Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des susbstances minérales
Article 1er
فتح المادةEn application des articles ler, 3, 17, 38 et 41 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi susvisée, le présent décret a pour objet de définir les règles applicables aux travaux d'exploitation des susbstances minérales qu'ils soient réalisés à ciel ouvert (exploitations à ciel ouvert) ou au fond (exploitations souterraines) ainsi qu'aux dépendances légales de ces exploitations.
Les exploitations des substances minérales situées dans les espaces maritimes feront l'objet de dispositions particulières.
CHAPITRE I — DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES
Article 2
فتح المادةL'exploitation à ciel ouvert concerne toute substance minérale dont le mode d'exploitation nécessite l'enlèvement des terrains stériles qui recouvrent la substance à exploiter; ceci pour permettre l'accès facile à celle-ci.
Article 3
فتح المادةSans préjudice de la réglementation propre à certaines catégories d'ouvrages ou immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert sont établis et tenus à une distance horizontale de dix (10) mètres au moins des routes ou chemins, cours d'eau et conduites d'eau et cinquante (50) mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques.
Article 4
فتح المادةLes points dangereux situés aux abords de toute exploitation à ciel ouvert dans un terrain non clos doivent être entourés d'un fossé dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, ou de tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11
Article 5
فتح المادةL'exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de fouille, à une distance horizontale de telle sorte que l'équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis compte tenu de la nature et de l'épaisseur de la masse exploitée et des terres de recouvrement.
La zone de protection, ci-dessus définie, devra avoir les distances ci-dessus - mentionnées, augmentées de la moitié de la différence de côte entre le niveau de base de l'exploitation et le niveau du sol au droit de ces distances sans dépasser au total soixante (60) mètres.
Pour des considérations de sécurité des ouvrages ou autres édifices publics. les distances ci-dessus mentionnées peuvent être augmentées, par décision du wali, sur rapport motivé du service chargé des mines.
Ari. 6. Les terres de recouvrement constituées de matériaux de faible cohésion doivent être enlevées sur une largeur de deux (2) mètres du bord supérieur du front de taille. Au-delà de cette banquette, les terres de recouvrement doivent avoir une pente inférieure à celle de leur angle de talus naturel.
Article 7
فتح المادةLe sous cavage est interdit. Le havage ne peut être utilisé qu'en vertu d'une autorisation du service chargé des mines et comme élément d'une méthode d'exploitation définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour assurer jusqu'au moment de l'abattage la bonne tenue de la masse havée.
Article 8
فتح المادةDans l'exploitation des masses de faible cohésion, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale de plus de trois (3) mètres lorsqu'il n'est pas utilisé d'équipement mécanique.
Si l'épaisseur de la masse dépasse trois (3) mètres de hauteur verticale, l'exploitation pourra être conduite en gradins de trois (3) mètres de hauteur au plus, avec des banquettes aménagées au pied de chaque gradin.
Dans le cas de l'utilisation d'équipements mécaniques pour l'excavation et le chargement, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale dépassant de un mètre cinquante (1,50 ) le sommet de la flèche ou du godet quand il se trouve à sa plus haute position de travail.
Article 9
فتح المادةDans l'exploitation de masses constituées de roches dures, la hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horzontale d'une largeur suffisante pour permettre, sans danger, le travail et la circulation du personnel et des engins.
Le front ou les gradins peuvent être portés à des hauteurs supérieures après autorisation du service chargé des mines.
Article 10
فتح المادةL'exploitation doit être conduite de manière qu'aucune partie du front de taille ou des parois ne présente de surplomb même en cas d'abattage à l'explosif.
Article 11
فتح المادةLe front d'abattage et les parois dominant les chantiers doivent être régulièrement surveillés par un agent qualifié, désigné par l'exploitant, et purgés dès que cette surveillance en fait apparaître la nécessité.
Aucune personne ne peut travailler près d'un front avant que ce front ne soit examiné par le chef d'équipe.
Les opérations de purge doivent être confiées à un personnel compétent et expérimenté, désigné par le chef d'équipe opérant sous la surveillance de l'agent visé ci-dessus; la purge doit être conduite en descendant.
Pendant les opérations de purge, aucune personne ne doit stationner ou circuler dans la zone susceptible d'être atteinte par les blocs détachés.
Les opérations de visite et de purge de front de taille sont fixées par une consigne soumise à l'approbation du service chargé des mines.
