignement supérieur en sciences médicales à Annaba. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Abderrahmane Saidia est nommé directeur de l’institut national de l’enseignement supérieur en sciences médicales à Annaba. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère de la petite et moyenne entreprise. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Mohamed Naâmane Bettiche est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère de la petite et moyenne entreprise. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général de l’agence nationale du sang. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Kamel Kezzal est nommé directeur général de l’agence nationale du sang. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur des relations de travail au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Zahir Bellahsene est nommé directeur des relations de travail au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle.

21 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Farouk Cheradi est nommé inspecteur au ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination de l’inspecteur général à l’inspection générale des services de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Mohamed Khiat est nommé inspecteur général à l’inspection générale des services de la formation professionnelle. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur à l’inspection générale des services de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Hacène Ghazli est nommé inspecteur à l’inspection générale des services de la formation professionnelle. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Salah Sehel est nommé directeur d’études à la direction générale de la formation professionnelle. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’apprentissage et de la formation continue à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Akli Rahmouni est DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 17 nommé directeur de l’apprentissage et de la formation continue à la direction générale de la formation professionnelle. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur des finances et des moyens à la direction générale de la formation professionnelle. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Akli Hamani est nommé directeur des finances et des moyens à la direction générale de la formation professionnelle. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Mohamed Oukebdane est nommé directeur de l’administration des moyens au ministère des affaires religieuses. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination de l’inspecteur général au ministère de l’habitat. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Mustapha Mameche est nommé inspecteur général au ministère de l’habitat. Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère du commerce. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Nadir Bensiam est nommé inspecteur au ministère du commerce.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 21 Rabie El Aouel 1419 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination du directeur général du centre national du registre de commerce. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel. 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Ahcène Boutaghou est nommé directeur général du centre national du registre de commerce. 15 juillet 1998 Décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998 portant nomination d’un inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. Par décret exécutif du 17 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 11 juillet 1998, M. Hacène Cheikh est nommé inspecteur au ministère de la jeunesse et des sports. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998 portant création d’un bureau de douanes à Tébessa. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes ;. Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale; Vu la décision du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 modifiant et complétant la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes; Décide: Article 1er. Il est créé à Tébessa un bureau de douanes. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968, susvisé. Art. 3. La recette créée au niveau de ce bureau est classée en 2ème catégorie. Art. 4. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 5. - La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision. Art. 6. Le directeur régional des douanes de Tébessa est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998. Brahim Chaïb CHERIF. Décision du 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998 portant création d’un bureau de douanes à Oum El Bouaghi. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;

21 Rabie El Aouel 1419 JOURNAL OFFICIEL 15 juillet 1998 Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes ; Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale; Vu la décision du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 modifiant et complétant la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes ; Décide : Article 1er. Il est créé à Oum El Bouaghi un bureau de douanes. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 51 19 tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968, susvisé. Art. 3. - La recette créée au niveau de ce bureau est classée en 3ème catégorie. Art. 4. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 5.- La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision. Art. 6. Le directeur régional des douanes de Sétif est chargé de l’application de la présente décision qui sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 Safar 1419 correspondant au 16 juin 1998. Brahim Chaïb CHERIF. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger