ج.ر عدد 15 لسنة 1993
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie ABONNEMENT Tunisie Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………….. 385 D.A Edition originale et sa traduction…………….. 770 D.A FRANÇAISE) ETRANGER DIRECTION ET REDACTION: SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17-C.C.P. 3200-50 925 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 1850 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR:060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,00 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 10,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 30 dinars la ligne.

SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Pages Décret présidentiel n° 93-71 du 6 mars 1993 portant ratification de l’acte constitutif du centre régional de télédétection des Etats d’Afrique du Nord (CRTAN ), signé à Tunis le 6 octobre 1990…. 4 Décret présidentiel n° 93-72 du 6 mars 1993 portant ratification des amendements à la constitution de l’organisation arabe du travail adoptés par le 17ème congrès arabe du travail, Rabat (6-13 mars 1989)……. 8 DECRETS Décret présidentiel nº 93-69 du ler mars 1993 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “ACHIR 9 Décret présidentiel n° 93-70 du ler mars 1993 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national…. 9 Décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales. 10 Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des susbstances minérales…….. 10 Décret exécutif n° 93-75 du 6 mars 1993 fixant la liste des gites et des substances minérales stratégiques.

Décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre “Rhourde Yacoub” (bloc 406 a) conclu le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la compagnie de investigacion explotationnes pétroliperas” S.A (CIEPSA) (rectificatif). 15 Décret exécutif n° 92-373 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Erg Erraoui” (bloc 362) (rectificatif)……….. 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er mars 1993 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République…………… 15 Décret présidentiel du 1er mars 1993 portant nomination d’un procureur de la République adjoint.. 15 Décrets exécutifs du 1er mars 1993 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras.. 15 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 7 novembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère de l’économie, de certains corps d’architectes relevant du ministère de l’équipement… 16 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 février 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Naâma. 16

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Pages Arrêté du 17 février 1993 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale..

MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 13 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat…

MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 21 décembre 1992 portant chargée de la jeunesse et des sports l’habitat.

MINISTERE DES POSTES placement en position d’activité auprès de l’administration de certains corps spécifiques au ministère de

ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 novembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains corps spécifiques du ministère de l’équipement……..

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGÉRIE Règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels 19 annuels des banques et des établissements financièrs…. Règlement n° 92-10 du 17 novembre 1992 modifiant et complétant le réglement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d’attribution d’allocations en devises l’étranger… à l’occasion d’hospitalisation et/ou de décés de nationaux à

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel nº 93-71 du 6 mars 1993 portant ratification de l’acte constitutif du Centre Régional de Télédétection des Etats d’Afrique du Nord (C.R.T.A.N), signé à Tunis le 06 octobre 1990. Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères; Vu la constitution et notamment son article 74-11; Vu la proclation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu l’acte constitutif du centre régional de télédétection des Etats d’Afrique du Nord (C.R.T.A.N), signé à tunis le 06 octobre 1990. Décrète : Article. ler. Est ratifié et sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’acte constitutif du centre régional de télédétection des Etats d’Afrique du Nord (C.R.T.A.N), signé à Tunis le 06 octobre 1990. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1993. Ali KAFI ACTE CONSTIȚITIF DU CENTRE RÉGIONAL DE TÉLÉDÉTECTION DES ETATS DE L’AFRIQUE DU NORD Préambule I) Considérant l’acte constitutif portant création de l’organisation africaine de cartographie et de télédetection. II) Tenant compte des recommandations de la réunion extraordinaire des plénipotentiaires de l’O.A.C.T. tenue à Alger en mai 1989 relative à la nécessité de création d’un centre régional de télédétection pour les Etats d’Afrique du Nord. III) Tenant compte que la région Afrique du Nord a besoin d’un centre spécialisé à l’instar des autres régions d’Afrique. IV) Considérant que l’inventaire des ressources naturelles de l’Afrique et leur mise en valeur composante essentielle du plan d’action de Lagos et du programme de redressement économique, exigent des capacités d’application autonemes notamment en matière des levés de cartographie et de télédétection. V) Soulignant la nécessité pour les Etas d’explorer profondément les ressources de leurs territoires respectifs au moyen des techniques les plus avancées. Les Etats africains, parties au présent acte constitutif ou convenu ce qui suit: Article 1er Création Se conformant à l’acte constitutif de l’organisation africaine de cartographie et de télédetection et aux recommandations des pays d’Afrique du Nord, réunis à Tunis du 9 au 12 octobre 1989, un centre régional de l’Afrique du Nord de télédétection dénommé ci-après “le Centre” est créé par le présent acte constitutif. Le Centre est l’un des centres spécialisés de l’Organisation africaine de cartographie et télédétection. Article. 2 Objectifs Le centre a pour objectifs de promouvoir, encourager, coordonner, harmoniser et assurer les politiques des Etats membres en matière de télédétection et assurer leur complémentarité. Pour atteindre ces objectifs, le Centre accomplit les missions suivantes : a) promouvoir le développement des activités de télédétection dans les Etas membres et les encourager à créer des structures nationales spécialisées en la matière; b) favoriser la mise en place de projets régionaux en télédétection et assurer la coordination des activités de télédétection dans les territoires des Etas membres en vue d’améliorer l’exploration, l’inventaire et la mise en valeur des ressoures naturelles nationales et celles qui présentent un intérêt économique commun à plus d’un Etat membre; c) encouragrer l’établissement de relations étroites entre les Etas membres dans les domaines de la télédétection aux niveaux bilatéreaux et multilatéraux, et promouvoir dans ce contexte les échanges du personnel et de savoir faire; d) se tenir informé des potentialités installées dans la région ainsi que des nouvelles techniques introduites et des méthodes de gestion associées, en informer les Etats membres par le moyen de revues, annuaires et autres publications et oeuvrer pour l’utilisation rationnelle et optimale des moyens existants selon le principe du “compter sur soi en premier “ en conformité avec l’esprit du plan d’action de Lagos; e) favoriser l’épanouissement des sciences concourant à la maîtrise de l’information géographique au niveau des Etats membres;

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA f) permettre l’accès des Etats membres à toutes les techniques de télédétection et assurer la coordination de la formation en la matière et cela à tous les niveaux; g) susciter et veiller à la prise en charge en étroite collaboration avec les organismes coopérants, des actions de formation continue et de formation de haut niveau pour les ressortissants des Etats membres ainsi que l’organisation aux niveaux nationaux et régionaux de conférences séminaires, expositions et autres manifestations scientifiques et techniques traitant de tous les aspects des activités dans les domaines de la télédétection; h) agir dans le cadre de l’Organisation africaine de cartographie et de télédétection auprès des organisations internationales régionales et autres organismes coopérants pour que le Centre soit nécessairement et efficacement associé à la coordination des actions et projets d’intérêt commun visant les territoires des Etats membres; i) se mobiliser aux cotés de l’Organisation africaine de cartographe et de télédétection pour assurer la coordination des projets visant la mise en oeuvre des plans d’actions concernant la région et les Etats membres dans les domaines de la télédétection et rechercher auprès des organisations internationales, régionales et autres organismes coopérants toute aide nécessaire au succés de ces projets. Article. 3 Langues de travail La langue officielle du Centre est l’arabe et il est possible d’user de l’anglais et du français comme autres langues de travail. Article. 4 Organes Les organes du Centre sont : a) le conseil d’administration qui est l’organe suprême du centre; b) le conseil scientifique qui est l’organe consultatif du centre; c) la direction générale qui est l’organe exécutif du centre. Le conseil d’administration peut créer tout organe subsidiaire jugé nécessaire à l’accomplissement des missions assignées au Centre. Article. 5 Membres et membres associés a) Le Centre se compose des Etats de l’Afrique du Nord qui adhèrent aux dispositions du présent acte constitutif. b) Les organisations internationales africaines et arabes ainsi que les organisations coopérants peuvent devenir des membres associés du Centre aux conditions qui seront fixées par le conseil d’administration. Article. 6 Obligations des Etats membres a) Les Etats membres coopèrent par tous les moyens en vue d’aider le Centre à atteindre ses objectifs. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 5 b) Ils prennent toutes les dispositions nécessaires favorisant l’application des décisions et recommandations du Centre. c) Ils facilitent le recueil, l’échange et la diffusion d’informations ainsi que l’organisation de conférences et séminaires se rapportant aux activités du Centre. d) Ils offrent les moyens de formation, de recherche ou d’exécution de projet aux conditions qui seront convenues avec l’organe compétent du Centre. e) Ils fournissent les rapports et données disponibles demandés par le Centre, si leur communication ne s’oppose pas à l’intérêt des Etats concernés. f) Ils mettent à disposition du Centre le personnel national dont le concours peut être nécessaire pour les travaux et activités du Centre aux conditions qui seront convenues avec l’organe compétent du Centre. g) Ils versent leurs contributions annuelles fixées par le conseil d’administration. h) Ils accordent les facilités, privilèges et immunités nécessaires conformément aux dispositions de l’article (14) du présent acte constitutif. Article. 7 Le conseil d’administration a) Chaque Etat membre du Centre désigne comme représentant un haut responsable chargé des questions relatives à la télédétection ou son représentant dûment habilité. Le représentant de l’Etat membre peut être accompagné aux réunions du conseil de suppléants, d’experts ou de conseillers. b) Le conseil d’administration élit parmi ses membres son bureau qui se compose d’un président, d’un vice-président et d’un rapporteur pour un mandat de (03) trois ans, rééligible une seule fois. Les fonctions de président, de vice -président et de rapporteur ne sont pas nominatives. c) Le conseil d’administration se réunit en session ordinaire une fois tous les ans sur convocation du président. Le conseil peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du président ou des deux (02) tiers de ses membres:, en cas d’empêchement du président pour quelque raison que ce soit, le vice-président le remplace. d) Chaque Etat membre du Centre dispose d’une seule voix. e) Le directeur général du centre participe aux réunions du conseil d’administration “ex-officio” sans droit de vote. f) Le secrétaire général de l’Organisation de l’unité africaine, le secrétaire de la Ligue arabe et le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique ou leurs représentants assistent et participent aux réunions du conseil, sans droit de vote. g) Les présidents des comités de gestion ou de conseils d’administration des centres spécialisés africains et arabes, le secrétaire général de l’Organisation africaine de cartographie et télédétection assistent et participent aux réunions de conseil sans droit vote. h) Les représentants des membres associés, des Etats et organismes coopérants du centre assistent et participent aux réunions du conseil sans droit de vote.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 i) sous réserve des dispositions du présent acte constitutif, le conseil d’administration adopte son réglement intérieur applicable à toutes ses réunions. Article. 8 Attributions du conseil d’administration Dans l’exercice de ses fonctions, le conseil : a) élabore la politique et les principes généraux régissant les activités du Centre et de ses organes subsidiaires et assure l’exécution ce cette politique; b) détermine l’emplacement du siège du centre; c) nomme le directeur général auquel s’applique le statut et le règlement du personnel du centre; d) examine et approuve le programme d’activités et le budget du Centre et fixe les règles relatives à l’élaboration du budget annuel; e) fixe les conditions d’admision des membres associés du Centre; f) approuve l’organigramme, la structure ou la restructuration de tout organe du Centre; g) crée des sous-comités ou commissions scientifiques qu’il juge nécessaires pour la réalisation des objectifs du Centre et fixe les règles qu’ils doivent suivre pour l’exécution de leurs activités; h) approuve le statut et règlement du personnel et tous les règlements régissant les activités administratives, financières et autres du Centre et de ses organes subsidiaires; i) approuve les règles relatives à la passation des contrats, à la conclusion des accords et à l’établissement des relations par le directeur général au nom du Centre avec les Etats, les organismes coopérants, les organisations internationales africaines et arabes désireux d’aider le Centre ou ses Etats membres à atteindre les objectifs du Centre: j) fixer les taux des contributions annuelles et autres devant être acquittées par les Etats membres et les membres associés du Centre; k) examine et approuve le rapport du directeur général sur les activités du centre et de ses organes subsidiaires;

  1. adopte à l’issue de chacune de ses réunions un rapport qui est adressé à tous les Etats membres et aux membres associés, à l’Organisation de l’Unité Africaine, à la Ligue arabe et à la commission des Nations unies pour l’Afrique et l’O.A.C.T; m) nomme sur proposition du directeur général le personnel occupant les hautes fonctions à la direction générale du Centre; n) approuve le règlement intérieur du conseil scientifique proposé par le directeur général et élaboré par le conseil scientifique. Article 9 Le conseil scientifique : composition et réunions a) Le conseil scientifique est composé:
  2. d’experts des Etats membres du Centre, dont la limite du nombre de la qualification se fait sur proposition du conseil d’administration.
  3. du directeur de l’O.A.C.T. ou de son représentant et du directeur général du Centre, qui peuvent participer aux travaux du conseil scientifique suivant leurs fonctions de représentants d’organisme spécialisé;
  4. en cas de nécessité le conseil scientifique peut faire appel à des experts émanant de centres spécialisés des organisations internationales et régionales ainsi que d’organismes coopérants; b) le conseil scientifique se réunit suivant un programme d’activités et un calendrier fixés par le conseil d’administration et il choisit son bureau composé d’un président et d’un rapporteur parmi les experts des Etats membres; c) le conseil scientifique élabore le projet de son règlement intérieur. Article 10 Attributions du conseil scientifique Conformément aux directives du conseil d’administration, le conseil scientifique : a) examine les activités scientifiques et techniques du Centre. b) formule les recommandations nécessaires sur les programmes d’activités du Centre et s’acquitte de toutes autres fonctions que peut lui confier le conseil d’administration. Article 11 Le directeur général a) Le Centre est dirigé par un directeur général ressortissant de l’un des Etats membres et nommé par le conseil d’administration pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois. b) Le directeur général est responsable devant le conseil d’administration pour l’accomplissement de ses fonctions. c) Le directeur général est seul représentant de droit du Centre. d) Dans l’accomplissement de ses fonctions le directeur général n’est soumis au contrôle ou à l’autorité d’aucun Etat membre ni d’aucune autorité extérieure au Centre. e) Le directeur général nomme les fonctionnaires du centre autres que ceux qui sont nommés par le conseil d’administration conformément aux dispositions des statuts et règlements du personnel. f) Le directeur général assiste à toutes les réunions du conseil d’administration du Centre avec voix consultative. g) Compte tenu des directives du conseil d’administration le directeur général :
  5. entreprend des études et recherches sur la coordination et le développement des activités techniques du Centre,
  6. se tient constamment au courant des faits nouveaux intervenant dans les domaines de la télédétection et de toutes autres questions pouvant présenter de l’intérêt pour le centre et diffuse ces renseignements à tous les Etats membres,
  7. propose pour examen et adoption au conseil d’administration le programme d’activité, le budget et la comptabilité du centre,

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. soumet au conseil d’administration les propositions relatives au barême des contributions annuelles que doivent verser les Etats membres ainsi que les cotisations annuelles des membres associés,
  2. soumet au conseil d’administration un rapport annuel sur les activités administratives, financières, scientifiques et techniques du Centre et de ses organes subsidiaires,
  3. soumet au conseil d’administration le projet des statuts et règlements du personnel et toutes les dispositions régissant les activités administratives, financières et autres du centre et ses organes subsidiaires,
  4. assure le secrétariat du conseil d’administration et convoque les réunions en étroite coordination avec le président,
  5. assiste ou se fait représenter aux réunions, aux conférences séminaires et autres manifestations dont l’objet présente un intérêt pour l’activité du Centre,
  6. informe les Etats membres du Centre de toute demande d’adhésion ou de retrait,
  7. s’acquitte de toutes autres fonctions que le conseil d’administration peut lui confier,
  8. réunit en accord avec le conseil d’adminiastration le conseil scientifique et les commissions spécialisées dans les domaines de la télédétection pour examiner et formuler des recommandations sur les aspects scientifiques et techniques des programmes d’activités et des projets du Centre. Article 12 Budget du Centre Le budget du Centre est approuvé chaque année suivant les modalités qui sont définies dans le règlement financier adopté par le conseil d’administration. Article 13 Relations avec les Etats et organismes coopérants a) Le Centre recherche et maintient une coopération active avec les Etats ou Gouvernements non parties au présent acte constitutif, avec les organisations et organismes internationaux, les organisations régionales inter-gouvernementales, les organisations régionales non gouvernementales ainsi qu’avec d’autres institutions (dénommées collectivement dans le présent acte constitutif les « Etats et organismes coopérants ») qui sont désireux d’aider le Centre ou ses membres à atteindre les objectifs du Centre. b) Conformément aux règles régissant ses activités administratives financières et techniques, le Centre peut conclure des conventions avec les Etats et organismes coopérants définissant des termes et règles de coopération en général ou se raportant à des activités ou des projets déterminés. Article 14 Statut juridique, capacité, privilèges et immunités a) Pour atteindre ses objectifs et s’acquitter des tâches qui lui sont confiées, le centre bénéficie, dans le territoire de chacun des Etats membres de la personnalité juridique internationale ainsi que du statut de la capacité, des REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 privilèges et immunités nécessaires pour atteindre ses objectifs et ce, conformément aux conventions et usages internationaux en la matière. b) Aux fins du présent acte constitutif, le centre a la capacité :
  9. de conclure des contrats,
  10. d’acquérir et d’aliéner des biens immobiliers ou mobiliers,
  11. d’ester en justice. c) Le directeur général du Centre conclut avec l’Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège du centre, un accord de siège qui détermine, notamment les privilèges et immunités à accorder au centre et à ses fonctionnaires. Article 15 Retrait et suspension des Etats membres a) Tout Etat membre du Centre peut s’en retirer à tout moment en adressant au directeur général du Centre une notification écrite dans ce sens. Le directeur général du Centre informe immédiatement tous les Etats membres ainsi que le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et le secrétaire général de l’Organisation africaine de cartographie et de télédétection de la réception de l’avis de retrait. b) Le retrait prend effet un an après la date de la notification au directeur général du Centre. Il est toutefois entendu que tout Etat membre du centre qui s’en retire reste tenu de s’acquitter de ses obligations financières envers le Centre, y compris le versement des contributions mises en recouvrement pour la totalité de l’année à l’expiration de laquelle le retrait devient effectif. c) 1. Le conseil d’administration peut, sur accord de l’ensemble des autres Etats membres, prononcer la suspension du droit de vote de tout Etat membre qui malgré des appels adressés par écrit aurait failli à ses obligations financières envers le Centre pendant trois années consécutives ou à toutes autres obligations découlant du présent acte constitutif,
  1. La suspension du droit de vote d’un Etat membre du centre ne le dispense pas de s’acquitter pendant la durée de cette suspension de ces obligations financières. Article 16 Communauté des biens et équipements a) Les biens et équipements propres du Centre sont la propriété commune des Etats membres. b) Le retrait d’un pays membre ne donne pas droit à une quelconque indemnisation. Article 17 Amendement de l’acte constitutif a) Tout Etat membre a le droit de proposer des amendements au présent acte constitutif, l’amendement est adopté par le conseil d’administration par décision prise à la majorité des deux tiers de la totalité des Etats membres du centre. b) Aucun amendement au présent acte constitutif ne sera examiné par le conseil d’administration :