Article 12
فتح المادةL'organisation de l'intrevention des engins dans l'évacuation des produits abattus doit être réalisée de manière à ce que le personnel intervenant puisse évoluer sans risque et pouvoir se dégager rapidement en cas d'éboulement ou de remise en mouvement accidentel d'un bloc abattu.
Article 13
فتح المادةTous les organes des engins de levage dont peut dépendre la sécurité des personnes doivent être examinés par une ou des personnes qualifiées, au moins une fois par mois.
Un registre des vérifications sera tenu à la disposition du service chargé des mines.
Article 14
فتح المادةToute personne exécutant des travaux comportant un danger de chute grave sur un front de taille doit porter continuellement une ceinture ou un harnais de sûreté attaché à un encrage solide au dessus de l'endroit de travail et gardé tendu par une autre personne ou un dispositif convenable.
Article 15
فتح المادةL'exploitant devra tracer et garder en bonne condition une voie de circulation de largeur suffisante entre l'étage de travail et la surface du terrain, même en cas de non utilisation d'engins.
Des escaliers ou des échelles doivent être installés lorsque les voies de circulation ont une inclinaison comprise entre 30° et 50° par rapport à l'horizontale.
Pour les voies de circulation qui ont une inclinaison de 50° ou plus par rapport à l'horizontale, des échelles doivent être mises en place. En cas de nécessité, le service chargé des mines peut exiger qu'une suite d'échelles soit munie de paliers solides.
Article 16
فتح المادةToute personne se trouvant en un point quelconque le long d'un convoyeur non protégé, doit pouvoir obtenir immédiatement l'arrêt du moteur soit à l'aide d'un dispositif de commande directe à distance soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tête motrice.
Les conditions d'installation, de fonctionnement et d'entretien des convoycurs seront précisées par arrêté.
Article 17
فتح المادةLes silos et trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus devront être conçus et aménagés de manière à éviter : tout accès même volontaire à des personnes non autorisées, tout risque de chute tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des trémies.
Les dispositions du présent article seront définies par arrêté.
Article 18
فتح المادةL'exploitant doit équiper de masques anti-poussières le personnel travaillant dans des zones à concentrations nuisibles de poussières provoquées par le forage, le chargement, le transport, le concassage ou autres travaux produisant des poussières.
Article 19
فتح المادةL'exploitant doit désigner un agent qualifié, préalablement informé, pour la conduite des travaux et pour l'application des règlements et porter à la connaissance du service chargé des mines le nom et la qualité de ce responsable.
A défaut, l'exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsable de l'application des règlements.
Article 20
فتح المادةLe chargement à l'explosif des trous des mines et le tir ne peuvent être effectués qu'après délimitation d'un périmètre de sécurité à l'intérieur duquel seuls le personnel et l'équipement mobile nécessaires à ces opérations seront admis.
Tout déplacement d'équipement mobile nécessaire dans ce périmètre doit faire l'objet d'une surveillance accrue.
Article 21
فتح المادةEn cas de travail de nuit ou lorsque le service chargé des mines l'exige, un éclairage suffisant fixe ou semi-fixe doit être installé dans les emplacements de travail et leurs annexes.
Article 22
فتح المادةLe service chargé des mines peut, en cas de nécessité, exiger la désignation d'un orienteur sur les aires de chargement ou de déchargement. Dans ce cas, le déplacement des camions ou d'autres équipements mobiles ne peut se faire dans l'aire sans avoir reçu de l'orienteur désigné les signaux précis et conventionnels.
Article 23
فتح المادةL'exploitant doit soumettre à l'approbation du service chargé des mines une consigne définissant la méthode d'exploitation et fixant notamment : la hauteur des fronts d'abattage, la largeur des banquettes, la nature, l'importance, la disposition des charges d'explosifs et, plus généralement, les conditions de tir, la disposition des engins d'abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement, les conditions de circulation des engins servant à l'évacuation des produits, les conditions de circulation du personnel, les conditions de mise en œuvre d'un plan de secours d'urgence.
Chapitre II — Des exploitations souterraines des substances minérales
Article 24
فتح المادةL'exploitation souterraine concerne toute substance minérale dont le mode d'exploitation nécessite la réalisation de travaux d'accès au fond pour atteindre la substance à exploiter.
Article 25
فتح المادةLes carreaux des exploitations souterraines doivent être suffisamment séparés des propriétés voisines par une clôture ou des fossés.
Toute les dispositions doivent être prises pour interdire efficacement l'abord de toute fouille dangereuse, même abandonnée. 7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Article 26
فتح المادةLes terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sousjacents ainsi que la sécurité du voisinage.
L'accès aux terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n'y sont pas appelées par leurs fonctions.
Lorsque l'exploitant cesse d'utiliser ces terrils et ces dépôts de stériles, il doit continuer d'assurer leur entretien ou de prendre des mesures pour réaliser la permanence de leur stabilité.
Article 27
فتح المادةLa gestion des voies ferrées, la circulation et l'utilisation des véhicules et des engins sur les carreaux ainsi que sur les pistes et les chantiers de la surface, l'exploitation des transporteurs, appareils de levage, ascenseurs ou monte-charge font l'objet de règlements approuvés par le service des mines.
Ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile.
Article 28
فتح المادةNonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, les machines du fond, machines d'extraction et câbles sont soumis à des dispositions particulières définies par arrêté.
Article 29
فتح المادةEn dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu'elle ait, au moins deux communications avec le jour, par lesquelles puissent circuler en tout temps le personnel occupé dans les divers chantiers.
Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente (30) mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment.
Article 30
فتح المادةIn est interdit au personnel exerçant au fond de parcourir sans autorisation spéciale d'autres galeries que celles qu'il a à suivre pour se rendre à son poste de travail.
Article 31
فتح المادةSauf autorisation du service des mines, il est interdit de faire travailler isolément une personne en un point où, en cas d'accident, il n'aurait pas à bref délai quelqu'un pour le secourir.
Article 32
فتح المادةTout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste.
Article 33
فتح المادةEn cas de danger, le chef de chantier ou d'équipe ou, à défaut, l'agent le plus ancien doit avertir immédiatement les agents de la surveillance. Sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès.
Article 34
فتح المادةTous les ouvrages souterrains accessibles au personnel doivent être parcourus par un courant d'air régulier, capable d'en assainir l'atmosphère spécialement à l'égard des gaz nuisibles et des fumées, et d'y éviter toute élévation exagérée de la température. L'air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables.
Les dispositions particulières applicables à l'aérage sont définies par arrêté.
Article 35
فتح المادةUn arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d'exploitations, l'établissement d'un poste de secours REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 pourvu d'appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés et en fixe les conditions de fonctionnement.
Article 36
فتح المادةUn contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d'agents désignés et suivant une consigne approuvée par le service des mines, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine.
Article 37
فتح المادةLes moyens d'éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d'accidents en permettant au personnel de se rendre compte à tout moment de l'état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement.
Les agents isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d'un moyen d'éclairage individuel.
Les dispositions particulières applicables à l'éclairage sont définies par arrêté.
Article 38
فتح المادةNonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, les installations électriques du fond sont soumises à des dispositions particulières définies par arrêté.
Article 39
فتح المادةLes locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles.
Article 40
فتح المادةLes locaux contenant des substances aisément inflammables et les dépôts d'explosifs doivent être établis de sorte qu'en cas d'incendie les gaz nocifs puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée.
Si cette condition ne peut être assurée, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes ignifuges.
Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série.
Article 41
فتح المادةL'emploi d'engins utilisant des combustibles liquides dans les travaux souterrains est soumis à des dispositions particulières définies par arrêté.
Article 42
فتح المادةLa construction de barrages et l'ouverture d'un chantier précédemment isolé par des barrages ne peuvent être effectuées qu'en présence d'un surveillant.
L'état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de repos, par des agents spécialement désignés.
Article 43
فتح المادةLes constructions recouvrant l'origine des puits ne peuvent être qu'en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire.
Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué.
Des dispositions doivent être prises pour qu'un cas d'incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux.
Article 44
فتح المادةToute exploitation souterraine doit disposer de rampes d'extinction fixes ou d'extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de combattre immédiatement tout commencement d'incendie souterrain. De tels appareils doivent disposés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, à moins de cent cinquante (150) mètres de tout point d'une bande transporteuse si celle-ci est combustible. Ces appareils sont ainsi placés en des points convenablement choisis sur des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d'eau. L'emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l'aérage.
Article 45
فتح المادةAn cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée.
A défaut d'appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d'une teneur dangereuse.
Article 46
فتح المادةDans tous ouvrages souterrains, les risques d'éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités au moyen soit d'un soutènement appuyé ou suspendu, soit d'un garnissage approprié à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d'utilisation des ouvrages.
Les modalités d'application de cet article seront définies par arrêté.
