ج.ر عدد 6 لسنة 1995
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A : ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 7,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 45 dinars la ligne.

8 Ramadhan 1415 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 février 1995 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 95-32 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “Zirara” (Bloc; 425), conclú à Alger le 12 mai 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol exploracion argelia S.A. 4 Décret exécutif n° 95-33 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “El-Arf, conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Plus Petrol S.A… 4 4 Décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale..

Décret exéutif n° 95-39 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 modifiant l’article 2 du décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à présentant un risque particulier. Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier la fabrication des produits toxiques ou

1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. 18 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la réglementation.

Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale.

Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la coopération..

Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière..

Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de la gestion immobilière.. Arrêté du 4 Şafar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de et de l’urbanisme. Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES

signature au directeur de l’architecture

signature à un sous-directeur. 24 SPORTS Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l’utilisation des infrastructures sportives publiques pour les pratiques sportives éducatives et compétitives de masse dans le milieu éducatif. 25

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 3 8 février 1995 SOMMAIRE (Suite) Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les critères d’accès aux classes “sports-études”. 26 Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l’organisation et compétitive de masse en milieu éducatif. et à la mise en œuvre de la pratique sportive éducative

Arrêté interministériel du 3 février 1993 portant conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes “Sports-Etudes”.

Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs des classes “Sports-Etudes”.

Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 3 juin 1994 portant création des classes “Sports-Etudes”. MINISTERE DE LA PETITE ET

MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet……… 30 Arrêté du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 DECRETS Décret exécutif n° 95-32 du 19 Chaẩbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “ZIRARA” (Bloc: 425), conclu à Alger le 12 mai 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol exploracion argelia S.A.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “ZIRARA” (Bloc: 425), conclu à Alger le 12 mai 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol exploracion argelia S.A; Après avis du Conseil des ministres; Décrète : Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “ZIRARA”(Bloc: 425), conclu à Alger le 12 mai 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Repsol exploracion argelia S.A; Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 95-33 du 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995 portant approbation du contrat pour la recherche’ et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “El-Arf”, conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Plus Petrol S.A. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie,

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 1995 Vu la Constitution, notamment ses articles 81 (1º, 3º et 4°) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation, des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988’ définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-271 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994, fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Vu le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “El-Arf”, conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Plus Petrol S.A; Après avis du Conseil des ministres; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 5 Décrète: Article. ler. Est approuvé et sera exécuté conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, le contrat pour la recherche et l’exploitation d’hydrocarbures sur le périmètre “El-ARF” conclu à Hassi R’Mel le 14 juin 1994 entre l’entreprise nationale SONATRACH et la société Plus Petrol S.A. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Chaâbane 1415 correspondant au 21 janvier 1995. Mokdad SIFI.

Décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’agriculture, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu l’ordonnance n° 73-12 du 3 avril 1973 portant création du service national des garde-côtes; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976 portant code maritime; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche et notamment son article 11, alinéa 4; Vu le décret n° 63-403 du 12 octobre 1963 fixant l’étendue des eaux territoriales;

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu le décret n° 81-61 du 4 avril 1981 fixant la nature, les modalités et les conditions des droits de navigation ; Vu le décret n° 84-181 du 4 août 1984 définissant les lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur des zones maritimes sous juridiction nationale; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-12 du 1er janvier 1990 fixant les attributions du ministre de l’agriculture; Vu le décret exécutif n° 90-115 du 21 avril 1990 portant création de l’agence nationale pour le développement des pêches; Vu le décret exécutif n° 91-454 du 23 novembre 1991 fixant les conditions et les modalités d’administration et de gestion des biens du domaine privé et du domaine public de l’Etat; Décrète : CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES Article 1er En application des dispositions du décret législatif n° 94-13 du 28 mai 1994 susvisé, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques, par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale. Art. 2. Au sens du présent décret, il est entendu par grands migrateurs halieutiques les espèces dont les noms suivent :

  • Thon rouge Thunnus thynnus thynnus
  • Bonite à ventre rayé, Katsuwonus pelamis skipjack, listao
  • Bonite à dos rayé Sarda sarda
  • Thonine Euthynnus alletteratus
  • Auxide ou melva Auxis ssp
  • Espadon Xiphias gladius ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 La taille marchande des espèces mentionnées ci-dessus est définie par arrêté du ministre chargé des pêches. Art. 3. - La pêche des grands migrateurs halieutiques est subordonnée à l’obtention du permis de pêche délivré par le ministre chargé des pêches après avis motivé du ministre de la défense nationale. Le permis de pêche est établi selon le modèle et les caractéristiques définis en annexe du présent décret. Toutefois l’obtention du permis de pêche ne devient effective, qu’après paiement des droits de pêche tels que fixés par la législation en vigueur. Art. 4. La pêche des grands migrateurs halieutiques, objet du présent décret s’exerce dans la zone maritime située au delà des six (6) miles nautiques mesurés à partir des lignes de base. Art. 5. La pêche des grands migrateurs halieutiques doit s’effectuer exclusivement au moyen des engins de pêche suivants : la senne tournante coulissante, les palangres. CHAPITRE II DU PERMIS DE PECHE Art. 6. L’obtention du permis de pêche des grands migrateurs halieutiques est subordonnée à la constitution et à la présentation d’un dossier comportant les pièces et documents suivants : une demande écrite de l’armateur accompagnée des documents justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation, une attestation officielle d’armateur délivrée par le pays d’origine, un inventaire des engins de pêche à utiliser et leurs caractéristiques techniques, une liste de l’équipage à embarquer, un procès-verbal de visite de sécurité du navire, effectuée par la commission d’inspection de la navigation et du travail maritime territorialement compétente,