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993

  1. s’il n’a pas été notifié par écrit à tous les Etats membres,
  2. si cette notification n’a pas été faite au moins six (06) mois à l’avance, c) l’amendement ne prend effet qu’après sa ratification par quatre. Article 18 Dissolution a) Le Centre peut être dissout en vertu de l’accord des trois quarts de la totalité des Etats membres. Dès cet accord, le conseil d’administration désigne un comité chargé de la liquidation du Centre et définit le mandat dudit comité. b) Les biens, le matériel et les installations appartenant aux Etats membres du Centre utilisés aux fins des activités du centre seront en cas de dissolution de ce dernier et à la date de sa dissolution, restitués auxdits Etats membres. c) En cas de dissolution et sur avis du comité de liquidation, le conseil d’administration peut décider du sort réservé au patrimoine du Centre, d) 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe “c” de cet article, l’actif net résultant de la liquidation sera réparti entre les Etats membres du Centre à la date de la liquidation.
  3. La répartition se fera proportionnellement au montant des contributions dans la constitution du patrimoine mobilier et immobilier.
  4. Le produit de la liquidation bénéficiera uniquement aux Etats membres du Centre au moment de la dissolution de celui-ci. e) La dissolution sera effective après règlement du passif et des charges incombant au Centre et du partage de l’actif en tenant compte des arriérés éventuels des contributions de chaque Etat membre. Article 19 Entrée en vigueur du texte a) Le présent acte constitutif entrera en vigueur de façon provisoire après sa signature et de façon définitive après son approbation par au moins quatre Etats membres suivant les lois en vigueur dans chaque Etat membre. b) Les instruments de ratification d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du secrétaire exécutif de la commission économique des Nations unies pour l’Afrique. c) Tout Etat visé au paragraphe a) de l’article 5 du présent acte constitutif et désirant devenir Etat membre du Centre après l’entrée en vigueur du présent acte constitutif peut le faire en déposant auprès du secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique ou du directeur général du Centre son instrument d’adhésion au présent acte constitutif. d) Après l’entrée en vigueur du présent acte constitutif, tout Etat et organisme coopérant désirant devenir membre associé du Centre adressera une demande écrite au directeur général du centre. Le directeur général soumet la demande au conseil d’administration pour approbation. Si cette demande est approuvée, cet Etat ou organisme coopérant devient membre associé du Centre et tous les Etats membres en sont informés par le directeur général du Centre. e) Le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l’Afrique transmet à tous les pays appartenant à la région de l’Afrique du Nord des copies certifiées conformes du présent acte constitutif suivant les textes régissant la commission économique. En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs Etats respectifs, ont signé le présent acte contitutif à la date indiquée sous leur signature. Fait à Tunis, le 06 octobre 1990. P. la République P. la République Tunisienne Algérienne Colonel Mohamed Démocratique et Populaire, GAMMAR Abdelaziz KHLEF Directeur général Ambassadeur d’Algérie du centre régional auprès de la République de télécommunication Tunisienne P. le Royaume du Maroc, P. la Jamahiria Arabe Lybienne socialiste, Mohamed EI BOURI Premier secrétaire Ahmed Fawzi HALLAL à l’Ambassade du Maroc Directeur général en Tunisie du service cartographie P. la République Islamique de Mauritanie, Ech-Chérif AHMED, Secrétaire général du ministère des transports et de l’équipement ☆ Décret présidentiel nº 93-72 du 6 mars 1993 portant ratification des amendements à la constitution de l’organisation arabe du travail adoptés par le 17ème congrès arabe du travail, Rabat (6-13 mars 1989). Le Président du Haut Comité d’Etat, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu l’ordonnance n° 69-84 du 21 octobre 1969 portant ratification de la Charte arabe du travail et de la constitution de l’Organisation arabe du travail adoptées au Caire le 21 mars 1965 par le conseil de la Ligue arabe, en sa quarante troisième session ordinaire; Vu les amendements à la constitution de l’Organisation arabe du travail, adoptés par le 17ème congrès arabe du travail, Rabat (6-13 mars 1989 ); Décrète : Article 1er. Sont ratifiés et seront publiés au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, les amendements à la constitution de l’Organisation arabe du travail adoptés par le 17ème congrès arabe du travail, Rabat (6-13 mars 1989 ).

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1993. Ali KAFI. Résolution de la conférence arabe du travail pour l’amendement de la constitution de l’Organisation arabe du travail. En application de la résolution n° 726 de la conférence arabe du travail, (17ème session Rabat 1989), sont amendés les articles 6 et 10 comme suit : Art. 6. est amendé et devient comme suit: 66 La conférence générale est compétente pour :

  1. définir les axes essentiels de l’activité de l’organisation, réaliser ses objectifs fixés dans l’article 3 de la Constitution;
  2. offrir ses consultations au Conseil de la Ligue des Etats arabes dans les domaines du travail:
  3. étudier les rapports annuels périodiques émanant des Etats membres;
  4. a désigner le directeur général du bureau arabe du travail pour une durée de quatre années renouvelable une seule fois sous réserve de la satisfaction aux conditions de compétence, d’expérience et d’aptitude; REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 6 b désigner le directeur adjoint du bureau arabe du travail pour une durée de quatre années non renouvelable et à tour de rôle parmi le groupe employeur et le groupe travailleur sous réserve de la satisfaction aux conditions de compétence, d’expérience et d’aptitude; C - Il est veillé à ce que le directeur général et le directeur adjoint ne soient pas du même pays;
  5. adopter les plans et programmes d’action et budgets de l’Organisation et ce, à la majorité des 2/3 des voix des délégués participant à la conférence;
  6. libérer le directeur général et le directeur adjoint avant échéance de leur mandat à la majorité des 2/3 des voix des délégués participant à la conférence;
  7. inviter aux réunions de commissions spécialisées tripartites ainsi qu’aux réunions d’experts dans les différentes questions ouvrières;
  8. la conférence constitue tous les deux ans parmi ses membres un conseil d’administration composé de huit membres titulaires, quatre représentant le groupe Gouvernemental, deux représentant le groupe employeur, deux représentant le groupe travailleur et trois membres suppléants à raison d’un membre par groupe et ce, afin de suivre le fonctionnaire du bureau arabe du travail, des commissions spécialisées et les réunions d’experts. Le conseil fait rapport à la conférence”. Art. 10. - Amendé comme suit : Le bureau arabe du travail est l’organe exécutif de l’organisation. Il est dirigé par un directeur général assisté d’un directeur adjoint et emploie un certain nombre de fonctionnaires nommés conformément aux règlements en vigueur de l’Organisation “. DECRETS Décret présidentiel n° 93-69 du ler mars 1993 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national au rang de “ACHIR”. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6° 12° et 116; Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat ; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’Ordre du mérite national: Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation du Conseil de l’Ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’Ordre du mérite national. Décrète : Article 1er. La médaille de l’Ordre du mérite national au rang de “ ACHIR” est décernée à MM. Youcef Bouasba Mohamed Sobh Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1993. Ali KAFI. Décret présidentiel n° 93-70 du 1er mars 1993 portant attribution de la médaille de l’ordre du mérite national. Le Président du Haut Comité d’Etat, Vu la Constitution et notamment ses articles 74-6°12° et 116;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 Vu la proclamation du 14 janvier 1992 instituant le Haut Comité d’Etat; Vu la délibération n° 92-04/HCE du 2 juillet 1992 relative à l’élection du Président du Haut Comité d’Etat ; Vu la loi n° 84-02 du 2 janvier 1984 portant création de l’Ordre du mérite national; Vu le décret n° 84-87 du 21 avril 1984, modifié et complété, portant organisation du Conseil de l’Ordre du mérite national; Vu le décret n° 86-235 du 16 septembre 1986, modifié et complété, portant statut de l’Ordre du mérite national. Décrète: Article 1er. La médaille de l’Ordre du mérite national est décernée à M.Abdelkader Chandarli, ex-Ambassadeur du Gouvernement provisoire de la Révolution algérienne. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er mars 1993. Ali KAFI. Décret exécutif n° 93-73 du 6 mars 1993 fixant la liste des substances minérales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 81 alinéa 4 et l’article 116 alinéa 2; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 notamment ses articles 3 et 6. Vu le décret n° 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques classées dans la catégorie I; Décrète : Article 1er. En application des articles 3 et 6 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991 susvisé, la liste des substances minérales est fixée ci-après : a. les substances minérales énergétiques : uranium, thorium et autres substances radioactives, houille, anthracite, lignite, tourbe et autres combustibles fossiles, roches bitumineuses; b. les substances minérales métalliques : fer, cobalt, nickel, chrome, manganèse, vanadium, titane et sables titanifères, zirconium, hafnium, molybdène, rhénium, tungstène, strontium, aliminium, cuivre, plomb, zinc, cadmium, germanium, indium, étain, béryllium, scandium, cérium, césium, rubidium, lithium et autres éléments des terres rares, niobium, tantale, mercure, argent, or, métaux lourds alluvionnaires, platine et métaux de la mine du platine; c. les substances minérales non métalliques: soufre, sélénium, tellure, arsenic, graphite, phosphates, fluorine, barytine, célestine, bentonite, mica, quartz et sable quartzeux, aluns, amiante, vermiculite, talc, stéatite, magnésite, ocres, dolomie, kaolin, feldspath, halloysite, ghassoul, diatomite, gypse, anhydrite, pyrophyllite, wollastonite, attapulgite, pouzzolane et autres roches similaires, perlite, terres décolorantes, diamants et pierres précieuses, opale, agate, topaze, grenats, vanadinite et autres pierres semi-précieuses, nitrates, sels de sodium et de potassium à l’état solide ou en dissolution et autres sels associés, substances destinées à la construction et l’ornementation, à la viabilisation et à l’amendement des terres ainsi que les autres substances analogues : calcaires, aragonite, marbre, onyx, calcédoine et autres pierres ornementales, ardoises et schistes, granites, grès, quartzites, tufs, argiles, marnes. Art. 2. Le décret 88-194 du 4 octobre 1988 fixant la liste des substances minérales non métalliques de catégorie I susvisé est abrogé. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1993. Bélaïd ABDESSELAM. ☆ Décret exécutif n° 93-74 du 6 mars 1993 portant règlement général des exploitations des substances minérales. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 81 alinéa 4 et 116 alinéa 2; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement;

