CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A : ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.
8 Ramadhan 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 février 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 95-32 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Zirara” (Bloc; 425), conclú à Alger le 12 mai 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol exploracion argelia S.A. 4 Décret exécutif n° 95-33 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “El-Arf, conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Plus Petrol S.A… 4 4 Décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale..
Décret exéutif n° 95-39 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 modifiant l’article 2 du décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à présentant un risque particulier. Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier la fabrication des produits toxiques ou
1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la réglementation.
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la coopération..
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière..
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de la gestion immobilière.. Arrêté du 4 Şafar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de et de l’urbanisme. Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES
signature au directeur de l’architecture
signature à un sous-directeur. 24 SPORTS Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l’utilisation des infrastructures sportives publiques pour les pratiques sportives éducatives et compétitives de masse dans le milieu éducatif. 25
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 8 février 1995 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les critères d’accès aux classes “sports-études”. 26 Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l’organisation et compétitive de masse en milieu éducatif. et à la mise en œuvre de la pratique sportive éducative
Arrêté interministériel du 3 février 1993 portant conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes “Sports-Etudes”.
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs des classes “Sports-Etudes”.
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 3 juin 1994 portant création des classes “Sports-Etudes”. MINISTERE DE LA PETITE ET
MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet……… 30 Arrêté du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.
4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 DECRETS Décret exécutif n° 95-32 du 19 Chaẩbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “ZIRARA” (Bloc: 425), conclu à Alger le 12 mai 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol exploracion argelia S.A.
Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “ZIRARA” (Bloc: 425), conclu à Alger le 12 mai 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol exploracion argelia S.A; Après avis du Conseil des ministres; Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “ZIRARA”(Bloc: 425), conclu à Alger le 12 mai 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol exploracion argelia S.A; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-33 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche’ et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “El-Arf”, conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Plus Petrol S.A. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 1995 Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988’ définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “El-Arf”, conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Plus Petrol S.A; Après avis du Conseil des ministres; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5 Décrète: Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “El-ARF” conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Plus Petrol S.A. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Mokdad SIFI.
Décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des garde-côtes; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche et notamment son article 11, alinéa 4; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales;
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er En application des dispositions du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques, par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale. Art. 2. Au sens du présent décret, il est entendu par grands migrateurs halieutiques les espèces dont les noms suivent :
- Thon rouge Thunnus thynnus thynnus
- Bonite à ventre rayé, Katsuwonus pelamis skipjack, listao
- Bonite à dos rayé Sarda sarda
- Thonine Euthynnus alletteratus
- Auxide ou melva Auxis ssp
- Espadon Xiphias gladius ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 La taille marchande des espèces mentionnées ci-dessus est définie par arrêté du ministre chargé des pêches. Art. 3. - La pêche des grands migrateurs halieutiques est subordonnée à l’obtention du permis de pêche délivré par le ministre chargé des pêches après avis motivé du ministre de la défense nationale. Le permis de pêche est établi selon le modèle et les caractéristiques définis en annexe du présent décret. Toutefois l’obtention du permis de pêche ne devient effective, qu’après paiement des droits de pêche tels que fixés par la législation en vigueur. Art. 4. La pêche des grands migrateurs halieutiques, objet du présent décret s’exerce dans la zone maritime située au delà des six (6) miles nautiques mesurés à partir des lignes de base. Art. 5. La pêche des grands migrateurs halieutiques doit s’effectuer exclusivement au moyen des engins de pêche suivants : la senne tournante coulissante, les palangres. CHAPITRE II DU PERMIS DE PECHE Art. 6. L’obtention du permis de pêche des grands migrateurs halieutiques est subordonnée à la constitution et à la présentation d’un dossier comportant les pièces et documents suivants : une demande écrite de l’armateur accompagnée des documents justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation, une attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine, un inventaire des engins de pêche à utiliser et leurs caractéristiques techniques, une liste de l’équipage à embarquer, un procès-verbal de visite de sécurité du navire, effectuée par la commission d’inspection de la navigation et du travail maritime territorialement compétente,
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 février 1995 un engagement sur l’honneur de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux différents contrôles prévus. 1. Art. 7. - Le permis de pêche n’est valable que pour une seule campagne de pêche. Il est personnel et n’est ni cessible, ni transmissible. Art. 8. Le quota annuel maximum de grands migrateurs halieutiques autorisé à être prélevé par permis de pêche, ne peut excéder 500 tonnes. Art. 9. En cas d’avaries ou d’accidents, empêchant l’exploitation du navire durant la campagne de pêche, l’armateur peut être autorisé à utiliser un autre navire, et ce dans les conditions telles que fixées par l’article 6 ci-dessus. Art, 10. Le permis de pêche des grands migrateurs halieutiques peut faire l’objet de retrait pour l’un des motifs suivants : non respect des limites maritimes telles que définies par l’article 4 ci-dessus, non respect du quota maximum autorisé à être prélevé, utilisation d’engins de pêche autres que ceux autorisés. CHAPITRE III DÙ CONTROLE DE LA PECHE Art. 11. - La pêche des grands migrateurs halieutiques. dans les eaux sous juridiction nationale est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent article, sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances. Art. 12. Les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale, sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches. Art. 13. L’armateur détenteur d’un permis de pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale, est tenu d’embarquer deux contrôleurs officiels choisis par leurs autorités respectives, parmi les agents de l’administration des pêches et ceux du service national des garde-côtes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 Art. 14. L’armateur détenteur du permis de pêche au sens du présent décret, est tenu d’embarquer un minimum de 10% de marins de nationalité algérienne, par rapport aux effectifs du navire à mettre en exploitation. L’embarquement des équipages doit s’effectuer conformément à la réglementation en vigueur en matière de brevets et de diplômes. Art. 15. - Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques au sens du présent décret, est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques au service national des garde-côtes. Art. 16. Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques au sens du présent décret, est tenu de procéder à l’étiquetage, permettant l’identification individuelle des espèces pêchées. Le modèle des documents d’étiquetage est fixé en annexe du présent décret. Un exemplaire du document d’étiquetage est remis aux contrôleurs officiels embarqués à bord du navire. Art. 17. Le capitaine du navire de pêche est tenu de faire sa déclaration des captures et des données scientifiques conformément aux modèles types annexés au présent décret. Art. 18. - L’armement et les équipements spécifiques à la pêche des grands migrateurs halieutiques sont soumis à des visites d’inspection périodiques et inopinées, sanctionnées par un procès-verbal de visite conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - Le capitaine du navire effectuant la pêche des grands migrateurs halieutiques, doit tenir à jour le journal de bord spécifique à la campagne de pêche, côté et paraphé par l’administration chargée des pêches, où seront portées quotidiennement les informations relatives à l’activité de pêche. Le modèle type du journal de bord est fixé en annexe du présent décret. Le journal de bord, dûment rempli et signé par le capitaine du navire, doit être remis à l’administration chargée des pêches au terme de la campagne de pêche. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 Mokdad SIFI.