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 février 1995 un engagement sur l’honneur de se soumettre à la législation et à la réglementation en vigueur, ainsi qu’aux différents contrôles prévus. 1. Art. 7. - Le permis de pêche n’est valable que pour une seule campagne de pêche. Il est personnel et n’est ni cessible, ni transmissible. Art. 8. Le quota annuel maximum de grands migrateurs halieutiques autorisé à être prélevé par permis de pêche, ne peut excéder 500 tonnes. Art. 9. En cas d’avaries ou d’accidents, empêchant l’exploitation du navire durant la campagne de pêche, l’armateur peut être autorisé à utiliser un autre navire, et ce dans les conditions telles que fixées par l’article 6 ci-dessus. Art, 10. Le permis de pêche des grands migrateurs halieutiques peut faire l’objet de retrait pour l’un des motifs suivants : non respect des limites maritimes telles que définies par l’article 4 ci-dessus, non respect du quota maximum autorisé à être prélevé, utilisation d’engins de pêche autres que ceux autorisés. CHAPITRE III DÙ CONTROLE DE LA PECHE Art. 11. - La pêche des grands migrateurs halieutiques. dans les eaux sous juridiction nationale est soumise aux contrôles prévus par la législation et la réglementation en vigueur. Les modalités d’application du présent article, sont précisées par arrêté conjoint du ministre chargé des pêches, du ministre de la défense nationale et du ministre chargé des finances. Art. 12. Les dates d’ouverture et de fermeture de la campagne de pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale, sont fixées par arrêté du ministre chargé des pêches. Art. 13. L’armateur détenteur d’un permis de pêche des grands migrateurs halieutiques dans les eaux sous juridiction nationale, est tenu d’embarquer deux contrôleurs officiels choisis par leurs autorités respectives, parmi les agents de l’administration des pêches et ceux du service national des garde-côtes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 7 Art. 14. L’armateur détenteur du permis de pêche au sens du présent décret, est tenu d’embarquer un minimum de 10% de marins de nationalité algérienne, par rapport aux effectifs du navire à mettre en exploitation. L’embarquement des équipages doit s’effectuer conformément à la réglementation en vigueur en matière de brevets et de diplômes. Art. 15. - Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques au sens du présent décret, est tenu de communiquer ses différentes positions nautiques au service national des garde-côtes. Art. 16. Le capitaine du navire autorisé à exercer la pêche des grands migrateurs halieutiques au sens du présent décret, est tenu de procéder à l’étiquetage, permettant l’identification individuelle des espèces pêchées. Le modèle des documents d’étiquetage est fixé en annexe du présent décret. Un exemplaire du document d’étiquetage est remis aux contrôleurs officiels embarqués à bord du navire. Art. 17. Le capitaine du navire de pêche est tenu de faire sa déclaration des captures et des données scientifiques conformément aux modèles types annexés au présent décret. Art. 18. - L’armement et les équipements spécifiques à la pêche des grands migrateurs halieutiques sont soumis à des visites d’inspection périodiques et inopinées, sanctionnées par un procès-verbal de visite conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. - Le capitaine du navire effectuant la pêche des grands migrateurs halieutiques, doit tenir à jour le journal de bord spécifique à la campagne de pêche, côté et paraphé par l’administration chargée des pêches, où seront portées quotidiennement les informations relatives à l’activité de pêche. Le modèle type du journal de bord est fixé en annexe du présent décret. Le journal de bord, dûment rempli et signé par le capitaine du navire, doit être remis à l’administration chargée des pêches au terme de la campagne de pêche. Art. 20. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 Mokdad SIFI.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 ANNEXE REPUBLIQUE ALGERIENNE MINISTERE DE L’AGRICULTURE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ADMINISTRATION DES PECHES ARRETE PORTANT ATTRIBUTION D’UN PERMIS DE PECHE COMMERCIALE DES GRANDS MIGRATEURS HALIEUTIQUES Le ministre de l’agriculture, Vu le décret législatif n° 94-13 du 17 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 28 mai 1994 fixant les règles générales relatives à la pêche et notamment son article 11; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 95-38 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 fixant les conditions et les modalités de pêche commerciale des grands migrateurs halieutiques par des navires étrangers dans les eaux sous juridiction nationale; Arrête : Article 1er. Il est octroyé conformément aux dispositions du décret exécutif n° 95-38 du 28 janvier 1995 susvisé, un permis de pêche des grands migrateurs halieutiques à… (personne physique ou morale) domicilié(e) à……. .de nationalité exploitant le ou les navire(s) de pêche dénommé(s) immatriculé(s) à.. sous le ou les numéro(s) armé(s) le ou les. sous le ou les numéro(s) d’une ou de jauge(s) brute(s) d’une ou de longueur(s) d’un ou de nombre(s) d’équipage(s) وه ….. Art. 2. Le présent permis n’est valable que pour la période allant de. à pour prélever le quota de tonnes. Art. 3. - Le détenteur du présent permis de pêche est tenu de respecter les limites maritimes admises pour ce type de pêche. Art. 4. Le détenteur du présent permis de pêche est soumis à la législation et à la réglementation en vigueur et certifie avoir pris connaissance de celles-ci. Fait à Alger, le

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 1995 ANNEXE MINISTERE CHARGE DES PECHES ADMINISTRATION DES PECHES FICHES RELATIVES A Permis de pêche nº Nom du navire : Matricule: Nom de l’armateur : Position nautique Etiquette n° Date Heure REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 9 L’ETIQUETAGE Nationalité : Espèces Poids Observation 1/N.S. L/E.W ETIQUETTE N° N° Partie bord: Partie ANDP : Espècè : Espèce : Taille: Taille: Poids: Poids: Sexe: Sexe: Origine: Origine: Permis de pêche Permis de pêche N N N Etiquette poisson : Espèce : Taille: Poids: Sexe: Origine : Permis de pêche N

8 Ramadhan 1415 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N°06′ ANNEXE MINISTERE CHARGE DES PECHES ADMINISTRATION DES PECHES DECLARATION DES Permis de pêche n° Nom et matricule du navire Nationalité Tonnage brut Armateur 8 février 1995 CAPTURES Date ESPECES ET QUANTITES PECHEES Thon rouge Bonite à ventre Bonite à dos rayé Thunnus rayé Katsuwonus Sarda sarda Date thynnus thynnus pelamis Nbre Pds Nbre Pds Nbre Pds Total Thonine Auxide ou melva Espadon Euthynnus Auxis ssp Xiphias gladius alletteratus Nbre Pds Nbre Pds Nbre Pds

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8 février 1995 ANNEXE MINISTERE CHARGE DES PECHES ADMINISTRATION DES PECHES REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 06 11 DONNEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES Permis de pêche n° Nom et matricule du navire Nationalité Armateur Tonnage brut Position nautique Heure Profondeur Vitesse Date Courant du Lat. Long Vent Date Direction Tempé- Appât Patm Salinité (mb) du rature utilisé Vent

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 ANNEXE MINISTERE CHARGE DES PECHES ADMINISTRATION DES PECHES. JOURNAL DE BORD L SPECIFIQUE A LA CAMPAGNE DE PECHE Nom et matricule du navire Type: Nationalité :. Jauge brute : Nom du capitaine : Nombre équipage : Zone de pêche Espèces Heure Date état de la mer Evènement pêchées Observations Latitude Longitude

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 février 1995 Décret exécutif n° 95-39 du 26 Chaabane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 modifiant l’article 2 du décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 89-02 du 7 février 1989 relative aux règles générales de protection du consommateur; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 relatif aux autorisations préalables à la fabrication des produits toxiques ou présentant un risque particulier; Décrète : Article fer. L’article 2 du décret exécutif n° 92-42 du 4 février 1992 susvisé, est modifié comme suit : <