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983 portant code des eaux; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment ses articles 17 et 41; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail, notamment son article 45; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 82-189 du 29 mai 1982 relatif aux documents cartographiques; Vu le décret n° 85-231 du 25 août 1985 fixant les conditions et modalités d’organisation et de mise en œuvre des interventions et secours en cas de catastrophes : Vu le décret n° 85-232 du 25 août 1985 relatif à la prévention des risques de catastrophes ; Vu le décret n° 86-226 du 2 septembre 1986 relatif à la concession d’extraction des matériaux; Décrète : CHAMPS D’APPLICATION Article 1er. En application des articles ler, 3, 17, 38 et 41 de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, modifiée et complétée par la loi susvisée, le présent décret a pour objet de définir les règles applicables aux travaux d’exploitation des susbstances minérales qu’ils soient réalisés à ciel ouvert (exploitations à ciel ouvert) ou au fond (exploitations souterraines) ainsi qu’aux dépendances légales de ces exploitations. Les exploitations des substances minérales situées dans les espaces maritimes feront l’objet de dispositions particulières. CHAPITRE I DES EXPLOITATIONS A CIEL OUVERT DES SUBSTANCES MINERALES Art. 2. L’exploitation à ciel ouvert concerne toute substance minérale dont le mode d’exploitation nécessite l’enlèvement des terrains stériles qui recouvrent la substance à exploiter; ceci pour permettre l’accès facile à celle-ci. Art. 3. - Sans préjudice de la réglementation propre à certaines catégories d’ouvrages ou immeubles, les bords des excavations des exploitations à ciel ouvert sont établis et tenus à une distance horizontale de dix (10) mètres au moins des routes ou chemins, cours d’eau et conduites d’eau et cinquante (50) mètres au moins des bâtiments et constructions quelconques. Art. 4. Les points dangereux situés aux abords de toute exploitation à ciel ouvert dans un terrain non clos doivent être entourés d’un fossé dont les déblais sont rejetés du côté des travaux pour y former une berge, ou de tout autre moyen de clôture offrant des conditions suffisantes de sûreté et de solidité. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 11 Art. 5. - L’exploitation de la masse doit être arrêtée, à compter des bords de fouille, à une distance horizontale de telle sorte que l’équilibre des terrains voisins ne soit pas compromis compte tenu de la nature et de l’épaisseur de la masse exploitée et des terres de recouvrement. La zone de protection, ci-dessus définie, devra avoir les distances ci-dessus - mentionnées, augmentées de la moitié de la différence de côte entre le niveau de base de l’exploitation et le niveau du sol au droit de ces distances sans dépasser au total soixante (60) mètres. Pour des considérations de sécurité des ouvrages ou autres édifices publics. les distances ci-dessus mentionnées peuvent être augmentées, par décision du wali, sur rapport motivé du service chargé des mines. Ari. 6. Les terres de recouvrement constituées de matériaux de faible cohésion doivent être enlevées sur une largeur de deux (2) mètres du bord supérieur du front de taille. Au-delà de cette banquette, les terres de recouvrement doivent avoir une pente inférieure à celle de leur angle de talus naturel. Art. 7. Le sous cavage est interdit. Le havage ne peut être utilisé qu’en vertu d’une autorisation du service chargé des mines et comme élément d’une méthode d’exploitation définie par une consigne précisant notamment les mesures de sécurité à prendre pour assurer jusqu’au moment de l’abattage la bonne tenue de la masse havée. Art. 8. Dans l’exploitation des masses de faible cohésion, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale de plus de trois (3) mètres lorsqu’il n’est pas utilisé d’équipement mécanique. Si l’épaisseur de la masse dépasse trois (3) mètres de hauteur verticale, l’exploitation pourra être conduite en gradins de trois (3) mètres de hauteur au plus, avec des banquettes aménagées au pied de chaque gradin. Dans le cas de l’utilisation d’équipements mécaniques pour l’excavation et le chargement, aucun front de taille ne doit avoir une hauteur verticale dépassant de un mètre cinquante (1,50 ) le sommet de la flèche ou du godet quand il se trouve à sa plus haute position de travail. Art. 9. Dans l’exploitation de masses constituées de roches dures, la hauteur du front ou des gradins ne doit pas dépasser quinze (15) mètres au pied de chaque gradin doit être aménagée une banquette horzontale d’une largeur suffisante pour permettre, sans danger, le travail et la circulation du personnel et des engins. Le front ou les gradins peuvent être portés à des hauteurs supérieures après autorisation du service chargé des mines. Art. 10. - L’exploitation doit être conduite de manière qu’aucune partie du front de taille ou des parois ne présente de surplomb même en cas d’abattage à l’explosif. Art. 11. Le front d’abattage et les parois dominant les chantiers doivent être régulièrement surveillés par un agent qualifié, désigné par l’exploitant, et purgés dès que cette surveillance en fait apparaître la nécessité. Aucune personne ne peut travailler près d’un front avant que ce front ne soit examiné par le chef d’équipe.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 Les opérations de purge doivent être confiées à un personnel compétent et expérimenté, désigné par le chef d’équipe opérant sous la surveillance de l’agent visé ci-dessus; la purge doit être conduite en descendant. Pendant les opérations de purge, aucune personne ne doit stationner ou circuler dans la zone susceptible d’être atteinte par les blocs détachés. Les opérations de visite et de purge de front de taille sont fixées par une consigne soumise à l’approbation du service chargé des mines. Art. 12. L’organisation de l’intrevention des engins dans l’évacuation des produits abattus doit être réalisée de manière à ce que le personnel intervenant puisse évoluer sans risque et pouvoir se dégager rapidement en cas d’éboulement ou de remise en mouvement accidentel d’un bloc abattu. Art. 13. - Tous les organes des engins de levage dont peut dépendre la sécurité des personnes doivent être examinés par une ou des personnes qualifiées, au moins une fois par mois. Un registre des vérifications sera tenu à la disposition du service chargé des mines. Art. 14. Toute personne exécutant des travaux comportant un danger de chute grave sur un front de taille doit porter continuellement une ceinture ou un harnais de sûreté attaché à un encrage solide au dessus de l’endroit de travail et gardé tendu par une autre personne ou un dispositif convenable. Art. 15. L’exploitant devra tracer et garder en bonne condition une voie de circulation de largeur suffisante entre l’étage de travail et la surface du terrain, même en cas de non utilisation d’engins. Des escaliers ou des échelles doivent être installés lorsque les voies de circulation ont une inclinaison comprise entre 30° et 50° par rapport à l’horizontale. Pour les voies de circulation qui ont une inclinaison de 50° ou plus par rapport à l’horizontale, des échelles doivent être mises en place. En cas de nécessité, le service chargé des mines peut exiger qu’une suite d’échelles soit munie de paliers solides. Art. 16. Toute personne se trouvant en un point quelconque le long d’un convoyeur non protégé, doit pouvoir obtenir immédiatement l’arrêt du moteur soit à l’aide d’un dispositif de commande directe à distance soit grâce à un moyen de signalisation installé le long du convoyeur permettant de communiquer avec le surveillant de la tête motrice. Les conditions d’installation, de fonctionnement et d’entretien des convoycurs seront précisées par arrêté. Art. 17. Les silos et trémies destinés à recevoir des produits pulvérulents ou grenus devront être conçus et aménagés de manière à éviter : tout accès même volontaire à des personnes non autorisées, tout risque de chute tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des trémies. Les dispositions du présent article seront définies par arrêté. Art. 18. L’exploitant doit équiper de masques anti-poussières le personnel travaillant dans des zones à concentrations nuisibles de poussières provoquées par le forage, le chargement, le transport, le concassage ou autres travaux produisant des poussières. Art. 19. – L’exploitant doit désigner un agent qualifié, préalablement informé, pour la conduite des travaux et pour l’application des règlements et porter à la connaissance du service chargé des mines le nom et la qualité de ce responsable. A défaut, l’exploitant est réputé être chargé de la conduite des travaux et responsable de l’application des règlements. Art. 20. Le chargement à l’explosif des trous des mines et le tir ne peuvent être effectués qu’après délimitation d’un périmètre de sécurité à l’intérieur duquel seuls le personnel et l’équipement mobile nécessaires à ces opérations seront admis. Tout déplacement d’équipement mobile nécessaire dans ce périmètre doit faire l’objet d’une surveillance accrue. Art. 21. En cas de travail de nuit ou lorsque le service chargé des mines l’exige, un éclairage suffisant fixe ou semi-fixe doit être installé dans les emplacements de travail et leurs annexes. Art. 22. Le service chargé des mines peut, en cas de nécessité, exiger la désignation d’un orienteur sur les aires de chargement ou de déchargement. Dans ce cas, le déplacement des camions ou d’autres équipements mobiles ne peut se faire dans l’aire sans avoir reçu de l’orienteur désigné les signaux précis et conventionnels. Art. 23. L’exploitant doit soumettre à l’approbation du service chargé des mines une consigne définissant la méthode d’exploitation et fixant notamment : la hauteur des fronts d’abattage, la largeur des banquettes, la nature, l’importance, la disposition des charges d’explosifs et, plus généralement, les conditions de tir, la disposition des engins d’abattage ou de chargement par rapport au front et les conditions de leur déplacement, les conditions de circulation des engins servant à l’évacuation des produits, les conditions de circulation du personnel, les conditions de mise en œuvre d’un plan de secours d’urgence. Chapitre II Des exploitations souterraines des substances minérales Art. 24. L’exploitation souterraine concerne toute substance minérale dont le mode d’exploitation nécessite la réalisation de travaux d’accès au fond pour atteindre la substance à exploiter. Art. 25. Les carreaux des exploitations souterraines doivent être suffisamment séparés des propriétés voisines par une clôture ou des fossés. Toute les dispositions doivent être prises pour interdire efficacement l’abord de toute fouille dangereuse, même abandonnée.

