Arrêté du 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999 fixant le canevas du cahier des charges relatif aux autorisations de recherche et d'exploitation des substances minérales
Article 1er
فتح المادةLe présent arrêté définit, en application de l'article 43 du décret exécutif n° 93-191 du 4 août 1993 relatif aux activités de recherche et d'exploitation des substances minérales, le canevas de cahier des charges que tout demandeur d'autorisation de recherche ou d'exploitation de substances minérales, doit renseigner et auquel il doit souscrire.
Le canevas de cahier des charges comprend cinq (5) parties ci-après définies.
Article 2
فتح المادةLa première partie du cahier des charges est consacrée à l'identification du demandeur de l'autorisation de la prorogation ou de la renonciation partielle ou totale, qu'il s'agisse de recherche ou d'exploitation.
Dans cette partie, il doit être précisé notamment : le nom du demandeur, personne physique ou morale; le statut juridique de l'entreprise ou de la société; la liste des principaux actionnaires, leurs noms, prénoms et nationalité; le nom et prénom du représentant, dûment mandaté, par acte notarié, pour engager le demandeur pour tous les actes liés à l'autorisation demandée; l'adresse complète du demandeur et/ou de son siège social.
Article 3
فتح المادةDans la deuxième partie, le cahier des charges comporte tous les paramètres relatifs au(x) périmètre(s), objet(s) de la demande, que ce soit pour une autorisation de recherche ou d'exploitation.
Les paramètres sont les suivants: localisation administrative du périmètre avec le lieu dit, la commune, la daïra et la wilaya; localisation topographique du périmètre avec les coordonnées UTM ou Lambert, et emplacement du point d'origine, géodésique ou autre; superficie du périmètre; 26: :maj: :1999 nature du terrain, agricole, foncier ou autre; statut juridique du terrain.
Article 4
فتح المادةLa troisième partie du cahier des charges comporte les informations techniques, économiques et financières relatives au projet, objet de la demande d'autorisation. t Alinéa 4-1 - Dans le cas d'une demande d'autorisation derecherche.
Cette troisième partie contient toutes les informations techniques et financières relatives au projet de recherche, objet de la demande, soit : la nature de la ou des substances objet de la demande; l'objectif visé: exploration, prospection, évaluation de réserves, études technico-économiques de préfaisabilité ou de faisabilité; le nom et les coordonnées du bureau d'études chargé de l'élaboration du programme; la durée des travaux et la date de démarrage prévue; la nature, le volume et le planning de réalisation des travaux; le montant total des investissements et dépenses prévus pour la réalisation du projet, avec la ventilation des coûts par tâche; la nature physique des investissements; un résumé sur la connaissance géologique et minière du périmètre, les types de travaux réalisés, la ou les période(s) et l'organisme ayant effectué ces travaux; les emplois liés au projet, avec la distinction entre ceux existant et ceux à créer, tant administratifs que techniques, répartis en encadrement, maîtrise et exécution et par profil de formation.
Alinéa 4-2 Dans le cadre d'une demande d'autorisation d'exploitation, cette troisième partie contient toutes les informations techniques, économiques et financières relatives au projet d'exploitation, objet de la demande, soit : la nature de la ou des substance(s) objet de la demande; un résumé de la consistance des travaux de recherche géologique et minière déjà effectués sur le gisement et leurs résultats, que ces travaux aient été réalisés par le demandeur dans le cadre d'une autorisation de recherche précédente ou qu'ils aient été réalisés par un autre opérateur, dont il sera précisé le nom, ou par l'Etat et que les résultats aient été acquis par le demandeur; 10: Safar 1420: JOURNAL OFFICIEL 26 mal: 1999: la description du gisement, objet de la demande avec le type, la forme, la structure, les caractéristiques minéralogiques, chimiques et physio-mécaniques du minerai et des roches encaissantes, les dimensions du gisement en longueur, largeur, épaisseur et profondeur et le volume des réserves en place, par catégorie, avec les teneurs en substances minérales ainsi qu'en substances nocives; les paramètres de l'étude technico-économique dont les réserves exploitables catégorisées, le volume de réserves qu'il est prévu d'extraire, la durée de l'exploitation, le plan d'ossature de la mine, la description de la méthode d'exploitation avec les travaux préparatoires tel l'aérage, l'énergie, le soutènement, la foration et les moyens de transport, le plan à moyen terme et annuel d'exploitation avec précision des volumes de minerai et stérile à extraire annuellement, la description de la méthode de traitement du minerai avec les teneurs d'alimentation, la récupération, les rejets de la laverie et traitement des terrils, les volumes de produit annuels après traitement; les infrastructures industrielles, sociales et utilités projetées; les paramètres économiques avec le coût de l'investissement global et détaillé, l'investissement physique, le taux de rentabilité interne, la valeur actualisée nette, le rendement du capital et le planning de réalisation de l'investissement; les dispositions prévues pour la sécurité minière, la conservation du gisement et la remise en état des lieux avec leur évaluation financière détaillée; la destination du ou des minerai(s) extrait(s) et traité(s), pour le marché local ou l'exportation et l'indication des clients potentiels; le prix de revient du minerai (carreau mine) et du produit traité (sortie usine de traitement); le nom et les coordonnées du bureau d'étude qui a réalisé l'étude; les emplois nécessaires au projet, avec la distinction entre ceux existant et ceux à créer, tant administratifs que techniques, répartis en encadrement, maîtrise et exécution et par profil de formation; la durée de réalisation du projet, la date de démarrage des travaux préparatoires, d'exploitation et production.