  1. Agents de blanchiment (liquide ou en poudre) contenant du chlore. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 13
  2. Agents nettoyants et/ou désinfectants, notamment les nettoyants pour les surfaces émaillées, les nettoyants pour les sols, les nettoyants pour les vitres, les fours, les toilettes, les shampoings pour moquettes et les produits de lavage (produits pour la lessive et pour la vaisselle).
  3. Encaustiques: préparations de cire et d’essence de thérébentine ou de white spirit pour faire briller les ‘meubles et les parquets. Les encaustiques contiennent notamment des cires naturelles ou synthétiques, des solvants (hydrocarbures pétroliers, essence de thérébentine alcools, glycols et acétates) et des colorants.
  4. Produits utilisés pour le polissage, le nettoyage ou le placage du métal.
  5. Produits antialgues.
  6. Produits pesticides à usage domestique notamment, les herbicides, les insecticides et les rotenticides.
  7. Allumettes.
  8. Produits contenant de l’alcool méthylique.
  9. Produits décapants pour peintures et vernis.
  10. Liquides, poudres, mousses et autres produits extincteurs.
  11. Préparations antigel.
  12. Produits caustiques : notamment les acides, les bases minérales (soude, potasse, ammoniac, ammoniaque…), les bases organiques, les oxydants (hypochlorites, péroxydes, permanganates, perborates…), les aldéhydes (formaldehyde, acétaldéhyde…), les époxydes et les phénols.
  13. Antirquilles pour linge (notamment l’acide fluorhydrique et l’acide oxalique).
  14. Produits aérosols.
  15. Produits destinés à l’éducation et à la récréation des enfants notamment, les jouets, les instruments graphiques pour enfants, les matériaux colorés dans la masse (matières plastiques), les papiers et cartons vendus en tant que jouets, les textiles teints, les jeux chimiques ou contenant des produits chimiques accessibles, les colles et solvants vendus avec un jouet, les peintures pour enfants et les pâtes à modeler.
  16. Articles de puériculture notamment, les sucettes, landaux, poussettes, voitures transformables pour enfants, lits fixes ou pliants pour enfants, couffins (moises et couchettes), tables à langer, chaises pour enfants, trotteurs, parcs pour enfants, biberons en verre…).
  17. Revêtements protecteurs notamment, les peintures, les vernis, les xyloprotecteurs, les cirages et les imperméabilisants.
  18. Colles et substances adhésives à usage domestique.
  19. Vaisselle céramique et autres ustensiles de cuisine en matière plastique.
  20. Piles.
  21. Thermomètres.

8 Ramadhan 1415 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 février 1995 ANNEXE II Substances chimiques dont l’utilisation est interdite pour la fabrication des produits de consommation DENOMINATION DE LA PRODUITS DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS SUBSTANCE CHIMIQUE

  1. Acétones 1.a) Colles et substances adhésives; b) Solvants de nettoyage
  2. Acide borique et sels boriques 2. Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants
  3. Acide hydrocyanique et ses sels 3. Agents nettoyants
  4. Benzène 4. Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants
  5. Bromoacétate de méthyle 5. Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants
  6. Chloroéthane (chlorure d’éthyl) 6.a) Agents nettoyants; b) Produits pour faire briller
  7. Chlorures de cyanogène 7. Agents nettoyants
  8. Monochlorométhane (ou chlorure 8. Agents nettoyants de méthyl)
  9. Chlorure de titane 9. Agents nettoyants
  10. Chlorure de vinylidène 10. Articles en matière plastique
  11. Cyanocrylate d’alkyl 11. Colles et substances adhésives
  12. Chlorure de vinyl ou 12.a) Aérosols; > 12. l’emploi du chloroéthylène b) Emballages destinés au conditionnement des alcools chloroéthylène comme agent propulseur d’aérosols est interdit
  13. Ethyl éther 13. Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants
  14. Hydrocarbures aliphatiques 14. Liquides extincteurs
  15. Produits entiérement
  16. Nitrate de cellulose 15. Jouets, matériels et autres produits destinés à constitués ou imprégnés de l’éducation ou à la récréation des enfants nitrate de cellulose.

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 15 8 février 1995 بر ANNEXE II (Suite) DENOMINATION DE LA PRODUITS SUBSTANCE CHIMIQUE DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS

  1. Pigments plombifères 16. Jouets, matériels et autres produits destinés à l’éducation ou à la récréation des enfants 17.a) Allumettes;
  2. Phosphore blanc b) Jouets
  3. Tétrachlorure de carbone 18. Tout produit de consommation. 19.a) Colles et substances adhésives;
  4. Toluène (ou méthyl benzène) b) Solvants de nettoyage; c) Agents de dilution et teintures
  5. Tous produits de consommation autres que ceux 20. L’arsenic est autorisé
  6. Arsenic et ses composés définis à l’annexe III dans la fabrication des produits de consommation définis à l’annexe III.
    1. Amino-biphenyl 21. Tout produit de consommation
  7. Asbeste bleu 22. Tout produit de consommation
  8. Benzidine 23. Tout produit de consommation
  9. N N bis (2 chloro éthyl) 24. Tout produit de consommation 2 Naphtyl amine
  10. Bis chloro méthyl-éther 25. Tout produit de consommation
  11. Chloro méthyl-éther 26. Tout produit de consommation
  12. Béta naphtyl amine 27. Tout produit de consommation
  13. Lindane 28. Tout produit de consommation
  14. Captane 29. Tout produit de consommation
  15. Méthyl parathion 30. Tout produit de consommation
  16. D D T 31. Tout produit de consommation
  17. Bis 2 chloro éthyl sulfide ou gaz 32. Tout produit de consommation moutarde
  18. 1-3 propane sulfoné 33. Tout produit de consommation
  19. Di éthyl-stil boestrol 34. Tout produit de consommation

8 Ramadhan 1415 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 8 février 1995 ΑΝΝΕΧΕ III Liste des substances chimiques dont l’utilisation est règlementée pour la fabrication des produits de consommation DENOMINATION DE LA DOSE LIMITE SUBSTANCE CHIMIQUE АССЕРТАBLE