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 26. Les terrils et dépôts de stériles doivent être établis, utilisés et entretenus de manière à assurer leur stabilité et celle des terrains sousjacents ainsi que la sécurité du voisinage. L’accès aux terrils et dépôts de stériles doit être interdit aux personnes qui n’y sont pas appelées par leurs fonctions. Lorsque l’exploitant cesse d’utiliser ces terrils et ces dépôts de stériles, il doit continuer d’assurer leur entretien ou de prendre des mesures pour réaliser la permanence de leur stabilité. Art. 27. La gestion des voies ferrées, la circulation et l’utilisation des véhicules et des engins sur les carreaux ainsi que sur les pistes et les chantiers de la surface, l’exploitation des transporteurs, appareils de levage, ascenseurs ou monte-charge font l’objet de règlements approuvés par le service des mines. Ces règlements définissent les garanties essentielles que doivent présenter les installations fixes et le matériel mobile. Art. 28. Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, les machines du fond, machines d’extraction et câbles sont soumis à des dispositions particulières définies par arrêté. Art. 29. En dehors de la période préparatoire, aucun travail ne peut être poursuivi dans une mine sans qu’elle ait, au moins deux communications avec le jour, par lesquelles puissent circuler en tout temps le personnel occupé dans les divers chantiers. Les orifices au jour de ces communications doivent être séparés par une distance de trente (30) mètres au moins et ne doivent pas être situés dans le même bâtiment. Art. 30. In est interdit au personnel exerçant au fond de parcourir sans autorisation spéciale d’autres galeries que celles qu’il a à suivre pour se rendre à son poste de travail. Art. 31. Sauf autorisation du service des mines, il est interdit de faire travailler isolément une personne en un point où, en cas d’accident, il n’aurait pas à bref délai quelqu’un pour le secourir. Art. 32.- Tout lieu de travail doit être visité par un surveillant au moins une fois pendant la durée du poste. Art. 33. En cas de danger, le chef de chantier ou d’équipe ou, à défaut, l’agent le plus ancien doit avertir immédiatement les agents de la surveillance. Sans attendre leur arrivée, il doit faire évacuer la zone dangereuse et en garder, faire garder ou barrer les accès. Art. 34. Tous les ouvrages souterrains accessibles au personnel doivent être parcourus par un courant d’air régulier, capable d’en assainir l’atmosphère spécialement à l’égard des gaz nuisibles et des fumées, et d’y éviter toute élévation exagérée de la température. L’air introduit dans la mine doit être exempt de gaz, vapeurs ou poussières nocifs ou inflammables. Les dispositions particulières applicables à l’aérage sont définies par arrêté. Art. 35. Un arrêté du ministre chargé des mines peut prescrire, dans certaines exploitations ou certains groupes d’exploitations, l’établissement d’un poste de secours REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 13 pourvu d’appareils de sauvetage prêts à être immédiatement utilisés et en fixe les conditions de fonctionnement. Art. 36. Un contrôle des entrées et des sorties, effectué sous la responsabilité d’agents désignés et suivant une consigne approuvée par le service des mines, doit permettre de connaître le nom de toute personne présente dans la mine. Art. 37. - Les moyens d’éclairage des chantiers doivent être suffisants pour réduire les risques d’accidents en permettant au personnel de se rendre compte à tout moment de l’état des fronts, parements, couronnes et tas de chargement. Les agents isolés et les agents de maîtrise doivent être munis d’un moyen d’éclairage individuel. Les dispositions particulières applicables à l’éclairage sont définies par arrêté. Art. 38. Nonobstant les dispositions réglementaires en vigueur, les installations électriques du fond sont soumises à des dispositions particulières définies par arrêté. Art. 39. Les locaux souterrains contenant des machines thermiques ou servant de dépôt, même temporaire, à des substances aisément inflammables ne doivent être revêtus que de matériaux incombustibles. Art. 40. Les locaux contenant des substances aisément inflammables et les dépôts d’explosifs doivent être établis de sorte qu’en cas d’incendie les gaz nocifs puissent être évacués sans passer par aucun chantier en activité ou galerie fréquentée. Si cette condition ne peut être assurée, ces locaux doivent pouvoir être hermétiquement clos par des portes ignifuges. Les locaux contenant des liquides inflammables doivent être convenablement aérés, plusieurs locaux de cette nature ne pouvant être aérés en série. Art. 41. L’emploi d’engins utilisant des combustibles liquides dans les travaux souterrains est soumis à des dispositions particulières définies par arrêté. Art. 42. La construction de barrages et l’ouverture d’un chantier précédemment isolé par des barrages ne peuvent être effectuées qu’en présence d’un surveillant. L’état des barrages doit être vérifié au moins une fois par jour, y compris les jours de repos, par des agents spécialement désignés. Art. 43. Les constructions recouvrant l’origine des puits ne peuvent être qu’en matériaux incombustibles, sauf pendant la période préparatoire. Aucun approvisionnement de substances facilement inflammables ne doit y être constitué. Des dispositions doivent être prises pour qu’un cas d’incendie survenant au jour, on puisse lutter rapidement contre la pénétration des fumées dans les travaux. Art. 44. Toute exploitation souterraine doit disposer de rampes d’extinction fixes ou d’extincteurs mobiles, entretenus constamment en bon état, permettant de

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 combattre immédiatement tout commencement d’incendie souterrain. De tels appareils doivent disposés au fond près des locaux contenant des substances aisément inflammables, à moins de cent cinquante (150) mètres de tout point d’une bande transporteuse si celle-ci est combustible. Ces appareils sont ainsi placés en des points convenablement choisis sur des voies principales à soutènement combustible dépourvues de canalisations d’eau. L’emplacement de ces appareils est porté sur le plan de l’aérage. Art. 45. An cours de la lutte contre un incendie, la teneur en oxyde de carbone doit être constamment surveillée. A défaut d’appareils protecteurs, le personnel doit être évacué dès la constatation d’une teneur dangereuse. Art. 46. Dans tous ouvrages souterrains, les risques d’éboulement ou de chutes de blocs doivent être évités au moyen soit d’un soutènement appuyé ou suspendu, soit d’un garnissage approprié à la nature des terrains et régulièrement entretenus pendant la durée d’utilisation des ouvrages. Les modalités d’application de cet article seront définies par arrêté. Art. 47. Les travaux doivent être protégés contre les risques d’invasion par les eaux. Les galeries ou chantiers avançant dans une région où l’on peut craindre une invasion d’eau doivent être percés de trous de sonde divergents de trois (3) mètres au moins dont le nombre, la longueur et la disposition sont fixés par l’exploitant. L’exploitant doit aviser le service des mines avant d’entreprendre un percement aux eaux lorsque la pression supposée excède trente (30) mètres d’eau. Il fixe par une consigne les dispositions à prendre pour assurer la sécurité dans tous les quartiers qui pourraient être touchés par l’irruption des eaux. Art. 48. Les accès aux endroits qui ne font plus l’objet de précautions exigées par l’article 47 ci-dessus doivent être efficacement barrés. Les galeries doivent être remblayées avant leur abandon chaque fois que cela est nécessaire. Chapitre III Dispositions communes Art. 49. Un registre et des plans constatant l’avancement des travaux et les circonstances de l’exploitation sont établis et tenus à jour pour chaque exploitation. Il est également établi et tenu à jour un plan de la surface qui puisse être superposé au plan des travaux souterrains. Un arrêté du ministre chargé des mines précisera les renseignements qui doivent figurer sur les documents mentionnés ci-dessus ainsi que le mode d’établissement, l’échelle des plans et la périodicité de leur mise à jour. L’exploitant est tenu de présenter les registres et plans définis ci-dessus au service des mines. Un exemplaire de chacun de ces plans certifiés et signés par l’exploitant est adressé au service des mines. Un nouvel envoi, mis à jour, est substitué au précédent à toute demande de ce dernier. Sur rapport du service des mines, le wali peut faire établir, aprés une mise en demeure restée sans résultats, les plans qui ne sont pas tenus conformément aux prescriptions réglementaires ou ceux dont le service des mines aurait reconnu l’inexactitude. Art. 50. Les exploitations qui ne répondent pas aux dispositions du présent décret disposent d’un délai d’un an à compter de la date de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, pour être rendues conformes. Art. 51. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1993. Bélaîd ABDESSELAM. Décret exécutif n° 93-75 du 6 mars 1993 fixant la liste des gites et des substances minérales stratégiques. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 17, 18, 81, alinéa 4 et l’article 116, alinéa 2; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, notamment son article 6 bis; Décrète: Article. ler. En application de l’article 6 bis de la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984 relative aux activités minières, susvisée modifiée et complétée par la loi n° 91-24 du 6 décembre 1991, sont considérés stratégiques, pour l’économie nationale, les gites et les substances minérales désignés ci-après : a) Les gîtes suivants : le gisement de fer de l’Ouenza (wilaya de Tébessa), le gisement de fer de Boukhadra (wilaya de Tébessa), les gisements de phosphate de la zone de Djebel Onk (walaya de Tébessa), le gisement d’or de Tirek (wilaya de Tamanghasset), le gisement d’or d’Amesmessa (wilaya de Tamanghasset).