Article 5
فتح المادةLa quatrième partie du cahier des charges comporte les informations sur les capacités techniques et financières du demandeur, qu'il s'agisse d'une autorisation de recherche ou d'exploitation.
Elle doit comprendre notamment les informations suivantes : expérience dans l'activité minière, projets et investissements réalisés;
DE LA REPUBLIQUE: :ALGERIENNE N° 36 11 personnel employé qualifié et spécialisé; le capital social de l'entreprise; les fonds propres et apports en nature; la couverture bancaire; le chiffre d'affaires; autres
Article 6
فتح المادةLa cinquième partie du cahier des charges affiche les obligations auxquelles le demnadeur doit se soumettre pour accéder à l'autorisation et durant la réalisation du projet objet de la demande, sous peine de retrait de l'autorisation, qu'elle soit de recherche ou d'exploitation.
Il doit s'engager notamment à : à se conformer à la législation et à la réglementation en vigueur; à respecter : * les limites du périmètre, définies dans l'arrêté d'autorisation; * la durée de validité de l'autorisation; * la date de démarrage des travaux; * l'échéancier de réalisation des travaux de recherche, préparatoires à l'exploitation, d'exploitation et de production; à ne produire et à ne commercialiser la substance minérale qu'une fois les travaux préparatoires et d'exploitation réalisés et l'investissement fait; à se soumettre aux inspections périodiques des services des mines et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour leur faciliter la tâche; à établir, tenir à jour et présenter à chaque inspection des services des mines, les plans de recherche ou d'exploitation, le registre de contrôle du personnel employé et le registre de contrôle des substances explosives; à acquérir les moyens complémentaires nécessaires à la réalisation du projet, objet de la demande, ou faire appel aux prestations d'un opérateur spécialisé quand ses propres capacités sont insuffisantes; à transmettre à l'administration chargée des mines, le nom et le profil de l'ingénieur chargé de la supervision des travaux et de l'ingénieur responsable de la sécurité minière, dans le cas d'une demande d'autorisation d'exploitation ou de recherche par galeries et puits, ou du responsable de chantier, dans le cas d'une demande d'autorisation de recherche par travaux de surface; à utiliser, directement ou indirectement, les services d'un personnel technique d'encadrement qualifié, en particulier, ingénieurs en géologie et en mine;
ALGERIENNE: Nº 36 10: Safar: 1420 1:2: JOURNAL: OFFICIEL DE: LA REPUBLIQUE 26: mai: 1999 à avoir recours, en cas de besoin, à des bureaux spécialisés, pour l'élaboration des études de faisabilité ou de toute autre étude nécessaire à la réalisation du projet; à former et perfectionner le personnel en place ou recruté; à conduire sa recherche ou son exploitation selon les règles de l'art minier, en veillant, notamment, au respect de la conservation du gisement et à la meilleure destination de la substance, dans le cas d'une autorisation d'exploitation; à transmettre, au ministère chargé des mines, un rapport annuel détaillé sur les travaux réalisés et les résultats obtenus; à faire déclaration, à l'organisme national chargé de la gestion du dépôt légal, de toute information liée à la géologie du sol et du sous-sol obtenue à l'occasion des travaux concernant le projet, objet de la demande, conformément à l'article 42 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991; à transmettre au ministère chargé des mines, ainsi qu'aux services des mines de la wilaya concernée; tous renseignements techniques et les statistiques afférentes à son activité; à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer, prévenir et limiter les risques en ce qui concerne : * la sécurité publique; * la sécurité et l'hygiène du personnel; * la conservation du gisement; * les effets de toutes les nuisances dues aux bruits, aux rejets solides, liquides et gazeux, aux projections, aux vibrations et aux odeurs sur l'environnement, et en particulier sur le site, la faune, la flore et les ressources hydriques, notamment les nappes aquifères, les oueds, les barrages, les sources, ...; à assurer la remise en état des lieux, à la fin des travaux, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur; à payer tout impôt, taxe, redevance et indemnité dus, au titre des activités liées au projet objet de la demande; à rembourser l'indemnité compensatoire des frais engagés pour la découverte du gisement, quand le demandeur n'est pas celui qui a fait les travaux pour la découverte du gisement.