  1. Alcool méthylique 1. 1% du poids total du produit concerné
  2. Antimoine 2.a) 1000 mg/Kg du poids sec du produit concerné; b) 250 mg/Kg; c) 250 mg/Kg; d) 60 mg/Kg; e) 60 mg/Kg 3.a) 1000 mg/Kg du poids
  3. Arsenic sec du produit concerné; b) 100 mg/Kg; c) 50 mg/Kg; d) 25 mg/Kg; e) 25 mg/Kg 4.a) 1000 mg/Kg du poids
  4. Baryum total du produit concerné; b) 500 mg/Kg; c) 500 mg/Kg; d) 250 mg/Kg; e) 250 mg/Kg
  5. Bromoacétate d’éthyle 5. 5 P.P.M au maximum
  6. Cadmium 6.a) 100 mg/Kg; b) 75 mg/Kg; c) 50 mg/Kg; d) 50 mg/Kg; e) 0,5 mg/Kg
  7. Chrome 7.a) 1000 mg/Kg du poids sec du produit concerné; b) 1000 mg/Kg du poids sec du produit concerné; c) 60 mg/Kg; d) 25 mg/Kg; e) 25 mg/Kg PRODUITS DE CONSOMMATION CONCERNES OBSERVATIONS
  8. jouets, matériels et autres produits destinés à la récréation qu à l’éducation des enfants 2.a) revêtements protecteurs liquides; b) articles scolaires en matière plastique; c) encres pour crayons à feutre; d) jouets; e) pâte à modeler et peinture aux doigts; 3.a) revêtements protecteurs liquides; b) articles scolaires en matière plastique; c) encres pour crayons à feutre; d) jouets; e) pâte à modeler et peinture aux doigts; 4.a) revêtements protecteurs; b) jouets; c) articles scolaires en matière plastique; d) encres pour crayons à feutre; e) pâte à modeler et peinture aux doigts;
  9. tout produit de consommation 6.a) articles scolaires en matière plastique; b) jouets; c) pâte à modeler et peinture aux doigts; d) encres pour crayons à feutre; e) céramique; 7.a) revêtements protecteurs; b) articles scolaires en matière plastique; c) jouets; d) encres pour crayons à feutre; e) pâte à modeler et peinture aux doigts;

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 17 8 février 1995 ANNEXE III (Suite) DENOMINATION DE LA DOSE LIMITE SUBSTANCE CHIMIQUE АССЕРТАBLE

  1. Hexachlorophène 8. 0,2% du poids total du produit concerné
  2. Hydrocarbures alipha- 9. moins de 0,5% du tiques ou arômatiques poids total du produit concerné
  3. Mercure 10.a) 200 mg/Kg du poids total du produit concerné; b) 100 mg/Kg; c) 60 mg/Kg; d) 25 mg/Kg; e) 25 mg/Kg
  4. Plomb et composés 11.a) 5000 mg/Kg du poids total du produit concerné; b) 5000 mg/Kg; c) 250 mg/Kg; d) 100 mg/Kg; e) 90 mg/Kg f) 90 mg/Kg. g) 7 P.P.M
  5. Sélénium 12.a) 1000 mg/Kg du poids total du produit concerné; b) 500 mg/Kg; c) 500 mg/Kg;
  6. Turpentine 13. 10% du poids total du produit concerné PRODUITS DE CONSOMMATION OBSERVATIONS CONCERNES
  7. antiseptiques
  8. préparation antigel pour véhicules 9. La dose limite acceptable concerne l’hydrocarbure aliphatique ou arômatique, ou le mélange des deux hydrocarbures 10.a) revêtements protecteurs; b) articles scolaires en matière plastique; c) jouets; d) pâte à modeler et peinture aux doigts; e) encres pour crayons à feutre 11.a) revêtements protecteurs; b) peintures; c) articles scolaires en matière plastique; d) encres pour crayons à feutre; e) jouets; f) pâte à modeler et peinture aux doigts; g) céramique g) 7 PPM d’émanation maximum de plomb et composés contenus dans le produit concerné.. 12.a) revêtements protecteurs; b) jouets; c) pâte à modeler et peinture aux doigts
  9. jouets, matériels et autres produits destinés à la récréation ou à l’éducation des enfants

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 95-40 du 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 portant création, organisation et fonctionnement de l’agence nationale pour le développement de la recherche en santé. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et du ministre de la santé et de la population, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4 et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques notamment son article 43; Vu la loi n° 88-08 du 26 janvier 1988 relative aux activités de médecine vétérinaire et à la protection de la santé animale; Vu la loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique, ensemble les textes pris pour son application; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990, relative à l’organisation et au fonctionnement de la cour des comptes; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 80-53 du 1er mars 1980 portant création de l’inspection générale des finances; Vu le décret n° 83-455 du 23 juillet 1983 relatif aux unités de recherche scientifique et technique; Vu le décret n° 83-521 du 10 septembre 1983 fixant le statut des centres de recherche créés auprès des administrations centrales; Vu le décret n° 84-215 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Alger; Vu le décret n° 84-216 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Oran; 8 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 06 8 février 1995 Vu le décret n° 84-217 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Constantine; Vu le décret n° 84-218 du 18 août 1984 portant création d’un institut national d’enseignement supérieur en sciences médicales à Annaba; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret n° 86-25 dù 11 février 1986, modifié et complété, portant statut-type des centres hospitalo-universitaires; Vu le décret n° 86-52 du 18 mars 1986 portant statut-type des travailleurs du secteur de la recheche scientifique et technique; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-124 du 30 avril 1990 fixant les attributions du ministre de la santé publique; Vu le décret exécutif n° 92-05 du 4 janvier 1992 fixant les modalités d’affectation des revenus provenant des travaux et prestations effectués par les établissements publics en sus de leur mission principale; Vu le décret exécutif n° 92-22 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement des commissions intersectorielles de promotion, de programmation et d’évaluation de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 92-23 du 13 janvier 1992 portant création, organisation et fonctionnement du conseil national de la recherche scientifique et technique; Vu le décret exécutif n° 92-78 du 22 février 1992 fixant les attributions de l’inspection générale des finances; Vu le décret exécutif n° 93-05 du 2 janvier 1993 portant réorganisation de l’institut national de la santé publique créé par le décret n° 64-110 du 10 avril 1964; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Décrète : TITRE I CREATION - OBJET SIEGE Article 1er. Il est créé sous la dénomination d’agence nationale pour le développement de la recherche en santé,