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Les substances minérales suivantes : uranium, thorium et autres substances radioactives. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 mars 1993. Bélaid ABDESSELAM. Décret exécutif n° 92-372 du 10 octobre 1992 portant approbation du contrat pour la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides sur le périmètre “Rhourde Yacoub” (bloc 406 a) conclu le 25 mai 1992 entre l’entreprise nationale “SONATRACH” et la compagnie de investigacion explotationnes pétroliperas” S.A (CIEPSA) (rectificatif). JO n° 74 du 14 octobre 1992 page 1570 2ème colonne, 3ème ligne : Au Lieu de: “transport d’hyrdrocarbures” Lire : “transport d’hydocarbures…” 5ème ligne : Au lieu de: “Vu le décret n° 88-253” Lire : “Vu le décret exécutif n° 88-253” 39ème ligne : Au lieu de: “Arrête “ REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 15 Lire : “Décrète” (Le reste sans changement). Décret exécutif n° 92-373 du 10 octobre 1992 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale SONATRACH sur le périmètre dénommé “Erg Erraoui” (bloc 362) (rectificatif). JO n° 74 du 14 octobre 1992 page 1571-2ème colonne Article 2 3ème ligne Au lieu de: “ce permis est définis” Lire: “ce permis est défini” 5ème ligne de l’article 2-2ème colonne du tableau Au lieu de: “longitude Est” Lire : “longitude Ouest”. (Le reste sans changement). DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 1er mars 1993 portant nomination d’un chef d’études à la Présidence de la République. Par décret présidentiel du ler mars 1993, M. Hassane Nazef est nommé chef d’études à la Présidence de la République. Décret présidentiel du 1er mars 1993 portant nomination d’un procureur de la République adjoint. Par décret présidentiel du ler mars 1993, M. Noureddine Mesraoui est nommé procureurde la République adjoint près le tribunal de Lakhdaria. Décrets exécutifs du 1er mars 1993 mettant fin aux fonctions de chefs de daïras. Par décret exécutif du ler mars 1993, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Batna, exercées par M. Mohamed Ladmia. Par décret exécutif du ler mars 1993, il est mis fin aux fonctions de chef de daïra à la wilaya de Médéa, exercées par M. Amar Sassoui.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’ECONOMIE Arrêté interministériel du 7 novembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère de l’économie de certains corps d’architectes relevant du ministère de l’équipement. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’habitat et Le ministre délégué au budget, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant srtatut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques au ministère de l’équipement et du logement; Arrêtent: Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services du ministère de l’économie les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après. CORPS GRADES Architectes Architecte Architecte principal Art. .2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus, sont assurés par le ministère de l’économie selon les dispositions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein des services du ministère de l’économie sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1992 Le ministre, P. Le ministre de l’habitat, délégué au budget, et par délégation Le directeur de cabinet, Ali BRAHITI. Mohamed CHEROUK. P. Le Chef du Gouvernement, et par délégation le directeur général de la fonction publique Nourredine KASDALI. MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 15 février 1993 portant désignation des membres de la délégation de la wilaya de Naâma. Par arrêté du 15 février 1993, la composition de la délégation de wilaya prévue à l’article 3 du décret exécutif n° 92-141 du 11 avril 1991 portant dissolution d’assemblées populaires de wilaya est fixée comme suit pour la wilaya de Naâma: 1 2 Cheikh Sellam 2 Abdelkrim Taleb 3 Saïd Benkacimi 4 Medjdoub Hamidate 5 Medjoub Hatiane 6 Lahlou Bentouati 7 Boudjemaa Zellati 8 Boumediène Aïssaoui MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Arrêté du 17 février 1993 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de l’éducation nationale, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature;

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret exécutif n° 92-489 du 28 décembre 1992 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale; Vu le décret exécutif du 1er décembre 1992 portant -nomination de M. Mostefa Benzerga en qualité de directeur de cabinet du ministre de l’éducation nationale; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mostefa Benzerga, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de l’éducation nationale, tous actes et décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 février 1993. Ahmed DJEBBAR. MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté du 13 décembre 1992 portant délégation de signature au directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu le décret présidentiel n° 92-307 du 19 juillet 1992, modifié et complété, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-308 du 21 juillet 1992 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 92-358 du 3 octobre 1992 portant organisation de l’administration、centrale du ministère du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif du ler octobre 1992 portant nomination de M. Mohamed Bachir Bouiadjra en qualité de directeur de cabinet du ministre du tourisme et de l’artisanat; Arrête : Article. ler. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Bachir Bouiadjrą, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre du tourisme et de l’artisanat, tous actes et décision y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal ‘officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 décembre 1992. Abdelwahab BAKELLI. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 21 décembre 1992 portant placement en position d’activité auprès de l’administration chargée de la jeunesse et des sports de certains corps spécifiques au ministère de l’habitat. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de la jeunesse et des sports et, Le ministre de l’habitat; Vu l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n°91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement, notamment son article 2; Vu le décret exécutif n° 90-234 du 28 juillet 1990 fixant les règles d’organisation et de fonctionnement des services de la promotion de la jeunesse de la wilaya; Arrêtent : Article 1er. en application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en position d’activité auprès de l’administration centrale, des services extérieurs et établissements relevant du ministère de la jeunesse et des sports, les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après: CORPS GRADES Ingénieurs Ingénieur d’application, Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Architectes Architecte, Architecte principal Techniciens Technicien, Technicien supérieur, Art. 2. Le recrutement et la gestion des carrières des corps et grades prévus à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministére de la jeunesse et des sports, selon les dispositons statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-925 du 14 juillet 1991 susvise.

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l’habitat dans ses établissements de formation spécialisée, le recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration du ministère de l’habitat. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au sein de l’administration chargée de la jeunesse et des sports sont intégrés en application des dispositions fixées par le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 21 décembre 1992. P. Le ministre de la jeunesse P. Le ministre et des sports, de l’habitat, et par délégation, et par délégation, le directeur de cabinet, le directeur de cabinet Abdelkader AISSAOUI. Mohamed CHERROUK. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Nourreddine KASDALI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 25 novembre 1992 portant placement en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains corps spécifiques au ministère de l’équipement. Le Chef du Gouvernement, Le ministre de l’habitat et, Le ministre des postes et télécommunications; Vu l’ordonnance n°66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portani statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques spécifiques au ministère de l’équipement et du logement notamment son article 2; Arrêtent: Article 1er. En application de l’article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en position d’activité auprès des services du ministère des postes et télécommunication les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après: CORPS GRADES Adjoints techniques Adjoint technique Techniciens Technicien Technicien supérieur Ingénieurs Ingénieur d’application Ingénieur d’Etat Ingénieur principal Architectes Architecte Architecte principal Art. 2. - Le recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère des postes et télécommunications selon les dispostions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-925 du 14 juillet 1991 susvisé. Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l’habitat dans ses établissements de formation spécialisée, le recrutement sera subordonné à l’accord préalable des services de l’administration du ministère de l’habitat. Art. 3. Les personnels appartenant aux corps et grades cités à l’article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein des services du ministère des postes et télécommunications sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 novembre 1992. Le ministre des postes P. Le ministre de l’habitat et télécommunications, et par délégation, le directeur de cabinet, Tahar ALLAN. Mohamed CHERROUK. P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Nourreddine KASDALI.

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGÉRIE Règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l’établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financièrs. Le Gouverneur de la banque d’Algérie, Vu l’ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national; Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce; Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d’orientation sur les entreprises publiques économiques; Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 114 à 117 et 162 à 167; Vu la loi n i ° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d’expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit; Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers; Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 17 novembre 1992; Promulgue le règlement dont la teneur suit : DISPOSITION PRELIMINAIRE Article. ler. Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d’établissement et de publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers ci-après dénommés “établissemnt assujettis”. SECTION 1 DISPOSITIONS GÉNÉRALES Art. 2. Les comptes individuels annuels publiables sont obligatoirement constitués par le bilan, le hors bilan, le compte de résuítats et l’annexe. Art. 3. Les comptes individuels annuels doivent donner une image fidéle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l’établissement assujetti. Art. 4. Le bilan, le hors-bilan et le compte de résultats doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent règlement. Art. 5. - Le bilan, le hors-bilan et le compte de résutats peuvent compter des subdivisions plus détaillées des postes et des sous-postes prévus dans les modèles types; De nouveaux postes peuvent être ajoutés à condition que leur contenu ne soit couvert ni totalement ni partiellement par aucun des postes figurant sur les modèles types. Art. 6. - Les établissement assujettis doivent organiser leur système de traitement de l’information en général et leur fonction comptable en particulier, de manière à ce que les soldes des comptes prévus par le règlement y afférent se raccordent par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes des comptes individuels annuels tels que définis à l’article 2 ci-dessus. Toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation de la Banque d’Algérie, le solde d’un compte peut être raccordé par éclatement à condition de pouvoir le justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans un document réservé à cet effet. Art. 7. Les établissements assujettis doivent enregistrer leurs opérations conformément aux principes comptables généraux et, le cas écheant, aux règles d’évaluation particulières fixées par voie de règlements. Art. 8. - Les postes de l’actif du bilan qui font l’objet d’amortissements ou de provisions pour dépréciation, doivent être portés pour leur valeur nette. Art. 9. Les intérêts et les commissions courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d’actif ou de passif en raison desquels ces intérêts et commissions sont acquis ou dûs selon le cas. Art. 10. - Les produits sont enregistrés hors taxes collectées. Les charges d’exploitation sont comptabilisées toutes taxes comprises. Art. 11. Le contenu de l’annexe, objet de l’annexe 4 du présent règlement, est constitué de toutes les informations d’importance significative permettant une meilleure appréciation du patrimoine, de la situation financière, des risques encourus et des résultats de l’établissement assujetti. Art. 12. Les actifs gagés ou remis en garantie par l’établissement assujetti au titre de ses engagements propres ou d’engagements de tiers, sont maintenus au bilan à leur poste d’origine. Les engagements donnés pour le compte de tiers sont inscrits au hors-bilan.

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les engagements de l’établissement assujetti donnés pour son propre compte sont mentionnés dans l’annexe. Les actifs gagés ou remis en garantie au profit de l’établissement par un tiers, ne doivent pas figurer au bilan de l’établissement assujetti. SECTION 2 CONTROLE ET PUBLICITÉ DES COMPTES Art. 13. Les montants figurant dans les comptes individuels annuels doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent chacun d’eux. Art. 14. Le contrôle des systèmes d’information s’étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l’exécution des traitements. Art. 15. - Les établissements assujettis publient leurs comptes individuels annuels au bulletin officiel des annonces légales obligatoires, conformément à l’article 167 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 sus-visée. Cette publication doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent l’approbation de ces comptes par l’organe compétent. SECTION 3 DISPOSITIONS TRANSITOIRES Art. 16. - Les établissements assujettis sont tenus, lors de la présentation des premiers comptes individuels annuels établis, conformément aux dispositions du présent règlement de joindre aux documents les explications et tableaux appropriés pour rendre compte des modifications apportées aux postes des comptes individuels annuels de l’exercice précédent. Art. 17. Le présent règlement s’applique aux exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992. Fait à Alger, le 17 novembre 1992. Abdelouahab KERAMANE.

ANNEXES AU REGLEMENT N° 92-09 DU 17 NOVEMBRE 1992 Annexe n°1 - Structure du bilan et contenu des postes. Annexe n°2 Structure du hors-bilan et contenu des postes. Annexe n°3 Structure du compte de résultats et contenu des postes. Annexe n°4 - Contenu de l’annexe. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 ANNEXE N° 1 STRUCTURE DU BILAN ET CONTENU DES POSTES BILAN En milliers de DA ACTIF MONTANT 1 Caisse; Banques Centrales; Centres de Chèques Postaux 2 Effet publics et valeurs assimiliées 3 Créances sur les institutions financières: A vue A terme 4 Créances sur la clientèle: Créances commerciales Autres concours à la clientèle Comptes ordinaires débiteurs 5 Obligations et autres titres à revenu fixe 6 Actions et autres titres à revenu variable 7 Participations et activités de portefeuille 8 Parts dans les entreprises liées 9 Crédit-bail et opérations assimiliées 10 Location simple 11 Immobilisations incorporelles 12 Immobilisations corporelles 13 Autres actions 14 Capital souscrit non versé 15 autres actifs 16 comptes de régularisation Total de l’actif

17 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA PASSIF MONTANT 1 Banques Centrales; Centres de Chèques Postaux

  1. Dettes envers les institutions financières : A vue A terme 3 Comptes créditeurs de la clientèle Comptes d’épargne :
  • A vue
  • A terme
  • Autres dettes 4 Dettes représentées par un titre : Bons de caisse Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre 5 Autres passifs 6 comptes de régularisations
  1. Provisions pour risques et charges 8 Provisions réglementées 9 Fonds pour risques bancaires généraux 10 Subventions d’investissements 11 Dettes subordonnées 2 12 Capital social 13 Primes liées au capital 14 Réserves 15 Ecart de réévaluation
  2. Report à nouveau (+/-) 17 Résultat de l’exercice (+/-) Total du passif REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21 ACTIF Poste 1: Caisse, banques centrales, centres de chèques postaux. Ce poste comprend : la caisse, qui est composée des billets et pièces de monnaies algériens et étrangers, ayant cours légal et des chèques de voyage; les avoirs auprès des banques centrales et des centres de chèques postaux du ou des pays d’implantation de l’établissement assujetti, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou d’un jour ouvrable est nécessaire. Les autres créances sur ces institutions sont inscrites au poste 3 de l’actif. Poste 2: Effets publics et valeurs assimilées. Ce poste comprend les bons du Trésor et autres titres de créances sur des organismes publics émis en Algérie, ainsi que les instruments de même nature émis à l’étranger, dès lors qu’ils sont éligibles aux interventions de la banque centrale du ou des pays où se trouve implanté l’établissement assujetti. Les autres titres émis par des organismes publics figurent au poste 5 de l’actif. Poste 3: Créances sur institutions financières. Ce poste recouvre l’ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre d’opérations bancaires, sur des institutions financières. Figurent également à ce poste, les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l’opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec des institutions financières. Poste 4: Créances sur la clientèle. Ce poste comprend l’ensemble des créances détenues sur la clientèle (autres que les institutions financières) à l’exception de celles qui sont matérialisées par un titre destiné à une activité de porte-feuille. Figurent également à ce poste, les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l’opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle. Poste 5: Obligations et autres titres à revenu fixe. Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe, à l’exception de ceux qui figurent au poste 2 de l’actif. Poste 6: Actions et titres à revenu variable. Ce poste recense les actions et autres titres à revenu variable, quelle que soit leur nature pour autant qu’ils ne soient pas susceptibles d’être enregistrés aux postes 7, 8 et 13 de l’actif. Poste 7: Participations et activités de porte-feuille. Ce poste comprend les actions et autres titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d’une entreprise lorsque ces droits, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l’activité de l’établissement assujetti.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 Sont exclus de ce poste, les actions et autres titres à revenu variable détenus dans le capital d’une filiale au sens de la législation et de la réglementation en vigueur. Poste 8: Parts dans les entreprises liées. Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans les entreprises filiales de l’établissement assujetti. Poste 9: Crédit-bail et opérations assimilées. Ce poste comprend l’ensemble des éléments se rapportant à l’activité de crédit-bail ou de location avec option d’achat. Figurent notamment à ce poste, les biens mobiliers et immobiliers effectivement loués en crédit-bail ou avec option d’achat, les biens immobiliers en cours de construction et les biens immobiliers et mobiliers temporairement non loués. Poste 10: Location simple. Ce poste qui comprend notamment les biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la location sans option d’achat, y compris ceux qui sont en cours de fabrication et ceux qui n’ont pas encore été livrés, n’est servi que par les établissements assujettis habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, l’orsqu’ils font des opérations de location simple. Poste 11: Immobilisations incorporelles. Ce poste comprend notamment les frais d’établissement et les frais de recherche et de développement ainsi que le fonds commercial à l’ exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l’actif. Poste 12: Immobilisations corporelles. Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours, à l’ exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l’actif. Poste 13: Autres actions. Ce poste comprend les actions ou titres de même nature non enregistrés par ailleurs et dont le contenu sera précisé ultérieurement. Poste 14: Capital souscrit non versé. Ce poste correspond à la partie non appelée ou non versée bien qu’appelée, du capital souscrit inscrit au poste 12 du passif. Poste 15: Autres actifs, Ce poste comprend notamment les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d’actif, à l’exclusion des comptes de régularisations qui sont inscrits au poste 16. Poste 16: Comptes de régularisations. Ce poste recouvre notamment la contrepartie des gains issus de l’évaluation des opérations de hors-bilan notamment sur titres et sur devises, les charges à répartir, les charges constatées d’avance et les produits à recevoir. PASSIF Poste 1: Banques centrales, centres de chèques postaux. Ce poste recense les dettes à l’égard des banques centrales et des centres de chèques postaux du ou des pays d’implantation de l’établissement assujetti, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d’un jour ouvrable est nécessaire. Les autres dettes à l’égard de ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif. Poste: 2 Dettes envers les institutions financières. Ce poste recouvre les dettes au titre d’opérations bancaires à l’égard des institutions financières, à l’exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 11 du passif et des dettes matérialisées par un titre entrant dans l’activité de porte-feuille inscrites au poste 4 du passif. Figurent également à ce poste, les valeurs données en pension, quel que soit le support de l’opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec des institutions financières. Poste 3: Comptes créditeurs de la clientèle. Ce poste recouvre les dettes à l’égard des agents économiques autres que les institutions financières, à l’exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 11 du passif et des dettes matérialisées par un titre entrant dans l’activité de porte-feuille inscrites au poste 4 du passif. Figurent également à ce poste, les valeurs données en pension, quel que soit le support de l’opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle. Poste 4: Dettes représentées par un titre. Ce poste comprend les dettes représentées par des titres émis par l’établissement assujetti en Algérie et à l’étranger, à l’exception des titres subordonnés inscrits au poste 11 du passif. Figurent notamment à ce poste, les bons de caisse, les titres du marché inter-bancaire et les titres de créances négociables émis en Algérie, les titres de même nature émis à l’étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe. Poste 5: Autres passifs. Ce poste comprend notamment les dettes à l’égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif, à l’exclusion des comptes de régularisations inscrits au poste 6. Poste 6: Comptes de régularisations. Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes issues de l’évaluation des opérations de hors-bilan notamment sur titres et sur devises, les produits constatés d’avance et les charges à payer.

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Poste 7: Provisions pour risques et charges. Ce poste recouvre les provisions pour des pertes dont des évènements rendent la survenance probable et dont l’évaluation et la réalisation sont incertaines. Figurent également à ce poste, des provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices destinées à faire face à des charges futures certaines, ne pouvant être exclusivement supportées par l’exercice au cours duquel elles sont engagées. Poste 8: Provisions réglementées. Ce poste recouvre l’ensemble des provisions réglementées non comprises dans la définition du poste 7 qui ont été dotées en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment fiscales. Poste 9: Fonds pour risques bancaires généraux. Ce poste comprend les montants affectés à la couverture de risques généraux, lorsque des raisons de prudence l’imposent, eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires. Poste 10: Subventions d’investissement. Ce poste comprend la partie des subventions d’investissement octroyées à l’établissement assujetti qui n’a pas encore été inscrite au compte de résultats. Poste 11: Dettes subordonnées. Ce poste comprend les fonds provenant de l’émission de titres ou d’emprunts subordonnées dont le remboursement, en cas de liquidation, n’est possible qu’après désintéressement des autres créanciers. Poste 12: Capital social. Ce poste correspond à la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social. Poste 13: Primes liées au capital. Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit notamment les primes d’émission, d’apport, de fusion, de scission ou de conversion d’obligations en actions. Poste 14: Réserves. Ce poste comprend les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents. Poste 15: Ecart de réévaluation. Ce poste comprend les écarts constatés lors de la réévaluation d’éléments du bilan. Poste 16: Report à nouveau. Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices antérieurs pour lesquels aucune affectation n’a encore été décidée. Poste 17: Résultat de l’exercice. Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l’exercice. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 ANNEXE 2 STRUCTURE DU HORS BILAN ET CONTENU DES POSTES HORS BILAN En milliers de DA ENGAGEMENTS MONTANT A ENGAGEMENTS DONNES: 1 Engagements de financement en faveur des institutions financières 2 Engagements de financement en faveur de la clientèle 3 Engagements de garantie d’ordre des institutions financières 4 Engagements de garantie d’ordre de la clientèle 5 Autres engagements donnés B ENGAGEMENTS RECUS: 6 Engagements de financement reçus des institutions financières 7 Engagements de garantie reçus des institutions financières 8 Autres engagements reçus Poste 1: Engagements de financements en faveur des institutions financières. Ce poste comprend notamment les accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d’ouverture de crédits documentaires des institutions financières. Poste 2: Engagements de financements en faveur de la clientèle. Ce poste comprend notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d’émission de titres en faveur de la clientèle. Poste 3: Engagements de garantie d’ordre des institutions financières. Ce poste recouvre notamment les cautions, avals et autres garanties d’ordre des institutions financières. Poste 4: Engagements de garantie d’ordre de la clientèle. Ce poste recouvre notamment les cautions, avals et autres garanties d’ordre d’agents économiques autres que les institutions financières.

Poste 5: Autres engagements donnés. Ce poste comprend notamment les titres et les devises à livrer par l’établissement assujetti. Poste 6: Engagements de financement reçus des institutions financières. Ce poste comprend notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus des institutions financières. Poste 7: Engagements de garantie reçus des institutions financières. Ce poste comprend les cautions, avals et autres garanties reçues des institutions financières. Poste 8: Autres engagements reçus. Ce poste comprend notamment les titres et les devises à recevoir par l’établissement assujetti. ANNEXE 3 STRUCTURE DU COMPTE DE RESULTATS ET CONTENU DES POSTES Compte de résultat En milliers de DA CHARGES MONTANT A 1 Charges d’exploitation bancaire 1 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec institutions financières, sur opérations avec la clientèle, sur obligations et autres titres à revenu fixe, -autres intérêts et charges assimilées. 2 Charges sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées 3 Charges sur opérations de location simple 4 Commissions 5 Autres charges d’exploitation bancaire B Autres charges 6 Charges d’exploitation générale: -services, frais de personnel, impôts et taxes, charges diverses. 7 Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables 8 Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles 9 Charges exceptionnelles 10 Impôts sur les bénéfices 11 Bénéfice de l’exercice PRODUITS MONTANT A Produits d’exploitation bancaire 1 Intérêts et charges assimilées : Sur opérations avec institutions financières,

  • sur opérations avec la clientèle, sur obligations et autres titres à revenu fixe,
  • autres intérêts et produits assimilées. 2 Produits sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées 3 Produits sur opérations de location simple 4 Produits des titres à revenu variable 5 Commissions 6 Autres produits d’exploitation bancaire B Autres produits 7 Produits divers. 8 Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties 9 Produits exceptionnelles 10 Perte de l’exercice CHARGES Poste 1: Intérêts et charges assimilées. Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d’intérêts. calculés en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l’engagement reçu. Figurent notamment a cette ligne les charges provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 11 du passif du bilan particulièrement: les intérêts sur comptes, emprunts et valeurs données en pension, les intérêts sur dettes représentées par le titre. Poste 2: Charges sur les opérations de crédit-bail et opérations assimilées. Ce poste recouvre les charges provenant d’éléments inscrits au poste 9 de l’actif notamment les dotations aux amortissements et aux provisions et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédits-bail ou en location avec option d’achat.

7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Poste 3: Charges sur opérations de location simple. Ce poste comprend les charges sur opérations de location simple provenant des immobilisations acquises en vue de la location figurant au poste 10 de l’actif du bilan. Il n’est servi que par les établissements assujettis à effectuer des opérations de crédits-bail lorsqu’ils font des opérations de location simple. Poste 4: Commissions: Ce poste recouvre les charges d’exploitation bancaire sous forme de commissions ayant pour origine l’utilisation de services rendus par des tiers, à l’exception des charges figurant au poste 1 des charges du compte de résultats. Poste 5: Autres charges d’exploitation bancaire. Ce poste comprend l’ensemble des charges d’exploitation bancaire à l’exclusion de celles inscrites aux postes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus. Poste 6: Charges d’exploitation générale. Ce poste comprend les services les frais de personnel, les impôts et taxes et les charges diverses. Poste 7: Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables. Ce poste comprend: les dotations aux provisions sur créances douteuses, les dotations aux provisions pour dépréciation du portefeuille-titres, les dotations aux provisions pour risques et charges, les dotations aux provisions réglementées, les pertes sur créances irrécupérables, les dotations du fonds pour risques bancaires généraux. Poste 8: Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles. Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation afférentes aux immobilisations incorporelles et corporelles inscrites aux postes 11 et 12 de l’actif du bilan. Poste 9: Charges exceptionnelles. Ce poste comprend exclusivement les charges survenant de manière exceptionnelle et ne relevant pas de l’activité courante de l’établissement assujetti. Figurent notamment à ce poste, les charges résultant d’un changement de méthodes, les subventions accordées et les moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles. Poste 10: Impôts sur les bénéfices. Ce poste correspond au montant dû au titre de l’impôt sur les bénéfices des sociétés. Poste 11: Bénéfice de l’exercice. Ce poste correspond au résultat bénéficiaire de l’exercice. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25 PRODUITS poste 1: Intérêts et produits assimilés. Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant caractère d’intérêts, calculés en fonction de la durée et du montant de la créance ou de l’ engagement donné. Figurent notamment à cette ligne, les produits réalisés provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 15 de l’actif du bilan, particulièrement : les intérêts sur comptes, prêts et valeurs reçues en pension; les intérêts sur obligations et autres titres à revenu fixe. Poste 2: Produits sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées. Ce poste recouvre les produits provenant d’éléments inscrits au poste 9 de l’actif du bilan notamment les loyers et les plus-values de cession relatives à des immobilisations données en crédits-bail ou en location avec options d’achat. Poste 3: Produits sur opérations de location simple. Ce poste comprend les produits sur opérations de location simple des immobilisations acquises en vue de la location figurant au poste 10 de l’actif du bilan. Il n’est servi que par les établissements assujettis habilités à effectuer des opérations de crédit-bail lorsqu’ils font des opérations de location simple. Poste 4: Produits des titres à revenu variable. Ce poste comprend les dividendes et autres revenus provenant des actions et des autres titres à revenu variable, des participations, des titres de l’activité de portefeuille et des parts dans les entreprises liées figurant aux postes 6, 7, 8 et 13 de l’actif du bilan. Poste 5: Commissions. Ce poste recouvre les produits d’exploitation bancaire facturés sous forme de commissions correspondant à la rémunération des services fournis à des tiers, à l’exception des produits figurant au poste 1 des produits du compte de résultats. Poste 6: Autres produits d’exploitation bancaire. Ce poste comprend l’ensemble des produits d’exploitation bancaire, à l’exclusion de celles inscrites aux postes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus. Poste 7: Produits divers. Ce poste comprend les produits générés par des activités non bancaires tels que les services informatiques et les publications. Poste 8: Reprise de provisions et récupérations sur créances amorties. Ce poste comprend les reprises de provisions et les recupérations sur les créances amorties. Figurent également à ce poste, les reprises de fonds pour risques bancaires généraux. Poste 9: Produits exceptionnels.` Ce poste comprend exclusivement les produits générés de manière exceptionnelle et ne relevant pas de l’activité courante de l’établissement assujetti. 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 Figurent notamment à ce poste, les produits résultant d’un changement de méthode, les subventions d’exploitation reçues, la dotation annuelle de la subvention d’investissement virée au compte de résultats et les plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles. Poste 10: Perte de l’excercice. Ce poste correspond au résultat déficitaire de l’exercice. ANNEXE N° 4 CONTENU DE L’ANNEXE I- Informations sur le choix des méthodes utilisées Les établissments assujettis mentionnent les modes et méthodes d’évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultats et de la présente annexe ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeurs utilisées. Tout changement de méthodes et de présentation des comptes individuels annuels doit être décrit et justifié dans l’annexe. II - Informations sur les postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultats. Les établissments assujettis fournissent dans l’annexe les informations relatives à la proposition d’affectation ou à l’affectation des résultats. A l’exclusion de celles ne revêtant pas une importance significative, les informations contenues dans l’annexe portent sur les points suivants : A) Pour le Bilan : 1 Les établissements assujettis donnent les mouvements ayant affecté les divers postes de l’actif immobilisé. L’actif immobilisé comprend les immobilisations, y compris celles données en crédit-bail ou en location simple et les immobilisations financières incluant les obligations et autres titres à revenu fixe et les actions et autres titres à revenu variable figurant aux postes 2, 5, 7, 8 et 13 de l’actif du bilan. 2- Les établissements assujettis indiquent la ventilation, selon leur durée résiduelle en distinguant les tranches jusqu’à trois (3) mois, entre trois (3) mois et un (1) an, plus d’un (1) an à cinq (5) ans et plus de cinq (5) ans de leurs créances et dettes sur les institutions financières et sur la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe ainsi que de leurs dettes représentées par un titre. B)- Pour le hors bilan: Les établissements assujettis mentionnent : 1 les actifs donnés en garantie de leurs propres engagements ou d’engagements de tiers et les postes du passif et du hors bilan auxquels se rapportent ces actifs. 2- les actifs reçus en garantie. C)- Pour le compte de résultats: Les établissements assujettis indiquent : 1 - la ventilation des commissions, tant en produits qu’en charges, entre les commissions sur opérations avec les instititions fiancières, les commissions sur opérations avec la clientèle, les commissions relatives aux opérations sur titres, les commissions sur opérations de change et les commissions sur prestations de services pour compte de tiers; 2 la ventilation des produits et des charges exceptionnels; 3 - la ventilation des produits et des charges imputables à un exercice antérieur. Règlement n° 92-10 du 17 novembre 1992 modifiant et complétant le règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d’attribution d’allocations en devises à l’occasion d’hospitalisation et/ou de décés de nationaux à l’étranger. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41, 44 alinéa “K”, 47 et 193 à 199; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d’Algérie ; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algerie; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit; Vu le règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d’attributions d’allocations en devises à l’occation d’hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l’étranger; Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 novembre 1992; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Les articles 5, 6, 7 et 8 du règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d’attributions d’allocations en devises à l’occasion d’hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l’étranger sont abrogés. Art. 2. L’article 14 du règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 susvisé est modifié et rédigé comme suit : <