8 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’AGRICULTURE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ADMINISTRATION DES PECHES ARRETE PORTANT ATTRIBUTION D’UN PERMIS DE PECHE COMMERCIALE DES GRANDS MIGRATEURS HALIEUTIQUES Le ministre de l’agriculture, Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche et notamment son article 11; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale; Arrête : Article 1er. Il est octroyé conformément aux dispositions du décret exécutif n° 95-38 du 28 janvier 1995 susvisé, un permis de pêche des grands migrateurs halieutiques à… (personne physique ou morale) domicilié(e) à……. .de nationalité exploitant le ou les navire(s) de pêche dénommé(s) immatriculé(s) à.. sous le ou les numéro(s) armé(s) le ou les. sous le ou les numéro(s) d’une ou de jauge(s) brute(s) d’une ou de longueur(s) d’un ou de nombre(s) d’équipage(s) وه ….. Art. 2. Le présent permis n’est valable que pour la période allant de. à pour prélever le quota de tonnes. Art. 3. - Le détenteur du présent permis de pêche est tenu de respecter les limites maritimes admises pour ce type de pêche. Art. 4. Le détenteur du présent permis de pêche est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur et certifie avoir pris connaissance de celles-ci. Fait à Alger, le
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 1995 ANNEXE MINISTERE CHARGE DES PECHES ADMINISTRATION DES PECHES FICHES RELATIVES A Permis de pêche nº Nom du navire : Matricule: Nom de l’armateur : Position nautique Etiquette n° Date Heure REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 L’ETIQUETAGE Nationalité : Espèces Poids Observation 1/N.S. L/E.W ETIQUETTE N° N° Partie bord: Partie ANDP : Espècè : Espèce : Taille: Taille: Poids: Poids: Sexe: Sexe: Origine: Origine: Permis de pêche Permis de pêche N N N Etiquette poisson : Espèce : Taille: Poids: Sexe: Origine : Permis de pêche N
8 Ramadhan 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°06′ ANNEXE MINISTERE CHARGE DES PECHES ADMINISTRATION DES PECHES DECLARATION DES Permis de pêche n° Nom et matricule du navire Nationalité Tonnage brut Armateur 8 février 1995 CAPTURES Date ESPECES ET QUANTITES PECHEES Thon rouge Bonite à ventre Bonite à dos rayé Thunnus rayé Katsuwonus Sarda sarda Date thynnus thynnus pelamis Nbre Pds Nbre Pds Nbre Pds Total Thonine Auxide ou melva Espadon Euthynnus Auxis ssp Xiphias gladius alletteratus Nbre Pds Nbre Pds Nbre Pds
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 1995 ANNEXE MINISTERE CHARGE DES PECHES ADMINISTRATION DES PECHES REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 11 DONNEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES Permis de pêche n° Nom et matricule du navire Nationalité Armateur Tonnage brut Position nautique Heure Profondeur Vitesse Date Courant du Lat. Long Vent Date Direction Tempé- Appât Patm Salinité (mb) du rature utilisé Vent
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 ANNEXE MINISTERE CHARGE DES PECHES ADMINISTRATION DES PECHES. JOURNAL DE BORD L SPECIFIQUE A LA CAMPAGNE DE PECHE Nom et matricule du navire Type: Nationalité :. Jauge brute : Nom du capitaine : Nombre équipage : Zone de pêche Espèces Heure Date état de la mer Evènement pêchées Observations Latitude Longitude
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL
8 février 1995
Décret exécutif n° 95-39 du 26 Chaabane 1415
correspondant au 28 janvier 1995
modifiant l’article 2 du décret exécutif
n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux
autorisations préalables à la fabrication
des produits toxiques ou présentant un
risque particulier.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport du ministre du commerce,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles
générales de protection du consommateur;
Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif
aux autorisations préalables à la fabrication des produits
toxiques ou présentant un risque particulier;
Décrète :
Article fer. L’article 2 du décret exécutif n° 92-42 du
4 février 1992 susvisé, est modifié comme suit :
<
8 Ramadhan 1415
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 février 1995
ANNEXE II
Substances chimiques dont l’utilisation est interdite
pour la fabrication des produits de consommation
DENOMINATION DE LA PRODUITS
DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS
SUBSTANCE CHIMIQUE
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15
8 février 1995
بر
ANNEXE II (Suite)
DENOMINATION DE LA PRODUITS
SUBSTANCE CHIMIQUE DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS
8 Ramadhan 1415
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06
8 février 1995
ΑΝΝΕΧΕ III
Liste des substances chimiques dont l’utilisation est règlementée
pour la fabrication des produits de consommation
DENOMINATION DE LA DOSE LIMITE
SUBSTANCE CHIMIQUE АССЕРТАBLE
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 17
8 février 1995
ANNEXE III (Suite)
DENOMINATION DE LA DOSE LIMITE
SUBSTANCE CHIMIQUE АССЕРТАBLE
18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415
correspondant au 28 janvier 1995 portant
création, organisation et fonctionnement
de l’agence nationale pour le
développement de la recherche en santé.