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE

  1. février 1995 par abréviation “A.N.D.R.S.”, un établissement public à caractère administratif, doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière, ci-après désignée ‘l’Agence”. Art. 2. L’agence est placée sous la tutelle du ministre chargé de la recherche scientifique. Son siège est fixé à Alger. Il peut être transfèré en tout autre lieu du territoire national par décret exécutif pris sur proposition conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé de la santé. Art. 3. En vue de l’amélioration de la santé publique et du développement des sciences médicales, et en relation avec les structures et organes de coordination de la recherche en santé, l’agence a pour missions de contribuer à la mise en œuvre et à la réalisation du programme national de recherche en santé tel que défini conformément à la réglementation en vigueur. A ce titre, elle est chargée notamment : d’élaborer ses programmes annuels et pluriannuels, conformément aux priorités retenues, et de veiller à leur exécution; de procéder au lancement et au suivi des appels d’offres thématiques proposés dans le cadre de ses programmes; SHOVON de financer, sur budget-programme, au moyen de conventions et/ou de contrats, les projets de recherche retenus; de promouvoir et de dynamiser les mécanismes et circuits de soutien et de gestion administrative et financière de la recherche en santé; de procéder à la mise en place de dispositifs de suivi et d’évaluation des activités de recherche dont elle a la charge; de contribuer à la prise en charge matérielle et financière de manifestations scientifiques organisées dans les domaines liés à ses activités; de participer, en relation avec les structures concernées, au financement des actions de perfectionnement et recyclage nécessaires à la réalisation de ses programmes; de procéder à l’acquisition des compléments d’équipements, des matériels, produits et documentation liés à la réalisation de ses programmes; d’assurer la diffusion et la valorisation des résultats de la recherche dont elle a la charge. Art. 4. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, l’agence peut entretenir et développer des relations d’échange et de coopération et conclure tout accord ou convention, avec tout organisme national ou étranger exerçant dans le même domaine. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 61 Elle peut faire appel à des experts et consultants rémunérés conformément à la réglementation en vigueur. TITRE II ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT Art. 5. L’agence est administrée par un conseil d’orientation, dirigée par un directeur général et dotée d’un conseil scientifique. Art, 6. - L’organisation administrative de l’agence est fixée par arrêté conjoint du ministre de tutelle, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 7. - L’agence peut disposer de structures annexes. La création de ces structures, leur siège et leur organisation seront fixés par arrêté conjoint du mínistre de tutelle, du ministre chargé de la santé, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Chapitre I Le conseil d’orientation Art. 8. Le conseil d’orientation de l’agence, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant comprend : le représentant du ministre chargé de la santé, vice-président, le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur, —-le représentant du ministre de la défense nationale, le représentant du ministre chargé des finances, le représentant du ministre chargé de l’industrie pharmaceutique et des équipements médicaux, le représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports, le représentant du ministre chargé de l’agriculture, le représentant du ministre chargé de la protection sociale, le représentant du ministre chargé de l’environnement, le représentant du ministre chargé des collectivités locales, le représentant de l’autorité chargée de la planification, le président de la commission intersectorielle de promotion, de programmation et d’évaluation de la santé. Le conseil d’orientation peut appeler en consultation toute personne qu’il juge susceptible de l’éclairer dans ses délibérations, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le directeur général et l’agent comptable de l’agence, assistent aux réunions du conseil d’orientation avec voix consultative. Le secrétariat du conseil d’orientation est assuré par les services du directeur général. Art. 9. Les membres du conseil d’orientation sont } nommés pour une période de quatre (4) ans renouvelable, par arrêté du ministre de tutelle, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Les mandats des membres nommés en raison de leurs fonctions cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un quelconque des membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes; le membre nouvellement désigné lui succède jusqu’à expiration du mandat en cours. Art. 10. Dans le cadre de la réglementation en vigueur, le conseil d’orientation délibère notamment sur: l’organisation et le fonctionnement général de l’agence; le règlement intérieur; le programme de travail annuel et pluriannuel; les perspectives de développement de l’agence; le rapport annuel d’activité; les conditions générales de passation des marchés, contrats et conventions; le projet de budget et les comptes et bilans annuels; les emprunts à contracter; le réglement comptable et financier; l’acceptation et l’affectation des dons et legs; les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles; toute autre question que lui soumet le directeur général. Le conseil étudie et propose toute mesure visant à améliorer le fonctionnement et l’organisation de l’agence et à favoriser la réalisation de ses objectifs. Art. 11. Le conseil d’orientation se réunit en session ordinaire deux (2) fois par an, sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire, chaque fois que nécessaire, à la demande soit de l’autorité de tutelle, soit des deux tiers (2/3) de ses membres, soit du directeur général de l’agence. Des convocations individuelles précisant l’ordre du jour, sont adressées par le président aux membres du conseil d’orientation, quinze (15) jours au moins avant la date de la réunion. 8 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 06 8 février 1995 Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans être inférieur à cinq (5) jours.. Art. 12. Le conseil d’orientation ne délibère valablement que si la moitié de ses membres au moins est réunie. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil d’orientation se réunit une nouvelle fois après une deuxième convocation et délibère valablement quelque soit le nombre des membres présents. Les recommandations et décisions du conseil d’orientation sont prises à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 13. Les délibérations du conseil d’orientation sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial côté et paraphé et signés par le président et le secrétaire de séance. Art. 14. Les procès-verbaux des réunions sont adressés à l’autorité de tutelle dans les quinze (15) jours suivant la réunion, pour approbation. Les délibérations du conseil d’orientation sont exécutoires trente (30) jours après la transmission des procès-verbaux à l’autorité de tutelle sauf opposition expresse signifiée dans ce délai. Les délibérations portant sur le budget, les comptes, les emprunts à contracter, les acquisitions, ventes ou locations d’immeubles et l’acceptation de dons et legs ne deviennent exécutoires qu’après approbation expresse donnée conjointement par le ministre de tutelle et le ministre chargé des finances. Chapitre II Le directeur général Art. 15. Le directeur général est nommé par décret exécutif, sur proposition du ministre de tutelle en concertation avec le ministre chargé de la santé. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 16. Le directeur général est assisté : d’un secrétaire général chargé de la coordination des services administratifs et techniques de l’agence. d’un (1) ou de plusieurs chefs de département et chefs de service. Le secrétaire général, les chefs de département et les chefs de service sont nommés par arrêté du ministre de tutelle sur proposition du directeur général. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes formes.

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 8 février 1995 Art. 17. Le directeur général est responsable du fonctionnement général de l’agence et en assure la gestion. A ce titre, il : représente l’agence en justice et dans tous les actes de la vie civile; élabore le projet de budget qu’il soumet au conseil d’orientation; est l’ordonnateur du budget de l’agence dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur; assure et exerce l’autorité hiérarchique sur l’ensemble du personnel de l’agence et nomme, dans le cadre des statuts les régissant, les personnels pour lesquels un autre mode de nomination n’est pas prévu; propose les programmes d’activité au conseil d’orientation et veille à leur réalisation; établit le rapport annuel d’activité qu’il adresse au ministre de tutelle et au ministre chargé de la santé, après délibération du conseil d’orientation; arrête le règlement intérieur de l’agence après délibération du conseil d’orientation et veille à son respect; passe tous marchés, conventions, contrats et accords dans le cadre de la réglementation en vigueur; ICHISTE prépare des réunions du conseil d’orientation et assure l’exécution de ses décisions. Chapitre III Le conseil scientifique Art. 18. Le conseil scientifique de l’agence est composé de douze (12) à quinze (15) membres choisis parmi les enseignants et chercheurs dont les disciplines sont liées aux activités de l’agence. Ces membres sont désignés pour une période de quatre (4) ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre de tutelle et du ministre chargé de la santé. Art. 19. - Le conseil scientifique de l’agence est présidé par un de ses membres, élu par ses pairs parmi les enseignants ou chercheurs de rang magistral. Art. 20. Le conseil scientifique est consulté par le directeur général sur l’organisation et le déroulement des activités de recherche de l’agence et sur toute autre question d’ordre scientifique entrant dans le cadre des missions de l’agence. A ce titre il émet des avis et recommandations notamment sur : les programmes et projets de recherche à soumettre par le directeur général au conseil d’orientation; les modalités de mise en œuvre du programme arrêté; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 21 l’acquisition de la documentation; les actions de perfectionnement et de recyclage nécessaires à la réalisation des objectifs de l’agence; les projets de création d’annexes et, le cas échéant, de laboratoires ou unités de recherche; les programmes des manifestations scientifiques organisées ou soutenues par l’agence; les programmes d’échange et de coopération scientifique; la valorisation des produits et résultats de la recherche. En outre, le conseil scientifique établit un bilan périodique des activités engagées et évalue les performances réalisées. A cet effet, il élabore un rapport appuyé de recommandations, qui est soumis par le directeur général au conseil d’orientation, et adressé au ministre de tutelle et au ministre chargé de la santé, accompagné de ses observations. Art. 21. Le conseil scientifique élabore les modalités de son fonctionnement et son règlement intérieur, qu’il soumet au directeur général pour approbation. TITRE III DISPOSITIONS FINANCIERES Art. 22. Le budget de l’agence, préparé par le directeur général est soumis au conseil d’orientation de l’agence pour adoption. Il est ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 23. Le budget de l’agence comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.