Article 7
فتح المادةLe présent arrêté est applicable aux autorisations de recherche et d'exploitation délivrées par le ministre chargé des mines et aux autorisations d'exploitation délivrées par le wali.
Article 8
فتح المادةSur la base du présent canevas, sont établis des modèles de cahiers des charges spécifiques aux autorisations de recherche d'une part, et d'exploitation d'autre part, qui sont tenus à la disposition de tout demandeur par l'administration chargée des mines, au niveau central, au ministère chargé des mines et au niveau régional, à la direction des mines et de l'industrie de la wilaya concernée. t Ces modèles doivent servir de base à tout demandeur qui les renseignera, selon le cas de figure, recherche ou exploitation, et selon le projet précis visé.
Article 9
فتح المادةLe canevas de cahier des charges idoine, selon le type d'autorisation demandé, est remis au demandeur au moment du dépôt de son dossier de demande d'autorisation.
Après instruction du dossier de demande, conformément à l'arrêté du 4 août 1993 relatif aux modalités d'instruction des demandes d'autorisation de recherche et d'exploitation, de prorogation et de renonciation à ces autorisations, et en cas de réponse positive, le demandeur doit renseigner le canevas ci-dessus cité.
Le cahier des charges renseigné est vérifié par l'administration des mines, puis après complément éventuel, il est signé par le demandeur et joint au dossier de demande.
Article 10
فتح المادةEn cas de prorogation ou de renonciation partielle à une autorisation un nouveau cahier des charges est établi; ce cahier des charges indiquera notamment les changements relatifs aux éléments suivants : la nature de la ou des substance(s) minérale(s); la superficie et les coordonnées du périmètre; la méthode d'exploitation; l'épuisement des réserves exploitables.
Article 11
فتح المادةLes autorisations délivrées selon la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières, sont soumises aux dispositions du présent arrêté.
Les titulaires qui ne sont pas munis d'un cahier des charges conforme aux présentes dispositions ont un délai d'un (1) an pour régulariser leur situation et s'y conformer.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet à partir de la date de sa publication.
Fait à Alger, le 2 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 17 février 1999.
Youcef YOUSFI. 10 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL 26 mal: 1999:
Arrêté du 27 Dhou ΕΙ Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999 portant organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie.
Le ministre de l'énergie et des mines, Vu le décret n° 85-235 du 25 août 1985 portant création d'une agence pour la promotion et la rationalisation de l'énergie;
Vu le décret n° 87-08 du 6 janvier 1987, modifié et complété, portant modification de la nature juridique et de l'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE);
Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement;
Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l'énergie et des mines;
Vu la résolution n° 1 portant adoption de l'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) par le conseil d'administration en date du 31 janvier 1999;
Arrête:
Article 1er
فتح المادةL'organisation de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) est approuvée conformément à l'article 21 du décret n° 87-08 du 6 janvier 1987 susvisé.
Cette organisation comporte les trois (3) directions suivantes: direction des projets; direction de la communication; -direction de l'administration et des finances.
Article 2
فتح المادةLe directeur général de l'agence pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE) est chargé de l'exécution du présent arrêté qui prendra effet à compter de la date de sa signature.
Article 3
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 13 avril 1999.
Youcef YOUSFI.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 36 :::: 13 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION
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