Le Chef du Gouvernement,
Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement
supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la
santé et de la population,
Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116
(alinéa 2);
Vu la plate-forme portant consensus national sur la
période transitoire;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la
protection de l’environnement;
Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et
complétée, relative à la protection et à la promotion de la
santé;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi
d’orientation sur les entreprises publiques économiques
notamment son article 43;
Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux
activités de médecine vétérinaire et à la protection de la
santé animale;
Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la
comptabilité publique, ensemble les textes pris pour son
application;
Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990, relative à
l’organisation et au fonctionnement de la cour des
comptes;
Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les
obligations et les responsabilités des comptables;
Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les
conditions de nomination des comptables publics;
Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création
de l’inspection générale des finances;
Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux
unités de recherche scientifique et technique;
Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le
statut des centres de recherche créés auprès des
administrations centrales;
Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création
d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences
médicales à Alger;
Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création
d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences
médicales à Oran;
8 Ramadhan 1415
ALGERIENNE N° 06 8 février 1995
Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création
d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences
médicales à Constantine;
Vu le décret n° 84-218 du 18 août 1984 portant création
d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences
médicales à Annaba;
Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant
statut-type des travailleurs des institutions et
administrations publiques;
Vu le décret n° 86-25 dù 11 février 1986, modifié et
complété, portant statut-type des centres
hospitalo-universitaires;
Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant
statut-type des travailleurs du secteur de la recheche
scientifique et technique;
Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414
correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du
Chef du Gouvernement;
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant
les attributions du ministre de la santé publique;
Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant
les modalités d’affectation des revenus provenant des
travaux et prestations effectués par les établissements
publics en sus de leur mission principale;
Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant
création, organisation et fonctionnement des commissions
intersectorielles de promotion, de programmation et
d’évaluation de la recherche scientifique et technique;
Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant
création, organisation et fonctionnement du conseil
national de la recherche scientifique et technique;
Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant
les attributions de l’inspection générale des finances;
Vu le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant
réorganisation de l’institut national de la santé publique
créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964;
Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel
1414 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions
du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique;
Décrète :
TITRE I
CREATION - OBJET SIEGE
Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’agence
nationale pour le développement de la recherche en santé,
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE
20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Le directeur général et l’agent comptable de l’agence,
assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix
consultative.
Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les
services du directeur général.
Art. 9. Les membres du conseil d’orientation sont
} nommés pour une période de quatre (4) ans renouvelable,
par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des
autorités dont ils dépendent.
Les mandats des membres nommés en raison de leurs
fonctions cessent avec celles-ci.
En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des
membres, il est procédé à son remplacement dans les
mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui
succède jusqu’à expiration du mandat en cours.
Art. 10. Dans le cadre de la réglementation en
vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur:
l’organisation et le fonctionnement général de
l’agence;
le règlement intérieur;
le programme de travail annuel et pluriannuel;
les perspectives de développement de l’agence;
le rapport annuel d’activité;
les conditions générales de passation des marchés,
contrats et conventions;
le projet de budget et les comptes et bilans annuels;
les emprunts à contracter;
le réglement comptable et financier;
l’acceptation et l’affectation des dons et legs;
les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles;
toute autre question que lui soumet le directeur
général.
Le conseil étudie et propose toute mesure visant à
améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’agence et
à favoriser la réalisation de ses objectifs.
Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit en session
ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son
président.
Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois
que nécessaire, à la demande soit de l’autorité de tutelle,
soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur
général de l’agence.
Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour,
sont adressées par le président aux membres du conseil
d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de
la réunion.
8 Ramadhan 1415
ALGERIENNE N° 06 8 février 1995
Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires
sans être inférieur à cinq (5) jours..
Art. 12. Le conseil d’orientation ne délibère
valablement que si la moitié de ses membres au moins est
réunie.
Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se
réunit une nouvelle fois après une deuxième convocation
et délibère valablement quelque soit le nombre des
membres présents.
Les recommandations et décisions du conseil
d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des
membres présents.
En cas de partage égal des voix, celle du président est
prépondérante.
Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation
sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial côté et paraphé et signés par le président et
le secrétaire de séance.
Art. 14. Les procès-verbaux des réunions sont
adressés à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours
suivant la réunion, pour approbation.
Les délibérations du conseil d’orientation sont
exécutoires trente (30) jours après la transmission des
procès-verbaux à l’autorité de tutelle sauf opposition
expresse signifiée dans ce délai.