  1. Les recettes comprennent : les subventions allouées par l’Etat, les collectivités locales, les établissements ou organismes publics; le produit des prestations de services et des travaux d’études, de recherche et d’expertise réalisés par l’agence; les subventions des organisations internationales; les emprunts; les dons et legs; l’excédent éventuel de l’exercice précédent; toute autre recette découlant des activités en rapport avec son objet.
  2. Les dépenses comprennent :
  • les dépenses de fonctionnement;

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE les dépenses d’équipement; toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. Art. 24. Après approbation du budget dans les conditions prévues à l’article 22 du présent décret, le directeur général en transmet une expédition au contrôleur financier de l’agence. Art. 25. Les comptes de l’agence sont tenus conformément aux règles de la comptabilité publique. La tenue de la comptabilité et le maniement des fonds sont confiés à un agent comptable nommé ou agréé par le mini are chargé des finances et exerçant ses fonctions, conformément à la réglementation en vigueur. Art. 26. Le compte de gestion établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures, et le ALGERIENNE_N°06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 compte administratif, établi par le directeur général, sont soumis, au conseil d’orientation par le directeur général, accompagnés d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’agence. Ils sont ensuite soumis à l’approbation conjointe du ministre de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 27. - Le contrôle financier de l’agence est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des finances. Art. 28. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1415 correspondant au 28 janvier 1995 Mokdad SIFI. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’HABITAT Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines et de la réglementation. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de M. Rachid Laouar, en qualité de directeur des ressources humaines et de la réglementation au ministère de l’habitat. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Laouar directeur des ressources humaines et de la réglementation, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mohamed MEGHLAOUI. Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration générale. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat;

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 février 1995 Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhoų El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de M. Hocine Nouasria en qualité de directeur de l’administration générale au ministère de l’habitat. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hocine Nouasria, directeur de l’administration générale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mohamed MEGHLAOUI. Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de la planification et de la coopération. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 1er juin 1992, portant nomination de M. Mohamed Rabah en qualité de directeur de la planification et de la coopération au ministère de l’habitat. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M.Mohamed Rabah, directeur de la planification et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 23 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mohamed MEGHLAQUÍ. Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de M. Ahmed Bouta, en qualité de directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière au ministère de l’habitat. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bouta, directeur des programmes d’habitat et de la promotion immobilière, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mohamed MEGHLAOUI.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de la gestion immobilière. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; . Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de M. Ahmed Bousbah, en qualité de directeur de la gestion immobilière au ministère de l’habitat. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Bousbah, directeur de la gestion immobilière, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mohamed MEGHLAOUI. Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature au directeur de l’architecture et de l’urbanisme. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié er complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; 8 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N° 06 8 février 1995 Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du 21 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 2 mai 1994, portant nomination de M. Makhlouf Naït Saâda, en qualité de directeur de l’architecture et de l’urbanisme au ministère de l’habitat. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Makhlouf Naït Saâda, directeur de, l’architecture et de l’urbanisme, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994. Mohamed MEGHLAOUI. Arrêté du 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre de l’habitat, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-176 du 4 mai 1992 fixant les attributions du ministre de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 92-177 du 4 mai 1992, modifié et complété portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’habitat; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif du ler juillet 1993, portant nomination de M. Abdelhafid Hamza, en qualité de sous-directeur du personnel et de l’action sociale au ministère de l’habitat. Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhafid Hamza, sous-directeur du personnel et de l’action sociale, à l’effet de signer au nom du ministre de l’habitat, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés.

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 février 1995 Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Safar 1415 correspondant au 13 juillet 1994.. Mohamed MEGHLAOUI. MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l’utilisation des infrastructures sportives publiques pour les pratiques sportives éducatives et compétitives de masse dans le milieu éducatif. Le ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Le ministre de l’éducation nationale et,. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du ler décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu le décret exécutif n° 91-416 du 2 novembre 1991 fixant les conditions de création et d’exploitation des installations sportives; Vu le décret exécutif n° 91-417 du 2 novembre 1991 fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la ligue sportive; Vu le décret exécutif n° 91-418 du 2 novembre 1991, modifié, fixant les attributions, l’organisation et le fonctionnement de la fédération sportive; Arrêtent : Article. ler. L’accès aux installations sportives à caractère public est ouvert en priorité aux établissements d’éducation et de formation dans le cadre de l’enseignement de la culture physique et sportive et aux associations sportives scolaires et universitaires dans le cadre de la pratique compétitive de masse. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 06 25 Art. 2. Sont entendus par installations sportives à caractère public: les stades, salles omnisports, piscines, cours de tennis et toute autre structure aménagée pour l’activité sportive relevant de l’autorité de la commune. Les parcs omnisports de wilayas et les salles omnisports relevant de l’autorité de chargée de la jeunesse et des sports; Art. 3. Les installations sportives publiques sont réservées pour l’usage exclusif de la pratique compétitive de masse comme suit : le lundi de 13 heures à 18 heures pour les établissements du secteur scolaire. le jeudi de 8 heures à 12 heures pour les établissements du secteur universitaire. L’utilisation des installations citées à l’article 2 est gratuite. Art. 4. Le programme d’utilisation pour la pratique éducative de masse est établi entre le gestionnaire de l’infrastructure sportive et les chefs d’établissements scolaires ou universitaires utilisateurs. Art. 5. - Les infrastructures sportives publiques sont réservées en priorité pour la pratique compétitive de masse en milieu scolaire et universitaire et ce, lors des phases finales des championnats nationaux scolaires et universitaires Art. 6. Les ligues des sports scolaires et universitaires sont chargées des programmes et de l’organisation des championnats en coordination avec la direction de la promotion de la jeunesse et les ligues sportives spécialisées suivant les journées et horaires définis par les dispositions du présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1993. Le ministre de l’intérieur Le ministre et des collectivités locales de l’éducation nationale Mohamed HARDI Ahmed DJEBBAR Le ministre de la jeunesse et des sports Abdelkader KHAMRI