Article 47
فتح المادةLes travaux doivent être protégés contre les risques d'invasion par les eaux.
Les galeries ou chantiers avançant dans une région où l'on peut craindre une invasion d'eau doivent être percés de trous de sonde divergents de trois (3) mètres au moins dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l'exploitant.
L'exploitant doit aviser le service des mines avant d'entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède trente (30) mètres d'eau. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être touchés par l'irruption des eaux.
Article 48
فتح المادةLes accès aux endroits qui ne font plus l'objet de précautions exigées par l'article 47 ci-dessus doivent être efficacement barrés.
Les galeries doivent être remblayées avant leur abandon chaque fois que cela est nécessaire.
Chapitre III — Dispositions communes
Article 49
فتح المادةUn registre et des plans constatant l'avancement des travaux et les circonstances de l'exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation.
Il est également établi et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains.
Un arrêté du ministre chargé des mines précisera les renseignements qui doivent figurer sur les documents mentionnés ci-dessus ainsi que le mode d'établissement, l'échelle des plans et la périodicité de leur mise à jour.
L'exploitant est tenu de présenter les registres et plans définis ci-dessus au service des mines.
Un exemplaire de chacun de ces plans certifiés et signés par l'exploitant est adressé au service des mines. Un nouvel envoi, mis à jour, est substitué au précédent à toute demande de ce dernier.
Sur rapport du service des mines, le wali peut faire établir, aprés une mise en demeure restée sans résultats, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux prescriptions réglementaires ou ceux dont le service des mines aurait reconnu l'inexactitude.
Article 50
فتح المادةLes exploitations qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret disposent d'un délai d'un an à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour être rendues conformes.
Article 51
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1993.
Bélaîd ABDESSELAM.
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Arrêté
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Arrêté
Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l'octroi à à la société à responsabilité limitée "établissement Kouider Tahar" d'une autorisation d'exploitation du gisement de sel au lieu dit "Sous Chott El-Ghaba", dans la wilaya d'El Oued
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Arrêté
Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l'octroi à dans la wilaya d'El Oued. la SARL "G-H" de conditionnement et de transformation du sel d'une autorisation d'exploitation du gisement de sel au lieu dit "El-Hamraïa", dans la wilaya d'El Oued
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Arrêté
Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l'octroi à "l'entreprise nationale de sel" (ENASEL) d'une autorisation d'exploitation du gisement de sel au lieu dit "Meguibra 2"
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Arrêté
Arrêté du 30 Rajab 1421 correspondant au 28 octobre 2000 relatif à l'octroi à la SARL "ETABLISSEMENT KOUIDER TAHAR" d'une autorisation d'exploitation du gisement de sel au lieu dit "Eddar", dans la wilaya d'El Oued
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 19 février 2000 relatif à l'octroi (SPA) d'une autorisation d'exploitation de sel dans les lacs "Chott Ezzemoul" à l'entreprise nationale de sel (ENASEL) , dans la wilaya d'Oum El Bouaghi
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Arrêté
Arrêté du 14 Dhou El Kaada 1420 correspondant au 19 février 2000 portant annulation de l'arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de sel du Chott Ezzemoul
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Arrêté
Arrêté du 9 Rajab 1420 correspondant au 19 octobre 1999 portant annulation de l'arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 modifiant l'arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de sel du chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à l'ENASEL
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Arrêté du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 relatif à
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Arrêté du 15 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 29 juin 1999 portant annulation de l'arrêté du 5 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 29 juin 1998 relatif à l'octroi à la SARL-BRIMAD, d'une autorisation d'exploitation du gisement de baryte au lieu dit "Ichmoul", wilaya de Batna
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Arrêté du 23 Joumada El Oula 1419 correspondant au 14 septembre 1998 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation du gisement de baryte aux lieux dits "Mellal et Manchar Béni Bahdel" (wilaya de Tlemcen) à l'entreprise nationale des produits miniers non ferreux et des substances utiles "E.N.OF" (société par actions)
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Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de la carrière de marbre de Béni-Issaad dans la wilaya de Relizane à la solivettes Djerbir Djilali
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Arrêté du 6 Ramadhan 1414 correspondant au 16 février 1994 modifiant l'octroi d'une autorisation d'exploitation du Djelfa à monsieur Lahrech Bachir l'arrêté du 5 septembre 1992 relatif à l'octroi d'une autorisation d'exploitation de sel du Chott Zahrez-Chergui dans la wilaya de Djelfa à l'ENASEL 21 21
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Arrêté
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