Les délibérations portant sur le budget, les comptes, les
emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations
d’immeubles et l’acceptation de dons et legs ne deviennent
exécutoires qu’après approbation expresse donnée
conjointement par le ministre de tutelle et le ministre
chargé des finances.
Chapitre II
Le directeur général
Art. 15. Le directeur général est nommé par décret
exécutif, sur proposition du ministre de tutelle en
concertation avec le ministre chargé de la santé.
Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes.
Art. 16. Le directeur général est assisté :
d’un secrétaire général chargé de la coordination des
services administratifs et techniques de l’agence.
d’un (1) ou de plusieurs chefs de département et chefs
de service.
Le secrétaire général, les chefs de département et les
chefs de service sont nommés par arrêté du ministre de
tutelle sur proposition du directeur général.
Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE
8 février 1995
Art. 17. Le directeur général est responsable du
fonctionnement général de l’agence et en assure la gestion.
A ce titre, il :
représente l’agence en justice et dans tous les actes de
la vie civile;
élabore le projet de budget qu’il soumet au conseil
d’orientation;
est l’ordonnateur du budget de l’agence dans les
conditions fixées par la législation et la réglementation en
vigueur;
assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble
du personnel de l’agence et nomme, dans le cadre des
statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre
mode de nomination n’est pas prévu;
propose les programmes d’activité au conseil
d’orientation et veille à leur réalisation;
établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au
ministre de tutelle et au ministre chargé de la santé, après
délibération du conseil d’orientation;
arrête le règlement intérieur de l’agence après
délibération du conseil d’orientation et veille à son respect;
passe tous marchés, conventions, contrats et accords
dans le cadre de la réglementation en vigueur;
ICHISTE
prépare des réunions du conseil d’orientation et assure
l’exécution de ses décisions.
Chapitre III
Le conseil scientifique
Art. 18. Le conseil scientifique de l’agence est
composé de douze (12) à quinze (15) membres choisis
parmi les enseignants et chercheurs dont les disciplines
sont liées aux activités de l’agence.
Ces membres sont désignés pour une période de quatre
(4) ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de
tutelle et du ministre chargé de la santé.
Art. 19. - Le conseil scientifique de l’agence est présidé
par un de ses membres, élu par ses pairs parmi les
enseignants ou chercheurs de rang magistral.
Art. 20. Le conseil scientifique est consulté par le
directeur général sur l’organisation et le déroulement des
activités de recherche de l’agence et sur toute autre question
d’ordre scientifique entrant dans le cadre des missions de
l’agence.
A ce titre il émet des avis et recommandations
notamment sur :
les programmes et projets de recherche à soumettre
par le directeur général au conseil d’orientation;
les modalités de mise en œuvre du programme arrêté;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 21
l’acquisition de la documentation;
les actions de perfectionnement et de recyclage
nécessaires à la réalisation des objectifs de l’agence;
les projets de création d’annexes et, le cas échéant, de
laboratoires ou unités de recherche;
les programmes des manifestations scientifiques
organisées ou soutenues par l’agence;
les programmes d’échange et de coopération
scientifique;
la valorisation des produits et résultats de la
recherche.
En outre, le conseil scientifique établit un bilan
périodique des activités engagées et évalue les
performances réalisées.
A cet effet, il élabore un rapport appuyé de
recommandations, qui est soumis par le directeur général
au conseil d’orientation, et adressé au ministre de tutelle et
au ministre chargé de la santé, accompagné de ses
observations.
Art. 21. Le conseil scientifique élabore les modalités
de son fonctionnement et son règlement intérieur, qu’il
soumet au directeur général pour approbation.
TITRE III
DISPOSITIONS FINANCIERES
Art. 22. Le budget de l’agence, préparé par le directeur
général est soumis au conseil d’orientation de l’agence pour
adoption.
Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du
ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art. 23. Le budget de l’agence comporte un titre de
recettes et un titre de dépenses.
22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
les dépenses d’équipement;
toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de
son objet.
Art. 24. Après approbation du budget dans les
conditions prévues à l’article 22 du présent décret, le
directeur général en transmet une expédition au contrôleur
financier de l’agence.
Art. 25. Les comptes de l’agence sont tenus
conformément aux règles de la comptabilité publique.
La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds
sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le
mini are chargé des finances et exerçant ses fonctions,
conformément à la réglementation en vigueur.
Art. 26. Le compte de gestion établi par l’agent
comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer
et les mandats émis sont conformes à ses écritures, et le
ALGERIENNE_N°06 8 Ramadhan 1415
8 février 1995
compte administratif, établi par le directeur général, sont
soumis, au conseil d’orientation par le directeur général,
accompagnés d’un rapport contenant tous les
développements et explications utiles sur la gestion
financière de l’agence.
Ils sont ensuite soumis à l’approbation conjointe du
ministre de tutelle et du ministre chargé des finances.
Art. 27. - Le contrôle financier de l’agence est exercé
par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé
des finances.
Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28
janvier 1995
Mokdad SIFI.
ARRETES, DECISIONS ET AVIS
MINISTERE DE L’HABITAT
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13
juillet 1994 portant délégation de
signature au directeur des ressources
humaines et de la réglementation.
Le ministre de l’habitat,
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les
attributions du ministre de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié
et complété portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de
M. Rachid Laouar, en qualité de directeur des ressources
humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat.
Arrête :
Article. ler. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Rachid Laouar directeur des
ressources humaines et de la réglementation, à l’effet de
signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et
décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet
1994.
Mohamed MEGHLAOUI.
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13
juillet 1994 portant délégation de
signature au directeur de l’administration
générale.
Le ministre de l’habitat,
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les
attributions du ministre de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié
et complété portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’habitat;
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL
8 février 1995
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhoų El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de
M. Hocine Nouasria en qualité de directeur de
l’administration générale au ministère de l’habitat.
Arrête :
Article. ler. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Hocine Nouasria, directeur de
l’administration générale, à l’effet de signer au nom du
ministre de l’habitat tous actes et décisions à l’exclusion
des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet
1994.
Mohamed MEGHLAOUI.
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13
juillet 1994 portant délégation de
signature au directeur de la planification
et de la coopération.
Le ministre de l’habitat,
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les
attributions du ministre de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié
et complété portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 1er juin 1992, portant
nomination de M. Mohamed Rabah en qualité de directeur
de la planification et de la coopération au ministère de
l’habitat.
Arrête :
Article. ler. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M.Mohamed Rabah, directeur de la
planification et de la coopération, à l’effet de signer au
nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à
l’exclusion des arrêtés.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 23
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet
1994.
Mohamed MEGHLAQUÍ.
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13
juillet 1994 portant délégation de
signature au directeur des programmes
d’habitat et de la promotion immobilière.
Le ministre de l’habitat,
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les
attributions du ministre de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié
et complété portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de
M. Ahmed Bouta, en qualité de directeur des programmes
d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de
l’habitat.
Arrête :
Article. ler. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Ahmed Bouta, directeur des
programmes d’habitat et de la promotion immobilière, à
l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes
et décisions à l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet
1994.
Mohamed MEGHLAOUI.
24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13
juillet 1994 portant délégation de
signature au directeur de la gestion
immobilière.
Le ministre de l’habitat,
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les
attributions du ministre de l’habitat; .
Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié
et complété portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de
M. Ahmed Bousbah, en qualité de directeur de la gestion
immobilière au ministère de l’habitat.
Arrête :
Article. ler. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Ahmed Bousbah, directeur de
la gestion immobilière, à l’effet de signer au nom du
ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion
des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet
1994.
Mohamed MEGHLAOUI.
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13
juillet 1994 portant délégation de
signature au directeur de l’architecture et
de l’urbanisme.
Le ministre de l’habitat,
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les
attributions du ministre de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié
er complété portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’habitat;
8 Ramadhan 1415
ALGERIENNE N° 06
8 février 1995
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de
M. Makhlouf Naït Saâda, en qualité de directeur de
l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat.
Arrête :
Article. ler. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Makhlouf Naït Saâda, directeur
de, l’architecture et de l’urbanisme, à l’effet de signer au
nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à
l’exclusion des arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet
1994.
Mohamed MEGHLAOUI.
Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13
juillet 1994 portant délégation de
signature à un sous-directeur.
Le ministre de l’habitat,
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les
attributions du ministre de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié
et complété portant organisation de l’administration
centrale du ministère de l’habitat;
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1993, portant
nomination de M. Abdelhafid Hamza, en qualité de
sous-directeur du personnel et de l’action sociale au
ministère de l’habitat.
Arrête :
Article. ler. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Abdelhafid Hamza,
sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet
de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et
décisions à l’exclusion des arrêtés.
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL
8 février 1995
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet
1994..
Mohamed MEGHLAOUI.
MINISTERE DE LA
JEUNESSE ET DES SPORTS
Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif
à l’utilisation des infrastructures sportives
publiques pour les pratiques sportives
éducatives et compétitives de masse dans
le milieu éducatif.
Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales,
Le ministre de l’éducation nationale et,.
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à
l’organisation et au développement du système national de
culture physique et sportive;
Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la
commune;
Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya;
Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi
domaniale;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations;
Vu le décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991
fixant les conditions de création et d’exploitation des
installations sportives;
Vu le décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991
fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement
de la ligue sportive;
Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991,
modifié, fixant les attributions, l’organisation et le
fonctionnement de la fédération sportive;
Arrêtent :
Article. ler. L’accès aux installations sportives à
caractère public est ouvert en priorité aux établissements
d’éducation et de formation dans le cadre de l’enseignement
de la culture physique et sportive et aux associations
sportives scolaires et universitaires dans le cadre de la
pratique compétitive de masse.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 06 25
Art. 2. Sont entendus par installations sportives à
caractère public:
les stades, salles omnisports, piscines, cours de
tennis et toute autre structure aménagée pour l’activité
sportive relevant de l’autorité de la commune.
Les parcs omnisports de wilayas et les salles
omnisports relevant de l’autorité de chargée de la jeunesse
et des sports;
Art. 3. Les installations sportives publiques sont
réservées pour l’usage exclusif de la pratique compétitive
de masse comme suit :
le lundi de 13 heures à 18 heures pour les
établissements du secteur scolaire.
le jeudi de 8 heures à 12 heures pour les
établissements du secteur universitaire.
L’utilisation des installations citées à l’article 2 est
gratuite.
Art. 4. Le programme d’utilisation pour la pratique
éducative de masse est établi entre le gestionnaire de
l’infrastructure sportive et les chefs d’établissements
scolaires ou universitaires utilisateurs.
Art. 5. - Les infrastructures sportives publiques sont
réservées en priorité pour la pratique compétitive de masse
en milieu scolaire et universitaire et ce, lors des phases
finales des championnats nationaux scolaires et
universitaires
Art. 6. Les ligues des sports scolaires et
universitaires sont chargées des programmes et de
l’organisation des championnats en coordination avec la
direction de la promotion de la jeunesse et les ligues
sportives spécialisées suivant les journées et horaires
définis par les dispositions du présent arrêté.
Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 février 1993.
Le ministre de l’intérieur Le ministre
et des collectivités locales de l’éducation nationale
Mohamed HARDI Ahmed DJEBBAR
Le ministre de la jeunesse et des sports
Abdelkader KHAMRI
26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant
les critères d’accés aux classes
“sports-études”.
Le ministre de l’éducation nationale et,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant
organisation de l’éducation et de la formation;
Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à
l’organisation et au développement du système national de
culture physique et sportive, notamment son article 11;
Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’école
fondamentale;
Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant
organisation et fonctionnement des établissements
d’enseignement secondaire;
Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991
portant création, organisation et fonctionnement des
classes “sports-études” notamment son article 6;
Arrêtent :
Article. ler. En application des dispositions de
l’article 6 du décret n° 91-420 du 2 novembre 1991
susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères
d’accés aux classes “sports-études”.
Art. 2. Peuvent accéder aux classes “sports-études”
telles que définies dans l’article 4 du décret 91-420 du 2
novembre 1991 susvisé, les éléves réguliérement
scolarisés remplissant les conditions ci-après :
ayant obtenu des résultats scolaires satisfaisants dans
l’année en cours.
ayant participé à des compétitions sportives et réalisé
des performances ;
ayant satisfait aux tests médicaux et physiques
organisés à cet effet.
étant autorisé par le tuteur légal.
Art. 3. Le niveau de performance et les modalités
d’organisation et d’évaluation des tests physiques sont
définis par décision conjointe des ministres chargés de
l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports.
Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 février 1993.
Le ministre Le ministre
de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports
Ahmed DJEBBAR Abdelkader KHAMRI
8 Ramadhan 1415
ALGERIENNE N°06
8 février 1995
Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif
à l’organisation et à la mise en œuvre de
la pratique sportive éducative et
compétitive de masse en milieu éducatif.
Le ministre de l’éducation nationale et,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à
l’organisation et au développement du système national de
culture physique et sportive, notamment ses articles 6,7,8
et 41;
Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux
associations;
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant
organisation de l’éducation et de la formation, notamment
ses articles 19, 25 et 33;
Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant
organisation et fonctionnement de l’école fondamentale
notamment ses articles 14 à 16;
Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant
organisation et fonctionnement des établissements
d’enseignement secondaire notamment ses articles 4 et 9;
Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991
portant création, organisation et fonctionnement des
classes “sports-études”;
Arrêtent :
CHAPITRE I
DE L’ORGANISATION DE LA PRATIQUE
SPORTIVE EDUCATIVE DE MASSE
Article. ler. - La pratique sportive éducative de masse
en milieu scolaire, est organisée au sein des établissements
d’éducation et de formation.
Elle est dispensée en un enseignement intégré aux
programmes scolaires de l’enseignement fondamental et
secondaire conformément à la législation et la
règlementation en vigueur.
Cet enseignement est évalué au même titre que les autres
matières inscrites au programme d’enseignement.
En milieu universitaire, la pratique sportive éducative de
masse est organisée conformément aux loix et règlements
régissant les universités et établissements de formation
supérieure.
Art. 2. L’enseignement de la pratique sportive
éducative de masse est assuré au niveau du premier, du
second et du troisième cycle d’enseignement fondamental,
par des maîtres et professeurs de l’école fondamentale.
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL
8 février 1995
Il est asuré par des professeurs d’enseignement secondaire
aux niveaux de l’enseignement secondaire, de l’université
et des établissements de formation supérieure, relevant des
ministères chargés de l’éducation et de l’enseignement
supérieur.
Toutefois, il peut être fait en tant que de besoin, appel
aux personnels spécialisés du ministère de la jeunesse et
des sports.
Art. 3. La détermination, la mise en œuvre et
l’évaluation des programmes, contenus et volumes
horaires d’enseignement de la pratique sportive éducative de
masse, ainsi que les mesures destinées à assurer la
formation de l’encadrement, sont définies par le ministre
chargé des sports, conjointement avec le ministre de
l’éducation nationale, le ministre de la santé et de la
population et le ministre de l’enseignement supérieur et de
la re cherche scientifique.
CHAPITRE II
DE L’ORGANISATION DE LA PRATIQUE
SPORTIVE COMPETITIVE DE MASSE
Art. 4. La pratique compétitive de masse en milieu
éducatif est organisée dans le cadre d’associations sportives
et culturelles scolaires de l’enseignement fondamental et
secondaire ainsi que de l’enseignement supérieur.
Art. 5. La création d’une association sportive et
culturelle scolaire ou d’une association sportive
universitaire est obligatoire au niveau de chaque
établissement.
Art. 6. Les associations sportives et culturelles
scolaires (ASCS) et les associations sportives
universitaires (ASU) sont omnisports.
Art. 7. Conformément aux dispositions législatives
et règlementaires en vigueur, la pratique compétitive de
masse consiste en des entrainements sportifs spécialisés,
préparatoires à la compétition.
Elle a pour objectifs, de contribuer à :
la mobilisation, l’éducation et l’intégration sociale de
la jeunesse à travers une saine émulation;
la mise en œuvre d’un système national de détection
et de sélection des jeunes talents sportifs, notamment en
milieu d’éducation et de formation.