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les critères d’accés aux classes “sports-études”. Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment son article 11; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’école fondamentale; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire; Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes “sports-études” notamment son article 6; Arrêtent : Article. ler. En application des dispositions de l’article 6 du décret n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les critères d’accés aux classes “sports-études”. Art. 2. Peuvent accéder aux classes “sports-études” telles que définies dans l’article 4 du décret 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé, les éléves réguliérement scolarisés remplissant les conditions ci-après : ayant obtenu des résultats scolaires satisfaisants dans l’année en cours. ayant participé à des compétitions sportives et réalisé des performances ; ayant satisfait aux tests médicaux et physiques organisés à cet effet. étant autorisé par le tuteur légal. Art. 3. Le niveau de performance et les modalités d’organisation et d’évaluation des tests physiques sont définis par décision conjointe des ministres chargés de l’éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1993. Le ministre Le ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports Ahmed DJEBBAR Abdelkader KHAMRI 8 Ramadhan 1415 ALGERIENNE N°06 8 février 1995 Arrêté interministériel du 3 février 1993 relatif à l’organisation et à la mise en œuvre de la pratique sportive éducative et compétitive de masse en milieu éducatif. Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 6,7,8 et 41; Vu la loi n° 90-31 du 4 décembre 1990 relative aux associations; Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation, notamment ses articles 19, 25 et 33; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement de l’école fondamentale notamment ses articles 14 à 16; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements d’enseignement secondaire notamment ses articles 4 et 9; Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes “sports-études”; Arrêtent : CHAPITRE I DE L’ORGANISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE EDUCATIVE DE MASSE Article. ler. - La pratique sportive éducative de masse en milieu scolaire, est organisée au sein des établissements d’éducation et de formation. Elle est dispensée en un enseignement intégré aux programmes scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire conformément à la législation et la règlementation en vigueur. Cet enseignement est évalué au même titre que les autres matières inscrites au programme d’enseignement. En milieu universitaire, la pratique sportive éducative de masse est organisée conformément aux loix et règlements régissant les universités et établissements de formation supérieure. Art. 2. L’enseignement de la pratique sportive éducative de masse est assuré au niveau du premier, du second et du troisième cycle d’enseignement fondamental, par des maîtres et professeurs de l’école fondamentale.

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 février 1995 Il est asuré par des professeurs d’enseignement secondaire aux niveaux de l’enseignement secondaire, de l’université et des établissements de formation supérieure, relevant des ministères chargés de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Toutefois, il peut être fait en tant que de besoin, appel aux personnels spécialisés du ministère de la jeunesse et des sports. Art. 3. La détermination, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes, contenus et volumes horaires d’enseignement de la pratique sportive éducative de masse, ainsi que les mesures destinées à assurer la formation de l’encadrement, sont définies par le ministre chargé des sports, conjointement avec le ministre de l’éducation nationale, le ministre de la santé et de la population et le ministre de l’enseignement supérieur et de la re cherche scientifique. CHAPITRE II DE L’ORGANISATION DE LA PRATIQUE SPORTIVE COMPETITIVE DE MASSE Art. 4. La pratique compétitive de masse en milieu éducatif est organisée dans le cadre d’associations sportives et culturelles scolaires de l’enseignement fondamental et secondaire ainsi que de l’enseignement supérieur. Art. 5. La création d’une association sportive et culturelle scolaire ou d’une association sportive universitaire est obligatoire au niveau de chaque établissement. Art. 6. Les associations sportives et culturelles scolaires (ASCS) et les associations sportives universitaires (ASU) sont omnisports. Art. 7. Conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur, la pratique compétitive de masse consiste en des entrainements sportifs spécialisés, préparatoires à la compétition. Elle a pour objectifs, de contribuer à : la mobilisation, l’éducation et l’intégration sociale de la jeunesse à travers une saine émulation; la mise en œuvre d’un système national de détection et de sélection des jeunes talents sportifs, notamment en milieu d’éducation et de formation. Art. 8. Les associations culturelles et sportives scolaires et universitaires, bénéficient de l’aide de l’Etat et des collectivités locales dans le cadre de la réglementation en vigueur. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 27 Art. 9. Les associations sportives prévues par le présent arrêté sont affiliées aux organes sportifs les regroupant. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fai à Alger, le 3 février 1993. Le ministre Le ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports Ahmed DJEBBAR Abdelkader KHAMRI Arrêté interministériel du 3 février 1993 portant conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes “Sports-Etudes”. Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l’éducation et de la formation; Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’école fondamentale; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements secondaires; Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes “Sports-Etudes”; Arrêtent : Article 1er. - En application des dispositions du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer les conditions de création et de fonctionnement pédagogique des classes “sports-études”. Art. 2. — Les classes “sports-études” bénéficient d’une organisation de l’emploi du temps hebdomadaire et annuel adaptée aux exigences de leur scolarité et aux exigences de leur programme d’entrainement et de compétitions. Art. 3. L’horaire quotidien scolaire est organisé comme suit :

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Matin: de 8 heures à 12 heures, Après-midi: de 13 heures 30 mn à 15 heures 30 mn. Les après midi du lundi et du jeudi sont vacants. Art. 4. En dehors des sections sportives appelées à participer à un programme international de compétitions, aucune autre section sportive ne doit être en stage sportif bloqué durant les périodes normales de scolarité. Art. 5. Pour les sections des classes “sports-études” appelées à participer à des compétitions internationales, un programme de renforcement et de rattrapage scolaire, est prévu. Art. 6. Les élèves des classes “sports-études” sont soumis aux mêmes épreuves de l’évaluation scolaire durant les mêmes périodes que leurs camarades des classes normales. Toutefois pour les élèves appelés à participer à des compétitions internationales, les périodes de leur évaluation sont arrêtées au niveau de leur établissement et doivent respecter l’organisation trimestrielle de cette évaluation. Art. 7. Les élèves des classes “sports-études” sont dispensés des horaires d’EPS. Leur évaluation dans cette matière s’effectue sur la base de leurs résultats dans leur discipline sportive respective, selon des normes fixées par circulaire interministérielle. Art. 8. Les heures dispensées dans le cadre du rattrapage scolaire sont prises en charge par l’établissement d’implantation, qui les prévoit dans les crédits de fonctionnement des classes “sports-études” conformément à l’article 16 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 9. Le suivi et l’évaluation des élèves des classes “Sports-Etudes” est assuré par la commision prévue à l’article 7 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1993. Le ministre de l’éducation Le ministre de la jeunesse nationale, et des sports, Ahmed DJEBBAR Abdelkader KHAMRI ALGERIENNE N°06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 Arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs des classes “sports-études”. Le ministre de l’économie, Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret exécutif n° 91-187 du 1er juin 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps de l’administration chargée de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes “sports-études”, notamment son article 13; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de déterminer les conditions d’encadrement, d’hébergement, de restauration, d’équipement et de transport des jeunes talents sportifs des classes “Sports-Etudes”. CHAPITRE I ENCADREMENT Art. 2. L’encadrement sportif des jeunes talents des classes “sports-études” est assuré par les conseillers du sport, les professeurs d’éducation physique et sportive et les techniciens supérieurs du sport. Art. 3. Les conseillers du sport, les professeurs d’éducation physique et sportive et les techniciens supérieurs du sport, affectés aux classes “sports-études” sont régis par les dispositions les concernant. Art. 4. Outre l’enseignement adapté au programme scolaire, les jeunes talents sportifs bénéficient en tant que de besoin, d’un soutien pédagogique conformément à l’article 12 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé. Cet enseignement est assuré par un personnel qualifié affecté à l’établissement par le ministre de l’éducation nationale. CHAPITRE II HEBERGEMENT - RESTAURATION Art. 5. L’hébergement des jeunes talents sportifs est assuré en tant que de besoin, dans leur établissement, s’il dispose d’infrastructures prévues à cet effet, ou dans des infrastructures externes relevant de l’un des deux ministères.