Art. 8. Les associations culturelles et sportives
scolaires et universitaires, bénéficient de l’aide de l’Etat et
des collectivités locales dans le cadre de la réglementation
en vigueur.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 27
Art. 9. Les associations sportives prévues par le
présent arrêté sont affiliées aux organes sportifs les
regroupant.
Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fai à Alger, le 3 février 1993.
Le ministre Le ministre
de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports
Ahmed DJEBBAR Abdelkader KHAMRI
Arrêté interministériel du 3 février 1993
portant conditions de création et de
fonctionnement pédagogique des classes
“Sports-Etudes”.
Le ministre de l’éducation nationale et,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant
organisation de l’éducation et de la formation;
Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à
l’organisation et au développement du système national de
culture physique et sportive;
Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’école
fondamentale;
Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant
organisation et fonctionnement des établissements
secondaires;
Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991
portant création, organisation et fonctionnement des
classes “Sports-Etudes”;
Arrêtent :
Article 1er. - En application des dispositions du décret
exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé, le présent
arrêté a pour objet de fixer les conditions de création et de
fonctionnement pédagogique des classes “sports-études”.
Art. 2. — Les classes “sports-études” bénéficient d’une
organisation de l’emploi du temps hebdomadaire et annuel
adaptée aux exigences de leur scolarité et aux exigences de
leur programme d’entrainement et de compétitions.
Art. 3. L’horaire quotidien scolaire est organisé
comme suit :
28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Matin: de 8 heures à 12 heures,
Après-midi: de 13 heures 30 mn à 15 heures 30 mn.
Les après midi du lundi et du jeudi sont vacants.
Art. 4. En dehors des sections sportives appelées à
participer à un programme international de compétitions,
aucune autre section sportive ne doit être en stage sportif
bloqué durant les périodes normales de scolarité.
Art. 5. Pour les sections des classes “sports-études”
appelées à participer à des compétitions internationales, un
programme de renforcement et de rattrapage scolaire, est
prévu.
Art. 6. Les élèves des classes “sports-études” sont
soumis aux mêmes épreuves de l’évaluation scolaire durant
les mêmes périodes que leurs camarades des classes
normales.
Toutefois pour les élèves appelés à participer à des
compétitions internationales, les périodes de leur
évaluation sont arrêtées au niveau de leur établissement et
doivent respecter l’organisation trimestrielle de cette
évaluation.
Art. 7. Les élèves des classes “sports-études” sont
dispensés des horaires d’EPS.
Leur évaluation dans cette matière s’effectue sur la base
de leurs résultats dans leur discipline sportive respective,
selon des normes fixées par circulaire interministérielle.
Art. 8. Les heures dispensées dans le cadre du
rattrapage scolaire sont prises en charge par l’établissement
d’implantation, qui les prévoit dans les crédits de
fonctionnement des classes “sports-études” conformément
à l’article 16 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre
1991 susvisé.
Art. 9. Le suivi et l’évaluation des élèves des classes
“Sports-Etudes” est assuré par la commision prévue à
l’article 7 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre
1991 susvisé.
Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 février 1993.
Le ministre de l’éducation Le ministre de la jeunesse
nationale, et des sports,
Ahmed DJEBBAR Abdelkader KHAMRI
ALGERIENNE N°06 8 Ramadhan 1415
8 février 1995
Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant
les conditions de prise en charge des
jeunes talents sportifs des classes
“sports-études”.
Le ministre de l’économie,
Le ministre de l’éducation nationale et,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à
l’organisation et au développement du système national de
culture physique et sportive;
Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant
statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de
l’administration chargée de la jeunesse et des sports;
Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991
portant création, organisation et fonctionnement des
classes “sports-études”, notamment son article 13;
Arrêtent :
Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de
déterminer les conditions d’encadrement, d’hébergement, de
restauration, d’équipement et de transport des jeunes talents
sportifs des classes “Sports-Etudes”.
CHAPITRE I
ENCADREMENT
Art. 2. L’encadrement sportif des jeunes talents des
classes “sports-études” est assuré par les conseillers du
sport, les professeurs d’éducation physique et sportive et
les techniciens supérieurs du sport.
Art. 3. Les conseillers du sport, les professeurs
d’éducation physique et sportive et les techniciens
supérieurs du sport, affectés aux classes “sports-études”
sont régis par les dispositions les concernant.
Art. 4. Outre l’enseignement adapté au programme
scolaire, les jeunes talents sportifs bénéficient en tant que
de besoin, d’un soutien pédagogique conformément à
l’article 12 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre
1991 susvisé.
Cet enseignement est assuré par un personnel qualifié
affecté à l’établissement par le ministre de l’éducation
nationale.
CHAPITRE II
HEBERGEMENT - RESTAURATION
Art. 5. L’hébergement des jeunes talents sportifs est
assuré en tant que de besoin, dans leur établissement, s’il
dispose d’infrastructures prévues à cet effet, ou dans des
infrastructures externes relevant de l’un des deux
ministères.
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL
8 février 1995
Art. 6. La restauration des jeunes talents sportifs et
leur encadrement sportif est assuré par leur établissement
ou toute autre structure s’il ne dispose pas d’infrastructures
prévues à cet effet.
La restauration doit être adaptée aux exigences
diététiques de la pratique du sport de performance.
CHAPITRE III
EQUIPEMENT ET MATERIEL
Art. 7.. Les classes “Sports-Etudes” bénéficient
d’équipements et de matériels sportifs réglementaires
spécifiques aux spécialités sportives dispensées.
Art. 8. Les jeunes talents sportifs et leur encadrement
sportif bénéficient d’équipements individuels adaptés à la
spécialité pratiquée.
Art. 9. Le ministère de la jeunesse et des sports arrête
la nomenclature des équipements et matériels spécifiques
aux disciplines sportives dispensées et participe à la
satisfaction des besoins en équipements et matériels dans
les conditions fixées par l’article 13 du décret exécutif
n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé.
CHAPITRE IV
TRANSPORT
Art. 10. Les jeunes talents sportifs et leur
encadrement sportif bénéficient de la prise en charge du
transport lié à l’activité de la pratique sportive.
CHAPITRE V
FINANCEMENT
Art. 11. - Les dépenses inhérentes à la prise en charge
des jeunes talents sportifs sont assurées par l’établissement
d’accueil qui les prévoit dans les crédits de fonctionnement
des classes “Sports-Etudes” conformément à l’article 16 du
décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé.
Art. 12. Les heures dispensées dans le cadre du
rattrapage scolaire sont prises en charge dans les
conditions prévues à l’article 11 ci-dessus.
CHAPITRE VI
SUIVI MEDICAL
Art. 13. A défaut d’un médecin du sport affecté pour
les classes “Sports-Etudes”, les élèves de ces classes,
bénéficient d’un suivi médical sportif régulier par les
médecins de la santé scolaire ou par tout autre praticien
habilité.
Le contenu et la périodicité du suivi médico-sportif
seront définis par les services de la médecine du sport.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 29
Art. 14. Les élèves des classes “sports-études”
bénéficient outre l’assurance scolaire normale, d’une
assurance spécifique à la pratique sportive conformément
aux dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 91-420
du 2 novembre 1991 susvisé.
Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 3 février 1993.
P. Le ministre Le ministre
de l’économie de l’éducation nationale,
Le ministre délégué au budget,
Ali BRAHITI. Ahmed DJEBBAR.
Le ministre de la jeunesse et des sports
Abdelkader KHAMRI.
Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja
1414 correspondant au 3 juin 1994 portant
création des classes “sports-études”.
Le ministre de l’éducation nationale et,
Le ministre de la jeunesse et des sports,
Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à
l’organisation et au développement du système national de
culture physique et sportive;
Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 relatif à
l’organisation et au fonctionnement de l’école
fondamentale;
Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant
organisation et fonctionnement des établissements
secondaires;
Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991
portant création, organisation et fonctionnement des
classes “sports-études” notamment son article 5;
Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1993 portant
condition de création et de fonctionnement pédagogique des
classes “sports-études”;
Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les
conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs des
classes “sports-études”;
30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Arrêtent :
Article 1er. En application du décret exécutif
n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé, il est créé à partir
de l’année scolaire 1994/1995 des classes spéciales
dénommées “sports-études” au sein des établissements
d’éducation, d’enseignement et de formation,
conformément au tableau annexé au présent arrêté, à
travers les wilayas suivantes :
Alger Djelfa
Annaba Tizi Ouzou
Béjaïa Tlemcen
Biskra Sétif
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1414 correspondant
au 3 juin 1994.
Le ministre Le ministre
de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports,
Amar SAKHRI. Sid Ali LEBIB.
TABLEAU ANNEXE
WILAYA COMMUNE DENOMINATION
Alger Ben Aknoun Lycée Amara Rachid
Annaba Seraïdi Ecole fondamentale
Seraïdi
Béjaïa Béjaïa Ecole fondamentale
Naciria
Biskra Biskra Ecole fondamentale
Benacer Bachir
Djelfa Djelfa Ecole fondamentale
Boubakraoui Mokhtar
Tizi Ouzou Tizi Ouzou Ecole fondamentale
Derdar Saïd
Tlemcen Tlemcen Ecole fondamentale
Yaghmouracène
Benziane
Sétif Sétif Ecole fondamentale
Bellatar Abdelhamid
ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415
8 février 1995
MINISTERE DE LA
PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE
Arrêté du 16 Rajab 1415 correspondant au 20
décembre 1994 portant délégation de
signature au chef de cabinet.
Le ministre de la petite et moyenne entreprise,
Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415
correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de la petite et
moyenne entreprise;
Vu l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au
3 septembre 1994 portant nomination de M. Hamoud
Benhamdine en qualité de chef de cabinet;
Arrête : i
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Hamoud Benhamdine chef de
cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de la petite
et moyenne entreprise, tous actes et décisions y compris
les arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1415 correspondant au 20
décembre 1994.
Rédha HAMIANI.
Arrêté du 16 Rajab 1415 correspondant au 20
décembre 1994 portant délégation de
signature au directeur de l’administration
des moyens.
Le ministre de la petite et moyenne entreprise,
Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada
1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination
des membres du Gouvernement;
8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL
8 février 1995
Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414
correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du
Gouvernement à déléguer leur signature;
Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415
correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de
l’administration centrale du ministère de la petite et
moyenne entreprise;
Vu le décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415
correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de
M. Mohamed Benterkia en qualité de directeur de
l’administration des moyens au ministère de la petite et
moyenne entreprise;
Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 31
Arrête :
Article 1er. Dans la limite de ses attributions,
délégation est donnée à M. Mohamed Benterkia directeur de
l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du
ministre de la petite et moyenne entreprise, tous actes et
décisions y compris les arrêtés.
Art. 2. Le présent arrêté sera, publié au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et
populaire.
Fait à Alger, le 16 Rajab 1415 correspondant au 20
décembre 1994.
Rédha HAMIANI.
Avenue Abdelkader Benbarek - Alger