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 février 1995 Art. 6. La restauration des jeunes talents sportifs et leur encadrement sportif est assuré par leur établissement ou toute autre structure s’il ne dispose pas d’infrastructures prévues à cet effet. La restauration doit être adaptée aux exigences diététiques de la pratique du sport de performance. CHAPITRE III EQUIPEMENT ET MATERIEL Art. 7.. Les classes “Sports-Etudes” bénéficient d’équipements et de matériels sportifs réglementaires spécifiques aux spécialités sportives dispensées. Art. 8. Les jeunes talents sportifs et leur encadrement sportif bénéficient d’équipements individuels adaptés à la spécialité pratiquée. Art. 9. Le ministère de la jeunesse et des sports arrête la nomenclature des équipements et matériels spécifiques aux disciplines sportives dispensées et participe à la satisfaction des besoins en équipements et matériels dans les conditions fixées par l’article 13 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé. CHAPITRE IV TRANSPORT Art. 10. Les jeunes talents sportifs et leur encadrement sportif bénéficient de la prise en charge du transport lié à l’activité de la pratique sportive. CHAPITRE V FINANCEMENT Art. 11. - Les dépenses inhérentes à la prise en charge des jeunes talents sportifs sont assurées par l’établissement d’accueil qui les prévoit dans les crédits de fonctionnement des classes “Sports-Etudes” conformément à l’article 16 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 12. Les heures dispensées dans le cadre du rattrapage scolaire sont prises en charge dans les conditions prévues à l’article 11 ci-dessus. CHAPITRE VI SUIVI MEDICAL Art. 13. A défaut d’un médecin du sport affecté pour les classes “Sports-Etudes”, les élèves de ces classes, bénéficient d’un suivi médical sportif régulier par les médecins de la santé scolaire ou par tout autre praticien habilité. Le contenu et la périodicité du suivi médico-sportif seront définis par les services de la médecine du sport.

DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 29 Art. 14. Les élèves des classes “sports-études” bénéficient outre l’assurance scolaire normale, d’une assurance spécifique à la pratique sportive conformément aux dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé. Art. 15. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 février 1993. P. Le ministre Le ministre de l’économie de l’éducation nationale, Le ministre délégué au budget, Ali BRAHITI. Ahmed DJEBBAR. Le ministre de la jeunesse et des sports Abdelkader KHAMRI. Arrêté interministériel du 23 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 3 juin 1994 portant création des classes “sports-études”. Le ministre de l’éducation nationale et, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu la loi n° 89-03 du 14 février 1989 relative à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive; Vu le décret n° 76-71 du 16 avril 1976 relatif à l’organisation et au fonctionnement de l’école fondamentale; Vu le décret n° 76-72 du 16 avril 1976 portant organisation et fonctionnement des établissements secondaires; Vu le décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 portant création, organisation et fonctionnement des classes “sports-études” notamment son article 5; Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1993 portant condition de création et de fonctionnement pédagogique des classes “sports-études”; Vu l’arrêté interministériel du 3 février 1993 fixant les conditions de prise en charge des jeunes talents sportifs des classes “sports-études”;

30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. En application du décret exécutif n° 91-420 du 2 novembre 1991 susvisé, il est créé à partir de l’année scolaire 1994/1995 des classes spéciales dénommées “sports-études” au sein des établissements d’éducation, d’enseignement et de formation, conformément au tableau annexé au présent arrêté, à travers les wilayas suivantes : Alger Djelfa Annaba Tizi Ouzou Béjaïa Tlemcen Biskra Sétif Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 3 juin 1994. Le ministre Le ministre de l’éducation nationale de la jeunesse et des sports, Amar SAKHRI. Sid Ali LEBIB. TABLEAU ANNEXE WILAYA COMMUNE DENOMINATION Alger Ben Aknoun Lycée Amara Rachid Annaba Seraïdi Ecole fondamentale Seraïdi Béjaïa Béjaïa Ecole fondamentale Naciria Biskra Biskra Ecole fondamentale Benacer Bachir Djelfa Djelfa Ecole fondamentale Boubakraoui Mokhtar Tizi Ouzou Tizi Ouzou Ecole fondamentale Derdar Saïd Tlemcen Tlemcen Ecole fondamentale Yaghmouracène Benziane Sétif Sétif Ecole fondamentale Bellatar Abdelhamid ALGERIENNE N° 06 8 Ramadhan 1415 8 février 1995 MINISTERE DE LA PETITE ET MOYENNE ENTREPRISE Arrêté du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise; Vu l’arrêté du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Hamoud Benhamdine en qualité de chef de cabinet; Arrête : i Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Hamoud Benhamdine chef de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de la petite et moyenne entreprise, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994. Rédha HAMIANI. Arrêté du 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration des moyens. Le ministre de la petite et moyenne entreprise, Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement;

8 Ramadhan 1415 JOURNAL OFFICIEL 8 février 1995 Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 94-212 du 9 Safar 1415 correspondant au 18 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la petite et moyenne entreprise; Vu le décret exécutif du 26 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 3 septembre 1994 portant nomination de M. Mohamed Benterkia en qualité de directeur de l’administration des moyens au ministère de la petite et moyenne entreprise; Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 06 31 Arrête :

Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Benterkia directeur de l’administration des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la petite et moyenne entreprise, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera, publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rajab 1415 correspondant au 20 décembre 1994. Rédha HAMIANI. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger